‹ L'Église et l'étatChapitre 48 sur 75 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du mariage. — Le mariage cÎTil et le mariage chrétien. — Droits respectif

des deux puissances. — Réforme.

Réfomie nécessaire. — La partie de notre droit civil qui gouverne le mariage est très imparfaite. Elle ne saurait se défendre au tribunal de la raison et de la conscience ; son autorité morale est nulle. D'ailleurs, même sur les points les plus délicats, beaucoup de ses principes sont mal définis, ce qui est une cause de dissentiments très graves parmi les légistes, et de contradictions fréquentes dans lajurisprudence des tribunaux. Ces dissentiments et ces contradictions, qui trop souvent se ressentent des passions religieuses ou politiques, sont de nature à compromettre la stabilité de la famille, cette première assise de Tordre social. Aussi la nécessité d'un remaniement de la législation est-elle comprise et reconnue par les meilleurs esprits. On a vu des hommes voués par profession à l'élude des lois, comme M. Batbie, professeur d'économie politique à la faculté de droit de Paris, s'essayer à des projets de réforme, qui ont pour but de donner quelque satisfaction aux légitimes réclamations de la conscience religieuse. D'autres, comme M. Duverger, collègue de M. Batbie, s'ils ne croient pas le moment venu de réviser le code et de corriger le titre du mariage, font au moins de louables efforts pour faire prévaloir une jurisprudence qui allège le joug de la loi civile; ils montrent ainsi qu'ils ne seraient point opposés à un régime qui reconnaîtrait franchement et garantirait d'une manière explicite les droits de l'Église.

Il faut le dire néanmoins, parmi les modifications proposées, les unes sont vaines et impuissantes, les autres contraires aux bonnes mœurs et aux lois de l'Eglise. Ce n'est évidemment pas avec de pareils moyens que l'on pourra réparer les erreurs du passé et porter remède aux maux dont nous souffrons. La sainteté, l'inviolabilité du mariage chrétien réclame autre chose du législateur. Puisque les légistes eux-mêmes reconnaissent les défauts de la loi, l'on peut sans témérité ne dissimuler aucune de ses imperfec-

tiens, et mettre la vérité dans tout son jour. Certes, nous n'avons pas la prétention de dire tout ce qui peut être dit sur ce sujet ; nous nous contenterons des principes généraux et des idées fondamentales. L'application des principes à tous les cas particuliers, Ja solution de toutes les difficultés pratiques est chose tellement délicate, qu'on peut à bon droit craindre de s'y engager. Mais sur le terrain de la doctrine nous pouvons marcher avec assurance, guidés par les enseignements du Saint-Siège, et spécialement par la lettre encyclique de S. S. Léon XIII Arcanum divinae Providentiae, du 10 février 1880 (i).

Nous parlerons d'abord du mariage civil ; nous exposerons ensuite les vrais principes sur le mariage chrétien; enfin nous dirons conament il est possible d'accorder sur ce point les droits de l'Eglise et ceux de l'Etat.

I. Le mariage civil. — Le mariage civil est né des inspirations auxquelles obéirent les législateurs de la grande révolution française ; c'est un des principes de 1789 (2).

\^ Pendant la révolution. — L'assemblée nationale voulut séculaynser la vie civile, c'est-à-dire la mettre en dehors de la vie chrétienne. On ne prétendit point d'abord proscrire le christianisme : on lui laissa la part que l'on disait être sa part naturelle, la conscience; mais on ne voulut plus qu'il eût place désormais dans les lois et les institutions nationales, ni surtout qu'il continuât à tenir en main la clef de l'existence du citoyen, comme si, sans lui, on ne pouvait naître, vivre, fonder une famille et laisser en mourant des héritiers légitimes. La conséquence de cette pensée fut qu'il

il) Les chrétiens et les hommes d'Etat ne sauraient assez méditer ce document mémorable. Selon sa coutume, le pape traite son sujet avec une majesté, une ampleur et une érudition admirables ; il Tembrasse dans toutes ses parties et sous tous ses aspects : origine, caractère et sainteté de Tinstitution primitive ; — sa dignité plus grande et ses propriétés surnaturelles dans le christianisme ; — devoirs des époux ; — droits respectifs de l'Eglise ot de TEtat ; — conséquences lamentables du mariage civU et du ditorce, fruits merveilleux du sacrement pour la famille et la société, dont il fait la force, la beauté et l'honneur. Voyez en le texte dans Acta Sandae Sedis, vol. XII, p. 383, Rome 1880.

(2) Voyez le livre du P. D.miel, S. J. : Le mariage chrétien et le code Napoléon, Paris 1871.

fallait arracher au mariage son caractère religieux et sacré, pour le réduire aux termes d'un contrat purement civil. Et, certes, les hommes de ce temps-là ne croyaient pas manquer de pouvoir pour une pareille entreprise. Disciples de Rousseau, la plupart de ceux qui siégeaient alors dans les assemblées législatives faisaient dériver tout droit, public et privé, d'un contrat arbitraire, sans autre base que la volonté humaine, maîtresse absolue de ses actes. La souveraineté de cette volonté humaine pouvait donc s'exercer en toute liberté "Sur le mariage, et elle n'y manqua pas. L'assemblée constituante n'hésita point à le définir ainsi : « Le mariage est un contrat dissoluble par le divorce» »

On sait jusqu'où les législatures qui vinrent ensuite, rAssemblée législative et la Convention, poussèrent les conséquences de ce droit nouveau, et dans quelles abjections furent précipitées les mœurs de la France. On dit que, dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la loi, les tribunaux prononcèrent, à Paris seulement, 5994 divorces! Ces faits étaient dans la logique, et la logique dans l'esprit du temps. Le rapporteur à rassemblée législative, Léonard Robin, disait, le 7 septembre 1792 : « Le comité a cru den voir accorder ou conserver la plus grande latitude à la s» faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de » mariage, qui a pour base principale le consentement des » époux, et parce que la liberté individuelle ne peut jamais » être aliénée d'une manière indissoluble par aucune conven- » tion. » Ainsi tout, jusqu'aux premiers principes de l'ordre social, reposera sur des conventions humaines, que le caprice ou la passion pourra briser à son gré !

2^ Dans le code Napoléon. — Ces idées passèrent dans le code civil. Le premier consul, bien qu'il détestât l'institution du divorce, la fit néanmoins admettre. Selon toute apparence, il voulut se ménager par là le moj^en de contracter une alliance nouvelle, si un jour l'intérêt de sa politique l'exigeait. Quoi qu'il en soit, il n'hésita pas à faire mettre le mariage au rang des choses civiles et profanes. Pour lui, l'union de l'homme et de la femme était bien un saa^ement^ mais un sacrement purement civil. Son infatuation à cet égard était telle, qu'il tenait la loi pour plus sacrée que la nature : le droit de fonder une famille et de mettre au monde

des enfants légitimes, il prétendit qu'on le tient du législateur civil ! Napoléon n'écarta point entièrement la théocratie de son système ; mais il la déplaça, il mit le sacerdoce dans rÉtat. C'est sur ces principes qu'il établit la théorie du mariage, et il l'organisa de toutes pièces, complètement en dehors du pouvoir spirituel, comme si l'Eglise avait entièrement abdiqué ses droits et son autorité sur les âmes (i).

3® Il détruit la liberté de conscience. — On comprendra, par ce que nous dirons bientôt, que le mariage civil, est un véritable attentat du pouvoir temporel contre l'Église, un avilissement du mariage lui -môme et une institution essentiellement immorale, puisqu'il attache les prérogatives du mariage véritable à une union qui, chez les chrétiens, n'est au fond qu'un honteux concubinage. Pour le moment, nous voulons montrer qu'il constitue une atteinte mortelle à la liberté de conscience. Ceci pourra paraître un paradoxe à ceux qui pensent que le mariage civil a été établi précisément en vue de respecter cette liberté. « Le » mariage civil, dit^on, est une conséquence nécessaire de » la séparation absolue proclamée, en 1789, entre TEglise » et l'Etat. Une fois admis 1a principe de la liberté de reli- » gion et de conscience, on ne pouvait plus contraindre » personne à recourir au ministère du prêtre pour se marier. » D'ailleurs, on n'a pas touché au mariage religieux : si la 79 loi moderne ne lui attribue pas les effets civils que lui » conférait l'ancien droit, si elle semble même l'ignorer, elle » ne le défend pas non plus ; chacun a la liberté d'en user » ou de n'en user pas. Que peut-on raisonnablement de- V mander de plus? Et les catholiques, les protestants, les » Israélites, les sectateurs de n'importe quelle religion, ne » jouissent-ils pas en ceci de la pleine liberté de se con- » former aux prescriptions particulières de leur culte et de » leur conscience? » Eh bien! non; la force même des choses donne un éclatant démenti à cette théorie, preuve évidente, entre mille autres, que le problème de l'entière séparation des deux pouvoirs est impossible à résoudre. Montrons donc que la liberté de la conscience n est point sui&samment garantie par l'institution du mariage civil.

(1) Voyez Tencyclique cit. Arcanum divinae Providentiae^ §§ Hos fructus et suiv., où sont signalées les suites fanestes da mariage civil et du divorce.

a) S'il est vrai que la loi doit ignorer le mariage religieux ou du moins se tenir indiflRérente à son égard ; s'il est vrai que la liberté de religion demande que nul ne soit contraint de recourir au ministère du prêtre, de faire un acte qui répugne à sa pensée, à ses convictions ; s'il est vrai, par conséquent, que le mariage civil est toujours suflSsant, — il faut, pour être logique, dire aussi que l'époux, incrédule ou non, qui, après le mariage civil, s'opposera au mariage religieux, pourra traîner son épouse de l'hôtel de ville au toit conjugal, et la contraindre à la cohabitation (i). Mais que devient pour la femme la liberté de conscience, pour la femme qui ne voit là qu'une union criminelle, condamnée par la loi de Dieu? N y a-t-il pas là l'oppression la plus cruelle qui se puisse imaginer? Et pourtant, si le principe sur lequel on prétend établir le mariage civil était vrai, la loi ne devrait point venir au secours de cette infortunée; et j'ajoute que, de fait, il est fort difficile de trouver dans le code Napoléon quelque chose qui sauve la victime d'une pareille déception. Les incertitudes et les dissentiments qui existent sur ce point entre les légistes le montrent assez. Sur cette question si grave la jurisprudence demeure toujours flottante, toujours incertaine ; et ainsi le sort de cette malheureuse épouse est abandonné au pouvoir et à l'arbitraire des hommes !

b) On trouve, dans notre droit moderne, d'autres causes non moins révoltantes de violation de la liberté religieuse. Au titre du mariage, il est des dispositions qui sont formellement en opposition avec les principes de la loi ecclésiastique. Ces contrariétés sont nombreuses et fondamentales : pour s'en convaincre, il suffit de comparer avec ces principes la théorie du code sur les empêchements, les dispenses, les demandes en nullité et la distinction entre les mariages nuls et les mariages annulables (2). 11 résulte de là qu'un mariage

(1) C. G. Art. 214.

(2) On compte, dans le droit canon, sept empêchements dirimants qae la loi cÎTile ne connaît pas : Tordre sacré, le vœu solennel, l'impuissance, ia parenté spirituelle, Thonnéteté publique résultant des fiançailles, la différence de religion et la clandestinité.

D'autre part, la loi civile en établit qui ne sont point reçus par TBglise :

peut être à la fois valable en droit civil et nul en droit ecclésiastique, et réciproquement ; et que les citoyens, qui sont aussi des fidèles, peuvent être placés entre deux lois, dont l'une défend ce que l'autre ordonne, alternative qui très souvent aboutira encore à l'oppression de la conscience. En voici un exemple. Un mariage est célébré, célébré de bonne foi par les deux conjoints ; toutes les qualités et conditions requises par la loi civile existant, ce mariage est civilement inattaquable. Mais, postérieurement, l'un ou l'autre des époux ou tous les deux ensemble découvrent l'existence d'un empêchement dirimant canonique, qu'on avait ignoré au moment de la célébration; et cet empêchement est de ceux que l'Eglise ne lève pas. Que faire? Dieu, l'Église, la conscience ordonnent la séparation ; mais la loi civile, elle, permet d'user de contrainte pour forcer à la cohabitation (i). Que si les époux se séparent d'un commun accord, ils devront peut-être garder un célibat forcé, même perpétuel, la faculté que le code leur reconnaît de divorcer par consentement mutuel étant subordonnée à des conditions qui peuvent ne pas se vérifier (2).

c) Dans le code pénal de 1810 (3), dans notre constitution (4) et dans notre nouveau code pénal de 1867 (5), il existe une disposition qui peut encore devenir la source de difficultés sans solution : « il est défendu au prêtre de procéder à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil ». Donc défense, et défense jusqu'ici absolue (car les exceptions promises n'ont jamais été accordées) de se marier religieusement avant de l'être civilement. Or, il peut se faire et il se fait fréquemment que, d'une part, des nécessités très pressantes de conscience exigent le mariage

tels sont le consentement des ascendants et le divorce. Cod.civ.art. 182 et 295. Enfin les empêchements dirimants communs aux deux législations, l'âge, la parenté, l'alliance, le crime (qualification canonique), Terreur, les vices du consentement, ne sont point conçus d'après des principes ou règles absolument uniformes ; et ils ont, en général, plus d'étendue dans la loi ecclésiastique que dans le code Napoléon.

(1) Art. 214 c. c.

(2) Art. 275, 276, 277 et 278.

(3: Art. 199 et 200.

(4) Art. 16, § 2.

(5) Art. 267.

religieux, et que, de Tautre, le mariage civil soit légalement impossible, l'impossibilité pouvant résulter des antinomies de la législation canonique et de la législation civile. N y-at-il pas là une nouvelle et bien grave atteinte à la liberté de conscience et à la liberté individuelle?

Comment, d'ailleurs, expliquer la contradiction qui existe ici entre la loi civile et la loi pénale? Si le mariage religieux n'est rien aux yeux du législateur, si la loi civile doit regarder et regarde effectivement ce mariage comme chose à ses yeux indifférente et sans effet, pourquoi ces articles du code pénal, qui érigent en délit un acte de religion? Si, au contraire, le mariage religieux est un fait assez important pour que la loi pénale s'en occupe, pourquoi le code civil n'en tient-il aucun compte ? Que le mariage religieux soit non existant pour la loi civile et constitue un fait délictueux pour la loi pénale, c'est, je le répète, une contradiction manifeste, que rien ne peut justifier.

d) Dirai-je, enfin, que le divorce admis en droit civil peut, au point de vue de la conscience, placer les époux dans une situation d'autant plus redoutable, qu'elle est en quelque sorte sans issue. Il arrive que la passion, l'ennui, le dégoût de la vie commune (i), ou quelqu'autre cause déterminée par le code civil (2), pousse des conjoints, oublieux de tous leurs devoirs, à faire briser le lien conjugal par le juge séculier. Mais voici que le cri de la conscience, un moment étouffé, reprend son empire : regrets tardifs et superflus ! Dans cette hypothèse, si la loi canonique n autorise pas la séparation de co?'ps, les époux doivent faire cesser le scandale et se réunir ; l'Église et la conscience le leur ordonnent; n'importe, la loi civile le leur défend (3). Les époux divorcés poussent parfois l'oubli de la morale jusqu'à contracter une union nouvelle, grand crime pour une conscience chrétienne : la première conditionMu pardon est de se séparer. Eh bien ! une loi impitoyable les forcera à une cohabitation adultère (4) ! Ils l'ont voulu, direz-vous :

(1) Code civ. art. 233.

(2) Art. 229 et suiv.

(3) Art. 295.

(4) Art. 214.

sans doute, mais est-ce là une raison pour les contraindre à persévérer dans leur désordre, et se rendre ainsi complice de leur crime ?

IL Le mariage chrétien. — Il est donc évident que le mariage civil établi sous Tempire des passions révolutionnaires mal éteintes, est loin de donner satisfaction aux besoins et aux scrupules légitimes des consciences chrétiennes. Notre législation est, en cette matière, entachée de vices manifestes ; elle réclame une réforme radicale. Mais où doit-on placer la base de cette réforme? Uniquement dans la restauration des vrais principes. Tant qu'on n'aura point fait rentrer dans la loi la notion chrétienne du mariage ; tant que le pouvoir spirituel n'aura point recouvré le droit de prononcer sur la validité et l'existence même du lien conjugal; tant qu'un mariage pourra être à la fois valable en droit civil et nul en droit ecclésiastique, et réciproquement, cette redoutable question n'aura pas fait un pas. Disons donc brièvement quels sont à cet égard les enseignements de la doctrine chrétienne.

P Doctrine de Portalis. — Portalis est le grand légistethéologien de nos modernes doctrinaires; il résume en sa personne toutes les vues et tendances des vieux parlements. Pour ce motif sa théorie sur le mariage mérite d'être spécialement étudiée. Voici donc comment il en parle dans son rapport sur les articles organiques : « La matière des may> riages demandait une attention particulière. Anciennement 99 ils étaient célébrés devant le propre curé des contractants, » qui était à la fois 7ninistre du contrat au nom de F État et » ministre du sacrement au nom de l'Église. Cette confusion » dans les pouvoirs différents que l'on confiait à la même » personne, en a produit une dans les idées et dans les » principes. Cette erreur a des conséquences funestes. 11 y9 arrive, en effet, que des époux, abusés ou peu instruits, 59 négligent d'observer les lois de la république, se marient 99 devant le prêtre sans se présenter à l'officier civil, et 99 compromettent ainsi, par des unions que les lois n'avouent 99 pas, l'état de leurs enfants et la solidité de leurs propres 99 contrats. Il est nécessaire d'arrêter ce désordre et 99 d'éclairer les citoyens sur un objet duquel dépend la 79 tranquillité des familles.

» En général, cest à la société de régler les mariages; y> nous en attestons lusage de tous les gouvernements, de » tous les peuples, de toutes les nations. Le droit de régler » les mariages est même, pour la société, d une nécessité jï absolue. C'est un droit essentiel et inhérent à tout gouy> vernement bien ordonné, qui ne peut abandonner aui j» passions et à la licence les conditions d'un contrat le plus » nécessaire de tous les contrats, et qui est la base et le y> fondement du genre humain.

» Nous savons que le mariage nest pas étranger à la » religion, qui le dirige par sa morale, et qui le bénit par » un sacreinent , . . Le rapport du mariage au sacrement 55 n'est point une cause suffisante pour rendre l'Eglise msd- 55 tresse du mariage. Aujourd'hui même on reconnaît des 55 mariages légitimes qui ne sont pas sanctifiés par le sacre- 55 ment : tels sont les mariages des infidèles et de ceu^ qyi 55 ont une foi contraire à la foi catholique ; tels étaient les 55 mariages présumés, qui étaient si communs avant lor- 55 donnance de Blois.

55 Le mariage est un contrat, qui, comme tous les autres, 55 est du ressort de la puissance séculière, à laquelle seule il •. appartient de régler les contrats... Il est donc évident 55 qu'il doit être défendu aux ministres du culte d'administrer 55 le sacrement de mariage, toutes les fois qu'on ne justifiera 55 pas d'un mariage civilement contracté » (i).

Tout ce passage est remarquable d'erreurs et d'incohérences, comme il sera facile de le comprendre par l'exposé que nous allons faire de la vraie doctrine catholique.

2® Doctrine catholique. — Considéré en lui-même, dans sa substance, le mariage est un contrat, non un cojitrat comme tous les autres, qui aurait pour objet des choses ou des animaux, mais un contrat sui generis, par lequel deux âmes immortelles s'unissent volontairement par le lien le plus sacré, le plus indissoluble, et engagent leur propre personne et leur liberté. C'est un contrat que Dieu lui-même, immédiatement, a institué à l'origine, et que, à raison de sa dignité, il a confié à la garde de la religion. Nous en attestons les rites et les traditions de tous les peuples, jamais'le

(1) Discours et travaux inédits. Paris 1845, pages 90 et suiv.

mariage n'a été placé sur le pied des contrats vulgaires, ni envisagé comme une aifaire purement civile ; il fut toujours considéré comme une union avant tout religieuse ; il n'y a que la religion qui puisse bénir la source auguste des générations humaines, et lier indissolublement ensemble deux volontés essentiellement libres (i). Aussi la conséquence inévitable de la théorie qui fait du mariage un simple contrat civil, comme tous les autres, a-t-elle toujours été le divorce au gré des contractants : « Per quascumque causas res nascitur, per easdem dissolvitur », le divorce, qui corrompt l'amour conjugal, favorise la débauche, avilit la femme et détruit la famille.

Sainteté, unité, indissolubilité, tels sont les trois grands et magnifiques caractères que Dieu, à l'origine, a imprimés à l'union de l'homme et de la femme. Sous la Synagogue, ils avaient été violés et obscurcis ; mais dans la loi nouvelle Jésus-Christ leur rendit leur premier éclat. Bien plus, pour leur donner toute leur perfection, il voulut que le mariage fût un sacrement de la loi évangélique, qu'il devînt ainsi le signe de son éternelle union avec l'Église, un canal de grâces et une source de sanctification pour les membres de son corps mystique. Telle est la grandeur et la dignité du mariage chrétien. Oui, le mariage est un sacrement ; c'est là un point de foi défini par le saint concile de Trente, dans le V canon de la session XXIV®.

(I) Dans la lettre encyclique citée, le souverain pontife Léon XIII dénonce, comme une funeste nouveauté, la doctrine des naturalistes, qui font du mariage en lui-même une institution civile et profane : ** Puisque le mariage « a Dieu pour auteur, dit-il, et qu'il a été dès le principe comme une ombre » de Tincarnation du Verbe, il a par cela même quelque chose de sacré et de ^ religieux, non surajouté, mais inné, et qui n'est pas Teffet de conventions n humaines, mais Tœuvre primitive de la nature... Nous en attestons les » monuments de l'antiquité, les mœurs et les institutions des peuples qui « étaient le plus rapprochés de la vraie condition humaine et se distinguaient » par une notion plus parfaite du droit et de l'équité ; il est constant que » chez tous les peuples, par l'effet d'une disposition habituelle et antérieure n des esprits, l'idée du mariage se présentait sous la forme d'une association n étroite avec la religion et les choses saintes. Aussi était-il d'usage chez eux » que les noces ne se célébrassent point sans les cérémonies de leur culte, » l'autorité des pontifes et le ministère des prêtres : tant avaient de force, » même dans les âmes privées de la doctrine céleste, la nature des choses, le » souvenir des origines et la conscience du genre humain n !

Et ce dogme, gardons-nous de l'entendre comme Portails et quelques théologiens. Ceux-ci soutiennent que le contrai de mariage et le sacrement de mariage sont deux choses distinctes, séparables même, en ce sens que le contrat pourrait exister indépendamment du sacrement. Avant d'être sacrement, pensent-ils, le mariage est un contrat, et, comme tel, il a pour auteurs les parties contractantes ; mais c'est le prêtre qui l'élève ensuite au rang des choses surnaturelles, et qui est le ministre du sacrement de mariage. Cette manière de concevoir la définition du concile de Trente est fausse. C'est la substance même du mariage qui a été élevée par Notre-Seigneur à la dignité de sacrement, de telle sorte que, sous la loi nouvelle et pour les chrétiens, le contrat conjugal et le sacrement ne sont qu'une seule et même chose : ils sont absolument identiques, même matière, même forme, même ministre ; il n'existe de l'un à l'autre qu'une distinction de raison ; ils sont inséparables ; partout où il y a sacrement il y a contrat , partout où il y a contrat il y a sacrement ; le mariage est un contrat sacramentel, ou un sacrement contractuel. Ainsi le sacrement n'est pas une sorte d'accessoire surajouté, pour ainsi dire, au mariage, mais le mariage luimême tel qu'il existait à l'origine et au temps des patriarches.

J'ai dit pour les chrétiens^ c'est-à-dire pour tous ceux qui sont baptisés. Les mariages des hérétiques ont donc le caractère sacramentel. Tels étaient aussi autrefois les mariages présumés, abolis par le concile de Trente. Tels sont encore aujourd'hui les mariages clandestins dans les pays et paroisses où n'a point été publié le décret du concile de Trente qui les frappe de nullité. Quant au mariage des infidèles, c'est-à-dire des non baptisés, il est resté ce qu'il était auparavant, chose sainte, religieuse, mais non sacrement.

Le sentiment que je viens d'exposer n'est point seulement celui de quelques théologiens, comme le pensait Portails, mais celui de l'école même; et, s'il n'est pas encore un dogme proprement dit ou un article de foi, tout au moins est-ce «< un point de la doctrine de t Église catholique », ainsi que l'écrivit au roi de Sardaigne le souverain pontife Pie IX, dans sa lettre du 17 septembre 1852. « C'est, a-t-il » dit, un dogme de foi que le mariage a été élevé par Jésus- » Christ Notre-Seigneur à la dignité de sacrement, et cest

» un point de la doctrine de V Église catholique que le sacre- / » ment n est pas une qualité accidentelle surajoutée au con- ( I» trat, mais qu'il est de Tessence même du mariage, de telle [ » sorte que Tunion conjugale entre les chrétiens n'est légi-' 9i time que dans le mariage-sacrement, hors duquel il n'y a » qu'un pur concubinage ». Cette doctrine, que tous les chrétiens sont obligés de tenir, le pape Léon XIII l'a proclamée à nouveau par la lettre encyclique du 10 février 1880. Ses paroles sont si formelles et si précieuses, que nous ne pouvons nous dispenseï de les reproduire intégralement. «* Que personne ne se laisse toucher par la distinction que » prônent tant les légistes régaliens, distinction qui consiste » à séparer le contrat nuptial d'avec le sacrement, à cette fin j» de livrer le contrat à la puissance et au bon plaisir des » princes temporels, en réservant à l'Église le sacrement. » Une pareille distinction, ou, pour mieux dire, cette scission » ne saurait être admise, puisqu'il est reconnu que, dans le n mariage chrétien, le contrat ne peut être séparé du sacre- » ment, et qu'en conséquence il ne peut y avoir contrat » véritable et légitime sans qu'il y ait par cela même sacre- » .ment. Car Notre-Seigneur Jésus-Christ a élevé le mariage » à la dignité de sacrement, et le mariage c'est le contrat 9 lui-môme, s'il est fait selon le droit. En outre, le mariage » est un sacrement, parce qu'il est un signe sacré qui confère » la grâce et offre l'image des noces mystiques du Christ » avec l'Eglise. Or, la forme et la figure de ces noces sont » représentées par le lien de cette souveraine union par » lequel l'homme et la femme sont attachés l'un à l'autre, et » qui n'est autre que le mariage lui-même. Il résulte de là •» que toute union légitime entre chrétiens est en soi et par » soi un sacrement, et qu'il n'y a rien de plus contraire à la » vérité que de faire du sacrement une sorte de cérémonie » additionnelle ou de propriété étrangère qui peut être dis- » jointe et séparée au gré des hommes » .

III. Droits respecidâ de l'Église et de TÉtat.— Ces quelques considérations sur la nature intime du mariage chrétien vont nous permettre de dire maintenant avec assurance quels sont, en cette matière, les droits respectifs de l'Eglise et de l'État.

V Droits de t Église, — Étant un des sept sacrements, c està-dire une chose essentiellement spirituelle, le mariage est par là même, quant à sa substance, soumis à la juridiction de rÉglise. Celle-ci a donc, de droit propre, le pouvoir et établir des empêchements dirimants. Cette proposition est de foi ; le concile de Trente, aux 3®, 4" et 9* canons de la session citée, dit anathème à quiconque oserait soutenir le contraire (i). Et non seulement le concile affirme ce droit, mais, dans la même session, il voulut l'exercer d'une manière solennelle : il frappa de nullité les mariages clandestins, dont la clandestinité même était un danger et un scandale. En portant cet empêchement et les autres qui forment la législation canonique, l'Église n'a point agi par usurpation, ni par simple tolérance ou privilège de la loi civile, mais en vertu d'un droit primordial et divin.

Bien plus, ce pouvoir elle la seule. Cette seconde proposition, sans être encore un dogme proprement dit, n'en est pas moins certaine et au-dessus de toute contestation. Si l'on a pu autrefois concevoir quelques doutes à cet égard, cela n'est plus possible depuis que, par l'organe de Pie VIII, de Grégoire XVI, de Pie IX et de Léon XIII, le Saint- Siège a précisé les définitions du concile de Trente, dissipé les ombres et clos sans retour les controverses séculaires dont sont remplis les ouvrages des théologiens et des canonistes. Puisque le sacrement est inséparable du contrat et qu'il n'est qu'une seule et même chose avec lui, si le pouvoir séculier statuait sur le contrat, il statuerait sur le sacrement; s'il prétendait juger de la valeur du contrat, il jugerait de la valeur du sacrement, ce qui serait directement contraire au droit originel et essentiel de l'Église, laquelle est la suprême et unique dispensatrice des biens spirituels (2).

Donc aussi « les causes matrimoniales (celles du moins

(1) V. Bulle Andorem fidei de Pie VI, prop. LIX.

(2) On peut même, avec raison, soutenir que la puissance sécuLiôre n'a jamais eu le droit de porter des empêchements dirimants. Si — comme le dit expressément S. S. Léon XIII, dans lencyclique citée — si « le mariage 1 est chose sacrée de son essence, de se nature et de fia propension » (indépen* damment même de son élévation à la dignité du sacrement), « il est nécessaire 7» qu'il soit réglé, non par le pouvoir des princes, mais par la divine autorité » de la religion ».

qui regardent le lien et la validité de l'acte) sont du ressort des juges ecclésiastiques r» ^ comme Ta de même défini le concile de Trente, au canon XIP. — Et j'ajoute qu'elles sont du ressort des seuls juges ecclésiastiques : c'est encore un point de la doctrine de l'Église (i).

Si ces principes, conséquences natureUes de la doctrine chrétienne, avaient été mieux compris par les théologiens et les légistes gallicans, on n'aurait point eu, au xvii® et au xviii® siècle, à déplorer ces interminables conflits entre les deux juridictions, et ces empiétements successifs du pouvoir civil qui préparaient de loin le système de la séparation et le triomphe du mariage civil en 1789. Il existe un document, cité par Portalis (2), qui caractérise bien cette époque, et qui nous montre la question vivement engagée dès le règne de Louis XIV. En 1712, le parlement de Besançon ne sachant comment résoudre les difficultés soulevées à ce sujet entre les officialités et les juges royaux, le premier président en référa au chanceher de Pontchartrain, qui lui répondit par un exposé de principes, où nous lisons ceci : « La distinction expliquée dans votre mémoire entre le pou- » voir de prononcer sur le lien du mariage^ que vous préten- » dez être réservé au juge d'Église, et le droit de connaître » des effets civils^ auquel le parlement semble se réduire, ne » doit pas être admise dans un tribunal instruit des véri- » tables opinions par lesquelles les limites des deux puis- » sances doivent être fixées. Comme le mariage est en » même temps un contrat civil et un sacrement ^ il est égale- » ment soumis aux deux puissances, même par rapport à la » validité du lien. Le contrat dépend uniquement de la » puissance séculière, le sacrement dépend uniquement de la » puissance ecclésiastique. Et comme il n'y a pas de mariage » valable parmi nous s'il n'est pas élevé à la dignité de 79 sacrement et que réciproquement il n'y a pas de sacrement » où il n'y a pas de contrat et de consentement légitime, » il est évident que l'Eglise et l'État exercent également leur » autorité sur le mariage considéré en même temps comme » contrat et comme sacrement ».

Que le mariage soit soumis aux deux puissances même

(1) Pie VI, Epist. ad. episc. Motulensem, 16 sept. 1788.

L ÉGLISE ET LÉTAT.

par rapport à la validité du lien, et que le contrat dépende absolument de la puissance séculière, c'est ce que l'Eglise a toujours nié. Cette doctrine est incompatible avec le principe même de son indépendance, avec le pouvoir qui lui appartient, et à elle seule, sur les choses saintes. « Le » mariage étant sacré et de son essence et de sa nature et r* de sa propension même, il est nécessaire, dit Léon XIII, » qu'il soit réglé et gouverné, non par le pouvoir des princes, » mais par la divine autorité de l'Église, qui seule a le « magistère des choses sacrées. Il faut, en outre, considérer » que, ayant été élevé à la dignité de sacrement, le mariage « des chrétiens est devenu plus noble encore de beaucoup. y» Or, par la volonté de Jésus-Christ, l'Église seule peut et » doit statuer et disposer sur les sacrements, de telle sorte » qu'il est absurde de vouloir qu'une partie, la plus petite » môme, de sa pleine puissance ait passé aux dépositaires r> du pouvoir civil » (i).

Cette doctrine est en outre ouvertement contredite par l'histoire. Dès l'origine, saint Paul a établi, sur le mariage des fidèles, des principes en opposition formelle avec les lois romaines. Avant le règne de Théodose, l'Église a annulé le mariage des cousins germains, et elle a, plus tard, maintenu cet empêchement malgré la loi contraire de Justinien. Elle a également dissous les mariages des cousins issus de germains, quoique ces unions fussent autorisées par la puissance civile. Dans sa lettre encyclique, S. S. Léon XIII rélève un grand nombre d'autres dispositions législatives analogues prises par les papes et les conciles sous les empereurs païens et même sous les empereurs chrétiens, dispositions qui étaient en complet désaccord avec les décrets du droit impérial (2).

Il est vrai que, dans les siècles passés, les empereurs chrétiens ont fréquemment porté des lois concernant le mariage des fidèles; mais les gallicans ne peuvent tirer de cette pratique aucun argument pour prouver que le pouvoir civil a le droit de statuer sur le lien. Les édits des princes n'étaient que la sanction légale du droit canonique, dont ils

(1) Encycl. cit. Arcanum divinae ProvidenUae.

(2) V. De la juridiction de V Église sur le contrai de mariage, Lyon 1837,

avaient expressément reconnu Tautorité. Ils étaient une conséquence de Tharmonie qui régnait alors entre les deux pouvoirs. Il ne répugne en aucune façon que la même loi soit placée sous une double sanction. Ce qui répugne, au contraire, c'est que TÉglise et l'État aient reçu l'un et l'autre la plénitude de l'autorité législative sur un même objet, comme le disent les gallicans. Une paix durable, une paix réciproque ne peut s'établir sur un pareil principe ; et tôt ou tard la rupture doit éclater, comme elle éclata en effet peu après.

Ce que nous venons de dire du pouvoir de l'Église se résume dans les quatre points suivants :

a) Le gouvernement civil d'un peuple catholique doit accepter, sans exception, tous les empêchements dirimants établis ou sanctionnés par l'Église ;

b) Il ne peut en ajouter aucun autre de la même espèce ;

c) Il doit reconnaître l'indissolubilité du lien, de la même manière que l'Eglise le reconnaît, et non autrement ;

d) En tout cela, il doit accepter les jugements portés par l'Église, et leur donner la sanction civile.

2® Droits de VÉtat, — Est-ce à dire que nous voulions soustraire entièrement le mariage à l'action du pouvoir séculier? Nullement ; car le mariage, personne ne le conteste, n'appartient pas seulement à l'ordre de la grâce, mais aussi à celui de la nature. Jésus-Christ, en l'élevant à une dignité toute surnaturelle, ne lui a point enlevé ses propriétés civiles et sociales, c'est évident. La nature môme des choses s'y opposait : la famille légitime, constituée par le mariage chrétien, est restée, après comme avant, le premier élément et la base essentielle de la société civile.

a) C'est pourquoi, bien que Dieu ait confié le mariage à une autorité plus sainte et plus respectée que Tautorité séculière, bien qu'il ait voulu que l'Église soit, non seulement la gardienne des prérogatives surnaturelles et de la grâce du sacrement, mais encore l'interprète infaillible des lois naturelles sur lesquelles repose le contrat, — cependant l'État ne doit point se désintéresser sur la question de validité, d'empêchements, etc. Il a le droit incontestable d'être entendu ; mais il ne peut dépasser les limites de son pouvoir : il fera des réclamations, l'Église statuera. Celle-ci, tout en

492 L ÉGLISE ET LÉTAT.

maintenant avec fermeté les lois établies pour garantir au mariage la sainteté et la dignité de son institution divine, saura tenir compte de l'état des mœurs, des exigences du temps, des besoins de la société (i).

b) Suivant certains théologiens, TÉtat aurait le pouvoir d'établir, de son autorité propre, des empêchements impéclients ou prohibitifs. L'auteur anonyme d'un ouvrage très estimé sur cette matière {2) résume comme suit les droits qu'il croit appartenir, à cet égard, au gouvernement séculier :

« Toutes les fois que les législateurs civils trouveraient » que le bien public exige que l'on appose au mariage cer- » taines conditions en outre de celles qu'y met l'Eglise, ils » peuvent le statuer en forme d'empêchements prohibants, » c'est-à-dire qu'ils peuvent légalement défendre les mariages » qui n'auraient pas certaines conditions, par exemple, le f> mariage des mineurs sans le consentement de leurs pa- » rents, ou les mariages contractés sans accomplir les for- » malités prescrites par la loi civile elle-même. C'est ainsi » que chez nous (en Italie) le gouvernement prohibe en bien » des cas le mariage des militaires, ou y met certains r> obstacles.

» Le pouvoir civil peut empêcher, même par voies de

(1) Nous avons trouvé, dans la lettre Arcanum dimnae prcmideTttiae, une frappante confirmation de notre doctrine. Voici les paroles mêmes du pape : « L'EJglise catholique, ne pouvant sur aucun point abandonner la sainteté de » son devoir et déserter la défense de son droit, a coutume d être portée à la » bienveillance et à Tindulgence en toutes les matières qui sont compatibles » avec l'intégrité de ses droits et la sainteté de ses devoirs. C'est pourquoi » elle n a jamais rien décrété sur le mariage sans avoir égard à Tétat de la " société civile et à la condition des peuples, et elle a plusieurs fois adouci, » lorsqu'elle l'a pu, les rigueurs de ses lois, quand il y avait pour le Caire des » causes graves et justes. Elle n'ignore pas et reconnaît volontiers que le n sacrement de mariage, ayant pour objet la conservation et Taccroîssement » de la société humaine, a des relations nécessaires et des points de contact n avec les affaires humaines, qui sont, au point de vue civil, la conséquence n du mariage, affaires qui sont soumises au jugement et à la connaissance de » ceux qui sont chargés des intérêts publics ». Le pape fait ensuite appel au bon vouloir des princes séculiers en vue de régler à l'amiable les diflScultés qui peuvent surgir.

(2) Des lois civiles concernant le mariage des chrétiens^ traduit de Titaliefl par Rupert. Paris 1853, p. 76.

» rigueur, que les mariages prohibés aient lieu. Mais, si sa » vigilance ne parvient pas à les prévenir, il est obligé de » les reconnaître comme un fait accompli et indestructible.

» Il peut punir ceux qui, s'étant soustraits à la vigilance » gouvernementale, contractent des mariages prohibés par » la loi civile » .

Pour nous, nous ne comprenons pas que, le mariage étant, dans sa substance même, chose sainte et essentiellement spirituelle, TEtat puisse défendre à ses sujets de sy engager ; qu'il puisse rendre illicite devant Dieu et devant la conscience une union qui serait autorisée par la loi naturelle, la loi divine et la loi ecclésiastique; et moins encore qu'il puisse empêcher le prêtre d'y assister. Si des nécessités sociales exigent qu'on en subordonne la célébration à l'accomplissement de certaines conditions ou formalités non prescrites par la loi canonique, ou que même cette célébration soit différée pendant quelque temps, le gouvernement doit s'adresser à l'autorité compétente, à l'Église, pour régler la chose d'un commun accord. Ainsi le demande la rigueur des principes.

Cependant, lorsque la défense a été portée par la loi civile, même sans le concours de l'autorité spirituelle, et que d'ailleurs les exigences de cette loi n'ont en soi rien de mauvais, on doit s'y soumettre pour éviter les inconvénients qui pourraient résulter du refus d'obéissance (i). Il faut excepter le cas où des nécessités de conscience exigeraient la célébration du mariage.

c) Le pouvoir séculier a conservé, en outre, ses attributions naturelles en ce qui concerne les effets civils ou temporels du mariage : les stipulations matrimoniales concernant les biens, la constitution de dot ou de douaire, les droits successifs de chacun des époux ou de leurs enfants, tout cela forme la matière naturelle des lois du royaume.

IV. Principes de réforme. — Nous pouvons maintenant faire l'application de nos principes, et dire quelles devraient être les bases de la réforme demandée.

(1) V. lett. de Benoit XIV, Reddite nobis, du 17 sept. 1746 ; — Instruction de Pie VI aux évéques de France, du 20 sept. 1791 ; — Mgr Feje, De. impedimentis et dispenscUionibus matrim., p. 51, § 5, Louvain 1874.

a) Ce serait déjà beaucoup, nous le reconnaissons, d'obtenir l'abrogation de l'article de la loi pénale qui défend la célébration du mariage religieux avant le mariage civil, et la révision des articles du code civil qui sont en opposition formelle avec la législation canonique, ceux relatifs aux mariages des fils de famille, aux mariages annulables, au divorce, etc. Mais cela ne nous satisferait pas : un semblable remaniement ne ferait point cesser le déplorable antagonisme qui existe entre les deux puissances, et ne rendrait point au mariage son vrai caractère. Il faut quelque chose de plus simple et de plus radical, le retour à l'idée chrétienne, et l'application de cette idée à la loi, autant du moins que le permet l'état actuel de la société.

b) On devrait donc commencer par abolir le mariage civil proprement dit, du moins comme institution obligatoire pour tous les citoyens, et réserver à l'Eglise la substance du mariage. C'est elle qui en est la gardienne, elle seule qui a reçu de Jésus-Christ une pleine autorité législative et judiciaire à l'effet de statuer et de juger en ce qui concerne les conditions essentielles, la validité, l'intégrité, du contrat et du sacrement. Le rôle de l'Etat devrait se borner à enregistrer le mariage religieux; il prendrait toutes les mesures nécessaires pour forcer les époux à faire constater leur état civil par le ministère d'un officier public, et à assurer ainsi à leur union les effets civils et temporels. C'est ce que l'on appelle improprement mariage civil.

Ce principe, je le sais, est en opposition avec les idées généralement reçues. Combien d'hommes croiraient la liberté sérieusement menacée s'il était question de le faire passer dans nos lois, tant on est accoutumé à ne reconnaître la^ liberté que sous les livrées de 89! Cependant un peuple voisin, chez qui la liberté civile et politique est certes bien robuste et fort enracinée, connait à peine le mariage civil et ne le rend obligatoire pour personne. En Angleterre, bien que le mariage civil soit autorisé depuis 1820, on continue à se marier de préférence au temple et à l'Eglise. Le Régistrar assiste au mariage avec les témoins, il dresse les actes, il tient les registres ; mais c'est tout. Ce n'est pas lui qui cimente l'union entre époux, à moins qu'on ne veuille, chose assez rare, se passer de toute cérémonie religieuse.

Grâce encore à la loyauté de TAngleterre, on jouit au Canada de la même liberté. On continue à se marier devant son curé, et nul n'est contraint d*user du mariage civil. Il y a plus, voici ce qu'on lit dans une brochure publiée à Montréal, en 1868 : ^ En Bas-Canada, où la célébration » des mariages est exclusivement confiée aux ministres de » la religion des parties, les cours de justice ne peuvent » statuer sur la validité de cette célébration sans anomalie, » sans excéder leur juridiction, en statuant sur les rites, y» droits et formalités qui sont essentiellement du ressort de »» l'Église, et ne sont légalement connus que d'elle » (i). En 1866, la cour supérieure de Montréal, ayant à statuer sur un cas de nullité, renvoya les parties devant leur évêque; et c'est seulement « vu la sentence du dit évêque » qu'elle déclara ensuite le mariage « nul et de nul effet civil ». Cette législation et cette jurisprudence sont d'accord avec les principes que préconisait le protestant Boehmer (2) : « Les » protestants, disait-il, suivent le droit pontifical ; nos pères « ont pensé que les causes matrimoniales doivent être rangées » parmi les cas de conscience... En conséquence, la question y* concernant la succession doit être tenue en suspens jusqu'à » ce que le for ecclésiastique ait prononcé sur la légitimité y> de la naissance ». Et cependant les protestants n'admettent pas que le mariage soit un sacrement.

Je n'entends certes point que l'on doive exclure le pouvoir . civil de ce travail de restauration. Je l'ai déjà fait observer, il existe entre le mariage et la société civile des rapports trop intimes et trop essentiels, pour que l'Etat puisse se désintéresser. Le mariage, comme le dit saint Thomas, est une matière mixte; et la conciliation des droits et des intérêts divers doit se faire par le concours amical des deux puissances. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, empêcher l'État de présenter à l'Église ses vues sur l'âge où il convient d'autoriser les unions, sur le mariage des fils de famille, sur celui des militaires, sur les inconvénients qu'en certains cas présente la théorie canonique de la clandestinité? Je le répète, tout en maintenant avec fermeté les lois établies pour garan-

(1) Considérations sur les lois civiles du mariage, par Désiré Girouaid, avocat.

(2) Dans son livre Jus ecclesiasiicum protestantium, tom. II, § 24-27.

tir au mariage la sainteté et la dignité de son institution divine, l'Eglise saura faire toutes les concessions opportunes, comme elle l'a toujours fait. On ne la verra pas s'attacher par un vain formalisme à des usages qui ne seraient plus de saison, ou qui auraient perdu leur raison d'être. Tout ce qu'elle peut abandonner aux pouvoirs politiques, elle l'abandonnera, sans arrière-pensée, l'histoire le prouve.

c) Dans les pays où est établi le régime de la liberté constitutionnelle de la conscience et des cultes, on appliquerait les mêmes principes aux différentes communions religieuses autorisées. Comme les mariages catholiques, les mariages protestants, israélites, etc., seraient réputés civilement légitimes, s'ils étaient conformes aux lois du culte professé par les contractants ; car, quand un État accorde la liberté à une religion, il admet, par voie de conséquence, les principes, les règles et les maximes qui la gouvernent. Nous supposons, du reste, que la législation de ces cultes satisfasse aux exigences de la morale, aux prescriptions de la loi naturelle et divine. C'est pourquoi on ne devrait pas admettre les mariages contractés par les hérétiques avec faculté de divorcer.

d) Quant à ceux qui vont jusqu'à faire profession de n'avoir aucun culte positif, de n'appartenir à aucune société religieuse reconnue, ils ne peuvent point réclamer la liberté d'organiser la famille à leur guise. L'État doit les traiter comme des infidèles ; prendre, en quelque sorte, vis-à-vis d'eux la place de l'autorité religieuse que ces hommes répudient. Il établira des lois qui règlent leur mariage, mais des lois qui soient, dans leurs parties essentielles, conformes non seulement aux prescriptions de la loi naturelle, mais encore à celles de la loi divine positive, à laquelle tous les hommes indistinctement sont soumis, de telle façon que, si les conjoints voulaient entrer un jour dans le giron de l'Église, leur union n'y soit point un obstacle (i). Il faut donc que le législateur s'inspire des lois de l'Église, qui est la gardienne et l'interprète irrécusable du droit naturel, aussi bien que de la révélation ; c'est là une nécessité de premier ordre. Vouloir régler la législation sur le mariage suivant des idées, des vues, des principes purement humains,

(1) V. le P. Perrone, De mcUrimonio christiano, lib. II, sectio altéra, cap. III.

LE MARIAGE CjaRÉTIEN ET LE MARIAGE CIVIL. 497

ce serait entraîner la nation vers d effroyables abîmes. Que serait devenue cette institution sacrée sous la main d'un Boleslas II, roi de Pologne, d'un Henri IV, empereur d'Allemagne, d'un Henri VIII, roi d'Angleterre? Il n'y a vraiment qu'une autorité infaillible qui puisse assurer le repos des familles et celui de la société.

Voici les graves paroles qu'émettait sur ce sujet, à la fin du siècle dernier, un philosophe chrétien, non catholique cependant, l'illustre Deluc ; nous les reproduisons ici pour terminer ; elles n'ont rien perdu de leur valeur : « J'ai frémi r chaque fois que j'ai entendu discuter philosophiquement y» l'article du mariage. Que de manières de voir ! que de 9i systèmes ! que de passions en jeu ! Combien l'objet ne » paraît-il pas différent au même individu, suivant les posi- ?> tions où il se trouve ? La législation civile y pourvoirait, 7> me dira-t-on. Quand ? Par qui % Cette législation n'est- » elle pas entre les mains des hommes, c'est-à-dire de ces y> mêmes individus dont les idées, les vues, les principes r» changent ou se croisent ? Voyez les accessoires de ce 7> grand objet qui sont laissés à la législation purement ciy* vile, étudiez leur histoire ; et vous sentirez à quoi tien- 7» drait le repos des familles et celui de la société. Combien » donc n'est-il pas heureux que, sur ce point, nous ayons » une grande loi mise au-dessus du pouvoir de l'homme ! n Si elle est bonne, gardons-nous de la mettre en danger, w en la faisant changer de sanction. Et s'il est des individus » qui soutiennent et soutiennent fortement qu'elle est détes- » table, ne fortifient-ils pas ma thèse ? Car il y a une multi- » tude de gens qui croient cette loi très sage et très bonne, y> et qui disputeraient perpétuellement contre eux. La société » se diviserait donc sur ce point, suivant la prépondérance r* des avis en divers lieux. Cette prépondérance changerait 59 pour toutes les causes (^ui rendent la législation civile » variable ; et ce grand objet, qui, par les relations des » individus d'Etat à État, et pour le repos et le bonheur de 7> la société, exige le plus éminemment uniformité et con- » stance, serait le sujet perpétuel des querelles les plus 39 vives. Combien la société ne doit-elle pas à la religion ^ d'avoir mis l'existence de cette loi au-dessus du pouvoir »» des humains f* !

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