LA CUPIDITÉ CLÉRICALE
Ed France, comme en Espagne, les rois avaient un intérêt personnel à maintenir le clergé dans la possession de ses biens, car ils Timposaient à volonté. Un ambassadeur vénitien écrit en 1535 : « Quand le roi veut avoir de l'argent clu clergé, il demande d'abord au pape Tautorisation de lever un subside ; si le saint-siége hésite ou larde à consentir, alors il assemble les prélats, et il se fait offrir par eux tout ce qu'il désire, sous le nom de don gratuite » En droit, le clergé devait consentir; mais le droit était illusoire, parce que FÉtat était le plus fort. He^ri IV demanda une aide aux prélats assemblés en 1600; comme ils faisaient quelques difficultés, le roi leur dit « que par conférence entre eux ils avisassent de le contenter, autrement qu*il savait le moyen de prendre de Targent lui-même, ainsi qu'en moindre occasion ses prédécesseurs avaient fait ^. » Si les évéques cédaient toujours, c'était par un intérêt de conservation; ils sentaient fort bien que, s'ils résistaient, l'État s'emparerait de tous les biens de l'Église; les plus clairvoyants ne mettaient pas même en doute le droit de la royauté. Sous Richelieu, une partie des évéques essaya de résister au cardinal-ministre : « Doutez-vous, s'écria alors Tévéque d'Autun, que tous les biens de l'Église ne soient au roi et que, laissant aux ecclésiastiques de quoi pourvoir à leur ministère. Sa Majesté ne puisse prendre le surplus ^^7 » La menace de la sécularisation
1 Marine Giustiniano, dans AWeri, Relazioni degli ambasciastori veneti, 1, 1, 155.
* Ranke, Franzdsische Geschichte, t. Il, pàg. 106, note. » Martin, Histoire de France, t. XI, pag. 517,
MS l'êsusb bt l'Atat.
était toujours suspendae sur le clergé et le rendait de facile coroposilioo.
Les choses étaient bien changées depuis le moyen âge. Au quatorzième siècle, Boniface VIII menaça le roi de France de toutes les foudres àe TÉglise, parce qu*il avait osé imposer les clercs sans son assentiment. Au seizième siècle, les rois aliénèrent les biens ecclésiastiques, de leur seule autorité, et sans demander le consentement du saint-siége ni de TÉglise de France. Tel fut redit de 1562, qui, en ordonnant la vente de biens, jusqu'à cent mille livres de rente, ajouta une sanction sévère contre ceux qui formeraient opposition : c Les requêtes présentées par les gens d'Église contre Texécution de Tordonnance seront lacérées en leur présence; ils seront condamnés à soixante livres parisis d'amende, et les juges ecclésiastiques qui auront reçu ces oppositions seront privés de leur état et office. » La vente se fit, au grand scandale du clergé, qui criait qu'il n'était pas permis de toucher à des biens consacrés à Dieu; la noblesse et le tiers répondirent que les biens ecclésiastiques n'étaient pas la propriété des clercs, mais le patrimoine des pauvres; que l'État pouvait donc les aliéner, quand la nécessité l'exigeait. Il fallut que le clergé mit en jeu toute son influence, pour obtenir la faculté de racheter les biens vendus, et, si le roi y consentit, c'est que le fisc y trouvait son intérêt ^ Les biens ecclésiastiques étant considérés comme biens de l'État,
» Mémoires de Condé, 1. 1, pag. il7, 141; t. V, pag. 11, 12. — De Thou, Histoire universelle, livre xxxv.
JURIDICTION DB h'tClÀSE, fM
on ne poavait plus permeure au papd d'en disposer. Aussi était-ce une maxime du droit français que le souverain pontife ne pouvait imposer les biens et reyenns ecclésiastiques, sans la permission du roi. On ne lui permettait pas davantage d'aliéner le temporel ecclésiastique, fAt-ce des bénéfices qui dépendaient immédiatement du saint-siége '. Au moyen âge et jusque dans les temps modernes, la cour de Rome avaii prétendu qu'à elle seule il appartenait de consentir l'imposition et l'aliénation des biens de l'Église; elle réclamait ce pouvoir à titre de droit divin. Mais le droit divin était une usurpation et les usurpateurs furent forcés de recu« 1er en présence du vrai souverain.
N» 3. Juridiction de VÊglise,
En iS61, les états généraux assemblés à Saint-Germain adressèrent au roi de vives plaintes contre les envahissements du clergé; se prévalant de sa mission spirituelle, ils essayèrent de lui enlever toute juridiction temporelle:
< Les ecclésiastiques ont en leur main toute juridiction, haute, moyenne et basse, la moindre desquelles est aliène de leur profession, parce qu'elle est due aux magistrats qu'il vous appartient de constituer, et non à autres. La juridiction porte avec soi sollicitude de biens temporels; et néanmoins la charge du ministère ecclésiastique consiste en contemplation, lecture et interpré-
1 Févret, Traité deTabus, livre m, chap. i, n*' 16 et 19.
190 l'âgusb bt l*état.
tatiOD do saint Évangile, prédication d^icelui et administration des saints sacrements; ce qu'il ne saurait accomplir, s'il s'occupe aux jugements et décisions des controverses humaines. > Les états généraux veulent réduire l'Église au pouvoir que Jésus -Christ lui a donné : « La censure purement spirituelle lui doit suffire, comme elle est portée par les évangélistes. Jésus- Christ, notre Rédempteur, donne à connaître su£Ssamment que autre espèce de jugement n^appartient aux ministres de TÉglise, comme saint Luc témoigne : Quelqu'un de la troupe, dit-il, s'adresse au Seigneur et lui dit : Maître, dis à mon frère qu'il départe avec moi rhéritage; et le Seigneur lui répondit : homme ^ qui m'a constitué juge et par tisseur sur vous? Voyez et vous gardez d'avarice, car la vie d'un chacun n'est point en Fabondance des choses qu il possède. Saint Mathieu nous enseigne par autre passage le semblable : Les princes des peuples, dit Jésus-Christ, seigneurient sur eux, et les grands usent d'autorité sur iceux; mais qui voudra être le plus grand d'entre votis, soit votre ministre, et qui voudra être le premier entre vom, soit votre serviteur. » Les états généraux demandèrent que la juridiction ecclésiastique fût remise ès-mains du roi ^
Si le débat entre l'État et l'Église avait pu se décider par les paroles de Jésus-Christ, il n'aurait pas duré pendant des siècles. Mais l'Église a toujours fait bon marché de renseignement évangélique, quand il s'est agi
* De la Place, de TÉtat de la religion et répubKque, livre vi. — Mémoires de Condé, t. II, pag. 441, s.
JURIDICTION DE l'éGLISE. i9l
de son pouvoir; les papes se contentèrent de s'appeler les serviteurs des serviteurs de Dieu^ ce qui ne les empêcha pas d'exercer sur les princes de la terre une domination mille fois plus hautaine que celle que Jésus* Christ a défendue à ses disciples. Les légistes vinrent en aide à TÉvangile; ils démontrèrent, en se plaçant au point de vue du droit, que l'Église ne pouvait pas avoir de juridiction : « Le pouvoir de juger emporte la contrainte, la force ; or il n'y a que les rois qui portent le glaive; Dieu le leur a remis pour la répression des méchants et Tassurance des bons. Si l'Église a une juridiction, ce n'est que par délégation du prince; encore cette justice n*e^t-elle pas une vraie juridiction ; en effet, les juges ecclésiastiques ne peuvent pas mettre leurs sentences à exécution ; il faut pour cela le commandement du magistrat civil. C'est en ce sens que l'on dit que VÉglise n'a point de territoire : cela veut dire qu'elle n'a pas la parfaite juridiction ^ »
Ainsi la juridiction de l'Église n'était plus qu'une . juridiction empruntée, tolérée; les légistes la réduisirent bientôt à néant. Les juges ecclésiastiques connaissaient encore des différends des clercs, en matière pure personnelle, et même entre clercs et laïques, si le clerc était défendeur. Mais pour peu qu'il y. eût quelque élément réel dans une action, le juge laïque en réclamait la connaissance. Il y a plus, l'on vit les clercs déserter eux-mêmes les tribunaux d'Église et porter leurs demandes devant les tribunaux civils, parce que la justice
» Loyseau, Des seigneuries, chap, xv. .
ttt L*É6USB ET l'état.
y était plos prompte et moins coûteuse. Les clercs se soumettaient à la juridiction séculière par leurs coq* trats; celte soumission, quoique sévèrement prohibée par les canons, fut considérée comme valable. C'était en quelque sorte Tabdication volontaire de Timmunilé ecclésiastique ^ L'Église conserva sa joridiction sur les laïques, en matière pure êpirituelle; pour prévenir tout empiétement, Tédit de 1695 définit les causes spirituelles : c étaient celles qui concernaient les sacrements, les vœux de religion, TofSce divin, la discipline ecclésiastique, 11 n'y avait que le mariage qui fournit des sujets de contesUition ; encore la plupart, dit Fleury, étaient-elles portées devant le juge laïque par des appellations comme d'abus : quand on attaquait un mariage, pour avoir été célébré entre mineurs, sans publication de bans» sans témoins, hors de la présence du curé, sans le consentement des parents, ou par quelque autre raison, on appelait comme d'abus de la célébration du mariage, et cet appel était'porté devant le juge laïque '. Il en résulta que le juge laïque avait le pouvoir d'annuler un sacrement!
Il en fut de même en matière bénéficiale. Le juge d'JÉ^Iise aurait dû en connaître, puisque la religion est essentiellement intéressée à ce qu'elle ait de digues ministres et à ce que les biens ecclésiastiques soient fidèlement administrés. Cependant, déjà au moyen âge, les
1 Fkury, Droit ecclésiastique, t. II, pag. 54. — Van Espen, Jus ecclesiasticum, pars m, tit. I, c. 6.
* Fleury, Droit ecclésiastique, t. II, pag. 46. — Van Espen, Jus ecclesiasticum, pars m, tit. u, c. 1.