‹ L'Église et l'étatChapitre 53 sur 75 · III · texte numérisé non relu

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avoir la même permanence, et servir ainsi perpétuellement aux besoins de la communauté. Cette nécessité est évidemment incompatible avec un droit individuel de propriété.

c) Les sociétés perpétuelles caractérisées par Donnât et Pothier. — On voit par là la différence essentielle qui existe, sous le rapport de la propriété des biens, entre les sociétés perpétuelles et les associations temporaires.

Domat, parlant des premières, les caractérise parfaitement en disant : « Les communautés légitimement établies » tiennent lieu de personnes ; et leur union, qui rend com- » muns à tous ceux qui les composent leurs intérêts, leurs » droits et leurs privilèges, fait qu'on les considère comme » un seul tout. Et comme chaque particulier exerce ses » droits, traite de ses affaires et agit en justice, il en est de » même des communautés. — Les communautés étant éta- » blies pour un bien public, dont la cause subsiste toujours, » il est de leur nature de durer toujours ; et ainsi ces corps y> subsistent les mêmes et se perpétuent, sans que les chan- » gements de toutes les personnes qui les composent chan- » gent rien au corps.

» Les biens et les droits d'un corps ou communauté ap- » par tiennent tellement au corps, qu'aucun des particuliers r> qui le composent n'y a aucun droit de propriété et n'en » peut disposer en rien : ce qui fait que, comme ces com- » munautés sont perpétuelles et se conservent toujours pour » le bien public, leurs biens et leurs droits, qui les font » subsister, doivent toujours demeurer au corps, et c est ce y> qui rend ces biens et ces droits inaliénables » (i).

Et Pothier : « Les corps sont des êtres intellectuels diffé- » rents et distincts de toutes les personnes qui les com- » posent. C'est pourquoi les choses qui appartiennent à un » corps n'appartiennent aucunement, pour aucune part, à » chacun des particuliers dont le corps est composé ; et en » cela la chose appartenant à un corps est très différente » d'une chose qui serait commune entre plusieurs particu- » liers, pour la part que chacun a en la communauté qui est 9> entre eux (2) » .

(1) Édition de 1735, t. 2, p. 104 et 105. (2} Traité des personnes, l**" part. tit. 7.

DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS l'ÉGLISE. 531

d) Quelles sont les sociétés per^manentes . — Les sociétés permanentes doivent leur existence soit à une convention^ quelquefois expresse, mais le plus souvent tacite ; soit à un acte àe juridiction émané d'une autorité supérieure.

Dans Tordre civil ou temporel, elles peuvent se former par simple convention, même tacite; tels sont, entre autres, les États (i) et les communes, parce que ces sociétés, nées des relations locales des membres qui les composent, n'ont rien qui excède le domaine du droit naturel ; il ne faut pas nécessairement une loi pour leur donner lexistence.

C'est au contraire par un acte de la volonté positive de Dieu que l'Eglise catholique a été établie. C'est aussi par un acte de juridiction que s'établissent et so constituent les diocèses et les paroisses, parce que la formation et l'organisation de ces sociétés spirituelles exigent, par leur nature même, Tintervention de l'autorité religieuse. Mais comme cet acte de juridiction implique les intérêts matériels des habitants, il est juste que ceux-ci soient admis à les faire valoir. Il est souvent provoqué et sollicité par les habitants eux-mêmes, et, dans tous les cas, il est généralement précédé d'une enquête, dans laquelle les parties intéressées sont admises à exprimer leurs vœux.

Ainsi, parmi les corps moraux, les uns existent en vertu de la loi divine, ou naturelle ou positive, les autres en vertu du droit humain.

Parmi les sociétés permanentes, il convient de distinguer celles qui sont déterminées par le territoire qu'elles habitent : telles sont la nation, la province, la commune,Jdans Tordre civil ; — les diocèses et les paroisses, dans Tordre ecclésiastique. Dans ces sociétés, la qualité de membre, et par suite les avantages et les charges qui en résultent, tiennent à Thabitation ; de telle sorte que ces droits et ces obligations naissent et cessent avec ïincolat. Quant à TÉglise universelle, elle embrasse le monde entier dans son territoire ; par le fait seul de leur baptême tous les chrétiens en font partie.

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