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DES CONFLITS ENTRE LES DEUX PUISSANCES

droits des deux puissances serait le renversement du principe même sur lequel repose TÉtat indifférent (i). — b) Cependant hors de là il est impossible que TÉglise entre en composition ; en dehors du droit divin pas d'entente, pas de concorde possible ; car, quels ^ue soient les rapports extérieurs et tout accidentels de TEglise avec les gouvernements humains, jamais, on le comprend sans peine, elle ne peut permettre que Ion méconnaisse en rien sa constitution essentielle ; jamais, sous aucun régime, pas plus sous celui rie la liberté que sous celui des concordats, TEglise ne peut renoncer aux droits qu elle tient de Dieu sur les personnes et les choses de la religion.

Bien loin que TÉglise puisse ici transiger sur le droit divin, elle doit, au contraii:e, sous le régime de l'indifférence, se montrer beaucoup moins conciliante que sous le régime de la protection et du concordat. D'abord, parce que, ne recevant rien du pouvoir, celui-ci n'est pas en droit d'exiger d'elle quelque faveur, quelque privilège. Ensuite, parce que, dans cet état de choses, toute contestation entre l'Église et l'Etat devient une question de droit, de compétence, de doctrine, l'expérience le prouve ; et sur ce terrain il est impossible que l'Eglise transige, quel que soit son amour de la paix; ce serait se suicider que de faire la moindre concession.

Dans les concordats, au contraire, parce qu'il s'agit d'une entente mutuelle et d'une amicale composition, les questions de principe sont réservées ou résolues dans le sens du dogme ; et dès lors l'Eglise peut se montrer facile dans le règlement de ses relations avec l'État, en accordant même, au besoin, à la puissance séculière l'exercice de certains droits spirituels secondaires.

C'est pour ces raisons que nous avons dit ailleurs qu'il n'est jamais aussi nécessaire de tracer avec précision les limites rigoureuses des deux puissances que quand celles-ci sont séparées.

Donc, absence, sous le régime dit du droit commun, d'une base sur laquelle on puisse établir une paix durable ; absence d'un principe reconnu de part et d'autre sur lequel on puisse s'appuyer pour rétablir la concorde, quand un conflit a éclaté.

(1) V. liv. II, chap. IV, art. 3, § 3, pag. 359 siiiv.

Quel sera donc rattitude de TEgliseî Protester et protester sans relâche, dans la mesure de la liberté qu'on lui laisse, contre tout fait qui la dépouillerait de ses droits légitimes, de façon à ne pas laisser aux empiétements de la puissance séculière le bénéfice d'une simple tolérance, de façon à conserver toujours dans-la société les notions du droit et de la justice chrétienne, comme les germes vivants d'une restauration future.

D'ailleurs, nous ne voyons pas que le régime de la liberté des cultes, sainement entendu, soit à la rigueur exclusif d'un concordat. Les partisans du droit commun doivent euimémes avouer qu'il n'y a de concorde possible que dans la bienveillance mutuelle des deux autorités et dans le respect des droits réciproques. Mais qu'est-ce qui peut empêcher les deux pouvoirs de régler d'un commun accord, avec cette bienveillance nécessaire, les limites dé leur compétence respective, au moins dans les points extrêmes, et non fixés par la constitution politique?

En 1865, le gouvernement belge régla, par une convention faite avec l'empereur de la Chine, les intérêts religieux des Belges résidant dans ce pays : la même chose pourrait être faite avec le souverain pontife pour les Belges régnicoles. La loi de 1842 sur l'enseignement primaire n'était autre chose qu'une transaction amicale sur un point particulier des relations de FÉglise et de l'État. On pourrait de la même manière résoudre à l'amiable les autres questions litigieuses.

De son côté le Saint-Siège se prête, au besoin, à traiter même avec les gouvernements constitutionnels. D'ordinaire néanmoins il ne consent à entrer en négociation que lorsqu'il lui est prouvé que, dans les matières qui font l'objet du concordat, le roi peut se passer du consentement des Chambres, ou que ce consentement a été obtenu (i).

Au surplus, nous vivons en Belgique sous l'empire du concordat de 1801, de celles du moins de ses dispositions qui n'ont point été abrogées par notre pacte fondamental (2).

(1) Y. Dépêche du card. ÂntoneUi au gouvernement badois, 26 juil. 1860.

(2) Y. ci-dessous, chap. III.

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