‹ L'Église et l'étatChapitre 39 sur 75 · TYPE DIVIN DES RAPPORTS DE L ÉGLISE ET DE L ÉTAT · texte numérisé non relu

TYPE DIVIN DES RAPPORTS DE L ÉGLISE ET DE L ÉTAT

b) Le secours également précieux de son enseignement sur Torigine divine du pouvoir, et celui du précepte rigoureux qu'elle fait aux sujets d'obéir aux maîtres que Dieu leur a donnés ;

c) L'emploi, contre les sujets rebelles, de son droit de justice afflictive : souvent ses peines, toutes spirituelles qu'elles sont, ont plus d'efficacité que les moyens de répression matérielle; elles frappent même les actes que la justice humaine ne saurait atteindre ;

d) Son secours matériel, en l'aidant de ses ressources pécuniaires. L'histoire nous fournit de nombreux et bien touchants exemples de la grande générosité de l'Église envers l'Etat. Saint Ambroise, saint Augustin, saint Exupère, après avoir donné leurs propres biens, allèrent, en des temps de calamités publiques, jusqu'à vendre les vases sacrés pour secourir les pauvres, racheter les captifs enlevés par les ennemis de l'empire, et affranchir les esclaves. Le droit canon permet formellement d'imiter cette conduite. On sait avec quelle munificence les grands papes saint Léon I et saint Grégoire 1 consacraient les revenus de l'Eglise romaine à réparer les maux que l'Italie avait à souffrir de l'irruption des barbares^

Les décrets des IIP et IV® conciles de Latran sur l'administration des biens ecclésiastiques permettent aux évéques de céder de ces biens à l'autorité séculière dans le cas notoire d'un besoin urgent, à la seule condition d'obtenir l'assentiment préalable du Saint-Siège. C'est ainsi que, en France, l'Église est souvent venue au secours de l'État par la vente de ses domaines. Ce sont des aliénations de cette nature qui formèrent une partie de la rançon du roi Jean, de saint Louis, de François 1. Au xiii® siècle, Philippe le Bel, manquant de ressources pour continuer la guerre contre l'Angleterre, demanda et obtint du pape Boniface VIII des subsides considérables sur tous les biens ecclésiastiques du royaume. Et à la fin du siècle dernier encore, le clergé offrit avec le plus grand désintéressement d'abandonner, sur les revenus de ses biens, une somme de 400 millions de francs pour prévenir la catastrophe financière dont la nation était menacée.

é) On peut ajouter que, dans l'intérêt de la paix et de

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Tunion, TÉglise est toujours disposée à concéder à TÉtat des faveurs et privilèges en matière de discipline extérieure, dans les points qui ne touchent pas à sa constitution ni à ses droits ou libertés essentielles. Les concordats nous en donnent de nombreux exemples (i).

On voit, par ce que nous venons de dire, que TÉglise est tout à la fois pour l'Etat un pouvoir tutélaire et un auxiliaire puissant. Saint Léon le Grand était bien autorisé à écrire à l'empereur Théodose : « Donnez-nous la liberté de défendre y* la foi ; car en faisant les atfaires de l'Eglise nous faisons »» en même temps celles de votre empire et de votre salut. « Si vous voulez conserver la posssesion paisible de vos » provinces, préservez l'Eglise des attaques de Thérésie, et y> les droits du Christ protégeront votre empire ?» (2).

2** Le concours positif que l'Etat accorde à TEglise est d une autre nature ; il comprend les actes suivants :

a) Tout d'abord, accorder à l'Église la protection légale quelle peut exiger comme société divine, parfaite et indépendante ; lui garantir les droits que la nature donne à une société légitime quelconque et ceux qu'elle tient de la volonté positive de son fondateur : elle doit pouvoir enseigner, juger, ordonner, légalement posséder les biens nécessaires à tous les besoins de l'association et de son gouvernement ;

h) Pourvoir aux nécessités extérieures de l'Eglise, à l'entretien de son culte, aux moyens d'existence de ses ministres, lorsque les revenus des biens ecclésiastiques n'y peuvent suffire ;

c) Favoriser, — c'est là le but suprême, la principale mission de la puissance temporelle, — favoriser rétablissement du règne de Dieu, mettre positivement ses lois en harmonie avec les lois de l'Église, et prêter, quand il en est besoin, l'appui de son autorité aux prescriptions de la loi religieuse; car la première condition d'une alliance vraie de la loi de l'État avec celle de l'Église c'est l'application des moyens de contrainte dont la première dispose dans tous les cas où la peine spirituelle est insuffisante ;

(1) V. ci-cîes80us, livre IV» chac. II.

(2) Epist. XLIII, cap. 3. oper. tom. I, coL 826, ôdit. Migne

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rf) Conséquemment, réprimer tout acte d'hostilité contre l'Eglise, s'unir à elle pour combattre l'hérésie, lapostasie et le schisme.

Ces deux derniers points demandent des explications particulières, dont nous ferons l'objet du troisième article de ce chapitre.

III. Quand et comment cette protection mutueUe doit être accordée. — Il nous reste à dire quand et comment doivent être remplis les devoirs que l'alliance impose à chacun des deux pouvoirs.

Les devoirs que la loi divine impose à l'Église envers l'État sont de telle nature que leur exécution ne peut guère souffrir de difficulté ; nous pouvons donc concentrer notre attention sur les obligations de la puissance séculière vis-àvis de la religion et de l'Église.

V Le devoir négatif est absolu. — Le devoir que nous avons appelé négatif est absolu, il n'admet point d'exception, il ne cesse jamais d'obliger TÉtat, il est toujours et à chaque instant exigible, semper et ad semper^ comme disent les théologiens. C'est, en effet, le propre des obligations de ne pas faire ^ lorsqu'elles sont imposées par la loi divine, ou naturelle ou positive, de ne pouvoir être abrogées ni suspendues : ne pas les observer serait en réalité faire le mal, ce qui n'est jamais permis. En ce point la morale chrétienne est inflexible.

2° Le concours positif est soumis à différentes règles. — Mais il faut raisonner tout différemment du devoir de coopération positive . Celui-ci, quant à son exécution, est soumis à des règles diverses, qui se tirent de son objet, de sa nature et des circonstances de temps, de personnes ou de lieux.

a) Quant à son objet. — Il est tout d*abord évident qu'il y a des lois divines et ecclésiastiques auxquelles TÉtat n a nulle sanction directe à donner, et pour lesquelles l'Église ne lui demandera jamais son concours. Pour s'en convaincre, il suffit de passer en revue les principaux préceptes qui obligent tous les chrétiens, ceux, par exemple, des actes de foi, d'espérance, de charité, de la prière, de la messe à certains jours, de la confession annuelle, de la communion pascale, etc. On ne peut user de contrainte matérielle pour faiie

faire des actes religieux, qui exigent, pour être sincères et bons, des dispositions intérieures que la force ne saurait imposer ni inspirer. Tout ce que peut ici la puissance séculière, c'est d'accorder valeur légale aux peines canoniques commînées par l'Eglise contre les violateurs de ces lois, et d'en assurer l'exécution dans le for extérieur et civil. Pourquoi ne pourrait-elle venir en aide de cette manière à la puissance ecclésiastique ? Qu'est-ce qui pourrait même l'empêcher d'ajouter des déchéances de l'ordre politique aux déchéances spirituelles prononcées par les saints canons ? Il y a bien en cela une certaine contrainte, mais elle n'est q\x indirecte; on ne peut la trouver mauvaise sans contester du même coup la légitimité de toute la législation pénale de l'Église, législation qui, comme les lois pénales de la société civile, a pour but, non seulement de faire expier le délit ou le crime et de venger l'ordre public troublé, mais encore de ramener les méchants dans la voie du devoir, et d'empêcher les bons d'en sortir par la salutaire influence de cette contrainte morale.

b) Quant à sa nature. — En second lieu, même dans les matières pour lesquelles l'Etat peut accorder à l'Eglise son concours positif et direct (par exemple interdire la propagation de l'hérésie et le travail du dimanche, exécuter les sentences d'excommunication et les autres peines canoniques, etc.) il n'est pas tenu d'intervenir toujours dune manière continue. Il n'y a pour lui véritable obligation de prêter sa coopération que dans deux cas : lorsqu'il y a urgente nécessité de venir au secours de l'Eglise ou de ses ministres, de défendre la foi menacée, de protéger les fidèles dans l'exercice de leur liberté religieuse et des droits de leur conscience etc., — et lorsqu'il en est requis par l'Église elle-même; car, comme nous l'avons montré précédemment, il appartient à l'Église de définir à l'État ses obligations envers la religion, et de les lui faire observer ; ces obligations sont du nombre des choses spirituelles dans lesquelles le souverain séculier, s'il est baptisé, est directement soumis au pouvoir ecclésiastique (i). Hors de là, dit Suarez, son concours est de simple conseil, non de précepte (2).

(1) V. ci-dessus, pp. 195 et suiv.

(2) De legibus, lib. III, cap. XI, n® II. — Sc?iema de Eccl, n° 45.

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Mais d'autre part, remarquons-le bien, l'Etat ne peut jamais imposer sa coopération à TÉglise : le droit de patronage n accordant au pouvoir protecteur aucune juridiction proprement dite sur les matières qui sont de la compétence du pouvoir protégé, celui-ci reste toujours libre d'accepter ou de refuser le concours qui lui est offert. L'État ne peut jamais s'immiscer de force dans les affaires de l'Église ; il ne doit intervenir que s'il en est au moins tacitement requis.

C'est d'après ces principes qu'il faut expliquer le titre èiévêque du dehors et de protecteur des canons ^ titre dont les empereurs se sont souvent glorifiés, et dont ils ont souvent aussi abusé, comme nous le dirons au chapitre suivant. « L'évêque du dehors, dit Fénélon, ne doit jamais entrey> prendre la fonction de celui du dedans. Il se tient, le T glaive en main, à la porte du sanctuaire ; mais il prend « garde de n'y entrer pas. En même temps qu'il protège, il « obéit; il protège les décisions, mais il n'en fait aucune. r* Voici les deux fonctions auxquelles il se borne : la pre- » mière est de maintenir l'Église en pleine liberté contre « tous ses ennemis du dehors, afin qu'elle puisse au-dedans, * sans aucune gêne, prononcer, décider, approuver, cor- 9» riger, enfin abattre toute hauteur qui s'élève contre la T science de Dieu; la seconde est d'appuyer ces mêmes y* décisions, dès qu'elles sont faites, sans se permettre ja- 9» mais, sous aucun prétexte, de les interpréter. Cette pro- »» tection des canons se tourne donc uniquement contre les T ennemis de l'Église, c'est-à-dire contre les novateurs, » contre les esprits indociles et contagieux, contre tous ceux ji qui refusent la correction. A Dieu ne plaise que le pro- 5J tecteur gouverne, ni ne prévienne jamais en rien ce que ^ l'Église réglera » (i).

Lorsque, dans ses rapports avec la religion, le pouvoir séculier s'écarte de ces règles essentielles, son concours devient facilement domination et persécution déguisée ; au lieu de protéger l'Église, il la met en servitude.

c) Quant aux circonstances. — Enfin, il se peut faire que, même dans les temps où le devoir de coopération posi-

(1) Discours prononcé au sacre de V Électeur de Cologne, 1 Point, Hi. 49

tive semble obliger l'Etat, l'exécution de ce devoir doive rester suspendue. Car, s'il n*est jamais permis de faire le mal, il peut l'être parfois de ne pas faire le bien. La théologie enseigne qu'un devoir positif, nous fût-il d'ailleurs imposé par la loi naturelle ou la loi positive, demeure suspendu aussi longtemps que son exécution est impossible, ou trop difficile, ou trop dangereuse, ou inopportune. C'est, en général, lorsque, à raison des circonstances de temps, de personnes, de lieux ou de choses, le mal qui résulterait de la mise à exécution de ce devoir serait sans proportion plus grand que le bien que l'on voudrait réaliser. Ainsi le devoir de coopération ou de concours que l'État est tenu d'accorder à l'Église cesse lorsque son exécution serait nuisible à l'Église elle-même, impossible, ou trop dangereuse pour l'État. C'est l'hypothèse dont nous aurons à nous occuper au chapitre suivant.

ARTICLE III

De la tolérance des fausses religions.

Principe. — Nous avons dit qu'en thèse générale, l'État chrétien doit aider l'Église à établir dans la nation le règne de la vraie religion, et à l'y maintenir quand il y est établi. Il s'agit maintenant d'examiner l'étendue de ce principe^ d'en étudier les diverses applications, et d'en résoudre les difficultés. On verra ainsi jusqu'à quel point il est défendu, dans quelles limites il peut être permis de tolérer l'enseignement et la pratique des fausses religions. Pour une plus facile intelligence des choses, nous envisagerons la question alternativement du côté de la puissance spirituelle et du côté de la puissance civile.

De la tolérance dans V Église, — Pouvoir de V Église sur les infidèles

et les hérétiques.

Distinction. — Sur le terrain dogmatique l'Église catholique condamne toutes les autres religions, nous le savons ;

mais doit-elle aussi au dehors, par voie de répression, user de son autorité spirituelle contre tous ceux qui suivent un autre symbole que le sien? L'examen de cette première question est important ; il doit préparer les voies à la solution du problème de la tolérance politique, que nous aurons à traiter ensuite.

Ceux qui ont un symbole différent de la doctrine catholique peuvent se ranger en deux grandes classes :

Les infidèleSy ou ceux qui ne sont pas baptisés et qui ne croient pas en Jésus-Christ, tels sont les idolâtres ou païens, les mahométans, les juifs ;

Les hérétiques, ou ceux qui, ayant été baptisés, ne font pas profession entière de la doctrine catholique, qu'ils rejettent en partie ou intégralement. En ce dernier cas ils s'appellent apostats.

Le pouvoir de l'Eglise n'est pas le même à l'égard des uns et des autres.

L Pouvoir de TÉ^lise vis-à-vis des infidèles et de leur culte.

— L'autorité de l'Eglise ne s'étend pas au delà de ses membres ; elle n'atteint directement que ceux qui sont devenus ses enfants, ses sujets, par le baptême fi). Les infidèles ne dépendent donc pas directement de la juridiction de l'Eglise : celle-ci ne peut ni les soumettre à ses lois, ni les juger, ni les punir. Ce principe général, qui est enseigné dans la Sainte-Ecriture et la tradition, est susceptible de nombreuses applications.

a) V Église a le droit de prêcher V Évangile aux infidèles, — Ce n'est cependant pas <àdire que l'Eglise doive rester muette en présence de leurs erreurs. En même temps qu'il lui a confié le dépôt sacré de la Révélation, Dieu lui a donné la mission de la faire connaître à tous les hommes indistinctement, le droit de leur prêcher l'Évangile, de les exhorter à travailler au salut de leur âme et à entrer dans son sein : Ile, docete omnes gentes. S'il n'en était ainsi, les apôtres n'auraient pu commencer l'œuvre de la conversion du monde. Ce droit primitif est resté et restera toujours dans l'Église.

(1) V. concile de Trente, sess. XIV, cap. II. Be pœnU. — Epiât. I ad Cor.. Y, 12-13. — Cap. Mutti, 2, q. 1, ei cap. Gaudemus^ De conv. conjvtgat.

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Aucun homme de sens ne voudra soutenir que les infidèles peuvent empêcher la prédication de la foi et persécuter les ministres de la parole de Dieu. S'ils l'essayaient, TEglise pourrait incontestablement appeler à son secours les puissances chrétiennes, et les engager à lever par la force les obstacles que Ton voudrait mettre à sa mission divine. Telle est la doctrine enseignée ex professa par saint Thomas d'Aquin (i), et généralement par tous les théologiens après lui, doctrine approuvée par les anciens Pères, et en particulier par le pape saint Grégoire le Grand, dans ses deux lettres à Gennade, patrice et exarque d'Afrique (2). C'est ainsi que, de nos jours, nous avons vu des nations chrétiennes stipuler, dans leurs traités avec les nations infidèles, la liberté de nos missionnaires, et prendre par là l'engagement d'honneur de protéger la prédication de l'Evangile, au besoin même pai* les armes, — engagement que la France, en particulier, a glorieusement rempli à diiFérentes reprises.

b) Elle ne peut imposer la foi aux infidèles, — Mais autre chose est faire usage des armes pour ouvrir un libre accès à la prédication de l'Evangile, autre chose employer la force pour convertir les infidèles et leur imposer les vérités révélées. Si grande que soit la préoccupation de l'Eglise à l'égard de leur salut, néanmoins elle s'est toujours interdit et a toujours dû s'interdire l'emploi de la contrainte ou d'autres moyens directs pour les obliger à croire. Non seulement le pouvoir lui fait défaut pour cela ; mais la nature de la foi s'y oppose. La foi, en même temps qu'elle est un don de Dieu, est aussi un acte de la volonté humaine, credere voluntatis est, dit saint Thomas. L'obligation d'adhérer aux dogmes du christianisme est un devoir renfermé dans le sanctuaire de la conscience, dont nul pouvoir humain ne peut forcer l'exécution par une violence extérieure. Dieu seul a le droit de punir le défaut de foi intérieure, parce

(1) Summa theol., 2, 2. q. X, art. VIII : « Infidèles sunt nuUo modo ad fidem compellendi ut ipsi credant, quia credere voluntatis est. Sunt tamen compeUendi a fidelibus, si adsit fâcultas, ut fidem non impediant... vel blasphemiis, vel malis persuasionibus, vel etiam apertis persecutionibus. Et propter hoc fidèles Christi frequeater contra infidèles belium movent ».

(2) Epistol, lib. 1, ep. 74 (al. 72) et 75 (al. 73), oper. tora. III, col. 528-9, édit. Migne.

qu'il peut seul constater le délit. L'homme ne doit donc pas, il ne peut pas être amené à la foi par la force, mais uniquement par la persuasion. Toutes les lois de TEglise se prononcent en ce sens. Voici notamment les paroles de saint Grégoire le Grand : ^ Quiconque désire sincèrement amener » à la vraie foi ceux qui sont étrangers à la religion chré- » tienne, doit employer, pour arriver à ce but, les moyens 7> de douceur et non la sévérité, de peur que les infidèles, « qu'aurait peut-être convaincus l'évidence du raisonnement, y* ne fuient devant la contrainte. Quand on agit autrement, r> on prouve que Ton cherche ses propres intérêts, plutôt que » les intérêts de Dieu même. Il faut donc se conduire à leur » égard de façon, non à lés chasser, mais à les gagner par » la persuasion et la mansuétude, et à les faire ainsi venir à » nous (i)». Et saint Athanase, ce grand génie, disait : « Ce n'est pas avec le glaive, ce n'est pas à l'aide des sol- » dats et des javelots qu'on prêche la vérité, mais avec la » persuasion et le conseil (2) ». Le pape Léon XIII a naguère encore rappelé cette constante doctrine de l'Église : « C'est » sa coutume, a-t-il dit, de veiller avec le plus grand soin » à ce que personne ne soit forcé d'embrasser malgré lui la » foi catholique, parce que, comme saint Augustin l'observe 59 sagement, l'homme ne peut croire que de son plein gré {3) » .

c) Elle ne permet pas quon baptise les enfants des infidèles contre le gré de leurs parents. — C'est pour éviter jusqu'à l'ombre de la contrainte que l'Eglise défend, en général, de conférer le baptême aux enfants non adultes des infidèles contre le gré ou même à l'insu de leurs parents ou de ceux qui en tiennent la place, par exemple de leurs tuteurs : << Ce n'est pas la coutume de l'Église, dit saint » Thomas, que les enfants des infidèles soient baptisés » malgré leurs parents ». On excepte seulement les enfants abandonnés ou en danger imminent de mort.

Néanmoins, lorsque, de fait et malgré la prohibition ca-

(1) Epistol. lib. XIII, Episi. 12. Oper. tom. III, col. 1267, édit. cit.

(2) Hist. Arian. ad Mmiacos, oper. tom. I, col. 695, édit. Migne. V. Can. Qiii sincera, § Si Judœi 8, D. — Cap. Judœi, h. t. — Conc. Later, III, app. XX, cap. 1, apud Mansi, tom. XII, col. 355. — Suarez, De fide, Disp. XVIII. — De Lugo, Le viriuie fidei, Disp. XIX, sect. 2.

(3) Encycl. Immortale Dei, § Atque illud quoque.

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nonique, un enfant de cette sorte a été baptisé sans l'assentiment de ses parents, les lois de TEglise demandent qu'il soit soustrait à la puissance paternelle (sans qu'on puisse, pour ce motif, le déshériter) jusqu'à ce que son éducation religieuse soit complète, et l'édifice de sa conversion solidement établi. Tel fut le cas du juif Mortara, devenu aujourd'hui un apôtre. L'incrédulité seule a pu voir dans cette disposition de la loi ecclésiastique une violation des droits de la nature : au point de vue supérieur de la foi, point de vue auquel l'Église ne peut pas ne pas se placer sans se nier elle-même, ce principe est très rationnel* et très équitable. Eh quoi! on trouve justes et sages les lois civiles qui donnent aux juges séculiers le pouvoir de suspendre l'exercice de la puissance paternelle en des circonstances où les intérêts temporels des enfants l'exigent, et l'on ferait un crime à l'Eglise, à un Etat catholique, de vouloir sauvegarder les intérêts spirituels et éternels de leurs sujets, l'honneur de la religion et de la société chrétienne!

La défense, du reste, ne concerne pas les enfants qui ont atteint l'âge de raison. L'enfant adulte qui demande librement le baptême doit y être admis, même contre la volonté formelle de ses parents. La puissance paternelle, qui vient de Dieu, ne peut pas être opposée au droit et au devoir rigoureux que Dieu lui-même fait à tout homme d'entrer dans la voie du salut éternel, du moment où cette voie lui est connue.

d) Elle ne peut interdire Vexercice du culte des infidèles, — Loin que l'Église veuille faire violence à la conscience des infidèles, elle ne se reconnaît même pas le droit d'interdire l'exercice de leur culte C'est encore une conséquence de notre principe général. Bien plus, elle veut que, tant qu'ils ne se montrent pas hostiles à ses ministres, ils soient protégés dans leurs personnes et leurs biens par les pouvoirs publics. Elle a toujours sévèrement condamné la conduite inhumaine des princes chrétiens qui, en dehors des cas justifiés par des raisons vraiment légitimes, voulurent les priver de leur liberté, les spolier de leurs biens ou leur imposer des charges iniques. Ainsi, elle s'est partout montrée la grande protectrice des juifs, les accueillant avec charité dans ses États temporels, à Rome, à Ancône, à Ferrare, à

Urbin, et cela à une époque où la législation d'un grand nombre de nations leur faisait une situation vraiment intolérable. Si, dans ses lois à leur égard, on voit partout une tendance favorable à la religion chrétienne, ce qui doit être, on ne peut cependant méconnaître que ces lois ne soient empreintes d un grand esprit d'indulgence et de mansuétude. C est ainsi encore quen 1537, Paul III donna une bulle pour déclarer solennellement aux souverains catholiques qu'il ne leur était pas permis d enlever aux infidèles du nouveau monde leur liberté ni leurs biens, mais qu'il fallait les inviter à embrasser la religion chrétienne par l'annonce de la parole sainte et l'exemple des bonnes œuvres, ajoutant qu'il désapprouvait et condamnait toute conduite contraire (i). Cependant, tout en traitant avec humanité ceux qui sont hors de la foi, l'Église ne perd pas de vue l'honneur du christianisme et le bien spirituel das fidèles. Pour préserver ses enfants de tout danger de perversion, elle est en droit d'engager les princes chrétiens à mettre à la liberté religieuse de leurs sujets infidèles les limites et les conditions qu'exigent le bien de la religion et l'ordre moral de la société civile, comme nous le dirons en traitant de la tolérance politique.

II. Pouvoir de rÉglise sur les hérétiques. — Voyons maintenant quel est le pouvoir de l'Eglise à l'égard des hérétiques. Les principes qui viennent d'être exposés sur la liberté religieuse des infidèles ne paraissent pas, à première vue, s'accorder avec la doctrine que la théologie professe sur la tolérance des hérétiques et de leur culte ; mais quand on examine de près cette doctrine, la contradiction apparente disparait bientôt.

P Caractères propres de Thérésie. — Par le baptême, sacrement de la régénération, l'homme reçoit de Dieu le don de la foi chrétienne, qu'il jure de garder fidèlement jusqu'à la mort ; et il devient sujet de l'Eglise, à laquelle il promet amour et obéissance. Celui donc qui, malgré ces promesses

(1) Sur la protection que les saints canons accordent aux juifs, â leurs biens et à leur culte, voir Phillips, ouv. cit., § 99, tom. 2, pag. 294 suiv.

solennelles, rejette ne fût-ce qu'un article du symbole catholique, méprise tout à la fois le Christ, auteur de la Révélation, et rÉglise, son organe visible, contre l'enseignement et l'autorité desquels il s'insurge. Il devient ainsi un sujet révolté, dont la désobéissance et la félonie doivent être châtiées. Nous allons le prouver ; mais auparavant il nous faut bien préciser les caractères que doit présenter l'hérésie pour constituer aux yeux de l'Église un délit punissable. Ces caractères sont au nombre de deux.

a) Opiniâtreté. — Il faut d'abord opiniâtreté. Elle est le fait de ces mauvais chrétiens qui, connaissant TEglise et son autorité divine, rejettent obstinément un point de dogme qu'ils savent pertinemment défini par elle. Il y a donc une grande différence entre l'hérétique dans le sens propre et rigoureux et celui qui ne connaît pas l'Église, ou qui, la connaissant, erre matériellement dans la foi, soit par ignorance tout à fait involontaire, soit même par négligence à s'instruire des vérités de la religion , pourvu d'ailleurs qu'il demeure intérieurement soumis à l'autorité spirituelle et disposé à accepter ses décisions. Dans ce dernier cas, l'erreur ne constitue pas même la plus légère faute aux yeux de la morale, ou bien, si elle est plus ou moins coupable suivant le degré de l'insouciance, elle ne constitue pas néanmoins le crime proprement dit d'hérésie, parce qu'il lui manque le caractère de vraie et formelle rébellion contre l'autorité de l'Eglise.

b) Opposition extérieure. — Il faut, en second lieu, que l'opposition à ce dogme soit manifestée par des actes extérieurs, paroles, signes ou faits. Tant que le délit demeure renfermé dans le domaine intérieur de la conscience, il n'a que Dieu pour témoin, il ne peut être puni que par lui- L'Église ne juge, en son for public, que les fautes extérieures.

Ceux donc qui, par le fait de leur naissance de parents qui ont depuis longtemps abandonné l'Église, se trouvent hors d'état de connaître par eux-mêmes la véritable doctrine catholique ; ceux à qui, dès le berceau, un faux enseignement a présenté l'Église comme engagée dans les voies de l'erreur, ceux-là ne sont point, à proprement parler, des hérétiques, et il ne peut être question de leur appliquer au-

cune peine. Il faut ici faire la part très large aux préjugés de l'éducation première ; rien n est plus difficile que de s'en délivrer. Plusieurs de nos frères séparés que la grâce a ramenés dans le giron de l'Eglise ont avoué, après leur retour, être restés do bonne foi jusqu'à un âge avancé, malgré de persévérantes et consciencieuses recherches. C'est bien ici le lieu de rappeler les touchantes paroles que saint Augustin, ce grand converti, adressait aux hérétiques de son temps : « Qu'ils sévissent contre vous, disait-il, ceux » qui ne savent pas avec quel labeur on trouve la vérité. » Qu'ils sévissent contre vous ceux qui ne savent pas corn- » bien il est rare et difficile que la sécurité d'un esprit reli- » gieux dissipe les ténèbres de la chair et de l'imagination. » Qu'ils sévissent contre vous ceux qui ne savent pas avec » quelle peine on parvient à guérir l'œil de l'homme inté- » rieur, par combien de soupirs et de gémissements on oby> tient de connaître quelques-unes des vérités qui ont Dieu » pour objet. Pour moi, qui n'ai pu qu'après avoir été long- » temps et cruellement ballotté par l'erreur, contempler enfin » la vraie lumière, il ne m'est pas possible de sévir contre » vous (i) y» .

.11 est même, au point de vue où nous nous plaçons maintenant, beaucoup de ces hérésies anciennes dont les sectateurs doivent être considérés comme des infidèles, lei)aptême ne s'y administrant plus, ou ne s'y administrant pas dans les conditions essentielles de validité prescrites par Jésus- Christ.

2° L'Église doit punir sévèrement l'hérésie. — Mais il est vraiment impossible que l'Église ne fasse pas usage, contre les hérétiques proprement dits, de son droit de justice afflictive.

a) Aux yeux de l'Église, en effet, l'hérésie est un crime affreux, un crime social qui ébranle directement le fondement de la foi, la pierre angulaire de Tédifice de notre rédemption, cest-à-dire la Révélation et l'autorité de l'Église qui en est la gardienne et l'organe. Les païens blasphémaient Dieu, mais ils ne le connaissaient pas : l'hérésie déchire sciemment la vérité,dit saint Jean Chrysostome. D'autre part,

(1) Contra epist, Manichœi, cap. II, oper, tom. VIII, col. 174, édit. Migne.

les chrétiens peuvent facilement se soustraire aux embûches du paganisme et du judaïsme; mais combien il en est qui n ont su résister aux séductions de Fhérésie, qui ont été par elle jetés hors de la voie unique qui mène à la vie éternelle !

C est ce qui nous explique pourquoi TÉglise a toujours manifesté dans ses lois contre ce crime l'intolérance la plus absolue, pourquoi elle se sert de termes si sévères et si durs chaque fois qu'elle en parle, pourquoi elle le frappe de ses peines les plus rigoureuses. Elle rejette les hérétiques de son sein, et les dépouille de toutes les charges et avantages qu'ils tenaient d'elle. Lorsqu'à raison du caractère particulier de' leur opiniâtreté, elle croit devoir les excommunier nommément et les dénoncer solennellement à la communauté des fidèles, ceux-ci sont obligés d'éviter tout commerce] avec eux. Enfin, quand les circonstances le lui permettent, elle appelle à son aide la puissance séculière et demande^ l'appui de ses lois pénales. Que si ces chrétiens égarés veulent rentrer dans son girôn, elles les soumet à Tobligation d'une abjuration publique.

b) En agissant ainsi, l'Eglise ne fait qu'user d'un pouvoir analogue à celui qui existe dans toute société parfaite. Si un Etat ne peut tolérer qu'il se forme dans son sein et dans sa sphère une société qui prétende se soustraire à l'autorité publique, parce qu'une pareille tolérance le conduirait à sa ruine, comment veut-on que l'Eglise soit plus tolérante envers]; des/enfants rebelles qui s'insurgent opiniâtrement contre son autorité? Si tout Etat qui veut subsister a le droit de protéger les bases essentielles de sop existence contre les attaques de ses membres, et d'appeler à son secours une puissance amie, pourquoi l'Eglise n'aurait-elle pas le même droit envers ceux qui, en rejetant l'unité de sa doctrine, ébranlent directement le fondement même sur lequel elle repose i

Il faut raisonner du schisme comme de l'hérésie : quoiqu'il ne rejette pas formellement la vérité de la foi catholique, il s'affranchit [néanmoins de ïautorité du pasteur suprême et du lien de l'obéissance; et ainsi, comme l'hérésie brise l'unité de la foi, le schisme brise l'unité de la charité, il érige autel contre autel. C'est pourquoi l'Église le considère comme un crime aussi grave que l'hérésie, et elle le traite en conséquence avec la même rigueurj

3"" Oharité de TÉglise dans la répression de l'hérésie. — On a souvent accusé TÉglise d avoir méconnu, dans ses lois contre l'hérésie et le schisme, lesprit du christianisme, esprit de douceur et de mansuétude. C'est le reproche habituel que lui font les incrédules. Ces hommes en appellent volontiers à la paix et à la charité; mais pour eux ces vertus chrétiennes ne sont autre chose qu'une coupable condescendance à tout laisser faire, à tout laisser dire, à tout laisser passer, et, sous le prétexte de ménager les personnes, à se rendre complice de leurs désordres. Nous l'avouons volontiers, jamais l'Église ne pratiquera cette tolérance. Elle veut la paix, mais la paix véritable, celle qui est fondée sur la vérité, la justice et le droit, celle, par conséquent, qui est l'ennemie naturelle de l'erreur, du vice et de la révolte. Elle veut la charité, elle l'impose à tous ses enfants comme le devoir le plus rigoureux de la vie chrétienne ; elle le leur impose envers tous les hommes indistinctement, amis ou ennemis, chrétiens ou infidèles, catholiques ou hérétiques; elle veut que nous les aimions tous d'une affection vraie et sincère, que nous priions pour eux, que nous les secourions dans tous leurs besoins corporels et spirituels, jusqu'à nous réduire nous-mêmes pour eux à la dernière nécessité, jusqu'à donner pour eux notre vie, s'il le faut. Mais en même temps elle sait avertir, menacer et, au besoin, punir sévèrement. La vraie charité ne consiste pas à laisser se répandre l'erreur qui tue les âmes, mais à en arrêter les progrès; ni à laisser le mal impuni, mais à le réprimer, pour corriger les coupables et préserver les innocents. C'est ainsi que, dans la répression de l'hérésie et du schisme, elle pratique de la manière la plus parfaite le précepte divin de la charité. Son but est, d'une part, d'écarter des fidèles les dangers de la séduction, et de leur inspirer une vive horreur de ce double crime. Le Christ a chargé les pasteurs de veiller avec soin sur leur troupeau, d'en éloigner les loups et les faux prophètes, d'y maintenir l'union dans la foi et dans Tobéissance, de ne point y laisser l'ivraie se mêler au bon grain ; c'est pourquoi ils sont tenus de mettre tout en œuvre pour préserver leurs ouailles de la contagion des fausses doctrines et de l'esprit d'insubordination. D'autre part, l'Église ne perd point de vue le salut de

300 L ÉGLISE ET LÉTAT.

ceux mêmes qu elle frappe : elle veut, par une salutaire confusion, les ramener dans la voie de la vérité et de l'obéissance, c'est-à-dire dans la voie du salut, du vrai bonheur (i).

De la tolérance dans VÉtat chrétien.

I. Liberté religieuse des infidèles. — Nous n'avons ici qu'à faire l'application des principes qui viennent d'être exposés sur la tolérance dans l'Église.

1® Liberté de leur conscience. — L'État chrétien doit laisser à ses sujets infidèles^ c'est-à-dire non baptisés, la liberté individuelle de leur conscience ; il ne peut user de contrainte pour les forcer à embrasser la foi. Si l'Église, qui a reçu la mission de prêcher FÉvangile à toutes les nations, n'a point ce pouvoir, à plus forte raison la puissance séculière en est-pUe dépourvue. « Les infidèles qui n'ont jamais reçu la » foi chrétienne, comme les juifs et les païens, ne sauraient, y» en aucune façon, nullo modo, dit saint Thomas, être » contraints de l'adopter, parce que la foi dépend de la vo- » lonté (2) /) . Suarez commente ainsi cette parole de l'ange de l'école : « C'est l'opinion commune des théologiens que » l'on ne peut forcer les infidèles, qu'ils soient sujets ou » qu'ils ne le soient pas, à embrasser la foi, alors même qu'ils j» en ont acquis une connaissance suflSsante » (3).

2° Liberté de leur culte. — Mais l'État doit-il aussi tolérer les cérémonies religieuses des infidèles ?J.Saint^Thomas?a encore donné, avec sa réserve et sa prudence ordinaires, les éléments de la solution de cette question. Suivant sa manière de procéder, le docteur angélique s'objecte d'abord à lui-même cette diflSculté : « Il semble qu'il ne devrait pas » être permis de tolérer les cérémonies religieuses des infi-

(1) V. MuzzareUi, œuvres choisies. 1, p. 330.

(2) Summ. theol. 2, 2, q. X, art. 8.

(3) De fide, Disp. XVIII, sect. III. n« 4. Voir aussi DeJLugo, I, c. ; Billuart. De fide. Dissert. V, art. II, Dico l*».

55 dèles, car il est manifeste qu'ils pèchent en les pratiquant; » or, ne paraît-il pas que Ton coopère au péché d autrui, « lorsque, pouvant lempêcher, on néglige de le faire? » Voici comment il répond : « Le gouvernement humain, »» ayant sa source dans le gouvernement divin, doit, autant j» quil est en lui, sefforcer de Timijer. Or, quoique Dieu » soit tout-puissant et souverainement bon, il ne laisse pas r de permettre que certains maux arrivent dans le monde, » bien qu'il le puisse empêcher. Il le permet soit parce qu'en » s'y opposant, il ravirait à l'homme des biens plus considé- » râbles (par exemple la liberté), soit parce qu'il naîtrait de 5» là d'autres maux plus graves encore. C'est pourquoi, bien ' n que les infidèles pèchent en pratiquant leurs rites rehgieux, » il faut néanmoins les tolérer, soit à cause du bien qui s'y » trouve encore, soit à raison du mal qui en pourrait réj5 sulter. Les juifs observent leurs rites, dans lesquels la » vérité de la foi que nous gardons était autrefois préfigurée : r> il en résulte cet avantage que nous avons le témoignage 1» de nos ennemis en faveur de notre foi. Quant aux cultes j> des autres infidèles, qui sont contraires en tout à la vérité, 5» et complètement inutiles, ils ne mériteraient pas de toléyt rance, si ce n'est pour éviter quelque mal, par exemple, » le scandale, l'antipathie, ou quelqua obstacle au salut de » ceux qui, ainsi tolérés, se seraient peu à peu conver- » tis (i) n .

Les grands théologiens qui sont venus après saint Thomas n'ont fait que développer sa pensée. Pour ne point fatiguer mes lecteurs par de trop longs détails, je me contenterai d'exposer ici la doctrine de Suarez, que l'on peut à bon droit a)nsidérer comme un des plus fidèles organes de l'école. « Il semblerait, dit-il, qu'on ne dût point tolérer » dans les pays chrétiens les coutumes religieuses des infi- »> dèles, c'est-à-dire, de ceux qui ne sont point baptisés, les » païens, les mahométans, attendu que ces cérémonies four- » millent de superstitions, et sont préjudiciables à l'honneur » du vrai Dieu, dont les princes chrétiens sont certainement » obligés de procurer le véritable culte, — Mais saint Thoy» mas distingue avec raison deux espèces de coutumes reli-

(1) L. c. art. 11.

9» gieuses : quelques-unes sont contraires à la raison et à » Dieu, tel qu'on peut le connaître par les lumières natuy* relies, par exemple, l'idolâtrie ; d'autres, tout en étant » inadmissibles si on les compare à la foi chrétienne et avec » ses prescriptions, ne sont ni mauvaises en elles-mêmes, ni » déraisonnables. De qp nombre sont les usages des juifs et » peut-être aussi plusieurs cérémonies des mahométans et de » cette classe d'infidèles qui adorent le seul vrai Dieu. Quant » aux premières, l'Eglise [l'État chrétien] ne doit point les » tolérer parmi les infidèles qui font partie de ses sujets, » parce que d une pareille tolérance il ne pourrait résulter » aucune utilité ni pour les infidèles eux-mêmes, ni pour 1» l'Etat. Ce n'est là toutefois qu'un principe général ; il ar- » rive souvent que les princes chrétiens ne peuvent pas em- » pêcher de telles pratiques sans porter à la nation et même » aux sujets chrétiens un préjudice notable. Dans ce cas, ils » peuvent les tolérer sans péché, selon la parole que Jésus- » Christ répoBdit aux serviteurs qui demandaient au père de » famille s'ils devaient aussi enlever l'ivraie : non, leur dit- » il, de peur qu'en l'arrachant, vous ne déraciniez aussi le » bon grain.

» Relativemant à celles des cérémonies religieuses des » infidèles qui, tout en étant opposées à la foi chrétienne, n ne répugnent pas à la raison naturelle, il est indubitable » qu'on n'a pas le droit de contraindre les infidèles à les » abandonner, même quand ils sont sujets. L'Église [l'État » chrétien] doit au contraire les tolérer. Saint Grégoire l'en- » soigne expressément par rapport aux juifs : il défend de » leur enlever leurs synagogues, et de les empêcher de pra- » tiquer les cérémonies de leur culte, et veut qu'on leur » permette de célébrer leurs solennités. La raison qu'on en » donne c'est que, ces cérémonies n'étant pas mauvaises eu » vertu de la loi naturelle, un prince temporel, même chré- » tien, n'a pas en soi le droit de les interdire. La seule raî- » son qu'on peut alléguer pour justifier une telle défense, » c'est que ces rites sont contraires à la foi chrétienne ; » mais cette raison n'est pas suffisante quand il s'agit d'in- » dividus non soumis à l'autorité spirituelle de l'Église. » On ajoute, pour fortifier notre sentiment, que faire une

» telle défense serait en quelque sorte imposer la foi par la » violence, ce qui n'est jamais permis (i) ».

3"" Résniné de la doctrine des théologiens. — La doctrine des théologiens catholiques sur la tolérance politique du culte des infidèles peut être ramenée aux points suivants :

à) Les Etats chrétiens peuvent et doivent tolérer les cérémonies religieuses des infidèles qui, bien que contraires à la foi chrétienne, ne sont pas contraires à la loi naturelle, parce que, dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre des vérités et des pratiques révélées, l'Etat n'a pas d'autorité directe et propre ; il ne peut agir que comme auxiliaire de l'Église ; or, l'Eglise elle-même n'a point à cet égard de pouvoir sur les infidèles.

b) Si, au contraire, le culte des infidèles contient des pratiques opposées à la loi naturelle, en principe général le prince chrétien peut et doit les interdire dans ses États ; car la liberté a ses limites nécessaires dans la raison et dans la morale sociale naturelle. Nul ne peut avoir le droit de bouleverser l'ordre moral, qui est le bien commun de tous. Ici le pouvoir civil agit en vertu d'un droit qui lui est inhérent et essentiel : il le tient immédiatement de Dieu, qui le lui a conféré quand il a établi l'ordre général du monde, et constitué la société temporelle. Mais il doit se rappeler que seule l'Église a reçu la mission d'interpréter infailliblement la loi religieuse et morale même naturelle, et qu'ainsi il ne peut jamais perdre de vue ses enseignements et sa doctrine.

Partant de là, l'Église a toujours engagé les princes chrétiens à proscrire l'idolâtrie,' à détruire les livres théologiques du paganisme, à renverser les temples des fausses divinités, et à les consacrer au culte du vrai Dieu. Que ceux qui voudraient en cela accuser de tyrannie l'Église et les princes chrétiens, songent seulement que, dans la plupart de ces temples, on se livrait aux pratiques abominables dont nous aurons à parler tout à l'heure.

c) J'ai dit en principe général; car ici même il peut y avoir lieu d'user de quelque tolérance : « C'est, dit Suarez,

(1) Loc. cit. Disput. XVIII, sect. 4, n. 9 et 10. — De Logo, 1, c. Disp. XIV, sect. 2, § 3 et 4.

» lorsqu'on ne pourrait empêcher de telles pratiques sans » porter à la nation et même aux sujets chrétiens un préju- » dice notable 5» (i), ou, comme s'exprime saint Thomas, r> lorsque la répression pourrait causer du scandale, de »» l'antipathie ou quelque obstacle au salut de ceux qui, to- » lérés , se seraient peu à peu convertis »» . D'après le docteur angélique, le législateur humain doit mettre ses lois en rapport avec l'état des mœurs et les nécessités sociales (2). Uiie loi qui tolère un mal pour éviter un mal plus grand, est une loi juste et sage.

4"* Limites à la liberté des cultes. — Toutefois, même en ces circonstances, il est à la tolérance des bornes que l'on ne peut franchir. Jamais les souverains ne devraient laisser impunies les prétendues religions qui fouleraient ouvertement aux pieds les premiers principes de la moralité et de la raison, les principes sur lesquels repose directement la société humaine : comme seraient les religions qui exigeraient des sacrifices humains, qui autoriseraient le culte de la débauche et de toutes les infamies des anciens temples de Babylone et de Corinthe, qui voudraient établir un christianisme à la façon de celui de Jean de Leyde ou de Mathieu de Harlem, foulant aux pieds la sainteté du mariage, attaquant, au nom de Dieu et par ordre du Très-Haut, la propriété et le pouvoir, et semant partout la désolation et la mort. La tolérance de semblables religions serait un désordre sauvage. En un mot, on ne devrait jamais tolérer les sectes qui, sous le manteau de la religion, vont jusqu'à nier ouvertement les vérités religieuses évidentes, nécessaires, qui sont le fondement même de l'ordre social, telles que l'existence de Dieu et d'une providence rémunératrice, la liberté humaine et l'immortalité de l'âme. Réclamer la liberté d'étoulFer dans les cœurs jusqu'à la notion de ces dogmes fondamentaux de la religion naturelle, et de favoriser ainsi le plus abject matérialisme, c'est demander la liberté du crime, la liberté de la barbarie.

(1) De fide, Disput. XVIIl, sect. IV, n" 9 et 10. V. aussi De Lugo, De fide, Disput. XIX, sect. II §§ 3 et 4.

(2) 1 2« q. XCVI, art. 2 et 3.

Il est inutile d'ajouter encore que, si les infidèles, abusant de la tolérance qui leur est accordée, voulaient entraver la prédication de l'Evangile, persécuter ses ministres, insulter, par leurs blasphèmes la croix et le royaume de Jésus-Christ, l'Etat chrétien devrait résolument prendre en main la cause de la religion et défendre l'Eglise.

5"* Limites à la liberté des doctrines religieuses. — On comprend donc que la tolérance universelle en matière de religion est d'une impossibilité absolue. Les prétendus philosophes qui s'en font les prédicateurs ne se comprennent pas eux-mêmes, ou bien ils veulent faire reculer la société jusqu'à l'époque de la plus grande dégradation morale du paganisme. Nous n'entendons pas seulement parler ici des actes ou pratiques des cultes immoraux, mais aussi et surtout des doctrines sur lesquelles ils s'appuient. C'est une étrange théorie de gouvernement que celle qui érige en principe qu'il n'y a point de délit de la pensée ; qui prétend ne soumettre à la loi que les actions, et qui laisse une liberté absolue à la manifestation extérieure de toutes les doctrines. Adhérer à une doctrine subversive des principes fondamentaux de l'ordre naturel est un intolérable abus de la liberté ; la propager par la parole ou par la plume est un crime social, un crime social plus grand que la simple excitation au mal ; car cette propagation tend directement à corrompre les intelligences, à égarer les consciences, et à tarir ainsi la morale jusque dans sa source. Les États qui demeurent spectateurs indifférents des doctrines d'impiété, d'irréligion et d'athéisme dont la presse anti-chrétienne abreuve chaque jour la société, ces États périront infailliblement : Dieu ne peut pas ne pas les maudire (i).

Le pouvoir civil a donc le droit incontestable de censurer ces doctrines et d'en punir la propagation. D'ailleurs, permettre la discorde des intelligences sur les principes essentiels de la moralité publique et privée, c'est réduire la société à n'être plus qu'un assemblage purement matériel, dont il faudrait chercher l'unité dans la seule force physique et brutale, la force morale ne pouvant avoir de base que dans

(1) V. encycl. Immortale Dei, § Sic illa quidUbet.

30G LÊGLISE ET l/ÉTAT.

les vérités religieuses. La tolérance universelle, en détruisant toutes les notions sans lesquelles il est impossible de (;réer une obligation de conscience et de fonder un droit véritable, cette tolérance réduirait l'autorité sociale à chercher son unique appui dans la tyrannie.

IL De la tolérance politique de l'hérésie. — Les principes qui viennent d'être exposés nous montrent quel respect rÉglise professe pour la liberté religieuse de ceux qui lui sont étrangers. Voyons maintenant quelles sont ses maximes sur la tolérance politique de Thérésie.

P Le principe de la répression. — Depuis que l'indifférence de rÉtat en matière de croyance religieuse et de culte est devenue l'opinion dominante et presque universelle, il est bien difficile à certains esprits de juger avec impartialité les principes fondamentaux du gouvernement catholique tel que l'Eglise le comprend. L'idée qui prévaut dans les théories des philosophes incrédules et des faux politiques modernes, c'est que la religion est chose entièrement étrangère à la société civile. Selon eux, les gouvernements n'ont à prendre aucun souci de l'honneur de Dieu ni des intérêts spirituels de leurs sujets; ils doivent se tenir en dehors des affaires de culte et d'Église, laissant à chacun le soin d'arranger à cet égard sa conscience comme il l'entend. Toute leur préoccupation doit se borner au bonheur temporel, aux moyens de procurer aux citoyens le bien-être et la richesse (i).

Mais l'Eglise a sur ce point des idées bien différentes. Elle pense qu'avant tout l'Etat a de graves devoirs à remplir envers Dieu, le Maître et le Père commun de tous les hommes. Les crimes d'impiété sont des crimes de lèse-Majesté divine qui ne doivent pas être punis avec moins de sévérité que les crimes de lèse-majesté humaine. A la base des constitutions politiques modernes on place l'inviolabilité de la personne royale : l'Église pense qu'il faut établir toutes les institutions sociales sur l'inviolabilité de la Majesté divine, dont les majestés humaines ne sont que l'image. En

(1) V. ci-de88us, pp. 116 suiv., lexposé du naturalisme politique ou droit nouveau.

TOLÉRANCE DES FATJSSKS RKMGIONS. 307

outre, à ses yeux la religion est le premier bien comme le premier besoin de la société et de chacun de ses membres ; les délits contre la religion doivent être considérés comme (les délits contre la société, dont ils ébranlent le plus ferme appui. Ainsi a pensé toute l'antiquité païenne, ainsi ont pensé les législateurs chrétiens pendant quinze siècles 11), ainsi ont pensé les jurisconsultes et les publicistes anciens les moins suspects. Voici les paroles de Machiavel : « Les princes et ^ les républiques qui veulent se maintenir à Tabri de toute -> corruption doivent, sur toutes choses, conserver dans toute ^ sa pureté la religion, ses cérémonies, et entretenir le res- -> pect dû à leur sainteté ; parce qu il n'y a pas de signe plus "> assuré de la ruine d'un Etat que le mépris du culte divin (2) «. Montesquieu dit de son côté : « Maximes très importantes : •» il faut être circonspect dans la poursuite de la magie et >» de rhérésie. Je ne dis point qu il ne foille pas poursuivre ^ rhérésie; je dis quil faut être circonspect à la punir. « Voici le principe fondamental des lois politiques : on fait r* de religion, quand on est maître de recevoir dans un État » une nouvelle religion [c'est-à-dire, comme l'auteur l'exî» plique, une fausse religion], on ne doit point la recevoir, « il ne faut pas l'établir ; quand elle est établie, il faut la » tolérer (3) '».

Il faut convenir que cette doctrine se justifie fort bien aux yeux de la saine raison : elle est une conséquence nécessaire (les devoirs de l'Etat chrétien a) envers Dieu, b) envers l'Eglise, et c) envers ses propres sujets et la société, comme je Tai expliqué ci-dessus (4).

La répression des actes d'irréligion ne peut, certes, pas avoir pour but d'imposer la foi, de faire des croyants, de rendre catholiques par force les hérétiques et les schismatiques; mais bien d'empêcher que, par de fausses doctrines ou le scandale de leur conduite, ils ne troublent la société

(1) V. Gosselin, ouv. cit., Introd,

(2) Disœurs sur la première décade de Tite-Live, Liv. I, ch. XII, trad. Giraudet.

(3) Esprit des lois, liv. XXV, cli. 10. V. dans le même sens, Grotius^ DejurebelUetpacis. lib. II. cap. 20, n° 51 ; Domat, DroU public, 1. I, tit.

(4) pp. 9, 130 et suiv., 273 et suiv.

308 L ÉGLISE ET LÉTAT.

dans la possession et la jouissance du plus précieux et du plus nécessaire des biens. Sans doute, la foi est et doit toujours demeurer du domaine de la liberté et de la conscience ; mais la condition des hérétiques vis-à-vis du pouvoir spirituel et de son allié le pouvoir civil est tout autre que celle des infidèles : recevant par le baptême le don de la foi, ils contractent l'obligation dy rester fidèles jusqu'à la mort; entrés dans la société spirituelle, ils sont tenus d'en respecter toujours Tautorité et les lois ; s'ils se révoltent contre l'Église, le souverain chrétien doit venir au secours de sa mère, la mettre à couvert des attaques et des insultes de ses enfants rebelles.

2° Règles pratiques. — Il semble donc que le principe de la répression des délits contre la religion de l'Etat est audessus de toute contestation sérieuse. Mais l'application de ce principe offre de grandes difficultés : elle dépend d'abord, pratiquement, d'une foule de circonstances qui peuvent la modifier en sens divers ; elle exige ensuite une très délicate combinaison de maximes ou de vérités différentes, que Ton ne peut confondre sans renverser l'économie de la religion. Pour éviter les écueils, il faut ici, çlus que partout ailleurs, s'attacher aux enseignements de l'Eglise et aux données de la tradition chrétienne. Guidé par cette double lumière, nous pouvons tracer avec assurance les principales règles à suivre en cette matière (i).

a) Éviter la confusion. — Il faut, avant tout, éviter la confusion des deux ordres. L'Etat n'étant, dans la répression de l'hérésie et du schisme, que l'auxiliaire de l'Église, son rôle doit être de donner, non d'imposer, sa protection ; d'appuyer et de soutenir les décisions et les jugements de l'Église en matière de dogme et de morale, non de les l'égler et de les définir lui-même (2).

b) Punir les actes extérieurs seulement. — La répression des fausses doctrines ne doit jamais aller jusqu'à extorquer de force une profession de foi : on ne peut imposer des

(1) Nous empruntons quelques-uns des détails qui vont suiyre au liTre de M. Gosselin, Pouvoir du pape au moyen âge, Introd. art. H, n® 32 suiv.

(2) V. cidessus, p. 288-289.

croyances par la contrainte. « Nulle puissance humaine, n disait un jour Fénélon au prétendant de la couronne » d'Angleterre, ne peut forcer le retranchement impéné- 7> trahie de la liberté du cœur ; la force ne peut jamais pery» suader les hommes; elle ne fait que des hypocrites ?>. La puissance séculière doit se borner à punir les actes extérieurs, la prédication et la propagation de l'hérésie et de l'impiété. Toutefois, la punition des actes extérieurs euxmêmes exerce, dans le domaine intérieur de la conscience, une contrainte i7idirecte, que Ton ne peut empêcher et qui est bonne : elle est l'effet ordinaire des peines, elle tend à la correction et à l'amendement du coupable. D'ailleurs, la crainte du châtiment pousse naturellement ceux qui ont commis le crime à donner réparation à la justice, et à rétracter leurs erreurs, lorsqu'ils peuvent par ce moyen espérer le pardon ou un adoucissement de la peine. Pour éviter cette contrainte il faudrait renoncer au droit de punir et au droit de grâce. C'est ainsi que l'Eglise exige des chrétiens égarés qui sollicitent leur pardon et qui demandent à rentrer dans son giron, qu'ils fassent une abjuration publique de leurs erreurs et une profession solennelle de la foi.

c) Nature et gravité des peines. — La nature et la gravité des peines dont on peut user envers les propagateurs et les sectateurs des fausses religions ne sont point définies par le droit divin ni par le droit naturel ; elles dépendent des conditions ordinaires d'une bonne pénalité. Celle-ci doit être appropriée aux moeurs publiques, aux circonstances du temps, aux usages locaux, aux nécessités sociales, etc.

Saint Jean Chrysostome, tout en donnant comme principe indubitable que l'on doit réprimer la propagation des fausses doctrines, ne croyait pas que l'on pût mettre les hérétiques à mort. Il dit, en commentant la parabole de l'ivraie (i) : « Dieu parle ainsi à ses serviteurs pour empêcher les guerres » et les meurtres ; car il ne faut pas mettre à mort les hé- » rétiques. Outre que ce serait exiter dans le monde une » guerre interminable, il y en a beaucoup qui, en quittant » l'hérésie, d'ivraie qu'ils étaient, pourraient devenir bon grain. » Ainsi il donne du temps aux hérétiques pour se convertir

(1) s. Math. XIII, 28-29.

310 LÉGLISK ET l'ÉTAT.

5> et pour rentrer en eux-mêmes. Dieu n'empêche donc pas 7^ de réprimer les hérétiques, do leur fermer la bouche, de 5» leur ôter la liberté de parler, de dissoudre leurs assem- « blées, de rompre toute alliance avec eux ; il défend seule- » ment de répandre leur sang » (i).

Saint Augustin, dans l'inexpérience de la jeunesse, avait porté plus loin encore la tolérance : il ne voulait point seulement que ToD traitât avec mansuétude ceux qui erraient de bonne foi, il désapprouvait formellement Temploi de moyens violents quelconques par la puissance séculière contre n'importe quels hérétiques ou schismatiques. « Et en y> vérité, dit-il, cela ne me plaisait pas alors ; car Texpé- « rience ne m'avait point encore appris jusqu'à quel point » d audace dans le mal devait les pousser l'impunité qui leur r> était assurée, ni combien pouvait être utile, pour les con- " vertir et les ramener, l'empressement à les punir, diligen- 9> tia disciplinae (2) » . Mais il reconnut plus tard qu'il était permis d'user, contre les sectateurs des fausses religions, de tout genre de peines corporelles, même du dernier supplice, comme on peut le voir en une foule d'endroits de ses ouvrages (3). Cependant le saint docteur n'autorisait les moyens de répression matérielle que dans les cas où la profession de l'erreur était accompagnée de faits extérieurs qui en faisaient un véritable crime social et public : Nondum expertus eram quantum mali eorum auderet impunitas.

Lorsque l'hérésie présentait ce caractère, saint Léon le Grand permettait aussi de recourir au bras séculier, et de faire décerner la peine capitale contre ceux qui s'en rendaient coupables (4). Saint Grégoire, tout en insistant sur la nécessité de faire usage, pour convertir les infidèles, des moyens de persuasion et de douceur, voulait également qu'en certaines circonstances, on appliquât aux hérétiques toute la

(1) Homa. 46. In MaUh. n° 2, Oper. tom. VII, coL 477, édit. Mig.

(2) Rétractât, lib. II, cap. 5, Oper. tom. I, col. 632, édit. Migne,

(3) V. Tractatus IX in Joan. Emngel. n^ 44 et 15, — Contra episi. P(U^ meniani in lib. I, cap. VIII et suiv., Epist. 93, cap. I, suiv. ; Epist. 185: Contra litieras Petiliani, lib. II, cap, 19, n° 4?. ; Contra Gaudentium, lib. I. cap. 34, n° 44.

(4) V. Epist. XV ad Turrtbium, in proœmio, Oper. tom. I, col. 678-9, édit. Migne.

sévérité des lois romaines ; c'est lorsqu'ils insultaient l'Église et travaillaient opiniâtrement à répandre le poison de leurs erreurs parmi les fidèles (i).

Cette rigueur paraît sans doute bien excessive à notre siècle de tolérance ; mais, comme nous le dirons dans notre partie historique, plusieurs causes l'expliquent parfaitement, en particulier le grand esprit de foi des populations du moyen âge, la sévérité de la justice criminelle, incomparablement plus grande alors qu'aujourd'hui, et le caractère turbulent et essentiellement antisocial de la plupart des sectes religieuses des temps passés.

d) Tolérance des sectes établies. — Voici notre quatrième règle : le pouvoir doit user d'une grande sévérité à l'égard de Thérésie naissante, et d'une grande tolérance envers les hérésies établies. Nous avons vu plus haut que l'Eglise n'use point de son pouvoir contre ceux qui errent par ignorance dans la foi, ni contre ceux qui, nés de parents depuis longtemps étrangers à la religion catholique, élevés dans les préjugés et l'aveuglement, ne reconnaissent pas l'autorité de l'Eglise ; ni à plus forte raison contre ceux qui ont falsifié la forme et la matière essentielles du baptême. L'Etat doit imiter cette conduite de l'Église. En un mot, il faut politiquement tolérer les sectes dissidentes qui existent en vertu d'un fait historiquement accompli. Dans ces circonstances, il n'est plus question de conserver l'unité religieuse, puisqu'on la suppose brisée ; mais on cherchera à la rétablir par les moyens de douceur et de persuasion. On comprend, d'après cela, pourquoi la conduite de l'Église et des souverains catholiques envers les hérétiques est si différente aujourd'hui de ce qu'elle fut au moyen âge ; les circonstances sont tout autres, et l'emploi de la contrainte extérieure en matière de foi est ainsi tombé comme de lui-même.

(1) V. Epist, ad Gennadium, ci-dessus, page 292. Epist. XLV, eut Theodistam Patncium, éd. Migne, Oper. tom. IH, col. 1163-4, coll. cum Epist. XXXIV, ad Pantaleotiem praefectum, éd. cit., tom. cit. col. 708. Voyez encore, en ce sens, dans les décrétâtes, lib. V, titre De haereticis, la constitution de Lucius III, Ad àbolendam ; le canon du iv® concile général de Latran Excommunicamus, — Texte du Pontifical romain cité dans notre précédent article. — Proposition 14 de Jean Huss, condamnée par le con elle defConstance en 1418; et propos. 33 de Luther, condamnée parla bulle de Léon X Exurge Domine*

Toutefois, qu'on veuille bien le remarquer, autre chose est ne point sévir contre l'hérésie, autre chose rester indifférent envers l'Eglise ; autre chose est souffrir Terreur, autre chose mettre Terreur et la vérité sur le même pied. Un souverain chrétien ne doit jamais perdre de vue Tobligation qu'il a de protéger la vraie religion et TÉglise, de favoriser le développement du règne de Dieu sur la terre, et d'aider, quand il le peut, ses sujets à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent dans les voies du salut éternel. <« Accordez à » tous la tolérance, — disait encore Fénélon dans sa Lettre r» au Prétendant, — non en approuvant tout comme indiffé- » rent, mais en souffrant avec patience tout ce que Dieu » souffre, et en tâchant de ramener les hommes par une » douce persuasion y».

3^ Difficultés. -— Solution. — Il n'est rien que Ton reproche à TEglise avec autant d'amertume et de passion que le principe de Tin tolérance politique. Nous allons examiner sur quels fondements reposent ces récriminations. La question, il faut bien en convenir, présente des difficultés extrêmement sérieuses. Nous espérons pourtant, soit par des moyens directs, soit par le raisonnement dit ab absurdo^ pouvoir les dissiper suffisamment, et prouver que la liberté politique des cultes n'est pas, comme nos adversaires le prétendent, un droit naturel des citoyens.

a) « La liberté de penser, dit-on d'abord, est de droit » naturel, en religion comme en toute autre chose : aucune y> loi humaine, aucune contrainte extérieure ne peut me faire » croire ce que je ne crois pas, ce que je ne veux pas croire; » or, la répression civile de Thérésie a pour but d'imposer » la foi ».

Autant d'erreurs ou d'équivoques que de mots. On ne doit pas confondre la liberté physique de la pensée avec sa liberté morale. L'homme n'a pas le droit de penser tout ce qu'il veut. S'il est en lui quelque chose qui soit soumis aux régies de Tordre moral, c'est assurément la plus noble portion de lui-même, la raison : la première obligation pour la raison est d'adhérer à la vérité connue. Par conséquent, Thérésie, comme erreur de l'intelligence, est un mal. Sans doute, tant que Thérésie se renferme dans le for intérieur de la con-

science, personne ne peut songer à la punir : les actes intérieurs de la pensée et de la volonté échappent nécessairement à toute autre justice qu'à celle de Dieu. Dieu seul a le droit de punir le défaut de foi, parce qu'il est seul capable de constater le délit. Mais du moment où ce défaut se traduit par des actes extérieurs, il devient un fait de rébellion contre l'autorité de l'Eglise, et, dans TEtat qui a le bonheur de posséder la vraie religion, une atteinte à l'ordre public et social ; il devient un délit punissable. Ainsi la répression de l'hérésie n'a point pour but de forcer à croire celui qui ne le veut pas, mais de punir les attentats extérieurs dirigés contre la religion.

b) « Mais, ajoute-t-on, celui qui tient une doctrine con- » traire à la foi catholique peut être convaincu que cette » doctrine est vraie, et qu'ainsi il ne fait que remplir un » devoir en professant cette doctrine et en agissant confor- 5» mément à ce qu'elle prescrit. Punir celui qui penserait et » agirait de la sorte, serait punir un innocent ; car nul n'est » coupable, s'il ne lest premièrement dans sa conscience ».

Nous allons prendre ici pour guide un des auteurs modernes qui ont le mieux approfondi le problème qui nous occupe, l'espagnol Jacques Balmès (i) ; et nous ferons à la difficulté d'abord une réponse indirecte, puis une réponse directe.

Tout principe qui conduit à des conséquences mauvaises est mauvais lui-même. Or, l'admission d'une semblable théorie va directement à assurer, en faveur des illusions de la conscience, l'impunité à toutes sortes de crimes, même aux crimes les plus monstrueux, chaque fois que le criminel se sera fait la conscience que son action n'est pas mauvaise. Cette impunité devra d'abord être accordée à presque tous les crimes politiques : la plupart se commettent sous Tinfluence d'une exaltation d'esprit qui les fait envisager à leurs auteurs comme des actes d'héroïsme ; c'est l'amour de la patrie, parfois même le zèle de la religion, qui les inspirent ; tous les conspirateurs, en renversant un pouvoir qu'ils considèrent comme illégitime et tyrannique, ont la certitude de

{\) Le protestantisme comparé au catholicisme, chsp. XXXV, édit. de Louvain, tom. II, p. 107 suiv.

bien agir, de bien mériter de la nation. Mais laisser, eu principe, impunis les crimes politiques, n'est-ce pas rendre tout gouvernement impossible, et vouloir la subversion de Tordre social ? Bien plus, le privilège de l'impunité devrait même être étendu aux crimes non politiques les plus abominables. De quel droit punirait-on celui qui, considérant la propriété comme un vol, se mettrait en devoir d'attaquer la propriété partout, ou qui, considérant la monogamie comme une institution immorale, ainsi que l'ont fait des sectes anciennes et modernes, foulerait aux pieds la sainteté du mariage et tous ses devoirs ? En un mot, si un semblable système prévalait, il n'est aucun crime que les sectateurs aujourd'hui si nombreux de l'athéisme, du fatalisme et de la doctrine de l'ititérêt privé ne pussent se permettre ; car, eu détruisant la base même de toute moralité, ces hommes n'agiraient jamais contre leur conscience, ils n'en ont plus.

Tout le monde doit donc convenir qu'il est quelquefois permis de punir celui qui ne serait pas coupable au tribunal de sa propre conscience. Mais il y a, à cet égard, cette grande diflFérence entre les catholiques et les incrédules, que les premiers en punissant savent justifier parfaitement leur conduite, tandis que les seconds ne sauraient légitimer le châtiment d'une action quelconque sans tomber dans une évidente contradiction, et qu'ainsi, pour être conséquents avec leurs propres principes, ils devraient renoncer à toute espèce de peines. Les incrédules, en effet, accordent à l'homme la liberté absolue de la pensée, et considèrent partant toutes les erreurs de l'entendement comme innocentes. Mais s'il en est ainsi, si l'homme est libre d'avoir les opinions qui lui plaisent le plus, s'il n'y a pas pour lui d'erreurs coupables, s'il n'a pas l'obligation de scruter le fond de son âme pour examiner les causes qui le déterminent à s'écarter de la vérité, pourquoi n'aurait-il pas également le droit de réduire ses opinions et ses erreurs en pratique? Si la partie la plus noble de lui-même, la raison, n'est soumise à aucune règle, pourquoi la main, cet organe inférieur, le serait-elle? Avec une semblable doctrine il devient impossible de défendre aucune action, de justifier aucun châtiment.

Pour les catholiques, au contraire, il est des erreurs de

rintelligence qui sont des fautes. Ils admettent sans doute, eux aussi, la possibilité de l'ignorance entièrement involontaire ; mais cette possibilité est limitée à de certaines circonstances, hors desquelles ils déclarent Thomme coupable. L'hérésie ou erreur au sujet des grandes vérités religieuses ou morales que l'on sait définies et enseignées par l'Eglise, l'hérésie qui présente les caractères que nous avons indiqués plus haut (i) est une de ces fautes, lune des plus graves offenses que le chrétien puisse faire à Dieu. On comprend donc la raison du châtiment décerné contre elle. Que si l'hérétique invoque le témoignage de sa propre conscience et son ignorance, on lui rappelle qu'il avait la faculté et le devoir de rectifier sa conscience, et que, ne l'ayant pas fait, il est par cela même coupable.

Le savant apologiste que je citais tout à l'heure fait remarquer, avec beaucoup de raison, que l'on ne peut combattre avec avantage la doctrine que nous venons d'exposer sans proclamer la tolérance universelle et absolue, c'est-àdire sans être logiquement conduit à admettre des principes qui soient l'anéantissement de tout ordre social. C'est au nom de la liberté de la conscience et de la pensée que l'on condamne la répression de l'hérésie et des attentats contre Tautorité de l'Église : eh bien ! « Si la pensée de l'homme » est libre, si l'on ne peut essayer de la restreindre sans r» violer des droits sacrés, si c'est une absurdité et un contre- 5» sens de vouloir obliger l'homme à agir contre sa conscience » et à désobéir à ses inspirations, pourquoi empêchez-vous » l'action des hommes qui veulent détruire l'ordre social w existant? Pourquoi déjouer, pourquoi combattre ces asso- » dations souterraines qui, de temps en temps, envoient Ti quelques-uns de leurs membres lancer un plomb homicide 5» contre la poitrine des rois? Vous invoquiez vos convictions j> pour déclarer injuste et cruelle l'intolérance dont on a usé » à de certaines époques : sachez donc que ces sociétés 5» peuvent invoquer leurs convictions. Vous disiez que les » doctrines de l'Église étaient des inventions humaines : ils 7> disent que les doctrines qui régnent dans la société sont y> aussi des inventions humaines. Vous disiez que l'ancien

(1) P. 295 et suiv.

» ordre social était un monopole : ils disent que Tordre social » actuel est un monopole. Vous prétendiez détruire ce qui » existait pour fonder des institutions nouvelles qui feraient 5» le bonheur de l'humanité : aujourd'hui ces hommes tiennent » le même langage. Vous proclamiez sainte la guerre qui » se faisait contre le pouvoir ancien : ils proclament sainte » la guerre qui est faite au pouvoir actuel. Lorsque vous » vous êtes servis des moyens qui s'offraient à vous, vous 5» avez prétendu que la nécessité les rendait légitimes : ils » déclarent non moins légitime l'unique moyen qui leur ap- » partienne, c'est-à-dire celui de se concerter, de se préparer » pour le moment opportun, et de hâter ce moment par » l'assassinat de personnes augustes. Vous avez prétendu » faire respecter toutes vos opinions, jusqu'à l'athéisme, et » vous avez enseigné que personne n'avait le droit de vous » empêcher d'agir conformément à vos principes : mais les » fanatiques dont nous parlons ont aussi des principes, » principes horribles, des convictions, convictions effrayan- » tes y* (i).

c) Il nous reste à examiner une difficulté d'un autre genre, plus spécieuse peut-être, mais beaucoup plus facile à résoudre. On dit : « En posant en principe que l'Etat doit à la » vraie religion une protection exclusive, et qu'il ne peut » tolérer d'autre symbole que le sien, vous donnez aux gou- » vernements anti-catholiques une arme redoutable contre » l'Eglise romaine : vous les autorisez, vous les obligez à la y» proscrire elle-même, à ne souffrir ni l'enseignement de sa » doctrine, ni la pratique de son culte, parce que ces gouy» vernements peuvent être persuadés que la religion qui » règne dans leurs Etats est véritable et que le catholisme » est faux. Vous justifiez de la sorte les persécutions dont » l'Eglise a été la victime pendant les trois premiers siècles » sous les empereurs païens, et la tyrannie dont usèrent et » usent encore envers elles les États hérétiques. Si donc » l'Eglise veut avoir le droit de réclamer la liberté là où » elle est opprimée, il faut qu'elle renonce à la prétention » d'avoir seule droit à la protection des pouvoirs publics ; » si les catholiques veulent qu'on use de tolérance envers

(1) Ouv. cit., tom. 2, p. 112-113, édit. de Louvaln.

y* eux dans les Etats où ils sont les plus faibles, qu'ils en r^ usent eux-mêmes à Tégard des dissidents dans les pays ^ où ils sont les plus forts 5». Telle est l'objection, danç » toute sa force. Voici notre réponse.

Que Ton réclame des gouvernements catholiques la tolérance des cultes dissidents établis chez eux, qu'on leur demande même une grande bienveillance envers leurs sectateurs, nous n'y contredisons pas : il n'y a rien en cela qui ne soit juste et conforme à la vraie doctrine. Mais prétendre qtie, pour pouvoir revendiquer la liberté dans les pays où elle n'en jouit pas, l'Eglise doit renoncer au principe de l'intolérance politique, abandonner le droit que seule elle a d'être protégée et favorisée par le pouvoir, et consentir à être, d'une manière générale, mise sur la même ligne que les fausses religions, c'est soutenir une absurdité; le lui demander, c'est vouloir d'elle une chose qu'elle ne peut accorder sans se nier elle-même. Autant vaudrait (j'appliquerai la comparaison puisqu'on s'en est servi) autant vaudrait soutenir que l'époux légitime est obligé d'user de tolérance envers l'étranger qui a usurpé sa place et ses droits, s'il veut que l'usurpateur soit tenu d'en user à son égard! Comme l'époux, l'Eglise a des droits imprescriptibles, auxquels elle ne peut renoncer, et que nul ne peut lui ravir. Elle a la certitude infaillible d'être la seule religion légitime; elle doit s'affirmer seule légitime; elle doit, par conséquent, réclamer les droits que lui donne à elle seule sa qualité de légitime, les faveurs qui ne sont dues qu'à la légitimité. Elle peut bien permettre parfois qu'on n'use pas de violence envers l'erreur, sa rivale, qu'on la souffre ; mais reconnaître à Terreur les droits qui n'appartiennent qu'à la vérité, elle ne le peut pas. — Mais on la proscrira elle-même? Soit ; elle acceptera la persécution, car elle ne veut pas de la paix à tout prix ; elle ne peut pas abdiquer sa légitimité, ni les prérogatives qui y sont attachées. Cependant, tout en subissant la violence, elle protestera contre l'usurpation que ron fait de ses droits et de sa liberté.

Il est vrai que l'on suppo^-e ces gouvernements dans la persuasion que le catholisme est faux. Mais cette persuasion, qui a sa source dans l'erreur et l'ignorance, ne change pas le droit : si sincère qu'elle soit, elle n'en est pas moins la

318 l'éolisk kt lÏ:tat.

cause d'une injustice matérielle envers la vraie religion, comme le serait envers Tinnocent condamné une erreur judiciaire même involontaire. L'effet de cette persuasion pourrait être seulement d'excuser ces gouvernements aux yeux de leur conscience. Leur culpabilité dépend du degré de leur ignorance et de leur bonne foi. Si Terreur dans laquelle ils sont sur la vraie religion est entièrement involontaire, ils appliqueront à l'Eglise catholicjue les principes que nous appliquons nous-m"mes aux cultes que nous tenons pour faux. C'est, en effet, l'enseignement de la théologie morale que l'on est obligé de suivre en pratique le dictamen d'une conscience invinciblement erronée. Mais, remarquons-le bien, la conscience ne peut être telle qu'à la condition d'avoir cherché, avant d'agir, à s'éclairer par tous les moyens qui sont en son pouvoir. La conduite des gouvernements dont nous parlons ne pourrait être excusée que si, après un examen fait avec tout le soin et toute la maturité désirables, ils demeuraient pleinement convaincus de deux choses : de la vérité de la religion reçue dans la nation, et de la fausseté de l'Église catholique.

Les gouvernements persécuteurs se sont-ils trouvés, se trouvent-ils dans ce cas ? Le vieux paganisme avait admis à ses foyers tous les dieux et tous les cultes, les religions même les plus immorales : de quel droit repoussa-t-il Jésus- Christ? de quel droit refasa-t-il la liberté à l'Église, cette pacifique institution qui, à tant de titres, se présentait à lui comme une bienfaitrice de la société et un auxiliaire du pouvoir? La conspiration ourdie au xvi® siècle par les Etats protestants pour renverser TÉglise existante et la dépouiller des droits que lui assurait, outre son origine divine, une possession quinze fois séculaire, cette révolte fut à coup sûr aussi sacrilège que la prétendue réforme dont ces États sont issus. D'ailleurs, par leur doctrine même sur la nature du christianisme et la constitution de l'Église (i), les protestants se sont ôté à eux-mêmes le droit d'user d'intolérance envers les sectateurs d'un culte quelconque. Si, comme ils le disent, il n'existe pas dans le monde d'autorité religieuse extérieure; si la Bible, avec ou sans inspiration personnelle, est Tunique

(1) V. ci-dessus, pp. 20 et suiv.

règle de foi; si le chrétien est instruit intérieurement de tout ce qu'il doit croire et pratiquer; si, par conséquent, nul ne peut se placer entre Dieu et le croyant, — qui pourra s'arroger le droit de censurer seulement les doctrines et les opinions d'autrui? Enfin, puisqu'ils en sont venus jusqu'à dire que pour se sauver il suffit de croire à la divinité de Jésus-Christ, les protestants ne peuvent plus nier qu'il ne soit possible de faire son salut dans l'Eglise romaine : dès lors il n'est plus rien qui puisse justifier ni même expliquer l'intolérance dont ils usent envers les catholiques. Qu un souverain catholique, profondément convaincu de la vérité de la foi et de son absolue nécessité pour le salut, mette tout en œuvre pour conserver à son peuple ce trésor inestimable; qu'il arrête un apostat dans sa désertion ; qu'il l'empêche de répandre le venin mortel de l'erreur dans la société : il n'y a là rien que de parfaitement juste et raisonnable; ce serait une vraie cruauté envers les sujets que d'en agir autrement. Mais vouloir, comme les protestants, imposer aux citoyens des croyances au moins inutiles, les contraindre à en abandonner d'autres qui, de leur propre aveu, sont bonnes ou du moins suffisantes, c'est un acte d'injustifiable tyrannie. Que s'il se rencontrait de ces gouvernements qui fussent réellement dans une entière bonne foi, et qui, en conséquence d'une erreur vraiment involontaire, considérassent leur culte comme l'unique vraie religion, nous serions néanmoins en droit d'exiger qu'ils traitassent les catholiques avec la bienveillance dont ceux-ci usent à l'égard des infidèles, et à l'égard des sectes qui existent en vertu d'un fxit historique accompli ; et qu'ainsi ils ne leur refusassent pas la liberté de leur conscience, de leurs assemblées et de leur culte (i).

III. Conclusion. — La conclusion de tout ce que nous avons dit dans cet article et le précédent se dégage d'ellemême. Le meilleur état de société n'est, certes, pas la multiplication des sectes, la tolérance universelle, la division, mais l'unité parfaite dans la complète vérité religieuse ; ce n'est pas l'indifférence du pouvoir civil envers la religion, la séparation du trône et de l'autel, mais leur union intime.

(1) V. ci-dessup, pp. 300 et suiv. et 311.

En thèse générale, l'Etat chrétien est obligé de protéger et de défendre, de toutes manières, les droits et les intérêts de rÉglise catholique contre ses rivales et ses ennemies naturelles, les sectes qui combattent sa doctrine.

L'alliance est le type divin des relations des deux puissances, non, comme quelques-uns voudraient se le persuader, un type purement idéal, bon seulement à contempler dans les spéculations scientifiques des théologiens ou des philosophes, mais un type pratique, que les hommes d'État doivent chercher à réaliser par tous les moyens qu'autorisent la charité, la justice et la prudence. Sans doute, vu la condition présente de l'humanité, nous ne pouvons espérer de voir jamais régner dans le monde cette harmonie des intelligences, cette union des âmes, comme l'Eglise les comprend; mais quoique nous ne puissions ici-bas atteindre à la perfection absolue, nous ne devons pas moins y tendre sans cesse, travailler à nous en approcher chaque jour davantage. Ainsi le veulent la foi et la raison ; ainsi l'Église Ta-t-elle toujours proclamé par l'organe de ses pontifes, de ses conciles, de ses évêques, de ses docteurs.

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