‹ L'Église et l'étatChapitre 64 sur 75 · I. La liberté religieuse en France. — Avant d'exposer la · texte numérisé non relu

I. La liberté religieuse en France. — Avant d'exposer la

(1) V. p. 378 suiv.

situation de TÉglise en Belgique, il est bon de dire un moi de la législation française, qui fut longtemps commune à notre paya. On convient que les diverses constitutions qui, en France, depuis le commencement de ce siècle, ont reconnu à tous les citoyens le droit de professer leur religion avec une égale liberté, n'ont eu en vue que la simple liberté personnelle, c'est-à-dire la liberté pour chacun d'avoir telle religion qu'il trouvait bon, et celle de professer extérieurement ses croyances, mais individuellement ou au foyer domestique. Les associations religieuses et l'exercice public des cultes n'y étaient point autorisés d'une manière générale et absolue. On y a toujours pensé qu'il serait téméraire de permettre à un culte nouveau de se produire en public avant que l'État n'en ait mûrement examiné la constitution, les lois, les dogmes et la morale (i). C'est pourquoi les cultes publics y étaient soumis à Tarticle 291 du code pénal de 1810, dont voici la teneur : <^ Nulle association de plus de vingt » personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou » à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, 9* littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former y* qu'avec l'agrément du gouvernement et sous la condition » qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société ». Le gouvernement se réservait donc le droit de ne pas les autoriser ou de ne les autoriser que sous certaines garanties (2).

11 faut remarquer en même temps que l'Église catholique n'a jamais été soumise au régime de l'article précité. Elle existe légalement en France en vertu du concordat de 1801 (3). L'article 1®^ de ce traité contient la reconnaissance solennelle de l'Eglise comme société publique, indépendante et autonome : « La religion catholique, apostolique et romaine

(1) Y. DaUoz. Législation et traité des cultes^ chap, II, sect. 3, n^ 71 suiv.

(2) AujoaDd'htti le droit de réunion existe en Fmnoe» mais non le droit d'associaiion^ et la formalité de Tautorisatioii préalable poar l'ouTerture des chapelles subsiste toujours.

(3) On ne doit pas confondre le Concordat avec les Articles orga^uques qui raccompagnent dans la loi du 18 germinal an X. Œuvre exclusive du pouvoir civil, ces articles ont dénaturé, sans Tintervention de l'une des deux parties contractantes, la convention passée, le 23 fructidor an IX, entre le Saint-Siège et le gouvernement français. Le pape les a constamment désavoués et réprouvés. Vojez Les articles organiques par Hébrard, Paris 1870.

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» sera librement exercée en France ; son culte sera public» . Il n'y est mis d'autres limites que celles qui seraient jugées nécessaires à l'ordre général : « En se conformant aux » règlements de police que le gouvernement jugera néces- » saires pour la tranquillité publique » . Or, obligatoire en Belgique, le concordat n'a pas été aboli par la constitution de 1831 ; il ne pouvait pas Tôtre. L'État belge a très bien pu, dans le pacte fondamental, renoncer spontanément aux 1 privilèges ou à une partie des privilèges que lui octroyait le concordat de 1801, et faire ainsi à l'Église une plus grande somme de liberté ; mais ses propres engagements envers l'Église, il n'aurait pu les résilier sans le consentement de celle-ci. Le concordat est une convention solennelle qui oblige les deux parties contractantes, et l'Etat tout particulièrement (i). Conséquemment, il n'est pas permis à un État, lorsqu'il change son organisation politique intérieure, de porter atteinte, sans le consentement du Saint-Siège, aux droits garantis à l'Église par un concordat antérieur (2). Nous n'entendons pas néanmoins réclamer pour l'Église en Belgique un état à'eœception et de privilège. Nous disons, au contraire, que les articles 14 et 16 de la constitution ont fait à tous les cultes indistinctement une situation aussi favorable et même plus favorable que celle faite à la religion catholique par le concordat de 1801 : ces articles ont consacré la liberté et l'indépendance de l'Église et des autres associations religieuses.

II. Liberté constitutionnelle de l'Église et des associations religieuses. — Je dis d'abord que le législateur constituant a entendu garantir la liberté à TÉglise et aux sociétés religieuses, cest-à-dire le droit d'exister et de s'organiser intérieurement et extérieurement, conformément à leurs croyances, à leurs lois, à leurs usages, à leurs traditions.

En décrétant la liberté de conscience et de culte, le congrès national a eu en vue : a) la liberté individuelle, b) et surtout la liberté de la société religieuse.

(1) V. ci-dessas, p. 610 suiv.

(2) V. Dépêche da cardinal AntoneUi, du 19 jaiUet 1850, au chargé d'affaires de Sa Miy^^té Sarda, sur la violation du concordat de Sardaigne.

La première est consacrée par les articles 6 et 15, qui l statuent que « les Belges sont égaux devant la loi » , sans distinction de croyances, et que « nul ne peut être contraint » de concourir, d'une manière quelconque, aux actes et aux » cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de » repos ».

La seconde l'est par les articles 14 et 16, qui portent, en substance, que « la liberté des cultes et celle de leur » exercice public sont garanties », de' telle façon que « l'État I » n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans » l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de ' » défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, » et de publier leurs actes », ni, généralement, de s'ingérer dans les affaires intérieures et le gouvernement des différentes communions religieuses.

En présence de ces deux dernières dispositions et des

articles 117 (i) et 138 (2), on ne comprend vraiment pas

I l'assurance de ceux qui affirment que la constitution belge

n'a reconnu la liberté qu'aux individus. Ce paradoxe est eo

opposition avec le texte, les motifs et l'histoire de cette

/ constitution.

[ a) Je dis d'abord avec le texte de la constitution. Qu'on essaie, en effet, dans le système d'une liberté purement individuelle, de donner un sens raisonnable quelconque à ces termes de l'article 14 : « liberté des cultes », ^ liberté de V exercice public des cultes » ; et à ceux-ci des articles 16 et et 117 : *i les ministres des cultes et leurs supérieurs ». Croit-on, par hasard, que, si un individu quelconque, portant crosse et mître et se donnant pour évéque ; que, si un citoyen, après avoir endossé la soutane et voulant se faire passer pour curé ou vicaire, se présentaient devant le ministre de la justice et réclamaient le bénéfice de l'article 117 de la constitution, sous le prétexte que chacun a le droit de se dire et de se faire ce qu'il veut en matière de culte, croit-on que ce ministre, fût-il libéral, leur accorderait

(1) «* Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la chai^ « de rÉtat » .

(2) M A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, *• décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont * abrogés « .

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