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CHAPITRE VIII

Du droit de l'Église d'acquérir et de posséder des biens temporeli.

L'Église â le «Iroit propre, complet et indépendant de posséder, d'acquérir et d administrer tous les biens meubles ou immeubles qui sont nécessaires à la dotation des divers établissements ecclésiastiques, à l'exercice du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. C'est ce que nous allons essayer d'établir. Nous donnerons d'abord quelques notions générales sur l'origine et la nature de la propriété individuelle et sociale ; puis, faisant l'application de ces notions à notre sujet, nous exposerons les principes de la doctrine catholique avec toutes leurs conséquences; enfin, nous traiterons de la nationalisation des biens ecclésiastiques en France et dans les autres États de l'Europe.

ARTICLE P'

Notions sur la propriété individuelle et la propriété commune ou sociale. — Différentes espèces de personnes morales, — Origine de la propriété sociale.

I. Diverses espèces de personnes (i). — La propriété est un bien qui, en fait et en droit, appartient exclusivement et en propre à une personne.

Les personnes seules sont capables de posséder des biens. En effet, pour posséder des biens, il faut que l'on puisse se les approprier, les administrer, en user selon ses besoins, en disposer à son gré ; et pour cela il faut être capable d'intelligence, de volonté et de liberté.

(1) Dans les pages qui suivent, nous donnons, de la nature des sociétés et de leur droit de propriété, des notions que nous croyons conformes aux principes généraux du droit et de la philosophie. Voyez Nouvelle reçue ihéologique belge, tom. XVII, p. 73 et suiv. On trouTera ces idées examinées et discutées dans le savant ouvrage de mon collègue M. J. Van den Heuvel : De la situation légale des associations en France et en Belgique, 2* édit. Bruxelles, 1884.

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On distingue les personnes en personnes physiques et en personnes morales. Les personnes physiques sont les hommes considérés individuellement ; les personnes morales sont des associations ou corporations de personnes physiques unies par des intérêts communs, et formant sous ce rapport une sociétéy une communauté, un corps, un seul tout [collegium, universitas) : telles sont, dans Tordre naturel, la société conjugale et la famille ; — dans Tordre civil et politique, une commune, une province, une nation ; — dans Tordre religieux, TEglise catholique, un diocèse, une paroisse.

On appelle aussi personnes morales les dotations de certains services publics ou sociaux, considérés, par une fiction de la loi, commes personnes capables de posséder des biens et de faire à leur égard tous les actes de la vie civile : tels sont les hospices et les bureaux de bienfaisance, — les séminaires, les titres ecclésiastiques, les fabriques d'églises, etc.

Il y a, entre ces deux classes de personnes morales, des différences essentielles, trop peu remarquées des légistes et en général de ceux qui ont traité cette matière. Les sociétés, qui se composent de personnes capables de vouloir et d'agir, et qui peuvent ainsi se former elles-mêmes, se constituer, s'organiser, se donner des mandataires agissant pour elles et gérant leurs intérêts, — ces sociétés sont des personnes morales réelles. Il n'en est pas ainsi des simples établissements d'utilité commune ou sociale : ils sont des êtres fictifs, ils reçoivent Texistence, l'organisation et la vie de la société qui les crée ; ils ne constituent une personne morale que fictivement. A leur égard, la capacité civile est une pure création de l'acte qui les personnifie ; elle leur est conférée, au lieu d'émaner de leur nature, comme dans le cas d'une société de personnes physiques- Ces établissements sont un accessoire, une dépendance de quelque corporation ; ils sont eux-mêmes la propriété de la société pour Tutilité de laquelle ils sont constitués. C'est des biens possédés par ces personnes que Ton peut dire qu'ils sont simplement affectés à l'établissement, et qu'ils n'en demeurent pas moins la propriété réelle de la société à laquelle appartient Tétablissement lui-même.

Cette distinction entre personnes morales est tellement

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essentielle, que lexistence et la capacité de TEtat lui-même en dépendent. Si l'on admettait la doctrine des légistes qui ne voient qu'une fiction ou une pure création de la loi civile dans n'importe quelle personne morale (i), je le demande, où l'État puiserait-il sa propre personnalité, l'État que l'on voudrait faire considérer comme le créateur de tous les êtres collectifs? N'existe -il pas antérieurement à la loi?

II. Différence entre la propriété individuelle et la propriété collective ou sociale. — La propriété individuelle est en même temps un don de Dieu et une laborieuse conquête de l'activité humaine. Elle s'identifie tellement avec le propriétaire, qu'elle est considérée comme une expansion de sa personne. Elle n'est pas une simple jouissance, elle est un domaine (dominiuyn) , dont le propriétaire use et dispose en maître absolu.

La propriété commune ou sociale est entière et parfaite en son genre, comme la propriété individuelle et privée l'est dans le sien ; mais la première a cela de particulier que sa destination est d'utilité commune, et qu'elle ne peut être détournée de cette destination ; son domaine est limité par cette condition. D'où il suit que nul ne peut disposer arbitrairement de la propriété sociale, comme l'individu le peut de sa chose propre. C'est principalement en cela que consiste la différence qui existe entre la propriété individuelle et la propriété sociale, quant au droit de disposer {2).

III. Différentes espèces de sociétés. — Pour se faire une idée plus complète de la propriété commune, il faut distinguer les sociétés perpétuelles ou permanentes d'avec les sociétés civiles ou commerciales, formées dans le but de réaliser un lucre à partager lors de leur dissolution.

à) Sociétés civiles, — Les sociétés civiles étant essentiellement temporaires, quelle que soit l'opinion qu'il faille se faire de leur personnalité morale, la propriété des biens qu'elles possèdent n'est jamais totalement indépendante des

(1) V. Laurent, Principes du droU civU, tom. I. p. 365.

(2) V. Vouriot, vie. génér. de Langres, De la propriété des biens ecclésiastiques, 1872, p. 2 suiv.

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membres de Tassociation ; elle repose plas ou moins complètement, mais toujours radicalement, sur les associés, qui sont les copropriétaires de l'avoir social. Aussi, à la dissolution de la société, les biens qui composent cet avoir social sont-ils nécessairement partagés entre ses membres, d'après les droits respectifs de chacun. Ils sont, à cet égard, assimilés aux biens indivis que des cohéritiers ou des copropriétaires possèdent en commun. Ce genre de communauté temporaire conserve à ses membres un droit individuel de propriété, en vertu duquel chaque associé possède sa quotepart dans l'avoir social. Cette quote-part est transmissible par voie de succession ; elle est, comme tous les biens propres de l'associé, le gage de ses créanciers, qui peuvent la revendiquer en son nom, et même, en certains cas, en poursuivre l'expropriation forcée à leur profit.

b) Sociétés perpétuelles, — Il en est autrement des sociétés perpétuelles ou permanentes. Ce qu'elles possèdent est la propriété de la société et non de ses membres. Leur domaine social profite, il est vrai, à tous les membres, et, sous ce rapport, procure à chacun un avantage, une jouissance ; mais il n'appartient en propre, ni en tout ni en partie, à aucun d'eux. La société seule en est propriétaire ; les individus qui en profitent n'en sont pas les copropriétaires. Il suit de là qu'ils ne peuvent avoir en aucun cas le droit de se partager le domaine social, qui reste à perpétuité attaché au service des sociétés ou communautés de ce genre.

Les biens qui composent ce domaine ne sont pas, comme ceux des particuliers, transmissibles par voie de succession. Les jurisconsultes les classent, pour cette raison, parmi les biens dits de mainmorte. « On appelle ainsi, dit Guyot, les w biens des corporations ou communautés qui sont perpé- » tuelles, et qui, par une subrogation successive de per- 99 sonnes, étant censées être toujours les mêmes,' ne meurent f» pas » (i).

Les biens possédés par les sociétés de cette nature forment donc un domaine immobilisé et perpétuel comme elles. Ces sociétés constituant des corps moraux dont la durée doit être indéfinie, les biens qui en sont le patrimoine doivent

(1) Répertoire d'? jurisprudence^ h. v.

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