‹ L'église et l'étatChapitre 16 sur 22 · U CUPIDITÉ CLÉRICALE. STS · texte numérisé non relu

U CUPIDITÉ CLÉRICALE. STS

beaucoup d'argent, avaient aussi beaucoup de péchés à se faire pardonner. Écoutons le père Jouvency^ il va nous dire de combien de grâces spirituelles sa Compagnie accable les fondateurs de collèges : « Trente mille messes, vingt miUe rosaires sont priés pour eux, de leur vivant; on en fait autant après leur mort. » Le père Jouvency ajoute que si une' personne fonde deux collèges» la Société double ses grâces : elle dit cent vingt mille messes et prié quatre-^vingt mille rosaires. Ce n*est pas tout, les donateurs ont encore une part dans les quatre cent quatre-vingt mille messes que Tordre célèbre chaque année pour saint Loyola ^ La quantité a de quoi séduire. Et la qualité donc! dit un autre jésuite. Ribadeneira remarque fort bien que les prières d'un jésuite sont plus eflScaces que celles des autres fidèles, d^abord parce que les disciples de Loyola sont tous hommes d'une vie sainte et d'une bonne réputation; puis, la Société ne prodigue pas ses grâces, elle ne dit pas de messes a titre d*aumônes, elle n'accorde ses prières qu'à ceux qui méritent bien d'elle, ce qui fait qu'elles sont d'autant plus efficaces *.

Les fondations de collèges* ont une limite, tandis que l'ambition de la Compagnie et ses besoins n'en ont pas. Il fallait d'autres ressources. Les révérends pères ne reculent pas devant la captation ; mais ce moyen de s'enrichir est dangereux, car il produit le scandale; et

> Historiasocietatis Jesu, t. V, pars, ii, pag. 320, n* 32. * Ribadeneira^ Vie de Loyola, chap. xxiv, dans les Acta SanctO' nm, JuiUet, t. VII, pag. 734.

fie l'êgusb et l'^at.

le scandale» en flétrissant la bonne renommée de la Société, alTaiblît son influence. Les habiles organisateurs de Tordre trouvèrent un moyen légal de s^enrtchify car il est toujours prudent de vivre en bonne harmonie avec la loi. Ce sont encore les légistes qui ont cFévoilé la ruse. Les religieux étant censés morts au monde, la loi les déclara inhabiles à succéder. Pour échapper à cette incapacité, les jésuites imaginèrent, outre, les vœux ordinaires des moines, un dernier vmn qui seul conférait la qualité de jésuite; on pouvait donc rester novice jusqu^à Tige de quarante ou cinquante ans , et les légistes prétendaient qu*aussi longtemps qu^un novice avait une succession à espérer, on se gardait bien de lui faire prononcer le dernier voeu '. « Les révérends pères violaient la loi pr ces honteux subterfuges, tout en ayant Pair de la respecter, mais la sainteté de la fin justifie les moyens ! Ils ruinaient leurs femilles : novices pour succéder à leurs parents, ils étaient jésuites pour les déshériter, le tout à la plus grande gloire de Dieu • ! »

Nous n'écrivons pas la satire de fa Compagnie, nous lui rendrons justice ailleurs; si le catholicisme avait pu éfre sauvé, les jésuites rauraient fait. Leurs capitulations de conscience, leurs réserves mentales, leur libéralisme de parade, sont une conséquence fatale de leur fausse position ; hommes du passé, comme restaura-

» Mémoires de Condé^ t. VI, dernière partie, pag. i9^,^Mémoires de la ligue, t. VI, pag. 157.

• Mercure jésuite^ t. I, pag. 552.

LA COPOITft CLÉRICALE. SIT

teursi de lia papauté ei ée rÉgltse, ils fdcikiieAt fi de* valent en métne temps être hammes da présent, poitr réconcilier les peuples avec le catholicisme. La tentative iiopliquait une impossibilité^ ils ont échoué et ils ont du échouer. Leur échec prouve mieux que tout raisonnement qu'il n'y a pas die transaction possible entre la société moderne et la religion du passé, entre la souveraineté des nations et^ une doctrine qui revendique la souveraineté pour TÉglise. Les abus dans une dectrine pareille sont inévitables, car la doctrine elle-même est ui^abus» Le prétendu pouvoir spirituel dont TÉglise se dit Torgane a toujours conduit et conduira toujours à Texploitation de la société civile. Avis au dix*neuvième siècle, oà Ton travaille à reconstituer la domination du clergé sous le nom de liberté de TÉglise, ou l'on veut ressusciter les abus du moyen âge, sous le nom de liberté de la: charité.

b. Le patrimoine des paaTrei.

Puisque Ton essaie de ressusciter le passé, il est bon que l'on sache à qui profitaient les biens de TÉglise» Au seizième siècle, on calculait que le clergé possédait les deux tiers du soi. Ces richesses fabuleuses étaient entre les mains des hauts prélats; les clercs inférieurs, c'est à dire la partie militante de TÉglise, étaient réduits à ce qu'on appelle la portion congrue des dimes. Les dîmes aussi étaient accaparées par les riches prélats; les oflSciaux en assigaaieul une faible portion aux curés pour &nbveftijr à leurs besoins. Ce m'est pas sans raisoa que la

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portion congrue a passé en proverbe pour indiquer un revenu qui empêche de mourir, mais ne donne pas de quoi vivre; telle était la condition des curés. Encore fallutpil que la royauté intervint en leur faveur ; si on avait laissé faire les prélats, ils auraient réduit le bas clergé i la mendicité. Les officiaux accordaient une somme tellement minime à titre de portion congrue^ que les curés étaient obligés d'abandonuer les cures. Louis XIII, par ordonnance de 1629, fixa le minimum de leur revenu à trois cents livres. Mais, dès 1630, le haut clergé adressa des plaintes âmères au roi. Les spirituds^ qui jouissaient des deux tiers du sol, se disaient spoliés : les voleurs crièrent au vol. Louis XIII eut la faiblesse de céder à leurs criailleries ; une déclaration de 1632 réduisit la portion congrue à deux cents livres pour les paroisses situées au delà de la Loire. Les gros décimateurs d'en deçà de la Loire représentèrent qu'ils n'éiaient pas de pire condition que les autres; le roi céda encore, et une ordonnance de 1634 établit le taux uniforme de deux cents livres. En 1686, Louis XIV, apprenant que la portion œngrue ne suffisait pas aux curés pour subsister, éleva de nouveau leur revenu à trois cents livres ^ La lutte entre les hauts prélats et le bas clergé continua jusqu*à la Révolution ; les gros décimateurs ne lâchaient leurs dîmes qu'avec une peine excessive ; Tautorité laïque était obligée d'intervenir à chaque instant pour les y forcer '.

« Févret, Trailé de l'abus, livre vi, chap. i, n» 10 et note.

* Van Espen^ Consultât. (Op., t. m, part, xxxix) : « Si expendatur,

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