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CHAPITRE II

Des concordats.

Objet et division du chapitre. — Nous donnerons d'abord quelques notions touchant les concordats, leurs différentes espèces, leur histoire et leur objet. Nous tâcherons ensuite d'en préciser la nature. Enfin nous dirons comment il faut les interpréter et quand on peut les modifier ou les rompre.

Article P^

Définition, espèces différentes, historique et oljet des concordats,

I. Définition. — P En droit canonique et dans le sens large du mot, on entend par concordat une convention destinée à régler les droits des parties contractantes sur certains objets de l'ordre religieux ou spirituel.

Dans le sens strict et comme nous l'entendons ici, c'est un traité que le pape, comme chef de l'Église universelle, conclut avec un gouvernement, en vue de régler la position respective des deux pouvoirs.

Le concordat est considéré comme un acte de l'autorité souveraine. Il ne peut donc être conclu pour l'Eglise que par le pape lui-même. D'ailleurs, il implique d'ordinaire des dérogations aux lois générales de l'Église, et ces dérogations ne peuvent être consenties que par le souverain pontife.

II. Diverses espèces. — Les concordats se distinguent à raison de leur objqt et à raison de leur forme.

Y Eu égard à t objet et en théorie, on peut en distinguer 1 de trois sortes :

a) Les uns ont pour but de régler la compétence et les droits respectifs des deux pouvoirs dans les matières mixtes ou litigieuses ;

b) d'autres, d'accorder des privilège^s et faveurs réciproques, en signe d'amitié et d'alliance;

600 l'églisb bt l'état.

c) d'autres eofin, de constater les concessioDS faites par une seule des deux puissances, sans réciprocité proprement dite.

1 , L'ancienne législation équivalait tout entière à un concordat au moins tacite de la première et de la deuxième catégorie (i). A partir du jour où l'Eglise, sous Constantin et les empereurs chrétiens, commença à jouir d'une existence sociale publiquement reconnue, il y eut des lois portées d'un commun accord pour régler les choses religieuses. El le droit public et social du moyen âge, que nous avons cidessus esquissé, n'était autre chose qu'un vaste concordat passé entre le pape et les nations chrétiennes, concordat dans lequels de magnifiques faveurs étaient accordées à l'Église et au pontife romain (2), et, par l'Église, à la puissance séculière (3).

Mais ces concordats n'appartiennent pour ainsi dire plus qu'à l'histoire. Les nations s'émancipant voulurent secouer le joug de l'Église, et les souverains, pour leur malheur et celui de leurs sujets, ne plus reconnaître d'autre arbitre que leur épée. Dans leur ambition jalouse et cupide, méconnaissant entièrement les limites de leur puissance, ils empiétèrent sur les droits de l'Église. Le Saint-Siège entra alors dans la voie des concessions pour le bien de la paix. C'est l'ère de la troisième espèce de concordats, des concordais modemesn On peut dire qu'elle fut inaugurée par le grand / pape Nicolas V avec le concordat de Vienne de 1448. A la suite de bouleversements sociaux ou d'attentats du pouvoir civil qui ont jeté le trouble dans l'Église et l'ont dépouillée de ses droits, le souverain pontife, afin de prévenir de plus grands maux, de rétablir la concorde, de relever et d'organiser le culte public, accorde au chef de l'État certains privilèges plus ou moins considérables, n'exigeant, en retour, de la puissance séculière que le respect et la garantie des droits laissés et reconnus à TÉglise. Telle est Torigine commune des concordats aujourd'hui en vigueur. C'est ce qui a fait dire que l'histoire des concordats est l'histoire des dou-

(1) V. ci-des8U8, p. 326 suiv.

(2) V. ci-deseuB, p. ibid.

(3) Y. ci-dessus, p. 57 suiv.

leurs de l'Eglise. Prenons pour exemple le concordat de 1801 : les engagements contractés par TÉtat envers l'Église dans les articles 1, 11, 12, 14 et 15 ne sont point des faveurs, mais la simple garantie des droits et des libertés que nul ne peut refuser à TEglise. Au contraire, dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, le pape accorde au pouvoir séculier les plus magnifiques privilèges. Il en est à peu près ainsi de tous les autres.

2** Eu égard à la forme adoptée pour porter le concordat à la connaissance des fidèles et des sujets, il en est de deux espèces :

a) Les uns sont publiés sous la forme d*une convention / signée par les hautes parties contractantes ou leurs pléni- / potentiaires. La convention elle-même est donc publiée, dune part comme loi de l'Église par le souverain pontife, dans la bulle de confirmation ; d'autre part, comme loi de l'État, par un acte spécial de la puissance séculière (i).

b) D'autres fois, le concordat est publié sous la forme d'une constitution pontificale à laquelle le pouvoir civil donne ensuite force de loi. Voici comment la chose se passe : le souverain pontife, dans une constitution spéciale, donnée de son autorité souveraine, règle les affaires religieuses de telle nation, conformément à une convention préalable faite avec le gouvernement au moyen de notes diplomatiques; le gouvernement intervient ensuite, de son côté, pour donner, par acte législatif, force de loi aux choses réglées par la bulle pontificale, et conformément à la susdite convention préalable.

La première forme est ordinairement observée quand le Saint-Père traite avec les souverains catholiques, et la seconde, quand la convention est faite avec des États non catholiques. — Au reste, le principe de l'obligation ne dépend pas de la forme adoptée pour la publication. Dans Tune et dans l'autre espèce, nous trouvons ce qui constitue un véritable pacte : engagement réciproque, consentement mutuel, capacité des contractants, objet certain qui forme la matière de l'engagement, cause licite dans l'obligation ; et ainsi l'une et l'autre reposent sur un principe de droit naturel.

(1) V. Concordat de France 1801, de Bavière 1817, d'Autriche 1855.

III. Historique. — Les principaux concordats dont Thistoire fait mention sont les suivants :

Pour r Allemagne, en 1448 ;

pour la France, en 1516, 1801 et 1817 ;

pour le Portugal, en 1288, 1516, 1778 et 1857 ;

pour la Bohême, en 1630 ;

pour la Pologne, en 1736 ;

pour la Sardaigne, en 1727, 1741, 1742, 1750, 1770,

1817, 1836 et 1841 ; pour les Deux-Siciles, en 1741, 18l8 et 1834 ; pour l'Espagne, en 1753, 1851 et 1859 ; pour le duché de Milan, en 1757 ; pour les duchés de Milan et de Mantoue, en 1784 ; pour l'Italie, en 1803, pour la Bavière, en 1817 ; pour la Prusse, en 1821 ; pour les Provinces Rhénanes, en 1821 ; pour le Hanovre, en 1824 ; pour la Belgique, en 1827 ; pour les provinces du Rhin supérieur, en 1827 ; pour le canton de Saint-Gall, en 1847 ; pour la Russie et la Pologne, en 1847 ; pour rÉtrurie, en 1851 ; pour la république de Costa-Rica, en 1853 ; pour la république de Guatemala, en 1853 ; pour l'Autriche, en 1855 ; pour le duché de Wittemberg, en 1857 ; pour le duché de Bade, en 1859 ; pour la république d'Haïti, en 1860 ; pour la république du Honduras, en 1861 ; pour la république de l'Equateur, en 1862 ; pour la république de Venezuela, en 1862 ; pour la république de Nicaragua, en 1862 ; pour la république de San-Salvador, en 1862 ; pour la principauté du Monténégro, en 1886 (i).

(l) Le texte de ces divers concordats, À Texception du dernier, a été publié par le P. Gaspard de Luise dans : De jure publico seu dUplomoHco Ecclêsiae cathailicae, Naplee 1877.

IV. Matière des concordats. — Quels sont les droits spirituels et temporels, les matières ecclésiastiques et civiles, qui peuvent être l'objet des concordats ?

V Dans l'Église, tous les pouvoirs émanent de la hiérarchie (i). Les uns se confèrent par ïordination; les autres, par le mandat ou la mission. Les premiers, qui donnent la faculté d'offrir le saint Sacrifice, de conférer les sacrements et les sacramentaux, ne sont point l'objet des stipulations concordataires ; ils ne peuvent être exercés que par ceux qui ont Taptitude particulière que donne l'ordination, c'est-à-1 dire par les ministres mômes de TÉglise. Les autres, qui comprennent en général le gouvernement et l'enseignement, peuvent, en vertu de la suprême autorité du pape, être délégués à des laïques, de telle façon cependant que les principes essentiels de la constitution divine de l'Église soient respectés. Ainsi, dans un concordat aucune concession ne peut être faite qui briserait l'unité essentielle de la hiérarchie et la légitime subordination de ses degrés d'institution divine (2) ; aucune, qui porterait la moindre atteinte à ce principe fondamental que la hiérarchie est la source de tous les pouvoirs dans l'Église. Même en matière de gou-

(1) y. conc. de Trente, sess. XXIII, De sacram. ord. cap. V, et can. 7, et ci-dessus p. 44 suiv.

(2) L*histoire du concordat de Fontainebleau, de 1813, nous en fournit un exemple remarquable. Arrachés par la violence à S. S. Pie VU, captif et presque mourant, les articles préliminaires de ce concordat renfermaient une clause contraire à la constitution de TËglise : le pape promettait de donner, dans un délai de six mois, l'institution canonique aux évêques nommés par Tempereur, faute de quoi le métropolitain, ou à son défaut le plus ancien évêque de la province, serait investi du droit de Vaccorder, Mais avant la publication du traité, le pontife écrivit, de sa propre main, à Napoléon une lettre à jamais mémorable, portant révocation dé sa signature donnée à ces articles, et dans laquelle on lit notamment, en ce qui concerne la clause susdite : « Cornaient pourriez-vous admettre un règlement tellement subversif » de la constitution divine de TËglise de Jésus- Christ, qui a établi la pri- « mauté de saint Pierre et de ses successeurs, comme Test évidemment le « règlement qui soumet notre puissance à celle du métropolitain, et qui « permet à celui-ci d'instituer le^ évêques nommés que le souverain pontife " aurait cru, en diverses circonstances et dans sa sagesse, ne pas devoir » instituer, rendant ainsi juge et réformateur de la conduite du suprême « hiérarque celui qui lui est inférieur dans la hiérarchie et qui lui doit « soumission et obéissance ? *>

vernement extérieur, l'autorité découle uniquement, par succession légitime, de la hiérarchie ; et nul, filt-il roi absolu de la terre entière, ne peut avoir la plus petite part à cette autorité, que si TEglise la lui confère, et que de la manière dont l'Eglise la lui confère. Le pouvoir ainsi obtenu ne peut être exercé que dépendamment de l'autorité suprême du pape. Nier cette maxime serait formuler une hérésie.

De même les choses religieuses ou spirituelles qui forment l'objet des pouvoirs ecclésiastiques sont de deux sortes :

Les unes sont d'institution divine et immuable, intimement unies à la constitution essentielle de l'Eglise : telles sont la hiérarchie et ses degrés fondamentaux, le symbole ou les dogmes de la foi, les commandements divins et les principes de la morale, le Sacrifice, les sacrements et leurs éléments essentiels, etc. Le Saint-Siège ne peut rien changer à ces matières.

Les autres ont été laissées à la libre détermination de l'Eglise par son divin Fondateur, pour être appropriées aux besoins divers de la société humaine chez les différents peuples et dans les diflférents temps. Celles-ci peuvent donc être modifiées ; et le souverain pontife peut en faire l'objet des stipulations concordataires. Ainsi l'on peut admettre des transactions sur le nombre et l'organisation des diocèses et des paroisses, sur le nombre des fêtes d'obligation, sur les points de gouvernement matériels et de discipline tout extérieure, les délits, les censures, les procédures des officialités, le mode de nomination des ministres du culte, l'organisation des établissements ecclésiastiques, la possession, l'acquisition et l'administration des biens destinés à l'exercice du culte, au soulagement des pauvres, à l'entretien de ses ministres, etc.

La plus importante concession que le souverain pontife fasse dans les concordats, celle qui touche de plus près aux droits essentiels de l'Église, c'est la nomination aux sièges épiscopaux accordée au chef de l'Etat. Toutefois, il faut remarquer, à ce sujet, a) que c'est moins une nomination véritable qu'une présentation, l'Eglise se réservant toujours son veto ; b) que ce n'est pas cette nomination qui confère le pouvoir aux évêques, mais l'institution canonique, que donnent les souverains pontifes. Cette [concession est grave

cependant, niême à ne la considérer que comme un acte de simple initiative de la part du souverain ; car cet acte arrive presque toujours à son but. Aussi l'Église ne Taccorde-t-elle qu'en exigeant de sérieuses garanties : a) le chef du gouvernement doit être catholique; b) le Saint-Siège réserve toujours son droit d'institution canonique (i).

2^ L'État conserve une plus grande liberté que l'Église dans l'octroi de ses faveurs et privilèges, parce qu'à part les conditions essentielles de toute sociabilité et les droits du pouvoir, sa constitution n'est pas de droit divin, ni positif ni naturel (2) ; ensuite parce que la jouissance et l'exercice des droits civils ou politiques n'exigent pas l'aptitude spéciale que donne Tordre pour la jouissance et l'exercice des droits spirituels. En fait, le pouvoir du chef de l'État dépend, à cet égard, des limites fixées par la constitution.

3*" Dans les matières et les droits que nous venons d'indiquer, il peut y avoir des échanges. Mais il est important d'observer que, par ces transactions, rien n'est confondu entre les deux pouvoirs :

a) Sur les points qui ne sont pas mis en cause, non seulement la distinction de l'Église et de l'État demeure entière, mais même leur législation demeure intacte. En d'autres termes, par le concordat il n'y a de dérogation aux lois de l'Église et de l'État que in terminis contradictionis .

h) Sur ceux qui font l'objet même de la convention, il n'y a pas non plus de confusion, parce que ce qui est divin et spirituel vient toujours de l'Église et demeure toujours tel ; ce qui est civil et temporel vient toujours de l'État, et conserve toujours son caractère. Nous n'admettons même pas que ces points soient des objets mixtes, en ce sens que les deux pouvoirs y auraient également droit sous le même lapport, comme sur une propriété indivivse : les droits respectifs sont réglés par la convention.

ARTICLE II

De la nature des concordats.

I. Théorie des légistes rationalistes : L'État ne peut être lié

(1) Voir, à la page 603, note, la protestation du pape Pie VII*

(2) Voir liv. I, chap. 2.

606 l'église et létat.

par les concordats. — Les concordats ont d'irréconciliales adversaires dans tous les partisans de la suprématie absolue de rÉtat. Les protestants, les rationalistes politiques, qui n'admettent d'autre pouvoir public, souverain et indépendant que le pouvoir civil, qui font de l'État l'origine et la source de tous les droits, et pour qui l'Église catholique, comme toute secte religieuse quelconque, n'est qu'une association tolérée par le pouvoir civil, auquel il appartient de définir quels sont ses droits et les limites dans lesquelles elle peut les exercer, — tous ces adorateurs de l'État regardent les concordats comme injurieux à la liberté des peuples et aux droits des souverains. Aussi prétendent -ils que ceux-ci ne sauraient être liés en aucune façon par des conventions de ce genre, attendu qu'ils ont un pouvoir inaliénable sur toutes les sociétés religieuses existant dans la nation, et que d'ailleurs ces conventions sont dénuées de sanction, l'État seul ayant un pouvoir coactif sur ses sujets, tandis que ni les sujets catholiques ni le pape, qui les représente, n'ont aucune force contre l'État. D'où l'on conclut que « la puis- » sance séculière peut casser, déchirer, rendre nulles les » conventions solennelles conclues, sous le nom de concor- 9» dats, avec le Siège apostolique, sans le consentement de » ce Siège et malgré ses réclamations ».

Ce sont ces principes despotiques, subversifs de la constitution môme de l'Eglise et du droit public chrétien, qui ont été mis en œuvre pour discréditer et combattre les récents concordats conclus avec le grand-duché de Bade, le Piémont et l'Autriche. Pie IX les a flétris dans plusieurs actes solennels, notammant dans l'encyclique Quanta cura et le Syllabus du 8 décembre 1864. Et,]tout récemment encore, S. S. Léon XIII, dans la lettre Immortale Dei, du l"" novembre 1885, nous les signalait* comme Mes conséquences naturelles de ce droit nouveau qui fait de l'État « l'arbitre de toute chose » .

II. Les théologiens. — Il y a quelques années, un vif débat s'est élevé entre des écrivains catholiques touchant la nature des concordats ; et les esprits en ont été assez violemment agités en Belgique, en France et en Italie. Je crois inutile

de donner Thistorique de cette controverse (i), et j'aborde directement le fond même de la question. Il s'agit de savoir si les concordats doivent être considérés comme de simples privilèges pontificaux, obligeant le prince qui les reçoit mais non le pape qui les accorde ; — ou bien si ce sont de vrais pactes, liant les deux parties contractantes.

Premier système : Ce sont de simples privilèges. — Il est donc des théologiens, en très petit nombre, il est vrai, qui ne voient dans les concordats, du moins dans les concordats modernes, que de simples privilèges, révocables ad nutum, que le pape accorde au pouvoir civil, et dont il demeure toujours le maître et le seul juge. En d'autres termes, selon eux, les concordats ne seraient pas de véritables traités obligeant les deux parties contractantes, mais de simples « lois ecclésiastiques particulières, faites par l'autorité du » souverain pontife pour un Etat ou un royaume, sur les ' instances du chef de cet Etat, et entraînant powr le prince r» l'obligation qu'il a contractée de les observer religieuse- » ment » . Telle est la définition donnée par le cardinal Tarquini, S. J. (2).

Les raisons apportées à Tappui de ce sentiment sont celles-ci :

a) Dans les concordats dont nous parlons, il s'agit d'ordinaire de matières spirituelles ou connexes avec les questions spirituelles; or, d'après les principes de la théologie, ces points ne peuvent, sans simonie, faire l'objet d'une convention.

b) De l'aveu de tous les catholiques, les concordats modernes sont, quant à leur objet, quoad materiam, de simples t concessions, de simples privilèges; donc il est impossible que, quant à la forme, quoad formam, ils soient des traités bilatéraux, c'est-à-dire obligeant les deux parties; car la matière ne peut recevoir une forme contraire à sa nature.

cj II est un autre motif pour lequel il est radicalement impossible que les concordats soient de vraies conventions

(1) On trouvera les éléments de cette histoire dans les noies qui accompagnent les pages 149 et 150 de Touvrage du docteur G. Fink, De concordaiis, Louvain 1879.

Juris eccîes. publici instUutioues, editio nona, p. 73, Romae 1884.

L ÉGLISE ET LÉTAT.

obligeant le pape : c'est que, des deux parties intervenantes, lune est pouvoir, lautre sujet ; Tune commande, l'autre n a qu'à obéir; il existe entre elles les mêmes rapports qu'entre père et fils.

d) Enfin, si les concordats étaient de véritables traités, si, par conséquent, il s y faisait de véritables aliénations des droits de la primauté pontificale, cette primauté, qui est pourtant d'institution divine, en serait restreinte, mutilée, et pourrait même finalement être réduite à rien.

Second système : Ce sont de vrais traités. — Nous embrassons ce second sentiment. Mais pour déterminer avec précision la nature et les effets du concordat moderne, il est nécessaire d'établir des distinctions de choses que Ton confond souvent en cette matière. Nous dirons dabord ce qu'il n'est pas, puis ce qu'il est.

Remarquons avant tout que les théologiens et les canonistes, quand ils traitent cette question, prennent souvent comme termes synonymes et équivalents les mots convention^ traité, pacte, contrat, ainsi que le fait, du reste, la chancellerie romaine elle-même. Et en cela ils n'ont pas tout à fait tort ; car, bien que les légistes s'attachent à les distinguer et à donner à chacun d'eux un sens propre, il est cependant vrai que tous ont une même signification générale, parce qu'il y a en tous un élément commun, savoir : concours de plusieurs volontés donnant naissance à un lien de droit, à une obligation, que cette obligation soit unilatérale ou réciproque. Cela posé, nous disons :

1° Le concordat n'est pas un traité international. — Dans les concordats le pouvoir civil ne traite pas avec le pape comme avec un prince étranger ; on n'y règle pas les intérêts et les relations de deux nations égales en droits et indépendantes l'une de l'autre. C'est comme souverain pontife, comme chef de f Église universelle, que le pape intervient, pour régler les affaires ^religieuses intérieures de la nation même avec le souverain de laquelle il traite. Nous ne parlons pas ici des traités publics que le pape, comme roi temporel des États de l'Église, aurait pu conclure avec un autre souverain de même ordre, et dont l'objet serait les relations réciproques des deux États sous le rapport temporel.

2"" Ge n'est pas on contrat synallagmatique ordinaire. — On ne peut pas non plus confondre le concordat avec le contrat synallagmatique commutatif ordinaire, lequel se fait entre deux ou plusieurs personnes sur des objets tombant dans le commerce. Il y a sans doute entre ces deux choses l'analogie qui existe entre toutes les conventions ; mais il est entre elles deux grandes et capitales différences.

a) Dans les contrats synallagmatiques ordinaires, les contractants stipulent pour leurs intérêts personnels, sur des objets dont ils ont la propriété et la libre disposition. Dans les concordats, au contraire, le pape traite uniquement en vue des intérêts, des nécessités ou de l'utilité de l'Église. Il n'a point le pouvoir d'agir autrement, de telle sorte que, si les concessions par lui faites à la puissance séculière venaient, dans des circonstances particulières, à tourner au préjudice de la société spirituelle et des âmes, il pourrait et il devrait se considérer comme dégagé. Cette condition est substantielle et nécessairement sous-entendue. D'ailleurs, le pape ne peut pas, dans le sens propre, aliéner les droits de la primauté et de la hiérarchie. Il peut, dans l'intérêt de l'Église, et tant que cet intérêt ne s'y oppose pas, modérer l'usage de sa puissance, s'engager à en tempérer l'exercice ; mais transférer, en titre de propriété, à une volonté étrangère quelconque une partie de ses prérogatives surnaturelles, de manière qu'il ne puisse plus rappeler à lui son pouvoir, alors même que les circonstances lui en rendraient l'usage nécessaire, il ne le peut certainement pas ; car il n'est que le simple dépositaire de l'autorité que Jésus-Christ lui a confiée ; cette autorité doit passer intacte à ses successeurs sur la chaire de saint Pierre. A ce point de vue, les partisans du premier système ont pleinement raison. On peut donc dire que l'obligation qui résulte du concordat pour le souverain pontife n'est pas une obligation rigoureuse de justice proprement dite ou commtUative^ semblable à celle à laquelle donne naissance le contrat bilatéral qui se fait en matière de commerce.

b) En outre, le contrat synallagmatique suppose égalité parfaite entre les contractants, Mais, dans l ordre des choses spirituelles qui font t objet des concordats, il est impossible de trouver égalité entre le pape et le prince séculier : le

ni. 39

610 LÉGLISE ET LÉTAT.

I pape est souverain, le prince est sujet. Ce titre de sujet convient même ici à un prince hétérodoxe ou infidèle, car, en cette circonstance, il agit comme représentant des sujets catholiques, des fidèles, des enfants de l'Église, pour 1^quels il agit.

3"" Ce n'est pas on simple privilège révocable ad natom. — D'autre part, nous ne pouvons croire que ce soient purement et simplement des concessions révocables ad nutum^ des lois ecclésiastiques particulières , comme les autres , que le souverain pontife peut abolir et modifier à son gré. Telle n est certainement pas la nature des concordats de la première et de la deuxième espèce ^quant à Yobjet) (i). Cela est évident, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir contre- ■ verse à cet égard. Mais môme les concordats de la troisième espèce, les concordats modernes, dont il s'agit ici spécialement, nous les tenons pour autre chose que de simples privilèges.

4"" C'est un pacte solennel obligeant les denx parties. — A nos yeux, les concordats sont des conventions solennelles, perpétuelles et réelles, sut generis, tenant à la fois de la nature du privilège par leur objet (car ils ne renferment généralement que des concessions faites par le chef de l'Église) et de la nature du traité bilatéral par la forme qu'ils affectent et la réciprocité des engagements que prennent les deux parties contractantes.

I Le prince y contracte une double obligation, une obligation de religion^ c'est-à-dire un devoir direct envers Dieu, et une obligation îiiQ justice rigoureuse de laisser à l'Église les droits et les libertés qui lui sont garanties. Cette double obligation lie le souverain antérieurement au concordat, nous en convenons ; mais par la convention elle est rendue plus étroite.

\ Nous croyons aussi que le souverain pontife et ses successeurs sont tenus d'observer religieusement ces conventions,sauf le cas où les articles stipulés viendraient à tourner au préjudice de TÉglise et dçs âmes. Cette obligation du

{1) V. ci-dessus, p, 599.

pape est une véritable obligation de fidélité et de jt4sttce générale^ semblable à celle que Dieu lui-même a bien voulu contracter envers les hommes dans l'économie providentielle du salut, obligation qui sert de fondement à nos éternelles espérances, et que saint Paul appelle une obligation àe justice dans le fameux texte : « Reposita est corona 99 justitiaej quam reddet Dominus, justus judeœ... iis qui y* diligunt adventum ejus » (i). La doctrine contraire a été soutenue par Febronius, qui a écrit : « Praetendit curia Romana concordatis se non ligari » ; mais les docteurs catholiques ont traité ces paroles comme une injure et une calomnie envers le Saint-Siège (2).

Le sentiment que nous venons de formuler, quant à la personne du souverain pontife, repose tout entier sur un double principe, à savoir que par les concordats le pape peut s'obliger et veut s'obliger.

a) Le pape peut s obliger, — Tout le monde convient qu'à la demande et à la sollicitation du pouvoir civil, le pape peut modérer l'usage de sa puissance dans les points que nous avons indiqués ci-dessus ; qu'il peut en ces matières faire des concessions aux souverains temporels : pourquoi donc ne pourrait-il pas' s'engager à ne pas retirer ces concessions tant que les nécessités supérieures de l'Église ne l'y forceront pas? Pourquoi la parole par lui donnée ne devraitelle pas être tenue? Parce que, dit-on, ce qui de sa nature est une concession ou un privilège ne peut jamais devenir la matière d'un traité bilatéral. Mais sans être tenu d'accorder une chose ou de poser un acte, ne peut-on pas s'y obliger volontairement? Les donations rémunératoires et de pure libéralité n'imposent-elles plus d'obligation à celui qui les fait, ne doivent-elles plus être maintenues? En un mot, chacun ne peut-il pas, de son plein gré et librement, s'obliger à ce à quoi, indépendamment de son bon vouloir, il ne serait tenu d'aucune façon? Dans une convention, l'obligation naît précisément de la volonté des parties et non de l'objet de la convention. Encore une fois, toute l'économie de notre salut, nos espérances éternelles ne reposent-elles pas sur un engagement de cette nature que Dieu a bien voulu con-

(1) 2 Tim. IV, 8.

(2) V. le card. Soglia. Institjuris eccl. pHvaii, § 60.

tracter envers nous, ses créatures? Ainsi, bien que les princes et les gouvernements n'aient pas le droit d'exiger que le pape leur accorde ces privilèges, cependant le pape, en les leur accordant, peut sobliger à les maintenir. Dès lors, il importe peu que, en ces matières, le pape soit sou* verain et les princes sujets. Du reste, il est évident que, s'il s'agissait de concordats dans lesquels il y aurait véritable réciprocité dans les échanges, le prince pourrait faire, des privilèges du souverain pontife et du maintien de ces privilèges, une condition de ses propres concessions et de ses propres engagements.

Quant à ce que l'on ajoute que le concordat serait entaché de simonie s'il était un véritable traité, cela n'est pas sérieux. Lorsque, dans l'intérêt de la société civile et pour le bien de rÉglise, le pape et le souverain temporel prennent des engagements vis-à-vis l'un de l'autre ; lorsqu'on signe de mutuelle amitié et de concorde, i)s se font, en s'obligeant à les maintenir, de réciproques concessions, quelle ombre de marché y de vente. A* achat, y a-t-il en cela? Quelle compay^aison y établit-on entre la valeur des choses spirituelles qui font l'objet des privilèges du pape, et celle des choses temporelles qui sont la matière de ceux du prince ?

b) Le pape veut sobliger, — En second lieu, il est indumutable que, par les concordats, les papes veulent s'obliger, ^\dx ils l'affirment, ils l'affirment de la manière la plus expli- 'rite, depuis plus de trois siècles; ils proclament que les *oncordats sont de véritables conventions^ de vrais pactes, les contrats, qui les lient eux et leurs successeurs, Dira-t-on 4ue, pendant tout ce temps et en une matière aussi grave, e Saint-Siège s'est trompé sur les limites de sa puissance, ')u qu'il n'a point connu la valeur des termes dont il s'est vervi, ou qu'il a voulu jouer les gouvernements avec lesquels il a traité? Entrons ici en quelques détails.

Jules III, parlant du concordat avec la nation allemande, de l'an 1448, dit : « Nos attendentes concordata praedicta y* vim pacti inter partes habere, et quae ex pacte constant " absque partium consensu abrogari non consuevisse née ^ debere. . . (i) » Le p24)e Nicolas V, auteur de ce concordat, avait tenu le même langage (i^.

(1) Bulle Thcel Ramano, du 14 sept. 15S7.

(2) V. Schenkl, Instit.juris eccl., § 176,

Le concordat conclu entre Léon X et François P*", promulgué dans le cinquième concile de Latran, en 1516, et renouv.elé, en 1817, par Pie VII et Louis XVIII, porte cette clause finale, art. 19 : « Haec concordata vim habent veri » contractus utrinque obligantis ». Et Léon X, dans la bulle Pastor aeôemics, par laquelle il publia cette convention, s exprime ainsi : « Illamque inviolabiliter observari deside- » ramus, illam veri contractus et obligationis inter Nos et » Sedem Apostolicam, ex una, et praefatum regem et » regnum suum, ex altéra partibus, légitime initi vim et » robur obtinere (i) ».

Consultons les concordats plus récents.

Voici la clause textuelle du concordat de Bavière de 1817, art. 18 : « Utraque contrahentium pars spondet se succes- " soresque suos omnia de quibus in his articulis utrinque » conventum est, sancte servaturos. Et praesens conventio f> declarabitur lex status ». Le roi s'engage en outre, lui et ses successeurs, à ne jamais introduire dans les articles de cette convention ni addition, ni modification, ni interprétation, sans Taulorité et la coopération du Saint-Siège.

Le concordat de Pie VII avec Ferdinand P% roi de Naples, en 1818, porte aussi cette clause, art. 33 : « Utra- » que contrahentium pars spondet se successoresque suos^ » omnia de quibus in bis articulis utrinque conventum est, » sancte servaturos » . A l'article 30 il est dit : « Si qua » vero supervenerit difficultas, Sanctitas sua et Majestas ' « sua secum conferre sibi reservant ». Même formule dans le concordat de Bavière, art. 17.

Citons encore le concordat de 1855 avec l'Autriche. On y lit, art. 35 : « Atque idcirco utraque contrahentium pars ' » spondet se successoresque suos, omnia et singula de qui- » bus conventum est, sancte servaturos. Si qua vero in pos- » terum supervenerit difficultas, Sanctitas sua et Majestas » caesarea invicem confèrent ad rem amice componendam » . Dans les lettres de ratification de ce concordat. Pie IX l'appelle une convention solennelle, un pacte, un traité : promissa, pacta et concordata ^ pacta in tractatu eœpressa.

On trouve des choses semblables dans les autres concor-

(1) y. Quinquaginta conventiones, auct. Nussi, Romae 1869, typis S. Palatii apostolici.

614 LÉGLISE ET LÉTAT.

dats et dans les bulles qui y ont rapport. On peut voir ceux de Wurtemberg, en 1857, et de Bade, en 1859. Il serait superflu de multiplier ces citations uniformes. Cependant nous ne pouvons nous dispenser de mentionner aussi le sentiment du Saint-Siège touchant le concordat de 1801.

Nous remarquons dans cet acte les formes d'un traité public entre deux puissances, le chef de l'Eglise catholique et le gouvernement français, représentés par leurs plénipotentiaires respectifs. Le gouvernement « propose les articles», le pape, après mûr examen, « croit devoir les accepter », ei « la convention est signée ». A lart. 16, « Sa Sainteté y» reconnaît, dans le premier consul de la république frâs- » çaise, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait » Tancien gouvernement » . Et cette convention entre les deux parties contractantes est perpétuelle, elle ne cesse même pas dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul ne serait pas catholique ; seulement, ce cas échéant, les droits et prérogatives accordés au chef de l'État seraient réglés, par rapport à lui^ par une nouvelle convention (art. 17). Voici enfin en quels termes Pie VII formule l'engagement qu'il contracte : « De venerabilium fra- » trum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et assensu, » ac certa scientia et matura deliberatione nostris, deque y» apostolicae potestatis plenitudine,supradictas concessiones, » conventiones, capitula, pacta et concordata, tenore prae- » sentium, cohaerenter ad peculiare chirographum super n ipsis articulis appositum , approbamus, ratificamus et » acceptamuSy illis apostolici muniminis et firmitatis robur » et efficaciam adjungimus, omniaque in eis contenta ac » promissa sincère et inviolabiliter ex nostra hujusque Sedis » parte adimpletum et servatum iri^ tam nostro quam nos- » tro7*um successorum nomine promittimus ac spondemus*.

Pour achever de nous éclairer sur la manière dont le Saint-Siège envisage les concordats, voyons encore quels ont été son attitude et son langage en face des violations commises par le pouvoir civil. Nous nous bornerons à citer trois faits.

Une convention solennelle avait été conclue entre Grégoire XVI et Charles- Albert en 1841, Elle ne tarda pas à être violée par des lois contraires ; bien plus, la puissance

laïque s'arrogea, en théorie comme en fait, le pouvoir d annuler tout concordat conclu avec le Saint-Siège, sans le consentement de celui-ci, voire môme malgré ses réclamations. Ce fut particulièrement en 1850 que la lutte s'engagea entre le gouvernement sarde et le pape, à l'occasion de la loi du 9 avril, qui portait ouvertement atteinte aux droits disciplinaires de l'Église garantis par le concordat. Dès le 14 mai, le cardinal Antonnelli, pro-secrétaire d'État, formula les réclamations et protestations du souverain pontife dans une note adressée à M. le chargé d'affaires de S. M. Sarde. Celui-ci l'ayant transmise à son gouvernement. Son Exe. M. le président du conseil et ministre des affaires extérieures y répondit par dépêche du 28 juin suivant. Dans cette dépêche, il blâma le pro-secrétaire d'État du souverain pontife « d'avoir attribué aux concordats passés avec le » Saint-Siège le caractère et l'essence même des traités par ^ lesquels les États laïques s'engagent les uns envers les » autres, et d'avoir ainsi transformé en question intematio- 9> nale ce qui est une question de discipline ecclésiastique, » d'opportunité, de nécessité politique, d'indépendance, ^ d'autonomie de l'État » . Le cardinal Antonelli crut devoir maintenir et justifier son appréciation ; et, dès le 19 juillet, il adressa au ministre une dépêche remarquable, où la doctrine du Saint-Siège sur la nature des concordats est exposée avec la plus grande netteté. Voici ses propres paroles : « Le cardinal soussigné a dû en appeler aux conf» cordats solennellement stipulés entre le Saint-Siège et le » gouvernement de S. M. Sarde. Il ne pouvait passer sous 7f silence ces traités solennels par lesquels, d'une part, sont ff modifiés certains points de la discipline ecclésiastique^ et, » d'autre part, sont établies, relativement à l'exercice de r certains droits, des règles à l'observance desquelles sohli- » genty chacune de son côté, pour ce qui la regarde, les f» deux puissances suprêmes dans le territoire de S. M. le » ro2 de SardaignCj la puissance ecclésiastique et la puis- « sance civile. Par les traités susdits, la nature de l'objet, " qui est toujours de discipline ecclésiastique, ne se ti*ouve 9» pas changée ; il y a seulement des modifications sur quel- 9 ques points de cette discipline ; mais les dispositions quils y» contiennent rien ont pas moins ^ en vertu de cette stipula^

C16 LÉGLISB ET LÉTAT.

» tion solennelle^ une force spéciale qui oblige les parties n contractantes à une réciproque et plus étroite observance; î^ de telle sorte que ces traités^ bien qu'ils aient pour objet -^ des points de discipline ecclésiastique^ prennent cependant » le caractère de ceux quon appelle intemationattœ » .

Quelques mois après, dans rallocution. consistoriale du r*^ novembre, le pape réitéra lui-même ses plaintes et ses protestations contre les faits du gouvernement sarde, et confirma pleinement les principes émis en son nom par le cardinal Antonelli : « Vous comprenez, dit-il, la gravité de y* tels actes ; vous concevez ce que deviendraient les choses " saintes, si les droits de TÉglise et les canons tombaient y> dans le mépris, si l'on ne reconnaissait plus même la force n des pactes régulièrement intervenus entre le Saint-Si^ r* et la puissance civile : si neque sua stet fides pactis inter »» Sanctam hanc Sedem et civilem potestatem rite conventis, » Vous n'ignorez pas qu'il importe grandement, non seule- 9» ment à la religion, mais aussi à Tordre civil et aux intérêts y> publics et privés, que ces conventions ecclésiastiques soient r> maintenues comme sacrées et inviolables ; car, leur force et » leur droit une fois méconnus, l'obligation des autres » pactes publics et privés s'évanouirait aussi : eamm vi ac Tijure contempto et labefactato, aliorum quoque publicorwn » privatorumque pactorum ratio concideret ». Rien de plus clair que ce langage.

Le second fait a rapport au concordat avec le grandduché de Bade. Ce concordat avait été conclu, ratifié et publié, en 1859, lorsque, par suite de l'opposition des Chambres, un décret le réduisit à néant. Le pape s'éleva aussitôt contre cette violation du droit, dans son allocution consistoriale du 17' décembre 1860 : « Ce qui est surtout » déplorable, dit-il, c'est que, dans une grande partie de » l'Europe, de très pernicieuses erreurs sur la puissance et » les droits de FÉglise ont prévalu; de là des tentatives »» constantes pour enlever toute force aux conventions des » gouvernements avec le Siège Apostolique sur les affaires » ecclésiastiques ; de là tant d'efforts pour empêcher à l'ave- » nir de pareilles conventions, et pour que l'autorité civile 9 intervienne seule dans le règlement des affaires de « l'Eglise ». Le pape fait dériver cette prétention exorbi-

tante de la fausse doctrine des protestants, trop généralement admise, hélas! par nos gouvernements rationalistes, doctrine <« selon laquelle l'Église existe dans TEtat comme » une sorte d'association ou de collège, et conséquemment » ne jouit d'autres droits que ceux qui lui sont dévolus par » le pouvoir civil ». Il réfute ces erreurs, et, après avoir rappelé ses réclamations en faveur des droits de TEglise et de l'exécution du concordat, il ajoute : ^ Toutes nos dé- » marches ont été vaines, et nous devons nous plaindre » hautement,avec toute l'énergie dont nous sommes capable, » de ce qu'une convention solennelle est ainsi abrogée, » contrairement à toutes les règles de la justice, par une » seule partie sans le consentement de l'autre : abrogatum » contra omnes justitiae régulas^ sine alteHus partis con- » sensu, solemnem conventionem palam conquerimur ».

Enfin, le troisième fait concerne le concordat avec le Wurtemberg, de 1857. Le gouvernement n'ayant point tenu ses engagements envers l'Église, le Saint-Siège ordonna à son secrétaire d'État, le cardinal Antonelli, de formuler ses réclamations, qai furent envoyées au baron Von HugeU dans une note du 3 août 1861. Et voici ce qu'on lit dans cette note : « Lorsque le gouvernement du roi et le Saint- Siège ouvrirent des négociations sur le concordat, on » voulait fermement et sincèrement de part et d'autre » arriver à une conclusion par laquelle on réglât les » rapports de l'Église et de l'Etat, et qui eût le véritable » caractère dCun pacte obligeant les deuœ parties. Cela se » prouve tant par les noms des plénipotentiaires respectifs, » auxquels on avait donné les instructions nécessaires pour » traiter, que par la forme même de l'acte, lequel a été » souscrit par les plénipotentiaires des deux parties, et » ensuite ratifié selon l'usage par les deux parties contrac- » tantes. Et pour que, même après la signature, il fût plus » évident encore que l'acte avait la nature d'un contrat, le » Saint-Siège et le gouvernement du roi, conformément à » la convention, se mirent immédiatement à exécuter quel- » ques points dont on était convenu. Puis donc quil est » démontré que la convention a vrai^nent le caractère bien » déterminé dCun contrat obligeant les deux parties^ Votre » Exellence devra bien avouer que le contrat n a point pu

618 L ÉGLISE ET LÉTAT.

7> perdre sa force et sa valeur par un décret émané d'un 9 seul des deux corps politiques qui étaient appelés à donner r> leur suffrage, comme si lune des deux parties corUracn tantes pouvait, sans même consulter Tautre, se croire en ji droit de déclarer la convention nulle et non existante » . L'auteur de la note, le cardinal Antonelli, dit expressément qu'il Xa écrite par ordre du souverain pontife (i).

Toute réflexion sur ces documents est inutile. Ils nous montrent que les souverains pontifes, depuis plus de trois siècles, ont toujours envisagé le concordat tout autrement que les quelques écrivains dont nous parlions tout à l'heure. En effet, d'après ces documents, qui ont une importance décisive, les concordats ont la force de véritables contrats, ce sont des conventions solennelles^ des pactes ou traités publics^ ayant la même force que les traités internationaux, conclus, d'un commun accord, entre les deux pouvoirs, le pape et un prince temporel, traitant de puissance à puissance; — ces pactes sont bilatéraux, en ce sens qu'ils lient les deux parties contractantes^ et leur imposent une obligation véritable de religion et de justice, si bien que l'une des deux parties ne peut en modifier ni en abroger un seul article sans le consentement de Vautre partie, non plus que dans tout atUre pacte, soit public, soit privé; — et ces pactes ne sont ni temporaires, ni personnels, mais r^ls et perpétuels de leur nature ; — le pape et le prince temporel s'engagent et se lient comme tels, en leur nom et au nom de leurs successeurs, à perpétuité; et, quoique dans ces pactes les pontifes cèdent au prince temporel l'usage de certains droits qui appartiennent en propre à la primauté pontificale, comme par exemple le droit si important de nommer aux évéchés, ils ne croient pas dépasser les limitœ de leur autorité, mais user de la plénitude du pouvoir apostolique dont ils sont dépositaires ; — et, quoique d'ordinaire toutes les concessions soient faites par eux, bien loin d'être ennemis des concordats, il se plaignent, au contraire, de ceux qui veulent les empêcher, ou qui poussent le pouvoir civil à les abroger ; et ils portent la longanimité jusqu'aux dernières limites plutôt que d'enfreindre eux-mêmes leurs engagements.

(1) V. Archiv. far kath. Kirchenrecht, Mayence 1862, tom. 7, p. 318.

J'ajoute que la doctrine que avons défendue est le sentiment vraiment commun et presque unanime des théologiens et des canonistes. Nous citerons en particulier, parmi les anciens :

Riganti (i), Pignatelli (2), Ferraris (h), Bôckhn (4), Engel (5), Laymann (e), Leurenius (7), Suarez (s), SchmaLzgrueber (9), Biner (10), Schmier (11).

Parmi les modernes :

Devoti (12), Gard. Soglia (13), Barthel (14), Schenkl (15), O. Philips (16), Icart (n), Huguenin (is), Ferrari (19), De Camillis (20), Jos. Daris (21), De la Fuente (22), le chan. Philippe De Angelis (23), Mgr Turinaz, évêque de Nancy (24).

Nous avons quelques remarques à faire sur les auteurs qui viennent detre cités.

a) Nous n'hésitons pas à ranger parmi les auteurs favorables à notre sentiment Suarez, Biner, Schmalzgrueber et

(1) In regulam I CanceU, § 1, n® 269, et in reg. //, § 1, n° 8, edit. Romae an. 1745, tom.I, pp. 77 et 211.

(2) ConsuUcUiones canonicae^ tom. X, conBult. 88, n<^ 1 et 2.

(3) Prompta bibliotheca can, V® Conœrdaium^ n® 3.

(4) Comment, in jus can. univ,, lib. III, tit. VUI, n® 6.

(5) Collegium, univ. juris can., lib. III, tit. V, n® 54.

(6) Theol. mor. de legib. cap. XII, n° 25.

(7) Forum, benef.. part. II, sect. III, cap. I, q. 592, n® 2.

(8) Defensio fidei, cit. lib. IV, cap. XXXIV, n» 23-24.

(9) Jus eccl, univ., lib. III, part. I, tit. 5, n^ 27 suiv.

(10) Apparatus adjurisprud. eccl., part. VI, cap. III, § VI, n® 132.

(11) Jurisprud. can. civil., lib. III, tract. I, part. 2, cap. 3, n® 238, suiv.

(12) Jus can. univ. prol., cap. XII, § 23.

(13) Oav. cit. Praenotiones, cap. III, g LX.

(14) Dissert. gen. de concordatis, cap. III, sect. 2, n® 3 et 5.

(15) Instut. juris eccl., tom. I, § 177.

(16) Du drott ecclésiastique, § CLX, n'> 7, tom. III, p. 371. Paris 1855.

(17) Praelectûmes juris can,, tom. I, p. 103. édit. de Paris 1859.

(18) Ecopositio methodica jurU can., tom. II, p. 340, Paris 1867.

(19) Summa instU. can., tom. I, § 17, n<» 1, 2, Paris 1869.

(20) InstU. juris can., tom. I, p. 65, n» IX, Paris 1869. <21) U Église et l'État, p. 243 suiv. Liège 1876.

(22) Los concordatos, p. 6 suiv. Madrid 1872.

(23) Praelectiones juris canonici, tom. I, p. 1, pp. 98 suiv., Romae 1877.

(24) Les concordats, lettre d un professeur du grand séminaire de Nancy, Paris 1887.

On trouvera d*autres autorités alléguées dans l'ouvrage cité du docteur Fink. Lui-même a adopté ce sentiment, et son livre a reçu l'approbation de la faculté de théologie de TUniversité de Louvain.

quelques autres, que l'on allègue parfois en sens contraire. Car, si ces écrivains enseignent que le pape peut déroger aux concordats, ils entendent, comme ils s'en expliquent formellement, parler « de plenitudine potestatis apostolicae ^ , et pour le cas où « gravissima et extraordinaria causa boni publici id eœigat « . Et en parlant ainsi ils sont uniquement préoccupés de cette idée que, par les concordats, il n'est pas fait di aliénation proprement dite des droits de rÉglise et des prérogatives pontificales. Pour le reste, ils reconnaissent que les concordats « habent vim pacti seu pactionis », liant le souverain pontife.

b) D'autre part, parmi les auteurs cités, il s'en rencontre qui lient d'une manière trop étroite le pouvoir du souverain pontife : ils assimilent le concordat aux contrats ou traités ordinaires, et ils ne permettent pas au pape de s'en écarter lors même que le bien commun de l'Église l'exigerait.

c) Mais, en somme, il ne s'en trouve aucun qui dise que les concordats sont * nuda et mer a privilégia » , des concessions révocables ad nutum, de simples lois ecclésiastiques, des actes précaires, temporaires ; aucun qui ne considère le souverain pontife comme lié et engagé par ces conventions solennelles.

ARTICLE III

De Vinterprétatian, du changement et de VaJbrogation des concordats.

I. Principe. — Il faut ici combiner les règles des conventions en général avec les principes qui gouvernent les matières spéciales faisant l'objet des concordats et que nous venons d'exposer.

Interprétation. — L'interprétation authenticité ne peut se faire que du consentement libre des deux parties contractantes (i).

L'interprétation judiciaire et doctrinale doit se faire, comme l'interprétation de toute autre loi ou convention, par

(1) V. art. 18, concordat de Bavière ; art. 35, concordat d'Aatriche» allocut. consist. de Pie IX, 1'^ nov. 1858 ; application dans l'art. 17, du concordat de 1801.

le texte, les motifs, les lois antérieures, l'équité naturelle, etc. Mais les concordats sont-ils de droit étroit ou de large interprétation ? Dans la première espèce (eu égard à la matière), l'interprétation doit être stricte ; dans la deuxième, elle doit être large contre la puissance qui accorde le privilège et en faveur de celle qui le reçoit ; dans la troisième (les concordats modernes), elle doit être stricte en ce qui concerne les concessions faites par le Saint-Siège, parce que ces concessions sont très onéreuses à l'Eglise ; or, odia restringi convenu (i).

Changement et abrogation. — En règle générale et sauf disposition contraire, les concordats sont perpétuels et obligent les successeurs des {parties contractantes (2).

La violation de la foi donnée par l'une des deux puissances autorise l'autre, lorsqu'il y a véritable réciprocité dans les concessions (concordats de la 2® espèce), à résilier ses propres engagements, ou à rappeler la partie infidèle à l'exécution sincère de ses promesses.

La prescription immémoriale peut introduire des changements dans les concordats, les abroger en tout ou en partie (3).

Est-il permis à l'une des deux parties contractantes de se dégager, sans le consentement de l'autre, des obligations qu'elle a contractées? En principe, non. Mais si de l'exécution de telle ou telle clause du concordat résultaient des abus graves et permanents, compromettant le bien général de l'Église ou de l'Etat, n'y aurait-il pas là une raison suffisante pour le pape ou pour le prince de s'écarter des stipulations concordataires ?

a) La difficulté se présentant, il faut avant tout essayer de la lever à l'amiable, d'introduire d'un commun accord dans le concordat les changements nécessaires; chacune des deux puissances est évidemment tenue de se prêter à cet arrangement. Ainsi l'exige la nature même de l'acte, et cela est, du reste, formellement stipulé dans beaucoup de concordats.

(1) Régie 15« du droit, dans le VI.

(2) Y. les articles cités des concordats d*Aatriche, de Bavière, de France^ etc., et les balles de confirmation*

(3) V. ci-dessns, p. 412.

622 L*âGLisE ET l'État

b) Mais si les circonstances ou le mauvais vouloir de la puissance séculière ne permettaient pas d'arranger la difficulté d*un commun accord, et que les concessions faites par le Saint-Siège au prince devinssent l'occasion d*abus grav^ et persistants dans Tordre de la religion, il est évident que le pape pourrait et devrait résilier ses engagements ; car, comme nous l'avons dit, il ne peut s'obliger que sous cette condition. En traitant avec les puissances séculières, le souverain pontife ne peut rien abdiquer, rien céder de sa suprématie ou de la plénitude de puissance qu'il tient de Dieu même, non plus que de la suprême mission qui lui incombe de pourvoir au bien commun de l'Église universelle. Aussi n'est-ce pas sa puissance, à proprement parler, mais l'usage de cette puissance qui est lié, relativement à certains actes, par les concordats. Et cet usage même n'est pas enchaîné d'une manière absolue et irrévocable. Le coucordât, qui est un acte de la suprématie pontificale, a nécessairement pour fin le bien de l'Eglise ; conséquemment, si, dans des circonstances données, loin de procurer cette fin, il produit des résultats contraires, si, dans son ensemble il tourne au détriment de l'Église, au lieu de lui être utile, il cesse d'obliger ; le pape ne doit plus, ne peut plus même Tobserver, il a le droit et le devoir de l'abroger.

Pouvoir analogue pourrait être reconnu au chef de l'État, s'il avait de son côté fait au souverain pontife de véritables concessions, accordé de vrais privilèges (concordats de la 2® espèce), et que ces concessions ou privilèges devinssent une cause de trouble, de désordre dans la société civile. Mais cela est absolument impossible dans les circonstances présentes : par les concordats modernes, l'État ne fait que s'imposer envers TÉglise des devoirs et des obligations quil avait déjà antérieurement à la convention. L'observation des engagements qu'il y prend ne pourrait en aucun cas compromettre les intérêts bien entendus de la société civile, ne pas les observer, au contraire, serait persécuter l'Église, ce qui n'est jamais permis. Du reste, supposer, comme nous le faisons ici, que le Saint-Siège pourrait ne pas se prêtera un arrangement jugé nécessaire ou utile, c'est raisonner en l'air. Le caractère bien connu de la papauté et l'histoire protestent contre cette supposition.

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