‹ L'Église et l'étatChapitre 54 sur 75 · IV. Les légistes et les sociaUstes. — Les légistes consi · texte numérisé non relu

IV. Les légistes et les sociaUstes. — Les légistes consi

(1) V. ci-dessus, p. 73 suiv.

dèrent généralement la personnalité et la capacité de l'Eglise, ainsi que celles de tous les corps moraux, comme une création de la loi civile. Et c*est dans les lois romaines quils ont puisé cette théorie. La jurisprudence romaine soumettait la création des collèges ou universités à trois conditions : l'État avait à en apprécier la convenance, à les surveiller, \ à leur accorder ou ôter l'existence légale d'où émanent les

\ effets civils. Les associations ne possédaient donc qu'avec

l'agrément du prince, en vertu de l'autorité publique et de la loi. Les légistes étendirent ces maximes à TEglise, la confondant ainsi avec les villes et les autres communautés civiles ou temporelles.

L'organisation de la propriété dans la république romaine / a longtemps aussi servi de thème aux utopies socialistes.

Les adversaires des inégalités sociales ont exalté les fow agraires de l'ancienne Rome. Ils ont prétendu que la propriété privée ou individuelle y était envisagée coname dérivant du domaine général de l'État par des concessions qui laissaient subsister en lui un droit supérieur radical, capable de revivre et d'être exercé en de certains circonstances (i). Mais, dit M. Thonissen, « jamais exemple ne fut plus mal » choisi. La science des Niebuhr, des Savigny, des Giraud, » a dissipé les nuages derrière lesquels l'ignorance et la » passion avaient cherché un refuge. Nulle part, et à aucune » époque des temps historiques, la propriété individuelle n a » été entourée de plus de garanties, de plus de respect, de » plus de sécurité que dans l'ancienne Rome (2) ».

En effet, il est impossible d'imaginer une législation qui donne à la propriété privée {ager pri valus), au dominium proprement dit, un caractère plus absolu, plus complet et plus radical. Il est vrai que, sous la République, les particuliers n'avaient sur ïager publicus populi romani qu'un droit de jouissance subordonné au droit de propriété de l'État ; mais aussi ne se servait-on jamais du mot dominium pour désigner cette jouissance. Et quand on faisait une assignalio d'une partie de cet ager publicus^ cela voulait

(1; V. hutitutes de droit naturel, par M. B. tom. I, p. 446 et 8uiv. Paris, (2) Le socialisme, tom. I, p. 60 et Buiv. Louvain 1852.

précisément dire qu'on l'enlevait au droit de l'État et qu'on en faisait dorénavant un objet de dominium. Il en fut à peu près de même pour le fonds provincial. Ce fonds, résultat de la conquête, appartenait primitivement au peuple romain et ne pouvait pour cela même appartenir à un particulier; mais cette idée du droit du peuple romain sur le fonds provincial se perdit avec le temps, et ce fonds devint lui-môme l'objet d'un véritable droit de propriété individuelle. La notion du haut-domaine de l'État sur la propriété publique dérivait, en droit romain, des faits qui avaient déterminé la constitution de cette propriété. Au contraire, les socialistes déduisent leurs théories de principes abstraits et philosophiques, des droits prétendus constitutifs de la souveraineté. Celle-ci, selon eux, résulte d'un contrat primitif, en vertu duquel chacun mit en commun sa personne et sa puissance, pour former, par la collection des pouvoirs et des droits particuliers, la volonté générale, laquelle constitue le pouvoir suprême, absolu, illimité, maître de la personne et des biens de chaque membre du corps social. Cette volonté générale se personnifie dans ceux qui sont censés représenter la multitude ^i). Dans ce système, c'est à la loi, expression de la volonté générale, c'est à la loi seule qu'il a toujours appartenu et qu'il appartient encore de disposer souverainement des choses situées sur le territoire, chaque citoyen n'ayant, par lui-même et en vertu de sa nature, la propriété de rien en particulier, ni de droit sur rien. Tel est le point de départ commun à tous les théoriciens du droit socialiste. Il importe peu, après cela, que Ton dise, avec J.-J. Rousseau, Mably et Proudhon, que la loi a laissé tous les biens en commun entre les mains de la société, et que toute appropriation personnelle est un vol au préjudice de tous ; — ou bien qu'avec Montesquieu, Bentham, Benjamin Constant et Ed. Laboulaye, on admette le partage par la loi, et, comme conséquence, la légitimité de la propriété individuelle : partant du même faux principe, les deux systèmes aboutissent nécessairement aux mêmes conséquences funestes. Si l'appropriation des biens est une institution civile, une pure création de la loi humaine, si

(1) V. ci-dessus, p. 67 suiv.

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c'est « la loi civile seule qui constitue la propriété v, si « la propriété et la loi sont nées ensemble et mourront enseinble w, il en résulte que le peuple peut toujours reprendre la propriété qu'il a donnée : « Per quascumque causas res nascitur^ per easdem dissolvitur ». Les maximes de ces derniers publicistes impliquent donc aussi le droit de copropriété permanent, universel et prédominant de l'État sur tous les biens sans exception.

Sans doute, il suffit de faire l'application de ces principes pour mettre à néant les droits que l'Église prétend avoir à une capacité propre et indépendante; mais on voit aussi que les propriétés des familles et des particuliers n'en sont pas moins compromises que celles de l'Église. Cette théorie favorise l'usurpation de tous les droits.

V. Origine de la propriété individuelle. — L'intérêt social, autant et plus encore que l'intérêt de l'Église, demande donc que l'on repousse ces doctrines sur l'origine de la propriété, et la notion du haut-domaine qui en dérive. Il faut, à l'aide de la raison naturelle, éclairée par la révélation chrétienne, redresser ces systèmes. Il faut combattre le despotisme du droit socialiste, qui se croit toujours juste, toujours équitable et qui ne reconnatt rien qui lui soit supérieur. Il faut maintenir, dans les lois et dans les mœurs, le principe que Cicéron exprimait déjà si bien, à savoir, que la propriété individuelle est un droit de la nature, radical et absolu, dérivant directement de la source de tout droit, de la Divinité elle-même, et par conséquent supérieur aux convoitises du peuple et aux tentatives du pouvoir. La propriété particulière, indépendante, dans son origine, de la loi civile, est une conséquence immédiate et nécessaire de l'activité personnelle et du droit de conservation que chacun de nous a reçu du Créateur ; et c'est pour cela que, sous une forme ou sous une autre, elle a été reconnue et consacrée partout et toujours (i).

VI. Le haut-domaine de l'État. — Sans doute, on ne peut prétendre soustraire entièrement les biens des citoyens à

(1) Voyez ouv. cité, De la propriété et de V administration des biens ecdêsiastiques, par A.-J. V., vicaire général de Langres, Langres, 1872, pp. 4 et suiv.

laction du pouvoir public. Voici les droits qu'il faut lui reconnaître.

a) Quoique la propriété appartienne, dans sa substance, à la loi naturelle, la manière dont elle peut être constituée dépend des diverses coutumes des peuples, et peut être sujette à de nombreuses et graves modifications. Ces modifications font lobjet des lois laissées à la prudence du pouvoir suprême dans la société.

b) C'est à lui encore qu'il appartient de tracer les règles à observer dans la transmission et l'acquisition des biens, non en qualité de propriétaire éminent, mais comme souverain chargé de protéger les citoyens dans la jouissance et Texercice de leurs droits, et de leur donner sécurité dans leurs possessions.

c) Il peut aussi lever, sur les citoyens et sur leurs biens, les impôts destinés à couvrir toutes les dépenses nécessaires à l'administration générale du royaume; c'est à ceux qui profitent de l'association qu'incombe le devoir de subvenir à ses besoins et à ses nécessités.

d) Enfin, il faut même reconnaître au souverain le droit de transférer la propriété pour cause de nécessité ou de véritable utilité publique, moyennant une juste indemnité. C'est en cela que consiste proprement le haut-domaine, le domaine éminent de l'État et du prince.

L'expression haut-domaine, domaine éminent, est obscure et fallacieuse. Néanmoins, puisqu'elle est reçue dans le langage des jurisconsultes et des théologiens, nous devons bien la conserver; mais il faut avoir soin de lui donner son sens légitime, en réduisant le droit qu'elle exprime au pouvoir de juridiction, et, par conséquent, en en écartant toute idée de propriété ou de copropriété. Sénèque avait déjà fait nettement cette distinction entre la propriété et la juridiction : « Omnia rex imperio possidet, singuli domim'o »(i). Cujas, le célèbre interprète du droit romain, ajoute aux paroles du philosophe : « Nec enim quœ tua sunt, principis » sunt, aut certe tua non sunt, quoniam dominium in sort lidum duorum esse non potest, et communia quaeque inter y» te et principem dixerit nemo » (2). Saint Thomas ne re-

(1) Le Benef., VII, 5.

<2) Observât, lib. XV, cap. 30. Oper., tom. II, col. 453.

connaît non plus au prince aucun droit de propriété proprement dite sur les biens des membres de la société : « Venim » est, dit-il, quod omnia sunt principum ad gtibefmandtm, y» non ad retinendum sibi, nec ad dandum aliis » (i). Portails, dans la discussion du code civil, a clairement exposé les vrais principes en cette matière : « Au citoyen appartient " la propriété, et au souverain Y empire ; telle est la maxime r> de tous les temps... L'empire, qui est le partage du sou- » verain, ne renferme aucune idée de domaine proprement " dit des biens de ses sujets. Il consiste uniquement dans la » puissance de gouverner... Nous convenons que l'État ne 5» pourrait pas subsister, s'il n'avait les moyens de pourvoir 19 aux frais de son gouvernement ; mais en se procurant ces » moyens par la levée des subsides, le souverain n'exerce » pas un droit de propriété, il n'exerce qu'un simple pouvoir » d'administration » (2).

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