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DES CONFLITS ENTRE LES DEUX PUISSANCES

Il est assez de mode aujourd'hui, même parmi les écrivains catholiques, de préférer ce régime, qu'on appelle des libertés publiques et du droit commun^ au régime de la protection et des concordais. Très sincèrement soucieux des intérêts de rÉglise, ils ne voient « dans les concordats qu'une dimi- » nution des droits et des libertés de l'Église. L'expérience » de ce siècle nous montre assez, disent-ils, que les libertés » religieuses des catholiques sont mieux garanties par les » libertés publiques et générales que par un simple traité » entre deux chancelleries » .

Disons tout d'abord que nous ne méconnaissons nullement ce que ce régime peut avoir de relativement bon dans les pays divisés de croyances ; nous nous sommes longuement expliqué sur ce point. D'autre part, nous sommes loin de considérer le concordat comme une panacée. L'histoire ne nous offre que trop d'exemples de gouvernements qui ont cherché à surprendre la bonne foi du Saint-Siège et à tromper sa loyauté. Mais, au point de vue de la question spéciale qui nous occupe, est-il vrai que le régime de la liberté offre plus de garantie à la paix et à la concorde que celui de la protection et des concordats? Examinons la question en fait et en principe.

En fait, — On ne peut nier, dit-on, que souvent les gouvernements n'aient changé les concordats à leur gré, suivant leurs caprices, sans même consulter le Saint-Siège. C'est incontestable. Mais les libertés publiques ont elles toujours suffisamment protégé les droits religieux des catholiques? Le compte des atteintes portées à la liberté catholique par l'Etat soi-disant libéral est-il moindre que celui des violations des garanties concordataires par l'Etat absolu ? Pourquoi les hommes qui ne tiennent pas pour sacrée la foi donnée dans une convention solennelle seraient-ils plus religieux observateurs des libertés constitutionnelles des catholiques? « Parce que, dites-vous, celles-ci sont les libertés de tous » . Eh bien ! citez-nous l'exemple dune secte dissidente qui, en Belgique par exemple, ait élevé la voix en faveur de la liberté commune menacée et méconnue dans la question des cimetières, des fondations charitables, des bourses d'études, du temporel des cultes, de l'enseignement, des quêtes, de la milice, des cérémonies publiques du culte, etc. Aucune ne l'a fait, et aucune ne le fera jamais. L'expé-

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rience nous montre la même chose dans les autres pays. Là raison de ce fait est facile à comprendre : seule l'Église catholique doit être et veut rester distincte et indépendante de la puissance séculière ; toutes les autres sectes peuvent se laisser absorber, elles ont intérêt à sacrifier leur indépendance aux faveurs du pouvoir, elles font profession de n'avoir pas d autonomie (i). En sorte que les libertés religieuses constitutionnelles n'étant guère profitables quà lassociation catholique, elles cessent, par le fait, d'être le droit commun.

2^ En principe. — Remarquons d'abord que loin d'écarter les causes des dissensions et des conflits entre le trône et l'autel, l'Etat indifférent semble, au contraire, les provoquer, du moins à en juger par ce qui se passe sous nos yeux, et par la manière même dont les partis politiques sont constitués en Belgique. S'il ne provoque pas les difficultés, certainement il ne les écarte pas non plus : sous tous les régimes l'Église et l'État, à raison même des liens étroits qui les unissent, se trouveront nécessairement en face l'un de lautre dans une foule de questions de la plus haute importance. Les catholiques dont nous parlons le sentent bien, puisqu'ils font des appels constants à la tolérance réciproque et à une mutuelle bienveillance. Or, le système du droit commun laisse toutes les questions sans solution réelle. En effet, quelle base donnera-t-on à la concorde et à la paix? On répond «« le mutuel respect de la liberté et des droits des deux pouvoirs *. — Fort bien ; mais qui définira les droits et les libertés de l'Église? Qui marquera à l'État les limites de sa compétence ?

Prendra-t-on comme point de départ le droit naturel ? — a) L'État, pour ses propres affaires, s'en constituera l'interprète ; b) d'ailleurs, l'Église chrétienne n'existe pas seulement en vertu du droit naturel ; on ne peut pas par le seul droit naturel déterminer sa constitution et ses droits, l'Église est une institution essentiellement positive, toute surnaturelle.

Prendra-t-on pour base le droit divin positif, c'est-à-dire la révélation ? — a) L'État indifférent fait profession de ne pas le reconnaître ; tout appel au droit divin est repoussé comme une intolérable prétention des catholiques; et, de fait, l'introduction de Télément divin dans le règlement des

(1) V. ci-dessus, p. 26 suiv.

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