CHAPITRE I
Accord et réconciliation basés sur les principes de la justice rigoureuse.
I. Prmoipe fondamental. — Pour ne point se jeter dans des difficultés sans issue, il faut établir l'accord entre les deux puissances sur le principe même de la justice générale : Cuique suum. Aucune raison politique ne saurait justifier les coups d'État dans l'Église. N'admettant qu'un seul Dieu auteur de la justice, nous ne pouvons admettre deux justices contradictoires. Le manichéisme est en politique aussi une hérésie et une absurdité. Il existe dans le monde deux ordres et deux pouvoirs, c'est vrai ; mais tous les dualisme» créés sont régis et harmonisés par la loi suprême du Créateur. La jurisprudence humaine ne saurait se .soustraire à cette loi sans se mettre en révolte contre Dieu et contre la saine raison. Donc, ni l'Église ni l'État ne peuvent se dire souverains d'une manière absolue. Chacune des deux puissances a la somme d'autorité que Dieu lui a départie. Refuser à l'Église, comme le font les gallicans et les partisans du naturalisme, le nom même de puissance, proclamer que la puissance civile n'est rien si eue n'est tout (i), c'est se refuser d'avance à voir jamais la paix et la concorde régner entre l'Église et l'État ; c'est rendre impossible la solution des difficultés si nombreuses qui peuvent nattre à chaque instant de l'exercice des deux autorités.
n. Dans l'État ohrétien. — Lorsque les relations entre les deux pouvoirs sont établies sur la véritable base du droit divin, les conflits deviennent plus difficiles. Si quelque désaccord éclate, les difficultés peuvent être promptement résolues ou écartées par l'application du principe de la mutuelle indépendance de l'Église et de l'État, combiné avec le principe de la subordination de l'ordre temporel à l'ordre spirituel. Voici les règles de solution qui nous sont suggérées par la saine raison.
(1) V., ci-dessus, pp. 119, 189 et 413, suiv.
592 LÉQLISE ET LÉTAT.
P Suivant la doctrine que nous avons exposée précédemment (i), il faut voir d'abord si ce qui fait l'objet du conflit doit être rangé parmi les matières ecclésiastiques ou les matières civiles, et en faire l'attribution en conséquence.
2® La matière est-elle mixte ? On en fera le partage si la division est possible, ou bien la compétence sera réglée par le droit en vigueur, par les usages existants, etc. (2).
3"^ Si le conflit subsiste, il y a lieu, d'après quelques auteurs, de considérer l'objet en litige dans ses rapports avec les besoins de chacune des deux sociétés. Une nécessité bien constatée l'emportera naturellement sur une simple utilité ; une plus grande nécessité ou une plus grande utilité, sur une nécessité ou une utilité moindre. D'autres pensent même que, dans le cas de collision entre la loi spirituelle et la loi civile, il faut s'attacher à distinguer les espèces différentes et les degrés divers des obligations imposées par les deui lois, les différentes espèces de lois, préceptives ou prohibitives, etc. Ces moyens peuvent assurément être tentés ; mais comme chacun des deux pouvoirs est, dans sa sphère, juge de ses propres besoins et nécessités, il sera difficile par là d'arriver à un résultat satisfaisant.
4** C'est donc le moment d'en venir à une transaction amicale. La nécessité de cette entente résulte tout à la fois et de la nature même des deux puissances et des besoins des deux sociétés. Telle est la doctrine que S. S. Léon Xlll ne cesse de préconiser. « L'Eglise, dit-il, veut que, dans les » choses dont le jugement^ pour des causes diverses^ appary» tient au pouvoir religieux et au pouvoir civil, il soit fait y» un accord par le bienfait duquel de funestes confusions y>' leur soient épargnées (3)... Par cet arrangement, on arrive » à une organisation parfaite de chaque pouvoir, et Ton « trouve le moyen le plus opportun et le plus efficace de ^ faire le bonheur du genre humain en ce qui concerne la »• conduite de la vie présente et l'espérance de la vie » future (4) w . Il est peu de circonstances mémorables de son pontificat où il n'ait fait appel au bon vouloir des gouveme-
(1) V. p. 408 8uiv.
(2) V. p. 413 8uiv.
(3) Encjcl. Diuiumum Ulud, du 29 juin 1881.
(4) Encjcl. Arcanum divinae Providentiae, du 10 février 1880.