CHAPITRE II
Recensement des droits divins de l'Eglise sur la base des trois pouvoirs de l'enseignement, de Tordre et du gouvernement.
I. Principes généraux. — Rappelons d'abord quelques principes essentiels, que l'on doit constamment avoir sous les yeux en ces matières. Jésus-Christ, ayant voulu réunir tous les hommes dans une même grande famille, a imprimé à l'Eglise la forme rigoureuse d'une société parfaite et perpétuellement visible; au centre de cette société universelle, il a constitué une vraie souveraineté. Vivant dans le monde et dans le temps, l'Église se trouve soumise aux conditions de tout gouvernement terrestre ; or, il n'y a pas de gouvernement possible sans un pouvoir législatif, judiciaire et coactif (V. chapitre III).
Eu égard à son objet, on peut dire que la souveraineté spirituelle se constitue de trois pouvoirs distincts : du pouvoir ou ministère de l'enseignement, du pouvoir de l'ordre et du pouvoir politique ou de gouvernement (i). Ces pouvoirs découlent de la mission même de l'Église ; ils sont donc investis de toutes les facultés qui leur sont nécessaires pour se déployer dans toute leur plénitude. De la même nature que l'autorité dont ils dérivent, ils sont universels, souverains et indépendants. L'Église doit pouvoir les exercer librement, sans contrôle ni autorisation préalable de qui que ce soit. A ce droit divin de l'Église correspond, pour toutes les créatures et toutes les nations, le devoir ou l'obligation d'écouter et d'obéir : le devoir est le corollaire du droit, comme le droit est le corollaire de l'autorité. Ainsi, nulle puissance humaine, aucun gouvernement ne peut entraver le légitime exercice des droits de l'Église, ni le subordonner à son assentiment.
Nous allons indiquer sommairement les droits particuliers qui découlent de ces trois pouvoirs. Dans les chapitres suivants, nous traiterons en détail de ceux de ces droits qui sont d'une application plus particulièrement délicate, et
(1) V. ci-dessus, pag. 16-17.
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nous tâcherons de fixer à leur égard les justes limites des deux puissances (i).
II. Pouvoir de renseignement. — C'est à l'Église et à l'Eglise seule que le Christ a confié le dépôt de sa doctrine dogmatique et morale; il lui a donné en même temps la mission de la prêcher à toutes les nations de la terre, et de la conserver toujours pure et entière (2). Nous verrons bientôt jusqu'où s'étend cette mission de l'Église, et quelles obligations elle fait naître pour ceux auxquels s'adresse son enseignement (V. chapitre IV).
III. Pouvoir de l'ordre ou du saoerdoee. — Comme puissance sacerdotale, l'Église règle, sur la base du droit divin, les rapports extérieurs des hommes avec la Divinité ; et elle dispense aux fidèles les divins mystères, les moyens de sanctification et de salut. Quel est l'objet de son pouvoir sous ce rapport?
a) Le culte public en général. — Le culte public est l'acte public de l'adoration et de la prière ;
C'est la manifestation visible, l'expression concrète de la religion ;
C'est une profession solennelle des dogmes de notre croyance ;
C'est une éloquente leçon de morale, qui rappelle continuellement aux hommes leurs devoirs envers Dieu, envers le prochain, envers eux-mêmes;
C'est un monument toujours vivant des faits qui, dans la suite des temps, ont prouvé la divinité et l'existence de la révélation ;
C'est le lien visible de la société religieuse, de l'Eglise, dont il forme ainsi un grand corps, et qu'il signale par cette unité visible à l'attention de l'univers.
Le culte public a été, dans ses parties essentielles, établi de Dieu, soit directement soit par des mandataires de son
(1) V. sur les questions qui vont suivre, Texcellent livre déj cité de M. le chanoine Labis : Le libéralisme, la francmaçonnerie et V Église caûuh ligue. Bruxelles 1870.
(2) S. Matth. XXV III, 19-20.
RECENSEMENT DES DROITS DE l'ÉGLISE. 423
choix (i). De tout temps et chez tous les peuples, la garde en a été confiée aux prêtres, elle a toujours et partout été la fonction propre du sacerdoce. Le Christ, en la confiant expressément aux apôtres (2), n'a fait que renouveler et confirmer une loi primitive et un usage universel.
Le droit de régler le culte public comprend celui d'établir la liturgie, les lois à observer dans les fonctions sacrées, c est-à-dire des rites et des cérémonies qui soient comme rimage, le vêtement et les caractères du culte extérieur, et qui lui concilient le respect des fidèles.
6) Le sacrifice. . — 11 est le pivot et le centre de la religion, l'acte le plus essentiel du culte public ; c est de lui que tout le reste emprunte sa valeur.
c) Les sacrements. — Moyens de sanctification, canaux de la grâce, choses saintes par excellence, TEglise les administre suivant les règles établies par le Fils de Dieu luimême. Le mariage est du nombre des sacrements.
d) Les assemblées religieuses. — De tout temps les chrétiens se sont réunis pour faire la prière en public, chanter les psaumes, entendre la parole de Dieu, traiter des intérêts de l'association, soit dans les églises, soit dans les cimetières, ou bien autour des tombeaux des martyrs et des confesseurs (3). Nous savons par les Livres -Saints avec quelle sollicitude les apôtres réglaient ces assemblées des premiers chrétiens {4).
e) Les fêtes. — Elles sont aussi nécessaires que les assemblées de religion, que le culte lui-môme, parce que toutes ont pour but final d'adorer, de prier et de remercier Dieu. Jamais un peuple n'a eu de culte public sans que les fêtes n'en aient fait partie.
Dans la religion primitive, le principal objet des fêtes était d'inculquer aux hommes l'idée d'un seul Dieu Créateur, Providence, Père et Bienfaiteur de ses créatures.
Dans la religion juive, elles étaient destinées à réveiller le souvenir d'un seul Dieu Législateur, souverain Maître, et Protecteur spécial de son peuple.
(1) V. Bergier. DicHonnaire de théologie, V» CulU.
(2) S. Luc. XXII, 19. — S. Matth, XXVIII, 19-20. —Act. Apost. II, 86. — Epist. I Cor. IV, I.
(3) V. Martigny, Dict, des antiquités chrét. V» SkxUons, Paris 1865.
(4) Act. apost. VI et XV. — Epist. I ad Cor. Xï, 18 suiv.
Dans le christianisme, elles nous montrent un Dieu Sauveur et Sanctificateur des hommes, duquel tous les desseins tendent à notre salut éternel ; et elles consacrent le souvenir des faits qui sont les monuments des victoires et du triomphe de la religion du Christ.
Les protestants ont demandé si l'Église a le droit d'étabUr des fêtes par une loi, et d'imposer aux fidèles l'obligation de les observer. Et pourquoi non? Il serait singulier que T Église chrétienne n'eût pas la môme autorité que TÉglise juive pour régler le culte et la discipline. Et peut-on douter de la réalité d'un pouvoir dont elle a usé depuis le temps des apôtres jusqu'aujourd'hui (i) ?
/) Les processions. — On entend par processions les prières publiques du clergé et du peuple, marchant en ordre et en rangs vers une station désignée, pour implorer le secours de Dieu. Les processions tiennent une place distinguée parmi les solennités de l'Église catholique.
Mais quelle en est l'origine ? Aucun document ne nous fournit le moyen de l'assigner d'une manière précise. Le savant Lupus essaie de prouver, par la liturgie de saint Jacques et les écrits de TertuUien, qu'elles nous viennent des apôtres, qui en auraient emprunté l'usage à la synagogue (2). Il est certain que, la paix ayant été donnée à l'Église par Constantin, on fit des processions publiques et solennelles très nombreuses. D'irrécusables témoignages de Pères en font foi (3). Parlant de la procession de la nuit de Pâques, saint Grégoire de Naziance atteste que tous les grands de l'empire y assistaient avec beaucoup de pompe, portant des flambeaux allumés, et que tous les habitants illuminaient leurs maisons pour ajouter à l'éclat de la solennité (4).
Les processions sont donc en usage dans l'Église chrétienne depuis la plus haute antiquité. Elles ont été établies soit pour exciter et ranimer la piété des fidèles, soit pour
(1) V. sur l'origine et Tantiquité des fêtes, Bergier et Martigny» ouv. cit. à ce mot.
(2) De sacris processionibus, cap. I.
(3) V. S. Jérôme, Ad Eustochium, epist. XXII : — S. Sidoine Apollinaire, Lib. II, epist 17 ; — S. Ambroise, Serm, VIII et Epist. XXIX.
(4) Orat. XLIV, Adpoptd. Constant.
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rappeler les bienfaits de Dieu et lui en rendre grâce, soit pour implorer son secours.
Les unes sont ordinaires et générales^ établies dans toute l'Eglise pour certains jours de Tannée, comme celles de la Purification, du dimanche des Rameaux, de la fête de saint Marc, des Rogations, de la fête du très saint Sacrement.
Les autres sont ou particulières à certaines Eglises, comme celles des patrons, ou extraordinaires ^ comme celles que lautorité ecclésiastique prescrit pour des causes graves, en des temps de deuil, de calamité ou de joie publique (i). Les unes aussi bien que les autres sont des actes de culte réguliers et normaux ; elles sont toutes également dans les lois et les traditions de l'Église (2).
g) La sépulture. — Les honneurs funèbres et le respect des tombeaux ont aussi toujours et partout fait partie du culte public.
Le droit de TÉglise sur toutes ces matières est souverain et indépendant, inaliénable et imprescriptible; Tautorité civile ne peut d'aucune façon entraver à cet égard la liberté de la hiérarchie et du peuple chrétien. Si, sur l'un ou l'autre de* ces objets, particulièrement dans les points de discipline extérieure, l'intérêt de la société civile demandait quelques modifications aux lois canoniques, l'État devrait recourir à l'Église elle-même, seul pouvoir compétent, et régler la chose de commun accord, comme cela s'est fait, en 1802, pour la réduction du nombre des jours fériés.
Toutefois, il est ici quelques matières que l'on doit considérer comme mixtes, et dans lesquelles l'État a le droit d'intervenir : tels sont en particulier le mariage et la sépulture. Nous dirons aux chapitres V et VI d'après quels principes doit se régler la compétence des deux pouvoirs sur ces objets.
IV. Pouvoir ordonnateur ou poUtique. — Société parfaite et indépendante, l'Église a le droit de se gouverner elle-même, suivant ses lois propres, et de faire toutes les institutions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission. De là les droits particuliers suivants :
(1) V. Rituel romain, Tit. De processUmibus,
(2) V. D. Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, V® Processions,
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a) Elle peut en toute liberté choisir ses ministres, en fixer le nombre, déterminer les conditions de leur admission daus les rangs de la cléricature ; — organiser comme elle l'entend cette milice sacrée ; revendiquer pour elle les exemptions et immunités réclamées par l'indépendance, la dignité et rhonneur du sacerdoce (V. chapitre VII).
b) Ne pouvant se passer des choses indispensables à son existence et à l'accomplissement de sa mission divine, eUe a le droit de posséder tous les biens temporels, ou meubles ou immeubles, nécessaires à l'exercice du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres (V. chapitre VIII).
c) Elle se gouverne elle-même, conformément aux lois divines de son institution et de sa hiérarchie.
Le pape administre l'Eglise universelle ; les évéques, leurs diocèses particuliers ;
Le pape, les évéques, les fidèles peuvent librement communiquer entre eux ;
Les membres de la hiérarchie peuvent se réunir en concile ou en synode ;
Le pape et les évoques sont chargés de veiller à l'observance des prescriptions divines, de discipliner la société des fidèles, de pourvoir à tous les besoins de l'EgUse et à la bonne direction de ses membres : établir des ordres rehgieux Ae l'un et de l'autre sexe, des institutions de charité, des séminaires, des collèges, des écoles ; tracer les règles de leur administration, au besoin les dissoudre ;
Le pape et les évoques règlent les différends qui s'élèvent dans le sein de l'Église, et punissent les trangresseurs de la loi divine et ecclésiastique, etc.
La hiérarchie ecclésiastique n'a jamais failli à sa mission; et, depuis dix-huit siècles qu'elle en est investie, elle l'a constamment exercée, sous les empereurs païens comme sous les princes chrétiens, en dépit de toutes les oppositions, de quelque côté qu'elles vinssent. Ce fait seul atteste un pouvoir divin dans son origine et dans sa conservation.