‹ L'Église et l'étatChapitre 42 sur 75 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Principes de délimitation.

Division. — Nous exposerons premièrement les erreurs ; puis nous donnerons les vrais principes de la délimitation.

ARTICLE P"*

Erreur de Vécole ^parlementaire. — Réfutation.

I. Erreur : Â rÉglise les choses parement spirituelles . — Par l'article V de leur Déclaration, les prélats français réunis à Paris en 1682 ont donné occasion à Terreur que nous devons premièrement signaler. Voulant poser le principe qui, selon eux, devait servir à déterminer la sphère propre à chacune des deux puissances, ils ont déclaré « que T Dieu a donné à saint Pierre et à ses successeurs, vicaires y> de Jésus-Christ, et à TEglise même la puissance sur les » choses spirituelles y mais non point sur les choses civiles n et temporelle&y le Seigneur ayant dit : Mon royaume » nest pas de ce monde, et dans un autre endroit : Rendez » donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à y» Dieu ». Appuyés sur ces paroles, les politiques gallicans donnent, comme base unique et essentielle de la délimitation, la règle suivante : « Les choses purement spirituelles sont de la compétence du pouvoir religieux, et toutes les choses temporelles sont du ressort de la puissance civile ». « On doit, dit Portalis, tenir pour incontestable que le pou- » voir des clefs est limité aux choses purement spirituelles, » et que ce pouvoir est plutôt un simple ministère qu'une •^juridiction proprement dite... Lorsquen examinant les » bornes naturelles du ministère ecclésiastique, on attribue V exclusivement à la puissance publique la disposition des » choses temporelles, en réservant aux pasteurs les matières » spirituelles, on n'entend pas (i), etc. ». Or, ces politiques

(l) Discours et travaux inédits, p. 88 suiv., 130 suiv.

déterminent la nature spirituelle ou temporelle d'un objet par son caractère rigoureux d'invisibilité ou de visibilités L'Église, disent-ils, étant une puissance essentiellement spirituelle, ne peut avoir d autorité propre que sur les choses purement intérieures^ purement invisibles. L'Etat, au contraire, devant veiller à la conservation de l'ordre public, exerce une autorité souveraine sur tout ce qui est visible, sensible, corporel, extérieur. Sont temporelles, d'après cela, toutes les matières « qui ont des rapports avec la police de l'État » (i). En un mot, le domaine de la puissance ecclésiastique c'est l'âme et le sanctuaire de la conscience ; celui de la puissance civile c'est l'homme extérieur, corporel, et tous ses actes sensibles. C'est sur ce système que repose toute la loi du 18 germinal an X, organique du concordat de l'an IX. Portalis, dans son rapport et son exposé des motifs, l'appelle ^ le fondement de tout ordre public et social » (2). Dans son Manuel du droit ecclésiastique français, le procureur général Dupin s'est attaché à défendre les mêmes idées (3). Les préjugés, sur ce point, sont si enracinés en France, que même les esprits les mieux intentionnés ne savent pas toujours se soustraire à leur influence (4). Nous verrons bientôt, en parlant des matières mixtes, les applications que les gallicans font de ce principe fondamental.

n. Réfiitation. — Quelques courtes considérations suffiront pour réfuter cette doctrine.

a) La théorie gallicane est conçue entièrement en dehors des notions chrétiennes. L'Église, en effet, n'est point une société invisible et purement intérieure ; c'est une association parfaite, extérieure, et publique, visible dans son chef, dans ses membres et dans les moyens dont elle se sert pour atteindre sa fin (5). L*homme tout entier, corps et âme, est sujet de l'Église, aussi bien que de l'État. Composée exté-

(1) Portalis, 1. c.

(4) Y. Ariste Bouô, dans le Journal français des conseils de fabrique, t. 3 et 4.

(5) V. ci-dessus, iiv. I, ch. I.

rieurement d'éléments humains, vivant, comme l'État, dans le temps et dans l'espace, l'Eglise est, comme lui, nécessairement soumise aux conditions ordinaires des sociétés terrestres. La doctrine de Portalis sur l'Église a la plus grande analogie avec celle des protestants et de Boehmer en particulier (i).

h] Cette doctrine anéantit l'indépendance du pouvoir ecclésiastique, même dans l'ordre purement spirituel. Le gouvernement intérieur et invisible d'hommes par des hommes étant absolument impossible, les supérieurs ecclésiastiques ne pourraient exercer aucune des branches de leur pouvoir sans rendre leurs actes visibles et extérieurs, et conséquemment sans les faire tomber dans le domaine temporel et le cercle des attributions du pouvoir civil. Il n'est pas jusqu'aux choses le plus incontestablement spirituelles, la doctrine, la morale, les sacrements, la prière, le culte, qui, à ce compte, ne rentrent dans la catégorie des choses temporelles ! Réduire le pouvoir sacerdotal aux choses purement spirituelles, c'est faire de l'Eglise un être de raison, une vraie chimère. Les 'définitions de foi ne sont-elles pas extérieures ? La prédication de l'Évangile n'est-elle pas extérieure ? Toutes les fonctions du sacerdoce ne sont-elles pas extérieures ? Que resterait-il donc à l'Église qui ne fût entièrement abandonné à la merci de la puissance séculière ! (2).

Voici en quels termes Mgr Sibour, évêque de Digne, plus tard archevêque de Paris, apprécie le système gallican, dans ses Institutions diocésaines : « Du principe de l'indépen- »» dance des gouvernements dans le temporel, M. Portalis y> tire d'abord la limitation de l'autorité ecclésiastique, non 9» pas seulement aux choses spirituelles, mais aux choses » purement spirituelles, .11 conclut aussitôt de cette limita- » tion que toutes les matières mixtes doivent être réglées » par la puissance temporelle à l'exclusion de la spirituelle. » Il en conclut quelque chose de plus exorbitant encore, c'est » que l'autorité de l'Église, comme celle de Dieu, ne s'exer-

(1) V. ci-dessus, p. 26 suiv., comparées avec p. 87 suiv., 154 suiv. de Portalis. Voir aussi concile de Trente, sess. VII, con. 7, et Bulle Audarem fidei de Pie VI, n« IV.

(2) V. Pey, De l* autorité des deux puissances, tom. III, pag. 140 suiv.

• çant que sur les âmes et n'agissant que dans l'ordre du » mérite et de la liberté, réside seulement dans le sanctuaire » invisible de la conscience, n'a rien par elle-même d'exté- » rieur et de sensible, ne peut exercer absolument aucune » espèce de contrainte, et n'est pas même dans son ordre j» une véritable puissance, mais un pur ministère. Aussi, » selon M. Portalis, il n'y a pas à vrai dire deux puissances, » l'une souveraine dans les choses temporelles, l'autre dans » les choses spirituelles. Cette dualité est absurde. Partout » où la puissance publique intervient, et elle a droit d'inter- » venir partout dans ce monde, elle règne en souveraine et » ne reconnaît point de rivale. Aussitôt donc que la religion 9» descend des hauteurs sublimes où on la relègue, aussitôt » qu'elle revêt une forme humaine et sociale, et qu'elle se » met en contact avec l'ordre temporel, elle tombe sous la » domination des pouvoirs politiques. C'est à eux, d'après » ces principes, à régler la police et l'organisation du culte. » Toute la discipline ecclésiastique doit leur être soumise, et » non seulement les points qui sont d'ordre public, mais

• encore tous les autres, pourvu qu'ils soient extérieurs, » parce que cela suffit pour les rendre temporels. On com- » prend qu'à ce compte la sphère où s'exerce librement Tau- » torité de l'Église est singulièrement rétrécie ; et il n'y a » qu'à définir de cette manière ce qu'on doit entendre par » puissance spirituelle pour en faire presque aussitôt un être » de raison. Et pourtant les jurisconsultes se sont encore f» effrayés de ce fantôme, et, obligés de reconnaître à l'Église » un domaine qui lui était propre et où elle restait indépen- » dante, celui des choses purement spirituelles, ils ont » cherché une porte pour pénétrer sur ce domaine et l'en- 9» vahir (i) » .

c) Enfin le système gallican engendre la confusion complète des deux pouvoirs et de leurs attributions respectives. En mettant au rang des choses civiles tout ce qui a un rapport quelconque avec l'ordre extérieur, il est évident que la prédication de la foi, l'administration des sacrements, le culte, toute la religion en un mot, rentrent dans la compé-

(1) Tom. I, p. 528, Paris 1845. Voyez aussi Mgr Parisis, Examens sur la liberté de V Église. Tendances, ïï9 1, édit. de Liège 1850,' pag. 95.

tence dujpouvoir politique. Mais, d'autre part, en reconnaissant à l'Eglise le droit exclusif de régler tout l'intérieur et d'agir sur la conscience de l'homme, on ôte à la puissance séculière toutes ses facultés. Les lois civiles ayant un rapport nécessaire avec la morale et la conscience, elles seraient des usurpations de l'Etat sur le domaine propre de FEglise; celle-ci seule aurait le droit de commander à la volonté. Et comme la volonté est le principe de tous les actes humains, même de ceux qui se rapportent directement à l'administration de la justice, à l'emploi des finances, à la fixation des impôts, aux opérations de la guerre, etc., il ne resterait plus qu'à proclamer la déchéance entière du pouvoir civil (i).

ARTICLE II

Régies à suivre dans la délimitation. — Matières ecclésiastiques^

civiles et mixtes.

Principe fondamental. — A priori, il est évident que la règle générale de cette délimitation, comme la base fondamentale des rapports de l'Église et de l'État, ne peut être que la loi divine, la volonté de Dieu, auteur des deux ordres spirituel et temporel : c'est Dieu qui a donné à chacune des deux puissances la somme d'autorité qui lui revient dans le gouvernement du monde. Une fois cette volonté souveraine connue, aucune des deux ne peut se plaindre qu'on lui fait la part trop petite, qu'on la circonscrit dans des bornes trop étroites. Mais comment arriverons-nous à connaître cette volonté sur chaque objet en particulier? par l'emploi de l'une des règles spéciales suivantes, lesquelles ne sont que l'application de la méthode précédemment suivie pour déterminer les rapports de l'Église et de l'État (2).

l'^ règle : Le droit divin positif, explicite ou implicite. — Matières ecclésiastiqnes et matières civiles. — La révélation est le premier moyen à employer. C'est la révélation qui nous a

(1) Voyez Devoti, Jus canonicum, Prolegomen., Cap. XII, § 2 ; Pey, ouv. cit., tom. 2, p. 368.

(2) Voyez, ci-dessus, p. 4 et suiv.

donné la connaissance de la forme organique de l'Eglise ; c'est elle aussi qui doit nous représenter les attributions et les prérogatives de la puissance ecclésiastique, l'étendue et les limites de ses droits.

V L'application de ce principe est facile lorsqu'il s'agit d'objets dont l'attribution est formellement désignée dans la révélation. Ainsi se trouvent attribués à l'Eglise seule le droit d'enseigner, par toute la terre, la doctrine révélée, dogmatique et morale (i) ; celui d'administrer les sacrements et de régler le culte public [i) ; celui de faire toutes les institutions nécessaires ou utiles au bien spirituel de la société religieuse et de ses membres, pouvoir à la fois législatif, judiciaire, coërcitif, administratif (3).

2° Mais le divin fondateur ne s'est pas formellement expliqué sur chacun des objets qui rentrent dans la compétence de l'un ou de l'autre pouvoir ; c'est pourquoi nous devons chercher aussi l'expression implicite de sa volonté. Nous la trouverons dans les faits divins généraux, dans le caractère de l'une et de l'autre société, ainsi que dans les rapports que les objets particuliers ont avec ces faits et ce caractère.

Comme nous l'avons dit, depuis l'avènement du Fils de Dieu la distinction des deux pouvoirs est le point fondamental de la civilisation chrétienne. Cette distinction est l'œuvre personnelle de Jésus-Christ ; il a imprimé à chacun d'eux un caractère précis et particulier : à l'Église le domaine spirituel, à l'Etat le domaine temporel. Et comme Dieu ne laisse pas ses œuvres inachevées, il a donné à l'Église l'administration exclusive des choses spirituelles, et à l'État l'administration également exclusive des choses temporelles (4).

Toute la question se réduit donc à déterminer la nature spirituelle ou temporelle des objets. Or, ce n'est pas en se plaçant, comme le font les gallicans, au point de vue absolu

(1) s. Matth. XXVIII, 19, 20 ; S. Marc, XVI, 15; Conc. de Trente, sess. XXIV, cap. 4. De réf.

(2) S. Matth. XXVI, 26; XXVII, 19; S. Marc, XIV, 22; XVI, 16; S. Joan., III, 5 ; S. Luc, XXIÏ. 19 ; 1 Cor. IX et XI.

(3) S. Jean, XX, 21-23 ; S. Matth. XVUI, 15 ; etc.

(4) Voy. Suarez, Le Uçfihus, lib. IV, cap. XI, n® 7 suiv. ; Blanchi, ouv. cit. lib. III, g 6, no 2.

de leur visibilité et de leur matérialité que Ton peut faire cette détermination ; mais tout à la fois a) par la nature interne de ces objets, b) et par leur destination ou fin immédiate. C'est ainsi que Léon XIII a défini le domaine de l'Eglise : «* Tout ce qui, dans les affaires humaines, est sacrée 9> à quelque titre que ce soit, tout ce qui par sa natiire ou » sa destination sainte se rapporte au salut des âmes ou au » culte de Dieu, tout cela relève uniquement de l'autorité de » l'Eglise » (i).

aj II est incontestable qu il existe des objets qui par leur nature intrinsèque sont spirituels, non seulement in abstmcto^ mais aussi in concreto, tels sont : la foi et sa prédication ; les sacrements et leur administration ; la prière ou le culte et son exercice public ; les vœux et les conditions de leur émission, etc. (2).

b) D'autres, au contraire, ont ce caractère à cause de leur rapport direct avec l'ordre spirituel, bien que dans leur nature intime ils soient matériels. Ce qui distin^e essentiellement l'Église et l'État, c'est la fin propre et immédiate de chacun d'eux : c'est par sa fin surtout que l'Église est spirituelle ; c'est aussi principalement par sa fin que la société civile est temporelle. Et bien, tout objet qui se rapportera directement à la fin de l'une ou de lautre société sera spirituel ou temporel. S'il se rapporte à la fin de l'Église, à la sanctification des âmes, au salut étemel, au culte de la divinité, au gouvernement de l'Église, il aura le même caractère que l'Église, il sera spirituel, bien que matériel et visible dans sa substance. Au contraire, si cet objet a pour fin immédiate le bonheur matériel, la féUcité temporelle de l'humanité, il aura le même caractère que la société civile, et sera temporel, bien que, considéré en luimême, dans sa nature intrinsèque, il soit invisible, immatériel, intérieur. En un mot, pour juger si un objet est spirituel ou temporel, il faut le considérer, non seulement dans sa nature intrinsèque et abstraite, mais principalement dans son existence formelle et concrète.

On ne saurait trop le répéter, quoique l'Eglise ne soit

(1) Lettre encjcl. ImmortcUe Dei. § liaque Deus,

(2) Voyez Benoit XIV, De synodo dioecesana, lib. IX, cap. IX, n. £.

pas un royaume du monde, elle n'en est pas moins, comme l'Etat, un royaume dans le monde. Sans doute, la religion chrétienne n'a point été instituée en vue de l'homme physique et de ses intérêts matériels ; mais pourtant ses ministres ne sont point exempts des nécessités de la vie. L'Église se trouve ainsi soumise aux conditions ordinaires d'existenca de toutes les sociétés humaines. La raison et l'expérience prouvent que pour atteindre son but elle doit, aussi bien que l'État, avoir sa milice ou ses ministres, ses édifices, ses établissements publics, ses lieux de réunion, des biens meubles et immeubles. En un mot, elle a un droit rigoureux et absolu à tout ce qui est nécessaire à son existence, à sa conservation, à son développement, à l'accomplissement de sa mission. Du moment que l'Église se les approprie et les adapte au but en vue duquel elle existe, toutes ces choses deviennent spirituelles par destination.

Il est donc important, en cette matière, de définir les termes, de ne pas prendre le terme objet temporel comme synonyme d'objet matériel, ni réciproquement; ni tous les deux comme synonymes à'objet civil. De môme, on ne peut pas prendre les termes objet spirituel, matière spirituelle^ comme l'équivalent d*objet interne, invisible, ni réciproquement. Pour éviter toute équivoque, il serait mieux d'appeler ecclésiastiques tous les objets qui, par leur nature ou leur destination, rentrent dans la sphère du pouvoir spirituel; et civils, ceux qui rentrent dans la compétence du pouvoir séculier.

Du reste, qu'on le remarque bien, c'est l'Église elle-même, elle seule, qui est l'interprète de la révélation; c'est à elle de nous enseigner ce qui y est renfermé, de quelque façon que ce soit, explicitement ou implicitement. C'est pourquoi il ne peut appartenir qu'à elle de définir ses propres droits, de juger dans quelles limites elle peut les exercer.' La doctrine contraire, tendant à reconnaître cette mission à l'État, a été positivement censurée par le Saint-Siège (i), et certes bien avec raison ; car elle ne tend à rien moins qu'à détruire l'économie même du christianisme. Cependant, pour donner aux puissances de ce monde la certitude qu'en définissant

(1) Allocut. du 9 Juin 1862 ; Syllabus, prop. XIX et XX.

ses prérogatives propres, TÉglise n'empiétera pas sur leurs droits légitimes, Dieu a voulu que, par une assistance particulière du Saint-Esprit, elle soit à tout jamais préservée du danger d'errer dans l'interprétation de la doctrine révélée.

2""* règle : Le droit historique ou humain (i). — Dans la délimitation de la sphère propre à chacune des deux puissances, il faut tenir religieusement compte des relations de fait établies entre elles, parce que ces relations peuvent donner naissance, pour l'Église et pour l'État, à des droits de nature différente.

P Les deux puissances peuvent s'être fait de mutuelles concessions ; elles peuvent s'être accordé des privilèges réciproques, formellement ou tacitement. Le pouvoir civil peut avoir fait, en faveur de l'Église, l'abandon de matières qui, dans une délimitation rigoureuse, rentreraient dans son domaine propre (2). De son côté, soit en échange de ces privilèges civils, soit à raison de circonstances difficiles et impérieuses, l'Église peut avoir reconnu à la puissance séculière X exercice de certains droits spirituels (3). Tant que ces concessions, expresses ou tacites, n'ont point été révoquées d'un commun et libre accord, ou tant que les circonstances n'ont point troublé et changé ces relations sans espoir de les voir se rétablir, il est nécessaire de les prendre comme une des bases de la délimitation.

2** En dehors de ces concessions ou privilèges mutuels, l'usage peut avoir établi des droits particuliers en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances, et cela de deux manières :

a) Par la prescription^ à condition qu'elle s'appuie sur une possession immémoriale. La prescription, comme mode d'acquisition, n'est pas seulement un droit civil, dit Devoti, après Grotius(4), Puffendorf(5) et Barbeyrac (e), elle est en-

(1) En tant que distinct du droit divin ; car, dans bien de ses dispositions, le droit humain n'est que l'expression du droit divin lui-même.

(2) V. ci-dessus, p. 332 et suiv.

(3) V., sur ces mutuelles concessions, Devoti, ouv. cit., chap. XII, § XIX suiv. ; Benoit XI V, De synodo dioecesana, lib. IX, cap. IX. n<> 2 suiv. ; Phillips, ouv. cit. tora. II. p. 388, et infra, liv. IV, ch. 2, Des concordats.

(4) De jure belli et pacis, lib. 2, cap. 4, § 9.

(5) De jure noUurae et gentium, lib. 4, cap. 12, § 9.

(6) Dans Grotius, 1. c.

core un droit public applicable aux relations des deux puissances (i). Mais ce principe doit être sainement entendu. La propriété des droits exclusivement propres à TEglise, quels qu'ils soient, ne peut jamais être acquise par l'Etat, mais Y exercice de ces devoirs seulement ; et encore n'est-ce que de la manière que nous dirons au chapitre second de notre IV® livre. Bien plus, l'Etat ne peut pas acquérir par la prescription l'exercice de tous les droits ecclésiastiques indistinctement, mais de ceux-là seulement qui peuvent faire l'objet des transations concordataires.

b) Par le simple usage ou la coutume^ dans les points litigieux de leur nature, en vertu de la maxime : Consicetudo optima legum interpres.

3™* règle : Matières mixtes. — Les deux règles qui précèdent servent souvent à tracer avec assurance la distinction entre les choses ecclésiastiques et les choses civiles. Mais leur application révèle aussi l'existence d'objets qui ne présentent pas de caractère exclusif. Il en est, en effet, qui nous apparaissent comme sous une double face, partagés entre l'Église et l'État. Ainsi, par l'application de la P règle, on voit qu'il existe des objets qui, à raison soit de leur destination soit de leur nature, se rapportent en même temps à l'ordre spirituel et à l'ordre temporel : tel est le mariage. De là Tidée de matières mixtes, c'est-à-dire, de matières qui ne sont ni exclusivement spirituelles, ni exclusivement temporelles.

Avant de résoudre la question de savoir à laquelle des deux puissances il faut les attribuer, il est nécessaire d'entrer ici dans quelques détails sur la nature et la dénomination de ces matières.

Théorie gallicane. — Les gallicans parlementaires ont sur les matières mixtes une théorie tout à fait en harmonie avec leur système de délimitation de la sphère des deux autorités.

On entend par matières mixtes, dit Portails, « les matières » qui ont à la fois des rapports avec la religion et la police » de rÉtat » (2). Or, d'après la doctrine de ce jurisconsulte,

(1) Devoti, ouv. cit. Proleg. c. XII, § XXIII.

(2) Oav. cit. 1. c.

un acte quelconque, par cela seul qu'il est visible, extérieur, a des rapports avec la police de TÉtat. Donc, en définitive, toute la religion est une matière mixte. Aussi range-t-il parmi les objets de cette nature Yenseignement public de la foi et de la morale, le cfioix des prédicateurs et des matières de la prédication solennelle, la forme des décisions dogmatiques et Yopportunité de leur publication, Y heure et le lieu de la prière publique, Yinstitution des fêtes, le mariage même quant au lien » (i), etc.

Et dans les attributions de quel pouvoir rentrent, suivant Portalis, ces matières mixtes ? «^ Lorsque, dit-il, en exami- 9» nant les bornes naturelles du ministère ecclésiastique, on 9» attribue exclusivement à la puissance publique la disposi- » tion des choses temporelles, en réservant aux pasteurs y> les matières [purement] spirituelles, on n'entend pas, sans 9 doute, laisser comme vacant entre ces limites le vaste » territoire de ces matières [mixtes], ni permettre indiffén remment aux ministres du culte d'y faire des incursions » arbitraires, et d'ouvrir des conflits journaliers avec le SI magistrat politique. Un tel état de choses entraînerait une » confusion dangereuse et rendrait souvent le devoir de s» l'obéissance incertain. Il faut nécessairement qu'il y ait ff une puissance supérieure qui ait droit, dans cette espèce » de territoire, de lever tous les doutes el de franchir toutes 7» les difficultés : cette puissance est celle à qui il est donné « de peser tous les intérêts, celle de qui dépend l'ordre pu- » blic et général, et à qui seule il appartient de prendre le » nom de puissance dans le sens propre [la puissance ci- » vile {2)] y>.

Ce système est un véritable abus de mots. Les gallicans entendent par matières mixtes ce que nous comprenons sous le nom de matières spirituelles et ecclésiastiques par naiure (3).

Doctrine catholique. — Les vrais auteurs catholiques définissent diversement les matières mixtes ; mais ils sont d'accord sur la question de compétence et d'attribution.

(1) V. ouv. cit., p. 88 suiv.

(2) Rapport oité, p. 88, 89 et 131 suiv. Voir aussi Dupîn, ouv. dt. p. 189.

(3) Sur Tattribution qu'ils en font au pouvoir civil, voir ci-d68sus, p. 4X& suiv.

a) Les uns entendent par matières mixtes des choses ou des droits temporels unis à des matières ou à des droits spirituels. Tels sont les bénéfices ecclésiastiques, qui comprennent à la fois Yoffice et le bénéfice proprement dit : l'ofiSce donne le droit de faire certaines fonctions ecclésiastiques ou spirituelles, comme d'administrer les sacrements ; le bénéfice, celui de percevoir les revenus destinés à l'entretien du bénéficier, revenus provenant des biens annexés au titre d'une manière permanente. A ce point de vue, on peut encore ranger parmi les matières mixtes tout le temporel du culte, les ordres religieux eu égard aux vœux et aux effets civils ou temporels qu'ils produisent, etc. (i).

b) Les autres appellent mixtes les actes qui peuvent troubler à la fois la paix et la tran<iuillité de l'Église et de l'État, et pour la répression desquels chacun des deux pouvoirs recourt à l'assistance de l'autre : telles sont l'hérésie, et la sédition ou révolte contre le pouvoir séculier (2).

c) Pour quelques-uns, les matières mixtes sont celles qui, à raison de leur double destination immédiate, de leur double fin, se rattachent en môme temps à l'ordre spirituel et à l'ordre temporel, par exemple, le mariage, qui est tout à la fois un sacrement et un contrat produisant des effets dans l'ordre civil et politique (3).

d) Pour d'autres enfin, les matières mixtes sont celles qui sont devenues telles par voie de développement historique, celles qui, par mutuelles concessions ou par tolérance, sont devenues communes aux deux pouvoirs : ainsi, sous l'ancien régime, les contestations qui avaient des droits civils pour objet pouvaient, à la volonté des parties, être indifféremment portées devant la juridiction ecclésiastique ou la juridiction séculière ; de môme les veuves, les orphelins, les pauvres, les esclaves, les prisonniers (miserabiles personae)^ étaient libres de faire juger toutes les affaires qui les concernaient par les tribunaux de l'Église (4) ou par ceux de l'État.

(1) Devoti, ouv. cit. 1. c. cap. XII, § XXÏ ; Soglia, Institutionesjuris ecéles, tom. 1, p. 406 suiv. édit. de Bar le-Duc. — Voir aussi Pey, ouv. cit. tom. 2, p. 440 suiv.

(2) Voir Devoti, 1. c. ; Natalis Alexander, Hist. eccles, saec, IV, cap. 2, Schol. 3. •

(3) Voir Devoti, 1. c. ; Gibert, Jus canordc, Proleg. tit. 8, sect. ^.' >

(4) Voir Benoît XIV, 1. c. n« 9 et 10.

416 L ÉGLISE BT L'ÉTAT.

Nous n'avons point à approuver ou à combattre ces acceptions différentes, puisque toutes peuvent être justes ou fausses, suivant Taspect sous lequel on les envisage. En rapportant ces opinions diverses, nous voulons seulement faire entendre que, quand on parle des choses mixtes, il faut, avant d'en faire une question de compétence, définir les termes. Pour nous, et au point de vue où nous nous sommes placé, nous devons attacher à ce mot une signification qui ait une portée réelle dans la délimitation de la sphère des deux puissances. Nos deux premières règles nous ont fait discerner les choses exclusivement ecclésiastiques, et les choses exclusivement civiles : donc, nous devons nécessairement entendre par matières mixtes des objets qui ne présentent pas ce caractère exclusif, des objets qui soient en même temps ecclésiastiques et civils. Or, tels ne sont pas les objets énumérés litt. a : ils sont simplement ecclésiastiques. Mais nous rangeons dans la catégorie des matières mixtes ceux des litt. 6, c, rf, parce qu'en réalité aucun des deux pouvoirs ne les peut revendiquer exclusivement; et voici comment doit se faire la répartition de ces matières.

Dans la première catégorie [litt. J.], la limite respective se trace par le principe de la protection (i) ;

Dans la deuxième catégorie [litt. c], on fera la part d après notre première règle, si la division est possible ; sinon, il faut recourir à une transaction amicale {2) ;

Dans la troisième catégorie [litt. rf.], la ligne de démarcation est tracée par le principe même de notre deuxième règle, c est-à-dire par le droit écrit ou coutumier.

4^ règle : Concordats modernes et droit commun de la liberté des cultes. — De toutes les règles précédentes la plus importante autrefois était, en fait, le droit historique. Sous l'empire des anciennnes relations de l'Église et de l'État, elle pouvait même suffire seule à diriger les canonistes et les écrivains, parce que ces relations s'étaient développées sur la base du droit divin et du droit naturel interprété par l'Église. Ainsi la règle du droit historique comprenait en

(1) V. ci-dessas^ pp. 287 suiv.

(2) V. ci-dessous, liv. IV, chap. IL

réalité toutes les autres ; et elle avait son expression complète dans les décrétales, les canons des conciles, les usages généraux, et même en partie dans le droit civil de l'époque : c'est ce que, dans le langage des anciens, on entendait par le droit commun traçant les limites des deux juridictions.

Mais les faits modernes ont profondément modifié cette situation. Depuis la réforme, des secousses violentes ont brisé presque partout les anciens rapports de l'Église et de l'Etat. Sous le prétexte de reconquérir une indépendance et une liberté qui, loin de lui avoir été contestées, ne s'étaient que trop souvent manifestées par des empiétements et des abus de pouvoir ; sous le prétexte de rentrer dans ce qu'il appelait ses limites naturelles, l'Etat sépara brusquement son action de celle de l'Église ; et le résultat de cette séparation, au point de vue des attributions propres de Tun et de l'autre, a été très considérable.

P Le principe de notre deuxième règle doit sans doute être toujours conservé; mais la règle elle-même, en tant qu'on voudrait l'appliquer au droit commun des décrétales et aux constitutions pontificales antérieures à nos institutions politiques modernes, cette règle est devenue sans emploi possible. L'État a retiré à l'Église toutes les concessions gratuites ou onéreuses qu'il lui avait faites ; il lui a même enlevé les droits qu'elle exerçait en vertu d'une possession immémoriale incontestée. L'Église, en se voyant dépouiller, a protesté, et elle devait le faire, puisque ces droits lui étaient légitimement acquis; mais aujourd'hui que la rupture est consommée, elle se tait ; il n'y a plus lieu, de faire de nouvelles réclamations (i).

2^ La première règle a aussi été ébranlée. Le pouvoir civil ne se contenta pas de reprendre à l'Église tout ce qu'il lui avait autrefois concédé ; il fit des incursions sur le domaine des choses ecclésiastiques et spirituelles par destination immédiate et même par nature. Nous en avons des exemples dans les appels comme dabus en matière canonique et spirituelle, dans Yexeqiiatur ou placet appliqué aux bulles dogmatiques, dans la prétention de régler Tenseigne-

(1) Voyez ce que nous avons dit, ci-dessus p. 332 suiv., de la juridictioa Attribuée autrefois au clergé dans Tordre même purement temporel. III. 27

418 L ÉGLISE ET LÉTAT.

ment de la foi et de la morale, la prière et le culte (i). Benoît XIV sen plaignait amèrement dans son livre De synodo dioecesana (2). Ces usurpations, graves et nombreuses, forent les conséquences du gallicanisme, du fébronianisme et da joséphisme, systèmes politiques greflfés sur l'hérésie et le schisme, et dont les tendances ont trouvé un nouvel aliment dans le scepticisme et l'impiété de la fin du dernier siècle.

Le Saint-Siège combattit vaillamment pour la revendication des droits sacrés et imprescriptibles de l'Eglise; mais parfois aussi, pour éviter de plus grands maux, pour rétablir la paix et conserver d'autres droits menacés, il dut dissimuler avec prudence ; quelquefois même il crut devoir accorder à la puissance séculière, sous forme de privilège, une partie de ce qu'elle s'était attribué de sa propre autorité. De là les Concordats modernes, lesquels, obligeant en même temps les deux parties signataires (3), doivent être pris, là où ils existent, comme une des bases de la situation actuelle et une règle de délimitation.

3^ Ces conventions solennelles ont été le plus souvent impuissantes à arrêter la marche envahissante de la puissance séculière. Il y a peu d'États qui se soient loyalement prêtés à leur exécution; les souverains pontifes ont dû presque partout rappeler les gouvernements à l'observation de la foi donnée. En France, en particulier, le concordat de 1801 réveilla les vieilles haines du parlementarisme. La loi du 18 germinal an X vint presque complètement paralyser les heureux résultats que cette convention était destinée à produire, et mettre à néant les garanties de liberté qui y étaient accordées à l'Église. Nous avons exposé cidessus U) le système politique qui sert de base aux articles organiques. De là, depuis 1802 jusqu'en 1814, tant de lois restrictives des droits et des libertés du pouvoir spirituel, lois conservées et aggravées par le gouvernement hérétique des Pays-Bas, depuis 1814 jusqu'en 1830 (5). Cette immixtion violente de l'État dans le domaine spirituel fut une des

(1) CI-des8us, p. 413 suiv.

(2) Lîb. IX, cap. 9.

(3) V. Infra, liv. IV, ch. 2.

(4) Pag. 404 suiv. comparées avec 184 suiv.

(5) V. art. additionnel de la loi fondamentale de 1815.

causes de la révolution belge. Le congrès national, voulant rendre impossible le retour de semblables abus de pouvoir, proclama la liberté des cultes, ce que Ton appelle le d7*oit commun de la liberté. La nouvelle constitution fit à l'Eglise en Belgique une situation plus favorable, que nous esquisserons à la fin du IV® livre. Dans les circonstances où l'on se trouvait alors, tous les catholiques ont pu accepter cette situation comme un véritable affranchissement de TEglise. Celle-ci rentra dans la jouissance d'une grande partie des droits dont on lavait dépouillée sous les deux gouvernements précédents ; elle reprit, comme nous le verrons, l'administration exclusive de beaucoup d'objets spirituels par nature. Tels sont : le choix libre des ministres du culte, la libre correspondance avec le Saint-Siège, l'abolition des appels comme d'abus, le droit de réunion, d'enseignement, d'éducation du clergé, la liberté des missions, etc. Mais il s'en faut pourtant que la restitution ait été complète : beaucoup de matières que nous avons appelées spirituelles par destination immédiate continuent à être réglées par la loi civile; et l'Église n'a point retrouvé sa liberté et son indépendance dans tout ce qui touche à l'ordre des biens temporels destinés à l'exercice du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. D'ailleurs, le danger d'empiétements nouveaux nous menace toujours ; car, comme nous le dirons au chapitre Des conflits et des concordats, le régime de la liberté est loin d'écarter les conflits d'attributions et de compétence entre les deux autorités.

Dans cette situation et en présence du droit positif civil qui nous régit, quelle doit être notre attitude ? Comment fixerons-nous les limites du pouvoir ecclésiastique ?

a) Nous devons défendre avec énergie, revendiquer pour l'Eglise, tous les objets spirituels compris dans la première et la troisième règle, et non encore usurpés par l'État.

h) Quant aux objets qui, en vertu de ces deux règles, rentreraient dans la sphère d'attribution du pouvoir spirituel, mais dont l'État est en possession, nous ne pouvons pas, avec éclat et sans distinction, en provoquer la restitution : c'est aux supérieurs ecclésiastiques qu'il appartient de prendre l'initiative. Ceux-ci n'agiront, en cette matière délicate, qu'après avoir considéré, avec leur sagesse ordinaire.

420 L ÉGLISE ET LÉTAT.

les circonstances qui sembleraient commander ou conseiller la séparation sur ces objets. Benoît XIV donnait à ce sujet aux évêques de son temps des conseils qui ont encore de Tactualité. « Puis donc, disait-il, qu'il faut désespérer de y* voir la puissance séculière se renfermer dans les limites n anciennes de sa sphère, il y aurait imprudence pour un » évéque de vouloir, par des mesures arrêtées dans son y> synode diocésain, revendiquer toute la juridiction que lui » reconnaissait autrefois le droit commun. Il tenterait Timy» possible, et il s attirerait la malveillance du souverain » sans aucune utilité pour TEglise. C'est pourquoi il satis- » fera pleinement aux devoirs de sa charge, qu'il en soit n bien persuadé, s'il veille avec soin sur ces trois points :

f> D'abord, qu'il ne permette jamais à la puissance sécu- » lière de s'attribuer des droits sur les choses sacrées, c'est- » à-dire, qu'il ne la laisse jamais s'immiscer dans les ma- » tières de la première catégorie, à savoir les chos^ purew ment spirituelles et purement ecclésiastiques.

» Ensuite, qu'il veille à ce que le magistrat laïque ne 5» s'attribue pas aussi les parties de la juridiction ecclésiasn tique qui jusqu'ici sont restées intactes. Car si Tévêque y> n*y met immédiatement obstacle, il les perdra infaillible- *» ment petit à petit. Parce que, cependant, les magistrats » inférieurs n'agissent d'ordinaire que sous l'influence et j» avec l'autorité de l'administration supérieure, Tévéque de » son côté n'agira, même en ce cas, qu'avec beaucoup de » prudence, de tact et de circonspection.

» Enfin si, par privilège ou par coutume légitime, les " limites de la puissance ecclésiastique se trouvaient, sur r> Tun ou l'autre point, étendues au delà du droit commun, y> ce qui est très rare aujourd'hui, nous le savons, l'évêque j> fera en sorte de ne pas les laisser restreindre par son » insouciance ou sa connivence (i) » .

^\) De synodo diœcesana, lib. IX, cap. IX, nn. 12 et 13.

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