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juges royaux intervinrent pour décider de la possession des bénéfices, quand elle était contestée, et que les contendants en venaient aux armes; ils décidaient par provision lequel des deux devait demeurer en possession, en attendant le jugement du procès par la cour d'Église *. La connaissance du possessoire entraîna celle du fond; il ne peut en effet y avoir de juste possession en matière bénéficiale sans titre : les tribunaux laïques se mirent donc à examiner les actes qui donnaient droit aux bénéfices, et ceux qui prouvaient les qualités de la personne. Dès lors, un nouvel examen par. le tribunal ecclésiastique était inutile et frustratoire. Au besoin les parlements employaient leur arme habituelle, Pappel comme d'abus, pour empêcher le juge ecclésiastique de connaître du pétitoire en matière bénéficiale. C'était enlever à la juridiction de l'Église les plus usuelles des contestations portées devant elle. Dès l'origine de cette usurpation. Innocent III s'en plaignit au roi de France, et l'admonesta sérieusement de cesser ces entreprises; mais la nécessité de la protection royale, en cas de dispute entre des hommes puissants, remporta. Les papes eux-mêmes consentirent à laisser la connaissance du possessoire au Juge séculier; quand, plus tard, le juge civil s'empara du pétitoire, les tribunaux ecclésiastiques réclamèrent, mais en vain. Les gens d'Église essayèrent tout aussi vainement d'effrayer les légistes par des bulles pontificales ou des refus d'absolution; 1 Église était la plus faible, elle succomba *. Il arriva même, pour les ma-
< Fleary, Droit ecclésiastique, t. It, pag. 50, 52. • Févret, Traité de Tabus, livre iv, chap. xi.
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tières béDéficiales, €e qoi élait arrivé pour les causes personnelles ; les bénéficiers préférèreut la jaridiction de rÉlal à celle de TÉglise, parce que, devant les tribu^ Baux ecclésiastiques^ oo ne voyait pas la fin des procès. Un canonisle célèbre faii at aveu plus huœiliaDt encore pour les juges d'Église ; Van Espen dit qu'ils n'avaient oi la science ni Tintégrité des magistrats laïques ^.
L*Égiise avait encore une juridiction sur les péchés; au moyen âge elle s'en prévalut pour intervenir dans toute espèce de contestations, même dans celles qui se décidaient par les armes. Cette prétention, bien que mise en avant par le plus grand des papes, Innocent III, fut vivement combattue par les légistes. Au quinzième siècle, les choses en étaient déjà au point qu'un homme de loi, Pierre de Perrière, traita, êauf révérence ^ le droit de rÉglise de niaiserie*: ce prétendu droit, dit-il, ne conduisait à rien moins qu'à absorber toute la juridiction civile, et par suite la souveraineté au profit de TÉglise; en effet, y a-t-il une seule cause dans laquelle il n'y ait un élément de péché ou de conscience? L'Église est libre, disaient les légistes, de connaître de toute action humaine impliquant un péché, en ce sens qu'elle impose MUt pénitence au pécheur; mais si cette action est un délit qui trouble Tordre social, c'est le magistrat armé du glaive qui doit intervenir pour infliger une peine au
« Van Espen, Jus ecclesiasticum, pars m, tit. ii, cap. iv, §§ 48, 50.
« P, de Ferreriis, Praxis aurea, tit. iv, n« 44 : « Nec obstat quod periculum animaa vertatur, nam ista ratio, salvâ reverentiâ, est multum fatua. »
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coupable ^ L'Église n'a donc pas de juridiction criminelle proprement dite. Il y. a cependant des délits qui sont religieux par leur nature, Thérésie et la simonie. Qij^nt à la simonie, que les Pères dans leur sévérité assimilent à rhérésie, l'ordonnance de Blois en attribua la connaissance aux tribunaux séculiers, lorsqu'un laïque s'en rendait coupable. L'hérésie est dans toute la force du terme un crime ecclésiastique, car c'est un crime imaginaire inventé par TÉglise ; malheureuse invention qui a ensanglanté TEurope ! Les légistes tenaient trop à leur réputation d'orthodoxie pour dénier à TËglise le droit de définir Thérésie, mais ils soutinrent avec Marsile de Padoue que c'était aux tribunaux séculiers à juger les coupables. Le parlement remontra hardiment au roi qu'il manquerait à son devoir, s'il abandonnait ses sujets à une autre justice que la sienne, et qu'il abdiquerait en même temps sa souveraineté entre les mains de l'Église ^ Les affreuses guerres de religion du seizième siècle, si elles couvrirent la France de sang et de ruines, eurent au moins cet heureux effet de mettre fin aux procès d'hérésie : l'erreur de l'esprit, si erreur il y a, sur des dogmes que l'intelligence ne peut comprendre, cessa d'être un crime.
1 MiUetot, du Délit commua et cas privilégié (Traités des libertés de rÉgUse gallicane, 1. 1, pag. 275).
* Remontrances du parlement, de 1560 (Preuves des libertés de V Église gallicane, t. II, pag. 1109) : « Ce serait entreprise sur l'autorité du seigneur roi, et prééminence de sa justice, inséparable de sa couronne, de laisser ses sujets aux juges d*Ëglise, leur donnant et permettant la souveraineté. »
tM l'église et L*ÉTAT.
Il restait a TÉglise une juridiction criminelle sur ses propres membres. Nous avons assisté à la lutte obstinée que Paul V soutint contre la république de Venise pour le maintien de Timmunité des clercs. La papauté» si arrogante à regard des États faibles, laissa les légistes français dépouiller le clergé de sa liberté sans mot dire. Tout en reconnaissant que les délits communs des clercs étaient de la compétence du juge ecclésiastique, les légistes revendiquèrent pour le juge laïque la connaissance des délits privilégiés^ c'est à dire de ceux qui, par leur gravité, demandaient une punition, dans l'intérêt de la société. En apparence la justice ecclésiastique restait la règle, et la justice civile Texceplion ; mais l'exception absorba la règle. Le délit commun, dit Dupuys, est celui qui n*est puni que par les lois de lÉglise, le délit privilégié est celui qui est encore sujet aux lois de TÉtat; ainsi tout délit proprement dit était privilégié, et par suite de la compétence du juge Inique *. Les clercs tenaient à leur immunité, les uns pour s*abnndonner en toute licence à leurs mauvaises passions, les autres pour cacher aux laïques les crimes des oints du Seigneur; ils réclamèrent plus d'une fois contre Textension démesurée que les juges laïques donnaient aux cas privilégiés^ mais les rois n'écoutèrent pas des plaintes qui tendaient à les dé-
1 nupuys, de la Juridiction criminelle, chap. ix (Traités des libertés de TÉglise gallicane, 1. 1].