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II. Le cimetière chrétien, ses rapports avec le temple

Les cimetières chrétiens sont, comme les églises, des lieuï consacrés au culte. On y a même longtemps otFert le saint sacrifice ; et cet usage est encore observé, dans certaines localités, au jour de la commémoration des morts.

Comme les églises, ils sont des lieux de prière, où les fidèles sont conviés à se réunir et à prier pour leurs fi'ères défunts.

Comme les églises, ils témoignent de l'unité de la grande famille chrétienne, de la communion des saints, et de tous les grands dogmes qui lui servent de fondement et que je viens de rappeler (i).

(1) Uauteur du décret du 23 prairial an XII a compris ces rapports da cimetière et du temple. L'article 45 de la loi du 18 germinal an X avait défendu qu'aucune cérémonie religieuse eût lieu hors des édifices consacrés au culte dans les villes où il y avait difierents cultes existants et reconnus ; or, l'art. 16 du décret organique de la sépulture fit une exception en faveor des cimetières, qu'il mit amsi exactement sur la même ligne que les églises.

Ces rapports du cimetière et du temple, si clairement marqués dans l'enseignement dogmatique de l'Eglise, se sont traduits d'une manière vivante dans la discipline canonique, dès l'origine même du christianisme. Nous. les trouvons dans les catacombes, ces obscurs mais glorieux souterrains que les premiers chrétiens creusèrent de leurs mains, non seulement pour y procurer aux vivants un abri contre de sanguinaires persécuteurs, mais encore et surtout pour y célébra^ les divins mystères et y déposer la dépouille de leurs frères morts. C'est sur les tombeaux des martyrs et des confesseurs de la foi que s'offrait le saint sacrifice ; c'est sur ces tombeaux que les fidèles venaient prier pour y puiser la force de mourir, eux aussi, pour Jésus-Christ.

Cette association si intime de la sépulture avec le culte, du cimetière avec le temple, ne fut point, aux premiers siècles, comme on pourrait le croire, le simple efiet de nécessités momentanées. Elle fut religieusement maintenue plus tard, lorsque, sortie triomphante des catacombes, l'Eglise put, à mesure qu'elle grandissait et se développait elle-même, dans la plénitude de la liberté qu'elle venait de conquérir au prix de tant de sang et de tant de larmes, — lorsqu'elle put ériger au grand jour des temples où elle célébrât les augustes mystères, et étalât la pompe et la majesté de son culte. Ces temples furent établis sur les tombeaux de martyrs dont les corps n'avaient point été déposés dans les cimetières souterrains (i) ; ou bien on y apporta, des catacombes, les restes vénérés d'autres athlètes de la foi.

Que vit-on alors ? La vénération que les fidèles avaient pour ces dépouilles sacrées leur fit désirer de reposer en leur compagnie après la mort. Dès lors, les temples, leurs portiques et les terrains qui leur servaient de périmètre devinrent le lieu ordinaire de l'inhumation des chrétiens. Dès lors, le cimetière fut considéré comme une partie de l'Eglise elle-même, une de ses dépendances, un de ses accessoires, ou, comme l'appelle gracieusement la langue fla-

(I) On trouve quelques exemples d^églises établies au dessus de catacombes mêmes, aux lieux où reposaient le corps des martyrs auxquels ces églises sont dédiées. Telles sont les basiliques de Saint-Laurent et de Sainte-Agnès hors des murs.

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mande, son jardin, het kerkhof. Cette union fut consacrée par les lois ecclésiastiques ; elle est si intioae, que la violation et rinterdit du temple entraînent, comme conséquence, la violation et l'interdit du cimetière contigu.

Sublime et touchante pensée que celle de l'Eglise lorsquelle plaça le lieu ordinaire de la sépulture des fidèles au seuil de nos temples ! Le chrétien reçoit ainsi continuellement les graves enseignements de la mort. Il est averti, chaque fois qu il se rend au saint lieu, de la brièveté de la vie et du néant de toutes les choses d'ici-bas, de la nécessité où il est de se tenir toujours prêt lui-même à faire le redoutable passage, et de n attacher son cœur qu'aux biens impérissables de l'autre monde. En même temps, il se ressouvient que là, dans ces tombes à côté desquelles il passe, reposent un père, une mère, une épouse, des frères, des amis, dont l'âme souffrante n'attend peut-être qu'une dernière prière pour briser ses liens, et prendre son essor vers le séjour de l'éternelle félicité.

Ce pieux usage des cimetières autour des églises s'étendit promptemeut, et devint une coutume générale dans la société chrétienne. Les villes elles-mêmes ne tardèrent pas à suivre les impulsions de la foi : dès le vi® siècle, les lois romaine, qui y défendaient l'inhumation des morts, étaient universellement tombées en désuétude, je l'ai prouvé ailleurs (i). Dans nos (îampagnes, la plupart des paroisses ont pu conserver jusqu'ici cette belle et si chrétienne tradition. Nos villes sont retournées aux anciennes pratiques romaines depuis que Joseph II, par édit du 26 juin 1784, ordonna de transporter hors de leur enceinte les cimetières qui y existaient auparavant. On dit que cette translation fut faite dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publique. Quoi qu'il en soit, elle ne changea point la législation depuis si longtemps en vigueur sur le caractère des lieux d'inhumation : les nouveaux cimetières demeurèrent des choses sacrées; ils demeurèrent la propriété des paroisses, excltisivemeni affectés à la sépulture des fidèles morts dans la communion de rÉglise ; l'article 2 1 de l'édit ordonnait de réserver une place à part ou d'établir un cimetière particulier pour les dissidents.

(l) De sepuUura et coemeteriis, Part. 1, cap. I, § 2, pp. 22 suiv.

' III. Bénédiction des oimetières. — J ai dit que les cimetières sont des choses saintes, ha, sainteté des tombeaux chrétiens n'est point une affaire de convention; elle est supérieure aux lois civiles et politiques, indépendante des systèmes et des opinions ; elle a sa source dans la nature même deç; choses, elle est fondée sur les dogmes religieux : Timmortalité de l'âme, la sainteté des corps, l'espérance de la résurrection, le soulagement des trépassés par la prière, l'invocation des saints, l'union des trois Eglises, et l'unité de toute la grande famille chrétienne. Cette sainteté est donc immuable comme la religion elle-même. Ne pensons pas pourtant que la seule inhumation puisse donner au cimetière la sainteté constitua tive et légale. Môme sous l'empire de l'ancien droit romain, Cicéron nous l'apprend (i), l'intervention des prêtres et les cérémonies sacerdotales étaient nécessaires pour attacher aux tombeaux 'les privilèges religieux que la loi leur reconnaissait ; ainsi le voulait le droit pontifical. Il eh est de même et à plus forte raison dans la religion chrétienne : c'est la bénédiction sacerdotale qui donne aux tombeaux leur caractère sacré, c'est elle qui vivifie et féconde, pour ainsi dire, leur sainteté : « Res sacrae sunû^ disait Justinien, qiuie rite per pontifices Deo consecratae sunt » . Seule, l'autorité sainte que Dieu a établie pour présider aux choses de la religion peut faire du cimetière un lieu sacré, le dédier à la prière, et lui concilier le respect et la vénération des fidèles. Sans bénédiction, le cimetière reste profane, punts, ne jouit d'aucune faveur légale, d'aucun privilège. Bénit, il devient res nullius^ sa destination est perpétuelle, il n'est plus susceptible de propriété privée, il est hors du commerce, il ne peut être aliéné que dans des cas très rares et moyennant les conditions et les solennités prescrites par les lois» de l'Eglise; il devient divini juris ^ comme la chose de Dieu même, affectée à son culte, ainsi que Test un temple; quiconque en viole la sainteté est un sacrilège, et il doit être puni des peines réservées à \ impiété publique. Tel est le cimetière en droit canonique, tel il a été dans l'ancienne législation civile, et tel il devrait rester dans toutes les nations chrétiennes.

(1) De leg. lib. II, op. tom. II, 1302, édit. Lugd. BAtav. 1692.

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A la considérer dans sa substance, et abstraction faite des formes spécifiques qu elle a pu revêtir dans la suite des âges, la bénédiction des cimetières est aussi ancienne que l'Église elle-même. Les enseignements de la Sainte-Écriture sur la sanctification, per verbum Dei et orattonem (i), des choses dont les chrétiens font usage, la doctrine même de l'Église sur la sépulture, les témoignages des saints Pères que l'on pourrait recueillir (2), ne nous permettent pas d'en douter. Comme rite particulier et solennel, il est également certain qu'elle remonte à la plus haute antiquité. Elle n'est pas moins ancienne que l'usage de consacrer les églises; elle en dérive, puisque presque partout le cimetière se confondait en quelque sorte avec le temple lui-même, il en était une dépendance et un accessoire. Aussi est-ce une chose remarquable et que les canon istes ne manquent pas de faire observer, il y a presque analogie complète entre la consécration de l'église et la bénédiction solennelle du cimetière contigu : même ministre, même rite, mêmes effets.

Dans les lieux où, pour un motif quelconque, le cimetière était détaché de l'église, on a aussi de très bonne heure employé une bénédiction spéciale. Saint Grégoire de Tours, qui vivait au vi® siècle, en parle comme d'une chose depuis longtemps établie, universellement connue; et il nous apprend qu'elle avait, alors déjà, l'évêque lui-même pour ministre ordinaire (3).

Depuis lors cette cérémonie sacrée n'a jamais cessé detre en usage. Aujourd'hui encore elle est positivement prescrite. Le rituel du pape Paul V, dont l'autorité s'étend à toute l'Église, défend formellement, si ce n'est dans le cas de nécessité, d*enterrer les fidèles morts dans la communion ecclésiastique hors d'un cimetière bénit suivant les rites usités (4). Le pontifical romain indique et décrit les rites de la bénédiction solennelle. Cinq grandes croix dressées dans le champ funèbre, des cierges allumés, l'encens s'élevant vers le cid, l'eau bénite répandue à profusion, des bénédictions multiples, si énergiques dans leurs formules, tout cela constitue, sans

(1) I Tim. IV, 4-5.

(2) Ouv. cit. De sepuUura, pp. 75 suiv.

(3) De gloria confessorum^ cap, CVI, éd. Migne, col. 906.

(4) Tit. De exeguiis.

contredit, une des plus imposantes cérémonies de notre sainte religion. On ne peut rien imaginer de plus touchant que les prières qui raccompagnent, si pleines d espérance, si riches de suave poésie et de je ne sais quel parfum d'immortalité. Ecoutons une de ces sublimes invocations :

« Seigneur très saint, Père tout-puissant. Dieu éternel, qui sanctifiez et relevez tout lieu, Vous, de qui et par qui toute bénédiction descend sur la terre, daignez bénir ce lieu, afin qu'il devienne, pour un grand nombre, un cimetière, une demeure, le doux abri des défunts.

» Faites que ceux dont les corps reposent ou reposeront ici, obtiennent de vous le rafraîchissement et la paix ; qu'ils puissent habiter, avec délices et joie, la céleste Jérusalem, jusqu'à ce que leur propre corps sorte du tombeau, au grand jour du jugement.

» Faites enfin qu'ils puissent aller au devant de leur juge, les mains pleines de bonnes œuvres, par Notre -Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il ».

IV. Le cimetière bénit est le lieu propre de Tinhumation des fidèles. — La conséquence immédiate de cette bénédiction est de faire du cimetière le lieu propre de l'inhumation des chrétiens qui meurent dans la communion de VÉglise. Or, la communion de l'Eglise comprend trois choses :

La profession de la foi catholique, telle qu'elle est exposée dans le symbole et enseignée par les premiers pasteurs ;

La participation aux sacrements et aux choses saintes, dont l'Église est la dépositaire et la dispensatrice, et par lesquels l'âme fidèle s'unit à Jésus-Christ, le divin fondateur, et devient membre de son corps mystique ; par cette participation encore les fidèles s'unissent entre eux et resserrent les liens de la divine charité, qui en fait une assemblée ou société de frères, la famille du Christ ;

Enfin la soumission aux pasteurs légitimes, représentants de Jésus-Christ, en tout ce qui concerne les devoirs de la vie chrétienne et le salut éternel.

La communion ecclésiastique, on le voit, repose sur l'exercice des deux vertus fondamentales du christianisme, la Foi et la Charité.

Quiconque brise un de ces trois liens, rompt avec TEglise; il renonce à sa communion, et à sa communion entière. Ainsi TEglise refuse à celui qui a renoncé à sa communion sous un rapport toute participation aux sacrements, aux choses saintes, aux prières, aux grâces, faveurs et privilèges dont elle est la dispensatrice.

Le chrétien qui est séparé de la communion de TÉglise peut toujours, pendant la vie, avec le secours de la grâce, par la pénitence.et en donnant aux supérieurs ecclésiastiques la satisfaction exigée par les lois canoniques, peut renouer la chaîne qu'il avait brisée ; mais s'il refuse de revenir à résipiscence, et qu'il meure dans son obstination, le lien brisé demeure irrévocablement brisé; la rupture avec la société spirituelle, est consommée ; et, mort, il demeurera privé, comme il l'était vivant, de la participation aux choses saintes. Saint Léon le Grand a formulé ce principe par la maxime connue : « Quibus vivis non communicamtis ^ nec mortuis communicare debemus » (i).

C'est sur cette maxime, si simple, si rationelle, qu'est basée la législation de l'Église en matière de refus de sépulture. Nous l'av.ons suffisamment fait voir, la sépulture est une chose sainte^ de quelque côté qu'on l'envisage ; soit qu'on la considère comme une cérémonie sacrée, par laquelle rÉglise adresse ses prières à Dieu en faveur de l'âme du chrétien trépassé ; — soit même qu'on la considère comme l'ensevelissement du corps du défunt dans une terre bénite; car « reposer dans le cimetière commun, à l'ombre » de la croix, dans la cité souterraine, dans cette église » des morts où les fidèles trépassés attendent le jour de la » résurrection et où les vivants vont répandre leurs prières, » n'est-ce point conserver un lien sensible avec l'Église » {2), •participer à ses faveurs et à sa communion? Pour jouir de la sépulture ecclésiastique, il ne suffit donc pas d'avoir reçu le baptême, il faut encore, selon la promesse que l'on fait en recevant ce sacrement de la régénération, mourir dans la communion ecclésiastique, dans la communion de la foi et de la charité.

(1) Can. Sane, XXIV, Q. 2 ; cap. SacHs, De sepuU.

(2) De V administration des cimetières catholiques, par Mgr Malou, p. 80.

Ces principes de l'enseignement de TEglise, tout élémentaires qu'ils paraissent, j ai cru devoir les rappeler ; car il y a, sur ce grave sujet, même parmi les hommes qui se disent très sincèrement catholiques de religion, qui se glorifient de Têtre et qui se flattent bien de le rester toujours, il y a des ignorances qui étonnent et qu'on croirait impossibles. C'est ainsi que, dans le discours qu'il prononça en 1874 au sein de la Chambre des Représentants, un député de Charleroi trouva étrange, inouï, que l'on veuille maintenir, en Belgique ou ailleurs, des distinctions et des séparations dans les lieux de sépulture, et cela en un siècle où ont entièrement disparu de la vie civile les séparations existant autrefois entre ceux qui avaient des croyances différentes. « Si un étranger assistait à nos débats, s'est-il écrié, je » crois qu'on lui ferait difficilement comprendre comment y* peut subsister la question qui nous occupe aujourd'hui. y» Il verrait, dans la plupart de nos villes, le libre-penseur y* le plus radical et le croyant le plus ardent s'asseoir à la y* même table, le chrétien le plus fervent s'associer à des yi israélites sincères, et faire même avec eux de bonnes 5> affaires ; jamais il n'apprendrait qu'une main tendue a été » refusée par suite de différence de croyances : comment » donc lui faire saisir que, parmi les mêmes personnes qui y* se promènent, causent, mangent, spéculent pacifiquement y> ensemble, il y en a un certain nombre qui seraient effrayées y» à l'idée de voir leurs cadavres placés à côté de la personne yi avec laquelle ils ont entretenu de bonnes et fréquentes » relations pendant leur vie ? » (i) Ce que l'honorable orateur nous dit des relations de la vie civile entre gens de croyances diverses est un fait vrai et aujourd'hui universel; il aurait même dû ajouter qu'il est très ancien. Ce n'est point précisément « au progrès de ces derniers temps qu'il est dû >» . C'est l'Eglise elle-même , c'est le souverain pontife Martin V, au concile de Constance de 1418, qui a fait tomber les obstacles et formellement autorisé ces rapports (2). Mais ce dont nous sommes plus étonné que ne le

(1) Annales parlem.. Chambre des représ,, séance du 23 janvier 1874, p. 322.

(2) Par la bulle Ad evUanda scandala.

serait de nos débats l'étranger dont il parle, c'est qu'il ne comprenne pas qu'il est une différence entre reposer dans la tombe en société de solidaires, d'infidèles, de dissidents, et se promener^ causer, manger, spéculer avec eux! On l'a dit au sein môme de la Chambre et le député de Charleroi n'a point osé le nier, tous les peuples, même les moins policés, ont toujours considéré la sépulture, non comme un acte civil, mais comme une cérémonie publique du culte, et la terre qui reçoit la dépouille de nos semblables, non comme un lieu profane, mais comme une chose sainte et sacrée, et Tun et l'autre comme étant principalement du domaine de la religion. Les nations à religions diverses se sont donc toujours divisées de tombeaux, comme elles se divisaient de temples. Cette tradition universelle du genre humain repose sur la nature elle-même, elle domine les institutions publiques des peuples, elle est supérieure aux opinions et aux temps ; et il ne peut pas dépendre des catholiques ni des libéraux qu'il en soit autrement. Que ne doit-on pas craindre de l'avenir, quand on voit des hommes élevés chrétiennement entrer si ouvertement dans la voie de l'indifférentisme ! On nous demande aujourd'hui la communauté des cimetières : demain on nous demandera, au nom du « progrès », la communauté des temples, le beau régime des églises mixtes, jusqu'à ce que, le progrès allant toujours, on nous demande d'admettre tous les citoyens indistinctement à participer aux mêmes sacrements, à la même cène, au même sacrifice. Déplorable affaiblissement du sentiment religieux!

V. Reflis de sépulture ecclésiastique. — Nous pouvons maintenant comprendre l'économie et les dispositions du rituel romain, dont le titre De eœequiis renferme la dernière loi générale de l'Église en cette matière. D'après le rituel, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique (et la sépulture ecclésiastique, je le répète, ne comprend pas seulement la présentation du corps à l'église et les prières que le prêtre récite sur le corps, soit à l'église soit près de la tombe, mais encore l'ensevelissement du corps en un cimetière bénit) :

P Pour n'avoir point contracté ou pour avoir brisé le

premier lien de la communion ecclésiastique, la communion établie sur la foi : les païenSy les juifs^ tous les infidèles, les htirétiques, les apostats de la foi chrétienne, et les enfants morts sans baptême ;

2^ Pour avoir brisé le second et le troisième lien, la communion basée sur la charité : les schismatiques , qui dressent autel contre autel, qui refusent obstinément de participer aux sacrements et aux assemblées religieuses ; les personnes positivement et notoirement exco7nmuniées ou personnellement interdites par l'Eglise ; tous les pécheurs publics et "^nanif estes ^ en particulier ceux qui se tiennent éloignés, d'une manière constante et publique, de la pratique du devoir pascal ; et les suicidés qui se sont donné la mort volontairement, avec pleine connaissance de cause.

Le rituel dit et répète que les pécheurs publics ne doivent être privés de la sépulture ecclésiastique que si, persévérant jusqu'au bout dans leur obstination, ils ne donnent aucun signe de pénitence avant la mort. Il fait cependant une exception : le duelliste mourant sur le lieu du combat doit être exclu de la terre bénite, donnât-il, avant de mourir, des sip:nes non équivoques de repentir. Le pape Benoît XIV va plus loin encore : par sa bulle Detestabilem, du 10 novembre 1752, il maintient la peine alors môme que le duelliste aurait été transporté du lieu du combat, et qu'il aurait reçu de l'autorité spirituelle l'absolution de son péché et des censures encourues : Tunique chose à vérifier c'est de savoir s'il est mort de la blessure reçue dans le duel. Par ces dispositions, qui à première vue paraissent si sévères, l'Eglise veut inspirer aux chrétiens toute l'horreur qu'elle éprouve elle-même pour cet acte exécrable et barbare, qui renferme k la fois la malice de deux grands crimes, de l'homicide et du suicide. Je dois cependant faire ici une remarque. Le cardinal Gousset enseigne que, en ce qui concerne le refus de sépulture aux duellistes, l'usage, dans nos pays, a tempéré la rigueur des principes et des termes : « Si, dit-il, se » sentant atteint du coup mortel, le duelliste réclamait un r» prêtre ou les secours de la religion, et que ce fait fût con- » staté par plusieurs témoins, nous pensons que l'on peut » lui accorder la sépulture ecclésiastique. Le refus, quoique

^ canonique, n en serait pas compris parmi nous dans le cas y» dont il s'agit (i) ".

Quoi qu'il en soit, nous avons là un exemple, entre tant d'autres, de la grande tolérance du clergé en cette matière. On sait et les faits prouvent qu'il incline toujours vers l'indulgence, au point que nous avons bien souvent entendu lui en faire un grief. Il est vrai que parfois cette indulgence semble excessive ; mais avant de soumettre sa conduite à notre censure, faisons réflexion qu'en cette matière les doutes, doutes de droit ou doutes de fait, pour peu qu'ils soient fondés, doivent être interprétés en faveur du défunt. C'est un principe de la jurisprudence canonique.

Résumons et concluons.

L'Église veut, pour ses enfants, des cimetières — je ne dis pas des fosses — des cimetières distincts, qui leur soient propres ;

Elle veut que ces cimetières soient bénits, pour que, par la bénédiction, ils deviennent choses sacrées, choses de la religion ;

Elle veut que, dans ces cimetières propres et bénits, on ne reçoive que ceux qui meurent dans la communion ecdé» siastique. *

Ces trois points sont entrés, dès l'origine, dans la législation ecclésiastique, et ils n'en sont jamais sortis; ils forment ainsi, pour la société chrétienne, une tradition primitive, universelle, constante.

VI. Les lois civiles sur la sépultore. — On sait que l'on propose aujourd'hui en Belgique de supprimer le culte des cimetières, et de réduire le clergé catholique à la triste nécessité d'ensevelir les corps des fidèles dans un lieu d'inhumation profane, sauf à lui laisser la faculté de bénir chaque fosse en particulier. Mais, un pareil système n'est pas acceptable. Supprimer l'usage des cimetières bénits, c'est porter atteinte à la liberté de l'Eglise, c'est restreindre l'exercice de son culte, c'est mutiler sa liturgie, c'est la priver d'un droit dont elle a toujours joui et dont elle jouit encore partout où Ton ne la persécute pas ; c'est violer

(1) TTiéol. mot\y tome II, p. 302, édition de Bruxelles, 1853.

ouvertement ses lois, lois écrites dans les décrétales des souverains pontifes, les canons des conciles, les livres liturgiques, lois confirmées par un usage constant, universel, et que les évêques eux-mêmes ne peuvent pas se dispenser d'observer ou de faire observer. La bénédiction par fosse est une pratique exceptionnelle, une manière d*ensevelir que rÉglise emploie quand elle y est contrainte par force majeure ; mais c'est une chose inouïe et vraiment intolérable que de prétendre en faire une règle générale dans un pays catliolique !

Mais, dit-on, ainsi le veulent les lois qui nous régissent ; depuis la révolution française, les cimetières ont perdu leur caractère religieux, et la sépulture est devenue une chose purement civile et profane. « La convention et le code civil, » dit M. Tielemans, ont abrogé toute distinction entre les y> choses sacrées et les choses profanes. Les cimetières ont » donc complètement changé de nature dans la main de la » nation. Après la révolution Française, qui consacra la » liberté des cultes et l'égalité de tous les citoyens devant » la loi, l'inhumation des morts ne fut plus, aux yeux de » l'Assemblée nationale et des législatures qui l'ont suivie, » qu'un acte purement civil, auquel la religion pouvait bien y> encore mêler ses cérémonies, mais qui était absolument et » entièrement indépendant de l'autorité ecclésiastique. En » d'autres termes, les cimetières ne furent plus que des » établissements publics, où chacun, après sa mort, avait 55 droit à une place, quelles qu'eussent été sa croyance et sa y» conduite religieuse pendant sa vie (i) ».

Il est vrai qu'en 1793 la Convention proclama la promiscuité des sépultures. Des citoyens, indignés de la profanation publique des tombeaux, ayant prié l'assemblée de décréter qu'il y aurait, autant que possible, un lieu de sépulture particulier pour chaque culte, elle prit, le 12 frimaire an II, la décision suivante : * Considérant qu'aucune loi I » n'autorise à refuser la sépulture dans les cimetières pu- » blics aux citoyens décédés, quels que soient leurs opinions 9f religieuses et l'exercice de leur culte, la convention passe y> à V ordre du jour ^ et déclare que le présent décret ne sera 9> pas imprimé ».

(1) Répertoire cité, V** Cimetière ^ tom. V, p. 25, suiv.

Un ordre du jour ^ prononcé sur une pétition, est-ce donc une loi, et cela suffit-il pour changer, dans toute une nation, un état de choses séculaire?

Non seulement la Convention n*a pas fait une loi, mais dans son considérant elle a supposé une chose qu elle savait fort bien ne pas être vraie, lorsqu'elle a dit que les cimetières paroissiaux étaient des cimetières ouverts à tous les citoyens défunts. Leur destination n avait pas changé, et ils étaient encore alors ce qu'ils avaient toujours été, des cimetières exclusivement affectés aux défunts de la même communion. Sans doute, il n'existait pas de loi qui défendit d'accorder la sépulture dans les cimetières publics à des citoyens quelconques; mais il y avait une excellente raison pour empêcher le législateur de rien statuer à cet égard, c'est qu'il n'y avait pas encore eu, en France, de cimetières publics tels que les concevait la Convention.

Enfin, l'assemblée n'osa pas même rendre son décret public; elle déclara qu'iY ne serait pas imprimé (pourquoi, quand on cite ce décret, supprime-t-on ces mots?). « Quoiqu'il fût permis alors de tout oser, dit à ce propos M. Prompsault, elle craignit que son décret ne devînt un sujet de trouble, et lui ôta ainsi jusqu'au mérite d'avoir été un décret de circonstance (i) ».

Cet acte fût-il, d'ailleurs, une loi véritable, de quel droit prétendrait-on pouvoir l'invoquer et l'appliquer en Belgique? Nul n'ignore que, des lois françaises antérieures au 16 friuiaire an V (6 déc. 1796) et non révoquées, celles-là seulement sont obligatoires chez nous qui ont été publiées ou dont la publication a été ordonnée spécialement pour la Belgique par le comité du salut public, les représentants du peuple en mission, le directoire exécutif, les commissaires généraux du gouvernement ou le pouvoir législatif lui-même. Or, jamais le décret du 12 frimaire na été publié, ni sa publication n'a été ordonnée.

En lisant le Répertoire on se croirait encore à l'époque néfaste de la révolution. Pour M. Tielemans, il semble que le concordat de l'an IX, qui a décrété la liberté de la religion catholique, apostolique et romaine; que la Constitution

(1) Dictionnaire, Vo Cimetière, % 3.

belge de 1831, qui, allant plus loin, a reconnu à toutes les associations religieuses le droit dé s'organiser et de se gouverner selon les maximes de leur foi et les traditions de leur histoire; il semble que ces dispositions solennelles, qui exigent qu'on laisse les catholiques ainsi que les dissidents libres de se faire inhumer conformément aux lois particulières de leur culte, soient comme non avenues ou lettres mortes. La liberté religieuse, comme lentendent nos adversaires, est vraiment la confusion ou la négation de tous les cultes, un privilège accordé à ceux qui n ont point de religion positive (i).

Du reste, la théorie matérialiste des soi-disant libéraux est condamnée pour toute la législation. En voici la preuve.

La conservation du caractère religieux de la sépulture a été une conséquence nécessaire de la restitution^ faite aux fabriques, de tous les cimetières anciens non aliénés par le gouvernement, même de ceux qui avaient conservé leur destination (2).

L'ensemble des lois qui régissent la sépulture nous montre la même chose. Quelques citations en feront bien comprendre lesprit.

Décret organique du 23 prairial an XII.

Art. 15. « Dans les communes où Ton professe plusieurs » cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation partir culière » (3).

Art. 18. « Les cérémonies précédemment usitées pour

(1) V. ci-de.s8us, p. 378 suiv.

(2) Contrairement à une jurisprudence uniformément suivie en Belgique pendant plus de trente ans, nos cours judiciaires attribuent aujourd'hui aux communes la propriété des anciens cimetières. A nos yeux, les nouvelles décisions ne sont point justifiées. Voir notre traité Des fabriques d'égliseSf 7« éd. p. 338.

(3) La cour de cassation de Belgique a jugé, le 6 juin 1879 et le 24 février 1882, que, dans les communes où il n'existe qu'un culte publiquement professé, aucune division ni subdivision du cimetière ne peut être établie, — et que le bourgmestre qui fait inhumer un cadavre dans une partie réservée à ceux qui meurent hors de la communion catholique, encourt la peine cornminée par l'article 315 du code pénal. — Ces arrêts sont contraires aux lois; et, au point de vue de la liberté des cultes garantie par l'article 14 de la constitution belge, la doctrine qu'ils consacrent est un véritable paradoxe. Voir notre Question des cimetières, p. 19 et suiv. 1874, et ci-dessus, p. 380.

514 LÉGLISE KT l'ÉTAT,

» les convois, suivant les différents cultes, seront rétablies».

Art. 22. « Les fabriques des églises et les consistoires » jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, n ornements, et de faire également toutes les fournitures » quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la » décence ou la pompe des funérailles » (i).

Il y a mieux encore : l'article 18, dont j'ai cité les premiers mots, met, au point de vue du culte, les cimetières et les églises exactement sur le même pied. Après avoir dit que les cérémonies religieuses seront rétablies, il ajoute : «Mais, » hors de t enceinte de t église et des lieux de sépulture^ les y» cérémonies religieuses ne seront permises que dans les » communes où Ton ne professe qu un seul culte, conformé- 9 ment à l'article 45 du 18 germinal an X ».

Le décret du 8 mai 1806, « concernant le service dans » les églises et les convois funèbres » , est entièrement conçu dans le même sens.

En présence de ces textes, on ne peut sérieusement soutenir que l'inhumation n'est plus aujourd'hui qu'un acte purement civil, La vérité est que la sépulture, aux yeux des lois existantes, présente le caractère d'une chose mixte^ à la fois civile et religieuse.

C'est un acte civil, en ce que tous les citoyens ont le droit d'être inhumés dans un cimetière public, quelles que soient leurs croyances ; — et en ce que l'autorité communale a la surveillance et la police du transport des corps et des lieux d'inhumation.

C'est un acte religieux, parce que chaque culte doit avoir son cimetière propre, administré conformément à ses lois particulières, affecté exclusivement à ses fidèles ; — parce que l'autorité ecclésiastique peut lever le corps, le présenter à l'église, l'accompagner solennellement au lieu de la sépulture, et y faire toutes les cérémonies d'usage.

VII. Conciliation des droits respecti&. — Il n'est donc rien de plus facile, ce semble, que de combiner les droits des

(I) Conséquente & l'idée erronée qu^elle s'est faite de la liberté des cultes, notre cour suprême a décidé que Tarticle 22 du décret du 23 prairial an XII a été abrogé par les articles 14 et 15 de la constitution belge.

deux autorités, et de concilier tous les intérêts. Voici les points fondamentaux dont l'administration ne devrait jamais s'écarter, et qui pourraient servir de base à une loi future ;

1^ Reconnaître à chaque confession religieuse le droit de posséder son cimetière propre, comme il vient d'être dit; sauf à laisser aux communes le soin d'avoir aussi le leur pour la sépulture de ceux qui ne voudraient ou ne pourraient pas être iuhumés religieusement ;

2^ Laisser aux autorités spirituelles elles-mêmes et à elles seules le droit de décider quels sont ceux qui, en vertu des lois de leur culte respectif, peuvent ou ne peuvent pas être .• admis dans les cimetières confessionnels : il n y a de véri- l table liberté religieuse qu'à cette condition ;

3*^ Réserver à l'autorité communale, suivant les lois actuelles, la pplice des lieux d'inhumation même confessionnels : le soin de prendre les mesures relatives à la décence des lieux d'inhumation, au respect dû à la mémoire des morts, à l'hygiène et à la salubrité publique, déterminer, par exemple, la profondeur, la distance, l'époque du renouvellement des fosses, etc. Mais il devrait être entendu que Tautorité publique respectera toujours :

a) Le droit de propriété des fabriques, consistoires etc. [quand le cimetière leur appartient], et le légitime exercice de ce droit dans tous les actes qui sont compatibles avec la destination du terrain et la salubrité publique, comme serait percevoir le prix des concessions pour sépulture particulière ou de famille ;

b) Le principe de la liberté du culte, c'est-à-dire l'observation entière, dans chaque cimetière, des lois propres à la confession religieuse à laquelle il est affecté.

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