VII. Origine et caractère de la propriété commune. — Il en
est des sociétés humaines comme des individus, elles ne peuvent subsister ici bas sans des biens terrestres : ils leur sont nécessaires pour subvenir aux besoins de la communauté et de son gouvernement. C'est donc dans la loi naturelle elle-même qu'il faut chercher l'origine et le fondement de leur capacité, de leur droit de posséder.
La faculté de former des associations dont le but soit légitime et les moyens honnêtes découle de la liberté individuelle et des nécessités de la nature humaine ; elle est de droit naturel. Cette maxime, on ne cherche guère aujourd'hui à la nier.
Mais toute association est une personne morale ; elle n'est association ou société que parce qu'il existe entre chacun de ses membres un lien moral qui en fait une unité, comme un corps unique, comme un organisme vivant. Sans ce lien ses membres présenteraient le spectacle d'individus isolés et séparés ; ils ne constitueraient plus une société. De là, dans toute association, des intérêts, des droits et des besoins
(1) Quodlib. XII, art. 24, in fin.
(2) Motifs du code, tom. XIV, p. 33. Voyez Audisio, Juris naturaeeigm' iium fUndamenta, lib. II, tit. VII, n. 15. Édit. Casterman, 1868, p. 123.
DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS l'ÉGLISE. 537
nécessairement communs ou collectifs, qui doivent être gérés et représentés au nom de l'association, pour l'association et par l'association. Ainsi l'unité morale d'un corps peut subsister sans fiction légale; la nature elle-même peutlacréer(i). Les conséquences de ce principe sont les suivantes :
P Droit d'acquérir et de posséder. — Du droit qu'ont les hommes de former des sociétés naissent, pour les sociétés elles-mêmes, le droit d'avoir des propriétés, et l'inviolabilité de ces propriétés. Le droit d'exister donne à l'individu le droit de s'approprier les choses nécessaires à la vie ; ainsi en est-il des personnes morales. Il serait, certes, bien inutile, il serait absurde que la nature reconnût aux hommes le droit de se mettre en société, si la société une fois formée était condamnée à périr faute de pouvoir satisfaire les besoins auxquels sa création donne naissance. Parmi ces besoins un des plus impérieux est celui d'avoir des propriétés. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais parmi les hommes d'association permanente sans quelques biens communs. Ces nécessités varient et se multiplient suivant la nature des diverses sociétés ; mais elles existent dans toutes, et, quoi qu'en disent les adversaires de l'Église, elles impliquent pour toutes, à priori, le droit de posséder.
Il importe peu de savoir si ces sociétés tiennent leur droit précisément de leur nature, ou des personnes physiques qui les composent et qui peuvent communiquer à la société dont elles font partie leur droit naturel et inamissible de posséder, ou bien enfin de ces deux principes à la fois : il faut en tout cas reconnaître que ce droit découle d'une source supérieure à la loi civile. Si Ton n'admet pas ce principe, il devient impossible de justifier le droit de propriété de l'État lui-même ; il n'est plus de fondement sur lequel on puisse l'appuyer. Ainsi le droit des associations est aussi certain que celui des individus ; ce droit subsiste lors même qu'il n'a pas la sanction et la garantie de la loi positive, comme subsisterait le droit des citoyens s'il n'avait pas la consécration du code civil.
Pour constituer le fonds social, il n'y a pas de distinction
(1) V. ci-dessus, p. 526 et suiv.
à faire entre les biens meubles et les biens immeubles ; sur quelle raison sérieuse baserait-on une semblable distinction l la propriété commune ou sociale est entière et parfaite en son genre, comme la propriété individuelle. D'ailleurs, quand une association est permanente, ses moyens d'existence doivent aussi être permanents ; les biens meubles ont une durée trop précaire et trop incertaine pour répondre suffisamment aux besoins d'une semblable association.
2"* Droit d'imposer ses membres. — Pour se procurer les ressources nécessaires à son existence, chaque association doit avoir le droit d'imposer ses membres ; car, en principe, une société doit vivre à ses propres dépens et pourvoir à ses propres besoins. C'est à ceux qui profitent de l'association à en supporter les charges. A moins de raisons spéciales, l'Etat ne doit point intervenir dans les dépenses des sociétés particulières.
3° Droit de fondation. — Du droit naturel qu'a l'association de posséder découle nécessairement, pour ses membres, le droit de faire des fondations en sa faveur. En eflFet, les citoyens ont le droit de se dépouiller, par acte de dernière volonté ou autrement, d'une partie de leurs biens en faveur de l'association dont ils font partie, et l'association elle-même a le droit de n'être pas frustrée des ressources qui lui sont nécessaires : droit de donner d'une part, et, de l'autre, droit d'accepter, n'est-ce pas du concours de ce double droit naturel que naît la fondation ? Soutenir d'une manière absolue que le droit de fonder dépend dans son principe de la loi civile, c'est faire dépendre de l'État toute transmission de la propriété, et ouvrir la porte au socialisme.
4"" Droit d'administration. — Enfin, si l'association formée par l'usage légitime de la liberté naturelle a le droit de posséder et d'acquérir, elle a aussi celui d'administrer son patrimoine, et cela en dehors du concours ou du contrôle de l'Etat. Le droit d'administration est une partie du droit de propriété : « La propriété est le droit de jouir et de dis- » poser de son bien de la manière la plus absolue » (i). Or,
(1) C. c. art. 544.
ne serait-ce pas une véritable dérision de dire que celui-là peut disposer de son bien de la manière la plus absolue et qu'il en jouit à son gré, qui ne pourrait administrer que suivant des règles tracées d'autorité par autrui ?
Donc, à part sa destination, qui est d'utilité commune, la propriété sociale a tous les caractères de la propriété privée.
Article II.
De la propriété ecclésiastique.
Division. — Nous exposerons d'abord les principes de la doctrine catholique sur le droit de propriété de l'Eglise ; puis nous tirerons les conséquences qui découlent de ces principes.
Les principes ; titres sur lesquels repose la capacité de VÉglise. —
Origine, caractère et destination des biens ecclésiastiques. — Peines spirituelles décernées contre les usurpateurs de ces biens.
Fondement. — La faculté que nous revendiquons pour
l'Église d'acquérir et de posséder, en pleine liberté, tous les
biens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, repose
à la fois sur la loi naturelle, sur la loi divine et sur la lé-
Xgislàtion de tous les peuples chrétiens.
I. Droit naturel. — Le droit de se mettre en société, que Icà'^ature reconnaît et assure à l'homme par rapport à ses besoins physiques et matériels, elle le lui reconnaît, à bien plus forte raison, par rapport à ses nécessités morales et religieuses.. La religion ne peut subsister à l'état purement individuel ; elle doit prendre la forme de Tassociation : nous en attestons et les exigences de la nature humaine et la tradition universelle (i).
Nous n'insisterons sur cette vérité que pour signaler la différence essentielle qui existe entre la société religieuse et les corporations particulières que nous appelons civiles ou
(1) V. ci dessus, p. 49.
540 l'église bt l'état.
temporelles. Celles-ci peuvent, il est vrai, exister en vertu du droit naturel; mais, aucune d'elles n'étant essentielle, aucune n'ayant une coBStitution qui la rende complètenient indépendante du pouvoir social, toutes, au contraire, étant établies dans un but qui demeure toujours subordonné à l'intérêt général, et avec des moyens qui sont naturellement sous le contrôle et la surveillance de l'aytorité publique, le législateur est juge de l'utilité ou du danger qu'elles peuvent présenter, et par conséquent aussi de leur licéité ; il peut dans certaines circonstances, pour sauvegarder les intérêts supérieurs de l'ordre politique, détruire l'être moral, et, en lui étant la vie, lui enlever par là même la faculté de posséder.
Tout autres sont les relations de l'État avec l'association religieuse. Celle-ci étant la société des hommes avec Dieu, elle est nécessairement la première qui a paru sur la terre ; et, de fait, elle préexiste à toute société politique ; et, loin d'avoir été créée par la loi civile, elle n a pas même dû être acceptée par elle. En droit, la religion étant l'œuvre de Dieu seul, elle n'a pu dépendre des hommes, ni dans son sacerdoce, ni dans sa constitution, ni dans ses états successiis. Enfin, le pouvoir civil est, par la nature même des choses, dépourvu des moyens et de la capacité de régler les intérêts moraux et religieux de l'humanité. Si bien qu'à ne considérer même que le droit naturel de son existence, la société religieuse est entièrement indépendante de la société civile.
II. Droit divin positif. — Cependant l'association religieuse n'existe pas seulement en vertu du droit naturel. A l'origine même, Dieu lui donna une constitution positive et déterminée; et, plus tard, lorsque les temps marqués par sa providence furent arrivés, il compléta son organisation et lui donna sa forme définitive : il fit de l'Église la société publique de tous les croyants, sous l'obéissance à un pouvoir unique, universel et indéfectible. Pour nier le fait de l'existence de cette société,il faut nier le christianisme lui-même(i).
Puisque ïêtre moral qui s'appelle l'Eglise existe, non par la loi humaine, mais par la volonté positive de l'auteur de
(I) V. ci-dessus, pp. 14 suiv.
toutes choses et en vertu de la liberté naturelle de ses mem* bres, c'est aussi dans le droit divin positif et dans le droit naturel qu'il puise la faculté de posséder tous les biens nécessaires à son existence et à sa conservation. L'Église est soumise aux conditions de toutes les sociétés humaines ; elle ne peut pas se passer de ressources temporelles. Écoutons le docteur G. Philips :
« L'exercice des deux pouvoirs qui gouvernent le monde » exige que des hommes se consacrent à leur service et s'y » vouent exclusivement; mais là ne se bornent pas leurs ?> besoins. Ni l'un, ni l'autre ne saurait atteindre son but, » réaliser sa destination, s'ils manquaient des moyens ma- » tériels nécessaires à l'accomplissement de leur œuvre. y» L'État a besoin, pour ses fins profanes, pour l'entretien y» de ses armées, de ses fonctionnaires, de ses édifices, de » ses établissements publics, de certaines ressources tem- » porelles : de là, les revenus de TÉtat formant nécessaire- ' ment un domaine sacré et inviolable, et dont l'administra- 5» tion doit être exclusivement réservée aux agents investis » de ce droit par la constitution du pays. Il en est ainsi y> pour l'Église. Elle ne saurait se passer des mômes moyens » temporels indispensables à l'entretien du culte, à celui du » clergé, des édifices et des établissements religieux. La r> raison et l'expérience prouvent également qu'aucune reli- » gion ne peut vivre sans le secours de ces moyens matéy> riels. L'Église n'est pas un royaume du monde, mais elle » est un royaume dans le monde ; et, bien que la religion » chrétienne n'ait pas été instituée en vue de l'homme cor- » porel, ses prêtres ne sont point pourtant de purs esprits, » mais des hommes soumis aux nécessités de la vie. C'est » donc un devoir rigoureux pour tous les chrétiens de se 5» dessaisir, en faveur de l'Église, d'une partie de leur avoir tf et de la lui consacrer. Le patrimoine de l'Église, formé » de cette manière, ne doit pas moins être inviolable et » sacré que celui de l'État, et l'administration en appartient « exclusivement aux supérieurs ecclésiastiques institués dans j» ce but » (i). Et puisque sa durée doit être perpétuelle, l'Église est plus qu'aucune autre société dans la nécessité d'avoir des propriétés immobilières.
(1) Du droit eccl. dans ses principes génér.^ tom. 2, p. 402, éd. franc. 1855.
542 L ÉGLISE ET LÉTAT.
L'Église ne permet pas que Ton révoque en doute son droit et sa capacité. Elle les a solennellement affirmés chaque fois que Tesprit de secte a voulu les lui contester. Naguère encore le souverain pontife Pie IX censura la doctrine de ceux qui osent affirmer que « V Église na pas le 7> droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder », et qu'en conséquence « les ministres sacrés de t Église et le » pontife romain lui-même doivent être exclus de toute ges- » tion et possession des choses temporelles » (i). Le pape renouvela ainsi la condamnation prononcée, en 1418, par le concile de Constance et Martin V contre Wiclef et ses erreurs (2).
. Les souverains pontifes, les conciles et les Pères ont toujours considéré toute tentative de sécularisation ou d'usurpation des biens de l'Église comme un acte d'hostilité directe contre Dieu même, comme un sacrilège qui doit être puni des peines réservées à Timpiété publique. C'est pour que la chrétienté tout entière soit avertie de l'énormité de ce crime que l'Église frappe de l'excommunication ceux qui (fussent-ils revêtus de la dignité impériale ou royale) viendraient à porter la main sur ces propriétés, et violer les droits qu'elle exerce à leur égard (3).
La conduite de l'Église, pendant tant de siècles, n auraitelle été qu'une longue usurpation des droits de la puissance séculière? ses anathèmes, que d'inutiles menaces et une vaine jactance? On le croirait, en vérité, à voir la guen-e insensée que l'on déclare partout à la propriété ecclésiastique ; à voir le sacrilège sans-gêne avec lequel les gouvernements modernes dépouillent les autels et les asiles de l'innocence et de la prière ; à voir enfin l'ardeur que nos modernes hommes d'État mettent à élever ces rapines so-
*• (1) V. SyUabus, nn. XXVI, XXVIl, LUI.
' (2() Propos. 10, 16, 32, 36 et 39, dans Von der Hardt, Magnum condl. Constantiense, tora. IV, p. 152. — Bulle de Martin V, Inter cuncta, da22 fév. 1418 ; Biillaire Rom. tom. I, p. 309, 6dit. de Lyon, 1712.
(3) V. chapp. I^ V et XXXIII du titre De immunitate eccles,, dans le Sexte, — II* conc. de Lyon de 1274, can. XII«, — Conc. de Trente, sess. XXII, cap. XI, De réf. — L'excommunication portée par le conc. de Trente est maintenue et renouvelée dans la bulle Apostolicae Sedis de 1869, n. X er XII ; son absolution est spécialement réservée au souverain pontife. Voir encore, dans cette dernière bulle, le n^ VII, § 1.
lennelles à la hauteur d'un principe social. Ni les menaces ni les peines de TÉglise ne les émeuvent plus. << Adversaires î9 de tout ordre religieux et social, ils ont Tinsigne impuy> dence de dire que lexcommunication fulminée par le conn cile de Trente et par les pontifes romains contre les » envahisseurs et les usurpateurs des droits et des possessions n de rÉglise, repose sur une confusion de l'ordre spirituel y> et de l'ordre civil et politique, et n'a pour but que des » intérêts mondains ; que l'Eglise ne doit rien décréter qui r> puisse lier la conscience des fidèles relativement à l'usage r> des biens temporels ; que l'Eglise n'a pas le droit de rér> primer par des peines temporelles les violateurs de ses y> lois ; qu'il est conforme aux principes de la théologie et » du droit public de conférer et de maintenir au gouverne- 5> ment civil la propriété des biens possédés par l'Église, y» par les congrégations religieuses et par les autres lieux 59 pies f> . Ces doctrines nous sont signalées par le souverain pontife Pie IX dans l'encyclique Quanta cura, du 8 décembre 1864; et il les y flétrit, en les qualifiant « dC erreurs funestes et tant de fois condamnées des novateurs » .
Bien difi<érente fut la conduite des législateurs du passé, même de l'antiquité païenne.
III. La pratique des peuples chrétiens. — On ne saurait citer un peuple de l'antiquité chez lequel n'aient pas existé des propriétés sacrées, patrimoine de la religion. Toutes les nations ont attesté par là Tempire suprême de Dieu sur les choses de la terre, et l'existence d'un droit public religieux aussi naturel qu'universel.
L'Eglise chrétienne ne devait pas, ne pouvait pas faire exception à cette règle. Dès les temps apostoliques, elle eut» son fond social, formé par le moyen des ofirandes volontaires [ des fidèles. Ceux-ci mettaient leurs biens en commun entre les mains des apôtres, qui s'en servaient pour éclairer les temples souterrains des premiers chrétiens, pour subvenir aux frais du sacrifice et des sépultures, pour nourrir les pauvres, les orphelins, les veuves, les clercs. C'est pendant le temps même des persécutions que les plus belles et les plus touchantes conceptions de la charité chrétienne, que les établissements destinés au soulagement de toutes les mi-
sères de l'humanité ont pris naissance. Et, chose plus in- ] croyable, à l'époque où il leur était si difficile de soustraire leurs personnes à la mort, et leurs meubles à la confiscation, les chrétiens possédaient de nombreux immeubles en commun. Ainsi l'attestent des monuments authentiques, qui nous ont été conservés par Eusébe, dans son histoire de l'Église, entre autres un décret de l'empereur Aurélien, et le célèbre édit de Milan de 313, par lequel Constantin ordonna la restitution à l'Eglise de ceux de ces biens qui avaient été confisqués par les païens ou par le fisc. Il y a, dans cet édit de Milan, des paroles précieuses, qui caractérisent d'une manière remarquable la propriété collective des premiers chrétiens ; les voici : » On sait que les chrétiens » ne possédaient pas seulement les lieux où ils avaient cou- » tume de se réunir, mais d'autres encore, appartenant à » leur corporation^ c est' à-dire à leurs églises^ et non à des » particuliers » (i).
Cette étonnante révélation, jusqu'ici inexpliquée et comme enfouie au milieu des dispositions de l'édit de Milan, vient de .trouver son interprétation dans les monuments de l'Église primitive, que le chevalier de Rossi a mis au jour dans sa Rome souterraine et dans ses Bulletins (f archéologie chrétienne. C'est sous la forme de collèges ou associations de funérailles que cette propriété s'est d'abord constituée. Le célèbre archéologue romain est le premier qui ait montré comment les chrétiens de la primitive Église ont su trouver, dans un ancien sénatus-consulte (2) étendu à tout l'empire par Septime- Sévère, un titre légal à posséder leurs cimetières et former un trésor. Cette disposition devint le point de départ d'une tolérance qui s'étendit aux lieux de réunions, aux édifices sacrés du nouveau culte et aux terres adjacentes.
(1) « Christiani non ea loca tantum ad quae convenire solebant, sed etiam alia habuisse noscuntur, ad jus corporis eorum, id est, ecclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia «.
(2) « Qui stipem menstruam conferre velint, in id œUegium coeant, con- » ferendi causa unde defuncti sepeliantur ». C^est à cette loi et à Taeage introduit en conséquence parmi les chrétiens que Tertullien fait allusion dans ce texte bien connu : •• Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel «* cum veLt, et si modo velit, et si modo posslt, apponit. Nnm inde non epulis «* dispensandis, sed egenis alendis Aumancîi^gue •*.
DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS l'ÊGLISE. 545
Et c'est ainsi que les premiers fidèles purent légalement constituer une véritable propriété foncière collective et la propriété mobilière en commun (i).
Une fois les empereurs convertis au christianisme, l'Eglise fut sans peine reconnue collège licite, tant dans l'empire romain que dans toutes les monarchies qui se formèrent à la chute de l'empire (2).
La propriété ecclésiastique repose donc sur la double tradition de l'Église et de l'Etat. Nous ne rapporterons point les monuments historiques qui le constatent ; ce travail serait inutile, beaucoup d'écrivains l'ont fait depuis longtemps et avec un soin qui ne laisse rien à désirer. Nous ne pouvons cependont nous dispenser de faire ici une observation vraiment capitale. L'ensemble des faits relatifs à l'histoire du droit de propriété de l'Eglise prouvent manifestement, d'une part, que l'Eglise n'a jamais sollicité de l'Etat la capacité d'acquérir, mais qu'elle a toujours posé en fait son droit divin et naturel d'exister, et, comme conséquence de son droit d'exister, celui de posséder ; — d'autre part, que les souverains, convaincus que cette capacité lui appartenait de droit propre, n'ont jamais songé à la lui conférer par un édit ou une loi, mais la lui ont supposée du moment où ils l'ont reconnue société licite (3). En sorte que de l'aveu des papes, des Pères, des évéques et des conciles, comme de celui des souverains, des magistrats et des jurisconsultes vraiment chrétiens, l'Eglise, pendant dix-huit siècles, a possédé, non en vertu d'un droit que la loi civile lui aurait accordé, mais en son nom propre et par une faculté qui lui est inhérente et essentielle.
IV. Origine, destination et caractère des biens ecclésiastiques. — D'ailleurs, l'origine, la destination et le caractère des biens appelés ecclésiastiques ne permettent pas de considérer
(1) V. Le cimetière de Calioste devant Vhistoire, par M. le comte Desbas sajns de Richemont^ dans Isl Revue des questions historiques, ^^nv. 1869, p. 51 suiv., et Éléments d'archéologie chrétienne par M. le chan. Reusens, tom. I, p. 49 suiv. 2® édit. Louvain, 1885.
(2) V. ci-dessus, p. 327 suiv.
(3) V. Défense des droits de Dieu, de V Église catliolique et de ses membres^ par Mgr de Montpellier, 6vêque de Liège, chap. IV à IX.
ces biens autrement que comme des choses appartenant exclusivement à l'ordre de la religion, et relevant du seul pouvoir sacerdotal.
1° Origine et destination. — Tous les biens de TÉglise proviennent de la même source, des dons ou offrandes des fidèles. Pour bien comprendre la nature de ces oblations, il faut remarquer qu'elles sont un signe de communion avec la société chrétienne et avec son chef. L'Église n'a donc jamais accepté celles des hérétiques et des excommuniés; elle n'admet dans son trésor que les dons de ses enfants. Ceux-ci, par leurs libéralités, ont l'intention de pourvoir aux besoins du culte, à l'entretien des ministres sacrés et au soulagement des pauvres ; telle est la destination générale de la propriété ecclésiastique, destination en rapport direct avec la mission même de TÉglise.
Mais cette intention ne s'arrête évidemment pas aux objets matériels du culte, à la personne des pauvres ou des clercs ; elle monte plus haut, elle va jusqu'à Dieu. C'est Dieu que, par ces offrandes, ils veulent honorer dans ses ministres, dans les membres souffrants de Jésus-Christ et dans les choses de la religion. Le fait de cette intention supérieure des fidèles ne peut être révoqué en doute, il a son fondement dans la raison et dans la foi ; et l'on a toujours entendu par offrande don offert à Dieu. Les biens donnés à la religion ou à ses ministres sont, en effet, un hommage rendu à la Divinité elle-même, hommage destiné, non seulement à exprimer l'amour de l'homme pour son Seigneur et Maître, mais encore à être le témoignage public de sa dépendance entière envers lui, et la preuve sensible du domaine absolu du Créateur sur toutes les choses de la terre (i). C'est pour mieux faire comprendre la nature et la sainteté de ces offrandes que l'Église établit autrefois la coutume de les recevoir à l'autel même, les envisageant ainsi comme une partie de notre auguste et unique sacrifice. De là, le nom d^offertoire donné à ce moment de la Messe pendant lequel se faisaient ces oblations.
(I) Saint Thomas, 2, 2"«, q. 85, art. 1 : « Ex naturali ratione procedit, « quod homo quibusdam sensibilibus rébus utatur, oiferens eas Deo ii^ « signum debitae subjectionis et honoris, secundam similitudinezn eoram qai « dominis suis aliqua offerunt in recognitionem dominii ».
2"" Caractère. — Offerts à Dieu, acceptés en son nom par ses ministres, ces dons deviennent ainsi, en quelque sorte, des propriétés de Dieu lui-même. C est pourquoi les canons apostoliques et les décrets des anciens conciles appellent les biens de TEglise rà tov ôsoû, rà xupiaxâ, res dominicae, res Deo sacratae. Les saints Pères se servent des mêmes expressions, ou d autres analogues. Saint Jérôme, en particulier, appelle le bien consacré à Dieu « substantia Christi (i). Tous les écrivains du moyen âge s*expriment de la même manière (2). Ainsi Innocent III, Pierre de Blois et le concile de Trente n'ont fait que suivre les notions universellement reçues dans TEglise en nommant les biens ecclésiastiques « patrimonium Christi .patyHmonhim Cruxifîci^ res Deiy» (3). Il ne peut donc appartenir qu'à Dieu seul ou au Christ, représenté par son Eglise, de régler souverainement Tusage et la dispensation de ces propriétés.
On le voit, ce qui distingue les biens ecclésiastiques de ceux des autres sociétés permanentes, ce qui en fait le caractère propre, c'est d'être consacrés à Dieu par la piété des j fidèles. Cette consécration' les tire de l'ordre commun des choses séculières, les fait passer au rang des choses ecclésiastiques, et les affecte irrévocablement au culte divin, pour u former la dotation perpétuelle de la religion.
3"" Erreur de jurisconsultes modernes. — On comprend, d'après cela, pourquoi tous les peuples ont considéré les biens ecclésiastiques comme des propriétés sacrées, comme des choses saintes et religieuses, par opposition aux choses civiles et profanes. Dans le langage du droit, on les appelle même divinijuris, et res nullius.
Ce caractère de choses sacrées, divines ou nullius est particulièrement propre, il est vrai, aux biens consacrés au culte par des cérémonies spécifiques, comme les temples, les cimetières, les autels, les vases sacrés, les ornements sacerdotaux ; mais il convient, à certains égards, à tous les
(1) Épist, 58 ad Paulin^ édit. Migne, I, col. 583.
(2) MuzzareUi, Lettres sur VimmunUé des biens ecclésiastiques, 1« lettre.
(3) Capp. Cum secundum 16, De praeb. ; Cum ex eo 34, De elect. in 6. — Petrus Blesen. Epist, ad Crisp. et Pagan., édit. do Paris, pag. 37; — Conc. Trid. ses8. XXV, cap. I. De réf.
biens temporels de TEglise indistinctement, parce que tous ont, en définitive, la même destination (i). Rien, par conséquent, n'est plus essentiellement étranger à la compétence du pouvoir civil. Il est cependant de graves jurisconsultes modernes qui se sont- appuyés sur la qualification de res nulliits, donnée à certains biens ecclésiastiques, pour nier le droit de propriété de l'Église sur ces biens. « Sous l'ancienne » législation, dit M. Tielemans, le caractère des choses n sacrées était de n'appartenir à personne, d'être res nullius,
» de ne pouvoir être susceptibles de propriété privée
yy En perdant leur destination, elles tombaient dans le do- » maine du prince, en vertu de la règle qui attribuait les » biens vacants au seigneur ?» (2).
Ces lignes dénotent une grande ignorance des lois canoniques et de la jurisprudence ancienne. Si les anciens jurisconsultes ont appelé les choses sacrées res nullius (3), ce n'est pas parce qu'il les considéraient comme des biens vacants et sans maître, mais uniquement à cause de la perpétuité de leur destination et du caractère tout particulier d'immobilité que la consécration leur donnait. Suivant le droit ecclésiastique, qui, à cette époque, était consacré par le droit civil, les biens de cette sorte ne peuvent servir aux usages des particuliers, ni à plus forte raison être aliénés, si ce n'est dans des cas très rares et en observant toutes les solennités j prescrites par la loi canonique ; ils sont donc entièrement hors du commerce, et ne tombent pas sous le principe de la prescription, du moins à l'égard des particuliers. En réalité cependant les choses sacrées sont si peu nullius^ (\\xe les canons prévoient des causes d'aliénation, et qu'ils permettent aiix établissements possesseurs, si quelqu'une de ces causes existe, de faire cette aliénation à leur profit, sauf à conserver, autant que possible, à la chose reçue en échange la destination primitive de l'objet qu'elle remplace.
Lorsqu'il est impossible de conserver aux choses sacrées la destination que leur a imprimée la consécration sacerdo-
(1) Cap. Nulli licecU, et cap. Praedia, Caus. XII, q. 2.
(2) Répertoire du droit administratif en Belgique. V° Cimetière et Égiise.
(3) Les théologiens et les canonistes les qualifient encore aujourd*hai de la même manière, parce que les principes de la législation ecclésiastiqae n*ont point changé.
taie, la loi canonique permet lie les réduire à la condition ordinaire des autres biens temporels non consacrés de l'Église ; mais au lieu de tomber, en perdant leur destination et leur caractère, dans le domaine du prince, elles deviennent la propriété de l'établissement ecclésiastique voisin (i).
4"" Sophismes de Mirabeau. — Les motifs que Ion a fait valoir à l'Assemblée nationale, en 1789, pour prouver que, sous Tancienne législation , les corps ecclésiastiques n'étaient que des administrateurs ou des usufruitiers, et non de véritables propriétaires, ces motifs étaient de purs sophismes en contradiction avec tous les monuments de la jurisprudence. Peut-on douter qu'un établissement (par établissement nous entendons le corps ou être moral lui-même, et non les personnes chargées par la loi de le représenter et d'administrer en son nom) — peut-on douter qu'un établissement ne soit propriétaire, quand il peut faire tous les actes de propriété, acquérir, aliéner, consentir des hypothèques, faire des baux emphytéotiques, donner des biens pour gage d'un emprunt, constituer des rentes, etc. (2)? Pour soutenir que la nation seule était le véritable propriétaire des biens dits ecclésiastiques, Mirabeau argumenta des lois civiles qui, de tout temps, disait-il, ont réglé et limité les possessions de l'Eglise. Mais il fut victorieusement réfuté par l'abbé Maury. Voici comment Laferrière résume les discours de celui-ci : « L'abbé Maury réfutait historiquement Mirabeau V par le passage impératif des capitulaires : « Que tout ce que r Église possède reste en sa possession et son domaine (3) » ; 2° par le fait incontestable qu'en remontant au delà du xvi® siècle, on ne trouve aucune forme d'autorisation imposée par l'Etat aux acquisitions du clergé ; S"" par l'édit de 1749, qui n'avait pas prononcé l'aptitude du- clergé à être propriétaire, mais avait eu pour but d'arrêter l'agglomération des propriétés ecclésiastiques ; 4"" par toutes les lois de l'État, qui avaient reconnu le clergé comme corps (4) » .
(1) V. Conc. de Trente, sess. XXÏ, cap. VII, De réf.
(2) V. Mgr Affre, Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, chap. II, § 4, édit. de Bruxelles, pag. 29 et suiv.
(3) Quidquid Ecclesia possidet, in illius ditione maneat res possessa. Capit. an. 638, 876, etc.'
(4) Histoire des principes de la révolution française.
Ccmséquences des principes exposés, — Personnification civile de . V Église. — Lois civiles sur les établissements de mainmorte.
I. Pepsoimifloation civile de TÉglise. — L'Église est universelle et, par conséquent, unique. Mais elle se divise en plusieurs Églises, sociétés ou corporations particulières, créées par lautorité spirituelle, unies entre elles, subordonnées à un ordre hiérarchique, sous un seul chef visible, centre de l'unité catholique. Il est, nous le savons, beaucoup de publicistes de nos jours qui considèrent cette institution, au point de vue des intérêts matériels auxquels sa création donne lieu, comme étant d'origine purement humaine; ils assimilent les divers établissements qui en émanent aux collèges ou établissements acéphales, qui ne peuvent recevoir que de l'autorité civile l'être, l'organisation et la vie. Erreur profonde et capitale, qui est la source des plus graves et des plus étranges méprises. C'est de Dieu seul que l'Église tient, pour elle et ses institutions, diocèses, paroisses, etc., la capacité de posséder ; et ainsi devant la loi divine, soit naturelle soit positive, devant la conscience, l'intervention de la souveraineté civile n'est pas indispensable pour opérer la constitution des fondations pieuses. Sans doute, tant que le pouvoir civil ne donne pas aux lois canoniques la sanction de son autorité, tant qu'il ne reconnaît pas la capacité de l'Église et celle de ses établissements, les propriétés ecclésiastiques demeurent sans garantie et sans sécurité extérieure. Mais Dieu ne veut pas que ces propriétés saci'ées soient abandonnées sans défense à la cupidité et aux convoitises des mauvais chrétiens : il impose à l'État l'obligation d'accorder à l'Église la personnification civile, L'État le doit à l'Église, à la société et à ses propres sujets.
Y C'est un devoir de l'État envers l'Église. — Dieu ayant confié à chacune des deux puissances la part d'autorité qu'elle est appelée à exercer dans le gouvernement du monde, il a, par là mênie, intimé à chacune d'elles l'obligation de reconnaître les droits de l'autre. Conséquemment, l'Église peut, au nom de Dieu son auteur, en vertu de ses titres na-
turels et divins, réclamer de la puissance civile la reconnaissance de sa constitution et de ses droits. A Tégard du souverain qui est dans la foi, elle peut agir par voie d'autorité (i). Le législateur, qui doit se conformer à Tordre établi par la divine Providence, ne peut se soustraire au devoir qui résulte pour lui de cette réclamation/
La loi qui refuserait aux individus et aux familles la garantie de leurs propriétés serait avec raison considérée comme une loi barbare ; mais le droit de TEglise est-il moins respectable? il repose, au contraire, sur des titres plus nombreux et plus sacrés. Pour pouvoir nier l'obligation de l'État envers TÉglise, il faut aller jusqu'à dire, avec un ministre de la justice de Belgique (2), que « l'État est libre n d'admettre le culte ou de ne pas l'admettre », et que <« le 99 libre exercice du culte est un bienfait de la loi » . Mais on voudra bien nous permettre de ne pas discuter de semblables énormités.
2° C'est un devoir de l'État envers la société. — En refusant à la société religieuse le bienfait de l'existence civile, l'Etat ne ferait pas seulement injure à l'Église, il se manquerait gravement à lui-même. L'intérêt moral et l'intérêt matériel de la société politique demandent que la capacité de l'Église soit consacrée par la loi.
La religion étant indispensable à la société (3), le législateur est tenu de prendre l*^s moyens propres à en assurer la conservation et le progrès: or, un de ces moyens doit évidemment consister à garantir à l'association religieuse la jouissance des biens qui sont indispensables à son existence même.
L'intérêt matériel le demande également. L'utilité que présente la personnification civile de l'Église peut être envisagée sous un double aspect : eu égard à l'obligation que les lois en vigueur dans nos pays imposent à TÉtat de suppléer à l'insuffisance des ressources de l'Église (4), et au point de vue plus général des principes.
(1) V. ci-dessus, pp. 211 suiv., 251 suiv.
(2) Exposé des motifs du projet de loi sur le temporel du cuUe, 1864.
(3) V. ci-dessus, liv. V, sect. II, chap. 3, pp, 110 suiv.
(4) Cette obligation est une ngourause obligation de justice, véritable
552 L ÉGLISE ET LÉTAT.
a) Dans le premier cas, la personnification de l'Église ne peut être qu'avantageuse au trésor public. En effet, il y a dans rhomme un sentiment naturel qui le pousse à se dépouiller d'une partie de ses biens en faveur de la divinité et de son culte, la tradition universelle l'atteste. Si l'association religieuse peut posséder et acquérir, les citoyens ne manqueront pas de suivre cette impulsion de la foi et de la conscience, et ils allégeront ainsi l'obligation de l'État. Si, au contraire, refusant à l'Église le droit d'être propriétaire, l'État prend sur lui de subvenir à toutes les nécessités du culte, il tarira, de fait, la source des libéralités pieuses ; ii éteindra le sentiment qui les inspire, et il aggravera en conséquence les charges qui pèsent sur le budget public.
b) En général, il y a pour l'État utilité matérielle à reconnaître à l'Église la capacité civile. Nous venons de dire que le législateur doit assurer l'existence et la propagation de la religion. Parmi les mesures diverses qui peuvent atteindre ce but, il doit choisir celles qui sont le mieux en rapport avec les obligations particulières des citoyens et les intérêts de l'administration générale du royaume. Il doit, par conséquent, autant que possible, laisser peser directement sur les fidèles eux-mêmes la charge de pourvoir aui nécessités du culte. Le caractère particulier que présente la religion d'être absolument indispensable à l'ordre public et social impose, il est vrai, à l'État envers TÉglise des devoirs qu'il n'a pas à l'égard des autres associations ; mais ces devoirs ne sont ici que subsidiaires. Il est juste qu'une société vive premièrement aux dépens de ses membres ; c'est un principe de droit naturel.
Cela est vrai même dans une nation où règne l'unité de religion. A plus forte raison ne peut-il, dans un pays divisé de croyances et de cultes, y avoir pour le gouvernement l'obligation naturelle de subvenir aux nécessités de toutes les communions religieuses. La raison en est simple : il n'y a pas, il ne peut pas y avoir obligation de soutenir l'erreur; or, parmi les différentes religions, il n'en est qu'une qui soit vraie. L'État qui, par ses subsides, concourrait à la propa-
restitution oa indemnité. Voyez notre traité Des fabriques d'églises^ l^ part, chap. I.
gation de sectes reconnues fausses, ferait une chose inconciliable avec'la morale (i). Il violerait même la liberté de conscience ; car, ce serait exercer une véritable contrainte dans le domaine de la conscience que de forcer les citoyens à concourir, par le moyen de l'impôt, à l'exercice de cultes dont les doctrines ne sont pas les leurs, doctrines qu'ils considèrent comme mauvaises, et qu'ils doivent condamner et répudier (2). Une fois admise la liberté des cultes, le seul moyen de sauvegarder tous les droits est d'accorder la personnification civile aux différentes associations reconnues.
3^ C'est un devoir de l'État envers les citoyens. — Enfin la personnification civile de l'Église est un devoir de l'État envers ses sujets. Puisque le pouvoir social existe pour l'intérêt des citoyens, ceux-ci doivent être protégés eflScacement par la loi dans l'exercice et la jouissance de leurs droits, surtout de ceux de ces droits qui sont plus sacrés et plus nécessaires. Si donc les sujets ont reconnu l'origine divine de l'Église, si, usant du plus saint des droits, ils ont accepté la religion, s'ils la veulent conserver, ne peuvent-ils pas exiger du pouvoir qu'il assure son existence et sa prospérité ? Peut-il dépendre d'un législateur mécréant, aux yeux duquel elle n'est peut-être rien, de la détruire, autant qu'il le peut, en. ce lui laissant qu'une existence précaire, sans droit, sans garantie, sans sécurité ? N'y aurait- il pas ^ là une véritable tyrannie envers les citoyens ?
On ne manquera pas sans doute d'objecter que nos principes ne vont à rien moins qu'à permettre à toutes les associations indistinctement de réclamer la personnification civile. Mais nous repoussons l'assimilation que l'on voudrait faire : il y a, entre l'Église et les corporations civiles, des ditfé-
(1) A raison de circonstances exceptionnelles, il peut être permis d'accorder un traitement aux ministres d^une religion dissidente, mais comme mesure de protection civile et toute personnelle.
(2) Les traitements des ministres du culte catholique et les subsides accordés aux ûibriques d'églises ne sauraient être considérés chez nous comme contraires au principe de la liberté constitutionnelle des cuites. L*Etat s*étant emparé des biens de TÈglise en 1789, c'est TÉtat aussi qui doit la réparation du dommage causé. Dec. du 2 nov« 1789, et concordat de 1801, art. 13 et 14.
reaces essentielles, qui ne permettront jamais de confondre ces deux ordres de choses (i).
IL Lois civiles sur les établissements de mainmorte. —
En droit civil, les personnes morales étant considérées comme des mineurs, il leur est donné un conseil d'administration, sous la tutelle et le contrôle du gouvernement. Ce conseil ne peut gérer les biens de l'établissement que conformément à des règles spéciales, établies par la loi ; et il ne peut ni acquérir ni aliéner sans y être dûment autorisé (2). L'État peut-il, de son autorité propre, soumettre les établissements ecclésiastiques à ces conditions? Non. Qu'il impose ces restrictions légales au droit de propriété de ses propres institutions, nous n'y contredisons pas. Mais il est vraiment impossible de lui reconnaître un semblable pouvoir quant aux biens de l'Eglise. Le droit de celle-ci est absolu ; il ne. peut être limité san^ son assentiment ou formel ou tacite. Nous invoquons «à l'appui de cette doctrine le principe de la liberté de l'Eglise et les dispositions formelles du droit canonique.
1° Le principe de la liberté de rÉglise. — L'Église n'est soumise à aucune puissance humaine dans l'exercice de ses droits divins et l'accomplissement de son œuvre. La quantité de biens qui lui est nécessaire ainsi que l'usage qu'elle en doit faire dépendent de la grandeur, de la multiplicité et de la nature de ses besoins. Ceux-ci, à leur tour, se déterminent par l'étendue de la mission qu'elle doit remplir et par la manière dont elle doit la remplir : enseigner, conserver et propager la doctrine chrétienne, administrer les sacrements, établir et régler le culte, entretenir ses ministres, soulager toutes les misères, faire toutes les institutions nécessaires ou utiles au salut du peuple chrétien, en les appropriant aux diverses circonstances de temps et de lieux. Or, la puissance séculière n'a point qualité pour définir et circonscrire cette mission.
(1) Supra, pag. 539 suiv.
(2) Code c. art. 619, 910, 937, 1712, 2227, et lois spéciales sur les éUblissements publics.
DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS l'ÉGLISE. 555
Qui ne voit, d'ailleurs, qu'un être quelconque na de liberté et d'indépendance réelle que s'il est libre et indépendant dans l'emploi des moyens nécessaires à son existence? Si le droit que l'on attribue ici au pouvoir civil était, comme on TaflSrme, un droit inhérent à la souveraineté, il faudrait dire qu'il est général et absolu; il appartiendrait donc même aux princes infidèles. Mais peut-on supposer que l'Eglise a été livrée par Dieu son auteur à la merci de ses plus mortels ennemis? Une semblable faculté ne peut pas davantage convenir aux souverains chrétiens ; car, par leur entrée dans l'Eglise, ils deviennent ses sujets, bien loin d'acquérir des droits particuliers sur elle.
2** Les lois canoniques. — Aussi l'Église revendique-t-elle par ses lois une liberté complète en cette matière. Comme on peut le voir au titre De Immunitate ecclesiarum, du Sexte, elle fait à tout dépositaire de l'autorité publique défense sévère de mettre des entraves quelconques au droit qu'ont les établissements eccléstastiques d'acquérir et de posséder des biens temporels. Les souverains pontifes Alexandre IV et Boniface VIII y déclarent ces entraves autant de violations de l'immunité ecclésiastique, violations que le Siège apostolique doit réprimer avec énergie (i). En 1869, le pape Pie IX a confirmé les anciennes dispositions, en leur donnant, par la bulle Aposlolicae Sedis, la sanction de la pins grave des peines spirituelles, de l'excommunication (2).
Cette liberté ne s'étend pas seulement aux. acquisitions et aux aliénations, mais encore à l'administration. Le droit de propriété de l'Église est parfait en son genre ; il a tous les attributs naturels de la propriété ordinaire : faculté de jouir, faculté d'administrer, faculté de disposer quand les besoins de Tassociation le demandent (3). Il est donc évident que
(1) « Quum talia in derogationem libertatis ecclesiasticae praesumantar, « expedit quod per diligentiam et auctoritatem Sedis Apostolicae, quae curam » habet ecclesiarum omnium et tutelam, contra talium ausus et conamina r* opportunum remedium opponatur, ut ecclesiae ipsae in plenitudine juris y sui et libertatis iniegritaie laeteniur, ac detestabilis malignorum audacia et «• insolentium nefaria temeritas propulsetur •*. Capp. I et V, hoc tU,
(2) Voir § 1, n. VII.
(3) Code c. art. 544.
556 L ÉGLISB ET l'ÉTAT.
les gouvernements séculiers ne peuvent, sans commettre un abus de pouvoir et un véritable empiétement, revendiquer le droit de régler le mode de gestion des biens ecclésiastiques. Sans doute, dans l'état actuel de la législation, le pouvoir civil étant tenu de suppléer à Tindigence constatée des fabriques, on ne peut lui contester le droit de contrôler la régie et l'emploi des biens de ces établissements. Mais cette surveillance, qu'autorise la situation particulière de rÉtat vis-à-vis de l'Église en Belgique et en France (i), ne comprend pas le droit de régler l'administration elle-même. Les mesures desfinées à la rendre efficace ne peuvent pas empiéter sur les prérogatives naturelles et essentielles du propriétaire.
Mais puisque, de notre aveu, l'Eglise n'a pas de personnification civile sans l'intervention de la loi, l'État n'a-t-il pas le droit de subordonner son concours à toutes les conditions qu'il trouve bon d'imposer ? Lorsque le législateur donne aux établissements ecclésiastiques le privilège de l'existence civile, ne peut-il pas régler de la manière la plus absolue les conditions de cette existence, et le mode d'acquisition et d'administration des biens de ces établissements?
Nous répondons, d'abord, que la personnification civile de l'Église n'est point un privilège^ c'est-à-dire une concession gratuite et arbitraire du pouvoir politique. L'Église, en la réclamant fait valoir son droiù^ et l'État, en la lui accordant, ne fait que remplir un devoir; nous croyons avoir démontré ce principe.
Ensuite, les conditions dont on parle ne peuvent pas être telles qu'elles rendent la concession illusoire, qu'elles soient la négation du droit de propriété lui-même, ou de ses attributs essentiels, la faculté d'acquérir, d'user, de jouir, d'aliéner, d'administrer. Voilà pourtant où l'on en veut venir. En donnant au droit de propriété des particuliers la consécration de la loi positive, TÉtat pourrait-il limiter et régler à son gré ce privilège? non, évidemment. Et cependant le droit des particuliers n'est pas plus respectable et plus sacré que celui de l'Église; celle-ci a en sa faveur des titres plus nombreux. Lorsque le gouvernement approuve
(1) Pour les raisons que j'expose dans mon traité des fabriques d'églises.
une société de commerce anonyme, il ne s'arroge pas le droit de décréter que désormais cette société sera considérée comme un établissement d utilité publique, semblable aux communes, aux hospices ou aux bureaux de bienfaisance ; il ne s arroge pas le droit de nommer les administrateurs de cette société et de régler, comme il lentend, le mode dadministration de ses biens. Et Ion voudrait que ce droit il pût le prendre à l'égard de l'Église !
3"" Avantages et inconvénients de la mainmorte.— Concordat. — En niant à l'État le pouvoir de mettre des restrictions au droit de propriété des établissements ecclésiastiques, nous avons ajouté : sans le consentement exprès ou tacite de r Église, et cela doit être remarqué. Nous voulons que la liberté de l'Église soit placée au-dessus des violences et de l'arbitraire de la puissance séculière; mais nous ne prétendons pas que l'État doive se désintéresser complètement sur la question de la propriété ecclésiastique.
L'existence des mainmortes, il faut bien le reconnaître, touche aux plus graves intérêts de la société civile et môme aux conditions essentielles de l'ordre public. Sous Tancienne législation, il fut une époque où tous les biens immobiliers des établissements ecclésiastiques reconnus étaient exempts des contributions, charges et subsides ordinaires quelconques. En outre, n'étant point sujets à mutation, ils échappaient aussi, comme ils échappent encore aujourd'hui en Belgique(i), à l'impôt périodique auquel sont soumises les propriétés des particuliers, Or, il est évident que, dans de pareilles conditions, laugmentation illimitée de cette espèce de propriétés finirait par tarir ou diminuer considérablement une des principales sources du revenu public, et conduirait ainsi rÉtat à grever outre mesure les propriétés particulières et les contribuables, au risque peut être de faire déserter l'exploitation du sol.
Les économistes sont également d'accord qu'au point de vue social et politique, la mainmorte illimitée présente de graves inconvénients et de grands dangers. D'un côté, il
(1) En France, les biens de mainmorte sont soumis à une taxe annuelle représentative des droits de mutation. Loi du 20 fév. 1849.
n'est point contestable que la possession de la terre par les masses ne soit un des principaux éléments de stabilité et de moralité. Et, de l'autre, si les personnes morales, qui ne souffrent aucun morcellement ni aucun partage, s'agrandissaient ou se multipliaient indéfiniment, il ne resterait plus dans la circulation une quantité de biens suffisante pour stimuler le commerce et le travail ; l'essor de la population elle-même en serait ralenti.
Mais il faut se garder de l'abus des théories. La mainmorte est un thème qui prête merveilleusement à la déclamation. Beaucoup d'orateurs et d'écrivains contemporains ont recouru à ce moyen facile, qui dispense de faire un examen sérieux de la question, pour combattre, non les abus possibles de l'institution, mais l'institution elle-même. Quand elle est restreinte à de justes limites, loin de présenter les dangers que ces hommes y voient, la constitution des personnes morales est une condition d'ordre et de prospérité publique. La grande propriété foncière est indispensable au progrès social, elle est un des plus puissants moyens de conservation, et une des bases les plus solides de la sécurité générale : il faut qu'il y ait dans la société des existences fortes et permanentes, toujours à même de faire les sacrifices qu'un avenir incertain peut à chaque instant exiger. D'ailleurs, le bien-être et la richesse publique ne demandent pas que l'on multiplie indéfiniment le nombre des petits propriétaires, et que l'on fasse courir les biens de mains en mains sans relâche. Une trop grande circulation et un morcellement trop considérable ruineraient entièrement l'agriculture. L'utilité générale de la propriété immobilière consiste surtout à rendre les terres aussi productives que possible, et à en appliquer ensuite les revenus et les fruits aux divers besoins de la société et de ses membres. Or, l'incommutabilité et l'indivision des biens sont, dans une certaine mesure, indispensables à la culture, parce qu'elles donnent la richesse et l'esprit de suite nécessaires pour réaliser la conservation, l'amélioration et le progrès. Le morcellement du sol, au contraire, peut avoir pour effet, en portant les capitaux vers la propriété, de les détourner de la culture, un des vices principaux de notre économie rurale (i). C'est ainsi que, au
(1) y. Léonce de Lavergne, Économie rurale de la France depids 1789. p. 431.
sein de l'Assemblée nationale de 1789, l'abbé Maury a pu dire des biens de l'Eglise, sans que personne Tait contredit : « On prétend favoriser l'agriculture (par la vente et la divi- » sion des biens du clergé) : est-il des terres mieux culti- » vées que les nôtres ? Comparez les provinces où l'Église » possède des biens, vous verrez qu'elles sont les plus riches ; » comparez celles où les ecclésiastiques ont peu de propriétés, » vous' verrez que la terre s'ouvre à regret pour récompenser » les bras languissants de ceux qui la cultivent sans amouri'i)»» . D'autre part, quel usage TÉglise fait elle de ses propriétés ? J'ai dit quelle est la destination de ces biens. Quoi ! on considérerait comme un danger pour la société des richesses qui servent à faire fleurir la religion, à répandre sur l'humanité les trésors des biens célestes, à inculquer aux citoyens les principes de la justice et de la morale sociales, ces fondements de tout ordre public et de la grandeur des nations, à créer des établissements admirables, destinés au soulagement de toutes les misères et de toutes les infortunes, et, au besoin, à venir directement en aide à l'État lui-même! Quelles autres propriétés peuvent, sous ce rapport, être mises en comparaison avec les propriétés de l'Église i
Du reste, la mainmorte, à la bien prendre, est une fiction. Dans la réalité des choses, il se fait une aussi grande mutation des biens ecclésiastiques que de tous les autres. Les biens des établissements charitables, par exemple, étant destinés au soulagement des pauvres, des vieillards, des orphelins, etc., ceux-ci sont en vérité les propriétaires de ces biens ; car enfin la propriété ne s'estime que pour l'utilité qu'on en retire. Or, ne meurent-ils pas et ne changent-ils pas sans cesse ces propriétaires ? Il en est de même du personnel des autres établissements. Si bien que l'abbé Maury a pu faire encore, aux partisans de la nationalisation, cette réponse, demeurée san^ réplique : * On dit qu'il importe de y» multiplier les mutations : est-il des propriétés qui changent 5» plus rapidement de main ? Tous les vingt ans il y a muta- 7i tion (2) ».
Les vues de la plupart des économistes qui ont traité de
(1) Moniteur, n« 81, p. 329.
(2) n)id.
la propriété ecclésiastique sont fausses ou incomplètes. Ils n'envisagent d'ordinaire le problème que sous une seule de ses faces, dans un seul de ses éléments, l'élément purement matériel. Ils semblent ne se soucier en aucune façon des intérêts moraux et de la destination finale de l'humanité. Pourtant la société chrétienne a mieux à faire qu'à amasser des richesses. Si la mainmorte ecclésiastique, au point de vue économique, présente des inconvénients, ces inconvénients sont bien largement compensés par les services de toute nature qu'elle peut rendre aux populations et à la société.
Toutefois, je le répète, elle intéresse directement la société civile, et pour cette raison les questions qu'elle soulève doivent être résolues d'un commun accord par les deux puissances. Le concordat est la voie naturelle et le plus sûr moyen de sauvegarder les droits de l'Eglise et les intérêts de l'Etat Nous savons par l'histoire combien l'Église se montre conciliante et facile quand il s'agit de faire entre les deux puissances quelque arrangement amical pour le bien général. Tout en maintenant avec fermeté les principes de ses droits divins, elle sait tenir compte de la législation civile, de Fétat des mœurs, des exigences du temps, et faire toutes les concessions opportunes, comme elle l'a toujours fait. Ce qu'elle peut abandonner aux pouvoirs politiques, elle l'abandonne.
4"" Luttes entre TÉglise et TÉtat. — Nationalisation en 1789. — Malheureusement, l'histoire l'atteste aussi, l'État ne se prête que bien rarement à ce bienveillant accord. Il préfère trancher à son gré et suivant son caprice les questions de juridiction débattues entre les deux puissances. C'est ainsi qu'il a souvent prétendu pouvoir, de sa seule autorité, déterminer la quantité, les conditions et le mode des possessions de l'Église. Celle-ci a protesté, comme elle devait le faire, contre ces empiétements; elle a revendiqué avec énergie son droit naturel et divin. Nous voyons, par les décrétales citées d'Alexandre IV et de Boniface VIII, que la lutte était déjà vivement engagée dès le xiii* siècle ; mais le droit de l'Eglise a triomphé. Cette lutte, du reste, était loin d'être générale, et l'on ne voulait alors que mettre des
limites et des conditions aux propriétés de mainmorte ecclésiastique; on ne menaçait pas l'existence même des corporations religieuses ; celles-ci pouvaient se constituer en personnes civiles en vertu des lois générales et d'un usage universellement existant, sans qu'une autorisation spéciale fût nécessaire. Pendant le cours des xvi®, xvii® et xviii® siècles, on alla plus loin : la dépendance des établissements ecclésiastiques à Tégard de l'autorité civile fut érigée en système ; la défense d'acquérir devint plus sévère, et l'on ne tarda pas à exiger, pour la fondation de chaque corps et communauté, l'approbation expresse du souverain « sur la cause de V utilité qui pouvait s y trouver t» (i).
Enfin vint la suppression. La loi du 18 août 1792 abolit toutes les corporations religieuses et toutes les congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades. Les autres corps ecclésiastiques, tels que fabriques d'églises, séminaires, menses épiscopales, etc., furent peu après emportés par la tourmente révolutionnaire. Les biens des uns et des autres furent confisqués, vendus, ou attribués à des institutions considérées désormais comme laïques et séculières. C'est cette mainmise nationale qu'il nous reste à apprécier.
Article III.
La nationalisation des biens ecclésiastiques, ses résultats.
Ses conséquences. — La mainmise nationale de 1789 n'a pas eu seulement ses apologistes, elle a été glorifiée. Des orateurs et des écrivains modernes, qui se disent hommes d'Etat, ont élevé à la hauteur d'un principe social ce vol solennel dont Gibbon lui-même a dit « qu'il a ébranlé la société dans ses fondements et menacé les sociétés d'une dissolution générale » .
Pour nous, nous croyons qu'il est suffisamment démontré, par ce qui précède, que cette spoliation de l'Eglise fut contraire aux lois éternelles de la religion et de la justice; mais
(1) V. Domat, DroU public, liv. l^ lit. Il, sect. II.