‹ L'église et l'état (volume 2)Chapitre 10 sur 17 · Va/25i, XXII, 13o · texte numérisé non relu

Va/25i, XXII, 13o

2 Henri II le dit lui-même dans une lettre à Tévêque d'Excester (la 290« des lettres de Jean de Salishury] : « Et quod consuetudines quae tempore meo contra ecclesias terrce sunt, dimitlam; quas quidem autpaucds aut nullas ieslimo. »

malgré l'intervention des papes ; les juges du roi emprisonnaient les clercs, et, pour prévenir toute réclamation, ils se hâtaient de les pendre ^

L'Anglelerre devança les autres nations dans la lulte contre lÉglise; mais la lutte était inévitable partout, et partout elle devait avoir le même résultat. Bien que rimmunité des clercs fût reconnue en théorie, le fait l'emportait sur le droit; pour mieux dire, le droit véritable l'emportait sur l'usurpation. Eu France, les rois se montrèrent toujours favorables au clergé, mais c'étaient des protecteurs perfides; tout en prenant parti pour rÉglise, ils laissaient pleine liberté aux légistes, ennemis mortels de l'Eglise. A la fin du treizième siècle, un évéque jeta les hauts cris contre les juges laïques parce qu'ils violaient Timmunité des cleres en matière criminelle : « Ils vont, dit-il, jusqu'à citer devant eux, chose inouïe, des abbés et des évêques; et quand les prélats refusent de comparaître, comme c'est leur devoir, on saisit leur temporel, on les expulse de leurs demeures, on y met des garnisaires qui perçoivent les revenus, consomment et dilapident tout. » L'évéque porta ses griefs au pied du trône. En apparence, le roi y fit droit; il écrivit lettres sur lettres à ses baillis, mais ces lettres étaient conçues de manière à laisser plein pouvoir à ses agents. Ainsi il défend aux baillis de procéder à la saisie des biens de Tévéque, sans un ordre royal, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure; or les baillis trouvaient

' Voyez lesgriefs de l'Église (l'Angleterre (12o7),.ians3/r/n.s/, XXIII, OoG, acl. 14, lo, 17, 18.

qu'il y avait toujours péril en la demeure K Bientôt rimniunité ne fut plus qu'une prétention, une fiction.

Il eu fut de même dans toute la chrétienté. En Allemagne, les conciles font entendre les mêmes plaintes quen France; tous les jours, les clercs étaient emprisonnés et mis à mort par les juges séculiers ^. L'Italie n'a jamais montré beaucoup de respect pour l'Église; elle voyait de trop près le vicaire du Christ, pour ne pas s'apercevoir que les élus de Dieu étaient des hommes de chair et d'os comme le commun des mortels. Les juges laïques se plaisaient à montrer les spirituels pris en flagrant délit de faits qui n'étaient rien moins que spirituels. Ils s'empressaient de mettre la main sur ces malfaiteurs oints, et quand ils se décidaient à les remettre au juge ecclésiastique, c'était pour accroitre le scandale; ils le faisaient en plein jour, au son des trompettes, en pendant au cou des clercs coupables les instruments de leurs délits ^

L'immunité des clercs était synonyme d'impunité. Quand une justice régulière prit la place de la justice déréglée du moyen âge, l'immunité devint un scandale; l'opinion publique se souleva contre un privilège odieux et força pour ainsi dire les magistrats d'intervenir. Au parlement de i5oI, les évèques d'Angleterre se plaignirent que les juges séculiers condamnaient les clercs et

1 Episcopi Andegavensis Gesta [d'Achenj , Spicilegium , t. II, pag. 182, 191, 18o, 186).

2 Concile de Mayence, 1310 [Uansi, XXV, 33b).

3 Concile de Ravenue, 1317, c. 18 {Mansi, XXV, 618). En France OH Taisait de même. Concile (XAvignoyi., 13i6 [Mansi, XXV. 7oI).

les faisaient maître à mort. Les barons répondirent « que les clercs abusaient de leur privilège pour commettre les plus grands crimes ; que lorsque le magistrat les remettait au juge ecclésiastique, on les gardait avec une négligence ou plutôt avec une faveur excessive; qu'ils faisaient si bonne chère dans leur prison, qu'au lieu d'être une peine, c'était pour eux un lieu de délices ; que ceux mêmes qui étaient notoirement chargés de crimes étaient reçus à la purgation canonique avec tant de facilité, qu'ils conservaient toujours l'espérance de recommencer leur vie de désordre ; que cette impunité devenait pour tous les clercs une provocation au crime K

L'impunité ne s'arrêtait pas aux véritables clercs. On sait qu'au moyen âge il y avait des clercs fictifs ; il dépendait de l'Église de les multiplier à l'infini ; les criminels exploitèrent la cléricature , et l'Église exploita les crimes. Au quatorzième siècle, Pierre de Cugnières, avocat du roi, se plaint que les premiers meurtriers venus se prétendaient clercs, encore qu'ils ne portassent pas l'habit clérical, et qu'ils ne produisissent pas de lettres de tonsure; l'olTicial ne manquait pas de les réclamer : «On les voyait entrer dans les prisons ecclésiastiques par la porte de fer, mais ils eu sortaient bien vite par celle d'argent. » Il arrivait même que des prélats donnaient la tonsure à des hommes mariés, coupables de quelque crime, afin de les soustraire au juge laïque et par suite à toute peine ^. A défaut d'un évéque, un bar-

ï Conc'ûmm Lambethense, 13oi [Mansi, XXVI, 296).

2 Voyez les griefs de Pierre de Cugnières contre la juridictioa

Lier se chargeait de transformer un larron en clerc ; la cupidité et Tanibilion de l'Église protégeaient ces faux frères ^ Deux assassins avaient reçu la cléricature en fraude; la congrégation du concile décida que pour leurs personnes et pour les peines corporelles, ils devaient jouir de l'immunité du clergé, quoiqu'ils eussent reçu la cléricature dans lebut de s'assurer Timpuniié ^ En préde sence scandales pareils, on conçoit que la conscience publique se soit soulevée contre ces malfaiteurs oints ^. Voilà où conduit la liberté de l'Église! Cependant qui le croirait? malgré ces criants abus, l'immunité des clercs a trouvé des défenseurs, et parmi eux un homme savant, pieux, respectable : « Pour exterminer le crime de la terre, dit Thomassin, c'est peu de faire mourir un petit nombre de clercs coupables; mais c'est sans comparaison davantage de faire respecter le sacerdoce et le clergé par la conservation entière de ses privilèges. » L'apologie de Thomassin prouve contre l'immunité des clercs plus que les abus auxquels elle a donné lieu. On voit que lÉglise n'a pas le sentiment du droit, elle ne

ecclésiastique, dans la Bibliotheca maxima Patrum.XXVl, pag. 111, 112 (act. 30, 31, 33,49).

1 Biblothèque deV École des Chartres, 3* série, t. V, pag. 845 : « II sérail difficile d'imaginer combien de fois une fausse couronne cléricale, œuvre du premier barbier venu, servit à sauvegarder des misérables indignes de pitié, combien de fois des hommes qui ne savaient ni XniB essayèrent de prouva' leur clergie par la connaissance qu'ils avaient du Pater Noster et des psaumes. »

8 Thomassin, Discipl. ecclés., pag., 2liv. m, ch. cxui, § 7.

3 C'est l'expression énergique des Centum Gravdmina, art- 31 {Fasciculusrerum e.rpetendarum^ 1. 1, pag. 362),

connaît qu'un intérêt, celui de son autorité et de son influence; à cet intérêt, elle sacrifie tout, même la justice. Non, il n'y a pas d'intérêt, quelque grand qu'on le suppose, qui soit au dessus du droit, car là où le droit est sciemment violé, il n'y a plus de société possible. C'est cependant à celte énormité qu'aboutit le droit divin de l'Église !

§ 5. La juridiction ecclésiastique.

^°i. Principe de la juridiction.

En se plaçant au point de vue du catholicisme, on comprend que l'Église possède des biens, puisque ceux qui enseignent ont droit à la subsistance ; on comprend qu'elle soit exempte des charges qui pèsent partout sur la propriété, puisque ses biens sont le patrimoine des pauvres; on comprend encore que ses ministres ne soient pas soumis à des tribunaux laïques, puisque, en un certain sens, ce serait soumettre l'esprit à la matière; mais on comprend plus difficilement comment l'Église a pu prétendre à exercer une juridiction, même sur les laïques. Cependant ce pouvoir, quelque exorbitant qu'il paraisse, résulte, aussi bien que tous les privilèges des clercs, de l'idée de l'Église : la juridiction ecclésiastique est un droit divin.

Au moyen âge, l'Église gallicane était privilégiée parmi toutes les Églises de la chrétienté ; sa juridiction avait une étendue que l'on ne connaissait pas ailleurs ; des prélats disaient que ce pouvoir de l'Église était une

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les splendeurs du royaume très chrétien, et que la royauté, bien loin d'en être affaiblie, y gagnait la protection du ciel ^ Singulière splendeur que celle qui dépouillait la royauté au profit du clergé! Si les faibles Capétiens ménagèrent les grands ecclésiastiques, c'était pour s'en faire un appui contre les barons féodaux; en ce sens, fortifier l'Église, c'était affaiblir la féodalité. Mais quand ils n'eurent plus rien à craindre des barons, les rois s'aperçurent que la juridiction était une partie de leur souveraineté, et que leur autorité serait accrue si les évéques rentraient dans les limites de leur mission spirituelle. Les légistes les entretenaient dans ces sentiments. Dans la première moitié du quatorzième siècle, Philippe de Valois reçut de vives plaintes contre les usurpations des juges ecclésiastiques. De son côté, le clergé se plaignait des empiétements des hommes de loi. Le roi convoqua les prélats, pour entendre leur défense. L'Église gallicane va nous dire quel était, dans la croyance du moyen âge, le fondement de la juridiction ecclésiastique.

Cinq archevêques et quinze évêques comparurent devant le roi de France. Un légiste, Pierre de Cugnières, porta la parole au nom de TÉtat et proposa un grand nombre de griefs contre la justice ecclésiastique. L'archevêque de Sens et 1 evêque d'Aulun prirent la défense de l'Église; ils soutinrent que sa juridiction était fondée sur la parole même de Dieu. Les preuves qu'ils tirèrent

1 Bertrandi, cardinalis episcopi Eduensis, coatra Petrum de Cugneriis, pro Ecclesiae libertate, actio I {Bibliotheca maxima Patrum, t. XXW, pag.117).

de l'Écriture sainte font sourire aujourd'hui ; au moyen âge ces interprétations forcées étaient admises comme une vérité divine : « Depuis la création du monde jusqu'au déluge, Dieu gouverna directement le monde par le ministère des anges. A partir de Noé, les patriarches exercèrent à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ; il en fut ainsi jusqu'aux temps de Moïse. Les lois que Dieu donna aux Juifs par Forgane de Moïse confèrent expressément aux prêtres le droit de juger entre la lèpre et la lèpre, entre le sang et le sang, entre la cause et la cause, ce qui comprend les deux juridictions. » Il semble plus difficile de trouver des textes dans l'Évangile à l'appui d'une prétention temporelle; mais les textes n'ont jamais fait défaut à l'ambition de l'Église : « Jésus-Christ fut roi et prêtre, non seulement comme Fils de Dieu, mais comme homme; lui-même dit que toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cette puissance, il l'a déléguée à saint Pierre et à ses successeurs, en accordant aux apôtres un pouvoir absolu de lier et de délier. » Après le droit divin, les défenseurs de l'Église invoquèrent le droit naturel ; ils entendaient par là les prétentions du clergé comme pouvoir spirituel, prétentions qu'ils élevaient à la hauteur d'une vérité philosophique : « Ceki qui est le plus proche de Dieu est le plus capable de juger, puisque Dieu est lasource de toute justice ; or les clercs sont les élus de Dieu. Personne ne contestera à l'Église le pouvoir sur les choses spirituelles; or ces choses sont le but de l'homme, les choses temporelles ne sont qu'un moyen; l'Église ayant compétence exclusive quant à la fin, doit

avoir compétence sur lout ce qui y conduit. C'est comme l'accessoire qui suit le principal; voilà pourquoi Ton compare l'Église au soleil et le pouvoir temporel à la lune ^ » Enfin, comme les évêques avaient affaire à un légiste, ils cherchèrent un appui dans la législation romaine; les faussaires leur avaient rendu la lâche facile. On trouve dans la compilation des capitulaires une prétendue loi de Théodose, confirmée soi-disant par Charlemagne, qui donne à la juridiction ecclésiastique une étendue que les lois romaines ne connaissent pas; cette autorité reposait sur un double faux ^; elle n'en passa pas moins pour authentique au moyen âge.

Fondée sur la parole de Dieu et la raison, consacrée par les empereurs, la juridiction de l'Église semblait avoir l'autorité d'un dogme. Aussi ne voit-on pas que Pierre de Cugnières l'ait attaquée dans son principe. Les légistes étaient trop prudents pour combattre de face la puissance redoutable du clergé; ils préféraient, et c'était nécessité, la voie détournée de la ruse et de la chicane. Ils voulaient bien reconnaître la juridiction ecclésiastique, mais ils prétendaient que les juges d'église empiétaient sur la juridiction civile. Et, en vérité, les évéques qui parlèrent devant le roi de France leur donnèrent beau

ï Bertrandi, cardinalis episcopi Eduensis, contra Petrbm de Cugneriis, pro Ecclesiîe libertate, act. I [Bihliolheca maxima Patrum, XXVI, pag.lio,116).— 7f/em, de Origine et usu jurisdiclionum {è&/rf.,131, 133, 134).

2 Godefroid, et, après lui, les meilleures canonistes soutiennent que la constitution est fabriquée [Gieseler, Kirchengeschichte,t.II, pag. 1 , § 9, note g). —• Pardessus s'est prononcé en faveur de l'authenticité (Organisation judiciaire, p. 367-370).

jeu. Bertrandi, docteur en droit, évêque d'Autun, et plus tard cardinal, va nous apprendre jusqu'où allaient les prétentions du clergé.

L'évêque jurisconsulte dislingue les matières personnelles des matières réelles. Personne ne conteste que tout chrétien ne soit soumis à la juridiction spirituelle de l'Église. Or par cela seul que l'Église a une compétence absolue en matière spirituelle, elle est compétente dans les causes personnelles; en effet, il y a toujours un élément spirituel dans ces procès, l'on peut même dire qu'il s'y mêle un péché, puisque Tune des parties au moins soutient une cause injuste; dès lors l'Église a le droit d'intervenir. Celte sigulière argumentation a pour elle une haute autorité : Innocent III soutient la même doctrine du péché, qui, appliquée avec rigueur, donnerail à l'Église une juridiction universelle *. Le docteur Bertrandi sentait bien que telle était la conséquence de ses prétentions, car il se demande ce que deviendra la juridiction laïque. Nous n'y portons aucune atteinte, dil-il; en effet, il est libre aux parties d'intenter leur demande devant l'une ou l'autre juridiction, à leur choix. Notre évêque est plus réservé pour ce qui concerne les actions réelles ; il abandonne le droit divin pour s'en tenir aux coutumes locales -. C'était une inconséquence

ï Innocentius III, ad pra?latos Franciœ [Décrétai. Gregorii , lib. II, tit. I, ch. xiii) : « Nullus qui sit sanœ menlis, ignorai, quin ad oflîcium noslrum speclet, de quocumque mortaii peccato corripere qucmlibel christianum, et si correptionem contempserit, ipsum per districtionem ecclesiasticam coercere. »

3 Bertrandi, de Origine et usu jurisdictionum [Bibiiolh. max. Patr.,XX\l, 131, 132).

évidente, car le péché intervient en matière réelle comme en matière personnelle; celui qui réclame ou retient injustement un héritage est-il moins coupable que celui qui demande le paiement de ce qui ne lui est pas du, ou qui refuse de payer ce qu'il doit? Le droit de l'Église doit donc être le même; si elle ne le faisait pas valoir, c'est par prudence, comme l'insinue Bertrandi; les matières réelles étaient presque exclusivement féodales, et les barons n'étaient pas d'humeur à se laisser juger par les évéques ^

La juridiction directe que l'Église réclamait semble déjà assez étendue. Cependant cela ne suffit pas à son ambition; elle prétendit encore avoir un pouvoir de suprématie sur la juridiction laïque. Ce droit est incontestable, dès que l'on reconnaît à l'Église un pouvoir spirituel. «La juridiction spirituelle, dit Bertrandi, a pour dernière fin le salut des hommes, tandis que la juridiction temporelle n'a rapport qu'aux biens de la vie présente. Or ces biens doivent être ordonnés suivant la fin de l'homme; donc l'Église a pouvoir sur la justice séculière ^» Cette influence indirecte prêtait à l'envahissement plus encore que l'action directe ; elle anéantissait en quelque sorte la juridiction laïque, car elle lui enle-

1 Bertrand dit, en parlant des matières personnelles ( Biè/zo//?. max. Pat. XXVI pag. 132) : « Verum, quamvis hoc sit jus Ecclesiae. sibi a Deo collatum, tamen ipsa non semper usa est isto jure nec ubique, partim ad vitandum scandalum, pariim ob malitiam aliquorum tyrannorum, qui propter siiam violentam potentiam non permiserunt Ecclesiœ iitijuresuo. »

' « Ergo potesias jurisdictionis spiritualis habel imperare potestati jurisdictionis temporalis. » [BertrandU ibid.. pag. 133.)

vait ce qui constitue son essence, la souveraineté. De fait, rÉglise fut comme une grande cour d'appel au moyen âge; les juges ecclésiastiques recevaient Tappel contre les décisions des tribunaux séculiers; ils recevaient même le recours, quand il plaisait à Tune des parties engagées dans un procès d'appeler à l'Église, avant la décision du juge laïque ^

L'Église ne tendait à rien de moins qu'à s'emparer de toute la juridiction. La doctrine du péché et de la suprématie de l'ordre spirituel lauraienl conduite à ce but, si le but avait pu être atteint. Déjà la réalité n'était pas très loin de l'idéal "^ iNous doutons qu'il y ait encore des penseurs catholiques qui réclament pour l'Église la mission de juger. Les faits prouvent que, même au moyen âge, où elle avait une moralité et une science plus grandes que la société laïque, elle s'acquittait très mal de la tâche que les circonstances lui avaient imposée. C'est que l'Église n'était pas appelée à décider des procès, mais à guider les hommes dans la voie du salut; ce qui ne l'empêcha pas de défendre sa juridiction divine avec une ténacité incroyable, comme si la foi avait été en jeu. Aujourd'hui elle ne songe même plus à réclamer

1 C'est un des griefs de Pierre de Cugnières [Bihlioth. max. Prt/r.,t.XXVl, pag. 111, n" lU).

» Pasquier (Recherches de la France, liv. m, chap. xxxii) dit : « Leur juridiction première était limitée es choses qui concernaient le spirituel ; toutefois ils l'avaient étendue en tant d'affaires et matières, que les faubourgs étaient trois fois plus grands que la ville. » Thomassin dit aussi qu'une grande partie des causes laïques appartenaient au tribunal de l'Église {Discipl. eccL, part, ii, liv. m, ch. 110, §5).

ce droit diviu. Que faut-il donc penser de sa prétention à l'immutabilité? Il n'y a qu'une chose qui soit immuable dans l'Église, c'est son ambition; celle-là durera aussi longtemps qu'elle pourra parler au nom de Dieu.

No 2. Les abus de la juridiction.

Nous ne contestons pas qu'à une certaine époque l'Église ne fût plus digne d'exercer la juridiction que la société laïque; mais il est tout aussi certain que la juridiction ecclésiastique fut la source d'effroyables abus. Ces abus, nous le croyons, avaient leur origine première dans l'incompétence de l'Église : juger n'était pas sa mission, elle devait s'acquitter mal d une tâche qui n'était pas la sienne. 11 est vrai qu'on s'attendrait à la voir pécher par excès de charité; les faits nous forcent à porter contre elle une accusation toute contraire. L'exercice de la justice louche aux passions les plus vives, souvent les plus mauvaises de l'homme; en se mêlant parmi les gens à procès, les clercs prirent leurs allures; la charité fit place à la cupidité; le clergé, profilant des vices des plaideurs, les nourrit au lieu de les réprimer; il les excita pour les exploiter. En faisant ce grave reproche à l'Église, nous ne sommes que l'écho des plaintes sorties de son propre sein. Écoulons Pierre de Blois : « Les officia ux des évéques sont des sangsues qui rendent enlre les mains de leur maître le sang des justiciables qu'ils ont bu. Leurs fonctions consistent à susciler des procès, à empêcher les transactions, à étouffer la vcrilé, à favoriser le mensonge. Leur unique

soin est de faire argent de tout ; ils vendent la justice, ils éternisent les contestations. Ergoteurs de mots et de syllabes, ils dressent des embûches aux simples afin de leur extorquer de Targent. Pour tout dire, en un mot, les officiaux, fils de l'avarice, esclaves de Mammon, se vendent eux-mêmes au diable; leur ministère est le plus sûr moyen d'encourir»la damnation éternelle K »

On pourrait croire que cette violente philippique n'est pas l'expression de la vérité; mais les témoignages abondent pour confirmer les accusations de l'évéque de Blois. Dans des sermons attribués à un chancelier de l'Église de Paris au douzième siècle, on lit : « Les juges ecclésiastiques reçoivent de l'argent des deux parties, et malheur à celle qui ne donne pas!... D'abord l'archidiacre demande, puis vient l'official, après cela c'est le doyen, enfin il n'y a aucun clerc touchant de près ou de loin au tribunal qui ne sache tirer profit du procès. En sorte que l'on peut dire : Ce que laisse la chenille est mangé par la sauterelle, ce que la sauterelle ne veut pas est pris par le hanneton, ce que le hanneton dédaigne devient la proie des moindres insectes ^. » Les fonctions d'official étaient tellement décriées, qu'un homme d'honneur n'osait pas les remplir ^.

ï Pétri Blesensis Epist. ''lo [Bibliothecamaxima Palrum,t.XXiY , pag. 935).

2 Serm. 57, sous le nom de Pierre de Blois, Ibid., 113o.

« Gilles de Corbeil, médecin du roi Philippe-Auguste, raconte l'anecdote suivante , dans son poème satirique. « Un joueur, furieux d'avoir toujours les dés contre lui, se mit à blasphémer et à promettre ses derniers cinq sous à qui lui apprendrait comment

Si tels étaient les juges, que devait être la justice? La juridiction ecclésiastique avait pour principe la charité, elle se donnait pour mission de bannir les roueries des gens de loi, pour faire régner la paix et la concorde parmi les chrétiens. Est-elle restée fidèle à cette haute ambition? Si Ton écrivait l'histoire de la chicane, l'Église y occuperait une large place; il serait facile de prouver, les conciles à la main, qu'il n'y a pas de ruse de procureur, pas de finesse de la cupidité, pas de pratique de faussaire, qui ne puissent s'autoriser de l'exemple de la justice ecclésiastique ^ Il est vrai que les chicanes sont inséparables de la justice ; mais dans les tribunaux ecclésiastiques, cet abus était plus choquant : n'étaientils pas établis dans un esprit de charité, pour prévenir les procès? Nous allons voir comment ils remplissaient cette mission. Au lieu de favoriser l'arbitrage , ils allaient jusqu'à le punir, en infligeant une amende aux parties qui transigeaient ^ Il faut entendre les plaintes

on gagne la faveur du bon Dieu. Un habitué du jeu lui répondit : Sois le plus grand fripon de la terre, le plus grand pécheur, le plus grand ennemi de Dieu, tu deviendras l'official de Tévêque. » [Histoire littéraire de la France, t. XXI, p. 346).

» Conciles de Paris, 1212, c. 6 {Ma7isi, XXII, 820) ; de Rouen, 1214, c. 6 [ibid., 900); de Cognac, 1238 [Mansi, XXIII, 488); de Liège, i^Sl [Martene, Thesâums knecdolorum, t. IV, pag. 877, 878). Le concile de Canterbunj de 1293 dit dans sa préface [Mansi, XXIV, 1247) : « Sumptuosa cupiditas, et in adeundo gravida difficultas, ac etiam dilationes superfluœ, lites reddunt immortales. »

» Conciles de Bourges, 1214 [Mansi, XXII, 930) ; d'Oxford, 1222, c. 30 [ibid., pag. 1160) ; de Rouen, 123i, c. 2o [Mansi,\n\\, 216) ; de Londres, 1236, c. 21 (i&/d., pag. 468); de Chichestre, IU6 [ibid., pag. 710) ; de Bayeux, 1300, c. 97 [Mansi, XXV, 78).

des conciles pour croire que les juges ecclésiastiques aient à ce point oublié leur caractère. Le concile de Londres est obligé de rappeler aux officiaux « qu'ils sont établis pour mettre un terme aux procès, que c'est donc gravement manquer à leur devoir que d empêcher la conciliation des parties par un motif de lucre ; que c'est léser le prochain, et provoquer la colère de Dieu. » Cependant, pour ce crime si honteux, le concile ne prononce d'autre peine que la restitution de ce qui aurait été extorqué aux plaideurs et une amende ^ ! Une pareille sanction était impuissante à arrêter le mal. Le concile d'Excester dit en vain aux juges ecclésiastiques qu'ils offensent Jésus-Christ, le prince de la paix, en défendant aux plaideurs de transiger^; des tribunaux institués pour faire régner la charité continuèrent à punir la conciliation, comme si la concorde était un délit.

Les tribunaux ecclésiastiques ne se contentaient pas d'exploiter les procès et de les perpétuer, ils les faisaient naître. Le concile de Tours nous apprend que des clercs poursuivaient, par eux ou par des tiers, des personnes avec lesquelles ils n'avaient aucun différend, pour obiiger les défendeurs à se racheter de ces vexations par un sacrifice pécuniaire; d'autres allaient par les villes, les villages et les cabarets, excitant des querelles et des

1 Concil. Lonclin., 1268, c. 28 [Matisi, XXIII, 1240).

2 « Quoniam cupiditas, omnium malorum radix, nonnunquam mentes judicum lanta involvit caligine, ut justum putent, quidquid eis cedit ad lucrum... » Concil. Exoniense, 1287, c. 33 (Mansi, XXIV, 818).

procès parmi les gens simples ^ Au quinzième siècle le mal dépassait toutes les bornes. Le concile de Paris déclare que la justice ecclésiastique, qui devait assurer la paix et la tranquillité des fidèles, est devenue une source de calamités ^ Tous les témoignages sont en harmonie avec celte amère accusation : « Que dirai-je de la juridiction ecclésiastique? s'écrie Clemangis. Il y règne une violence, une oppression telles, que les hommes préfèrent la justice des plus cruels tyrans à celle de l'Église ^ « La justice séculière était loin d'être parfaite; cependant l'opinion publique plaçait les légistes de profession bien au dessus des clercs *.

Au moyen âge , la justice était une source de revenus. L'Église, qui parle toujours de charité, aurait dû répudier ce honteux trafic : il y eut des papes fidèles à l'inspiration des premiers siècles, mais l'influence de l'exemple et l'esprit de domination l'emportèrent ^. C'était allumer l'avarice et donner une couleur légale à ses excès. Les juges ecclésiastiques ne se

1 Concil. Tiiro?i., d282, prgef. etc. 1. 2 [Mansi, XXIV, 469). - Concile de Paris de 1314, c 3 {Martene, Amplissima Collectio, t. YII, pag. 301). 3 Clemangis, de Corrupto Ecclesise statu, ^N, 3. * Eustache Deschamps, Œuvres, pag. 42 :

« Mais Ton ne verra jà tant faire D'abus, d'excès, d'extorsions, Es layes juridictions Comme l'on fait aux cours d'Église. »

5 Alexandre III défendit aux juges ecclésiastiques d'exiger des amendes {Décrétai. Gregor., lib. v, tit. xxxvii, cap. 3). Innocent III les autorisa (Epist. I, 420).

bornaient pas à exploiter la justice, ils la vendaient. Nous pourrions citer des conciles sans nombre qui constatent ce crime bonteux. Mais à quoi bon? Peut-on. s'étonner de la vénalité des juges inférieurs, quand la cour de Rome donnait l'exemple? Un évêque du onzième siècle reproduit contre Rome cbrétienne la sanglante accusation que Jugurllia avait lancée contre Rome païenne dans sa décadence : « Rome est à vendre, » ôïi Rathier de Vérone ^ Ce n'est pas une boutade d'un homme trop sévère; d'innombrables témoignages confirment son accusation^; ils viennent, non des ennemis de la papauté, mais de ses plus chauds partisans. Jean de Salisbury dit des légats pontificaux, les plus hauts juges de la chrétienté : « Vous décidez les affaires les plus importantes, par égard pour les personnes, ou par motif d'intérêt; avec des juges comme vous, Tinnocent doit périr, tandis que l'iniquité puissante triomphe^. »

Nous ne sommes pas au bout de la cupidité cléricale. L'Église profitait de sa juridiction pour exploiter les vivants et les mourants. Une fois allumée, la soif de l'or ne connaît plus de bornes; ce qu'il y a de honteux pour l'Église, c'est d'avoir imaginé des extorsions que la pudeur empêche presque de mentionner. Il était d'usage que le lit des nouveaux mariés fût béni avant la consommation du mariage. A Amiens, et sans doute ail-

1 « Venalem, ut ait Sallustius, urbem. »> [cVAchery, I, 368).

2 Voyez le t. VI^ de mes Études.

3 Johan. Sarisheriens, Epist. 230.

l'église et l'état. I. — 32

leurs, le clergé ne procédait à celle consécration que trois jours après la cérémonie nuptiale. Mais il y a toujours eu avec le ciel des accommodements. Les jeunes mariés obtenaient une dispense, en payant vingt, trente, ou quarante livres, et même plus, selon leur fortune. S'il arrivait que le lit nuptial fût béni sans autorisation, révêque imposait des amendes excessives. Dans la première moitié du quatorzième siècle, les bourgeois d'Amiens demandèrent au roi la réformation de cet abus ; on ne sait quelle fut la décision. Le débat se renouvela en 1394; le parlement donna gain de cause aux nouveaux mariés, en décidant « qu'après la célébration du mariage ils étaient libres de dîner, de souper et de coucher ensemble, et que si quelqu'un désirait pour cela une autorisation expresse, il devait l'obtenir sans fraisa »

Il y avait des abus plus scandaleux encore dans les procès d'adullère, si nous en croyons les plaintes de l'avocat du roi, Pierre de Cugnières, reproduites dans le Songe du Vergier : « Quand ces officiaux ne savent que redire sur aucune bonne personne mariée, ils feignent qu'il maintienne autre que sa femme; et semblablement, ils imposent à aucune bonne prude femme qu'elle couche avec autre que avec son mari, laquelle chose est au très grand préjudice desdits gens mariés. Et advient que plusieurs mariages, lesquels étaient par avant en amour et en paix, se défont contre Dieu et contre notre mère sainte Église; et tout ce faites-vous

» Thierry, Histoire du tiers état, pag. 462, 791, 792.

par très fausse et très mauvaise convoitise, pour argent avoir et extorquer ^ »

On peut dire, pour excuser TÉglise, qu'elle rivalisait avec les barons féodaux qui inventèrent également des droits et des exactions que la pudeur empêche de nommer. Mais les seigneurs ne prétextaient du moins pas le salut de leurs vassaux pour légitimer leurs extorsions, tandis que TÉglise couronnait sa cupidité par Thypocrisie. Rien de plus touchant que la sollicitude des conciles pour les testateurs ; si nous en croyons le pieux Thomassin, ils étaient animés d'un zèle purement spirituel et tout à fait désintéressé. Les conciles prescrivent l'intervention d'un prêtre dans les testaments, afin de garantir la liberté des testateurs ^; mais si l'Église n'avait en vue que celte liberté, pourquoi voulaitelle que le prêtre intervint malgré le testateur? Pourquoi le privait-elle de la sépulture, pour le punir de n'avoir pas appelé un prêtre ^? Les conciles allèguent encore le salut du testateur, et l'intérêt des pauvres, les causes pies K Mais on sait ce que tout cela veut dire dans le langage de l'Église : le prêtre, dit un statut de

* Le Songe du Vergier, liv. ii, ch. ccxxxiii {Traités des libertés de l'Église gallicane, t. II, 2^ partie, pag. 102). ~ Pierre de Cugnières , dans la Bibliotheca maxima Patrum, t. XXVI, pag. 112, n» 39).

- Thomassin, Discipline ecclésiastique, part, m, liv. i, ch. xxiv, §8.

5 Conciles de Narbonne, 1227, c. o [Mansi,W\l\, 22) ; de Bourges, 1246, c. 44 {ibid., 702) ; à'Arles, 1275, c. 8 {Mansi, XXIV, 148).

* Conciles de Bourges, 1286, c. 30, et d'Avignon 1282, c. 10 {Marisi, XXIV, 640, 444). Cf. Statuta Ecclesiœ Cadunensis, Rîilhenensis, dans Martene, Thésaurus, t. IV, pag, 733, 789.

Liège, doit recommander au testateur de faire des legs, d'abord à la fabrique de l'église saint Lambert, puis à Téglise de Liège, après à l'église de sa paroisse, enfin aux monastères ^ Malheur à celui qui n'obéissait pas à ces prières et à ces injonctions ^! S'il mourait sans faire de dispositions en faveur de l'Église, il élait considéré comme étant mort en état de péché; pour sauver son âme, l'Église faisait elle-même un testament au nom du défunt, c'est à dire qu'elle disposait à son gré de sa succession ^. C'est une des usurpations que Pierre de Cugnières reproche aux gens d'église, et il ajoute que la sollicitude qu'ils montraient pour les orphelins et les veuves n'avait d'autre but que de s'emparer de leurs biens ^ Qu'on ne se récrie pas contre la dureté du légiste; l'histoire atteste que l'Église était plus dure encore. Un concile prévoit le cas où le défunt serait si pauvre que l'Église, en réclamant ce qui lui est dû à titre de legs pies, réduirait sa veuve et ses enfants à la mendicité; sans doute, le concile, dans sa charité, va venir au secours de la veuve et des orphelins : l'Église prendra le tiers de ce misérable patrimoine, et s'il n'y

1 Statuia EcclesiœLeodiensis, dânsMarteneJhesâums, pag. 882. Cf. Statuia f:]]Z.sco;;/ Sitaricensis, ihid.. pag. 109o; Statuta £cc/e5?a^ Cameracensis, dans Martene, Amplissima Collectio, t. VII, 1311. — Constitutiones S«n<m Episcopi, 1217, c. 70. {Mansi, XXII, 1127).

2 Precibiis et monitis, disent les statuts de Cambrai.

3 Ducange, Glossar., \o Intestalus (t. III, pag. loOl). —Muratori, Antiquitates, t. V, pag. 6o4. — Voy. mesLettres sur la question des Cimetières.

* Pierre de Cugnières, dans la Bibliotheca maxinia Patrum, t. XXVI, pag. 1 13, 11 1 , nos 64, 24.

a pas d'enfants, elle partagera avec la veuve M Qu'elle vienne nous dire après cela que c'est pour le salut du défunt qu'elle s'empare de ses biens-, nous répondrons, avec le s^\ani Ducange, que ces beaux mois cachent une insatiable cupidité ^.

Voilà ce qu'était en fait la juridiction de l'Église : c'est une des armes les plus redoutables dont elle se soit servie pour dominer sur les peuples. Elle parlait au nom de la charité, et elle agissait dans l'intérêt de sa puissance. Que l'exemple du passé profite à la société actuelle. L'Église ne prétend plus à la juridiction, parce que la souveraineté des nations ne lui permet pas de revendiquer l'exercice du pouvoir souverain ; mais c'est toujours au nom de la charité qu'elle demande à intervenir dans la bienfaisance publique; c'est au nom du salut qu'elle demande à diriger l'enseignement. Allons au fond des choses et ne nous laissons pas tromper par les mots; nous trouverons que l'Église est au dix-neuvième siècle ce qu'elle était au moyen âge ; le masque seul a changé. Dans un siècle de liberté, elle a toujours la liberté à la bouche, mais cette liberté signifie assujettissement de l'État. Glorifions donc les légistes qui battirent en brèche la puissance de l'Église, au nom du droit et de la raison écrite. En vain l'on essaie de relever les ruines du passé; la société, dans la conscience

ï Concil. Wigornicnse, 1240, c.m{Matisi, XXIII, 541).

2 Concil. Londinense, 1268, c. 24 [Mansl. XXIII, 1238).

^ Ducange, Glossaire, t. IlI.pag.loOo :«Ecclesiasticorum avaritia ctlucri cupido... ecclesiasticorum consuetam rapacitalem in bonis inlestatorum... »

de sa souveraineté et de sa force, ne supportera pas un joug que la société, dans son enfance et sa faiblesse, n'a pas voulu supporter.

N" 3. Luttes des légistes contre V Église.

La juridiction est un des attributs essentiels de la souveraineté; au moyen âge elle en était pour ainsi dire la marque caractéristique. La puissance souveraine était alors divisée entre les barons. Chef de la hiérarchie féodale, le roi était, comme tel, le représentant suprême de l'idée de justice. Lorsque, au douzième siècle, les communes prirent une place dans la société féodale, elles eurent par cela même une part dans la distribution de la justice. La juridiction ecclésiastique était une usurpation de la souveraineté; elle devait avoir pour ennemis tous ceux qui, à un degré quelconque, participaient au pouvoir souverain. La guerre des rois, des barons et des communes contre l'Église était donc inévitable. C'était une lutte d'influence et de pouvoir; mais c'était aussi une lutte d'argent; c'est ce qui lui donna cette âpreté qui étonne et qui afflige les historiens catholiques : « L'Église, dit Fleiiry, défendit sa juridiction avec la même chaleur que si le dogme avait été en cause. » En apparence, la juridiction touchait à la foi, puisque les conciles en rapportaient l'origine à Dieu. Le clergé ne manqua pas de se couvrir de la prétendue volonté de Dieu contre les empiétements des laïques; lorsque Pierre de Cugnières accusa les juges d'église d'usurpation, les évéques répondirent qu'il s'agissait

d'un droit divin auquel ils ne pourraient renoncer, quand même ils le voudraient ^ Mais au moyen âge comme de nos jours, le nom de Dieu servait à couvrir des intérêts terrestres -. Les prélats gallicans eux-mêmes en convinrent, à l'assemblée de 1329 : « Si Ton nous ôtait la juridiction, dirent-ils, nous serions plus pauvres et plus misérables que les laïques, car c'est dans la justice que consiste une grande partie de nos revenus ^. » Ce qui était vrai du clergé, Tétait aussi des barons et des communes *.

Comment l'Église a-t-elle pu résister à tant d'ennemis? Ses adversaires étaient faibles, parce qu'ils étaient divisés. Les rois prenaient rarement parti contre le clergé; défenseurs nés de l'Église, ils avaient intérêt à la ménager, car la guerre entre la royauté et le sacerdoce tournait rarement au profit des princes. Les barons se montrèrent plus entreprenants; leurs intérêts et les prétentions de l'Église se touchaient de si près, que des collisions journalières étaient inévitables. Pendant tout le cours du treizième siècle, on voit les barons s'agiter en France. En 1219, ils adressent des plaintes au roi ; en 1225, ils reviennent à la charge dans une assemblée des grands du royaume : « Depuis longtemps, disent-

^ Bertrandi, contra Petrum de Cugneriis pro Ecclesiœ liberlate [Bibl. max. Patrum, t. XXVI, pag. 118).

2 Pasquier, Recherches III, 32 : « Tout ainsi que l'avarice se vint loger dedans notre Église, aussi fit l'ambition ; ambition néanmoins qui couvait en soi de ravarice. »

5 Biblioth. max. Patrum, t. XXYI, p. 48.

* Thierry, Histoire du tiers état, 1. 1, Amiens, pag. 49.

ils, les clercs nous font un dommage considérable; déjà nous nous en sommes plaints à Votre Majesté, mais le mal, au lieu de diminuer, empire; nous vous supplions donc de venir à notre aide. Quand nous portons nos plaintes devant le pape, nous n'en obtenons que de vaines paroles. Nous ne pouvons pas supporter plus longtemps ces abus; si Votre Majesté n y met un terme, il faudra que nous quittions nos terres, ou que nous prenions des mesures énergiques pour notre défense ^ » Dix ans plus tard, nouvelles réclamations; les seigneurs cberchent à confondre leur cause avec celle du roi; ils accusent Farchevéque de Reims et Tévêque de Beauvais de ne pas vouloir répondre en la cour du roi touchant leur temporel, bien qu'ils soient ses vassaux et ses hommes liges; les autres prélats imitent cette audace. Les barons supplient le roi de conserver en leur entier les droits du royaume et les leurs contre les entreprises du clergé. Louis IX donna gain de cause au baronnage dans une ordonnance sur la juridiction ecclésiastique qui excita la colère de Grégoire IX ^.

L'ordonnance de Louis IX ne porta pas remède au mal; le mal était dans le principe de la juridiction ecclésiastique, que le roi ne pouvait pas songer à abolir. Les barons finirent par se conjurer contre l'Église ; en 124-6, ils formèrent une ligue, dont l'acte respire à chaque mot la haine et le mépris du clergé : « Après

' Preuves des libertés de l'Église gallicane, ch. vu, § 5 (t. I, pag. 227).

2 Ibidem, ch. vu, § 7 (t.I,pag. 2-28). — Raynaidi, Annal. Eccles. ada. 1236,§3i.

nous avoir déçus par une feinte humilité, les clercs s'élèvent maintenant contre nous avec la cautelle de renards et s'enflent d'orgueil... C'est pourquoi nous tous, les grands du royaume, après avoir mûrement considéré que le royaume n'a point été acquis par l'arrogance des clercs, mais par les sueurs des guerriers, nous arrêtons... » Suit le décret qui limite la juridiction ecclésiastique à riiérésie, à l'usure et au mariage : « Les contrevenants seront punis par la confiscation de leurs biens et la mutilation d'un membre, le tout afin que notre juridiction soit rétablie, que les clercs enrichis par notre appauvrissement retournent à l'état de la primitive Église, qu'ils nous laissent la vie active, et que, vivant de la contemplation, ils nous fassent revoir enfin les miracles qui depuis longtemps ont disparu de ce monde ! » C'était le hardi manifeste d'une véritable guerre; les confédérés élurent des chefs, qu'ils chargèrent de veiller aux intérêts communs, en les autorisant à ordonner des levées d'hommes et d'argent K Comment se fait-il que cette puissante ligue n'aboutit à aucun résultat? Le pape menaça les barons des foudres de rexcommunication; mais ces menaces auraient produit peu d'effet, car les seigneurs s'étaient promis secours mutuels contre l'Église en cas à'excommuniement. Innocent IV eut recours à des moyens plus eflicaces pour dissoudre la coalition; il distribua des indulgences et des bénéfices aux seigneurs; l'intérêt personnel l'em-

1 Cet acte a été conservé en français par Mathieu Paris, ad a. 1246, pag. 719.

porta sur l'intérêt commun *. Comme seigneurs féodaux, les barons étaient les ennemis naturels du clergé; mais, d'un autre côté, ils étaient intéressés à maintenir ses richesses et sa puissance; car l'Église plaçait leurs fils et leurs filles qui n'auraient pu prendre part à l'hérédité paternelle sans appauvrir toutes les familles nobles. C'est ce que les prélats dirent ouvertement à l'assemblée de 1529 -. Cela explique la faiblesse des seigneurs et la force de l'Église.

L'Église avait des ennemJs moins haut placés que les barons et bien plus dangereux, c'étaient les légistes. Il y a toujours eu une antipathie instinctive entre les gens d'église et les hommes de loi. Les premiers reprochent à leurs adversaires d'être de mauvais chrétiens; l'accusation est passée en proverbe ^,et elle est vraie au fond, malgré le manteau d'orthodoxie dont les légistes aiment à se couvrir. L'opposition entre les théologiens et les juristes tient à la nature même de leurs études et de leurs tendances. Les uns procèdent de la Bible, les autres de Justinien; ceux-là cherchent à élever l'Église et son chef, le pape, au dessus des rois, en vertu d'un

» Raynaldi Annal., 1247, 49, 53; — Mathieu Paris, ad a. 1247, pag. 720, ss.; — TiUemont, Histoire de saint Louis, t. III, pag. 119,

2 « Et vere nobiles non deberent conqueri de his quce habet Ecclesia, quoniam pauci sunt qui non habeant fratres aut propinquos qui vivunt de bonis Ecclesise : qui, si dividerenl cum eis h£ereditalem, paulatim redigereni ad nihilum » [Berlrandi episcopi Edensis, contra Petrum de Cugneriis, pro Eccl. lib. act. I, pag. 120).

5 Le proverbe allemand dit : Jiiristen bœse Christen.

prétendu droit divin; ceux-ci ne connaissent d'autre souverain que le prince, d'aulre droit que la loi écrite; les premiers veulent absorber TÉtat dans l'Église, les derniers veulent que TÉtat domine sur l'Église. Cette contrariété de principes explique et justifie suffisamment la lutte des clercs et des légistes. On l'a rabaissée en imputant des sentiments de jalousie et de haine aux hommes de loi ; on pourrait faire le même reproche aux gens d'église qui avaient aussi leur ambition et leur cupidité. La lutte touchait de trop près aux intérêts matériels, pour ne pas mettre en mouvement les mauvaises passions ; mais il y avait , au fond , des intérêts plus élevés. Les juristes étaient les défenseurs du droit, de l'État, de la société laïque; la royauté ou l'empire était leur idéal, et cet idéal est vrai, en ce sens que la souveraineté appartient à la nation. C'est l'idée de l'État qui fait leur force et qui donne de la grandeur à leur cause; c'est parce qu'ils étaient les organes de l'État , qu'ils l'emportèrent sur leurs puissants adversaires.

Ce n'était pas une petite entreprise que d'entamer la juridiction ecclésiastique. L'Église fut eu guerre avec de puissants rois, avec de grands empereurs, et la victoire resta aux papes sur les Henri II, les Henri IV, et les Hohenstaufen. Comment d'obscurs légistes osèrent-ils tenter une lutte où les princes avaient échoué? La liberté de l'Église et son droit divin étaient une formidable réalité au moyen âge. Quand le pape, du haut de la chaire de saint Pierre, accusait les juges laïques qui violaient les privilèges des clercs d'être les ennemis de Dieu, et les menaçait de la vengeance céleste, le cœur

devait manquer aux plus intrépides ^ Un concile essaya de confondre les adversaires de la juridiction ecclésiastique avec les hérétiques ^. Celle singulière assimilalion ne passa pas en loi. Mais si l'Église ne livra pas les légistes au bûcher, elle ne leur épargna pas les menaces des peines élernelles ^. S'il s'en trouvait que ces menaces n'effrayaient pas, l'Église employait des moyens plus efficaces pour leur imposer silence; plus d'un avocat du roi, si nous en croyons un légiste, se taisait et dissimulait, moyennant qu'on donnât aux clercs de sa famille les gros bénéfices qu'ils convoitaient K Malheur à ceux qui reslaient inébranlables ! L'Église les poursuivait de sa haine, comme des apostats ^, et la haine de l'Église était redoutable au moyen âge; elle l'est encore aujourd'hui.

Les juristes combattirent la toute-puissance de l'Église

* Le pape Alexandre ///dit, en défendant aux juges laïques de juger des clercs ; « Altendentes qualiter in his omnipotens Deus offendatiir... » [Martene, Amplissima Collectio, t. II, pag. 868). — Le concile de Sens de 1^69 dit, en citant les paroles d'un pape : « Quamvis hoc grave nimis et divini plénum animadversione judicii, quod aliqui laïci falcem in messem Domini sacrilegis ausibus ingerentes... » [Mansi, t. XXIV, pars, v, c. v).

2 Concile de Paris, 1212, part, v, c. ix : « InduLitanter scituri, quod si hoc fecerint et pertinaces existerint, cum illud hœresim sapial, 7ie tanqiiam hœreticipunianlur, poterunt sibi timere» [Mansi, XXn,852).

3 Concile de Rouen, 1299, c. 5, De ils qui juridictionem ecclesiaslicam, impediunt: « /Eterno incendio cremabuntur. »

* Mémoire d'un avocat du roi à Philippe le Bel {Bibliothèque de VÉcole des Chartes, 2^ série, t. III, pag. 287).

5 Mémoire précité, pag. 286.

avec les armes de leur profession, la ruse et la chicane. C'était chez eux un vrai système; on le voit par un mémoire remarquable qu un avocat du roi écrivit à Philippe le Bel. Il se garde bien de conseiller une lutte ouverte contre l'Église. Il semble reconnaître le droit des juges ecclésiastiques, il veut seulement qu'il soit clairement établi; à cet effet, il propose une enquête sur la possession. C'était un véritable piège tendu à l'Église; écoutons notre légiste : « Il sera impossible de prouver qu'une coutume contraire au roi a été introduite par prescription, car ceux qui prescrivent sans titre doivent prouver une possession immémoriale; or on rédigera les interrogatoires de manière qu'on ne puisse pas prouver une pareille possession. » L'avocat du roi propose encore à Philippe le Bel de créer deux tabellions dans chaque cité, dont la mission serait surtout de venir en aide aux laïques qui voudraient décliner la compétence des officiaux ^

Les conseils de l'avocat du roi furent écoulés; on trouve dans l'ordonnance de Philippe le Bel de 1502, l'enquête et les tabellions qu'il recommande. Mais c'est moins à cause de leur influence directe que nous les avons rapportés, que pour caractériser le génie des légistes. La ruse vainquit la force. Il faut ajouter que la force de l'Église avait ses écueils. Les richesses du clergé, qui formaient sa puissance, étaient en même temps un principe de faiblesse, parce qu'elles donnaient

1 Bibliothèque de tÈcole des Chartes, 2* série, t. III, pag. 288,

t'ÉGUSE ET l'État. ï« ~ 33

prise à leurs habiles adversaires; à la moindre occasion, les baillis saisissaient le tempoi-el des évèques, et leur faisaient subir mille vexations. Sous Philippe le Bel, révêque d'Angers se plaignit que le bailli, en contestation avec le chapitre, ordonnait de fermer les portes de la ville, en ne laissant qu un étroit guichet pour ceux à qui Ton permettait d'entrer ou de sortir. L'évêque se présenta, et, scandale inouï, il fut obligé de descendre de sa voiture, de passer par le guichet, comme un simple mortel, et d'aller à pied à son palais '. Le pauvre homme!

L'Église était riche, elle avait des droits et des privilèges, mais la force matérielle lui manquait pour le maintien de ce qu'elle appelait sa liberté : la force se trouvait précisément dans les mains de ceux qui étaient intéressés à s'en servir contre le clergé. D'après la théorie des deux puissances, les juges laïques auraient dû user de leur pouvoir pour défendre l'Église; mais c'étaient eux-mêmes qui l'attaquaient; pour peu que là royauté favorisât leurs entreprises, ils devaient l'emporter sur des adversaires sans défense. Sous Philippe le Bel, la lutte du roi contre Rome excita l'ardeur envahissante des légistes. C'était un des leurs qui inspirait le roi, c'était un des leurs qui osa donner un soufflet au saintpère; ils ne gardèrent plus aucune mesure. Écoutons les plaintes lamentables que l'évéque d'Angers adressa au roi :

« L'Église est opprimée pis que sous Pharaon; les

^ Guilielmi Majoris, Episcopi Andegavensis Gesta [d'Achery^ Spicileg., t. II, pag. 182),

ministres du Christ sont plus maltraités au milieu des chrétiens, que ne Tétaient chez les païens les prêtres des idoles. La prophétie de Jérémie s'accomplit; la reine des nations devient esclave, deux, écoutez; terre, prèle l'oreille à ce que dit le Seigneur : J'ai nourri des enfants j et je les ai élevés , mais ils se sont rebellés contre moi. » Du langage magnifique des prophètes, l'évéque descend aux injures et à des comparaisons peu poétiques, pour flétrir les légistes, « race de vipères qui déchirent les entrailles de l'Église, semblables aux poux qui, nés de la chair, mordent leur mère. Leur cupidité est inextinguible, insatiable, elle est plus grande que la voracité des bêles féroces; les lions rugissants, les ours altérés sont moins avides. » Quel était le grand crime de ces ennemis de l'Église? « Les baillis cherchent à détruire par tous les moyens la juridiction ecclésiastique. Ainsi ils défendent aux laïques de traduire un laïque devant les offîciaux ; ils inventent mille avanies contre ceux qui le font, ils vont jusqu'à les emprisonner. Les juges séculiers transforment toute cause en action réelle; quand il arrive que dans une même affaire il est intervenu deux jugements, l'un émanant d'un tribunal ecclésiastique , l'autre d'un tribunal civil , ils donnent toujours force exécutoire à celui-ci, ce qui est un moyen sur de ruiner la juridiction ecclésiastique; ils respectent si peu l'Église , qu'ils mettent la main sur ceux qui sont porteurs de lettres pontificales, ils les maltraitent, ils les emprisonnent, ils leur enlèvent leurs lettres et les forcent même à les avaler. » Que peut faire l'Église contre tant de malice? « Les baillis se moquent

392 L*ÉGL1SE ET l'ÉTAT.

des excommunications et y répondent par la saisie du temporel des évéques; ils saisissent jusqu'aux dîmes, ils mettent des garnisaires dans les demeures des prélats, en sorte que ceux-ci ne savent plus où reposer leur tète; quand la saisie est levée, ils se font encore payer des frais pour leurs dilapidations. » Les évéques supplient le roi de prendre leur défense; ils lui rappellent que Dieu élève dans ce monde les princes dévoués à l'Église, et qu'il les glorifie dans la vie à venir; si au contraire le roi laisse ruiner le clergé par ses baillis, où trouvera- l-il des prières et des subsides? Le roi ne pouvait pas ne pas faire dcoit à ces plaintes ^ Mais la haine le rendait trop clairvoyant, pour qu'il se laissât prendre aux belles paroles des évéques; il les paya de belles paroles; à chaque concession, il y avait une restriction qui laissait le champ libre à ses légistes ^.

Au quinzième siècle, la lutte changea de caractère; les légistes enhardis attaquèrent la juridiction ecclésiastique comme une usurpation. La convocation des prélats français en 1529 est un fait d'une haute gravité. Tout en reconnaissant le principe de la juridiction ecclésiastique, Pierre de Cugnières laissa tomber des paroles menaçantes; il parla de droits que le roi ne pouvait abdiquer, parce qu'ils étaient de l'essence de la royauté;

ï Voyez sur cet intéressant débat les Gesta Gîiitielmi Majoris, episcopi Andegavensis [d'Achery, Spicileg., II, 183-i9-i).

2 Ainsi il défend aux baillis de saisir tout le temporel des évoques, à moins que les prélats ne s'obstinent dans leur désobéissance. Il leur défend de mettre plus d'un gardien, à moins que les lettres royales ne les y autorisent, etc. {îhid., pag. 194).

il dit qu'on ne pouvait pas davantage prescrire ces droits, parce qu'ils étaient imprescriptibles ^ Les évéques sentirent le danger de leur position; rien qu'en se défendant, ils compromettaient leur droit divin; de là leurs protestations : « Notre défense, dirent-ils, ne doit pas être considérée comme une soumission à la décision du roi, mais comme une explication pour éclairer sa conscience. Nous ne pouvons rien céder de notre droit, parce que ce droit vient de Dieu ; nous le défendrons au besoin jusqu'à la mort. »

La tentative de dépouiller le clergé de sa juridiction était prématurée; les conférences de 1329 n'aboutirent pas. Philippe de Valois, placé entre deux influences contraires, ne décida rien; il promit au clergé de ne rien entreprendre contre ses droits; mais quand les prélats lui demandèrent que les registres de cette cause fussent biffés comme étant indignes que la postérité en eût connaissance, le roi leur prêta une oreille sourde, et il enjoignit d'un autre côté à son parlement de faire ce que justice lui commanderait. La haine que le clergé voua à l'intrépide Cngnières - atteste la gravité de ses attaques. Cette haine porta bonheur à la mémoire du légiste français. On attribua à son initiative l'institution de Y appel comme crabiis. Eu réalité, les appels au roi contre les abus de la juridiction ecclésiastique sont antérieurs à P. de Cugnières, bien que le mot ne fût em-

ï Ces paroles sont rapportées par l'évoque d'Autuo {Bibliotheca maxima Patrum,XWl, 1^0, g).

' Pasquier, Recherches III, 33.

o9i l'église et l'état.

ployé que dans la dernière moitié du quatorzième siècle K

Dans les conférences de 1529, l'organe des légistes cria à la spoliation. Durand, évêque de Mende, nous dira quel était le spolié : « De même que le loup mange l'agneau pièce à pièce, de même les seigneurs temporels s'emparent pièce à pièce de toute la juridiction de rÉglise, en ce qui concerne le temporel ^. » Le célèbre canoniste aurait pu, à tout aussi bon droit, comparer les légistes aux renards; ils employaient tantôt la ruse et la cbicane, tantôt là violence, pour ruiner la juridiction ecclésiastique ^. Les conciles firent entendre des plaintes lamentables sur l'usurpation journalière des juges laïques *. En fait, il est vrai que les légistes étaient les usurpateurs, car l'Église se trouvait en possession ; mais cette possession était elle-même une usurpation, car la juridiction est le premier droit, comme le premier devoir de l'Étal. Au fond, les légistes avaient donc raison, bien qu'ils eussent tort dans la forme. L'État l'emporta sur TÉglise. Cependant la victoire ne fut décidée qu'au seizième siècle, sous le contre-coup de la réformation ; mais ici, comme en toutes choses, le protestantisme ne fit que consacrer

J Preuves des libertés de V Église gallicane, ch. iv; — Mcmoires du clergé, t. VII, pag. 1344.

3 Durandus, De modo concilii generalis ce'ebrandi, pars, ii, lit. LXX.

3 Voyez dans le concile de Bourges, 1326, c. 12, îe détail des artifices et des violences employés par les juges laïques [Mansi, XXV, 1062). — Cf. concile de Reims, de 1344 [Mansi, XXVI, pag. 2, 6).

* Concile (YOrléans, 1335 [Martene, CoWcci. ampliss., VII, 1290).

les conquêtes de l'esprit humain. C'est aux légistes que revient l'honneur de la victoire, car ce furent eux qui osèrent comhaltre 1 Église à une époque où elle était dans toute sa puissance.

§ 4. — Appréciation de la domination de l'Eglise.

L'Église est en dehors de l'État par ses immunilés, elle domine sur TÉlat par l'impôt et la juridiction. Quelle est la raison de celle position privilégiée? A entendre les défenseurs de l'Église, tout s'explique par la charité. Les libéralités et les dîmes qui font du clergé le plus riche propriétaire du moyen âge, sont des aumônes données à l'Église pour le rachat des péchés et destinées à nourrir les pauvres. Les exemptions des clercs et la juridiction ecclésiastique ont encore leur principe dans la charité chrétienne : « C'est moins une autorité impérieuse, dit Thomassin, qu'un exercice de charité, d'humilité et de sollicitude pastorale ^ »

Charité chrétienne, liberté chrétienne, droit divin, tous ces grands mots cachent la même pensée, Tesprit de domination de l'Église. Considérée en elle-même, la domination temporelle du clergé est contraire à l'essence de la religion. Même en se plaçant au point de vue de la doctrine chrétienne, l'Église n'est qu'une institution spirituelle; ce n'est pas nous qui le disons, c'est un des meilleurs et des plus pieux historiens du catholicisme : « Quelle est, dit Fleury, la mission de l'Église? Elle se

» r/îomfl55m; Discipline ecclésiastique, part, ii, liv. m, ch. cix, § 10.

réduit à Tadministralion des sacrements et à l'instruction, c'est à dire aux mystères et aux règles des mœurs. Jésus-Christ lui-même n'a pas exercé d'autre pouvoir; il n'a voulu prendre aucune paît au gouvernement des choses temporelles, jusqu'à refuser d'être arbitre entre deux frères pour le partage d'une succession, disant : Qui m'a établi pour vous juger? Il est vrai qu'il est roi, mais son royaume, comme il le dit lui-même, n'est pas de ce monde ^ »

Déjà, au moyen âge, l'incompatibilité du pouvoir spirituel de l'Église et de sa juridiction temporelle a été reconnue. Saint Bernard exalte la papauté dans des termes magnifiques, et il n'a qu'une médiocre estime pour les princes de la terre; mais le sentiment chrétien l'emporte sur les préjugés du prêtre. S'adressant aux vicaires du Christ, il s'écrie : « Laissez les soins intimes de la juridiction aux juges, aux princes et aux rois. Ce n'est pas que vous ne soyez dignes de remplir ce ministère, mais le ministère est indigne de vous. Vous qui jugerez les anges du ciel , n'avez vous-pas honte déjuger les misérables intérêts de cette terre -? » Le pouvoir temporel de l'Église effrayait saint Bernard; il vit que son ambition croissante Tégarait, il craignit que pour avoir voulu l'un et l'autre glaive, elle ne finit par les perdre tous les deux. Au treizième siècle, un des esprits les plus fermes de la scolaslique laissa percer les mêmes craintes : « Les clercs, dit Henri de Gand, favo-

1 Fleuri), Discours sur l'Histoire ecclésiastique, VII, § 1. » S. Bernard., De considérât , I, 6.

risés des dons spirituels, ne devraient pas se mêler des affaires temporelles; peut-être le pouvoir que Constantin donna à l'Église était-il, non un bienfait, mais un poison ^ »

La nature même du pouvoir spirituel et de la juridiction temporelle prouve qu'ils ne peuvent être réunis dans les mêmes mains. Quel est l'idéal que l'Église se fait de la justice? Elle n'a pas l'idée du droit. Cela tient au spiritualisme excessif du christianisme; ce n'est pas une religion de ce monde; l'intelligence des choses de la terre lui manque, parce qu'il les dédaigne et les fuit. Cela tient encore à la charité chrétienne, incompatible avec le droit strict; celte charité, tout aussi excessive ne connaît pas les exigences de la vie. La parole de saint Paul que les fidèles ne doivent pas plaider, a toujours été prise au sérieux par les hommes qui aspirent à la perfection évangélique. Au douzième siècle, les partisans sévères de l'ancienne discipline exigeaient que les moines ne plaidassent point : « Peu importe qu'ils soient dans leur droit, dit Ives de Chartres, ils doivent souffrir l'injustice, s'ils veulent obéir aux principes de Jésus-Christ ^. » Saint Bernard gourmande un évêque qui soutenait un procès contre une abbesse : « S'il n'a pas donné lieu au scandale, c'est à lui à y mettre un terme; est-ce que la possession d'une misérable terre lui fera oublier le précepte de l'apôtre ^? » Si l'abdication du droit est une loi pour les clercs, elle doit être

1 Qiiodiibet VI, qusesl. 23.

2 Ivonis Epist. 28.

3 S. Bernardi, Epist. 200.

l'idéal de tout chrétien ; c'est ainsi que saint Paul l'entendait, car il s'adressait aux fidèles, et non à des moines et à des prêtres. Mais que devient alors le droit? Il disparaît; or le droit peut-il disparaître? Une doctrine religieuse qui efface, qui condamne presque un élément aussi essentiel de la vie, atteste par cela même qu'elle n'est pas faite pour gouverner les intérêts de ce monde.

L'Église avait bien moins encore la notion de la justice pénale; dans ses mains, la peine se change en pénitence, et la justice en éducation. C'est dire qu'il n'y a pas de peine; en ce sens la justice de l'Église est l'impunité organisée. Conséquente avec elle-même, l'Église essaya de faire pénétrer sa doctrine dans la société laïque; ïie pouvant pas empêcher les juges de punir les criminels, elle entravait Texercice de la justice par ses intercessions et ses asiles. Nous avons dit ailleurs comment l'intercession des moines, pieuse dans son principe, finit par devenir une révolte ouverte centre la loi K Au moyen âge, la loi n'avait plus la puissance que lui assurait l'autorité impériale; les clercs usèrent et abusèrent de leur influence pour arracher les criminels à la peine qu'ils méritaient. Les plus saints évéques, dit ThonHissln, faisaient parfois violence à la vérité pour sauver un condamné, surtout quand il était clerc. Saint Bernard délivra de la mort un voleur incorrigible, en disant qu'il lui ferait faire une rude pénitence ^. iMais la péni-

1 Voyez le tome IV de. m es Études.

2 T/20??2ftss?:«,Disciplineecclés.,part. ii,liv. m, ch. xcviii, §6^ ch. xcix, § 4.

tence et i'amendeliîient étaient le plus souvent une illusion; les coupables, sauvés par l'intercession des saints, reconiniencèrent leur vie de désordres. L'asile, plus encore que l'inlercession, devint une excitation au crime. Les conciles eux-méaies avouent que l'impunité assurée par l'asile provoquait le brigandage ^ Le scandale alla jusqu'au point que des crimes étaient commis en face des églises et en vue de profiter de leur inviolabilité; cependant le concile qui constate ce grave abus n'enlève pas à ces spéculateurs eu crimes tout le bénéfice de la protection ecclésiastique : il veut qu'on les livre à la justice, mais sous la condition qu'ils ne perdront ni la vie ni un membre -. •

Une justice qui aboutit à l'impunité des criminels et à la négation du droit, n'est pas une justice. L'Église manquait donc de la qualité essentielle pour exercer la juridiction. Sans mission, elle était aussi sans droit. La juridiction est l'expression de la souveraineté nationale; elle s'étend à toutes choses, à toutes personnes, et elle brise par la force la résistance qu'elle rencontre. La juridiction de l'Église n'avait aucun de ces caractères. Elle n'émanait pas de la souveraineté nationale, elle était au contraire un empiétement sur cette souveraineté; elle émanait du pouvoir spirituel de l'Église, mais ce pouvoir

1 Concile de Cologne de 1280, c. 13 [Mansi, XXIV, 358) : « Quia nonnulli homicidia^ mutilationes membrorum, et alia maleficia perpétrant, quoe non essenlperpelraluri, nisiquia sperant quod ab ecclesiis ad quas confugiunt, se tueri possunt, in impunitatem suorum excessuum oblinere... »

a Concile de Clermont de 1093, c. 31.

étant limité aux choses spirituelles, la juridiction ecclésiastique rélait aussi, ce qui est contraire à l'essence de la juridiction. L'Église n'avait pas davantage cet autre attribut de la juridiction, la force de coaction; son pouvoir n'était qu'impuissance. En vain prétendait-elle posséder les deux glaives et commander au pouvoir temporel ; les deux glaives étaient une figure, et ils n'ont jamais été qu'une prétention. L'État, même dans ses faibles origines, morcelé et affaibli par la féodalité, ne consentit pas à être un pur instrument dans les mains de l'Église; possesseur du glaive temporel, il le lirait à son profit et non au profit d'un pouvoir rival et au fond hostile. L'^Église, autorité spirituelle, n'avait à sa disposition que des moyens spirituels pour assurer l'action de sa juridiction : elle lutta pendant tout le moyen âge pour obtenir une sanction civile à ses excommunications , elle demanda que les excommuniés fussent mis hors la loi % mais cette prétention resta toujours à l'état de théorie, comme la possession des deux glaives. Louis IX luimême, le roi canonisé, refusa de la reconnaître.

L'incompatibilité du pouvoir spirituel de l'Église avec le pouvoir temporel qu'elle s'était arrogé éclate partout, soit que l'on considère la juridiction temporelle en ellemême, soit qu'on la considère dans son action. C'est que rÉglise n'est pas un pouvoir. Puissance spirituelle et

1 La mise hors la loi est prononcée dans le décret sauvage d'Urbain II, rapporté par Graiian. part, ii, caus. XXIII, quœst. 5. c. 47 : « Non etiam eos homicidas arbilramur quos adversus excommunicatos zelo calholicse malris ardentes, aliquos eorum trucidasse contigerit. »

puissance de coaclion sont des idées fjui impliquent contradiction : l'esprit agit parla persuasion et non par la force. L'Église n'est donc pas un pouvoir, pas même en lant qu'elle exerce une juridiction spirituelle. L'Église n'est que l'association des fidèles; loin d'avoir un pouvoir proprement dit, cette association est soumise à l'autorité de l'État comme toute association. Voilà la vraie théorie de l'Église; nous allons voir qu'elle a été aperçue dès le moyen âge.

l'église et l'état. I. — 34

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