CHAPITRE III
Du pouvoir législatif, judiciaire et coactif dans rËglise.
I. Principe. — « Une société parfaite, dit Tarquini, a le T droit d'exiger de ses membres tout ce qui est nécessaire » pour obtenir complètement sa fin. Or, pour réaliser com- 1» plètement sa fin, une société parfaite n a besoin que de » ces trois choses : V elle doit pouvoir proposer d une ma- » nière obligatoire les moyens qui conduisent à sa fin ; — » 2** elle doit pouvoir exiger que ces moyens soient convey* nablement appliqués, cestrà-dire selon le mode et dans y* le sens de Tautorité qui les propose ; — 3** elle doit être » à même de contraindre par la force ceux qui refusent de » les appliquer, et de réprimer ceux qui essaient de lui » créer des entraves. Or, le premier de ces droits constitue » le pouvoir législatif; le second, le pouvoir judiciaire; le » troisième, le pouvoir coactif » ^i). Nous allons traiter de chacun de ces pouvoirs en particulier.
II. Adversaires. — Nous avons deux sortes d'adversaires à combattre : les uns nient le pouvoir, les autres en subordonnent l'exercice à l'autorité civile.
1^ En refusant à l'Église le caractère d'institution publique et commune, en déclarant l'épiscopat et à plus forte raison le souverain pontificat contraires à la loi évangélique, les protestants en vinrent à nier ouvertement l'existence dans l'Eglise d'un pouvoir de juridiction proprement dite, et même à affranchir complètement les fidèles de toute autorité religieuse (2).
2° Dans son exposé des motifs des articles organiques, Portalis formula une doctrine ayant la plus grande analogie avec la théorie des soi-disant réformateurs et surtout avec le système collégial de Boehmer (3). Il n'y accorde à l'Église qu'un pouvoir de direction et de conseil, un simple ministère, qui ne mérite pas même le nom de juridiction ni de puis-
(1) Les principes du droU public de l*Église, p. 16. BruzelUs 1868.
(2) V. ci-dessus, p. 26 suiv.
(3) V. ci-dessus, p. 28 suiv.
sance, et auquel les hommes ne doivent se soumettre qu'autant qu'ils le veulent bien. « On doit tenir pour incontestable, y> dit ce légiste, que le pouvoir des clefs... est plutôt un » simple ministère qu'uue juridiction proprement dite, et » que si le mot juridiction, inconnu dans les premiers » siècles, a été consacré par l'usage, c'est à la condition qu on » ne veuille pas convertir le devoir d'employer les moyens » de persuasion en faculté de contraindre, et le ministère » en domination. Suivant la remarque d'un écrivain très 5» profond, on ne refuse à V Église le pouvoir coactif que w parce qu'il est impossible qu'elle Tait, attendu l'objet et la » fin du sacerdoce et la nature de Thomme, qui n'est soumis » aux préceptes de la religion qu'autant qu'il est parfaitej» ment libre et capable de mériter et de démériter. Ceux » d'entre les ecclésiastiques qui réclameraient ce pouvoir y» ne sauraient où le placer et ne pourraient en faire usage y» sans détruire l'essence même de la religion » (i). La conséquence de ces principes devrait être que l'Eglise ne peut porter ni lois, ni jugements, ni peines : les gallicans ne sont point allés jusque-là ; ils se sont contentés de soumettre l'exercice de son droit à l'autorité civile.
article P^
Du pouvoir législatif dans V Église et du placet royal.
Division. — Nous prouverons d'abord qu'il existe dans l'Eglise un pouvoir législatif proprement dit, — et puis que, ce pouvoir étant souverain et indépendant, son exercice ne doit être soumis à aucune autorisation préalable de la puissance séculière.
L Eglise a le droit de porter des lois et de les promulguer.
I. Droit de porter des lois. — Les preuves de ce pouvoir se tirent de la Sainte-Écriture, de la tradition et de la nature même de l'Eglise.
(1) Ouv. cité, pag. 88.
a) Sainte-Écriture. — Les paroles du Fils de Dieu sont formelles : « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le Ciel », « Celui qui vous écoute m écoute^ celui qui vous méprise me méprise » (i).
b) Tradition. — La tradition des siècles chrétiens confirme les enseignements de la Sainte-Ecriture. Depuis les temps des apôtres (2) jusqu'à nos jours, rÉglisè a constamment fait usage de ce pouvoir. Par les constitutions de ses chefs hiérarchiques et les canons de ses conciles, elle a réglé et défini tout ce qui a rapport à la doctrine, aux sacrements et à la discipline. Ces lois sont recueillies dans les collections connues sous le nom de Canons apostoliques^ Constitutions apostoliques^ Corps du droit canonique ^ Butlaire romain^ Canons des conciles^ etc.^ collections qui forment les sources du droit ecclésiastique.
Non seulement l'Eglise a fait usage de ce pouvoir, elle Ta sanctionné par des décisions formelles (3), et la mis ainsi au-dessus de toute contestation.
c) Raison théologique. — Cette doctrine est conforme à la raison chrétienne. Toute société parfaite a le droit d'exiger de ses membres tout ce qui lui est nécessaire pour atteindre sa fin. « Mais à raison des divergences sans nombre existant » entre les intelligences humaines, à raison de l'inconstance » des volontés, à raison de l'entraînement des passions, il
(1) S.Matth.XVI, 19;XVIII,18;XXVIII,18,19,20.--S.JeanXX,21suiv.; XXI, 15. 16.
(2) Act. apost. XV, 28 ; XX, 28. — 1. Cor VU, 12 suiv. — 1 Timoth. III, 2; V. 19.
(3) Conc. de Florence et du Vatican, décret sur la primauté du souverain pontife. — Conc. de Trente, sess. VII, can. 7 et 13 ; sess. XIII, can. 7 et 9 ; sess. XXIV, can. 4, 9. 11 et 12. — Bref de Pie VI, du 10 mars 1791. — Bulle de Pie VI, Auclorem fidei, contre les doctrines du sjnode de Pistoie, dont la proposition IV est condamnée en ces termes : « Qua parte insinuât « Ecclesiam non habere auctoritatem subjectionis suis decretis exigendae, « aliter quam per média quae pendent a persuasione, quatenus intendat n Ecclesiam non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi n per consilia, sed etiam jubendi per loges, ac derios contumocesque exteriori •* judicio ac salubribus poenis coërcendi atque cogendi : — inducens in M systema alias damnatum ut haereticum »... — V. encore Bref de Pie VI, du 18 mars 1791 ; encjcl. de Grégoire XVI, Mrari vos, 15 août 1832, et de Pie IX, Interplura, 1846, dans Recueil cité, etc.
9» faut, dans toute multitude agissante, un pouvoir qui ait le 51 droit de désigner les moyens et d'obliger à les employer 5» en vue du but à obtenir. Or, ce pouvoir est précisément » ce que l'on appelle pouvoir législatif » . C'est pourquoi on considère ce pourvoir comme la première et la plus essentielle prérogative de la souveraineté.
II. Droit de promulgation. — Si l'Eglise peut porter des lois, elle peut évidemment aussi les promulguer.
La promulgation, en effet, est une condition nécessaire de l'existence de la loi comme telle. «< La loi, dit saint f» Thomas, s'impose aux hommes par manière de règle et de » mesure. Or, la règle et la mesure s'imposent par cela » même qu'on les applique aux choses qui doivent être réglées » et mesurées. Par conséquent, pour que la loi ait force » obligatoire, ce qui est de l'essence de la loi, il faut qu'elle » soit appliquée aux hommes dont les actions doivent être » réglées conformément à cette loi. Or, l'application s'en 9 fait par cela que l'on porte la loi à leur connaissance par » la promulgation même. Donc, la promulgation est néces- » saire pour que la loi ait sa force » (i). Ce texte de saint Thomas nous donne la raison d'un principe qui se rencontre dans toutes les législations, dans le droit canonique comme dans le droit civil, à savoir que l'existence ou l'obligation de la loi est subordonnée à sa promulgation : « Leges instituuntur^ quum promulgantur » (2). Cela seul suffirait pour faire voir tout ce qu'il y a de faux et d'absurde dans la prétention qu'ont les politiques de soumettre la publication des lois ecclésiastiques au bon ou au mauvais vouloir de la puissance civile. Mais l'on a si souvent prétendu que le placet est une des attributions essentielles du pouvoir civU, la chose elle-même touche de si près à la liberté nécessaire de l'Eglise, que nous ne pouvons nous contenter de ce principe fondamental.
(1) Sum. theol. 1* 2» Q. 90, art. 4.
(2) Dist. IV, can. 3. Voyez les art. 1 du Code Civ. et 129 de la Constit. belge.
Du placet royal, gue F on appelle aussi lettres de placet, lettres pareatis,
exequatur, visa, autorisation préalable, enregistrement, entérinement.
I. Définition, origine et fondement. — Le placée est le préteadu droit, revendiqué par l'État, de subordonner à son agrément la promulgation des lois de l'Église, et généralement de tous les actes juridictionnels de Tautorité ecclésiastique (i).
A entendre les juristes et les canonistes de cour, le placet aurait une origine presque aussi ancienne que le christianisme ; il remonterait au iv® ou au v® siècle. Stockmans, professeur de droit à l'ancienne université de Louvain (2), le considère <* comme une institution de nos aïeux, dont on » trouve les premières traces dans les lois romaines de 9» Justinien et les constitutions des plus anciens papes » (3). Van Espen, dans son trailé de la promulgation des lois ecclésiastiques, n'ose pas en fixer la date précise ; il affirme cependant qu'il remonte à la plus haute antiquité (4). PortaÛs n a pas voulu le céder à ses devanciers en érudition et en connaissance de l'histoire : il fait du placet un droit « dont toutes les nations policées se sont constamment con- » servées en possession » (5).
Quel est, suivant ces auteurs, le fondement et l'étendue de ce droit?
Le placet^ disent-ils, repose sur le droit incontestable qu'a tout gouvernement de se prémunir contre les empiétements de l'autorité spirituelle, sur le jus cavendi (e); ce droit est tellement inhérent à la souveraineté temporelle, que
(1) Voyez Van Eapen^De promulgcUione legumeccles. Part. 2, inst. — Loi du 18 germinal an X, art. 1 et 2.
(2) Dans le livre De jure Belgarum circa hullarum pontifie, receptionem, condamné par Innocent X, le 23 avril 1654.
(3) Èdit. de Leplat, Louvain 1789, cap, 2» no 1.
(4) L. c. cap. 2. Les œavres de ce fougueux janséniste ont été condamnées par décrets du 22 avril 1704 et du 17 mai 1734.
(5) Rapport sur les articles orgamques, dans l'ouvrage cité, p. 85 et 86,
(6) Portails, 1. c.
celle-ci ne pourrait y renoncer sans s'abdiquer elle-même (i). En conséquence de ces principes, ils en étendent l'usage à tout acte quelconque du pouvoir de l'Eglise, même aux bulles purement dogmatiques, et aux brefs de la Pénitencerie relatifs aux affaires des particuliers et de la conscience (2).
II, Réflitation. — Nous allons, en quelques mots, réfuter cette doctrine. Elle soulève une question d'histoire et une question de droit.
1^ Réflitation historique. — Le père Zaccaria, de la Compagnie de Jésus, a établi, avec toute l'autorité de sa grande érudition, que l'usage du placet a été complètement inconnu dans l'Église avant le xiv* siècle. Il porte à ses adversaires le défi de citer le nom d'un seul empereur, roi ou prince, qui, antérieurement au grand schisme d'Occident, ait prétendu soumettre les constitutions apostoliques à son approbation avant leur publication dans le royaume. Il fait voir que, dans les circonstances les plus difficiles, dans les conflits les plus graves entre les deux puissances, dans les moments où, si jamais, la puissance séculière aurait dû faire usage de cette arme redoutable contre l'autorité des souverains pontifes, — il fait voir, dis-je, que l'idée n'est venue alors à aucun souverain de soumettre les actes du Saint- Siège à une approbation préalable, et d'exiger cette approbation comme une condition nécessaire de ces actes (3).
La première origine de cette institution se trouve dans le grand schisme d'Occident. C'est une concession formelle du souverain pontife Urbain VI qui y donna lieu. Voici comment. En ce temps de confusion et de trouble, on voyait circuler un grand nombre de constitutions émanées du pape Urbain et de son compétiteur. Clément VIL Les fidèles ne pouvaient que très difficilement constater si ces constitutions étaient du pontife légitime, ou si même elles émanaient bien
(1) Van Espen, L c. cap. 3, n<^ 2.
(2) V. Stockmans, oav. cit. cap. 2 ; Van Espen,!. c. — Ârt.l et 3 de la loi du 18 germinal, an X.
(3) V. AntUFebronius vlndicatus, dissert, 12, cap. 2, n'» 3.
de celui dont elles portaient le nom. Pour remédier à un état de choses devenu intolérable, Urbain VI, le pape véritable, accorda aux évoques la faculté de vérifier l'authenticité et les sources des bulles, et d y apposer leur visa avant d'en permettre la publication dans leurs diocèses (i).
De leur côté, les princes séculiers firent quelque chose d'analogue. Dans le but de favoriser celui des pontifes qu'ils tenaient pour légitime, et afin d'écarter de leurs sujets tout danger de fraude et de déception, ils défendirent de publier dans leurs États, sans leur approbation,^ toute bulle, bref ou rescrit quelconque, n'autorisant que la publication de ceux de ces actes qui émanaient du pontife dans l'obédience duquel se trouvait le royaume. Telle est l'origine et la cause du placet. Le droit que se sont attribué les souverains se justifie suffisamment par les circonstances du temps. Il est évident, d'ailleurs, que le placet ne présentait pas alors le caractère d'hostilité qu'il a pris depuis et qu'il a conservé jusqu'à nos jours. Loin d'avoir été une mesure dirigée contre le souverain pontife et une sorte de garantie préventive contré les abus possibles de son pouvoir, c'était, de la part des princes, un acte de véritable soumission envers celui qu'ils considéraient comme le chef de l'Eglise, et une mesure de protection bien entendue ; ils ne jugeaient pas le fond, ils constataient la source et l'authenticité.
Le schisme éteint, Martin V, en 1418, révoqua le privilège qu'Urbain VI avait accordé aux évêques. Les souverains cessèrent aussi d'exiger une approbation devenue désormais inutile, et insensiblement on revint partout aux anciennes traditions (2).
Ce ne fut que plus tard, alors que le protestantisme favorisait et encourageait tous les empiétements de l'autorité civile sur les droits de la puissance spirituelle, alors que des calvinistes déguisés et des jurisconsultes dont l'orthodoxie avait été ébranlée dans les écoles de droit s'étaient glissés dans les parlements et dans les conseils publics de la nation,
(1) V. const. de Martin V, à Tendroit cité du P. Zaccaria.
(2) V. Documents historiques dans Zypaeus, Analysis. jur, poniif, lib. 1. De œnstit.; Zaccaria, ouv. cit. dissert. XII, cap. 4; Bouix, De principiis
Jur. can. p. 180 suiv.; Tarquini, DisserteUio de regio placet^ À la fin de Touv, Juris publia ecclesiastici institutiones, p. 133 euiv.
que les souverains commencèrent à voir dans le placei ua droit inhérent à leur couronne.
Du reste, il est faux que, dans nos provinces, le consentement du souverain ait été exigé, comme le prétendent Stockmans et Van Espen, pour tous les actes du Saint-Siège et même pour les bulles purement dogmatiques. Les lois De requéraient le visa que pour les rescrits de grâce en matière bénéficiale.
2"* Réflitation juridique. — En droit, le fondement sur lequel les gallicans et les libéraux veulent établir le placei n'est point plus solide.
a) On comprend tout ce qu'un pareil principe a dû exercer d'influence sous l'empire des lois anciennes. Avec ïappd comme cCabuSy il a été, dans les mains des parlements, le moyen de donner à la puissance de l'Église des limites arbitraires, et même de paralyser entièrement l'exercice de ses droits essentiels. Pour justifier leurs arrêts, les parlements ont soutenu des doctrines que l'Eglise n'a cessé de combattre et de réprouver (i). Voici en quels termes solennels le concile œcuménique du Vatican, de 1870, a renouvelé les anciennes condamnations : « Nous condamnons et réprou- » vous les maximes de ceux qui disent que la communication y> du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut » être légitimement empêchée, ou qui la soumettent à la » puissance séculière, au point de soutenir que les régies » décrétées par le Siège Apostolique lui-même ou en vertu » de son autorité pour le gouvernement de l'Eglise n'ont de » force et de valeur que si elles sont confirmées par Fagré» V ment de la puissance séculière (2) ».
(1) Voyez Urbain VÏII. Const. Pastoralis, 1627. — Protestation contre les articles organiques 1 et 3, adressée au gouvernement français par le card. Caprara, Recueil cité, pag. 554 suiv. avec les notes, ibid. Cette protestation resta quelque temps sans résultat. Mais pressé par les réclamations de Tépiscopat, Napoléon consentit, en 1810, non à révoquer les articles, mais à excepter de la nécessité du visa les brefs de la sainte Pénitencerie pour le for intérieur seulement. Voyez Décret du 28 février 1810, art. 1 dans De Champeau.^. Recueil général du droit ecclésiastique français , tom. 2, p. 432, — Voyez encore les lettres apostoliques de S. S. Pie IX portant condamnation de Touvrage de Nuytz, professeur à Tuniversité de Turin, 22 août 1851, RecueU cit., p. 294. — Syllabus, prop. XLI, XLIV et XLIX, ibid., pag. 25 suif.
(2) Sess. IV, cap. lll^ De vi ac ratione primaius Romani Fontifids.
Dans la constitution Apostolicae Sedis, du mois d'octobre 1869, le souverain pontife Pie IX, reprenant une disposition de la buUe In cœna Domini, frappe de la peine de lexcommunication spécialement réservée au souverain pontife) « ceux qui portent des lois ou des décrets contraires à la y> liberté ou aux droits de t Église ». Or, au nombre de ces lois il faut certainement placer celles qui sont relatives au placet ou exequatur (i).
b) En effet, dès Tinstant où l'on investirait TÉtat d'une semblable prérogative, le pouvoir législatif de l'Église serait entièrement ruiné, et sa liberté, son indépendance, sa puissance même, anéanties. Le gouvernement de l'Église appartiendrait en fait à la puissance séculière, devenue législateur canonique, et non plus aux évoques institués par le Saint- Esprit. D'autant que si ce droit était, comme on le prétend, un attribut essentiel de la souveraineté, il faudrait le reconnaître même aux princes Ifërétiques , schismatiques , païens! Mais peut-on, sans déraisonner, sans faire injure à la sagesse divine, supposer que Dieu aurait ainsi soumis l'Église à ses plus mortels ennemis ? Que deviendraient et le pouvoir et l'ordre que Jésus-Christ a si formellement donnés aux apôtres d'annoncer la doctrine du salut malgré toutes les oppositions des puissances séculières (2) i Et si l'autorisation préalable était un droit véritable, émanant de la source même du droit, de Dieu, l'Église ne pourrait s'y soustraire, les lois canoniques publiées sans l'assentiment de la puissance séculière manqueraient d'une condition essentielle, elles ne pourraient pas être obéies ! Cela peut-il sérieusement se soutenir ?
c) On veut établir la légitimité de Yexequatur sur le fus cavendiy sur le droit qu'a l'État de veiller à ce que, « sous « prétexte de spiritualité », l'Église n'empiète point sur son domaine, et « ne trouble pas arbitrairement les consciences (3) ».
Mais pour montrer l'inadmissibilité d'une pareille prétention, il suffit, en partant de la mutualité des rapports entre
(1) Voir ConBt. cit., n«> VII, § 1.
(2) V. Mgr de Droste de Vischering, De la paios entre V Église et VÉtat, "VII, p. 36 et 37.
(3) Portalis, 1. c.
les deux puissances, d'attribuer hypothétiquement à l'Église ce même droit de placet à Tégard des actes du pouvoir civil. N'a-t-elle pas, elle aussi, une véritable souveraineté dans son domaine ? n'a-t-elle pas à sauvegarder et ses droits et ceux de ses membres et l'ordre de la société religieuse?
Sans doute, le droit de repousser les empiétements réciproques est une conséquence légitime de l'indépendance mutuelle dont chacune des deux puissances jouit dans sa sphère; et ce droit, comme le dit G. Philips, comprend celui de veiller à ce que ces empiétements n'aient pas lieu. Mais le jtcs cavendi doit être sainement entendu. De sa nature, il est une faculté purement abstraite et un simple moyen de répression. On ne pourrait en faire usage par voie de prévention sans amener une véritable confusion des pouvoirs et jeter une complète perturbation dans les deux sociétés.
dj Comment, d'ailleurs, le Jw^ cavendi pourrait- il jamais donner au pouvoir civil le droit de se constituer juge des décisions ecclésiastiques, des canons, des censures et même des définitions purement dogmatiques ? Mais, répond M. Gaudry, « si la vérification des bulles et autres expéditions de 55 la cour de Rome porte sur des matières purement relir> gieuses et dogmatiques contenues dans ces bulles, ce n'est « pas que l'autorité civile ait le droit de s'immiscer dans ces " questions... La vérification exigée n'a point pour objet » les matières religieuses ; l'art. 3 de la loi organique en » avertit sufiîsamment, en déclarant que le gouvernement » veut examiner la forme, la conformité avec les lois et 7* franchises de l'État, et ce qui, dans leur publication, peut » intéresser la tranquillité publique. Voilà tout ce que la » loi impose, et il semble impossible de contester ce droit » au gouvernement » (i).
Il y a vraiment lieu de s'étonner qu'un esprit aussi judicieux que M. Gaudry se soit laissé prendre à l'équivoque de l'art. 3 de la loi organique. Quand on a lu le rapport de Portalis sur cette loi, peut-on douter que la vérification exigée ait pour objet, non la forme seulement, mais aussi le fond lui-même de la question religieuse et dogmatique ?
(1) Traité de la législation des cultes, tom. I, p. 132.
Nous avons vu comment le ministre des cultes y définit les limites de la compétence des deux pouvoirs ; comment, sous prétexte de police et de tranquillité publique, il attribue à la puissance séculière la connaissance des choses les plus essentiellement spirituelles. Donnons-en encore quelques exemples. « Il est, dit Portalis, de l'essence de la religion r> que sa doctrine soit annoncée; mais il est nécessaire à la » tranquillité publique qu elle le soit par des hommes qui 9» aient la confiance de la patrie ; il est même quelquefois r» nécessaire à la tranquillité publique que les matières de la » prédication solennelle soient circonscrites par le magistrat. » — L'Église est juge des erreurs contraires à sa morale » et à ses dogmes ; mais l'État a intérêt d'examiner la forme » des décisions dogmatiques, d'en suspendre la publication, » quand quelques raisons d'État l'exigent, de commander le » silence sur des points dont la discussion poun^ait agiter » trop violemment les esprits, et d'empêcher môme, dans y* certaines occurrences, que les consciences ne soient arbi- » trairement troublées » (i). En tous ces cas, le fond même de la question religieuse n'est-il pas en cause?
En outre, par le placet, le gouvernement se réserve le droit de s opposer à la publication de tous les actes qui ne seraient pas conformes aux libertés de l'Église gallicane. Mais qu'on lise la loi organique du concordat et le commentaire qu'en a donné Portalis,- et l'on verra qu'en vertu de ces étranges libertés, l'État se reconnaît le droit de déterminer et de limiter à son gré les pouvoirs de chaque membre de la hiérarchie sacrée, de faire le procès à toutes les institutions ecclésiastiques, et, au besoin, « de les ramener aux » antiques maximes de la simplicité évangélique » . N'est-ce là qu'une simple question de forme ?
Enfin, le visa du gouvernement n'eût-il en aucune manière pour objet les matières religieuses, fût-il seulement destiné à vérifier ce qui, dans les actes de la puissance ecclésiastique, peut intéresser la tranquillité publique, on ne pourrait encore, pour les raisons que nous avons déjà dites, le concilier avec le principe de l'indépendance de l'Église.
(1) Rapport, 1. c.
e) Au moins, ajoute- t-on, en sa qualité de protecteur des saints canons, TÉtat est en droit d'exiger que les actes de l'Église ne soient pas publiés sans son agrément : il faut bien, en déflnitire, pour qu'il puisse donner l'appui de son concours à ces actes, qu'il les connaisse.
Il y a dans cette objection une erreur de doctrine hi une confusion de choses distinctes. D'abord, on y donne de la protection une notion qui est essentiellement fausse. Protecteur de l'Eglise, l'État n'a aucun droit de juridiction sur elle ou sur ses actes. Considérée du côté de la puissance temporelle, la protection est un devoir ; dans aucun cas elle ne peut porter atteinte à la liberté et à l'indépendance du pouvoir protégé (i). Quant à ce qu'on ajoute que l'État, pour pouvoir se prêter à l'exécution des lois de l'Église, doit au moins les connaître, cela ne peut nullement justifier la nécessité de l'autorisation préalable. Autre chose, en effet, est vouloir constater l'existence et l'authenticité d'un acte avant d'en ordonner l'exécution; autre chose, cette existence et cette authenticité constatées, se réserver le droit d'empêcher la publication de l'acte. Au reste, l'objection ne peut avoir môme une valeur apparente sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État.
Nous verrons plus tard que la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour la publication des actes du Saint-Siège, et môme la possibilité de rétablir le placet, ont disparu en Belgique (2):
ARTICLE II
Du pouvoir judiciaire et coactifdans V Église. — Des appels
comme d'abus.
Définition. — La fonction propre du pouvoir judiciaire est de veiller à ce que les moyens proposés et imposés par le pouvoir législatif soient convenablement appliqués ; et elle suppose un double jugement à porter : l'un sur le sens véritable des lois, l'autre sur les actes des membres de la société,
(1) V. ci-des8us, pag. 288 suiv.
(2) Art. 16 de la Const. belge.
POUVOIR JUDICIAIRE ET APPELS COMME d'aBUS. 439
afin de décider s ils sont conformes ou non au vrai sens des ' lois. — Le pouvoir coactif a pour mission de réduire les rebelles au devoir par la force extérieure ; sans ce dernier pouvoir, les deux pouvoirs législatif et judiciaire seraient dépourvus d'eflScacité.
Ce que comprend le for extérieur. — Le tribunal de TÉglise se divise en deux juridictions : celle du for intérieur et celle du for extérieur (i). Par for on entend une cour de justice où siège une autorité légitime, devant laquelle les parties citées sont tenues de comparaître, et qui, après avoir entendu l'accusateur et l'accusé, le demandeur et le défendeur^ prononce une sentence d absolution ou de condamnation.
C est le for extérieur que nous entendons ici par pouvoir judiciaire de l'Église, c'est-à-dire le droit, pour l'autorité légitime :
d) de connaître de toutes les causes ecclésiastiques, qu'elles aient pour objet les droits ou les délits, et de prononcer ;
b) de forcer les fidèles à porter les causes ecclésiastiques devant les tribunaux de l'Eglise ;
c) d'établir une magistrature, un vrai ministère public, chargé de poursuivre d'oflSce ^es crimes et les délits en matière ecclésiastique ;
d) de forcer le défendeur cité par le demandeur, l'accusé traduit par l'accusateur ou le ministère public, à comparaître devant les juges ecclésiastiques compétents, et les témoins à venir déposer sur les faits qui sont à leur connaissance ;
e) de mettre les jugements à exécution par la voie de la coercition ;
f) de régler tout ce qui précède par des principes stables, de faire un code de procédure, d'instruction et de peines.
Du pouvoir judiciaire dans son principe,
L Preuves du droit. — Le pouvoir judiciaire de l'Eglise «e prouve par les mêmes genres de preuves que le pouvoir législatif.
(1) V. ci-dessus, p. 183.
V Sainte-Écriture (i). — Les versets 15-17 du chapitre XVIII de saint Matthieu sufSsent seuls pour le démontrer d'une manière péremptoire. On y trouve nettement marqués tous les éléments d'un vrai jugement public : l'accusé, l'accusateur, les témoins, le juge, la discussion, le prononcé, la peine.
C'est bien en ce sens que les apôtres ont compris et pratiqué l'autorité qui leur avait été donnée (2).
Rien qu'à la lecture réfléchie de ces textes, on voit tout ce qu'il a fallu d'assurance à certains historiens du droit (3) pour oser affirmer que, pendant les douze premiers siècles, l'Église n'a eu que le for intérieur.
2^ Tradition. — Les monuments et les faits des premiers siècles de l'Église attestent l'usage non interrompu d'une vraie juridiction externe, même pendant le temps des persécutions (4).
En suivant le cours de la tradition, nous trouvons, comme témoins irrécusables, les constitutions papales et les canons conciliaires qui règlent et organisent ce pouvoir judiciaire. Le Corps du droit canonique^ principale collection des lois ecclésiastiques, décrit en détail les attributions des juges ordinaires ou délégués (liv. L), les procédures à suivre dans \q^ jiLgements (liv. II.) et les peines à infliger (liv. V.).
C'est là, du reste, un point formellement défini par l'Église, et sur lequel il ne peut y avoir de controverse parmi les chrétiens (5).
(1) s. Matth. XVI, 19 ; XVIII, 15-18 ; XXVIII, 18.20.
(2) I Cor. V, 13 ; Tim. V, 19.
(3) Entre autres Van Espen, 1. c.
(4) V. TertuUien, Apologet., chap. 39 ; S. Cyprien, lettre au pape Corneille au sujet du faux évéque Fortunatus et de ses compagnons, qui, oon damnés d'abord à. Carthage, avaient appelé au Saint-Siège, en 252, Epist, 59, alias 55 ; — Canons apostoliques 73 et 74 ; — Constitutions apostoliques, lib. II, chap. 11, 12, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 48. — Concile d'Antioche{341). Can. V. — s. Ambroise, lettre & Tévêque de Vérone, etc. chez Devoti out. cit. 1. c. et Bouiz, 1. c.
(5) Const. de Jean XXII, Licet juxta doctrinam, an. 1327. — Conc. de Trente, sess. VII. De bapt. can. 8 ; sess. XXIV. Can. 13. De matrim, — Bref de Benoit XIV. Ad assiduas 1757. — BuUe de Pie VI Audorem fUltL contre le concile de Pistoie. V. le texte cité ci-dessus, pag. 397, note 3. — — Bref dogmatique de Pie IX, Ad Apostolicae Sedis, 22 août 1851.
3^ Raison théologique. — Le pouvoir judiciaire est le corollaire obligé du pouvoir législatif. Toute société parfaite qui a des lois doit avoir une magistrature chargée de les appliquer : « Parum est jus in civitate esse, nisi sint qui » jura reddere possint (i) » ; magistrature qui puisse se faire obéir, et qui ait toutes les facultés requises pour exercer son ministère avec justice, prudence et efficacité : « Cui y» jurisdictio data est^ ea videntur esse concessa, sine qui^ y> bus jurisdictio eœplicari non potest (2) ».
IL Erreur de Van Bspen. — Le droit étant prouvé, il est inutile de rechercher si, dans les temps les plus anciens, l'Église avait un forum ou cour de justice publique, pour y rendre ses jugements avec toutes les solennités usitées dans les tribunaux séculiers. Il est certain en effet que, douée d'un pouvoir judiciaire incontesté, elle a pu exercer ce pouvoir comme elle a voulu, par jugement solennel, sommaire, ou autrement. Peut-être ne trouverait-on pas, dans son mode de rendre la justice à l'origine, l'appareil extérieur que présentaient les tribunaux civils ; mais cela n'empêche nullement de voir, dans les sentences qu'elle portait alors, tout ce qui constitue un véritable jugement. Ainsi Van Espen fausse manifestement l'histoire quand il affirme que, pendant les premiers siècles, les supérieurs ecclésiastiques ne remplissaient que les fonctions d'amiables compositeurs, de simples arbitres choisis par les parties.
Du pouvoir coactifou du droit de punir.
Principe. — Le droit de justice afflictive est si intimement et si indissolublement uni au pouvoir judiciaire, qu'on ne saurait Ten concevoir séparé ; il en est la sanction nécessaire. Sans lui le pouvoir judiciaire ne serait plus qu'un pouvoir arbitral et simplement directif.
Il s'agit seulement de déterminer l'étendue de ce pouvoir
(1) L. Necessariam 2. § Ita in civitate, ff. De orig. jur.
(2) L. Cui, ff. Dejurisd,
442 l'église et letat.
dans l'Eglise. Quelles sont donc, en matière de répression et de peines, les limites de la puissance spirituelle?
I. Deux sortes de peines. — Disons d*abord qu'eu égard à l'objet, on peut distinguer deux sortes de peines, les peines spirituelles et les peines temporelles.
P Les peines spirituelles consistent dans la privation a) des biens spirituels dont la dispensation est confiée à l'Eglise : le sacrifice, les sacrements, les suffrages communs, les prières publiques, la sépulture, la juridiction spirituelle, etc. ; — ô) et des charges, fonctions, droits, que le délinquant tient de l'autorité ecclésiastique.
Les unes sont purement médicinales, ce sont celles qui ont pour but immédiat l'amendement du coupable.Le propre de ces peines est d*étre portées pour un temps indéterminé, et eUes doivent être levées dès que le délinquant donne satisfaction à l'Église. Telles sont les censures : Texcommunication, la suspense et l'interdit. Les autres sont vindicatives^ destinées qu'elles sont directement à faire expier la faute, à venger l'ordre public troublé, à inspirer aux membres du corps social une crainte salutaire : telles sont la dégradation, la déposition, la privation des charges ecclésiastiques, les irrégularités prononcées pour délit, etc. Cependant même en décrétant ces dernières, l'Église ne perd point de vue la correction et le salut de ceux qu'elle frappe.
2^ Nous appelons temporelles les peines qui consistent dans la privation a) des biens de la fortune : amendes et confiscations ; — b) des biens du corps : peines afflictives, mutilation, détention ; — c) des biens moraux (peines infamantes), des droits civils et politiques, des charges et fonctions publiques, etc.
II. Étendue et Umite dn droit de TÉgUse. — Quelles sont celles de ces peines que peut infliger l'Église?
V^ système. — Suivant des théologiens appartenant, pour la plupart, à l'école gallicane, on ne doit reconnaître à l'Église que le droit de porter des peines spirituelles. Si ces peines sont insuffisantes, elle doit prendre patience, ou réclamer le concours de la puissance séculière, qui tient en mains des remèdes plus énergiques. En faveur de cette
POUVOIR JUDICIAIRE ET APPELS COMME d'aBUS. 443
opinion on allègue un texte de S. Jean Chrysostome (i) et de S. Jérôme (2j, ainsi que le canon Si clericus, des décrétales (3).
2® système. — Se jetant dans les extrémités opposées, d'autres auteurs ont prétendu qu'il n'est aucun genre de peines, si graves qu'elles soient et quelle qu'en soit la nature, que l'Eglise ne puisse infliger. Ils n'exceptent même pas la peine de mort. Ils avouent cependant que la mansuétude sacerdotale ne permet pas aux ministres sacrés et aux juges ecclésiastiques de décerner et d'appliquer cette dernière par eux-mêmes.
On donne pour raison que. TEglise, aussi bien que l'Etat, a reçu de Dieu le pouvoir d'employer tous les moyens nécessaires à sa conservation, toutes les armes propres à défendre les bases de son existence et l'ordre général de la société spirituelle contre les attentats du schisme et de Thérésie. Or, pour atteindre ce but, les peines spirituelles sont insuffisantes. Et le droit de vie et de mort, prétend-on, est un attribut essentiel de toute souveraineté {4).
Suarez appelle l'opinion qui revendique pour l'Eglise le droit d'infliger la peine de mort assertio catholica, et la doctrine contraire antiqua haeresis,
3® système. — Il tient le milieu entre les deux autres. Que l'Eglise puisse décerner des peines spirituelles, c'est un principe de foi sur lequel il ne peut y avoir de controverse. Quant aux peines corporelles, le second système a quelque chose d'excessif sans doute, mais il serait téméraire de le rejeter tout entier.
P On peut à bon droit nier à l'Église le pouvoir d'infliger la peine de mort et de la mutilation (poena sanguinisl.
a) Nous en tirons la preuve de la nature môme du pouvoir spirituel : il doit être essentiellement paternel ; c'est par la douceur et la mansuétude que Jésus-Christ a voulu caractériser son royaume et le distinguer de la royauté tempo-
(1) Bom, IV, de verbis Isaiae.
(2) Epist. 60 ad Eliodorum. Cap. 13.
(3) Bejudiciis,
(4) Voyez, en ce sens, DicastUlo, De censuris, Disp. 1. — Pirringh, Jus can. univ, lib. h, tit. 7, sect. 3, n^ 92. — BeUarmin, De contrat, lib. Hl De laids, cap. 21 et 22. — Suarez, De flde, Disp. 23, sect. 1.
444 LÉGLISE ET LÉTAT.
relie (i). Quand saint Paul dit : « Non enim sine causa gladium portât », il parle de la puissance séculière (2). Il dit ailleurs que les armes de TËglise sont spirituelles seulement (3).
Les partisans de la deuxième opinion sont contraints d'avouer que les ministres sacrés ne peuvent pas décerner et appliquer par eux-mêmes des peines aussi graves. Mais qu'est-ce qu'un pouvoir dont ne peut faire usage celui qui en est investi?
Dans l'exercice légitime de son droit de punir, l'Église ne peut jamais perdre complètement de vue la fin de sa mission propre ici-bas, la sanctification et le salut éternel de l'homme ; alors même qu'elle décerne des châtiments appelés vindicatifs et exemplaires, elle se propose encore la correction et l'amendement du coupable. Or, la peine de mort peut fermer la porte au repentir et à la pénitence.
b) Nous trouvons un autre argument dans la pratique constante de l'Église, qui a toujours sévèrement défendu aux juges ecclésiastiques, non seulement de décréter ces sortes de peines en matière spirituelle, mais de prendre part, même dans les cours de justice séculières, à une sentence portant condamnation à la peine capitale ou à la mutilation : « Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proférai, y» In curiis principum haec sollicitudo fion clericis sed laids 7> committatur » (4). En remettant le coupable aux mains de la justice séculière le juge ecclésiastique était obligé de solliciter un adoucissement de la peine : «* Pro quo tamm » débet Ecclesia efficaciter intercedere ut citra mortis périra culum circa eum sententia moderetur » (5). Les lois ecclésiastiques sur Xasyle défendent également au juge d'Église de remettre le coupable au juge séculier, qu'à la condition de lui conserver « la vie et les membres saufs » (e).
(1) S. Marc. X, 42-45; S. Luc. IX. 54-56; S. Matth. XIII. 25-40; XXVI. 51-52.
(2) Rom. XIII, 4.
(3) II ad Cor. X, 4.
(4) Canon du conc. de Latran, de 1213, rapporté au chap. 9, tit. 50, liv. III des dôcrétales.
(5) Cap. Novimus^ 27, tit. 40. lib. V, — cap. NouU. 27, De ^>erborum signif.
(6) Cf. cap. 29 et 30, C. XXIII, Q. 8.— Cap. 5 et 9, Ne der. vel monadi. — Cap. 4, De bapt.
POUVOIR JUDICIAIRE ET APPKLS COMME DABUS. 445
c) Ces raisons sont confirmées par le sentiment intime de tous les siècles chrétiens, sentiment qui s'est traduit dans cette maxime bien connue : « Ecclesia àbhorret a sanguine » . « L'Eglise, dit le pape saint Nicolas le Grand, ne porte que » le glaive spirituel ; elle ne tue pas, elle vivifie » (i).
d) L'assertion de Suarez que nous avons rapportée tient manifestement de l'exagération : il ne peut citer en sa faveur ni le témoignage des saintes Ecritures ou de la tradition, ni aucune définition de l'Eglise. La condamnation de la XIV® proposition de Jean Huss, par le concile de Constance, et de la xxxiii'' de Luther, par le pape Léon X, condamnation qu'il allègue, ne prouve en aucune façon sa doctrine; il y est question de la mise à mort des hérétiques par la puissance séculière^ et dans les circonstances où l'on considérait l'hérésie comme un crime social (2). C'est donc à tort aussi qu'il invoque, à l'appui de son système, les lois pénales portées autrefois par la puissance temporelle contre l'hérésie ou les autres délits d'impiété. — Enfin, ce que lui et d'autres théologiens ajoutent, à savoir que le droit de vie et de mort est un attribut naturel de la souveraineté n'est qu'une pétition de principe, et peut être à bon droit contesté tout au moins pour la souveraineté spirituelle. Il serait même difficile d'établir que ce droit appartient au pouvoir politique si nous ne savions, par le témoignage formel de la Sainte-Écriture, que Dieu le lui a accordé.
2^ D'autre part, l'on ne peut nier -à l'Église, d'une manière absolue, comme le font les partisans de la première opinion, le droit de décerner des peines matérielles ou temporelles. En voici la preuve.
a) Telle est l'union entre l'âme et le corps, entre l'ordre spirituel et Tordre temporel, que les châtiments les plus éminemment spirituels [par exemple l'excommunication] produisent toujours des effets dans l'ordre temporel et social. Mais ce que l'Église peut indirectement, pourquoi ne le pourrait-elle pas directement? Parce que, dit-on, l'Église
(]} Voyez le commentaire que les saints Pérès, saint Jérôme, saint Augustin, saint Cjprien, saint Jean Chrjsostome, etc. ont donné de la parabole de l'ivraie en saint MaUh. XIII, 24 à 30.
(2) V. ci-dessus, pag. 306 suiv.
446 L ÉGLISE ET LÉTAT.
est une société spirituelle. Sans doute; mais il s*agit de s'entendre sur la valeur du mot «pirtïw^/.Nous l'avons vu (i), ce n'est pas seulement par la matérialité ou l'invisibilité d*un objet, mais aussi par sa destination immédiate, que l'on doit juger si cet objet est spirituel ou temporel. Or, dans l'imposition de ses peines, quelles qu'elles soient, l'Eglise a toujours en vue deux fins essentiellement spirituelles : l'amendement, la sanctification de ses membres, et Tordre général de la société spirituelle.
b) Dans le for intérieur ou de la pénitence, on ne conteste pas à l'Eglise le droit d'imposer des pénitences corporelles et temporelles, comme les mortifications, les jeûnes, les pèlerinages, les aumônes : pourquoi ne lo pourrait-elle pas au for extérieur? Quelle raison vraiment acceptable pourrait-on donner de la différence que l'on essaie, à ce point de vue, d'établir entre les deux juridictions ?
c) Comme nous allons le voir, l'Eglise a constamment fait usage d'un certain nombre de peines temporelles : soutiendra-t-on que, pendant tant de siècles, elle a méconnu les bornes de son pouvoir juridictionnel (2) ?
Il ne nous est pas possible de fixer avec certitude les limites de son pouvoir en cette matière. Dans ces questions obscures et difficiles, pour ne pas s'exposer au danger d'errer, il faut prendre fidèlement pour guide la pratique de l'Église elle-même. Voici les principaux genres de peines temporelles que mentionne l'histoire ecclésiastique.
On connaît l'ancienne discipline de l'Eglise sur les pénitences publiques. Ces pénitences entraînaient, dans l'ordre temporel, des conséquences « telles, dit Morin, qu'elles nous » paraîtraient à peine croyables, si d'ailleurs les nombreux » monuments de l'histoire ne mettaient le fait au-dessus de » toute contestation. Depuis le iv^ jusqu'au viii® siècle, il » fut, en Occident, généralement défendu aux pénitents » publics de contracter mariage, d'user de celui qu'ils avaient y> contracté auparavant, d'exercer aucun emploi séculier, » dangereux pour le salut, comme la milice, la judicature » et plusieurs autres » (3).
(1) V. ci-dessus, p. 409 suiv.
(2) V. Syllabus, prop. XXIII et XXIX.
(3; V. Morin, De poenit. lib. V, cap. 17, n« 7 ; — Bouix, De judidis^
POUVOIR JUDICIAIRE ET APPELS COMME d'aBUS. 447
Dès la plus haute antiquité, l'Eglise a eu ses prisons, appelées decanicae par les historiens, et destinées à la réclusion des clercs coupables de grands crimes (i). Les monastères remplacent quelquefois aujourd'hui ces prisons anciennes.
Dans ses. corrections, elle a souvent fait usage de la verge et du fouet. L'évéque s'en servait à Tégard des jeunes clercs, et les abbés à Tégard de leurs moines. De là serait venue, au jugement de Fleury, la pratique de la discipline volontaire eu usage dans bon nombre de couvents (2).
Enfin, on a vu figurer, parmi les peines temporelles infligées par l'Église, les amendes pécuniaires et l'exil (3).
Objection. — Mais il se présente ici une difficulté que nous devons résoudre. On dit : « Un pouvoir sans sanction » est un pouvoir nul ; or, TEglise n'a aucun moyen d'assurer 1» l'exécution matérielle de ses peines temporelles ; pour » cela elle devrait disposer de la force publique, qui est » Papanage exclusif du pouvoir civil ». Nous donnerons une réponse ab absurdo et une réponse directe.
a) Si l'Eglise était privée du droit d'infliger des peines temporelles uniquement parce qu'elle ne peut en assurer l'exécution matérielle, il faudrait conclure, partant de la même idée, qu'elle ne peut porter aucune loi ni rendre aucun jugement, môme dans l'ordre spirituel : — qu'elle ne peut, par exemple, enlever les fonctions sacrées à aucun de ses
tom. I, p. 52 suiv.; — Blanchi, ouv.cit. liv. III,§ 2, n® 3 suiv.; — Gosselin, ouv. cit. 2* part., chap. I, § 1, tom. II, pag. 76.
(1) Voyez Godefroid, sur la 1. 30 De haereticis. Cod. de Théod. — Justin. Novell. 79, cap. 3 ; — Labbe, Conc, tom. IIÏ, col. 976, éd. Venet; — Saint Grégoire le Grand, Epist. lib. X, Epist. 4,
(2) Voyez saint Ambroise, Epist. 132, n^ 2. — Concile d*Adge, de 506, can. 38 ; conc. de Tours, de 567, can. 20 ; conc. de Narbonne, de 589, can. 12. — S. Grégoire le Grand, Epist. lib. X, Epist. 27 ; etc. ; — Fleury, Institutions du droit canonique, part. 3, chap. 18.
(3) Voyez conc. de Rome, de 503. — conc. d'Orléans, de 541, can. 29. — conc. de Tolède, de 681, can. II. — conc. de Carthage de 398 ou 400, can. 2. — S. Grég. Epist. lib. XI, Epist. 7. — Lois du roi Alfred d^Angleterre, 9« siècle", dans Harduin, collact. des conciles, tom. 6, part. 1. — Benoit XIV, De syn. diœc, lib. X, c. 9. — conc. de Trente, sess. XXV, cap. 19, Dé ref.
ministres ; — qu'au tribunal de la pénitence, les prières, les jeûnes, les aumônes, toutes les œuvres pieuses, en un mot, doivent être considérées comme de simples conseils ; — qu'au for extérieur, la loi du carême, celle de la sanctification du dimanche etc., sont nulles ; — que l'Eglise ne peut infliger aux clercs et religieux coupables aucune pénitence extérieure, aucune œuvre expiatoire ; — qu'elle ne peut priver de la jouissance des biens ecclésiastiques ceux de ses ministres qui s'en montrent indignes, etc. Autant d'absurdités.
6) L'Église n'a sans doute pas par elle-même les moyens matériels d'exécuter ses peines et ses sentences, mais Dieu y a pourvu. Dans l'ordre de la Divine Providence, les deux pouvoirs n'ont point été établis pour vivre isolés et séparés ; ils doivent, au contraire, se prêter un mutuel concours, une réciproque assistance. Chacun d'eux doit prêter à l'autre ce que celui-ci ne possède pas par lui-même ; et ainsi l'Etat doit mettre au service de la puissance spirituelle sa force et ses moyens de contrainte, dans les limites que nous avons tracées plus haut (i).
Alors même que, pour les raisons précédemment expliquées, l'Etat refuserait à l'Eglise son concours matériel, il demeurerait toujours à celle-ci, comme sanction à ses peines temporelles, deux moyens de contrainte très puissants : a) le lien de la conscience, que nul ne peut rompre qu'ellemême; b) la peine spirituelle des censures, auxquelles personne ne saurait se soustraire. On comprend cependant que, dans ces circonstances, pour ne pas exposer le pouvoir spirituel à la déconsidération et au mépris, il vaut mieux ne pas faire usage de ces peines.
Des tribunaux ou officiaUtés ecclésiastiques.
I. Leur compétence, leur organisation. — A toutes les époques, l'Église a eu ses cours de justice pour l'exercice de sa juridiction contentieuse. La compétence naturelle de ces
(1) Chap. m du 2« livre.
tribunaux s étendait à toutes les personnes membres de l'Eglise et à toutes les causes spirituelles. Mais Tunion qui s'établit entre les deux pouvoirs, après la conversion des empereurs romains, fit attribuer aux officialités ecclésiastiques une juridiction très étendue en matière même temporelle (i). Dès lors, ces tribunaux acquirent, pour toutes les parties de leur juridiction, un caractère légal, à la fois canonique et civil. Leur organisation, établie par l'Église, fut sanctionnée par l'autorité séculière. Leurs sentences durent, en conséquence, comme celles émanées des juges laïques, être mises à exécution par le pouvoir public. Défense fut faite aux cours des parlements et à tous les autres juges de troubler les juges d'Eglise dans l'exercice de leur juridiction et dans la connaissance des causes qui leur appartenaient. Il fut reconnu que les officialités pourraient condamner à l'amende, à la prison, et généralement à toutes les peines temporelles qui n'étaient pas d'une excessive gravité. La peine de mort et la peine de la mutilation leur furent expressément interdites.
II. Pourquoi un pouvoir si étendu. — Comment faut-il apprécier ce pouvoir si considérable des anciennes officialités ? Des esprits prévenus ont attribué Textension de la juridiction contentieuse de l'Eglise aux usurpations et aux menées ambitieuses du clergé. Il y a dans ces accusations ignorance ou injustice et ingratitude (2).
a) Nous verrons, en traitant des immunités (3), sur quels motifs reposait l'usage qui attribua aux évêques la connaissance des causes temporelles, soit civiles soit criminelles, des ministres de la religion .
b) Que si, en une foule de points, les lois ont assujéti même les laïques aux tribunaux ecclésiastiques, nous ne devons voir en cela qu'un éclatant hommage rendu à la vertu, à la miséricorde et à la science du clergé. Il ne faut pas croire que le peuple ait vu avec défaveur cette extension de la juridiction spirituelle; Il lui était bien indifférent d'être
(1) V. ci-dessusy p. 332 et suiv. eti*. Fournier, Les officialités au moyen' /t^«, Paris, 1880.
(2) V. Gosselin, oov. cit. Introd. nn. 98 et suiv.
(3) V. ci-dessoos, chap. VII.
traduit devant les cours d'Eglise ou devant les tribunaux séculiers; ou plutôt, il trouvait dans les premières des formes plus régulières, une justice plus prompte, et surtout des juges plus éclairés et plus incorruptibles. « En France, dit » M. Ariste Boue, dans les temps d'ignorance et de barba- » rie, le clergé, qui réunissait le savoir à la vertu, devint V l'arbitre volontaire de tous les différends de ceux qui » avaient assez de bon sens pour préférer, aux épreuves par ji les éléments et aux combats judiciaires, des jugements » fondés sur la loi et sur l'équité >» (i).
c) L'Église est en droit d'exiger que l'on juge ses anciennes institutions avec un vif sentiment de respect et de reconnaissance 5» . La barbarie régnait encore dans les tribunaux » civils, dit M^"" de Frayssinous, que déjà, depuis Innocent III, » le premier jurisconsulte de son siècle, les tribunaux ecclé- » siastiques, par la forme et la régularité de leurs procé- » dures, pouvaient servir de modèles » (2).
Les officialités abolirent bien des abus de l'ancienne jurisprudence, et la perfectionnèrent singulièrement. La plupart des juges ecclésiastiques n'étaient pas seulement des juges d'une sainteté éminente, rendant la justice avec équité : c'étaient des hommes très versés dans la science du droit civil et du droit canonique ; des hommes qui, il n'y a nulle témérité à l'affirmer, feraient grandement honneur à notre siècle. Ceux qui qualifient avec tant de suffisance la barbarie et l'ignorance du moyen âge, ne savent pas que bien des règles suivies aujourd'hui en procédure civile, et que l'on considère comme parfaites, se trouvent dans les vieux principes du droit canonique et dans les ouvrages que nous ont laissés les magistrats de ce temps si décrié. Les auteurs les moins suspects sont contraints d'en faire l'aveu. «Le peu de » lumière qui servait à guider les hommes dans ces siècles de » ténèbres, dit Robertson, était en dépôt chez les ecclésias- » tiques. Ils possédaient seuls les restes de la jurisprudence .» ancienne. Ils formèrent un code de lois conformes aux » principes de l'équité. Plusieurs des règlements qu'on 39 regarde comme les barrières de la sécurité personnelle»
(1) Journal français des fabriques^ tom. III, p. 9. .
(2) Yrais piHncipes de V Église gallicane, 3« édit., p. 236.
POUVOIR JUDICIAIRE ET APPELS COMME d'abUS. 451
» ont été empruntés aux règles et à la pratique des tribu- » naux ecclésiastiques (i) » . Telles sont, par exemple, l'unité de juridiction et de peines, l'égalité devant la loi, etc.
III. Suppression. — Les officialités ont été supprimées, en France et en Belgique, par les lois de la révolution (2), avec tous les autres tribunaux de privilège et d'attribution. Elles ont été postérieurement rétablies, dans un certain nombre de diocèses, par les autorités spirituelles; mais leur caractère est purement ecclésiastique. N'ayant plus, même en matière canonique, aucune existence aux yeux de la loi civile, il s'ensuit que l'évéque ou son officiai ne peut plus faire usage de la contrainte matérielle pour forcer les coupables à comparaître devant lui, ni les témoins à venir déposer sur les faits qui sont à leur connaissance. L'exécution matérielle de la sentence est également impossible, à moins qu'elle ne produise des effets civils ayant leur sanction dans le droit commun ; auquel cas elle doit être exécutée par les pouvoirs publics. En voici un exemple : un curé révoqué par sentence de Tofflcialité perd tout droit au traitement, au logement, etc. : c'est là un effet civil sanctionné par le droit commun.