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IV

Appels des jugements des officialités, — Appels comme d^abus

ou recours en cas d'abus.

I. Appels canoniques et appels comme d'abus. — Sauf disposition contraire de la loi canonique, on peut se pourvoir, devant l'officialité supérieure, contre les sentences des officialités diocésaines, et même contre les griefs et dommages infligés extrajudiciairement par l'évéque. Pour être utile, l'appel doit être interjeté endéans le terme fixé par la loi, comme dans la procédure civile.

L'officialité supérieure dont nous venons de parler, c'est

(1) Histoire de l'empereur CharlesV, — Voir Remte de législation, am 1856-7.

(2) Voir Décr. du 6-7 sept. 1790, art. 13; du 12-16 janvier 1790 et du 21 janvier de la même année.

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Tofficialité métropolitaine. Cependant il est toujours permis, en droit canon, d'appeler directement au Saint-Siège, omisso medio. Le souverain pontife a quelquefois renoncé à ce droit de recevoir directement les appels des jugements en première instance, par exemple, dans le concordat fait avec François I®"" en 1516 (i). Le concordat de 1801 a remis, à cet égard, la France sous l'empire du droit commun (s).

Outre ces appels réguliers et légitimes, les gallicans parlementaires et les jansénistes ont imaginé de faire passer dans les lois civiles un appel des ofBcialités ecclésiastiques devant les tribunaux, essentiellement incompétents, de l'autorité séculière : c'est Vappel comme d'abics, dont nous avons à nous occuper particulièrement.

II. Natare de Tappel oomme d'abus dans l'ancien droit et dans le droit moderne. — Considéré dans sa nature, l'appel comme d'abus, tous les auteurs gallicans en conviennent, est un recours contre les empiétements de la juridiction ecclésiastique sur les droits de la puissance civile et réciproquement contre les empiétements de celle-ci sur les attributions de la première. « Ce qui de tout temps a caractérisé 99 l'abus, dit Portalis, c'est la nature même de l'acte : l'acte » abusif est celui qui a été fait sans pouvoir, au delà de la » juridiction ordinaire et naturelle (3).

l^ Dans l'ancien régime. — Dans l'ancien droit, l'appel était destiné à maintenir les vraies limites des deux pouvoirs. En fait, il n'a jamais servi que contre les empiétements vrais ou prétendus de la puissance ecclésiastique. Les auteurs gallicans soutiennent que les cours chargées de recevoir les appels se bornaient à repousser les atteintes portées aux droits de la juridiction séculière, et à juger de l'observation des formes et des procédures; mais en réalité, grâce à l'ambition des parlements, à l'absence de principes clairs et précis sur cette matière, grâce aussi à l'influence du calvinisme et plus tard du jansénisme, on étendit l'appel

(1) V. de Champeaux, ouv. cité, tom. I, p. 66.

(2) V. la bulle de circonscription des diocèses. Qui Christi Domini, du 3 des calendes de décembre 1801.

(3) Rapport sur les art. organ. V. Mgr Âfl&e, De Vappel oomme étaàus, p. 208.

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à tous les rapports de TEglise et de TEtat, et aux matières | les plus spirituelles; et du jugement de la procédure on passa au jugement du fond même de la cause (i).

L'épiscopat s'est souvent plaint de lextension toujours croissante des cas d'abus (2). Le chancelier d'Aguesseau et Montesquieu lui-même ont joint leurs protestations à celles du clergé.

^ Dans la législation actuelle. — La révolution française a renversé l'ancien édifice social et supprimé les oflScialités. Des principes tout nouveaux ont remplacé les maximes de l'ancienne constitution catholique. Néanmoins Tinstitution des appels comme d'abus a été maintenue ; elle a été maintenue dans les lois nouvelles avec la même extension, le même vague et le germe des mômes conflits (3). Le nom f seul a changé : cela s'appelle, dans les articles organiques, « recours en cas dCabusn. Pourquoi ce changement de nom ? ^ Quelques jurisconsultes prétendent qu'il n'y a plus aujourd'hui dC appel comme dUabus véritable; qu'il n'y a plus de possible, sous les institutions modernes, que le recours en cas (ïabus. L'appel, disent-ils, indique une faculté accordée de juger le fond du droit, et il est porté devant une cour judiciaire supérieure. Or, lé conseil d'Etat ne peut juger le fond du droit religieux, et il n'est pas un corps judiciaire (4). M. Prompsault ajoute : « Il ne peut y avoir d'appel que 59 devant un tribunal supérieur. Le parlement, sous l'ancienne » législation, était ce tribunal supérieur, reconnu par j » l'Eglise elle-même; mais, dans le concordat de 1801, le I » souverain pontife n'a plus reconnu au conseil d'Etat de » juridiction sur les oflBcialités » (5). On en conclut qu'aujourd'hui il n'y a plus de possible que le recours ^ le recours qui a uniquement pour objet de sauvegarder l'intérêt civil des citoyens et les droits de l'État. Le conseil d'Etat est chargé de recevoir les requêtes qui lui sont adressées à

(1) V. édit. de François !•', août 1539 ; édit de Henri IV, décembre 1606, et autres, dans De Champeaux, ouv. cit. — Fleury, Nouveaux opuscules, 2^ édit. pag. 156, 157 et 171 suiv.

(2) Affre, ouv. cité, pag. 83 et suiv.

(3) V. loi du 18 germinal X, art. 6 et 7.

(4) v. Gaudry, ouv. cit.tom. I, p^ 271 suiv. ;5) Vo. Abus, col. 36.

l'eflfet d'examiner si les droits des citoyens ou ceux de l'État ne sont pas compromis, si les lois civiles en matière ecclésiastique ont été convenablement appliquées.

D'autres jurisconsultes pensent, au contraire, et avec raison, que le recours en cas d'abus ne diflfere aucunement, dans sa nature, de l'ancien appel comme d'abus.

a) Dans l'exposé des maximes qui ont servi de base aux articles organiques, Portalis déclare formellement que c'est l'ancienne institution que la loi a voulu faire revivre : « Que l'on compare, dit-il, cette disposition (art. 6 org.) » avec celle de l'art. 79 de nos libertés, et l'on demeurera » convaincu que Tune et l'autre ont été entièrement rédigées » dans le même esprit » . Aussi se sert-il indifféremment du terme appel et du terme recours (i).

b) A ne le considérer que dans son essence et dans l'esprit de la législation, l'ancien appel était, non une plainte portée devant un corps judiciaire supérieur, mais un recours au gouvernement, au souverain comme magistrat politique et protecteur des saints canons (?). Que si l'ancien droit en attribuait la connaissance aux parlements, ce n'était pas aux parlements en tant que corps judiciaires, mais en tant que participant au pouvoir exécutif, « Lors même, dit Por- » talis, que la connaissance des appels comme d'abus appar- » tenait aux cours de justice, ces cours en étaient saisies, » omisse mediOy parce qu'elles étaient censées représenter y» immédiatement le souverain (3) ». En réalité, cependant, le mélange des deux pouvoirs judiciaire et exécutif dans les parlements avait fait à la longue dévier l'appel de sa véritable signification. C'est pour lui rendre son vrai caractère que la loi du 18 germinal en a attribué la connaissance à un corps exclusivement administratif, au conseil d'État. « C'est » ramener Tappel comme d abus à sa véritable institution, » ajoute Portalis, que d'en faire, ce qu'il n'aurait jamais dû y> cesser d'être, le recours au gouvernement lui-même (4) ».

c) L'illusion des jurisconsultes partisans du premier système vient de ce que, dans l'ancienne jurisprudence, il exis-

(1) Discours inédits ^ p. 189 suiv. 195 auiv.

(2) Portalis, ouv. cit. p. 196.

(3) Ibid. p. 209.

(4) Ibid. p. 209.

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tait des appels fondés sur le mal jugé des officialités, lorsqu'elles avaient à prononcer dans les causes purement civiles dont les lois du temps leur attribuaient la connaissance. En ce cas on pouvait dire que les parlements jugeaient le fond du droit, et en tant que cours de justice ; mais, comme nous le verrons au n® IV, cette espèce d'appel ne constituait pas Tessence de Tinstitution. Nous y verrons également que M. Prompsault se trompe quand il affirme que l'Église avait reconnu aux parlements le droit de recevoir les appels comme d'abus des décisions des officialités.

Pour les raisons que nous venons de dire, il y a aussi divergence d'opinion sur la nature des sentences prononcées, dans le cas de recours, par ]e conseil d'État. Les uns pensent que ce corps rend un véritable jugement y et que ce jugement" est une peine. D'autres croient qu'il ne fait que déclarer; sa déclaration n'est pas une peine ^ l'abus, en matière ecclésiastique, étant toujours supposé avoir pour principe la bonne foi et une confusion de droits et d autorité. Cette deuxième opinion est essentiellement conforme à l'idée quePortalis nous donne de l'appel, qui est un recours à l'administration, au gouvernement. En tout cas, la déclaration du conseil d'État est sans sanction (i). .

Ce désaccord sur un point en apparence si important et si fondamental vient de la grande confusion des principes que la loi établit en cette matière. Le vague, l'incertain, l'rndéfini, a de tout temps été le caractère dominant de l'appel comme d'abus. Et l'on peut dire qu'aujourd'hui, comme autrefois, il y a dans les procédures de l'appel confusion des deux pouvoirs judiciaire et administratif. M. Gaudry fait remarquer que, même à ce seul point de vue, la loi de germinal exigerait une sérieuse révision.

Un décret du 25 mars 1813 avait voulu, donner à ces pourvois un caractère vraiment et purement judiciaire ; mais heureusement cette loi n'a jamais été exécutée, et elle ne peut pas l'être (2). Nous reviendrons sur ce décret au dernier chapitre de notre traité.

(1) V. Prompsault, ouv. cit. ^ Gaadry, ouv. cit. — De Cormeain, ouv. cit.

(2) y. décret d'organisation du 29 juin 1814, comparé avec celui du 11 juin 1806, dans de Champeauz, à ces dates.

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III. Historiqae des appels oomme d'abus. — Beaucoup de jurisconsultes, de canonistes et d'historiens du droit ecclésiastique font remonter Imstitution de l'appel comme d'abus à Constantin ou à Justinien (i). « Chez toutes les nations » policées, dit M. Portalis, les gouvernements se sont con- 9> serves dans la possession constante de veiller sur l'admi- 9 nistration des cultes, et d'accueillir, sous des dénominations » diverses, le recours exercé par les personnes intéressées » contre les abus des ministres de la religion. L'appel conmie " d'abus ou le recours au souverain en matière ecclésiastique » se trouve consacré par toutes les ordonnances et par les 9> plus anciens monuments (2) n.

On ne peut nier que, dès le iv* siècle déjà, il n'y ait eu, en matière spirituelle, de fréquents recours à l'autorité séculière, et que les empereurs ne soient souvent intervenus dans la solution de questions doctrinales et disciplinaires. Parmi ces actes, il importe de distinguer ceux émanés des princes hétérodoxes, et ceux émanés des princes en communion avec l'Église de Rome. Les empereurs qui avaient embrassé la cause de quelque secte séparée de la grande Église, se conduisaient dans les affaires spirituelles en véritables maîtres, et ils revendiquaient sur la religion une vraie suprématie. Mais on ne peut raisonnablement se prévaloir de leur conduite pour appuyer la prétention de l'État chrétien à recevoir les appels. Il serait, par exemple, fort étrange d'entendre, fiui XIX* siècle, des magistrats catholiques invoquer contre l'Église les actes d'un Henri VIII, d'une Elisabeth, des rois de Suède et de Danemarck !

Les empereurs orthodoxes, de leur côté, reçurent sans doute aussi bien des recours formés en matière spirituelle ; mais ces recours et les actes par eux posés à cette occasion n'ont rien de commun avec les appels comme d'abus. On peut ramener ces recours à quatre catégories différentes :

a) Il y a les recours exercés par le pouvoir spirituel luimême contre ceux qui troublaient l'exécution de ses juge-

(1) De Montlosier, Henrion de Pausey, Bernardi, Jauffret, chez Affile, De V appel comme cCcUms, p. 10-11.

(2) Rapport cité, p. 189-190. V. aussi Van Espen, tract. De recurnt ad principem. — Gaudrj, ouv. cit., 1. c, p. 364 suir.

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ments et lobservation de la discipline. L'Église y demandait Tappui du bras séculier, en conséquence des principes alors en vigueur et formulés dans les Novelles (i).

ô) Il y a les recours contre les sentences des juges ecclésiastiques, exercés par les condamnés eux-mêmes, dan? le but unique d'obtenir protection pour se pourvoir devant un tribunal ecclésiastique supérieur (2).

c) Il y a les recours formés par des évoques condamnés en première instance dans le concile de la province, et tendant à obtenir de l'empereur qu'il favorisât la réunion cCun concile plus nombreux pour y être jugés en appel {3).

rf) Enfin, il y a les recours formés par des évoques qui, ayant été condamnés par un concile composé de prélats hérétiques, demandaient à l'empereur de pouvoir être jugés par leurs juges naturels, par un concile légitime (4).

En recevant ces divers recours, les princes ne dépassaient pas les limites d'une protection bien entendue ; mais il n'y a rien dans leur conduite qui ait quelque analogie avec les appels comme d'abus tels qu'ils ont été pratiqués par les parlements aux xvi®, xvii® et xviii* siècles.

Sans doute, depuis l'origine de l'Église, bien des violences, bien des abus de pouvoir ont été commis au nom de la religion par des princes soi-disant orthodoxes ; mais l'opposition constante et énergique que l'Église y a faite n'a pas môme laissé à ces excès la couleur d'une simple tolérance.

L'ensemble des lois romaines et des capitulaires des rois de France, comme l'ensemble des faits, repousse donc toute idée d'une institution qui aurait eu quelque ressemblance avec les appels comme d'abus. Ceux-ci ne commencèrent à s'introduire dans la pratique gouvernementale qu'au xv* siècle. Ils furent rares jusqu'au concordat de 1516, et ils ne furent définitivement et légalement établis qu'en 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterets (5). Depuis lors jusqu'en

(1) Nov. 6, chap. I, § 8, et Nov. 137.

(2) V. Nov. 6, 83 et 123. — Sozoméne, Hist, eccles. Lib. VI, cap. VII. — Labbe, Conc,, tom. III, p. 441 ; tom. VllI, p. 1154.

(3) Concile d*Antiocbe, de 341, canj 12.

(4) S. Athanase, Epiai. 51 ad solitaiHos, — Novelles 5 et 8.

(5) V. De Champeaux, à cette date.

1789, la fréquence de ces recours et leur extension ont suivi les dispositions personnelles des membres des parlements. Ils ont été introduits en Belgique au xvi* siècle ; mais l'attachement plus sincère à TËglise de nos souverains et de nos magistrats nous a préservés des excès dans lesquels les parlements sont tombés en France.

IV. Examen des principes sur lesquels reposent les appels comme d'abus. — Sous l'ancien régime, on distinguait quatre espèces d'appels.

Première espèce. — Les premiers appels étaient fondés sur les atteintes portées directement aux droits des deux juridictions. Ce premier genre, qui constitue plus particulièrement l'essence de l'institution, était destiné à empêcher l'usurpation de la juridiction laïque par les juges d'Église et réciproquement. Qu'en faut-il penser?

a) Considéré à un point de vue général et abstrait, cet appel n'a rien que de légitime. Il est hors de doute que l'on peut recourir à l'intervention du pouvoir séculier contre les actes émanés d'un juge ou d'un tribunal ecclésiastique, lorsque ces actes, sortant de la sphère de la puissance spirituelle, constituent un empiétement réel sur le domaine de la juridiction temporelle. Ce droit est basé sur le principe même de l'indépendance des deux pouvoirs, et il est réciproque (i). Mais si le principe est inattaquable en théorie, en pratique il ouvre la porte à un arbitraire dangereux. Sous l'ancien régime, les parlements s'étaient constitués eux-mêmes juges des limites des deux juridictions, tandis qu'elles auraient dû être fixées par l'action commune des deux pouvoirs, par un concordat.

b) Toutefois, quel qu'en soit le principe, ce premier genre d'appel n'est plus possible dans l'état actuel de la société. Ainsi que nous le montrerons plus tard, dans notre organisation sociale et politique, les usurpations de pouvoirs, les excès et les abus commis en matière spirituelle^ sont choses pleinement indifférentes aux yeux de l'autorité séculière (2). L'usurpation de fonctions et les excès conmiis

(1) V. Philips, ouv. cit. tom. 2, p. 410. — Devoti, Jus can. aniT., tom. I, p. 384.

(2) CoDst. belge, art. 14 et 16.

par les ecclésiastiques, môme pendant l'exercice de leurs fonctions, dans tordre des intérêts civils et politiques^ constituent des crimes ou des délits de droit commun, qui doivent être poursuivis de la manière ordinaire, devant les tribunaux ordinaires (i).

Deuxième espèce. — La seconde espèce d'appel était fondée sur Virrégularité des procédures suivies dans les tribunaux ecclésiastiques. Elle était considérée comme une des applications du principe de la protection que le souverain prétendait accorder à l'Église. Le souverain disait : « En qualité de protecteur de l'Église, je ferai exécuter vos » jugements, même en matière spirituelle; mais il me faut » une garantie de leur équité ; cette garantie je la trouve » non dans la révision du jugement, dont le fond n'est pas » de ma compétence, mais dans l'observation de certaines » formes tracées d'un commun accord ; c'est uniquement de » l'observation de ces formes que les parlements, sur l'appel » des prévenus, auront à juger, renvoyant le fond de la » cause, dans les cas où ces procédures auraient été violées, » devant un tribunal ecclésiastique supérieur » (î).

a) Ce second genre d'appel ne sort pas des limites rigoureuses de la puissance séculière ; on en comprend facilement le principe. Mais, encore une fois, en pratique il était très dangereux et inopportun. Il en résultait de très graves abus : d'un côté, les juges laïques ne disaient point en quoi la procédure avait été violée,* ce qui les exposait à l'arbitraire ; d'un autre côté, ils cassaient souvent un jugement pour violation d'une forme peu essentielle. Or, quand on considère que la science de la procédure est extrêmement difficile, et que partant il devait arriver dans ces jugements de fréquentes irrégularités, il est aisé de comprendre quels désordres de pareils principes devaient amener dans l'exercice de la juridiction contentieuse de l'Église.

b) Sous nos institutions modernes, il est impossible et même absurde : la puissance séculière a cessé d'être la protectrice de l'Église ; elle n'a plus à donner et ne donne

(1) Const. belge art. 14, 16, 6 et 94. Voir infra, liv. IV, c. III.

(2) V. éditde 1695. — Affre, ouv. cit. p. 211 sqq. — Philipps, 1. c. p. 410. — Pey, ouv. cit. tom. III, p. 255.

plus, en réalité, de sanction aux prescriptions de rautorité religieuse; — et les officialités ecclésiastiques, en tant qu'iustitutions légales, dont les procédures avaient été arrêtées d'un commun accord,ont été abolies et constitutionnellement ne peuvent être rétablies.

Troisième espèce, — Les troisièmes appels étaient fondés sur le mal jugé des officialités ecclésiastiques, lorsqu'elles avaient à prononcer sur les causes civiles et temporelles dont les lois de Tépoque leur attribuaient la connaissance.

a) En jugeant en appel les causes vraiment temporelles que la constitution particulière de nos pays mettait dans les attributions des officialités ecclésiastiques, les parlements ne commettaient certainement aucun empiétement de principe. Nous pouvons, en ce sens, souscrire à ces paroles de Portalis : « Dans les causes dont la connaissance n'appar- » tenait à l'Eglise que par concession expresse ou tacite du 9 souverain, l'appel comme d'abus était, comme l'appel » ordinaire, un recours interjeté à titre de dévolution, » comme de l'inférieur au supérieur, un recours que Ton » aurait pu, sans blesser les lois de l'Église, établir et au- » toriser par appel simple devant les tribunaux séculiers » (i).

Mais reste la question de savoir quelles sont « les causes » dont la connaissance appartient à l'Église par concession 99 tacite ou expresse du souverain » . Nous avons vu (2) que, suivant les principes du gallicanisme, ce sont toutes celles dans lesquelles il entre un élément temporel, matériel, extérieur. C'était là le grand danger de ces troisièmes appels. Sous le prétexte « de temporalité », les parlements jugeaient le fond des causes les plus essentiellement spirituelles.

b) Dans l'ordre actuel des choses, toute juridiction contentieuse en matière temporelle-civile ayant été enlevée à l'Eglise et à ses tribunaux, il ne peut plus être question de ^semblables appels.

Quatrième espèce. — La quatrième espèce d'appel s'exerçait dans les matières spirituelles elles-mêmes^ sur les objets réglés par les canons et protégés par la loi civile. Une

(1) Ouv. cit., p. 198.

(2) V. pag. 404 Buiv.

déclaration de Henri IV, de 1605, portait : « Les appella- » tiens comme d'abus ont toujours été reçues quand il y a » contravention aux saints décrets, conciles, constitutions » canoniques, ou quand il y a entreprise sur les droits et y> libertés de l'Eglise gallicane » (i). Le môme monarque, dans son ordonnance de 1606, défendait, à la vérité, aux cours souveraines « de mettre les parties hors de cour » et de procès sur les dites appellations comme d'abus y* ; il leur ordonnait « de prononcer toujours par bien et 5J mal et abusivement, et de condamner à l'amende du fol j» appel « (2), le juge laïque n'en était pas moins appelé à décider si le juge eéclésiastique avait bieu ou mal appliqué les lois de l'Eglise.

L'art. 6 de la loi du 18 germinal a renouvelé, en termes généraux et très absolus,ce quatrième genre d'appels. Comme nous le verrons au chapitre III de notre IV' livre, tous les cas d'abus qui ouvrent le recours au conseil d'État et qui sont énumérés en cet article, sont relatifs aux matières spirituelles et canoniques.

Ces appels n'auraient jamais dû trouver place dans la législation d'un pays catholique ; on les conçoit moins encore dans l'organisation sociale actuelle.

a) C'est un dogme fondamental du catholicisme qu'en matière de doctrine, de discipline et de jugements canoni-' ques, le pouvoir ecclésiastique est indépendant du pouvoir civil. Or, où est cette indépendance, si le tribunal séculier a le droit de réformer les décisions du tribunal ecclésiastique? En quoi un État dans lequel ce prétendu droit serait universellement admis et pratiqué différerait-il en réalité de rÉglse anglicane, par exemple? La différence serait toute à l'avantage de cette dernière : les tribunaux anglais ne donnèrent jamais le spectacle scandaleux des anciens parlements.

b) C'est un principe universel de droit et de jurisprudence que tout législateur est l'interprète né de sa loi : « Tarn conditor quam interpres legum^ dit le droit romain, solus imperator juste eœistimatur r (»). Et le droit canon de son

(1) V. Portails, 1. c. p. 151.

(2) V. aussi Ordonnance de 1695, art. 37. — Do Champeaux, à ces dates. (3} Leg. ult. Cod. De leg. I, 14.

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côté ajoute : « Ut igitur unde jus prodiit, interpretatio qtuh que procédât y» (i). Cest donc à rÉglise, à l'Église seule, qu il appai-tient de décider comment ses lois doivent être entendues.

c) Il existe entre TÉglise et l'État, en ce qui concerne les objets qui leur sont exclusivement propres, une véritable réciprocité, conséquence de leur souveraineté respective. Eh bien ! pour faire ressortir l'inadmissibilité des appels comme d'abus, il suffit, en partant de cette mutualité de rapports, d'attribuer hypothétiquement à l'Eglise vis-à-vis de l'État le môme droit de recevoir les appels. Car s'il appartient à la puissance séculière de veiller scrupuleusement à ce que les tribunaux ecclésiastiques procèdent et jugent conformément aux canons, il est, certes, d'une importance bien' autrement grande pour l'Église que les tribunaux séculiers observent et exécutent les lois de l'équité. Mais il est évident que de semblables principes ne sauraient prévaloir sans détruire la distinction et l'indépendance légitime des deux sociétés.

d) Ces appels sont formellement condamnés par l'Église (2); et les lois qui les établissent tombent sous le n* VII, § I, de la bulle Aposiolicae Sedis, que nous avons cité ci-dessus (3).

c) Dans l'état actuel de la société et de la législation, ' l'appel comme d'abus serait, en outre, un ridicule anachronisme. Pour s'en convaincre il suffit de voir la différence radicale qui existe entre le régime politique actuel et le régime ancien.

Sous l'ancienne constitution, qui reposait tout entière sur l'alliance de l'Église et de l'État, la religion tenait essentiellement à la loi civile elle-même. Elle présidait à la naissance, au mariage, à la mort; elle suivait le citoyen dans toutes ses fonctions publiques, judiciaires et administratives; pour jouir des droits politiques, il fallait faire profession du

(1) Cap. Inter alia, 31, D« sent, excomm. V, 39.

(2) V. Concile d'Antioche, de 341, can. 11 et 12,dans Gratien, Caus. XXI, can. Si quis a propria, Q. 5. — Lettres apostoliques du 22 août 1851, dans Recueil cité, p. 293.— Syllabus/prop. XLI. — Réclamations du Saint-Sidge contre les articles organiques ^ Ibid. pag. 554. — Bulle Apostolicae Sedis, cet. 1869, § I, n. VII,

catholicisme. Dans une pareille législation, on comprend que les intérêts religieux aient été, jusqu'à un certain point, sous la protection des magistrats chargés de garder les intérêts civils des individus. D'autre part, les membres des parlements devaient être catholiques ; il y avait môme parmi eux des conseillers clercs, défenseurs nés de la religion. Les parlements auraient pu ainsi, sans un danger immédiat pourTÉglise, s'occuper de quelques-unes de ses affaires.

Mais cet état de choses est complètement changé. Sous le régime de la liberté des cultes, le magistrat n'a plus, d'aucune manière, à intervenir dans les actes relatifs à la position religieuse des citoyens. T^nt que les intérêts civils ou politiques ne sont pas froissés ou méconnus, son incompétence est absolue. Aujourd'hui la mission de l'État vis-à-vis de la religion se réduit à deux choses : la protéger, en garantissant la libre profession des croyances et la pratique de chaque culte ; et la surveiller, en empêchant que, sous prétexte de liberté religieuse, on ne porte atteinte à l'ordre public ou moral.

. La protection comme l'entendaient les gallicans d'autrefois, et sur laquelle Portalis veut encore fonder l'appel, cette protection n'est vraiment plus possible. En voici les raisons.

Par l'appel, on veut obliger le clergé à Texécution de certains canons, et même des libertés de l'Eglise gallicane. Mais, en vertu de sa constitution actuelle, l'État ne peut imposer à personne ni religion i ni opinions, ni règles canoniques quelconques. Le clergé, comme les autres citoyens, jouit de la liberté de conscience.

Vous vous dites les protecteurs de la religion, et vous voulez en faire exécuter les canons : soyez donc conséquents, et faites exécuter ceux de ces canons qui condamnent les protestants, les juifs, tous les dissidents!

Vous voulez protéger les canons : quels canons ? ceux de l'Église apparemment ? Or, vous devez savoir que la constitution même de l'Église, qui est bien plus qu'un canon, dit clairement que c'est à l'Église elle-même qu'appartient le droit de les interpréter et de vous les enseigner.

Vous voulez protéger les canons : les connaissez-vous? Autrefois les membres des parlements devaient être catho-

liques : tous les membres du conseil d'État le sont-ils (i) ? L'État, dit-on, ne peut permettra que les citoyens soient opprimés par le clergé. Dans l'ordre des intérêts civils et politiques, c'est vrai ; mais l'État n'a pas la mission d'empêcher l'oppression dans le seul domaine de la conscience et de la religion. D'ailleurs, cette oppression est impossible, puisque l'obéissance de la part des fidèles est essentiellement libre, et que le clergé ne peut contraindre personne à être ou à demeurer catholique.

(1) Voyez de Gormenin, dans Journal fran^çais des conseils de fabriques^ tom. V, p. 152, 156, 271. — Affre, oav. cité, pag. 250 sqq.

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