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CHAPITRE VII

Recrutement des ministres de la religion. — Leurs immunités.

I. Droit de TÉglise de choisir ses ministres, d'en déterminer le nombre et les aptitudes. — Il faut reconnaître à l'Église le droit radical et absolu de choisir ses ministres, d'en fixer le nombre, et de déterminer les conditions de leur admission dans les rangs de la cléricature. Dieu lui en a donné l'ordre formel : elle doit évangéliser toutes les nations ; or, le soin de déterminer le nombre d'ouvriers nécessaires pour une si grande mission, leurs aptitudes, leurs qualités, a été confiée aux apôtres et à leurs successeurs, les évoques. Porter atteinte à l'exercice de ce droit, mettre des obstacles à l'entrée des fidèles dans la carrière sacerdotale, serait s'opposer à la perpétuation de la hiérarchie, tarir la source du sacerdoce et frapper l'Eglise dans le principe même de sa vie.

L'État, lui aussi, se choisit avec une entière liberté les sujets utiles à son service, nécessaires à toutes les branches de l'administration publique; il exige d'eux les conditions de capacité qu'il trouve bon d'établir, il emploie même la contrainte pour remplir les cadres de son armée. En cela il use d'un droit que nous ne cherchons pas à lui contester. Mais les hommes appartiennent-ils moins à l'Église qu'à l'État? ils sont sujets de l'une et de l'autre autorité. Les besoins du service public sont-ils moins importants dans l'Église que dans l'État ? ils le sont davantage ; puisque, à raison de sa fin, la société spirituelle est incomparablement plus nécessaire que la société civile. Autant donc et plus que l'État, l'Église doit être libre de se choisir les ministres nécessaires à son gouvernement, à la prédication de la foi, à l'administration des sacrements, à la direction des établissements ecclésiastiques, aux œuvres de bienfaisance, d'enseignement et de zèle.

Mais, dira-t-on, laisser à l'Église, laisser aux évéques le soin de déterminer d'une manière absolue le nombre des ministres du culte, n'est-ce pas leur laisser le droit souverain d'enlever tous les sujets à l'État? Que l'on se rassure. Le danger de manquer de ministres menacera toujours beaucoup

plus TEglise que l'Etat. « Renoncer aux joies de la famille, » vivre seul jusqu'à la vieillesse pour être le père de tous, » échanger quelquefois de brillantes perspectives de fortune » ou de succès contre une situation obscure et modeste, » donner à l'instruction des enfants du peuple, au soulage- » ment des pauvres, aux entreprises charitables, tout son » temps et toutes ses forces » (i), cet emploi de la vie sacerdotale a-t-il donc tant d attrait pour la nature? D'ailleurs deux choses, comme deux obstacles insurmontables, s'opposeront toujours à la trop grande multiplication des membres du clergé.

a) C'est d'abord la liberté entière que TÉ^lise laisse aux fidèles de se vouer au service des autels. L'Eglise n'a point, comme l'État, la contrainte matérielle pour recruter les soldats de sa milice sacrée ; elle n'a que sa puissance morale et le secours d'en haut. Elle fait simplement appel au dévouement libre, à l'abnégation volontaire, au sacrifice tout spontané de ses enfants ; elle attend patiemment que le Père céleste envoie des ouvriers à sa vigne.

V) Non seulement elle laisse la liberté à ses enfants ; elle soumet même à des épreuves très rigoureuses ceux qui se présentent à elle comme ayant la vocation à l'état ecclésiasque. Telle est la sévérité des prescriptions canoniques sur l'admission aux ordres sacrés, qu'il est difficile de satisfaire à toutes les garanties exigées des aspirants ; il peut tenir à très peu de chose que l'on soit à tout jamais repoussé du saint ministère.

J'ajoute que mettre des obstacles à l'entrée des fidèles dans le sacerdoce serait une atteinte à la liberté de conscience. Le sacerdoce est une vocation divine ; et quiconque reconnaît en soi les marques indubitables de cette vocation, doit pouvoir y correspondre, doit pouvoir obéir à la voix de Dieu qui l'appelle.

Exemption du service militaire. — Il appartient donc à l'Eglise d'organiser sa milice comme elle l'entend, suivant ses divers besoins. Elle peut avoir et un clergé séculier et un clergé régulier, l'un vivant au milieu de monde, en con-

(1) Lettre de S. Em. le cardinal Guibert aux députés français, le 23 janvier 1881.

tact continuel avec les fidèles, veillant sur les nécessités de chaque jour, de chaque moment ; lautre retiré dans le cloître, se préparant, dans la solitude et le silence, par la prière et l'étude, au grand œuvre des missions lointaines, à Imstruction et à l'éducation de la jeunesse, au service des pauvres et des malades. Elle doit pouvoir les recruter tous deux avec la même liberté ; elle a le droit, droit rigoureux, droit divin, de réclamer, pour tous ceux qui se vouent à cette milice spirituelle, l'exemption du service militaire.

a) Pour les aspirants à la cléricature, l'immunité à sa source dans la liberté de l'Eglise et dans la liberté de la vocation. Cette vocation se révèle parfois dès le premier âge, souvent aussi elle est tardive ; mais toujours elle a besoin pour se développer d'une longue et sérieuse préparation, qui commence d'ordinaire plusieurs années avant l'âge où l'obligation de la milice saisit le citoyen. Cette préparation exige une atmosphère de piété et de recueillement, un milieu favorable à l'acquisition des vertus sacerdotales, les exemples d'une vie pure, séparée du monde, partagée entre la prière et l'étude. Le séjour forcé dans les rangs de l'armée et à la caserne en compromettrait complètement le succès.

b) Pour ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés, cette immunité a, en outre, son principe dans la nature et le caractère même du sacerdoce. Le prêtre remplit dans le monde une mission toute pacifique : il est auprès de Dieu le médiateur de l'homme, et auprès de l'homme le messager de Dieu, offrant à Dieu le Sacrifice qui appelle la paix, et portant à ses frères, au nom de Dieu, les enseignements et les secours qui maintiennent parmi eux la concorde. On a toujours considéré l'exercice d'un tel ministère comme incompatible avec le métier des armes. Les lois de l'Église sont formelles à cet égard. Le sentiment populaire est d'accord avec les lois religieuses, et l'immunité a été consacrée sous tous les régimes et dans tous les temps, chez les nations idolâtres comme chez les peuples chrétiens. Pie IX était donc bien autorisé à déclarer la loi qui impose aux clercs le service militaire « une loi inique, contraire au droit divin, » ecclésiastique et humain, digne d'être réprouvée et con- 9» damnée (i) » .

(1) Lettre à Tévéque de Montréal, du 29 sept. 1864. La XXXII* proposi-

Bailleurs, en réclamant pour ses ministres la dispense de ce service, TEglise sait que, par les sacrifices qu'impose toute une vie d abnégation, consacrée aux œuvres de zèle et de charité, le prêtre rachète surabondamment l'apparente exonération qui lui est accordée.

Enfin, lexemption ecclésiastique ne viole en rien le principe de l'égalité inscrit dans notre Constitution. Etablie en vue cCun grand intérêt social^ elle ne constitue pas un privilège, non plus que bien d'autres dispositions de loi analogues (i). •

En général, l'Eglise réclame et elle est en droit de réclamer pour les clercs la dispense de toutes les fonctions et charges publiques incompatibles avec leur vocation. Ceci nous amène à parler des immunités.

II. Les immunités. — Nous avons vu que les empereurs chrétiens ont reconnu ou accordé aux personnes et aux choses de la religion de magnifiques privilèges, que l'on appelle immunités (2). Ces immunités constituent-elles un droit naturel ou divin de l'Église, un droit inaliénable et immuable ; ou bien n'ont-elles été introduites dans la législation que par le droit positif humain, de telle façon qu elles puissent être modifiées et abrogées ?

Divers sentiments. — Voyant les vicissitudes nombreuses que quelques-unes de ces immunités ont eu à subir dans l'ancien régime, les théologiens ont assez communément pensé qu'elles sont fondées sur le droit positif humain. Us

tion da Syllabus résume en ces termes la doctrine condamnée par cette lettre : « L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts ■• de la milice peut être abi'ogée sans aucune violation de Téquité et du droit » naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une so- » ciété constituée d'après une législation libérale •*.

(1) La loi de milice belge, du 27 décembre 1884, a méconnu en grande partie le droit do l'Eglise. Les ministres des cultes sont dispensés du service, mais en temps de paix seulement. Ceux qui se préparent à l'état ecclésiastique dans les séminaires ne jouissent pas de l'exonération quand leur famille est dans Vaisance, En ce dernier cas, ils ne peuvent se libérer que par le remplacement. Quant aux religieux, prêtres ou aspirants au sacerdoce, ils ne jouissent d'aucune exemption ; ils n*ont, comme les séminaristes, que la ressource du remplacement.

(2) Page 303.

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s'appuient sur cette considération que, loin d'en trouver des traces dans la Sainte-Ecriture, nous voyons, au contraire, Jésus-Christ et, après lui, les apôtres proclamer la sujétion de tous les chrétiens et des prêtres eux-mêmes aux justes lois de l'autorité temporelle.

Au contraire, le plus grand nombre des canonistes soutient que les immunités sont le droit divin, ou naturel ou positif. Entre autres arguments, ils font valoir les paroles de plusieurs conciles, qui leur paraissent favorables à ce sentiment. Le Concile de Trente, par exemple, dit au chap. 20 De réf., de la sess. XX V* : « Ecclesiae et personarum » ecclesiasticarum immunitas Dei ordinatione et canonicis " sanctionibus constituta est » .

Entre ces deux sentiments le cardinal Bellarmin a cru pouvoir établir une opinion mitoyenne, qui lui a paru propre à les concilier. Selon cet habile controversiste, les immunités ecclésiastiques ne sont pas de droit divin en ce sens qu'elles seraient fondées sur un précepte divin proprement dit et formellement exprimé dans la Sainte-Écriture ; mais imiquement en ce sens qu'elles se déduisent, par analogie, de certains exemples de l'ancienne loi. C'est ainsi qu'il faut entendre les termes cités du concile de Trente et autres analogues. De même, ces immunités ne sont pas de droit naturel en ce sens qu'elles appartiendraient aux premiers principes du droit naturel, ou à ses conséquences prochaines et nécessaires ; mais en ce sens qu'elles sont tout à fait convenables et conformes à t équité naturelle. Ce sont, ajoute-t-il, des conséquences obscures et éloignées du droit naturel, qui ont besoin d'être déterminées par des lois humaines ; et elles l'ont été, en effet, par le droit des gens, jure gentium, c està-dire par le consentement unanime de tous les peuples (i).

Leur convenance. — Comme nous le dirons tout à l'heure, les explications de Bellarmin ne nous paraissent pas suffi* santés, en droit rigoureux, pour concilier parfaitement les sentiments divers des théologiens et des canonistes. Cependant, à considérer les immunités dans leur ensemble, sans descendre au particulier, il est certain qu'on ne saurait nier

(1) Controv. de dericis, cap. 28 et 29. V. aussi Devoti, Jus canon, unio, Proleg. cap. XII, § 24, éd. de Rome 1827, tom. I, p. 268 suiv.

cette grande convenance, cette grande conformité avec l'équité naturelle, dont parle le savant cardinal. Partout où les immunités ont été établies, et elles l'ont été chez tous les peuples, même chez les nations païennes, c'est Tinstinct de la religion, c'est le sentiment intime, profond et juste de la dignité sacerdotale; c'est la persuasion naturelle qu'il faut honorer la Divinité dans ses ministres, dans les objets qui servent à son culte et dans les lieux qui lui sont consacrés ; c'est l'idée qu'il faut laisser à ceux qui se sont voués aux intérêts les plus sacrés de la société une liberté pleine et entière dans l'exercice de leur saint ministère, loin des agitations de la multitude, du bruit des affaires, des sollicitations des intérêts matériels ; — ce sont tous ces motifs réunis qui les ont inspirées (i). Aussi sont-elles entrées dans les mœurs comme d'elles-mêmes, spontanément, naturellement, souvent sur l'initiative du pouvoir spirituel, qui les a réglées et définies. C'est pourquoi, elles sont devenues une véritable prescription du droit des gens^ comme le dit Bellarmin. Aussi l'Eglise s'en est-elle toujours montrée jalouse; elle a toujours témoigné une grande sollicitude pour leur conservation et leur extension.

Certes, les théologiens qui donnent aux immunités une origine humaine ne contestent pas leur grande convenance. Ils les reconnaissent utiles et même nécessaires à la liberté du ministère sacerdotal. « Il est utile, dit Covarruvias, et, s» en définitive, nécessaire même à la bonne administration » de l'Église que les ecclésiastiques soient soustraits aux » charges publiques. Comment ne pas le reconnaître, quand » on retrouve Torigine des immunités dans les institutions y» divines de l'ancien Testament, dans l'enseignement des » saints Pères, dans la pratique universelle du monde chré- » tien ? (2) », Ces considérations ont paru tellement fortes à cet écrivain, qu'il n'hésite pas à dire que les souverains pontifes ont pu, de leur autorité propre, établir ces privilèges des personnes ecclésiastiques.

Elles n'ont pas leur origine première dans le droit civil. —

(1) y. la première loi en cette matière, ceUe de Constantin et de Licinius en 313, dans G. de Luise, De jure 'publico ecclesiastico, p. 35, Naples 1877.,

(2) Practic. quaest, cap. 31.

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S*il est vrai que les immunités en général soient si justes, si équitables, si conformes au sentiment religieux, et si utiles à la liberté sacerdotale, on comprend qu elles ne peuvent pas être considérées comme de pures faveurs du pouvoir politique, faveurs qui auraient leur origine dans une simple raison d*Etat, dans une convenance sociale, et partant dans le seul droit civil. Cette conséquence, du reste, est admise par les théologiens eux-mêmes ; car, dans leur pensée, droit positif ne signifie pas droit civil seulement, mais encore droit pontifical (i). C est donc avec raison que, dans la lettre apostolique du 10 juin 1851, Multiplices inter, le souverain pontife Pie IX a condamné la proposition suivante : « L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques » tire son origine du droit civil ». Le pape dit, au contraire, dans le document cité, qu'elle est établie « Dei ordinatione » et canonicis sanctionibus » , ce sont les termes mêmes du concile de Trente.

Cette proposition méritait d'autant plus d'être censurée, qu'étant générale, elle fait indistinctement dériver toutes les immunités d'une concession toujours révocable de l'autorité civile. Or, il est, selon nous, des immunités dont on ne peut trouver le fondement et l'origine que dans le droit divin proprement dit. C'est ici que nous devons dire en quoi le moyen de conciliation imaginé par Bellarmin nous paraît insufSsant.

Leur vraie source . — A notre avis, une opinion unique, pas même celle de Bellarmin, ne saurait résoudre la question de l'origine de toutes les anciennes immunités. Il faut conserver les deux sentiments des théologiens et des canenistes, et les appliquer tour à tour, suivant le caractère spécial de chaque immunité. On ne peut mettre indistinctement tous ces privilèges sous la protection d'une institution divine, ni sur le pied d'une même convenance et d'une même utilité. Nous parlerons seulement ici des immunités des personnes ecclésiastiques inférieures au souverain pontife ; nous avons déjà traité de celles qui appartiennent au pape (2).

(1) V. Devoti, 1. c.

(2) p. 178 suiv.

Toute la question se réduit à concilier deux principes que nous avons précédemment formulés (i), et qui dérivent du double aspect sous lequel on peut considérer les clercs : commeministres.de la religion, enrôlés au service de TÉglise, et comme membres de la société civile. Sous le premier rapport, ils ne peuvent être sujets d'aucune puissance séculière ; ils ne sont pas soumis aux lois civiles qui seraient contraires soit à la liberté et à l'indépendance du sacerdoce, soit à son honneur et à sa dignité. Mais sous le deuxième rapport, ils sont, comme les laïques, sujets du souverain, et soumis à l'autorité directive des lois personnelles et réelles, obligés de concourir à la prospérité de TÉtat (2). De là il suit que, en principe, les clercs sont tenus de subir celles des fonctions et charges publiques qui peuvent se concilier avec la dignité et la vocation ecclésiastiques. Telles sont, par exemple, la capitation ou imposition personnelle, la contribution foncière des biens patrimoniaux, etc. A Tégard de ces fonctions et de ces charges, Targumentation des théologiens est inattaquable ; lexemption est de droit positif humain. Mais il en est d'autres qui sont de tout point incompatibles avec le caractère sacerdotal et les devoirs du saint ministère : les ministres de la religion en sont exempts; et cette exemption, dirons-nous avec les canonistes, est de droit divin proprement dit, ou naturel ou positif. Telles étaient, sous les institutions romaines, les fonctions curiales ou municipales ; elles imposaient à ceux qui en étaient chargés des embarras véritablement exorbitants. Telles seraient encore beaucoup de nos fonctions administratives et judiciaires, si elles n'étaient libres, ou si la loi elle-même n'avait pris soin d'en exclure les ministres du culte. Tel est surtout, comme nous venons de le dire, le service de la milice nationale.

Que dirons-nous enfin de cette partie des immunités personnelles que Ton appelle le privilège du for, de l'exemption de la juridiction des tribunaux séculiers, même en matière temporelle? Une distinction paraît ici nécessaire. Il n'y a certes pas un aussi grand inconvénient à soumettre à un juge laïque la connaissance des causes purement civiles des

(1) P. 177 suiv.

(2) V. Suarez, De legibus, lib. III, cap. 34.

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ministres de la religion que celle des causes cHminelles. Le privilège que la législation canonique leur reconnaît à l'égard des premières ne peut avoir sa source que dans le droit positif. Mais il n'en est pas de même des secondes. Si l'on ne peut affirmer, avec les canonistes, que l'exemption est, à rigoureusement parler,* de droit naturel ou divin, encore est-il, comme le dit Bellarmin, quelle est souverainement convenable, conforme à l'équité naturelle. La discipline qui a fait attribuer aux évéques seuls la connaissance de ces causes est presque aussi ancienne que l'Eglise ; elle doit son origine, non aux intrigues et à l'ambition du clergé, mais au sentiment profond et vrai de la dignité du sacerdoce et à la foi des empereurs chrétiens. D'un côté, l'Eglise ne pouvait souffrir que ceux qui, par la sainteté de leur vocation, sont appelés à être pour les fidèles le modèle de toutes les vertus, fussent contraints d'étaler devant les juges séculiers et comme sous les yeux du peuple le scandale des fautes qui pouvaient leur échapper. De l'autre, la foi inspira promptement aux monarques chrétiens cette idée profondément juste qu'il est en quelque sorte impie de soumettre les prêtres de Dieu au jugement d'un homme mortel : les simples fidèles, pensèrent-ils, peuvent bien être assujétis aux jugements humains, mais Dieu s'est réservé le jugement de ses ministres; ou, si ces derniers ont des juges sur la terre, ces juges ne peuvent être que ceux qui tiennent la place de Dieu lui-même, les évêques ou le souverain pontife.

Il faut raisonner de la même manière des immunités réelles et locales. Toutes ne sont pas également nécessaires, utiles ou convenables.

Suivant la remarque de Devoti, droit humain, en matière d'immunités ecclésiastiques, « ne signifie pas seulement 9 droit canoniqtie, mais aussi droit civil; parce que, si les » clercs sont soumis à la puissance séculière dans les choses » temporelles, ils ne peuvent, à cet égard, être dispensés de » leurs obligations que par la loi civile elle-même » . Néanmoins on ne peut légitimement conclure de là que les immunités qui auraient leur source même principale dans le droit civil peuvent être abolies par la puissance séculière seule. Car une fois accordées, uue fois passées dans les usages et la tradition, elles deviennent pour l'Église des

droits véritables, dont elle ne peut être dépouillée sans son assentiment formel ou tacite.

Les immunités ne peuvent-elles donc jamais être abolies? Suivant le père Taparelli d'Azeglio, la question doit être résolue comme celle de l'union et de la séparation de TÉglise et de rÉtat : « Le droit rigoureux de l'immunité personnelle, 99 dit-il, [à plus forte raison doit-il en être ainsi des autres] » est, à proprement parler et par sa nature, un droit propre » à la société qui accepte la religion catholique comme religion » d'Etat, et regarde l'Église comme une institution divine »(i). Nous croyons qu'il faut faire une distinction entre celles de ces immunités qui sont de droit divin proprement dit, et celles qui ne sont que de droit humain. Les premières ne peuvent jamais être légitimement abolies. En tout état de société, l'Eglise chrétienne a un droit strict à la liberté qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission. Elle peut donc toujours exiger du pouvoir civil, pour les ministres et les choses de la religion, les exemptions sans lesquelles elle ne saurait convenablement subsister et s'administrer elle-même. D'ailleurs, on ne pourrait autrement comprendre la liberté des cultes que les constitutions modernes proclament. — Pour les secondes, il est évident que, s'il est parfois impossible à un gouvernement même chrétien de faire entrer dans ses lois les dogmes du catholicisme, et d'appliquer à la société les conséquences pratiques de la foi, il est évident, dis-je, que, dans ces circonstances aussi, il est également impossible que l'on fasse à l'Église une position privilégiée. Force est bien alors de la mettre, elle, ses ministres et ses biens, sur le même pied que les autres communions religieuses, de la réduire au droit commun [t),

(1) BroU naturel, liv. VII, ch. I, n. 1487.

(2) Voir, dans le concordat d'Autriche de 1855, art, XIII-XV, les concessions faites en cette matière par le pape Pie IX à la monarchie autrichienne. Dans le concordat de 1801, il n a point été question des immunités : le Saint- Siège n'eût rien gagné à soulever la question; c*est à peine s'il a pu obtenir de faire reconnaître les droits et les libertés les plus essentielles de l'Église. Voyez, dans la bulle Apostolîcae Sedis de 1869, § 1, n. VII, et § 2, n. V, les censures encore en vigueur en cette matière et le sens et la portée de ces censures dans l'instruction donnée par le Saint-Office, le 15 juin 1870, dans Acta Sanctae Sedis, vol. 6, p. 433.

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