‹ L'Église et l'étatChapitre 47 sur 75 · POUVOIR DE L ENSEIGNEMENT. — LOI DE · texte numérisé non relu

POUVOIR DE L ENSEIGNEMENT. — LOI DE

Voici, par exemple, Téconomie de la loi belge de 1842 sur renseignement primaire. Bien que cette loi soit abrogée depuis le T juillet 1879, nous croyons devoir en résumer ici les principales dispositions. Œuvre vraiment patriotique, compromis sage et équitable entre les deux partis politiques qui sont sans cesse en présence chez nous, elle sauvegardait tous les principes et tous les intérêts. Moyennant quelques précautions destinées à prévenir certaines interprétations administratives qui en avaient altéré Tesprit, elle pourrait encore servir de modèle dans un avenir meilleur.

Le principe fondamental, en ce qui concerne la religion^ se trouve dans l'article 6 : « L'instruction primaire comprend » nécessairement l'enseignement de la religion et de la mo- » raie. L'enseignement de la religion et de la morale est » donné sous la direction des ministres du culte professé » par la majorité des élèves de l'école. Les enfants qui » n'appartiennent pas à la communion religieuse en majorité » dans l'école seront dispensés d'assister à cet enseigne- » ment ».

Ainsi, l'enseignement religieux faisait nécessairement partie du programme des écoles primaires officielles ou communales ; et nul ne pouvait être dispensé de suivre cet enseignement quand il appartenait au culte de la majorité. Pour en être dispensé, il fallait être d'un autre culte.

Voilà le principe. Le législateur avait, de plus, entouré son exécution de garanties si fortes et si loyales, que le clergé n'avait pas un instant hésité à s'associer à l'Etat. Ces garanties concernaient :

a) Le choix des instituteurs. — Ils devaient être munis d'un diplôme délivré soit dans les écoles normales de l'Etat, soit dans les écoles normales épiscopales agréées. Les écoles normales de l'Etat étaient soumises, pour ce qui concerne l'enseignement religieux et moral, à l'inspection et à la surveillance ecclésiastiques ; depuis leur création, leurs directeurs avaient été des prêtres catholiques ; à chaque section normale était attaché un prêtre pour l'enseignement de la religion ;

b) La direction de t enseignement de la religion et de la morale. — L'enseignement religieux était donné par l'instituteur, mais sous la direction du curé de la paroisse. S'il

était constaté que le maître d'école ne se montrait point apte à remplir sa mission par défaut de moralité, de science religieuse, etc., il devait être révoqué;

c) La surveillance et tinspection des écoles au point de vue de renseignement religieux. — Non seulement cet enseignement était surveillé par les délégués du culte professé par la majorité des élèves (inspecteurs ecclésiastiques diocésains et cantonnaux), mais encore les ministres du culte et les délégués de son chef avaient, en tout temps, le droit d'inspecter Técole. L'organisation de cette surveillance et de cette inspection était laissée aux chefs des diocèses ;

d) La commission centrale de t enseignement primaire, — Les chefs des cultes pouvaient se faire représenter à Tas^ semblée annuelle ou commission centrale des inspecteurs provinciaux civils. Cependant, comme cette commission ne pouvait rien statuer à l'égard des questions religieuses, lesquelles sont exclusivement du ressort de l'autorité spirituelle, les délégués n'y avaient que voix consultative ;

e) Le choix des livres. — Les livres destinés à l'enseignement primaire, dans les écoles soumises au régime de l'inspection, étaient examinés par la commission centrale et approuvés par le gouvernement, à l'exception des livres employés exclusivement pour l'enseignement de la religion, lesquels étaient approuvés par les chefs des cultes seuls. Les livres de lecture employés en môme temps à l'enseignement de la religion étaient soumis à l'approbation commune du gouvernement et des chefs du culte ;

f) Les conférences cantonnâtes. — Dans ces conférences l'inspecteur ecclésiastique dirigait, à son tour, mais exclusivement, les travaux qui avaient pour objet l'enseignement / de la religion et de la morale. }

La loi donnait une sanction positive à toutes ces garanties, art. 26 : « Aucune école ne pourra obtenir ou con- 9i server un subside ou une allocation quelconque de la » commune, de la province ou de l'État, si l'autorité qui la| » dirige ne consent à la soumettre au régime d'inspection » établi par la présente loi » .

Cet article s'appliquait à toute l'organisation de l'instruction primaire, et sa conséquence était très importante en ce qui concerne l'enseignement de la religion : s'il n'était pas

POUVOIR DE l'enseignement. — LOI DE 1842. 475

donné, ou s'il était mal donné dans une école communale, celle-ci ne se trouvait plus dans les conditions essentielles établies par le législateur, et tout subside devait lui être retiré (i).

3** Les principes qui avaient fait admettre la loi transactionnelle de 1842 sur l'enseignement primaire, demanderaient que l'on fit quelque chose d'analogue pour tous les établissements officiels d'instruction, môme supérieurs. C'est le seul moyen de ne pas porter atteinte à la liberté constitutionnelle des cultes et de la conscience ; sinon l'Etat devrait s'abstenir, d'une manière absolue, et se reconnaître entièrement incompétent en matière d'instruction et d'éducation (2).

(1) Voyez de HauUeviUe, De Venseignement primaire en Belgique, Bruxelles 1870.

(2) Voyez Labis, JLe libéralisme, la franc-maçonnerie et V Église catholique, £• part., chap. VI, §§ 1 et 2.

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