LA CUPIDITÉ CLÉRICALE
lait aux plus riches bénéfices; les clercs et tons ceux qui aspiraient aux dignités ecclésiastiques devenaient par là les très humbles serviteurs des princes ^ Cette dépendance du clergé était incompatible avec les droits que rÉglise avait réclamés pendant le moyen âge au nom de sa liberté; elle n'était plus libre, elle était assujettie; elle ne pouvait donc avoir d'autres droits temporels que ceux que les princes voulaient bien lui donner; mais ces droits tenant à la souveraineté, les rois étaient peu disposés à se dépouiller au profit d'un corps puissant qui avait toujours été un rival. La nation, dans les rares moments oii elle était appelée à faire connaître ses vœux, prit parti pour la royauté et protesta avec une vivacité extrême contre tout pouvoir temporel de TÉglise.
N« 2 Les Mens de VÊglise.
a, La cupidité cléricale.
Au moyen âge on disait que TÉtat était le glaive temporel de rÉglise; mais quand saint Bernard faisait de rÉtat un instrument dans les mains du pouvoir spirituel, il concevait pour ce pouvoir la plus haute des missions, celle que Jésus-Christ avait donnée à ses disciples, le salut des âmes ; et quand il prêchait le mépris du corps, il prêchait d'exemple. 11 y a eu plus d'un de ces héros
1 Marino Giustiniano^ dans Albert, Relazioni, t. I, pag. 154 : « Questa denominazione gli da una grandissima servitù et obedienza de prelati et laici, per desiderio che loro hanno de benefixii» e par il modo che tiene il re nel comperliyU. »
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do spirilialisme au mayen âge. Mais les abus étaient inévitables, car l'Église elle-même, telle que le catholi* eisme la conçoit, est na abus. En faisant des clercs les élus de Diea, en les investissant du pouvoir spiritoeU c'est a dire de la souveraineté, et en rapporlant sa souveraineté à Dieu, la doctrine catholique donne à TÉglise une puissance illimitée, et elle fait de l'État un instrument de cette puissance. Cest dire que l'Église exploitera TÉtat ao proOt de son ambition, ambition sainte chez quelques hommes, ambition vulgaire chez le grand nombre, qai tout en se disant spirituels sont des hommes de chair comme les laïques. Cela est inévitable, car cela est dans la force des choses. Que devient alors TÉtai? Il sera toujours dominé, mais au profit de mesquines passions et de misérables intérêts.
Le catholicisme, en demandant à ses élus de se détacher du monde et de ses sentiments, demande l'impossible. Il a beau isoler les clercs par le célibat : en les isolant, il n'élargit pas leur charité, il la rétrécit, il concentre toutes leurs pensées sur eux-mêmes ; comme il ne leur est pas permis d^aspirer légitimement à une vie d'amour, ils ferment leur cœur à la charité; comme ils doivent rester étrangers aux grands intérêts qui s'agitent dans le monde, ils se livrent avec d'autant plus d'ardeur à la seule passion qu'ils puissent satisfaire, la passion de l'or, la passion d'amasser des biens, sinon pour eux, au moins pour l'Église, ou pour l'ordre auquel ils appartienneut. Ceci n'est pas de la théorie, c'est un fait universel que chacun peut constater, et dont l'histoire nous offre des fwm^iûs à chaque |nge.
U CUPIDITÉ CUÊMCALE. MO
Eo 1579, rassemblée générale du clergé de ffranœ avoue qpi'on reproche alix clercs < de trahir leur «onsoience et l'hoDoeur de Dieu, pour n'enteodre qu'ira temporel et au proât de leur bourse ^ » Le reproche était mérité. Un grave magistrat , THospital, dit que « les curés ne parlaient à leurs paroissiens que de payer les dîmes, et rien des bonnes mœurs*. » Les dimesy depuis leur établissement, n'avaient cessé de soulever les plaintes et la résistance des laïqmes : c*était le plus lourd, le plus funeste des impAts. Croirah-mi qu^aa moment où une révolution religieuse meoaçait Texistence de TÉglise, les clercs s'ingéniènent à inventer des dîmes nouvelles, à aggraver une charge qui était déjà insupportable? Charles-Quint publia :ordoniiances sur ordonnances pour réprimer cet abus. Il rappelle dans ses édits que « les gens d'Église ont été pourvus de plusieurs beaux biens, de grande va leur et revenu annuel, dont ils se peuvent honorablement et suffisamment entretenir, tellement qu'en bonne raison ils s'^n devraient contenter, comme ont fait leurs prédécesseurs de toute ancienneté. Cependant l§s chapitres, «unes et autres gens d'Église, exigent journellement diverses nouvelles dîmes : ils maintiennent ce droit leur être dû de toutes manières de biens croissants et produits par la terre'. • Qui avait appris aux gens d'Église qu'ils avaient droit à la (lime de taute espèce de fruits produits par la terre?
* LePlal, Monumentaconcilli Tridentini, t. VII, pag. 132.
• Mémoires de Condé, 1. 1, pag. 541.
s Placcaeten van Vlaenderen, 1. 1, pag, 598»
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Des décrétales des papes, et ces décrétales étaieot codsidérées par les clercs comme Texpression de la vérilé divine *• En vain les princes cherchèrent à modérer an impôt odieux, les peuples continuèrent à murmurer, et non sans raison, dit un illustre canoniste, car les dîmes servaient trop souvent à nourrir la mollesse et le luxe de prélats oisifs '. Veut*on savoir pourquoi les gros décimateurs mettaient tant de zèle à exiger la dime, même des plus pauvres? Ce n^était pas leur dette qu'ils exigeaient, mais le droit de TÉglise, c'est à dire le droit de Dieu '! Ce que c'est que d*étre les élus du Seigneur! Les Cent Griefs de la nation germanique nous ont appris que les sacrements étaient une source d'exactions pécuniaires; cependant ils ne disent rien du droit, si Ton peut appeler droit Tabus du pouvoir spirituel en vertu duquel TÉglise refusait d'enterrer ceux qui mouraient sans avoir fait de testament, c'est à dire sans avoir dépouillé leurs proches au profit de l'Église» Ce droit était encore «xercé au seizième siècle, non dans quelques obscure province, mais dans la capitale de la France. Le 21 juin 1505, l'avocat du roi remontra au parlement « qu'en la paroisse de Saint-Germain était décédée une femme dé bien, laquelle les vicaires avaient différé d'inhumer jusqu'à ce qu'on leur eût exhibé le testament
> Van Espen, Jus eeclesiastlcum, pars ii, sect. iv, lit. ii, cap. ii, §19(t.II,pag.34).
• Idem, ibid.f pars, ii, sect. iv, lit. ii, cap. vin, § 7 : « Pro majore parte in luxum otiosorum et suaviter viventium clericorum obsumi?»
• Idem, ibid,, pars, ii, sect. iv, t. U, cap. ix, § 3.