‹ L'Église et l'étatChapitre 59 sur 75 · DES CONFLITS ENTRB LES DEUX PUISSANCES · texte numérisé non relu

DES CONFLITS ENTRB LES DEUX PUISSANCES

ments pour régler, sur ce pied, les droits et les relations des deux autorités. « Nous exhortons de nouveau les princes » à s'accorder et à faire alliance avec nous — aime-t-il à » répéter — ; ces exhortations que nous avons déjà faites » avec amour, nous les renouvelons avec énergie, et, avec 9i une paternelle bienveillance, nous leur tendons les pre- 9i miers la main (i), prenant pour ainsi dire rengagement » de pousser aussi loin que possible la condescendance et w Tindulgence (2) ». Cette matière des concordats fait lobjet » du chapitre second du présent livre.

5"* Si tous ces moyens demeurent ineflScaces, et qu'il faille terminer le différend, il ne reste plus qu'à prononcer en faveur de l'Église et de son pouvoir. En voici les raisons :

a) Il est juste que l'inférieur cède au supérieur, comme le corps doit céder à l'âme, l'intérêt temporel à l'intérêt éternel. « Celui à qui les choses humaines ont été confiées doit ra- » tionnellement dépendre de celui qui a la garde des choses f* célestes » (3).

b) L'Etat, en voulant s'attribuer l'objet en litige, sortirait des bornes de sa compétence; car il ne peut rien qui ne soit juste, honnête, conforme à la religion ; or, c'est à l'EgUse qu'il appartient de définir quels actes sont conformes ou contraires à la morale et à la religion.

c) D'ailleurs, le bien de l'Église ne saurait être en opposition avec les intérêts bien entendus de la société civile. Ce qui est utile à la religion tourne en définitive au profit de la société civile elle-même. Toute privation que doit supporter cette dernière ne doit pas être considérée comme un mal ; il faut voir, avant tout, si la revendication de l'objet en question par le pouvoir temporel ne deviendrait pas un inconvénient beaucoup plus grand dans l'ordre supérieur de la religion. Or, qui sera juge en cela, sinon l'Église?

Dans les règles précédentes nous supposons que l'objet du litige est un fait particulier^ fait sur lequel, nous ne le contestons pas, le pouvoir spirituel peut à la rigueur se tromper, mais sur lequel il a néanmoins le droit do statuer,

(1) Encycl. cit. Diuturnum illud.

(2) Encycl. Immortale Dei, du I novembre 1885.

(3) Encycl. cit. Arcanum divinae Providentiae. V. Syllabus, propp. XLII et LIV, et ci-dessus p. 221 euiv.

parce que, dans le cas de conâit entre deux autorités, il n'est pas conforme à la raison de remettre le jugement à Yautorité inférieure et subordonnée. La question se réduirait à des termes plus simples s'il s'agissait d'émettre directement une décision de doctrine sur les droits de l'Église et les limites de ces droits, ou de tracer une règle générale à observer. Le principe de Y infaillibilité étant ici en cause, l'Église devrait, elle seule, être immédiatement saisie de la difficulté et chargée de prononcer ; elle a été constituée par Dieu môme dépositaire et interprète de la révélation ; elle ne peut tomber dans l'erreur en matière de dogme ou de morale.

III. Dans rÉtat hostile on neutre. — Quoique l'Église se présente à toutes les nations avec les titres divins de sa royauté et de sa souveraineté, elle n'est pas accueillie par tous les gouvernements avec la même bienveillance. Les États divers avec lesquels elle est en relation prennent visà-vis d'elle des positions bien différentes (i). Par conséquent un principe unique ne saurait suffire à régler les rapports qui naissent de ces situations diverses.

L'État hostile. — Quelle paix l'Église peut-elle attendre de la part des gouvernements qui la méconnaissent, usurpent violemment ses droits et la persécutent ? Elle n a alors qu'une ressource, continuer son œuvre en souffrant, acceptant ou plutôt subissant la lutte ; elle ne peut acheter la concorde au prix de son indépendance. Mais du moment où ces gouvernements aveuglés reviendront à des sentiments plus justes à 3on égard, ils la trouveront toujours disposée à entrer en composition, et à faire, pour rétablir l'harmonie, toutes les concessions compatibles avec son honneur et sa liberté nécessaire.

L'État neutre on séparé. — L'État neutre, nous l'avons vu, fait profession de respecter la liberté de l'Église ; et, par la séparation, il entend écarter jusqu'à l'occasion des dissentiments et des conflits. Voyons si les faits ne donnent pas^ici un démenti à la théorie.

(1) V. ci-dessus, liv. II, chap. IV.

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