CHAPITRE IV
De renseignement. — Droits respectifs de l'Eglise et de l'Etat. —
Conciliation. — Loi de 1842.
I. Matière mixte. — Envisagé dune manière générale, l'enseignement est une des matières que nous appelons mixtes ; il intéresse à la fois Tordre religieux et Tordre civil. Toute la difficulté consiste à déterminer la part d'autorité qui revient à chacune des deux puissances dans l'organisation de l'instruction. En théorie ce partage des droits est facile,
II. Pouvoirs de TÉglise. — L'Église seule a reçu de Dieu, avec le privilège de l'infaillibilité, la mission de conserver, de propager et d'intimer la doctrine du salut, c'est-à-dire, la doctrine révélée, et dogmatique et morale : << Ite^ docete ; omnes génies .. docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis » (i).
A ce droit de TÉglise, droit universel, correspond pour Thumanité Tobligation également universelle d'accepter ses enseignements, de se soumettre à ses décisions, et d'obéir aux lois qu'elle croit devoir porter pour favoriser la diffusion de la doctrine chrétienne, et arrêter la propagation des doctrines contraires.
Nous avons vu jusqu'où s'étend le pouvoir de TEglise vis-à-vis des infidèles (2). A Tégard des chrétiens, son autorité est entière et parfaite ; elle peut user de la contrainte dans les limites de son droit de punir (3).
Ce droit général comprend les droits particuliers suivants.
a) Le droit de propager la doctrine révélée, c'est-à-dire, de choisir librement les ministres de la parole sainte, de déterminer les matières de la prédication, et le mode de Tenseignement, sermons, conférences, catéchismes, lettres
(1) S. Matth. XXVIII, 19, 20.
(2) V. ci-dessus, pp. 290 et suiv.
13) V. ci-dessus, pouvoir de TÉglise sur les hérétiques, pp. 295 et suiv.
pastorales, décrets dogmatiques, etc. : elle agit, définit et prononce souverainement ;
b) Le droit d'employer tous les moyens propres à conserver et à défendre cette doctrine; — donc aussi, le droit de condamner les erreurs contraires, de prohiber les livres qui les renferment, de punir les chrétiens qui les propagent ;
c) Le droit d'intervenir directement et à titre cCautorité dans l'instruction religieuse et morale des fidèles, par conséquent, le droit de surveiller et de contrôler, sous ce rapport, tout enseignement qui leur est donné, soit en famille, soit dans les établissements d'instruction, publics ou privés, supérieurs ou inférieurs. A l'Eglise donc d'approuver les professeurs et les livres qui servent à l'enseignement de la religion. Non seulement l'Etat ne peut point chercher par des moyens directs ou indirects à réduire l'Eglise au silence, il doit au contraire aplanir les voies à la propagation de la doctrine du salut, en favoriser la diffusion (i).
Cette doctrine est celle que le Saint-Siège a équivalemment sanctionnée en condamnant les propositions contraires du Syllabus (XXXIII, XLV et XLVII), Nous pouvons l'exprimer de la manière suivante :
« Non seulement il appartient uniquement à l'autorité » ecclésiastique, en vertu d'un droit essentiel, de diriger » l'enseignement de la théologie et l'éducation du clergé, 9» mais de plus cette autorité a le droit d'intervenir dans la » direction des écoles publiques où se fait l'éducation de » l'enfance et de la jeunesse chrétienne ; car les chrétiens f> sont aussi sujets de l'Église ; et l'Église a même le droit » exclusif de diriger leur éducation en ce qui concerne Tenf» seignement et la pratique de la religion. Conséquemment, j» le pouvoir civil doit admettre son intervention, à titre » cC autorité, dans la discipline des écoles, dans le régime V des études, dans le choix ou l'approbation des maîtres, » afin d'écarter tout ce qui blesse la foi ou la morale chré- » tienne.
» La bonne constitution de la société civile ne demande
(1) Voyez, ci-dessus, liv. Il, chap. III, art, 2 en entier. — V. Pey, Defau» torilé des deux puissances ^ Part. III, ch. 4, § 6. — Philips, ouv. cité, tom. II, p. 391 et sniv.
POUVOIR DE l'enseignement. — LOI DE 1842. 467
» nullement, elle ne permet môme point que les écoles po- » pulaires ou les établissements d'enseignement supérieur » soient soustraits à l'autorité de l'Eglise et à son influence » salutaire, pour être pleinement subordonnés aux volontés » du pouvoir civil, se façonner selon les vœux ou les ca- » priées des gouvernants, et suivre le courant des opinions, » des idées ou des erreurs générales de l'époque » .
III. Droits de l'État. — L'instruction civile est, après l'instruction religieuse, le premier moyen de civilisation d'un peuple. La favoriser et la propager est le premier devoir des pouvoirs publics. La société est obligée de promouvoir l'enseignement sdentifiquey littéraire et technique ou industriel ; elle doit, en outre, prémunir ses membres contre la fraude et l'injustice, en leur donnant les moyens faciles de connaître les personnes et les choses^ les droits et leur matière^ ainsi que les lois qui règlent les relations des personnes, la jouissance et l'usage des choses, l'exercice des droite.
Ayant pour mission, non de se substituer aux citoyens, non de concentrer entre ses mains leur activité, leurs droits et leurs devoirs personnels, mais uniquement de favoriser et de protéger l'œuvre de leur perfectionnement physique, intellectuel et moral (i), le pouvoir social doit, en matière d'enseignement, laisser l'initiative à la liberté individuelle, et lui-même ne prêter sa coopération positive que là où elle est nécessaire, ni fonder des établissements d'instruction oflSciels que lorsque l'insuffisance des établissements libres ou privés est constatée. Toutefois, il peut et il doit exercer sur ces dernières institutions un contrôle sérieux et efficace, et y maintenir l'enseignement des différentes branches de la science dans les limites que nous avons tracées en parlant de la liberté des cultes (e).
C'est aux parents à procurer à leurs enfants un degré d'instruction et un genre de vie adaptés à leur position. Mais l'Etat a incontestablement le devoir de remédier à la négligence honteuse et dénaturée de ceux qui, oubliant la
(1) V. ci-dessus, p. 62 et suiv.
(2) V. ci-dessus, p. 381 et suiv.
4C8 » L KGLISK KT LÉTAT.
première de leurs obligations, laissent leurs enfants sans éducation, les habituent à Toisiveté, à la misère et au crime. Si la société doit étendre sa prévoyance sur les infortunés qui sont incapables de pourvoir par eux-mêmes à leurs besoins physiques, à combien plus forte raison doit-elle veiller sur les innocentes créatures qui ne peuvent même pas connaître le mal moral dont elles sont menacées, loin qu elles le puissent prévenir. Mais la manière dont TÉtat doit accomplir ce devoir est une question délicate entre toutes. Il ne lui est jamais permis de prendre la direction de la famille, d'usurper la puissance paternelle, ni de porter atteinte à la liberté qu'ont les enfants de se choisir une profession.
IV. Conciliation des droits. — Rien ne serait plus aisé que d'organiser l'instruction publique dans la société, s'il était possible et permis de séparer renseignement civil de l'enseignement religieux, l'enseignement scientifique, littéraire et technique de l'enseignement dogmatique et moral, ou si seulement le professeur civil pouvait rester neutre en matière de religion ; mais cela ne peut pas être : la séparation est impossible, et la neutralité immorale.
V La séparation est impossible. — Elle est impossible dans n'importe quelle branche, à n'importe quel degré de l'enseignement.
a) Impossible dans t enseignement primaire, — Il est tout d'abord évident que l'enseignement primaire ne peut être séparé de la religion. L'enseignement primaire est, avant tout, une œuvre d'éducation ; l'école est destinée à former le moral des enfants, et à leur apprendre leurs devoirs envers Dieu, le prochain et eux-mêmes. Or, c'est la religion qui doit former la base invariable de toute éducation ; c'est en elle seule que se trouvent le principe, la règle et la sanction des devoirs (i).
Portalis, en présentant au corps législatif, le 13 germinal an X, les résultats de l'enquête ordonnée par le premier consul sur l'état de l'enseignement en France, disait : « Il » est temps que les théories se taisent devant les faits. » Point d'instruction sans éducation, et point d'éducation
(1) V. ci-dessas, p. 112 et suiv.
POUVOIR DE l'enseignement. — LOI DE 1842. 469
» sans morale et sans religion. Les professeurs ont enseigné » dans le désert. L'instruction est nulle depuis dix ans ; il » faut prendre la religion pour base de l'éducation. Ainsi » toute la France appelle la religion au secours de la morale » et de la société » .
Mais rinstruction religieuse et morale n'est point, comme l'instruction purement intellectuelle, une leçon qui se donne en passant, à une heure déterminée, après laquelle il n'en soit plus question, comme serait une leçon de catéchisme faite à Téglise quelques fois par semaine ; non, c'est une affaire longue, pénible et de tous les instants, parce que c'est la partie la plus importante de l'enseignement primaire. C'est pourquoi, comme l'a dit M. Guizot à la chambre des députés, en 1833 : « Il faut que l'atmosphère générale de » l'école soit morale et religieuse ; il s'agit ici d'éducation » encore plus que d'enseignement. L'instruction religieuse » s'associe à l'instruction tout entière, à tous les actes du » maître et des enfants... Messieurs, prenez garde à un fait » qui n'a jamais éclaté peut-être avec autant d'évidence que r> de notre temps : le développement intellectuel, quand il » est uni au développement moral et religieux, est excellent ; » mais le développement intellectuel tout seul, séparé du \ » développement moral et religieux, devient un principe » d'orgueil, d'insubordination, d'égoïsme, et par conséquent » un danger pour la société » .
Les chefs du mouvement libéral de la Restauration étaient d'accord avec le célèbre protestant : « L'autorité religieuse, » disait M. Cousin à la Chambre des Pairs, doit être repré- » sentée d'office dans l'éducation de la jeunesse, tout comme » l'autorité civile. Nous ne voulons pas mêler le moins du » monde la religion aux choses de la terre ; mais il est » question ici de la chose religieuse elle-même. Nous sommes » les premiers à vouloir que la religion reste dans le sanc- 9 tuaire; mais l'école publique est un sanctuaire aussi, et la » religion y est au même titre que dans l'Église ou dans le » temple ».
6) Impossible dans V enseignement supérieur. — Pour s'en convaincre, il suffit de passer en revue les diiférentes branches de la science, et de voir les rapports essentiels qu'elles ont avec la religion.
Dans le domaine de la philosophie^ ne rencontre-t-on point à chaque pas les dogmes fondamentaux de la religion : Dieu, la création, la providence ; — Thomme, l'âme, la liberté, la responsabilité, les devoirs, l'immortalité, l'origine et la destination de Thumanité ?
Peut-on faire Vhistoire de l'humanité sans rencontrer les grandes questions de la création, de l'unité de l'espèce humaine, de la chute, de la rédemption par le Christ, de l'Eglise, de la papauté, de son action sur le monde ? Ces faits et ces dogmes dominent toute l'histoire ; les écarter serait mutiler, tronquer la science elle-même.
Peut-on traiter la vraie science médicale sans toucher aux problèmes du matérialisme, de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme ; sans examiner la licéité de telles ou telles pratiques, comme de l'embryotomie ; sans tenir compte de la nécessité de la régénération spirituelle par le baptême etc.?
Il en est de même du droit : il faut absolument, pour que son étude soit vraiment scientifique, rechercher les origines du droit en général, la source delà morale publique et privée, étudier la constitution morale de l'homme, de la famille, de la société, déterminer les rapports de la politique avec la religion, de l'État avec l'Église, etc.
Enfin la littérature elle-même n'est-elle point l'expression fidèle des croyances et de la moralité de la société ?
2** La neutralité est immorale. — D'un autre côté, sur toutes ces questions, points de contact nécessaires entre la science religieuse et la science profane, le maître ne peut pas se borner à énoncer les solutions différentes, à respecter tous les sentiments, et à demeurer neutre entre ceux qui affirment et ceux qui nient. Il est absurde autant qu'immoral de vouloir rester indiffîérent en face de la vérité et du bien reconnus. L'indifférence est ici une véritable trahison ; c'est une perfidie envers Dieu,rÉglise,les âmes et la société(i).
On en convient pour l'université et le collège : des livres neutres et des professeurs neutres, ce sont des chimères ou des mensonges, cela est trop évident. Mais la neutralité n'est-elle point possible dans l'enseignement primaire? N'est-
(l) Voyez ci-dessus, Tiv. I, sect. II, chap. III entier.
POUVOIR DE l'enseignement. — LOI DE 1842, 471
elle pas môme aisée à réaliser, puisqu'il ne s'agit que d'enseigner l'alphabet, l'écriture, la lecture et les quatre règles du calcul? Non; car, comme nous le disions tout à l'heure, l'enseignement primaire, réduit à ces proportions, ne répondrait plus à sa mission. D'ailleurs, où trouver même un livre de lecture neutre, un livre qui ne porte aucune empreinte d'un dogme religieux et d'une morale déterminée ? Sir Robert Peel a cité, un jour, un rapport du comité des écoles de Boston, aux États-Unis, déclarant que ce livre neutre on l'avait vainement cherché, et que, de l'absence d'un bon livre de lecture dans l'école, était née une absence alarmante d'éducation morale. « Mais, dit M. Dechamps, » si on découvrait un tel livre, où rencontrera-t-on un » maître neutre, sans convictions religieuses ou philoso- 9» phiques, ou du moins qui jamais ne les exprimerait? Ce 9 maître aura une opinion, des convictions, une intelligence, 9 une âme ; et plus son intelligence sera active et son âme » expansive, plus il les répandra chaque jour, à toute heure, f» sur les enfants de son école. Comment fera-t-il pour ne s» pas se laisser pénétrer par ses élèves, pour que sa parole 9> ne reflète rien de ses idées, pour que son regard n*ait » aucune expression, et son enseignement aucune couleur « 9> aucune portée, aucun sens? Ce maître neutre et mécanique » serait ou hypocrite ou idiot, et ressemblerait fort au » joueur de flûte de Vaucanson » (i).
Le souverain pontife avait donc l'assentiment de tous les hommes sensés quand il condamna la proposition suivante du Syllabus (XLVIIP) : « Des catholiques peuvent approuver » un système d'éducation en dehors de la foi catholique et » de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but principal 9» que la connaissance des choses purement naturelles et la » vie sociale sur la terre » , c'est-à-dire un système d'éducation prétendu neutre ou inditférent.
V. Entente néoessaire, loi de 1842. — L'État n'a donc ni la mission, ni le pouvoir, ni l'aptitude nécessaires pour organiser, lui seul, l'éducation complète de l'enfance et de la
(1) L'école dans ses rapports avec VÉglise, VÉkU et la liberté^ article publié dans la Revue générale en 1868.
jeunesse de l'un et de l'autre sexe. L'enseignement est une matière qui doit être réglée à l'amiable ; c'est un objet sur lequel les rapports de l'Eglise et de l'État doivent être déterminés par un concordat, auquel servent de base les principes que nous venons d'exposer. Là où règne l'unité religieuse et l'union des deux pouvoirs, dans l'État catholique, la nécessité de l'accord résulte du principe fondamental de la constitution. Mais, même sous le régime de la séparation, de la liberté des cultes, l'entente est nécessaire; car, d'une part, l'Eglise peut exiger que l'État ne mette point d'entrave à l'exercice des droits qu'elle a sur les fidèles, et, de l'autre, les sujets peuvent aussi exiger qu'il respecte leur liberté religieuse, qu'il organise l'ienseignement public de manière à l'accorder avec leurs croyances, et à ne froisser en rien leur conscience. Pour concilier tous les droits et tous les intérêts, voici à peu près sur quelles bases l'entente pourrait s'établir.
V Donner la plus grande extension à la liberté d'enseignement ; cette liberté est une conséquence ou si Ton veut une des formes, un des modes de la liberté des cultes. L'État ne doit intervenir que là ' où les établissements libres font défaut et en vue de les suppléer. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, la liberté doit être contenue dans les limites de la morale publiq^ie (i).
2^ Dans l'organisation des établissements publics ou officiels d'enseignement primaire, il faut, en fait de religion, consulter les besoins et les sentiments de la population, établir des écoles proprement confessionnelles, quand ' on le peut, quand le chiffre des dissidents le permet ; quand l'immense majorité des habitants appartient à une même communion religieuse, comme en Belgique, régler, de concert avec les parents, la position des enfants qui sont d'une autre religion. Dans tous les cas, la religion doit faire partie nécessaire du programme des études, et elle doit être enseignée sous la direction des ministres du culte auquel appartient l'école, et sous les garanties et conditions à déterminer d'un commun accord.
(1) L'art. 17 de la Constit. belge est ainsi conçu : « L'enseignement est » libre ; tonte mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est •» réglée que par la loi.
» L'instruction publique donnée aux frais de TÈtat est également réglée « par la loi «>•