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CHAPITRE II

l'église et l'état dans les pats GATH0UQUE8

SECTION I. — LA PAPAUTÉ DEPUIS LA RÉFORME § 1. La doetrme ultraiiMMitaine.

N« i. Le pouvoir direct.

Nous connaissons la théorie du moyen âge, sur la puissance pontificale. Les papes concentrent dans leurs mains la plénitude du pouvoir spirituel ; or ce pouvoir implique la dépendance de Tautorité temporelle et la souveraineté des chefs de TÉglise. Telle est la doctrine des grands papes et des plus profonds penseurs du catholicisme. Aussi longtemps que la papauté conserva Tempire entier de la chrétienté quant au spirituel, sa domination sur le temporel resta également entière, au moins en principe et dans ses prétentions. Il en fut même ainsi, dans les premiers temps de la réforme; Porgueil romain, blessé au vif par les rudes attaques d'un obscur moine

U DOGTBINB ULTBAMOlITAIlfB. 8f

de Saxe, éclata dans toute sa naïveté. Cependant, dès lors, la toute-puissance des papes n*était plus guère qu'une théorie; de fait leur impuissance allait croissant. Depuis la prise de Constantinople, les souverains pontifes adressaient des appels incessants à la chrétienté pour s'armer contre les infidèles, et la chrétienté restait sourde à leur voix. Quand Luther s'insurgea contre Rome, les papes crurent qu'il suffisait de lancer leurs foudres pour Fabattre, mais ces foudres furent méprisées. En réalité, les prétendus vicaires de Dieu n'avaient plus d'autre appui que les princes, et ils étaient le jouet de leur ambition. Qui ne croirait que dans ces circonstances les défenseurs de la papauté ont modéré leurs prétentions? Il n'en est rien; en réponse à Luther, ils reproduisirent la doctrine insensée des canonistes du quinzième siècle.

Écoutons le maître du sacré palais, Mazzolini de Prierio : « La domination du pape est la cinquième monarchie de Daniel ; c'est comme une quintessence, en l'ordre des monarchies du monde, et selon les saintes Écritures, c'est la plus digne, la plus excellente, puissante et magnifique de toutes les monarchies universelles qui ont précédé, c'est à dire des Assyriens, des Perses, des Mèdes, des Grecs et des Romains. » Voilà donc les papes sur la même ligne que les Cyrus, les Alexandre et les César. Le théologien romain donne en conséquence aux successeurs de saint Pierre Tempire céleste et l'empire terrestre du monde entier, tant sur les infidèles, que sur les fidèles, les juifs, les païens et toutes les nations: «Le pape est le prince de tous les princes séculiers, le chef du

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monde et même le monde entier en essen«^ > Qtt*est-oe que l*empereur et les rois dans cette fière théorie? Us exercent un ministère qui leur est délégué par le pape, et par suite ils lui sont subordonnés : « Le pape peut élire et destituer les empereurs, établir et annuler les droits positifs, tandis que Tempereur avec tontes les lois et tous les peuples de la chrétienté ne peut décider la moindre chose contre la volonté du pape. L'empereur est au pape ce que le plomb est à For. » Il faut se rappeler la place que Tempereur occupe dans la doctrine catholique» pour se faire une idée du délire d'orgueil qui éclate dans ces paroles : Tempereur est le chef temporel de la chrétienté, il est TÉtat personnifié; eh bien, le représentant de TÉtat, mis en regard du représentant de l'Église, est plus vil que le plomb comparée Tor!

Le maître du sacré palais crut qu'il avait terrassé le pauvre frère Martin, mais ce que l'on prenait à Rome pour une querelle de moines devint une révolution. La révolution paraissait surtout dirigée contre la papauté : les réformateurs prouvèrent , TÉvangile et l'histoire à la main , que le pouvoir des prétendus vicaires de Dieu était une longue usurpation. Toutefois la papauté ne succomba pas sous les coups des réformateurs; elle se releva et sembla même renaître à une vie nouvelle. Les réformateurs faisaient grand bruit des excès de la papauté, de ses erreurs, de ses hérésies. A ces attaques les ultramontains opposèrent hardiment la doctrine de rinfaillibilité des papes. L'on n'avait pas même osé

1 Voyez les témoignages dans le lome IX« de mes Études.

LA DOCmiNE OLTlUillONTAINE. kl

jasqûe-là reconnattre une inCiiliibiKté Absolue aax conciles généraux, et voici qu'on homme est déclaré infaillible : « Le souverain pontife ne peut pas errer, quand il décide des questions de foi ; il ne peut pas errer quand il se prononce sur des points qui touchent au salut des fidèles, on qui concernent le bien et le mal *. » Parmi ces papes qui, par leur infaillibilité, participent de la nature divine, il y en a qui auraient souillé les bagnes et les lupanars, un Jean XXIII, un Alexandre VI. Parmi ces pontifes, qui ne peuvent errer sur la foi, il y en a qui sont tombés dans Thérésie ! Les uUramontains ont un moyen facile de répondre à la plus puissante des raisons, aux faits; ils nient avec une incroyable audace que jamais un pape ait erré sur la foi *. En laissant même les faits de côté, la doctrine de Tinfaillibilité est par elle-4néme un sacrilège, car elle attribue à Thomme un caractère qui n'appartient qu*à Dieu. Un principe monstreux devait conduire à des monstruosités : « Tout ce que le pape ordonne est bien, tout ce qu'il défend est mal '. » Ainsi le crime devient vertu, et la vertu devient crime, au gré des caprices ou de Tintérét d'un homme! La toute-puissance spirituelle ne su£Qt pas à Tambition de la papauté; en réalité, le pouvoir spirituel.qu'elle réclame n'est plus qu'un moyen, un instrument de domination temporelle. Les uUramontains n'hésitèrent pas à

1 Bellarminus, de Romane Pontifice, lib. iv, cap. v.

• Voyez les témoignages dans Gieseler, Kirchengeschichte, t. III, 2, § 60, note 13.

> "Bellarminus, de Romano Pontifice, lib. iv, cap. v : « Tenetur crederebooumesse,quod ille praecipit, malum, quod ilte prohibet »

M L*ÉGUSB BT L*ATAT ,

reconnaître au pape le droit de créer les rois et de destituer tes princes hérétiques ou infidèles. Ce pouvoir sur le temporel est absolu, il ne peut jamais être enlevé aux souverains pontifes, car il est de droit divin. Voilà le pape maître du monde; c*est pour cela, dit un moine augustin, qu*il porte la tiare, c'est à dire trois couronnes; il est empereur, roi et prêtre; il a la puissance pleine et universelle sur le monde entier. La monarchie universelle, comme le pouvoir absolu, a toujours enivré ceux qui Texercent, elle aveugle même ceux qui en exposent la théorie ; les théologiens du seizième siècle, de même que les canonistes du quinzième, aboutirent à déifier leur idole. Un franciscain, évéque et père du concile de Trente, dit que le pape est un DiEU sur la TERRE ET Qu'iL FAUT LUI OBÉIR COMME A DiBU. Un dominicain dédia un ouvrage à Paul Y, en le qualifiant de vice-Dieu. « Ce que le pape fait, dit un chanoine, n'est pas l'œuvre (Tun homme ^ c'est Tœuvrb de Dieu '.

N*» 2. Le pouvoir indirect.

Cependant ces impiétés compromettaient le pouvoir des papes au lieu de le fortifier. Les hommes sont assez disposés à se laisser tromper, pourvu qu'on leur cache les conséquences absurdes qui découlent de leurs erreurs. Pendant de longs siècles, le monde chrétien vénéra les papes comme successeurs de saint Pierre et même comme vicaires du Christ, sans se douter de la

> Voyez les témoignages dans Gieselei\ t. III, 2, § 60, notes 9 etl4.

LA DOCTRINE ULIHAHONTAINB. O

puissance énorme que ces titres impliquaient dans la doctrine romaine; mais les consciences s^alarmèrenl quand on leur représenta des êtres faillibles, et parfois criminels, comme des dieux. Les attaques des réformateurs eurent du retentissement jusque dans le camp catholique. Nous en avons un témoignage remarquable dans une lettre du cardinal Contarini à Paul III : « La doctrine des canonistes, qui enseignent que le pape peut faire tout ce qu'il veut, dit-il, est tellement contraire au sens commun et à la croyance chrétienne, que Ton ne peut rieii imaginer de plus pernicieux. Cest une vraie idolâtrie. Il n'y a que Dieu qui soit tout-puissant. Dans les sociétés humaines, le plus mauvais de tous les gouvernements est celui où la volonté d'un seul homme fait la loi, car la volonté de Thomme est toujours portée par sa nature au mal ^ » Cette protestation contre la toutepuissance pontificale par un prince de l'Église était un signe des temps; les jésuites le comprirent. Le plus habile de leurs controversistes, Bellarmin, chercha à concilier la puissance du pape avec les sentiments nouveaux qui inspiraient l'humanité; de là la théorie du pouvoir indirect du pape sur le temporel.

BeUarmin, comme nous l'avons dit dans la première partie de cette Étude, nie hardiment le pouvoir temporel de la papauté, et il prouve sa thèse par rÉcriture sainte : vous diriez un disciple de Luther. Mais tournez la feuille» et vous verrez le rusé jésuite regagner tout le terrain qu'il semblait avoir abandonné à l'ennemi. Si le pape n'a

* Le Plat^ Monumenta concili Tridentini, t. II, pag 613.

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pas UD pouvoir direct sur le temporel, il est incooiestabie et OD ne le peut nier sans hérésie, qu'il a un pouvoir iodirect en vertu de sa puissance spirituelle. Ce pouvoir indirect donne à la papauté des droits tout aussi étendus que ceux qui dérivent du pouvoir direct. Le cardioaljésuile enseigne que le pape peut disposer des royaumes, déposer les rois, délier les peuples de leur serment de fidélité, régler toutes choses temporelles, casser les lois civiles et évoquer les procès à son tribunal. Bellarmin ne met qu'une condition à Texercice de ce pouvoir exorbitant, c'est que le spirituel, l'intérêt de la religion doit être en cause, mais la restriction est purement nomi* nale, car c'est au pape à décider souverainement si le salut des âmes exige qu'il use de sa puissance. Le plus léger prétexte su£St pour cela. Bellarmin approuve le pape Zacharie d'avoir transporté la couronne de France de la famille de Giovis à celle de Pépin, par la raison que l'indolence et la faiblesse du dernier Mérovingien étaient nuisibles à la religion. Le savant jésuite n ex* pliqûe pas le pouvoir excessif que les souverains pontifes ont exercé au moyen âge par les circonstances historiques; il n'a garde de dire, comme font des catholiques ignorants ou imprudents de nos jours, que la domination de l'Église est une vieillerie; à ses yeux le pouvoir indirect du pape est un article de foi. Il se fonde sur l'autorité de Grégoire VU ; il aurait pu invoquer celle de tous les grands papes du moyen âge, d'Innocent III, de Grégoire IX, d'Innocent IV, de Boniface VIII^ qui tous réclament un pouvoir sur le temporel, comme vicaires du Christ. L'opinion de Bellarmin lui-même

LA DOCTRINE IJLTRAlie!CTAI5E. <5

a uo grand poids, car il passa sa vie à traiter des questions de foi : c'est le ihéolpgieo orthodoxe par excelleoce. La doctrine de Bellarmin est celle de la compagnie de Jésus. Nous allons produire nos témoignages. On nous pardonnera de les multiplier. Il ne s'agit pas seulement d'établir un fait historique. Le pouvoir indirect est devenu la théorie de 1 école ultramontaine; or c*est lultramontanisme qui domine aujourd'hui dans TÉglfse* Il importe à TÉtat de connaître les vrais sentiments d un parti qui est son ennemi né; il lui importe de savoir dans quelle croyance on élève la jeunesse qui est confiée aux écoles où règne Tesprit ultramontain. Le nom de Molina a eu plus de retentissement que celui de Bellarmin, parce qu il s'est mêlé aux débats sur le tyrannicide. On dirait qu'un écrivain qui enseigne que les rois oppresseurs peuvent être mis à mort doit être partisan de la liberté des peuples. Mais nous avons prouvé ailleurs que la souveraineté nationale, telle que les jésuites Tentendent n'est qu'un leurre. Il n'en pouvait être autrement. Ce sont les jésuites qui ont donné l'extension la plus outrée, la plus dangereuse, au pouvoir spirituel des papes; dès lors ils ont dû aboutir à la monarchie universelle de la papauté. Molina enseigne que le pape a les deux glaives, ainsi que l'on disait au moyen âge, c'est à dire, la suprême puissance, spirituelle et tempoporelle. Il y met, comme Bellarmin, la restriction que le pape ne peut agir que dans un but spirituel, mais nous savons ce que cela veut dire : le souverain pontife a le droit de déposer les rois, de décider les contestatiens qui s'élèvent entre éux^ de réformer les lois qu'ils

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portent. Comment les successeurs de saint Pierre donne root-ils forcée leurs sentences? Ils emploirontles censures, répond Molina,et, s'il le faut, les armes^ Voilà le souverain spirituel qui se transforme eu monarque du monde.

L'on demandera où il puisera les moyens d'imposer sa volonté? qui lui donnera des hommes et de Taisent? LessiuSy une des lumières de la compagnie» va nous le dire. Le pape peut meltre des impôts sur toute la chrétienté, parce qu'il a une pleine puissance dans les choses temporelles ; s'il rencontre de la résistance, il usera de son pouvoir de déposer les rois, et transformera au besoin les monarchies en république*. L'on voit comment les jésuites et les catholiques ultramoniaius en général, sont un appui de la royauté : ils sont amis des rois, aussi longtemps que les rois consentent à être leur instrument. La doctrine du pouvoir temporel des papes n'est pas le sentiment isolé de quelques docteurs, séduits par leurs prédilections ultramontaines; c'est réellement une croyance catholique, c'est à dire universelle, au moins dans le sein de la compagnie. Il n'y a pas la moindre différence d'opinion entre les jésuites des diverses nations : l'Anglais abdique sa fière indépendance pour parler comme lltalien, l'Espagnol oublie son orgueil, rAllemand renonce à son individualisme, le Français sacrifie sa vanité : c'est partout le même langage, monotone à force d'uniformité.

Les canonistes et les théologiens, dit Robert Pearson,

* Molina, de Justitia (Mayence 1602), tract. II, disputât, xxix. > Lesiius, de Justitia et Jure (Anvers, 1609), IU>. u, cap. xxxiu.

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ne sont pas d'accord sur la nature du pouvoir temporel des papes; les uns admettent qu'il est direct, les autres qu'il n'est qu'indirect, mais ils sont unanimes à reconnaître que Jésus-Christ a laissé à son Église une puissance temporelle, qui est de son essence, parce que sans elle son existence serait compromise ^ Gabriel Voêqtiez enseigne que si une famille royale est infestée tout entière du venin de Thérésie, le pape a le droit de la dépouiller de la couronne, et de la remplacer par un roi catholique, en employant au besoin la force des armes; car rinlérét de la religion l'emporte sur les droits des princes *. En Allemagne, la lutte avec les protestants rendait la tâche des jésuites plus difficile f ils risquaient, en prenant parti ouvertement pour la domination temporelle du pape, de soulever le sentiment national; mais quand on les mettait au pied du mur, ils étaient obligés de convenir que le souverain pontife avait le pouvoir de délier les sujets de leur obéissance : « Pourquoi n'avouerai-je pas, s'écrie Gretser, ce que Bellarmin a démontré '?» En France, les parlements étaient les gardiens jaloux de la souveraineté laïque; cela n'empêchait point les zélés de défendre la cause de la souveraineté pontificale. Mais à quoi bon accumuler les témoignages pour prouver ce qui ne peut être nié? Le père SuareZj cet autre AugtMte, le maître du monde, toracle de la société^ nous assure qu'en ce qui concerne la puissance du pape sur le tem-

1 Rob. Person, de Mitigatione ad catholicos Anglise.

* Vasquez, Disputât., t. II (éd. d* Anvers, 1681).

> Gretser^ dans son pamphlet huiMvXé.V Hérétique chauve-souri.

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porely tous les jésuites sont unis comme s^ils neforiMteiil qa*un seul homme. Le grand docteur nous dira te der- BÎer mot de sa compagnie sur la puissance du souverarn pontife : « Dès qu'un roi est excommunié par le saintsiége, par cela seul, et sans qu'il y ait on décret de dépo»tiou, ses sujets peuvent [ui refuser Tobéissance et la fidélité; si le pape le commande, les sujets doivent prendre les armes contre leur prince et même le tuer. » Cela est aussi certain, qu'il est certain que TÉglise ne peut errer dans la foi ni dans les mœurs : c^est le coryphée des théologiens qui le dit : « Il faut tenir pour un dogme de foi et croire comme tel cette proposition : le pape a le pouvoir de déposer les rois hérétiques et ceux qui sont obstinés^ ou ceux qui sont pernicieux à leur royaume cq ce qui concerne le saint des âmes. ^ un roi déposé par le pape continue à régner, il n'est plus roi légitime^ tl est tyran, et par suite toute particulier le pourra luer^ »

La théorie du pouvoir indirect a trouvé faveur, elle est devenue la doctrine dominante des ultramontains, eC comme aujourd'hui les fractions dissidentes du catholicisme se sont ralliées autour du drapeau de Rome, nous devons conclure, avec Bellarmin, que tout catholique reconnaît ce pouvoir indirect aux papes. Les défenseurs de la papauté vont même plus loin ; ils nient « que les papes se soient jamais rien attribué qu'en vertu de la puissance spirituelle; que si Texercice de ce pouvoir,

» Sttar^», Disputai, xv, sect. 6, n» 7 ; — Defènsio fîdei catholicse, Ub. m, eap. xxn, xxiii; lib. vi, cap. iy, vi et vni.

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reconnu légitime, nmètie des contéqnenûes temporelles» les papes ne sauraient en répondre, puisque les conséquences d'un principe vrai ne sauraient élre des torts. • Dé Maistre s^indigne contre les écrivains gallicans qui ont reproché à la papauté le délire de la ioute^pui$$ance temporelle; il voit dans cette accusation un insigne abus de mois; il va jusqu'à dire que « la puissance que les papes ^'attribuaient sur les souverains était Texercice d'un pouvoir purement et éminemment spirituel, en vertu duquel ils se croyaient en droit de frapper d*exoommuni* cation des princes coupables de certains crimes, sans aucune suspension de la souveraineté^. » Quand on compare ces paroles, qui semblent être Texpression de la certi^ tude et de Tévidence, avec les faits, on est confondu de Taudace, disons mieux, de la mauvaise foi des écrivains catholiques : Les papes ne se sont jamais rien attribué qu^en vertu de la puissance spirituelle! Et que devient donc la doctrine universelle du moyen âge, qui rapporte le pouvoir des papes à Jésus-Christ roi et prêtre? Les papes n'ont jamais suspendu la souveraineté! Et qu'est-ce donc que la déposition des empereurs et des rois? Existe- 1- il encore une souveraineté, quand les organes d'un pouvoir souverain sont subordonnés, assuj^s à rÉglise et à ses chefs?

Les partisans de la papauté repoussent comme une extravagance l'idée que le prêtre aspire à être roi*. C'est

» De Maistre, du Pape. liv. ii, ch. viii.

> Lamennais^ De la religion dans ses rapports atec Tordre politique et tivii.

70 l'éguse et l'état.

cependant à cetle extravagance qu'aboutit la doctrine romaine. Les témoignages que nous avons rapportés, ceux que nous rapporterons encore, ne laissent pas Tombre d'un doute sur ce point. Que faut-il donc penser de Tindignation des ultramontains contre ceux qui osent accuser les papes de prétendre à la toute-puissance? A qui faut-il reprocher un abm de mots^ à ceux qui, pour voiler les prétentions de la papauté, ont imaginé un pouvoir indirect qui laisse subsister en apparence l'autorité des rois, ou à ceux qui, ne tenant aucun compte des mots, sont allés au fond des choses et ont soutenu que la papauté, depuis Grégoire VU, n'a pas cessé de se croire investie^ par une institution divine^ de la souveraine puissance sur les peuples et les rois? Que les partisans de la papauté mettent dans leur doctrine la même franchise que mettaient dans leur langage les Grégoire et les Innocent; qu'ils avouent que la papauté doit, par cela même qu'elle est un pouvoir spirituel, exercer aussi la puissance temporelle. La logique et la tradition les y poussent. Mais cet héritage d'un passé glorieux pèse aux prêtres impuissants qui siègent sur le trône de saint Pierre. Comment oseraient-ils aspirer au pouvoir temporel, eux qui sont à la merci de ce pouvoir et qui n'existent que par lui? Cependant ils sont dans la nécessité de maintenir leurs prétentions à la domination temporelle ou d'abdiquer leur pouvoir spirituel.

Cela est si vrai, que la théorie du pouvoir indirect, lorsqu'elle fut formulée par Bellarmin^ déplut souverainement aux ultramontains et au pape lui-même; et, en effet, elle implique l'abandon des vieilles prétentions de

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la papauté. Les papes s^étaieot dits vicaires de celni qui fut roi et prêtre, et Bellarmin leur enlevait la moitié de cet héritage, en niant qu'ils fussent rois. Un docteur en droit canon reprocha aigrement au cardinal jésuite d'avoir fait la puissance du pape trop petite et d'avoir réduit sa souveraineté au petit pied ; le canoniste italien soutint, « qu'au pape appartenait toute la terre, et que tout ce qui y est contenu était de son domaine et de sa juridiction : voire que tous les rois et princes de la terre n'étaient que simples valets et serviteurs ministériaux de Sa Sainteté ^ » Cette doctrine était bien celle des papes ; la publication du livre de Bellarmin en fournit une preuve curieuse. Bellarmin dédia son traité de la puissance pontificale à Sixte-Quint, et il ne lui épargna pas l'encens; ses intentions ne pouvaient être douteuses, il ne voulait pas ravaler le pouvoir des successeurs de saintPierre,il voulait le raffermir. Mais Sixte-Quint, esprit violent et audacieux, n'aimait pas les jésuites et leurs accommodements, il dédaignait les transactions ; le livre de Bellarmin lui déplut à tel point, que, dans sa colère, il le fit mettre de suite à ïindexj sans écouter les excuses des docteurs ni les prières des cardinaux. Le jésuite avait nié le pouvoir direct de la papauté sur le temporel ; ce crime était irrémissible. Sixte-Quint voulut que l'on réimprimât immédiatement Yindex pour proscrire avec le livre la doctrine téméraire qui y était professée *•

1 Alex, Carrerius, Patavinus, de Potestate Romani Ponlificis, adversus impies pelilicos. Patavii, 1599. -- Journal de VEstoile, dans PeUtot, Gollectien de mémoires, t. XLVII, pag. 425.

> Histaria Societatis Jesu, U V, pag. 499, n« 33 ; Offensus est gra-

7t L*É6USS er l'tXKt.

Pourquoi cette grande colère? BeHarmin ne doaii&it-il pas aux papes le droit de déposer les prinoeS) de casser leurs lois? que veulent-ils donc de plus? Au fond, le pouvoir indirect vaut le pouvoir direct. Seulement il y a plus de franchise dans Torgueil de Sixte-Quint. Le pouvoir indirect des jésuites est une doctrine de ruse et faite pour tromper. Ils sentaient que soutenir la croyance du moyen âge sur la puissance souveraiae du saint-siége, en présence de la souv^^ineté des nations et de$ rois, c'était.se faire des ennemis mortds de ceux-là mêmes qui, depuis la réforme, étaient Punique appui des souverains pontifes. Les jésuites crurent qn*il fallait s'accommoder au temps, en ceci comme en bien d'autres choses. Ils firent une concession apparente à la puissance civile, en réduisant TÉglise et la papauté k une mission purement spirituelle. Mais la concession n'était que dans les mots, en réalité ils ne sacrifiaient rien du pouvoir des papes ; leur doctrine fut une ruse de guerre pour faire accepter la domination de TÉglise par les peuples, sous le nom de pouvoir spirituel.

11 faut arracher le masque à la. fraude, car on s'en sert encore au dix-neuvième siècle pour tromper les simples.

A la fin du seizième siècle, une lutte violente déchi-

visslme iis quae Bellarminus scripsit, libro V de Romane Ponûfîce, eirca dominium ejus in res temporales, ob quam doctrinam ne. statim in librorum prohibitorum indicem istttm librnm reférri juberet, nullae doctornm, nullse cardinalium defensiones ant deprecationes exorare yaluerunt, quin etiam emndem indicem;addito Bellar mini nomine excudi curaTit novis typis. »

LA DOeîKlNE DLTHAlIfONtAINE. 75

paît la Vrtmce. La race dès Valois s'était éteinte, et lea Bombons appelés à leur sQceéder étaient hérétiques. Dq haat des chaires, dites de vérité, les prédicateurs de la Ligtie allmnèrent des passions furieuses contre le prince qui combattait à la tête des réformés. Les papes nourrirent ces passions criminelles ; ils lancèrent leurs fouflres contre le roi le plus populaire, le plus aimé. Instruments dociles de Rome, les jésuites se jetèrent avec ardeur dans le mouvement et, pour mieux réussir^ ils se firent démocrates. Ils avaient pour adversaires non seulement les huguenots, mais aussi les catholiques politiques, ceux qui formèrent depuis rimmense majorité de la nation sous le nom de gallicans. Lespolitiq>aes, bien que sincèremeal attachés ao catholicisme, étaient partisans de la souveraineté civile; ils ne voulaient pas admettre que le pape eût le droit de déposer les rois; ils prirent parti pour Henri lY. Que leur répond Boucher, le plus fongueux des ligueurs? Il affirme hardiment que jamais les papes n'usurpèrent sur le temporel du royaume, qttlls réelamient seulement une juridiction indirecte sur les rois. C'est la doctrine de Bellarmin : « Bien savonsnoos, dit Boucher, que le saint^père, par juridiction directe, n'a que voir sur le tempore}; que ce sont choses séparées. Et comme Tesprit et le corps, ainsi rÉglise et FÉtat ont leurs fonctions différentes, et lun n'entreprend sur Tautre. MaîSy au moins indirectement la puissance de FÉglise s'étend sur le temporeP. » Le

1 Bwicher, de îa Simalée Conversion de Henri IV, Sermons m et IV.

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prédicateur de la ligue reproduit littéralement les comparaisons et les argumentations de Bellarmin. 11 ne faut pas s'effrayer, dit-il, de la puissance indirecte du pape sur le temporel, car elle est essentiellement spirituelle. Mais à quoi tend cette puissance purement spirituelle? A légitimer la déposition de Henri IV.

On voit à quoi sert au besoin le pouvoir spirituel. Henri IV l'emporta sur la Ligue, mais au prix d'une adjuration peu honorable. La réaction manqua de devenir fatale aux jésuites; dans leur zélé démocratique, ils n'avaient pas reculé devant le tyrannicide, et plus d'un fidèle disciple avait tenté de pratiquer les leçons de ses maîtres, en assassinant Henri lY. Les jésuites furent vivement attaqués et ils finirent par être expulsés. Ce que les politiques leurs reprochaient surtout, c'était de ruiner la souveraineté civile au profit de la papauté. Les jésuites se défendirent et crièrent à la calomnie. Gomment songeraient-ils à revendiquer la puissance temporelle, quand Bellarmin, leur grand docteur, avait prouvé dans un traité ex professa que les papes n'avaient qu'un pouvoir purement spirituel? Il y avait cependant une légère restriction à cette profession de foi : le souverain pontife avait comme père des fidèles, comme pasteur de ses brebis, un pouvoir de direction et de correction sur les princes ; mais ce pouvoir était encore spirituel, car il s'agissait de la cause de Dieu. Les légistes ne se trompèrent pas à ce prétendu pouvoir spirituel : il aboutissait, dit Ârnauld y l'ennemi acharné des jésuites, à subordonner les rois à l'Église, et par suite à détruire leur souveraineté. Que répond l'apologiste des jésuites?

LA DOCTRINE ULTRAMONTAINB. 75

« La soumission des princes chrétiens à TÉglise est ane vertu évangélique; Thuniilité sied aux grands de ce monde ^ ! » Si les partisans de la souveraineté civile ne se contentent pas de cette réponse, c'est qu'ils ont Tesprit mal fait.

Les jésuites ont toujours invoqué la doctrine de Bellarmin contre les attaques de leurs ennemis. Dans la lutte qui ouvrit la guerre de Trente ans, les disciples de Loyola furent accusés de ruiner la puissance royale. Us jurèrent leurs grands dieux qu'ils n*y pensaient pas; qu'ils enseignaient, au contraire, que le pape n*a pas de pouvoir teniporely que sa mission est purement spirituelle ^. La tactique n'a pas changé au dix-neuvième siècle; quand on leur reproche que la doctrine catholique sur la puissance pontificale est incompatible avec la souveraineté des nations, les révérends pères se récrient et, avec eux, tous les défenseurs de TÉglise; ils protestent qu'ils ne réclament rien que le pouvoir spirituel. Nous savons maintenant ce que le pouvoir spirituel veut dire dans la bouche des jésuites : c'est la domination temporelle de rÉglise fondée sur la ruse et l'hypocrisie.

§ s. Lei faiU.

Quand on expose la théorie catholique sur les rapports de l'Église et de l'État, on est tenté à chaque instant de

« L'Apologie des jésuites , chap. xv et xvii {Gretseri, Oper. t. XI, pag. 197, s.).

s Voyez TApoIogie des jésuites, expulsés en 1618 de la Bohême, dans KhevenhiUer, Annales Ferdinandei, t. IX, pag. 137.

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protester que Ton n'exagère pas^ teHemenl les prétentions des ttltramonlains sont^exorbilântes, tellemeut elles froissent nos sentiments et nos idées. La doctrine de BeUarmin annule FÉtat; elle fait mieux, elle l'avilit. Plus d'un de nos lecteurs dira que c'est une utopie de jésuite» mais que jamais l'Église n'a pu songer à la réaliser. 11 n'en est rien; 1 illustre controversiste a raison de dire que sa doctrine est la doctrine catholique; s'ï y avait un reproche à lui adresser au point de vue de l'orthodoxie, ce serait qu'il Cait des concessions, apparentes du moins, a l'esprit nouveau : il maintient le pouvoir temporel à côté de l'Église, il lui laisse une certaine action, indépendante du pouvoir spirituel : il ne soumet pas en tout l'État à Rome. Si donc BeUarmin pèche, c'est qu'il donne trop à l'État, et pas assez au pouvoir spirituel ; Sixte Quint lui fit sentir qu'il s'égarait, qu'il était sur la pente de l'hérésie politique. Qu'esl-ce donc que J'Église aux yeux des ultramoutains purs? L'Église 'est tout et l'État n'est rien. Si cette utopie ultramontaine n'est pas devenue un droit, ce n'est pas faute de honne volonté et d'efforts. Nous allons suivre les papes dans les tentatives qu'ils firent pour s'assujettir la société civile. S'ils avaient réussi, l'État moderne serait ce qu'était l'État au moyen âge, un glaive, un instrument dans Jes mains de l'Église.

lA DOCTRINE ULUUMOIITAINE. T7

N» 1. £e5 papes et les rois ».

Lorsque la réformaùoD éclata, il n*y avait plas une ombre de sentimeot chrétien à Rome. Léon X était qo humaniste indifférent, sinon incrédule : il eût été un pape parfait, dit Paul Sarpi , s'il avait eu de la piété et quelque connaissance des choses religieuses. La cour pontificale était le siège des beaux^arts et des plaisirs; au dire d'un cardinal, il n'y manquait que les dames. Néanmoins, chose remarquable, cette cour épicurienne conservait toutes les prétentions de la papauté du moyen âge. Après la condamnation de Luther, le nonce du pape disait à qui voulait l'entendre : « Le souverain pontife peut détrôner les rois. Il peut, s'il le veut, dire à l'empereur : tu n'es qu'un tanneur! Il saura bien mettre à la raison un ou deux grammairiens, et nous ferons façon de ce duc de Saxe. » Les instructions que Léon X donna à son légat en Allemagne, étaient conçues dans le style des Grégoire et des Innocent. Le pape lui ordonnait c de mander par devant lui Luther, en prenant appui sur la puissance temporelle, et de le tenir sous bonne garde. » Que si, méprisant le bras séculier, il ne comparaissait pas, le pape autorisait son légat à excommunier le moine saxon etHous ses adhérents : il Faulorisait à excommunier tous laïques, même les princes, Tem-

1 Voir les tésooignsges dans le tome IX«de n^ee Études,

L*iaLi8K IT l'État. II. — 7

pereur seul excepté, qui lui refuseraient leur concours; ii 1 autorisait à les priver de leurs dignités et de leurs fiefs. Étrange aveuglement des hommes du passé! Le pape était-il seul à ignorer que depuis des siècles, clercs et laïques se moquaient des foudres du saint-siégef

Léon X trouva bon de ne pas donner suite à ses menaces. Il y eut des papes plus convaincus de leur droit divin, partant plus obstinés, et ne reculant devant rien. Paul IV est le type de ces enfants terribles de la papauté. « Il prétendait, dit un ambassadeur vénitien, que le pontificat était fait pour mettre les empereurs et les rois sous ses pieds. » Paul IV osa faire la guerre à Philippe II. Vaincu, sa défaite ne lui ôta rien de sa hauteur. Le ministre de France nous dira quels étaient ses propos favoris : « Le pape peut priver empereurs et rois de leurs empires et royaumes, sans avoir à en rendre compte qu'à Dieu. Si Dieu veut que les apôtres et leurs successeurs jugent les anges, à plus forte raison peuvent-ils juger les hommes. » « Le saint-père, ajoute l'ambassadeur, s'étendit sur cette matière de sa puissance au ciel et sur la terre, alléguant plusieurs livres de l'Écriture sainte, et fulminant en la plus grande colère du monde. » Paul IV était si persuadé de son droit divin, « qu'il préférait, disait-il, voir tomber le monde en ruine, que de céder la moindre de ses prétentions; car il s'agissait de Thonneur du Christ, auquel lui, son vicaire, ne pouvait pas porter préjudice. » En présence des ambassadeurs des princes, en plein consistoire, Paul IV proclama qu'il était le successeur des pontifes qui avaient déposé de& empereurs et des rois, que plutôt que de

DÉCHOIR, IL METTRAn LE FEU AUX QUATRE COINS DU MONDE.

Voilà des sentimeDls dignes d'un vicaire de celai qui était docteur d'humilité. Et ces fous furieux se croyaient infaillibles! Nous allons voir qu'il n'a pas tenu à eux que le monde ne pliât sous leurs lois.

Au seizième siècle, l'Angleterre secoua le joug de Rome; elle ne voulut plus reconnaître dans le pape le chef divin de la chrétienté, elle soutint avec Luther que Jésus-Christ était le seul chef de l'Église, et que la puissance des papes n'était qu'une longue usurpation. Les Anglais invoquèrent contre les prétendus vicaires de Dieu la domination même sous laquelle ils avaient gémi pendant des siècles, car cette domination avait été une rude exploitation de l'Angleterre au profit de l'ambition et de la cupidité romaines. Pour assurer son indépendance et pour garantir sa souveraineté, la nation déclara le roi chef de l'Église; toutefois elle conserva les dogmes et les rites de TÉglise catholique. Mais Rome pardonne plutôt à l'hérésie qu'au schisme; pour mieux dire, à ses yeux, nier le droit divin des papes, est la plus funeste des hérésies. De là les haines furieuses, immortelles qu'ont soulevées les décrets du parlement.

Si le pouvoir des vicaires de Dieu avait égalé leur ressentiment, l'Angleterre n'existerait plus, ou elle serait vassale du saint-siége, comme du temps de Jean Sans- Terre. Mais si quelque chose égalait la colère des infaillibles, c'était leur impuissance. Le pape doit frapper

m L*ÉGUSE ET l'état.

TAngieterre, qu'il le Teiiille ou non, car il a son droit divin à défendre. Le voilà donc qui prépare une bulle contre Henri VIII ; puis il n'ose la publier^ il la garde dans sa poche. Cependant la prudence même est impos* sible à ces prêtres qui se disent les vicaires de Dieu : ils sont poussés fatalement à maintenir leurs orgueilleuses prétentions et ils ne le peuvent qu'eu se perdant. La bulle de déposition parait donc : c'est le langage da treizième siècle» au milieu d'une époque de réformation. Le pape énumère les crimes de Henri : le plus grand de tous» c'est qu'il a rejeté la suprématie du saint-siége et s'est déclaré chef de l'Église d'Angleterre, en obligeant ses sujets clercs ou laïques à le reconnaître comme tel : il s'est mis par là en opposition avec les saints canons, et même avec l'Écriture, il est donc indigne delà royauté. La bulle prononce Tanathème contre le roi et ses complices. S'il ne comparait pas dans les deux mois pour se défendre, il sera de plein droit privé de sa couronne. « Après cela vient la sentence d'excommunication, Tinfamie perpétuelle, et la clause qui délie tous les Anglais, clercs et laïques, de leur serment de fidélité. La bulle va plus loin; elle commande aux sujets de Henri VIII de prendre les armes contre lui et de le chasser de son royaume. Enfin le pape enjoint à tous les princes, au nom du Seigneur, de lui prêter appui pour contraindre le roi d'Angleterre à revenir à Tobéissance du saint-siége.

Le pape comptait sur une coalition des rois catholiques, il comptait sur l'insurrection des Anglais restés fidèles à Rome. Il y avait trop de rivalité entre les princes pour qu'ils pussent s'accorder dans un projet

lA DOCnUKE DLTRAIlOirrAINB. M

comman. Le vicaire da Christ fut plas hearenx dans ses saintes excitations à la gaerre civile. On vante le catholicisme, comme le seul élément conservateur des sociétés modernes; c'est au contraire un principe* de révolution , partout ou les nations veulent maintenir leur indépendance et leur souveraineté contre les envahissements de rÉglise. En Angleterre, la révolte fut préchée par le pape ; Tinsurreetion devint un acte de piété, parce que Von doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cependant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit qu'il faut obéir à César, et ses apôtres prêchèrent Tobéissance, alors que les Césars étaient païens et persécuteurs. Qui donc enseigne aux peuples que la révolte contre leur prince est légitime? Le pape. C'est la parole du pape qui est la parole de Dieu. Ainsi dès que le pape a des intérêts contraires à ceux des princes, c'est au pape qu'il faut obéir. Le pape réclame l'Angleterre comme son fief; les Anglais doivent obéissance au pape, de préférence au roi et au parlement. Mais l'ile des Bretons porte malheur à la papauté. L'insurrection échoua;, les papes en furent pour leurs foudres et leurs crimes, car crime il y a de provoquer un peuple à s'insurger contre les lois émanées de la souveraineté nationale. Ce que le pape appelle une œuvre de piélé, conduirait aujourd'hui les auteurs et leurs complices devant les cours d'assises.

Les intrigues pontificales, les conspirations catholiques, les saintes insurrections ne cessèrent point d'agiter et d'ensanglanter l'Angleterre pendant tout le seizième siècle. Ce fut danâ le séminaire anglais de Reims que Philippe II trouva des complices pour les conjurations

9ê l'église et l*état.

incessantes qu*il trama contre Elisabeth. Des pamphlets catholiques provoquèrent les serviteurs de la reioe à Tassassiner, comme Judith avait assassiné Holophernc, à sa gloire éternelle. Quand des yinglais, fanatisés par cette prédication du meurtre, portèrent une main criminelle sur leur reine, les catholiques célébrèrent les assassins comme des martyrs. Pour nourrir ce saint zèle, un pape canonisé. Pie V, lança une nouvelle bulle contre Elisabeth. C'est, au seizième siècle, le style du douzième : « Dieu a mis le souverain pontife au dessus de toutes les nations, au dessus de tous les royaumes, avec mission de détruire et d'édifier, d'arracher et de planter. » En vertu de la plénitude de son pouvoir apostolique, le pape sépare Thérélique Elisabeth du corps du Christ, il la prive de tout droit au royaume d'Angleterre; il délie ses peuples de leur serment de fidélité, et leur défend d'obéir désormais à Elisabeth, sous peine d'encourir les mêmes anathèmes. Lorsque la bulle fut publiée, il se trouvait à Rome un grand d'Angleterre. Lord Windsor nous apprendra quel sens le saint-siége y attachait. Un Romain lui dit qu^Ëlisabeth n'était pas reine légitime. « Comment cela? • demanda l'Anglais étonné. « Parce que le pape Ta déposée en consistoire, » répondit l'ultramontain. Lord Windsor insistant pour savoir quel danger pouvait résulter pour la reine de la bulle pontificale, le Romain répliqua : « La bulle met le royaume d'Angleterre à la merci des princes étrangers; elle autorise toute personne à conspirer contre Elisabeth, elle justifie la trahison et en fait une vertu. » La trahison une vertu!

LA DOCTRINE WIRAXONTAINE. 83

Voilà la morale romaine. Si l'Angleterre resta libr.\ ce n'est pas la faute des papes; ils flrent tout pour l'asservir, ne reculant devant rien , pas même devant le crime.

En France, Textinction de la famille des Valois appela Henri IV an trône. Jamais il n'y a eu un prince plus populaire. C'est qu'il avait les hautes qualités ainsi que les défauts de la race française; brave, généreux, spirituel, léger et frivole, il était l'idole de la nation. Mais il était huguenot : c'est pour ce crime que Sixte- QuinL l'excommunia et le déposa. Nous savons que le souverain pontife, de porcher devenu vicaire du Christ, dédaignait les subtiles distinctions des jésuites; il lui fallait le pouvoir direct, tel que l'avaient exercé les Grégoire et les Innocent. Écoutons sa bulle, traduite dans le langage du seizième siècle : « L'autorité baillée à saint Pierre et à ses successeurs par l'infinie puissance de l'Éternel surpasse toute la puissance des rois et princes terriens; étant fondée sur la ferme pierre, et n étant jamais ébranlée par aucuns vents ou orages contraires, elle prononce des arrêts irrévocables; et quand elle en trouve aucuns contrevenants à l'ordonnance de Dieu, les punit de griève condition, les privant de leurs sièges, quelque grands soient-ils, les terrassant comme ministres de Satan. » Après ce préambule, Sixte-Quint déclare qu'il est contraint de dégainer le glaive de vengeance contre la génération bâtarde et détestable de

84 L*£6L18B ET l'ÉTAT.

nUtêêtre famille des Bourbons. • Donc , dit-il , en la pleine puissance que le Roi des rois et le Seignear des seigneurs et monarques nous a donnée, établi de Dieu tout-puissant, et de saint Pierre et de saint Paul , ses apAtres, et de la nôlre, prononçons et déclarons Henri, jadis roi, être hérétique et relaps en hérésie et être coupable de lèse-majesté divine, et partant avoir encouru les sentences, censures et peines contenues es saints canons et décrétées aux hérétiques, relaps et non repentants, et être par le même droit privé de son prétendu royaume de Navarre, et de tous droits, dignités et honneurs; pareillement qu'il est incapable et indigne de succéder au royaume de France ; comme aussi d'abondant nous le privons et toute sa postérité à jamais de toute principauté et le déclarons incapable à jamais, lui et ses hoirs, de toute succession au royaume de France. En outre, tous oflSciers ou magistrats qui auraient prêté serment de fidélité, nous les absolvons tous, commandons et interdisons à ses sujets de ne lui rendre obéissance aucune; et ceux qui, à ce contreviendront, sachent être dès lors enveloppés dans ladite excommunication. »

Henri IV appela comme d'abus contre la bulle de Sixte-Quint, et brava le pape dans Rome même, eu y faisant afiScher une vive protestation. Le parlement ordonna de brûler la bulle. Son arrêt donna une rude leçon aux spirituels de Rome. Les légistes demandèrent au pape « de quel droit, et avec quelle espèce de piétéet de sainteté, il donnait ce qui n'était pas sien, il ôtaità autrui ce qui ne lui appartenait pas, il mutinait les vas-

LA DOCTRINE OLTRAMOanTAINE. 85

saax et les sujets contre leurs seigneurs et princes souverains, et renversait les fondements de toute justice et ordre politique. • Grégoire XIV renouvela Texcommunication. Afin de détacher le clei^é et la noblesse de la cause du roi, il déclara excommuniés les ecclésiastiques, si dans les quinze jours ils ne se retiraient de Tobéis* sance de Henri de Bourbon ; il menaça de la même peine les nobles qui continueraient à suivre les dra* peaux du roi de Navarre. Mais les Français savaient < que les bulles du pape ne faisaient de mal qu*à ceux qui en avaient peur. » Ils restèrent fidèles à leur roi, et se moquèrent des foudres pontificales : « Pour être ex* communies, disaient-ils, ils ne perdaient pas Tappétit, ni le goût du vin ; ils n'en devenaient de rien plus maigres, ils dormaient comme auparavant et se trouvaient toujours être eux-mêmes. >

Les parlements procédèrent contre les bulles de Grégoire avec une violence extrême; TÉglise gallicane prit parti pour le roi légitime, au mépris des excommunications ; les ordres religieux mêmes, à Texception des jésuites, se prononcèrent pour Henri IV. Il fallut que les infaillibles avouassent qu'ils s'étaient trompés ; ils furent du moins obligés de reculer. Il est vrai que Henri IV, indiffèrent et incrédule, consentit à recevoir Tabsolution pontificale. Ce n'était plus qu'une simple formalité, puisque déjà le roi était reconnu et sacré par les évêques de France. Clément VIII aurait voulu faire de son absolution plus qu'un cérémonial. Henri IV n'était pas seulement excommunié, il était déposé et déclaré incapable à jamais de régner; il devait être relevé de cette sentence.

86 L*ÉGUSE ET L*ÉTAT.

il lui fallait donc une réhabilitation; sinon ^ que devenait Tautorité de ceux qui, comme vrcaires de Dieu, et de la plénitude de leur pouvoir apostolique, prononçaient la déposition des rois? Gomme organe de TÉglise, le pape avait raison. Mais Henri IV refusa décidément de se soumettre à une réhabilitation qui porterait atteinte à rhonneur et à l'autorité du roi et aux libertés et prérogatives du royaume. Le pape dut céder. Deux souverainetés étaient en présence ; elles ne pouvaient pas coexister. Pendant des siècles, les papes avaient prétendu dominer sur les rois; mais leur souveraineté était une usurpation, comme leur pouvoir spirituel était un mensonge. Quand les vrais souverains paraissent sur la scène du monde, les papes se retirent et s'eifacent, ainsi que les pâles rayons de la lune disparaissent devant l'éclat du soleil. La papauté du moyen âge est morte. Elle est morte dans le domaine des idées. Si elle continue à végéter misérablement,. c*est en mendiant Tappui des princes auxquels jadis elle commandait en maître. Néanmoins les papes sont condamnas a maintenir toutes leurs prétentions. Ils les maintiennent, comme nous allons le voir; mais il y a un tel abirae entre la réalité et le prétendu droit divin, que ces pauvres infaillibles finissent par faire pitié.

N» 2. Le serment (VaUégeance,

Le dix-septième siècle s*ouvre par le pontificat de* Paul y. Ce pape avait toutes les prétentions des Gré-

goîre, des loooceot et des Sixle-Qitiot, mais oo dirai! que ce fut pour mettre la nullité de la papauté au grand jour. Il aurait pu regagoer TAngleterre. Jacques I*' déclara, dit-on, à Henri IV qu'il était disposé à reconnaître ie pape comme chjef de TÉglise, « si le saint-siége abandonnait la prétention qu'il a toujours eue de déposer les rois de leur État. > Mais l'ambassadeur de France à Rome, chargé de négocier cette importante afTaire» rencontra une résistance invincible : ie souverain pontife lui dit qu'il me poutait abdiquer son droit

SUR LE temporel, SANS ÊTRE ENTACHÉ d'hÉRÉSIE ^

Voilà le coupable en aveu. Les défenseurs modernes de rÉglise voudraient faire accroire que les prétentions temporelles de la papauté ne furent qu'un accident, et qu'elle-même y a renoncé. Vaines excuses! Voici un pape qui proclame que son droit sur le temporel est un droit divin, qu'il est de foi, que lui n'y pourrait renoncer, quand même il le voudrait. Dirat on que ce propos est un commérage d'ambassadeur ! Alors il faudra traiter aussi de commérage les propos analogues que les envoyés vénitiens rapportent de Paul IV. L'on veut des actes, des écrits émanés des souverains pontifes mêmes. Eh bien! nous allons en rapporter. Constatons d'abord les faits. Ces faits seuls sont une accusation accablante contre le catholicisme.

L'on sait que sous Jacques P% les catholiques tramèrent la conspiration dite des poudres : il ne sagissail

^ Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale t. VII, 2, pag. 310.

88 L*teU8B BT l'ÉTAT.

de rien de moios que de faire saoter, avec de ia pondre il cauoD, et d'envelopper dans ane même destraction, ie roi, les lords et les communes. Ce furent des catholiques qui ourdirent ce complot, digne de Timagination d'un Fieschi. Il est difficile, dit Lingard^ historien catholique, de concevoir comment un crime aussi atroce, aussi sanguinaire, a pu entrer dans la tète d'un être humain. Les jésuites eurent connaissance du projet des conjurés. Leur provincial en référa au pape. Nous ne voyons pas que le souverain pontife ait fait quoi que ce soit pour empêcher rexécution de cet horrible attentat. Ao fait, comment aurait-il défendu aux fidèles ce que ses prédécesseurs, et parmi eux un saint , leur avaient ordonné en toute occasion? Saint Pic* Y lui-même n'avait-il pas trempé dans une conspiration qui tendait à la révolte et au besoin à la mort de la reine Elisabeth ! Ce fut un des conjurés qui eut des scrupules et dénonça indirectement le complot. Le parlement fut épouvanté, en voyant que la vie du roi, la vie des représentants de la nation était à la merci de quelques fous furieux qui, logiques dans leur délire, ne reconnaissaient aucun droit à la vie à ceux qui étaient excommuniés par le pape. Le parlement voulut mettre l'Angleterre à Tabri du danger sans cesse renaissant des conspirations catholiques ; ces complots ayant leur source dans le prétendu pouvoir du pape de déposer les rois et de délier les sujets de leur serment de fidélité, il imposa un serment d'allégeance à tous les Anglais, c'est à dire un serment de soumission et d'obéissance au roi, comme souverain indépendant de toute autre puissance sur la terre. Il était difi'érent

LA DOCTRINE DLTRAMONTAINE. 88

da serment de suprématie imposé par Henri VIII pour ' obliger ses sujets à le reconnaître comme chef suprême de l'Église d'Angleterre; le serment d'allégeance regardait uniquement la souveraineté temporelle du roi. Qa'on en juge par les termes que nous allons rapporter, en les abrégeant, mais sans rien omettre d*essentiel :

« Je reconnais sincèrement, en ma conscience, devant Dien et devant les hommes, que le roi Jacques est souverain légitime de ce royaume; que le pape, ni par lui-même, ni par Tautorité de l'Église, n'a le pouvoir de déposer le roi, de disposer de son royaume, d'autoriser aucun prince étranger à l'attaquer, de décharger ses sujets de leur fidélité et obéissance, de donner à aucun d'eux la permission de prendre les armes contre lui, de faire aucune violence à sa personne, ou d'exciter des troubles dans TÉtat. Je jure aussi que, nonobstant toute sentence d'excommunication portée par le pape contre le roi, nonobstant toute absolution d'obéissance donnée à ses sujets, je garderai ma véritable allégeance à Sa Majesté, et que je défendrai de tout mon pouvoir le roi contre les conspirations qui seraient faites contre sa personne ou contre sa couronne, sous prétexte d'une telle sentence. Je jure encore que j'abhorre comme impie et hérétique, cette damnable doctrine, que les princes excommuniés ou privés de leurs États par le pape peuvent être déposés ou tués par leurs sujets ou par qui que ce soit. Je crois que le pape n'a pas le pouvoir de m'absoudre de ce serment ; je renonce à toute dispense contraire. Je jure toutes ces choses, selon le sens naturel des paroles, sans équivoque ni restriction mentale. Je

l^ÈSUn BT L^ftTAT. II. — 8

90 l*6gusb et L*&TAT.

fais celte recoiiuaissance sur la foi d*UD chrétien. Ainsi Dieu me soit en aide * ! >

Paul V défeudit aux catholiques anglais de prêter ce serment, parce que, dit-il, « il contenait beaucoup de choses évidemment contraires à la foi et au salut des âmes *. > Le pape espère « que la constance des fidèles d*Angleterre, si souvent éprouvée, sortira triomphante de cette lutte nouvelle, et qu'ils supporteront toutes les tortures et même la mort, plutôt que de léser la majesté de Dieu. » Les catholiques anglais furent stupéfaits en recevaut le l»ref de Paul V; ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient léser la majesté divine, en jurant fidélité à leur roi, quand Jésus-Christ et les apôtres ne cessent de recommander aux fidèles d'obéir aux puissances supérieures; ils comprenaient moins encore que le pape, chef de TÉglise, gardien suprême et infaillible de la religion et de la moralité, leur fit un devoir de désobéir à une loi portée par le pouvoir souverain. C'était, en effet, une singulière leçon de moralité que le pape donnait aux catholiques d'Angleterre; il excitait des citoyens à se mettre en révolte contre la loi, il ordonnait la désobéissance comme une vertu, digne de la couronne du martyr. Cependant, les papes se disent infaillibles quand ils prononcent sur le bien et

1 Le serment se trouve dans Bellarmin,, Op., t. VU, pag. 641, et dans Rapin Thoyras^ Histoire d'Angleterre, t. VIU, pag. 54.

* a Ex verbis ipsis perspicuum esse débet, quod hujusmodi juramentum, salvâ fide calholicâ et salute animarum vestrarum praestari non potest, cum multa coatineat, quas fidei et saluti aperle adversantur. » (Bellarminus, Op., t. VII, pag. 643.)

LA DOCTRtNE ULTRAMONTAINE. 91

le mal ! Et eux-mêmes, les infaillibles se rendent coupables d'un crime puni par les lois pénales, en provoquant à la révolte ! Et ce crime est transformé en action sainte! Quel est le but de cette odieuse politique? Le pape veut siiaver, non pas les âmes, comme il le dit, non pas la majeslé de Dieu, mais la puissance pontificale sur le temporel des rois. C'est au profit de son ambition que le pape sème le désordre et pervertit les notions morales ! La conscience publique protesta contre les prétentions du souverain pontife; les catholiques anglais se montrèrent plus reli|;ieux, plus moraux que le vicaire infaillible du Christ; ils prêtèrent le serment d'allégeance, sans tenir compte du bref de Paul V; ils infligèrent une nouvelle humiliation au pape, en supposant que ce bref incroyable était supposé, forgé par les ennemis de leur foi. Le pape revint à la charge, toujours dans rintérét du salut des âmes, cela va sans dire; mais les Anglais persistèrent à croire que la désobéissance aux lois était un mauvais moyen de gagner le ciel.

Il faut nous arrêter encore sur ce fameux serment. Paul V ne dit pas dans ses brefs en quoi il viole la foi et compromet le salut; le cardinal Bellarmin se chargea d'expliquer la pensée du pape. Nous allons laisser la parole au docte jésuite; il nous démontrera, jusqu'à la dernière évidence, que le catholicisme est incompatibfe avec la souveraineté et avec l'indépendance des États.

Le serment d'allégeance viole la foi, « parce qu'il nie la puissance du pape, puissance sacrée, donnée par

9S l'église et L*ÉTAT.

Dieu même, et qu'aucan mortel ne peut détruire ni diminuer. » Comment un serment d*obéissance prêté au roi y quant à son pouvoir temporel, est-il un attentat contre le droit divin de la papauté? « Parce que dans ce serment il est dit que le pape ne peut déposer les rois pour cause d^hérésie, ni délier les sujets de leur obéissance. » Les rois ne sont rois, dit Bellarminj que sous la condition de protéger la religion et de la défendre; s'ils Tattaquent, c'est un droit et un devoir pour le vicaire de Dieu de les déposer ^ Voilà un langage clair et net. Le serment de fidélité imposé aux Anglais ne parle pas du pouvoir spirituel des papes, il leur dénie seulement le pouvoir de déposer les rois, il consacre donc l'indépendance et la souveraineté des peuples, principe inscrit dans toutes nos constitutions; il est au fond ideatique avec le serment prescrit par nos lois. Eh bien, nos constitutions et nos lois attaquent par cela même le pouvoir divin du pape, elles sont contraires à la foi, elles lèsent la majesté divine; un catholique ne peut prêter le serment qu'elles prescrivent, il ne le peut, du moins, qu'avec une restriction mentale. Voilà ce qui découle, clair comme le jour, du bref de Paul V. Ce n'est plus un jésuite qui parle, c^est le vicaire du Christ qui, à deux reprises, condamne un serment de fidélité, et par suite condamne la souveraineté et Tindépendance des rois, que ce serment avait pour but, et pour but unique, de garantir contre les usurpations de la papauté.

Nous disons que le serment d'allégeance ne portait

1 Bellarminus, Responsio, t. VII, pag. 639.

U DOCnifKB ULTIAMOIITANIE. 99

aucune atteinte an pouvoir spirituel des papes. Bellarmin soutient que le serment impliquait évidemment que le pape n'avait pas le pouvoir d'excommunier les rois ^ Cela est si peu évident, que le contraire est oeriain. Le serment dit seulement qu'en casd excommu* nication» les sujets resteront fidèles à leur prince, ce qui est bien différent. Il dénie au pape le pouvoir de déposer les rois, par suite de l'excommunication; il ne leur conteste pas le pouvoir de les excommunier. Cela est si vrai, que la chambre des communes ayant mis dans le projet du serment que le pape n'avait pa$ le pouvoir d'excommunier le$ princes , le roi Jacques fit observer que cette proposition pourraitchoquer les catholiques, et qu'il suffisait d'établir que l'excommunication du pape n'autorisait pas les sujets à se révolter contre leur souverain. C'est ce que le roi lui*méme nous apprend dans son Apologie. Bellarmin ne pouvait l'ignorer; pourquoi donc affirme-t-il comme évident ce qui n'est pas vrai? C'est que cela est vrai au point de vue de la doctrine catholique, telle qu'on l'entend à Rome. L'excommunication, comme arme purement spirituelle, importe peu aux papes ; ils ont toujours prétendu qu'un roî excommunié pouvait être déposé par eux : voilà le droit qui leur est cher, le droit auquel ils tiennent. Si l'on en veuttomprendre tout Ténormité, que Ton suppose un pape excommuniant aujourd'hui un roi protestant. Par suite de cette excommunication, les sujets catholiques seront déliés de leur fidélité, il ne leur sera plus permis

1 Pellarminus, Responsio, t. VU, pag. 639.

9* l'êguse et l'état.

d*obéir à leur prince ; mais s'ils ne lai obéissent pas, ils encourront les peines portées contre la révolte par le Code pénal. Ainsi Ton ne peut être fidèle catholique, sans être infidèle sujet ; on ne peut pas faire le salut de son àme,sans risquer de passer devant la cour d'assises! Nous n'exagérons rien ; nous ne faisons qu'appliquer au dix-neuvième siècle ce qu*un pape infaillible a dit au dix-septième. Paul V ne conseillait-il pas, n'ordonnait-il pas aux catholiques d'Angleterre de désobéir à la loi, quand même ils risqueraient la vie?

Revenons à Bellarmin et au serment d'allégeance. L'illustre cardinal va nous prouver que ce serment est en opposition avec l'Écriture : en effet, il nie que le pape ait le droit de délier les sujets de leur serment de fidélité, tandis que Jésus-Christ a donné à saint Pierre et à ses successeurs le pouvoir de lier et de délier. Si nous n'avions pas affaire à un prince de l'Église, nous croirions ([xit le .malin jésuite veut se moquer de ses lecteurs tout ensemble et des livres saints. Le pouvoir de lier et de délier entraîne celui de dégager les fidèles de toutes les obligations qu'ils contractent sous la foi du serment! Voilà donc à quoi sert la parole de Dieu! Cependant Bellarmin affirme que telle est la doctrine de tous les catholiques ^ ! Qui pourra se fier après cela aux serments qu'ils prêtent?

1 Bellarminus, t. VIT, pag. 640 : « Ex verbis illis Domini, quodcumque solveris super terram, eril solutum et in cœlis, calholici omnes colligunt, non solum potestatem absolvendi a pcccatis, sed etiam a pœnis, censuris, legibus, votis atque juramenlis ^qu^indo id expédiât ad gloriam Dei, atque animarum salutem. »

RappeloDS'DOUs que le serment d^allégeance fut imposé aux catholiques d'Angleterre, après la plus horrible des conspirations tramée par des catholiques anglais contre leur légitime souverain, et que Tunique but du serment était de prévenir ces complots inspirés par le fanatisme. L'Église, qui se prétend pouvoir conservateur par excellence, ne prend-elle aucun souci de la vie des rois? ou est-ce parce que Jacques P' était protestant que rÉglise ne se souciait pas du danger qu'il courait? On serait tenté de le croire, quand on entend BéUar^ mifiy un prince de l'Église, donner au roi et h ses sujets le conseil de se soumettre au pape; alors, dit-il, ils n^âuront plus rien à craindre des conspirations catholiques ^. Le conseil est naïf tout ensemble et insolent. Il n'y a donc pour les rois et les nations qu'un seul moyen de se mettre à l'abri des complots du fanatisme catholique, c'est de courber la télé devant ce fanatisme, en reconnaissant la toute-puissance d'un prêtre qui se dit le vicaire de Dieu !

La preuve que nous nous sommes engagé à fournir est-elle assez complète? Ajoutons encore un dernier témoignage, non qu'il soit nécessaire, mais pour la curiosité du fait. Le fils de Jacques P poussa l'Angleterre à une révolution par son obstination à défendre le droit divin de la royauté contre la souveraineté de la nation.

* Bellarminus, Epistola ad archipresbyterum Angliae (t. VII, pag. 662) : « Quod obtenditur de.periculo vitae régis, si summus pontifex eam in Anglia poteslatem habeat, quam in omnibus aliis chrislianis regnis habet, inane prorsus esse, omnes qui sunt aliquâ prudentiâ praedili, facile vident. »

M L'tGUSE ET l'ÊTAT.

Chassés du royaume de leurs pères, les Stuarts virent leur pouvoir restauré par un coup de fortune. Au lieu de profiter de la leçon, ils unirent leur droit divin à celui de TÉglise romaine; Charles II se fit catholique. Il y eut alors des négociations pour ramener TÉglise anglicane à Tobéissance du saint-siége. Nous laissons la parole à un contemporain : « Le père Léandre de Saint- Martin, savant religieux anglais de Tordre de Saint- Benoit, ayant été envoyé en Angleterre par le pape Urbain VIII, pour traiter de la réunion des deux Églises, y trouva les ministres de Charles V^ très favorablement disposés. Il proposa, de leur part, d'insérer dans le serment d^allégeance le renoncement du pape de déposer les rois. Cette clause fut rejetée à Rome. Le père Wilford, son correspondant, lui écrivit à ce sujet : « Les papes sont en possession^ depuis tant de siècles ^ du droit de déposer les princes ^ qu'il serait impossible de leur faire approuver une clause telle que celle doni il s'agit. Faites donc au serment les changements que vous jugerez à propos pour satisfaire Sa Majesté; mais ayez soin de les rédiger de manière à les concilier avec le pouvoir des papes sur la déposition des princes^ sans quoi jamais ce que vous proposerez ne passera ^ »

Voilà donc le dernier mot de la papauté; il faut que les princes et les peuples qui tiennent à rester catholiques, à la façon de Rome, se reconnaissent sujets du souverain pontife. Les rois ont parfois plié devant le vicaire du Christ; mais les nations ne le feront pas.

1 Historical Memoirs, by Butler, t. II, pag. 330.

LA DOCTRINE ULTRAMOtlTÀINE. 97

Elles tiennent à leur indépendance plus encore qn'à leur foi catholique. Disons mieuss. L'obstination que les papes mettent à maintenir leur pouvoir sur le temporel, est la preuve la plus conyaincante, que la religion au nom de laquelle ils parlent ne vient pas de Dieu; car Tindépendauce des nations est réellement de droit divin. Mais le catholicisme romain, quoiqu'il ait la prétention de Tuniversalité, n'est en réalité qu^une secte. Il y a une fraction de rÉglise, la plus considérable par son antiquité et par le génie de ses défenseurs, qui a toujours professé son respect pour la souveraineté civile : c'est l'Église gallicane.

N® 3. Les papes et la Déclaration de 1682.

La Déclaration de TÉglise gallicane de 1682 porte : c Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde^ et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu : et qu^ainsi le précepte de l'npôtre saint Paul ne peut en rien étrealtéré ou ébranlé : que toute personne est soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la

98 L*ÊGLISB ET L*ÉTAT.

terre : celui donc qui s'oppose aux puissances ^ résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles ; qu*ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par Tautorité des chefs de rÉglise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de Tobéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Église qu'à FÉlat, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints. • La Déclaration du clergé gallican, œuvre de Bossuet, rejette la doctrine ultramontaine ; elle repousse le pouvoir indirect que les jésuites reconnaissent aux papes sur les rois , aussi bien que le pouvoir direct^ réclamé par les ultramontains pufs. Bossuet a écrit une défense de la Déclaration. Il y dit que, dans la théorie du pouvoir direct, les évéques sont les maîtres et les princes de leurs diocèses, tandis que les rois ne sont plus que les vicaires du pape. L*évéque de Meaux s'étonne que de pareilles monstruosités aient pu entrer dans Tesprit d'un homme. Quant au pouvoir indirect, il ne diffère de la puissance directe que par le nom : le pape reste toujours le roi des rois. Nous avons dit, dans la première partie de cette Étude, que les jésuites ont ruiné la théorie du pouvoir direct, et que les gallicans ont prouvé que le pouvoir indirect est tout aussi contraire à l'Écriture sainte. La Déclaration ajoute que le pouvoir, direct ou

LA DOCTRINE CLTRAMONTAINE. 99

indirect, compromet la tranquillité publique. Il importe de s'arrêter sur celle face des opinions ullrarnootames, qui soDt aujourd'hui les opinions régnantes dans le sein de rÉglise. L'on sait que les catholiques se vantent d'être les conservateurs par excellence, et ce sont des catholiques ultramontains qui tiennent ce langage. Est-ce une comédie qu'ils jouent? ou est-ce que leur puissance d'aveuglement va à ce point qu'ils se fassent illusion sur les conséquences de leur eroyance? En tout cas, ils portent un masque; Bossuet va le leur arracher. Il dit que le pouvoir de l'Église sur le temporel, qu'on l'appelle direct ou indirect, aboutit au régicide. Le pape dépose un roi, il délie ses sujets de leur serment de fidélité. Que fera-t"On si le prince déposé maintient son droit? Il sera rebelle au vicaire de Jésus-Christ, rebelle à Dieu. De souverain, il devient criminel ; il mérite la mort. Que si le roi trouve de l'appui dans la nation ou à l'étranger, ce qui arrivera nécessairement, l'on aura la guerre civile. Les ultramontains ne peuvent pas nier, ils avouent : ce qui ne les empêche pas de sacrifier la vie des princes et le repos des peuples à leur idole ' t

Il y a aujourd'hui des catholiques qui voudraient bien répudier ces dangereuses doctrines, niais la logique des ultramontains les arrête. L'on ne peut admettre, avec les gallicans, l'indépendance du pouvoir civil sans se mettre eu opposition avec les papes qui ont cassé et annulé la Déclaration de 1682 : « Quel calholique, s^écrie Lamennais, croirait pouvoir, en sûreté de conscience, proies-

1 Bossuet, Defensio Declarationis, lib. i, secf . i, ch. i et m.

ter de son adhésion à des doctrioes «iu'ud grand orateor appelle la douleur du saint-siége, et souscrire une déclaration improuvéey cassée, annulée par la plus haute autorité qui soit sur la terre? Le vicaire de Jésus-Christ, continue Timpitoyable logicien» n'établit aucune distinction entre le premier et les trois derniers articles; la même flétrissure les atteint tous. Qu'on se rappelle qu'il s'agit d'un point de doctrine fondamental et intimement lié à la foi : et puis» que l'on signe, si on l'ose, que le siège apostolique professe et enseigne l'erreur sur ce point, qui est la base même de la constitution divine de l'Église M >

Les gallicans et les catholiques modérés de nos jours disent que les papes, tout en cassant la Déclaration de 1682, n'ont pas frappé d'une censure expresse les maximes qu'elle proclame. Cela est vrai, mais cela ne prouve qu'une chose, c'est que les papes sont dans l'impossibilité de décréter sous la forme d'un dogme, les maximes ultramontaines, qui touchent cependant, comme le dit LamennaiSyk la constitution divine de l'Église. Conçoiton que le souverain pontife proclame comme un article de foi que les rois lui sont assujettis, qu'il peut les déposer et transférer les royaumes, alors que la papauté n'existe que par l'appui de ces mêmes souverains? Il n'en est pas moins vrai que cette doctrine est la leur. Si tel n'est pas le sens des bulles qui annulent la Déclaration de 1682, elles n'en ont aucun, et elles ne soat

* Lamennais, des Progrès de la révolution et de la guerre contre rÉglise. (OSuvres, t. VI, pag. 166.) J

U DOCTRINE ULTIUMONTAINE. 101

plus qu'un vain sou de mots. Le lecteur va eu juger.

Ce fut sur son lit de mort, et après avoir pris Tavis des plus habilesetdes plus anciens cardinaux, qu'Alexandre VIII publia la Constitution Inter multiplices^ par laquelle il réprouve la Déclaration de 1682 : « Parmi les soins multipliés, dit le pape, attachés à notre devoir pastoral, celui qui nous tient le plus au cœur, est de défendre et de conserver dans leur pleine intégrité, les droits du siège apostolique. » Le saint-père dit ensuite combien il a été affligé de la Déclaration qui contient les quaU^e propositions sur la puissance ecclésiastique. Dans l'amertume de son âme, il a imploré la grâce de Dieu, il s'est éclairé des lumières du sacré collège, ainsi que des décisions de plusieurs docteurs en théologie et en droit canon, spécialement désignés pour examiner cette affaire importante. Puis le pape déclare, en vertu de son autorité apostolique ^ que tout ce qui a été fait dans l'assemblée du clergé de 1682, est nul de plein droit, invalide, illusoire, pleinement et entièrement destitué de force. Suit une longue kyrielle de formules d'annulation, pour marquer que la Déclaration n'a jamais eu de valeur, et qu'elle ne pourra jamais en avoir. Néanmoins, dit Alexandre en finissant, pour plus grande précaution, et en vertu de la plénitude de notre pouvoir, nous improuvons, cassons, invalidons, annulons et dépouillons pleinement et entièrement de toute force et effet les actes et dispositions susdites, et nous protestons devant Dieu contre elles et de leur nullité. »

L'on pourrait être plus concis, mais il est difficile d'être plus exprès. Ce sont les droits du siège aposto-

L^kSUa R L'ftiAT. IL — 9

101 l'éguse et l*état.

ligue que la bulle entend défendre et conser?er. Or, la Déclaration de 1682 nie le pouvoir des papes sur le temporel, c*est donc cette proposition avant tout que le pape improuve de la plénitude de son pouvoir. Annuler une proposition qui nie la puissance du saint-siége, n*est-ce pas affirmer cette puissance? Pour qui connaît les faits et gestes de la papauté, cela ne peut faire Tombre d'un doute. La bulle d'Alexandre VIII est de 1690. Un siècle plus tard, et alors que la France et TEurope étaient en pleine révolution, en 1794, parut une nouvelle bulle contre la Déclaration de 1682. Le synode de Pistoie, sous l'inspiration du célèbre Ricci, consacra la Déclaration de 1682, et pour lui donner Tautorité d'un dogme, il l'inséra dans un article intitulé de la Foi. Pie YI ne manqua pas de frapper les téméraires qui osaient approuver ce que les papes avaient improuvé; il le fit en termes plus formels que ceux dont s'était servi Alexandre : il réprouve, dit-il, et il condamne le décret du synode, et partant la Déclaration, et il répèle trois ou quatre fois ces expressions. Il est donc bien entendu, comme le dit Bossuet, que les papes sont les rois des rois. Vainement l'immortelle révolution de 89 a-t-elle proclamé la souveraineté des nations et leur indépendance; le vicaire du Christ, qui ne sait pas même maintenir sa petite principauté, signifie au monde que lui seul est souverain.

Dira-t-OD que nous doDoons aux bulles d'Alexandre et de Pie VI une signification qui dépasse Tintention de leurs auteurs? Consultons» comme ont fait les papes, les théologiens et les canonistes. En 1684, le père denaerts soutint, à Louvain, les thèses suivantes : € Le pontife souverain est infaillible. Il juge le monde entier, et il n'est sujet au jugement de personne, il ne reconnaît que Dieu pour juge... Je rejette les quatre articles de TÉglise gallicane. Je reconnais que le pape est établi sur les nations et sur les royaumes, qu'il peut enoprisonner les rois, les charger de chaînes, et jeter dans les fers leurs ministres et les grands de leurs États. Le pape peut détrôner les hérétiques, Jésus-Christ ayant pu et ayant voulu assujettir tous les royaumes à son tribunal. Voilà en quoi consiste la puissance indirecte du souverain pontife sur le temporel, puissance très convenable et même nécessaire à TÉglise et au gouvernement des âmes... Que les rois usent bien de leur souveraineté, et le chef du monde ne les déposera pas *. »

Voilà un singulier témoignage, dira-t-on, le témoignage d'un sot. Mais les sots ont aussi leur mérite, surtout quand ils sont aussi bêtes que le père denaerts. L'on peut être sûr que ce qu'ils disent ne vient pas de

1 L'État présent de la faculté de théologie de Louvain, pages 132, 75, 78. Trévoux, 1701.

104 l'égusb et l'état.

learcrà; ils sont toujours de ropinion dominante, de l'opinion de ceux qui ont des faveurs à distribuer. A ce titre, les thèses de notre docteur de Louvain ont leur importance. Que si l'on tient à avoir Tavis d*un malin, soit. Voici le père Désirant, Fauteur fameux de la Fourberie de Louvain^ et récompensé par le pape pour sa fraude pie ou impie. Bien qu*il eût été flétri par an jugement criminel, Clément XI le nomma à une chaire de théologie au collège de la Sapience, avec un double traitement, à cause des mérites du personnage. Mérites d*un faussaire! Mais peu nous importe. Le moine augustin, ambitieux de bas étage, savait quel était le moyen de se concilier la protection de la cour de Rome. Il n'épargna pas Tencens. Dans une thèse de 1680, il appela le souverain pontife, révêque du monde entier et le monarque de l'univers. « Le pape, dit-il, lance les foudres et les anathèmes contre les princes, il détrône les rois hérétiques ; il est établi sur les peuples et les royaumes , pour mettre les rois dans les fers et les grands dans les cbaioes ^. » On voit que le malin est aussi grossier que le sot, quand il s'agit d'abaisser les princes devant Tidole qu'il flatte. Preuve que ce genre d'adulation était bien reçu à Rome.

Des théologiens isolés ne forment pas autorité, dirat-on. Mais si ces individus étaient les organes d*un sentiment général? Il est certain que les jésuites abondaient dans ces doctrines, nous en avons donné la preuve. Le

« VÊlat présent de la faculté de théologie de Louvain, pag. 32, 83, 89,41,51.

LA DOCTRINE ULTRAIIOMTAINE. lOS

lecteur qui n*est pas au coumnt de raltramoDtanitnie aara trouvé les opinions des révérends pères excessives. Il va se convaincre que les jésuites sont encore les plus mesurés des ultramontains. On lit dans une thèse soutenue à Louvain, en 1691, par les pères récollets : « Le pape est l'interprète de Dieu comme Moïse^ et par conséquent il peut tenir fermement ce qu'il a une fois dé« cUré, quand même le monde entier serait d'un avis contraire... C'est une chose honteuse d'oser y contre-» dire; c'est mettre sa bouche dans le ciel et blasphémer coQtre les ordonnances du Seigneur; car nul droit humain ne peut obliger le pape, puisqu'il est au dessus de toute loi humaine et de tout droit positif... Ditsu m

LE PAPE n'ont point d'aUTR^ RAISON QUE LEUR VOLONTÉ...

Le PAPE EST LE Dieu du monde a la place de Jésos-

ChRIST, TANT POUR LES CHOSES TEMPORELLES QUE POUR LES SPIRITUELLES... Le PAPE EST LE SEIGNEUR DE l'EMPE- REUR ET DE TOUS LES ROIS DE LA TERRE ^ »

Sortons des bas-fonds du monachisme et transportons-nous à Rome. Nous y trouverons les mêmes prétentions et ia même bêtise que chez les moines de Louvain. Le lecteur décidera si notre jugement est trop sévère. Nous avons sous les yeux un ouvrage en Crois énormes volumes in-folio, dans lesquels le cardinal Rocaberti réfute la Déclaration de l'Église gallicane. Le troisième, dédié au pape, traite du pouvoir temporel. Rocaberti constate que, d'après la doctrine de tous les écrivains catholiques, le pape a np pouvoir sur le lem*

1 L'État présent de la faculté de théologie de lùuvein^ pag. 83, 86.

108 l'égusb et l*£tat.

porel des rois; les uns rappellent direct, les autres indirect. Dispute de mots, dit notre auteur. Et il a raison, puisque les conséquences des deux opinions sont les mêmes. Toutefois pour Tamour des principes, iL se décide en faveur du pouvoir direct : « Le pape, dit-il, a sur l'univers entier la même autorité qu'un roi a dans son royaume. » Les autorités ne lui manquent point : c'est le très sage Martha^ puis le très érudit Bordanus^ enfin le très savant Solorzanui, et Solorzanus s'appuie sur une légion de scolastiques, l'Ange de Técole en télé : il n'y en a pas moins de soixante-cinq. Peut-on ne pas avoir raison, quand on a pour soi soixante-cinq scolastiques, sans compter Martha^ Bordonus et Solorza- Ces célébrités en us ne sont-elles pas de votre goût? Rocaberti se fait fort de vous prouver par l'Écriture sainte que le pape a le domaine direct du monde. Bellarmin trouve la preuve contraire dans les paroles mêmes du Christ, et tous ceux qui ont leurs cinq sens seront de son avis. L'on est confondu de la bêtise humaine, quand on lit les interprétations que Rocaberti donne aux textes les plus clairs. Jésus-Christ dit que son royaume n'est point de cemonde. Cela veut dire, d'après les nitramontains pur sang, que son royaume est de ce monde. Et les preuves? Il y en a mille pour une. Voici une des plus jolies. Si le Fils de Dieu dit que son royaume n'est pas de ce nionde, cela signifie que son royaume n'est point passager comme les royaumes de

' * Rocaberti, t. III, lib. i, cap. xviii, et lib. i, cap. i, n» 25.

LA DOCTRINE nLTRAMONTAINE. lOT

ce monde, mais éternel; donc la royaaté de TÉglise sera éternelle. Ainsi prouvé par TÉcrkure sainte. L'argument n'est pas de Rocaberti qui n'inventa -point grand chose, pas noême en fait de bêtises. A tout seigneur tout homme : c'est à un Espagnol, François Torreblanca VillaspandOy que revient la gloire de cette découverte! Quant on lit Rocaberti et la masse de témoignages qu^il allègue, on se croirait dans une maison d'aliénés. Les ultramontains n'en jugèrent pas ainsi. Est-ce le poids de cette science indigeste en trois in-folio qui les a séduits? ou faut-il avoir perdu l'usage de la raison pour être un bon ultramontain? L'ouvrage fut soumis à des approbateurs, théologiens émérites. Ils renchérirent encore , si la chose est possible, sur le prélat espagnol : ils disent que le pape a, de droit divin^ puissance, non seulement sur le spirituel, mais encore sur le temporel, qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, absolument et sans restriction. Bossuet remarque que les écrivains qui se respectent n'ont jamais dit une pareille énormité de Jésus-Christ lui-même ! Il y a ensuite une longue kyrielle de témoignages, émanés des universités, et des corporations religieuses. Les Espagnols, fiers d'un pareil génie, le portèrent aux nues : « Les cataractes célestes de la science se sont ouvertes, el les pluies de la sagesse ont ruiné l'édifice gallican. Le pape est vice-Dieu, il estle Christ de Dieu , il est le monarque du monde, il a un pouvoir absolu illimité.» «Jésus-Christ, comme homme, disent les docteurs espagnols, a eu un pouvoir sans bornes sur le monde, et il Ta délégué à ses successeurs. Toute puissance est soumise au pape. Il est probable, qu'il a un pou-

MB L'ÉGUffl CT l'état.

voir direct sur le temporel de tous les princeset de toas les peuples. Il est certain et de foi, qu'il a un pouvoir indirect ^ en vertu duquel il peut déposer les rois quand Tintérét de l'Église Texige. » bon sens I saine raison ! Nous avons aoeumulé les témoignages, jusqu'à satiété. Ce n'est pas notre faute s'ils respirent un ennui somnolent. C'est l'éternelle répétition du même verbiage, des mêmes niaiseries, de la même outrecuidance assaisonnée de la même sottise. Que le lecteur ne se plaigne pas du supplice que nous lui avons infligé. Le nôtre a encore été plus grand. Car nous ne donnons que la fine fleur de Tànerie ultramontaîne. Au moins ne contestera-t-on plus que la domination pontificale ne soit le sentiment unanime des ultramontains. Il faut dire plus; selon eux, les gallicans ne sont plus des catholiques; ils sont schismatiques, séditieux (le mot est joli !) impies et sinon hérétiques, du moins véhémentement soupçonnés d'hérésie ! Voilà comment un tas de sots traitaient TÉglise qui avait Bossuet pour organe !

§ 1. La doctrine ultNunoKUâie.

N» i. Les jésuites.

La doctrîDe ultramontaine sar la puissance temporelle des papes passe aujourd'hui pour une vieillerie. Dans le camp catholique, les plus prudents gardent le silence; dans le camp libéral , on hausse les épaules sur ces prétentions d'un autre âge. « Qu'importe , dit-on, ce que les évéques de Rome pensent? Ce qui est certain, c'est qu'ils se gardent bien d'agir. Les atteuitats contre Rome n'ont pas manqué , et cependant les vicaires du Christ n'ont eu garde de déposer les princes qui leur enlevaient l'héritage de saint Pierre! La papauté n'est plus qu'une ruine à ajouter aux tombeaux qui couvrent la ville éternelle. A quoi bon re«muer les cendres des morts? » Ceux qui (iennent ce langage, oublient quelle est la puissance des idées. Nous voulons bien croire que le temps où les papes disposaient des royaumes, est passé pour toujours. Est-ce

à dire pour cela que la lutte entre l'Église et l*État ail cessé? Il faudrait être aveugle pour le soutenir, alors que rÉglise fait des efforts gigantesques pour ressaisir la domination de la société. Ce qui trompe les esprits peu familiarisés avec l'histoire ecclésiastique, c'est que rÉglise ne parlant plus de son empire sur les rois, il semble qu'elle ait renoncé à ses antiques prétentions. On oublie qu'il s'agit d'un droit divin, et que la renonciation à un droit divin est impossible. On oublie que rÉglise a toujours exercé une double autorité sar le temporel : le pape sur les princes, et le clergé sur l'État. L'évéque de Rome perdrait tout pouvoir, que rÉglise n'en continuerait pas moins son éternelle lutte contre l'État , pour se le subordonner. Or la domination du clergé et la domination de la papauté reposent sur le même fondement. Tant qu'il subsistera, il y a danger pour la souveraineté civile. Que ceux qui en doutent veuillent nous suivre sur le terrain de l'Église et de l'État. Il nous sera facile de les convaincre que la doctrine ultramontaine enlève à l'Étal son indépendance dans le gouvernement intérieur, aussi bien que dans ses rapports avec la papauté.

Au moyen âge, l'Église était à l'égard de l'État ce que la papauté était en face de l'empire. Représentants suprêmes du pouvoir spirituel, les papes dominaient sur les rois par la raison qui donne à l'âme |a direction du corps. Les clercs qui constituaient l'Église, participaient â cette suprématie : hommes de l'esprit, c'était à eux à diriger et à gouverner les hommes de la chair. L'Église était donc au dessus de l'État ; à elle appartenait la ju-

LA DOCTRINE ULTRAMONTAINE. ^ lit

rîdictioa sapréme, et le droit souverain de disposer des choses temporelles dans riutérét de la religion et pour le bien des âmes. En même temps TÉglise était hors de rËtat par ses immunités; elle possédait le sol, et elle était affranchie des charges qui grèvent la propriété ; elle jouissait des bienfaits de la société civile, sans être soumise à ses lois. Telle était la position de TÉglise au moyen âge : c'est ce qu'elle appelait sa liberté, et ce qu'on peut appeler à plus juste titre sa souveraineté. Ce pouvoir souverain avait reçu bien des atteintes avant la Réforme ; les légistes, forts de Tidée du droit, revendiquèrent pour la royauté toutes les fonctions souveraines que rÉglise avait usurpées pendant Tanarchie féodale, et la victoire resta au droit ; victoire incomplète, mais rissue définitive de la lutte ne pouvait être douteuse. La Réforme donna une puissance immense à la souveraineté civile en ruinant dans ses fondements Tidée du pouvoir de l'Église. Par cela seul que les réformateurs rejetaient la distinction des clercs et des laïques, ils niaient toute suprématie de VÉglise et de TÉtat. Le mouvement protestant réagit sur les pays catholiques ; TÉtat, forte» ment constitué, s'émancipa de la domination cléricale. Il y a plus ; pour se défendre contre Tenvahissement des idées nouvelles, TÉglise fut obligée de recourir à l'appui des princes et, par suite, de leur faire des concessions ; voilà comment il arriva qu'à la fin du premier siècle de la Réforme, l'État dominait plus ou moins sur l'Église. Ce fut sous l'empire de ces circonstances que Bellarmin écrivit son Traité sur les clercs. En le lisant, on admire la puissance des principes et des idées. Aux yeux

iii ^ L'ÉeusB BT l'état.

de récrivain oltramontain, tout ce qui s'est passé depuis le treizième siècle est comme non avenu; il ne tient aucun compte de rayénement des nations; il ne tient aucun compte de la révolution religieuse qui a bouleversé la chrétienté. L'Église est toujours pour lui ce qu'elle était au moyen âge, et ce qu'elle sera jusqu'à la fin des siècles, car son droit vient de Dieu. Écoutons l'illustre écrivain; il nous dira ce que l'Église est, ce qu'elle sera toujours en face de TÉtat, au point de vue du catholicisme.

Tout en s'émancipant de la domination ecclésiastique, les peuples révéraient l'Église comme un pouvoir spirituel ; cela suffit à Bellarmin pour constituer sa souveraineté. Le pouvoir spirituel doit avoir des orga-»nes : ce sont les clercs. Les clercs sont le partage du Seigneur, chargés du soin de la religion, consacrés au culte divin. En face d'eux sont les laïques, qui n'ont aucune part aux fonctions religieuses. Quel rapport y a-t-il entre les clercs et les laïques? Les laïques, comme l'indique le mot qui les désigne, sont les hommes du peuple, les plébéiens y dit Bellarmin *. Si les laïques sont les plébéiens, les clercs doivent être les patriciens, c'est à dire la caste régnante. Cette comparaison, tout orgueilleuse qu'elle est, ne donne pas une idée suffisante de l'immense supériorité des clercs sur les laïques, et de l'Église sur l'État. C'est le sang qui fait le patricien et le plébéien ; c'est Dieu qui élit le clerc et en fait l'intei^ médiaire nécessaire entre le peuple des laïques et le ciel.

1 Ballarminus, de Glericis, 1, 1.

LA DOCTRINE VLTRAMONTAINE. f 13

La supériorité des deres sar les laïques est le plus solide fondement de la domination ecclésiastique. Celte croyance n'est pas particulière aux ullramontains, elle appartient au christianisme traditionnel. Il est bon de le constater afin qu'on ne soit pas tenté de reléguer la doctrine de Sellarmin parmi les vieilleries. Nous venons d'entendre un jésuite, écoutons un janséniste ; si nous les trouvons d'accord, nous pouvons affirmer bardifnent qu'il n'y a aucune dissidence dans le sera de TÉgltse sur l'orgueil clérical. L'orgueil du prêtre est encore plus grand chez Fabbé ieSaint-Cyran que chez Bellarmin, par la raison que c'est un esprit pins sérieux, mais aussi pins étroit. Il dit que Jésns^Christ lui-même a commandé de séparer les clercs de la grande multitude des chrétiens, parce que c'est en eux que devait subsister principalement son Église. Rapporter l'institutron du clergé à Dieu, c est ne donner qu'une Taible idée de leur grandeur : ff On honore et révéré les ambassadeurs et les ministres des rois à l'égal de la révérence et de l'affection qu'on porte aux rois. Mah if y a encore grande différence; car le prêtre est plus qu'ambassadeur, et plus que simple ministre, puisqu'il est roi lui-même, l'oint de Dieu et son Christ; et, ce qui est beaucoup plus, il est celui qui fait et produit lésus-Christ même, comme la sainte Vierge, et, si je l'ose dire, comme le Père éternel l'a produit de sa bouche dans l'éternité, selon les Écritures; et tontes les puissances et les grandeurs de la terre ne sont que des figures de la puissance et grandeur du prêtre; parce qu'elles te sont de celles de Jésus- Christ, à faqùelle les prêtres participent. • L'orgueil des

i.1«uu n L*toAT. iO

clercs est infini comme Dieu avec lequel ils s'identifient. Nous n'exagérons point; s'il y a sacrilège, ce n'est pas à nous qu'il le faut imputer : « Le prêtre, ajoute Saint-Gyran, est tout Jésus-Christ, ayant la même dignité que lui , quoique sans sa grâce, et le représentant marchant, parlant et mangeant avec les hommes dans ce monde ^ » Que l'on songe que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, coéternel au Père, et Ton aura une idée de la folie à laquelle aboutit Torgueil clérical.

Faut-il demander après cela à qui appartient la souveraineté, aux clercs ou aux laïques, à l'Église ou à rÉtat? Les clercs sont pasteurs, et les laïques, y compris les princes , sont le troupeau ; or ce n'est pas au troupeau à commander au pasteur, c'est au pasteur à mener son troupeau. Ceci n'est plus une comparaison, c'est rÉcritui'e sainte qui le dit; en confiant aux clercs les fonctions et le pouvoir de pasleur, elle leur donne par cela même une puissance absolue sur les laïques qui sont mis sur la même ligne que les brebis. Les Pères de l'Église, continue Bellarmin, développent la pensée des livres sacrés, en comparant les clercs ou TÉglise à l'âme, et les laïques ou TÉtat au corps; l'empire incontesté qui appartient à l'àme sur le corps, représente l'autorité également incontestable que les hommes de l'esprit, les clercs ou l'Église, ont sur les hommes du corps, les laïques ou l'État. Bellarmin trouve cette comparaison admirable ^; elle est en efiet, très caractéris-

« (Eavres de Saint Cyran, t. III, p. 450, 180, 181.

* Bellarminus^ Responsio ad anonymi Epistolam (Opéra, t. VII,

tique, car elle implique une iRimease-supériorité en faveur de rÉglise, supériorité qui est même mal rendue par le mot de domiDalion, car la domination s'exerce sur des êtres de même nature, tandis que TÉglise étant l'esprit, et l'État le corps, TÉglise a une supériorité d'essence qui n'admet plus de comparaison. Et comme cette supériorité de FÉgiise découle des paroles de TÉcriture qui assimile les clercs au pasteur et les laïques au troupeau, il faut conclure que le droit de TÉgliseest divin, qu'aucune puissance humaine ne peut le lui enlever. Ce serait presque un sacrilège de vouloir détruire le droit de rÉglise, en subordonnant les clercs à l'État ^

Nous ne savons pourquoi Bellarmin^ après avoir établi la suprématie de l'Église, se donne la peine de prouver les immunités des clercs. Suivons cependant notre docteur sur ce terrain, pour qu'il soit bien constaté qu'en prenant pour point de départ l'idée catholique de l'Église, l'État n'est plus qu'un vain mot. Les clercs sont-ils soumis à la puissance séculière '? Au point de vue de nos institutions modernes, la question est une hérésie politique. Nous allons prouver que ce sont, au contraire, nos institutions qui sont hérétiques, et que partant l'Église ne les peut accepter que comme un pur fait. Écoulons la réponse de Bellarmin à la question

pag. 1036) : « Hac in re egregia est et pulcherrima simililudo illa quâ utitur Gregorius Nazianzenus, quam fere omnes theologi am* p]exi sunt... »

« Bellarmintis, Responsio ad anonymi Epistolam (Op., t. VII. pag. 1037).

» Idem, de Clericis, I, 28.

116 L*ÉGUSE ET L'ÉTAT

que Qous veooDS de po^er. Il est d^abord de toute évideoce que, dans les matières religieuses, telles que la foi, les sacremeots et autres de même nature, les princes font partie du troupeau : brebis et sujets, ils doivent obéir à leurs pasteurs, bieQ loin d'avoir à leur com" mander. Dans les matières tout à fait étrangères à la religion, les clercs sont soumis aux lois civiles. Gomment cela se concilie-t-il avec leur dignité de pasteurs et d'hommes de Tesprit? Bellarmin fait ici à TÉtat une concession qui n*a pas plus de valeur que celle qu'il fait aux rois en déniant au pape le pouvoir temporel : c'est une concession de mots. Ep effet, l'écrivain ultramontain part du priqcipe qm les princes n'ont aucun droit sur les clercs, ni divin, ni humain ^ Qu'est-ce donc que l'obéissance que les clercs doivent aux lois purement temporelles? Les clercs sont aussi citoyens, dit le cardinal jésuite; il y aurait trouble et confusion dans la Société, s'ils n'observaient pas les lois civiles. Voilà qui est très bien; un publiciste moderne ne dirait pas mieux. Mais poursuivons. Les clercs sont-ils tenus d'observer les lois temporelles par un lien d'obligation, de sorte qu'ils puissent être forcés à y obéir? Non, répond J?^//armin, à moins que ces lois n'aient été approuvées par lÉglise.

Quel indigne abus de mots! On commence par affirmer que les clercs sont citoyens , que comme tels ils doivent obéissance aux lois civiles, puis on dit qu'ils ne peuvent pas être forcés à obéir, à moins que TÉglise ne

^ Bellarmini, Responsio ad anonymi Epistolam (t. VII, pag. 1029).

LA DOCTRINE UUiUllONTAINE. * 117

veuille bien leur en "faire un devoir * ; les clercs ne sont done pas citoyens^ ils ne sont pas sujets de FÉtat, ils soBt sujets de TÉglise. En veut-on la preuve? Si, sur une matière civile, il y a des lois laïques et des lois ecclésiastiques, les clercs doivent suivre les dernières. En quel sens donc sont-ils tenus d'observer les lois de rÉtat? Ils y sont seuiement obligés moralement; encore cette obligation morale cesse-t-elle, quand TEglise trouve bon de faire elle-même des statuts civils. Mais qu*est-ce qu'une obligation qui n est pas sanctionnée par la force? Ce nest plus une obligation. Supposez que les clercs violent une loi temporelle, pourront-ils être jugés par le juge séculier? Non, répond Bellarmin; il est vrai que les lois des empereurs n'exemptent les clercs que de la juridiction criminelle (cela même n'est pas vrai), mais les cauons leur accordent aussi l'immunité en matière civile; or la loi civile doit céder à la loi canonique, puisque le pape a le droit de commander aux princes, surtout dans les choses qui concerneut l'Église. Couçoit-^on, d'ailleurs, que les brebis jugent leur pasteur? VovA êtes les dieuxy dit Constantin aux évêques; il n'est pas juste que l'homme juge les dieux. Le clerc ne peut donc pas être jugé par un magistrat laïque. Le sera-l-il au moins par le juge ecclésiastique? Oui, dit Bellarmin^ selon les circonstances; et l'Église est naturellement jug# de ces. circonstances ^.

» Çlmad éireclimem, noa quoad coaciionem, id est, vi'miionis, Qon vi legi& { Bellar minus , Ro$pOii«io ad aaonymi ËpisLoiam, t. VUl, pag. 1031).

' « NuUâirationea laico principe muictari potest, a cujus domi-

iO.

On ne sait ce quMI faut admirer le plas dans cette théorie^ roulrecuidance des gens d'église qui prêchent toujours rhumilité, et qui s'appellent tout modestement des dieux y ou leur mépris de l'État et de ses plus graves intérêts. Les clercs peuvent par leurs crimes compromettre Tordre social, l'existence même de la société : c'est un oint du Seigneur qui a assassiné Henri III : ce sont des évéques et des curés qui, pendant la Ligae» ont prêché la révolte dans les chaires dites de vérité. Eh bien , les assassins, les conspirateurs, les ennenais de l'État ne pourront pas être jugés par les juges civils; et comment le seraient-ils par les juges ecclésiastiques^ quand l'Église, la papauté, est le complice des coupables, comme cela arriva au seizième siècle en France? Que l'on ne dise pas que nous tirons de la doctrine de Bellarmin des conséquences auxquelles il ne songeait pas; nous n*avons fait que traduire les aphorismes qu'un savant jésuite a écrits à l'usage des confesseurs. Emma" nuel Sa dit en toutes lettres, que le clerc qui se révolte contre son prince n'est pas coupable de lèse-majesté, par l'excellente raison qu'il nVst pas sujet du prince*. « Les jésuites aiment mieux que l'État se perde, dit PosçutVr, que celui qui se dispose de le perdre ^. » Cette doctrine

natione omnino liber est , ab ecclesiastico superiore, ubi res ita postulet, sane potest. » Bellarminus, Responsio ad anonymi Episto!am(Op., t. VII, pag. 1031).

« Emm.Sa, Aphorismi confessariorum, pag. 41 : « Glerici rebellio in regem non est crimen Isesae majeslatis, quia non est subdilus régi. »

■ Pasquier^ Recherches de la France, livre m, ch. xliv.

LA DOCTRINE ULTRAMONTAINE. il9

fut ane des raisons pour lesquelles le parlement s*opposa aa rétablissement de la Compagnie de Jésus sous Henri IV : « Il en résulte, dit le président de Harlay^ que les ecclésiastiques peuvent impunément jeter les mains sanglantes sur les personnes sacrées des rois ^. » En réalité, les jésuites n'avaient qu'un tort, c'était d'être des catholiques plus obéissants au saint-siége que les gallicans.

Si les personnes des clercs ne sont pas soumises à rÉlat, à plus forte raison leurs biens doivent-ils être exempts de toute charge; Timmunité profite non seulement aux biens de FÉglise, mais aussi aux biens propres des clercs. Cette exemption est de droit divin, non qu'il y ait un texte positif des livres saints qui rétablisse, mais Ton peut conclure des témoignages de TÉcriture que telle a été l'intention de Dieu. Quelles sont ces raisons d'analogie ? Elles sont curieuses, et prouvent qu'avec l'argumentation des catholiques, il n'y a rien que l'on ne puisse établir par les livres sacrés: « Le patriarche Joseph exempta les prêtres d'Egypte! » De là un argument à fortiori^ en faveur des prêtres du Christ. Voilà comment on joue avec le nom de Dieu, pour obtenir des avantages pécuniaires! L'immunité des clercs, quanta leurs biens, est encore fondée sur le droit divin naturel: « Les clercs sont le partage de Dieu; or ce qui est consacré à Dieu, ne peut être soumis à un pouvoir hu-

» Le Mercure jésuite^ 1. 1, pag. 591.

• Bellarminus, de Clericis, 1, 29.

Ed définitive, les clercs ne sont soumis en rien à rÉUt ^ Cette liberté de FÉglise est de droit divin, elle est consacrée par les conciles; celui qui la conteste cesse d*étre chrétien '• Exempts de la puissance civile, les clercs n^exercent pas moins dans la société temporelle les droits les plus étendus, de vrais droits de souveraineté. Les catholiques modernes n'ont plus la franchise des docteurs du seizième siècle; ils nient que TÉglisie ait jamais soutenu que les dîmes lui soient dues de droit divin ; B^Uarmin va leur répondre : « Les dîmes sont de droit divin. Il est vrai que TAncien Testament n'est plus obligatoire pour les chrétiens comme loi, mais il les oblige toujours moralement. De là résulte que les clercs ont droit à une certaine partie des fruits, à déterminer par l'Église. Il n'y a que la quotité qui ne soit plus de droit divin, quoique les canonistes prétendent le contraire. » Bellarminf en niant que la quotité des dîmes soit de droit divia, fait encore une fois une concessiou qui ne concède rien. Nous nous trompons, elle concède tout à rÉglisç, car TÉglise peut augmenter la quotité, et il lui est dû obéissance aussi bien que si c'était une loi divine. Bellarmin fait niieux encore, il prouve que cet impôt si odieux est une vraie œuvre de charité : « Les léyiies avaient droit à la dixième partie des fruits; or les cbrélieus ne doivent-ils pas être plus parfaits

> Bellarminus, deClericis, I, 30 : » Clericatus eximit a subjectione civili et transfert in subjectionem ecclesiasiicam, eiiam non consentiente et répugnante superiore civili. »

» Idem, Responsio ad anooymi Epislolam (Opéra, ton». Vil, pag. 1050).

U DOCTRINE DLTRAHOMTAINE. ISL

que les juifs? A la rigueur, TÉglise pourrait exiger plus que les dîmes ; c'est par humanité qu'elle veut bien s'en conteoter K » Quelle admirable charité! Eu vérité^Ton croirait que Bellarmin se moque de ses lecteurs. Dans la même page où il exaile la bénignité de TÉglise, il décide que les plus pauvres doivent payer la dime, de même qu'uu acheteur pauvre doit payer ce qu*il doit à uu vendeur riche. Voilà Thumanilé de TÉglise ; elle esi plus dure, quand il s'agit de ses intérêts , plus impitoyable que le fisc, car le fisc dispense au moins les indigents.

Quel est le rôle de TÉtat dans la doctrine de Bellarmin? Il est Torgane du corps; comme tel il n'a pas à se mêler des intérêts moraux de la société ; il y a plus, les princes, étant compris parmi les brebis confiées à rÉglise, ils lui doivent une obéissance absolue en tout ce qui touche le spirituel ; or c'est TÉglise qui décide ce qui est spirituel. L'État est donc, sous le rapport spirituel, subordonné à TÉglise, et les choses temporelles par essence deviennent spirituelles, si tel est le bon plaisir de TÉglise. Ainsi Ton pourrait croire que FÉtat, dépouillé de toute mission morale et intellectuelle, conserve au moins le droit et le devoir de maintenir Tordre public, qu'on lui laisse au moins le rôle de gendarme : oui, si Tordre est troublé par les laïques ; non, si les cidupables sont des clercs^ car le meurtre et la révolte

« Bellarmimis, de Ciericis, I, 25 : « Verum est hanc determinationem Ecclesiae respectu populi esse humaniorem ac benigniorem, quam rigor absolulae justitise pateretur. »

in l'église et l'état.

deviennent des choses spirituelles quand le crime est commis par un malfaiteur oint! On pourrait croire encore que TÉtat conserve le rôle de percepteur des impôts : non, en tant que les intérêts de l'Église sont en jeu. D'abord le fisc n*a rien à voir aux biens du clergé; les champs et 4es bois deviennent choses spirituelles, quand un clerc les possède. Puis, l'Église prélève la dixième partie sur les fruits du travail; après cela l'État peut prendre ce qui reste, si toutefois il reste quelque chose.

Telle est la doctrine de Bellarmin sur les rapports de rÉglise et de TÉtat; elle resta celle de sa compagnie. S'il y eut quelque changement, ce fut pour exagérer le pouvoir de TÉglise et ravaler le rôle de TÉtat. Les esprits médiocres développèrent les conséquences du droit divin avec toute la brutalité de la logique. Écoutons le père Laymann. C'est pour lui une vérité aussi vraie que I Évangile, que les princes ne peuvent faire de loi ni sur les personnes ni sur les choses ecclésiastiques ; mais ne leur est-il pas permis du moins de porter des lois pour protéger l'Église? Le jésuite belge répond fièrement que non: « La raison en est^ dit-il, que par ces sortes de lois les princes s'arrogent une juridiction directe sur les personnes et les biens des clercs; or une telle usurpation de pouvoir répugne à l'immunité ecclésiastique \ elle cause à l'Église plus de préjudice que la protection ne peut lui procurer d'avantage ^ »

La doctrine ullramontaine sur les rapports de l'Église

' Laymann, Theologia moralis, lib. i, tit. iv, c. xni, n»« 1 et S.

et de rÉtat n'est pas une simple théorie» bonne pour amuser Torgueil cirrical. Jusqu'à la révolution de 89, rÉglise jouissait de son immunité, avec plus ou moins d'extension, dans tous les pays catholiques. Il importait donc de répandre les vrais principes sur la liberté ecclésiastique. Les jésuites avaient un excellent moyen de propagande; ils étaient partout en possession de Tinstruction; ils ne manquèrent pas d'enseigner à leurs élèves que les clercs n'étaient pas soumis à la puissance laïque. Un de leurs manuels de prédilection » la Théologie morale du père Btésembaum, arriva Jusqu'à sa cinquantième édition. Elle fut rééditée en 1757 par le jésuite Lacroix 9 professeur à l'université de Cologne. Ce sont toujours les principes de Bellarmin. Le commentaire l'emporte parfois en outrecuidance sur le texte : ainsi le jésuite allemand enseigne que traduire un clerc devant un tribunal séculier serait un sacrilège ^ Nous ne savons si les révérends pères professent encore de nos jours d'après la Théologie morale de Busembaum ; en tous cas, nous les défions d'enseigner une autre doctrine : l'immunité des clercs n'est-elle pas de droit divin? et le droit divin change-t-il ?

N<> 2. Les canonistes.

Nous avons dit que les jésuites étaient les plus modérés des ultramontains. L'éloge aura paru singulier à plus d'un lecteur. On se sera demandé : que veulent donc

« Busenibaum, Theologia moralis, 1. 1, pag. 103, n« 48.

les ultra? En réalité, la modération des jésuites ne consiste que dans la forme, disons mieux, dans la ru$e et les restrictions mentales. Au fond, tous les ultramontains sont d*accord ; seulement les uns y mettent plus de franchise que les autres. Les eanonistes se sont toujours distingués par leur exagération : il faudrait dire plutôt qu'ils y mettent la rigueur du légiste, la brutalité de la logique. Quand les principes sont monstrueux, eoniment les eonséquences ne le seraient-elles point? Or t'est un axiome pour les théologiens comme pour les eanonistes que les immunités de FÉglise sont de droit ditin. Un des docteurs les plus autorisés, de Lnca, demande si le Pape pourrait les abolir? La question semble sacrilège, puisque le Pape peut tout faire. Toutefois, il reste en« eore une légère différence entre Diea et son vicaire. Le souverain pontife ne peut pas abolir ce que Dieu a dé-^ crété, or les immunités sont de Dieu : fout ce que notre canoniste lui concède, c'est le pouvoir de modérer les privilèges dfes clercs ^ Voilà donc la liberté ecclésiastique assurée de réternité. Fort bien. Mais si lés princes soumettent les clercs à leur autorité? Ce sera un abus de la force, répond le père d'Enguien : « Les rois , dit le dominicain belge, n'ont pas plus de pouvoir sur les clercs que Pilate n'en avait sur Jésus-Christ. Ce serait une pure violence, telle que les brigands Vexercent dans les forêts *. »

Nous voilà munis d'un principe solide. Voyons les

> De Luca, Theatrum justiliae, de regalibus, dise. 55, n» 8. * Natalis Alexander, Historié ecclesiastîea, i, Vlir, p. 480.

LA DOCTRINE ULTRAXONTAINE. 495

conséquences. Si uo priiwe porte une loi sur ies persoDoes des clercs oa sur leurs biens, il esi évideni qo^elle est nulle^ puisqu'elle est faite par une autorité incooipéteote. Est-ce que ces lois obligent au moins le clergé dans le for de la conscience? Impossible, car leurs auteurs sont frappés d'excommunication ; elles sont donc frappées d'une nullité radicale. Que dis-je?ce sont des crimes contre Dieu : est-ce qu'un crime ablige? La nullité est telle que TÉglise ne pourrait la couvrir, quand même «Ile le voudrait. Il y a mieux. Les lois seraient /avorabies à TÉgliae, qu'elles n'en seraient pas moins nulles. En effet, le pouvoir manque toujours à TÉtat. Lui accorder le droit de faire une loi favorable aux clercs, ce serait lui reconnaître une supériorité sur te sacerdoce. Aux yeux des canonistes, cela est la confusion de tout ordre social ^

Quand on dit que le prince ne peut porter aucune loi sur les ctorcs, cela veut dire que les lois civiles, queMes qu'ellessoieat, n'obligent point les p^sonnes ecclésiastiques. Voici une jolie application de notre principe, qui mettra la liberté de TÉglise dans tout son jour. Un édit défendà toute personne de porter désarmes ou d'en garder chez soi. Cet édit oblige-t- il les clercs ? Non ; comme cependant la tranquillité pubiiqueest intéressée à son observation, nos canonistes décident que les clercs sont tenus en conscience de s'y conformer. Qu'est-ce à dire? Si, malgré

* Fagnani, Jus canonicuxn, comment, in décrétai^ lib. i, part. i. De Const. G. Quœ in Ecoles, n<» 26, 31 ; — ib., De Const. G. Écclem 5. Mariœ, a«« 21-23.

iMmuMÊ ir LtTàT. ti

la loiy un clerc portait des armes» la puissance séculière pourrait-elle les lui enlever? Pas du tout. Si cependant les clercs abusaient de leur immunité pour remplir les églises et les lieux saints d'armes prohibées ?L'Étatdevrait laisser faire. Et si ce dépôt d'armes se liait à un complot contre rÉtat? Toujours même réponse. L'Église a le droit de comploter; Févéque a le droit de permettre aux clercs de porteries armes. Et TÉtat? Il a le droit de se laisser démolir! Gela n'est-il pas joli '?

Les clercs doivent-ils contribuer aux charges publiques? Non, répondent d'une voix les canonistes. Leur immunité est de droit divin. Ils avouent cependant que les clercs sont membres de l'État. N'est-ce pas une contradiction? Du tout : « Chacun contribue aux charges suivant sa vocation. Les laïques paient et combattent. Les clercs prient et pleurent^ car les larmes sont les armes du prêtre. » Prier et pleurer ^ cela ne coûte pas très cher, et c'est un moyen assez commode de se libérer envers TÉtat. Mais d'où les clercs tiennent-ils ce privilège? car privilège il y a. L'immunité est de droit divin, disent nos canonistes. Il est vrai qu'elle n'est pas inscrite dans le texte de l'Écriture sainte, mais peu importe; il suffit qu'elle y soit en figure , et la figure est que les prêtres jouissaient de l'immunité en Egypte. Voilà donc le bœuf Apis qui devient une autorité divine! Puis nous avons les décrets des conciles. Enfin la Rote romaine la décidé. Si, après cela, le lecteur a encore quelque doute, il doit être bien difficile. Quand on dit que l'immunité du

1 FagnanU Jus can., de Gonst. C. Ecclesia S. Mariœ, n»* 24, ss.

U DOGTRIKE CLTRAMONTAINE. 127

clergé est de droit divin, il fau.t bieo préciser ce que cela signifie. Lés biens donnés à TÉglise sont donnés à Jésus- Christ. Ceci n'est pas une métaphore, mais une réalité : c'est donc Dieu qui est le vrai propriétaire des biens ecclésiastiques. La conséquence est effrayante pour les princes qui osent soumettre ces biens à un tribut : c'est comme s'ils imposaient Dieu ! Ce n'est pas tout. Les biens patrimoniaux des clercs sont aussi exemptés des charges publiques, car la dignité de la personne se transmet aux biens ^

Les clercs ne sont pas soumis à la juridiction laïque, pas même pour les crimes qu'ils commettent. Cela va sans dire. Toutefois TÉglise consent, par un excès de condescendance, à dégrader les clercs qui commettent quelque crime atroce, un homicide avec trahison, un parricide. Sur cela les canonistes demandent si ces malfaiteurs oints doivent être dégradés , pour être livrés ensuite à Tautorité séculière, ou faut-il qu'on les soumette d'abord aux pénitences ecclésiastiques, afin de constater s'ils sont ou non incorrigibles? Les plus autorisés répondent que le clerc, fùt-il parricide, ne peut être livré à la justice séculière, que s'il est prouvé qu'il est incorrigible! Quel mépris de la justice et du devoir de la société! On sait que la pénitence ecclésiastique est le plus souvent une comédie. Voici un trait raconté par nos canonistes. Un capucin de Sicile commet un vol ; il

« Ffl^fn^m, Décrétai., pars ii, de Immun. Ecoles., cap. NonminuSy n" 26-29, 49, — Fagnani, Décret., 1. 1, p. i. de Constit. C. Ecclesise s. Mari», n» 15. — Rubeus, Decis., t. II, Decis. 339, pag. 647.

its l'égu» kt l'état.

est mis en prison pendaot sept ans. Après cela il devient prêtre. Sans doute qae la pénitence Ta corrigé. Notre oint dii Seigneur se dégoûte de la prêtrise ; il jette le froc et la calotte aux orties, et se met à vagabonder en Italie. C'était en I6S0. Un jubilé s'ouvre à Rome; tous les pécheurs y affluent. Notre capucin s'y rend aussi. Est-ce pour expier ses crimes? Il commet dix vols avec effraction, et se fait surprendre en flagrant délit. Doit-on dégrader ce saint personnage et le livrer aux tribunaux criminels? Le juge ecclésiastique décide que non, et le pape approuve t Ce voleur émérite, ce malfaiteur oint continuera à porter la robe blanche, marque d'innocence et de pureté. C'est le pape, le vicaire de Dieu, un infaillible, qui se moque ainsi de la justice * !

§ 9. La m>ené de l'Églîfa.

N» 1. Ic5 Cent Griefs de la nation germanique.

L'Église a la prétention d'être un pouvoir spirituel, de même que sa mission est essentiellement spirituelle ; or qu'est-ce que le spiritualisme chrétien dont le pouvoir spirituel est la conséquence? C'est le mépris des choses et des intérêts de ce monde; c'est l'aspiration à la vie future, au royaume céleste, où les élus jouiront

1 Fa^/tanf, Décrétai., \ih, lu de Judicïis, ^caip.Cum non abhominCt nw 36, ss.

LA UBERTÉ DE L*ÉGUSE. 1S9

d'une existence purement spirituelle , de la vision de Dieu. Cette conception de la vie est fausse, car elle sépare ce qui est inséparable, Tesprit et le corps ; elle divise ce qui est indivisible^ la vie présente et la vie future. L*idée étant fausse, la réalisation en est nécessairement impossible. Il n'y a que quelques hommes d'exception qui ont essayé de vivre de la vie de Tesprit , en abandonnaqt la matière aux laïques. La grande masse^ tout en dédaignant la vie laïque en théorie, ont en réalité vécu de la vie telle que Dieu Ta faite : il n'y a rien eu de spirituel dans lenr existence que Torgueil et l'hypocrisie.

Il en est de même du pouvoir spirituel ; il ne devait par son essence se préoccuper que du salut des âmes, du royaume des cieux. Ces mots se trouvent, en effet, dans la bouche de TÉglise; mais, de fait, ils ne sont qu'un prétexte, un moyen d'assurer la domination de ceux qui exercent le pouvoir spirituel. Nous ne faisons pas un reproche à l'Égliae de n'avoir pas réalisé son idéal, puisque cet idéal est faux et irréalisable; nous lui reprochons d'avoir abusé de son prétendu pouvoir spirituel au profit d'intérêts et de passions temporels. La réalité est en tout le contre-pied, nous allions dire la satire de l'idéal. Il y a comme un jugement de Dieu sur les hommes de l'esprit : ils prétendent réformer la nature, et voilà qu'ils se livrent à tous les mauvais instincts, à tous les vices de la matière : ils prétendent que leur royaume n'est pas de ce monde, et voilà que toutes leurs préoccupations sont pour les intérêts de ce monde, et pour le plus vil de tous, rintérét pécuniaire : le pouvoir spirituel aboutit

à une affaire d*argent. Aujoard'hui que l'on voudrait ressusciter le pouvoir de TÉgliso, toujours au nom du salut éternel, il est bon de rappeler à quoi a abouti dans le passé le pouvoir dit spirituel, afin que les hommes du dix-neuvième siècle sachent que si l'Église cherche à sauver les âmes, elle cherche encore bien plus à soigner ses intérêts.

L'Allemagne a été, pendant le moyen âge et jusque dans les temps modernes, la terre promise de la liberté ecclésiastique, non que les prétentions de TÉglise y fussent plus grandes que dans le reste de la chrétienté, non que ses droits y fussent plus considérables : TÉglise tendait partout au même but, à la domination ; mais, en Allemagne, elle ne trouva pas la forte opposition qu'elle rencontra ailleurs. En France, les rois, appuyés sur les légistes, firent une rude guerre à l'Église dès les derniers siècles du moyen âge; lorsque la réforme éclata, la lutte durait toujours, mais la victoire entière de la souveraineté civile n'était plus douteuse. Pendant que la royauté française concentrait la souveraineté dans ses mains, l'empire, seul lien d'unité de l'Allemagne, devenait un pouvoir purement nominal, non sans l'influence de la papauté, qui préférait un grand nombre de princes divisés et faibles à un chef unique et puissant. Cette division du pouvoir souverain, en l'afi'aiblissanl, fortifia par cela même rÉglise. L'Église profila encore plus directement de l'annulation de la puissance impériale; les princes se partagèrent les dépouilles de lempire, et parmi eux figuraient, en première ligne, les chefs du clergé. Ainsi s'explique la longue durée du pouvoir ecclésiastique en Aile-

LA UBERTÉ DE l'ÉGLISE. 131

magne. On peut dire que l'Église y dominait ; elle avait donc pleine liberté d'exercer sa puissance spirituelle, rien ne Tempéchait de travailler au salut des âmes. Les états de Tempire, assemblés à Nuremberg en 1525 , nous diront comment TÉglise a rempli sa mission. Constatons d abord que les Cent Griefs de la nation germanique émanent de princes catholiques. Les états de Tempire ne contestent pas le pouvoir spirituel , ils n'attaquent pas même le pouvoir temporel de TÉglise; ce n'est pas le souffle révolutionnaire de la réforme qui a inspiré les plaintes, c'est une nation poussée à bout par une exploitation systématique qui jette un cri de détresse ; elle ne fait pas appel à la force, elle ne songe pas à revendiquer son droit, elle adresse ses griefs au pape, à celui-là même qui est l'auteur ou le complice des maux sous lesquels elle gémit. La nation germanique est patiente, elle consent à porter le joug, pourvu que ses maîtres ne l'écorchent pas jusqu'à la peau , ainsi que faisaient ses seigneurs spirituels. Écoutons les Cent Griefs^.

L'Église tient son pouvoir de celui qui déclarait que son royaume n'était pas de ce monde , de celui qui est venu prêcher le royaume des cieux, de celui qui disait à ses disciples : Si vous voulez me suivre, vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. L'Église ne mauqua point de prêcher aux laïques le mépris des biens de ce monde, mais elle s'arrangea de façon à posséder une bonne partie de ces biens méprisables; en attendant le royaume

1 Nous avons sous les yeux le texte donné par SchilCer^ dans son Traité de Libertate ecclesiarum Germaniœ, pag. 873-928,

131 L*âGUSE ET L*tTAT.

des cieui, elle se fit an royaume assez bien arrondi snr la terre. En Allemagne, elle possédait les deux tiers, dans quelques lieux les trois quarts du sol ; et comme sa liberté ne lui permettait pas de contribuer aux charges publiques, les laïques les devaient supporter avec le tiers ou le quart qui lenr restait ^ La nation germanique ue s'élève pas contre les immenses richesses du clergé, elle n*envie pas la possession du sol aux disciples de celui qui ne savait où reposer sa tète; elle demande en toute humilité que ceux qui possèdent presque tous les biens, contribuent quelque peu ^ aux lourdes charges qu'entraînent la guerre contre les infidèles et les besoins croissants de TÉtat.

L'Église ne trouvait pas qu'elle était trop riche ; si on Tavait laissé faire, elle serait devenue seule et unique propriétaire du sol : les clercs, disent les Cent Griefs^ dans le seul but d'accroître leurs revenus et d'augmenter leur bien-être, emploient tous les moyens imaginables pour s'approprier les biens des laïques '• La naiion germanique se plaint que cela devient intolérable; cependiint Tunique remède qu'elle propose contre l'abus n'est pas très radical : elle se contente de demander que les laïques puissent racheter à un juste prix les biens que

» Centum Gravamina, art. 28 : « Jam laid ipsi vix terliam aut quaridm partent inbonis temporalibus possident, » * i^td., art. 28 : « Ut ecclesiastici,;7ecunf^9uippmr?i contribuant.» « Ibid.^^nAO : « Ecclesiastici, nuUà cogenle necessilate, sed tari' tum ut eorum res familiaris reddatur lautior, crescantque céfistts^ nunquam non cessant laicorum prasdia emptionibus, innumerisque aliis modis ad sepellicere^ si quâ tandem sit possibileviâ, »

LA LIBBatÉ M l'ÉGUSE. 153

les eeclésta»tiques acquerront à l'avenir. Qaels étaient les moyens innombrables par lesquels le clergé s'emparait des biens des laïques? Ils étaient au seizième siècle ce qu'ils sont aujourd bui. « Partout où un homme riche en biens fonds, ou ayant une caisse bien fournie, est en danger de mort. Ton voit accourir un prêtre ou un moine ; ils flattent le malade par les douces et mielleuses* paroles que ces gens ont toujours à leur service quand il s'agit de faire un bon coup ; ils circonviennent si bien le mourant par leurs exhortations et leurs mensonges, qu'il finit par leur léguer la plus grande partie de son argent et de ses biens, en laissant, contre toute équité, ses enfants et ses proches dans la misère ^ »

L'exploitation des fidèles était la grande affaire du clergé; il avait mille moyens de leur extorquer de l'argent, et il en imaginait tous les jours de nouveaux. Ce n'est pas sans raison que les dîmes ont laissé dans les campagnes un odieux souvenir ; les Cent Griefs nous apprennent comment les spirituels s'en servaient pour vexer les laboureurs. Quand le temps des vendanges arrivait, il fallait une permission pour faire une récolte impatiemment attendue; mais les hommes de tesprit^ eux-mêmes possesseurs de vignes, commençaient par

1 Centum Gravamina, art. 93 : « Monachi et sacerdotes, infirmos, animainque jam jam agentes, ac prsssertim eos, quibus ses esse in cista norunt, temporalibusve bonis abundare conspectum habent, hlanditoqueritià^ adulatione^ verbisque venustulis {ut ad pessima quœque hoc genus hominum semper plus œquo instructum est) adoriuntur, circumveniunt, persuasiouibusque fictitiis eo tandem adducunt, qaoad sibi potiorem parlem et pecuniarum et bonorum in testamentis legant. »

iSi l'église et L'ftTAT.

faire leur vendange, afin d*avoir les prémices de la vente ; en attendant , les raisins des pauvres pourrissaient. La nation germanique a-t-elle tort de s'écrier qu'un pareil procédé viole la justice divine et humaine *? Voilà ce que devint le droit divin entre les mains des spirituels. Qu'ils aient abusé d'un droit pécuniaire, les mauvaises passions aidant, rien de plus naturel. Ce qui est plus odieux, c'est que Texercice du pouvoir spirituel devint le prétexte de mille exactions. Le baptême des enfants ne suffit pas à l'avidité des prêtres, ils inventèrent le baptême des cloches, en faisant accroire aux fidèles que des cloches baptisées avaient la vertu de chasser les démons et d'écarter les orages; ils ne se contentaient pas d'un seul parrain, ils en prenaient autant qu'il y avait d'hommes riches dans la commune. Après la cérémonie, les parrains étaient invités à un festin qui était une occasion dVxciter leur générosité ; outre les présents d'usage, il leur fallait donner un petit cadeau au prêtre qui avait présidé à la solennité. La nation germanique se plaint, et non sans raison, que les spirituels, au lieu de moraliser les fidèles, en les éclairant, nourrissaient la superstition pour exploiter la crédulité humaine à leur profit *.

« Centum Gravamina, art. 83 : « Saepe evenit, ut pauperculi illi non parvo afficiantur damno, ... ob decimarum iucrum iniquum, sœpius etiam ob invidiam detestandam, Quae ambo contra jura sunt divina, fas et omnem pietatem. »

> Ibid., art. 51 : « Quae res non solum superstitiosa, sed etiam christianse religioni contraria, ac simpliciorum seductio, et mera est exactio. »

Toutes les choses spirituelles étaient vénales; le clergé vendait les sacrements aux plus indignes, quand ils avaient de quoi les payer, tandis qu*il les refusait aux fidèles que le dieu aveuglé des richesses n*avail pas favorisés ^. Les titulaires des cures les abandonnaient à des mercenaires, et jouissaient dans une douce oisiveté des bénéfices attachés à leur charge. Leurs vicaires, n'ayant pas de quoi vivre, étaient obligés, pour ne pas mourir de faim, de faire métier et marchandise des sacrements. Singuliers pasteurs, s*écrie la nation germanique^ qui dépouillent jusqu'à la peau des brebis qui leur sont confiées, et leur enlèvent la moelle des os ' ! Il fallait payer pour lebapléme, payer pour la confession, payer pour la communion, payer pour mourir, payer pour être enterré, payer pour sortir du purgatoire, payer pour entrer au ciel ; et le prix de ces marchandises spirituelles augmentait de jour en jour, au point que les fidèles ne parvenaient plus à amasser l'argent nécessaire pour acheter leur salut ^. Cependant, en ne payant pas, ils étaient sârs d'être damnés; car leur

» Centvm Gravamina, art. 88 : « Omnia Romanse Ecclesiae sacramenta his qui opibus abundant venalia sunt; reliquisvero quibus minimum su ppetil nummorum, et iniquus est Piutus, iile divitiarum deus, non impartiuntur sed penitus dcnegantur. »

< Ibid,y art. 86 : « Quo fit ut illicitis exactionibus locatas sibi o\ iculas misère depraedeut, dilanient, omnemque substantiam tanlum non absumant. »

« Ibid,y art. 86 : « Tantum exigent, extorquent, exsugunt, quantum misera plebecula, vel cum summo suo dispendio, prsestare difficulter potest, talesque exactiones usque ad summum in dies augent atque accumulant. »

créancier, armé des foudres de l'exeomipuDicatioii , ne manquait pas de s'en servir contre les pauvres débiteurs, lis faisaient mieux encore, ces homme» de Vesprit, lis transformaient les sacrements en gage, pour forcer ceux qui leur devaient une dette ordinaire à la payer : pas d'argent, pas d'absolution ^

Voilà comment TÉglise usait du pouvoir spirituel pour procurer le salut des fidèles ; elle travaillait avec un zèle égal à leur moralité. Les guerres et les vœux entraînaient très souvent l'absence des personnes mariées; répoux présent s'adressait au préire» et lui exposait comme quoi il ne pouvait se passer du mariage; le prêtre, faisant droit à ce besoin spirituel, lui permettait la cohabitation avec un autre homme ou une autre femme bien entendu moyennant bonne finance '• Ces singulières unions étaient si fréquentes, que Ton inventa un nom pour les désigner; le nom était très caractéristique et s'est maintenu dans notre langage : c'étaient des unions de tolérance. Ainsi, dit la nation germanique, l'adultère est toléré; il devient licite, dans l'intérêt pécuniaire de ceux qui spnt les «gardiens des mœurs '! Ayant tant d^indulgence pour les besoins spirituels des laïques, pourquoi l'Église n'aurait-elle pas été une mère indulgente pour les oints du Seigneur? Le mariage leur

« Centum Gravamina^ art. 82 : « Corpus et sanguis Christi denegantur, imo quasi pignns praecluduntur. »

s Ibid,, art. 76 : « Pactâ tamen prius, numeratâque prius mercede satis magnft. »

> « Non siae magno mortalinm offendiculo, sanctique matrimonii contemptu. »

était défeDclu , mais cela D'empécbait pas la nature d'agir; les officiaax crurent qu'il était avec le vœu de chasteté des accommodements : ils permirent aux clercs, toujours moyennant finance, de tenir des concubines ^ A cet excès de scandale, la nation germanique^ tonte patiente qu'elle est, perd patience : « Il faut être plus aveugle qu*une taupe, s'écrie-t-elle, pour ne pas voir ce qu'un abus aussi immoral a de funeste pour le salut de% âmes *. *

Le mariage souillé, l'adultère autorisé, le célibat des prêtres foulé aux pieds, le tout pour nourrir Timmoraîitéet en tirer profit! Que restait-il encore à exploiter? L'Église n'a pas de solennité plus auguste que celle de la béatification; il s'agit en quelque sorte d'élever un homme au rang des dieux, au moins dans l'opinion populaire. On s'est étonné, et à bon droit, du nombre prodigieux de saints que le moyen âge a produits : les ténèbres intellectuelles seraient-elles plus favorables à la sainteté que les lumières? Les Cent Griefs nous apprennent pourquoi les saints se multiplièrent à l'infini : c'était une excellente spéculation, comme toutes celles qui s'adressent à la bêtise humaine. Les miracles que faisaient les nouveaux saints avaient l'avantage d'attirer une foule de fidèles et des offrandes prodigieuses. Admirons la candeur de la nation germanique; elle n'a pas le moindre soupçon de la supercherie dont elle est

> Centum Grav., art. 75 : « Accepto ab eisdem annuo censn. » '.Quae res, quantum scandait, periculi, detrimcnti animabus

pariant, non est quod recenseatur, quum nemo id, nisi talpâ magis

exctttiat, non videat. »

i.*ftau8i n 2.*ftnT. i%

i38 l'ÉGUSE et l'état.

dupe, elle se plaiut seulement de ce que les évèques s'emparent des offrandes; elle voudrait qu'on les employât au bien général de la chrétienté ^

Le sublime touche de près au ridicule ; cela est vrai surtout pour le pouvoir spirituel et les hommes de l'esprit. Us professent un superbe dédain pour les plaisirs de ce monde : le royaume des cieux et la vision béatifique, voilà leur unique souci. Pour nous en convaincre, assistons à Tinauguration d'une église ; il n'y a certes pas de cérémonie qui doive rappeler davantage aux élus de Dieu leur mission d'interniédiaires entre le ciel et la terre. La nation germanique va nous dire comment les choses se passaient au seizième siècle. L'on dresse les tables. Ton boit et Ton mange, puis viennent les dés et les cartes. Qui fait fonction de tavernier? Les spirituels; ils réclament ce droit comme un privilège qui leur appartient en vertu de leur juridiction. Ainsi la juridiction de rÉglise aboutit à transformer les clercs eu taverniers privilégiés. pudeur ',!

La juridiction de TÉglise avait son principe dans la charité chrétienne; elle tendait à prévenir les procès ou à y mettre fin, en pénétrant les plaideurs de la vanité des choses de ce monde. C'était sans doute dans un intérêt purement spirituel, et pour travailler au salut des âmes, que la cour de Rome, et à son exemple les gens d'église, employaient tous les moyens, même illicites, pour ab-

* Centum Gravaminaj art. 52.

« Ibidem, art. 92 : « Omni seposilo pudore, illicilum inde perdpère lucrum student^ idQue superioriùatis quodam jure sibi licere adserunt. »

U LIBERTÉ DE l'ÉGLISE. 1S9

sorber la juridiction laïque. La cour de Rome, sur la demande des clercs, faisait citer devant elle, en première instance, des laïques, en matières purement civiles, telles que gage ou hérédité; elle admettait les laïques à prêter serment qu'ils ne pouvaient obtenir justice en Allemagne, puis elle évoquait les procès devant elle, quand même le serment était faux^ Les tribunaux ecclésiastiques en faisaient autant en Allemagne; ils se déclaraient compétents, au mépris des règles de juridiction, alors que les laïques étaient défendeurs *• Pour s'arroger une compétence qui ne leur appartenait pas, ils prenaient pour prétexte le serment par lequel les parties avaient l'habitude de conlSrmer leurs engagements. Si on les laissait faire, disent les Cent Griefs^ ils usurperaient toute la juridiction séculière '. La nation germanique ne réclame pas contre l'existence des tribunaux ecclésiastiques ; elle les respecte et ne demande qu'une chose, c'est qu'ils n'usurpent pas la connaissance des affaires qui appartiennent aux magistrats laïques. Pourquoi les juges d'Église mettaient-ils tant de zèle à étendre leur juridiction, en s'autorisant même du parjure pour s'attribuer la décision des procès purement civils? Était-ce un saint zèle de la justice? était-ce

« Centum Gravaynina, art. 10 : « Juramenti praetextu, eliam si plane doceri posset, actorem illum pejerasse. »

s Ibidem, art. 56 : « Refragantibus omnibus juribus, cum actor rei forum sequi debeat. »

> Ibidem. « Quae nova ecclesiasticorum technâ,si usu incresceret acdiutius toléra retur, jam actum foret de civili causarum auditorio. »

140 l'éguse et l'état.

pour rétablir la paix et la charité entre les plaideurs? Les Cent Griefs répondront à ces questions.

Au lieu d'éire Torgane de l'équité, la justice était pour les gens d'Église la source d*un profit illicite et d'uQ honteux liv^re ^ Les juges ecclésiastiques ne se contentaient pas des frais énormes d'une procédure renommée pour ses lenteurs et ses chicanes, ils faisaient des frais fruslratoires, on dirait presque pour le plaisir unique de vexer. C'est ainsi qu'ils citaient devant eux des personnes qui n'étaient pas de leur ressort, lors même que de toute évidence les ajournés devaient être renvoyés à leur juge véritable; les tribunaux ecclésiastiques allaient leur chemin, sans se soucier ni de l'évidence ni de la justice ^ Les personnes citées devaient comparaître, faire souvent de longs voyages, puis décliner la compétence. Outre le plaisir de vexer, les juges spirituels trouvaient dans ces citations frustra toires, nous devrions dire frauduleuses, un moyeu d'extorquer de l'argent aux malheureux plaideurs; ils les forçaient à supporter, les frais, et, en cas d'opposition, ils les excommuniaient'. Voilà à quoi servait le pouvoir spirituel 1 Vexer les justiciables, et forcer ses victimes à payer les frais, sous la menace des peines éternelles, certes cela est l'idéal du geure : on dirait des brigands de grand chemin qui, après avoir dévalisé un voyageur, se feraient payer pour la peine qu'ils ont prise de le dépouiller.

1 Centum Gravamina, art 60 : « Ita semper iniquum ex re qu2e mérite debeat esse sequissima, student facere lucrum. » • Ibidem, art. 38.

» Ibidem, arl. 60.

U LIBERTÉ DE L*ÉGIJSE. 141

Il laut se rappeler qw D0U8 avons devant noas des clercs, des spirituek, dont la mission consiste à moraliser les hommes, à procurer leur salut. La juridiction dont les Cent Griefs nous font connaître les épouvantables abus, s'appelait spirituelle. Ne dirait-on pas une dérision? Les officiaux étaient des hommes ignares, de mauvaises mœurs, n*ayant qu'un souci, Targent ^ Établis pour corriger les fidèles, ils vivaient eux-mêmes dans la débauche et le crime. Quand les hommes de l'esprit se livraient publiquement à tous les désordres, pourquoi les hommes de la chair n'auraient-ils pas fait de même? Il n'y avait plus un sentiment chrétien chez ces élus du Seigneur, rien que la passion de Tor, et pour la satisfaire, ils dépouillaient et écorchaient les misérables laïques *. Les péchés servaient à enrichir les juges d'Église. U est vrai que les canons leur défendaient d'imposer des peines pécuniaires, mais ils avaient soin de cumuler et~ d'exagérer les pénitences spirituelles au point que les laïques ne demandaient pas mieux que d'offrir de l'argent à leurs juges, et ceux-ci acceptaient des deux mains. Les hommes d'église trafiquaient des péchés : leur justice n'était autre chose que métier et marchandise. Au moindre propos inconsidéré, ils lançaient des citations. Des femmes en colère se traitaient-

1 Centum Gravamina, art. 35 : a OfBciaies ut plurimum sunt indocti, inhabiles, insuper et scurrilibus moribus, nihil pensi habCDtes, nihil aventes quam pecuniam. »

* Ibidem, art. 55 : « Nulla christianse pietatis vlget ratio, sed tantum seeleratus habondi amor : laici misère ad vivum usque in bonis suis spoliantur et deprsedantur. »

ut L*ÉGLISE ET L*ÉTÂT.

elles de vieilles sorcières, ou se reprochaient-elles d*aimer d*autres hommes que leurs maris, vite les ofBciaux intentaient une poursuite pour adultère ou sorcellerie; les accusées étaient obligées de déclarer sous serment qu*elles n'avaient pas dit la vérité, et elles s'estimaient très heureuses dVn être quittes en payant force frais au juge ecclésiastique qui s'était moqué d'elles et de la justice \ Quel était le but de toutes ces rapines? Le clercs ne devaient-ils pas vivre d'une existence purement spirituelle? renoncer au mariage, à la propriété et à tous les plaisirs de ce monde? Tel était en effet Tidéal ; voici la réalité d'après les Cent Griefs. Les clercs ne pouvant avoir de femmes légitimes, poursuivaient jour et nuit de leurs infâmes sollicitations, les femmes et les filles dont le salut leur était confié '; ils avaient pour séduire leurs ouailles un langage mielleux, les cadeaux qui tenlaient la vanité des filles d'Eve, enfin un moyen lout-puissant, riufluence du confessionnal. Comment ceux qui ne reculaient pas devant ce sacrilège, auraient-ils reculé devant un crime quelconque? Pour assouvir leur passion, rieo ne les effrayait, ni la violence, ni le rapt, ni l'homicide. En parlant de la conduite des clercs, les Cent Griefs épuisent presque l'énumération que font les lois pénales des actions criminelles; les élus du Seigneur en inventaient au besoin de nouvelles. Et la justice, dira-t-oo, ne sévissait-elle pas? On oublie Tune des plus belles pré-

> Centum Gramwfna, art. 67 et 68.

• Ibidem, art. 3t : « Pudicitiam matronarum, virginum attentant, ac noctu interdiuque sollicitant. »

rogatives de la liberté ecclésiastique : les clercs ne pouvaient être jugés par les tribunaux laïques. Quant à la justice ecclésiastique, c*ctait une justice pour rire, quand un clerc était en cause : Tadultère, l'assassin, le faussaire, le voleur, en étaient quittes pour une pénitence spirituelle; sûrs de Timpunité, les malfaiteurs oints se plongeaient dans tous les désordres et dans tous les crimes ^

Voilà à quoi aboutit la liberté de VÊglise dans le saint-empire romain. Les clercs, hommes de l'esprit et professant, jurant même de mépriser les biens de ce monde, accaparent le sol et les fruits du travail des laïques; ils trafiquent des sacrements, ils usent de leur pouvoir spirituel pour extorquer de Targent aux fidèles; ils nourrissent leurs vices, et font des péchés une source de revenus, tl'est ainsi qu'ils travaillent au salut des âmes, ces pasteurs, à qui le Fils de Dieu a confié ses brebis! Le pouvoir spirituel, la liberté de l'Église ne servent qu'à procurer aux oints du Seigneur une existence molle et oisive, à garantir aux coupables l'impunité de leurs* désordres et de leurs crimes. Les Cent Grie/i auraient-ils chargé le tableau? On le pourrait croire, si la nation germanique avait eu pour but de détruire le pouvoir spirituel en le rendant oJieux ; mais tel n'était pas l'objet de ses plaintes; elle ne demandait que le redressement des abus, sans se douter même que le pouvoir spirituel et la liberté de l'Église étaient les

• Centum Gravamina, art. 31 : « Perquam rarissimum uncti illi maUfactores mérita plectuntur pœnâ. »

144 l'ÉGUSE et l'état.

plus graDds de tous les abus, puisqu'ils sont une usurpation de la souveraineté. Ce qui prouve que les Cent Griefs sont l'expressiou Gdèle des faits, c est que les munies plaintes retentirent dans toute la chrétienté, après comme avant la réformatiou. Si les abus ei les excès de TÉglise allemande dépassent. toutes les bornes, cest que nulle part le pouvoir spirituel n'était aussi étendu, nulle part la liberté de l'Église aussi respectée. Ce n'est donc pas aux mauvaises passions des hommes qu'il faut s'en prendre, c est aux principes et aux pré* tentions de l'Église.

N« 2. La bulle In Coma.

Les abus, les excès auxquels donnait lieu la liberté de rÉglise furent tels, que la consciende publique se révolta dans un pays très patient, très endurant de sa nature. Nëtait-ce pas un signe des temps? et si les infaillibles avaient tant soit peu de prudence, n'auraientils pas dû comprendre qu'il fallait donner satisfaction aux Cent Griefs de toutes les nations ? Mais il n'y a pas d'hommes plus aveugles que ces prêtres qui se disent les vicaires de Dieu. Pour mieux dire, ils sont poussés malgré eux vers l'abime : c'est la peine de leur usurpation. Ils ont voulu sanctifier et éterniser leur pouvoir en le rapportant à Dieu. C'est se condamner à maintenir à tout jamais leurs prétentions, alors même que le monde entier les repousserait. Au bout de cette folle entreprise est une ruine certaine. Tel est le spectacle qu'offre l'histoire de 1 Église dans les temps modernes.

U UBSKTt DE l'ËGUSE. 145

La chrétienté se soulève cooire la liberlé de TÉglise. Que fait le pape? Il la consacre par la bulle In Cerna ^ Fulminée d*abord par Léon X, elle fut reproduite ensuite par ses successeurs. Pour lui donner plus de solennité 9 les papes en ordonnèrent la lecture dans les fêles augustes qui célèbrent la passion de Jésus- Christ. Cette bulle est comme le manifeste de la liberté ecclésiastique. Un magistrat français dit, au dix-huitième siècle, « qu'elle contient presque autant d'attentats contre la puissance des souverains qu'elle renferme de dispositions; que les rois ne seraient rois que de nom si elle était eiécutée *. » La bulle lance Texcommunication contre ceux qui usurpent la juridiction de rÉglise ou en entravent Texercice : C'était détruire la juridiction royale, car la juridiction ecclésiastique , telle qu'elle s'était développée pendant le moyen âge, empiétait à chaque pas sur la juridiction séculière, ou pour mieux dire elle tendait a la dominer et à l'absorber, de même qu'en toutes choses l'Eglise dominait et absorbait l'État. Pour repousser ces usurpations, il s'était établi partout des appels contre Tabus de la puissance ecclésiastique; les appeh comme d'abus^ la plus forte garantie de l'indépendance du pouvoir civil, sont frappés d'anathème par la bulle In Cœnâ, comme une entrave aux droits de l'Église.

La bulle excommunie ensuite ceux qui prétendent

> Magnum Bullarium Romanum^ 1. 1, pag. 718 ; t. IV, pag. 1 18.

• Durand de Maillane, les Libertés de TÉglise gallicane, t. I, pag. 3^, (Discours de l'avocat général au conseil souverain de Roussillon, de l'année 17G3.)

146 l'éguse et L*ÉTAT.

exercer une jaridiction sur le clergé. C'est soustraire les clercs à Tempire des lois civiles, les mettre en dehors de rÉtaty ou plutôt constituer un État dans TËtat. Cet État spirituel que la bulle déclare indépendant dé l'État temporel 9 lui avait disputé pendant des siècles et lui disputait encore les plus hautes prérogatives de la souveraineté. Dire que TÉglise, ennemie née de TÉtat, n'est pas soumise à ses lois» n'est-ce pas organiser Tanarchie en constituant deux souverainetés rivales, hostiles, en sorte que les citoyens ne savent plus k qui il faut obéir, au roi ou au prêtre? Ceux à qui il reste quelque sentiment chrétien ne peuvent pas hésiter, car la désobéissance aux lois de l'Église entraine la mort éternelle. C'est pour bien inculquer cette crainte aux fidèles que les papes accumulent les excommunications dans leur bulle et qu'ils la lancent à l'époque où les fidèles se présentent au tribunal de la pénitence.

Sont encore excommuniés ceux qui exigent un placet ou une approbation pour l'exécution des lettres pontificales. Le placet est avec rappel comme d'abus la garantie de la souveraineté civile. Le pape s'est toujours prétendu, directement ou indirectement, peu importe, le roi des rois ; il peut excommunier et déposer les princes, délier les sujets de leur serment de fidélité, porter des lois sur toute matière qui touche aux droits de l'Église, et qu'est-ce qui n'y touche pas? Il peut abroger les lois civiles qui sont contraires à une loi ecclésiastique. Permettre au pape de publier ses bulles dans les divers royaumes, n'est-ce pas reconnaître implicitement la toute-puissance qu'il réclame? La nécessité du placet

LA LIBERTÉ DE l'ÉGUSE. 147

tienl donc à l'esseoce de la souveraineté : et le pape frappe d*ezcominanication ceux qui Texigeot ! N'est-ce pas excommunier la souveraineté temporelle et Tannuler? La bulle In Cœnâ n'a pas d'autre but. Elle excommunie ceux qui portent atteinte à la liberté de FÉglise. Quand on sait ce que la liberté de l'Église veut dire dans la bouche des ultramontains» cette seule disposition sufiSt pour anéantir la souveraineté de TÉtat. En effet, la liberté pour TÉglise, c'est l'exercice illimité de son pouvoir spirituel , et une action au moins indirecte et également absolue sur le temporel. Dans la doctrine ultramontaine» il reste à peine à l'État la mission de gendarme ou de percepteur des contributions, nous venons de le prouver. Et cette usurpation de la toutepuissance est sanctionnée par les foudres de l'excommunication, c'est à dire que tout fidèle, prince ou sujet, qui refusera de courber la tète sous le joug de Rome, est séparé du corps de l'Église ; et celui qui est séparé du corps de l'Église est, par cela même, livré en proie au démon. Voilà en deux mots la bulle In Cœna : la souveraineté de l'Église proclamée du haut du Vatican comme un article de foi qu'il faut croire, sous peine de mort éternelle.

N» 3. La bulle de Grégoire XÎV sur le droit d'asile,

Parmi les immunités réclamées à titre de droit divin par l'Église, il y en a une qui nous montre l'ambition

da clergé dans tout son coupable égoïsme. Le droit d*asHe compromet Texercice de la justice et par suite Texistence de la société; mais peu importe à l'Église. C'est un excellent moyen de subordonner la magistrature laïque, de mettre TÉtat dans la dépendance des clercs. Cela explique Tinsistance que TÉglise a toujours mise i protéger les criminels qui se réfugiaient dans un lieu sacré. Il se trouva cependant des papes qui préférèrent la justice à Torgueil du clergé : tel fut Sixte^Quiot, rude justicier, qui envoya aux galères des moines parce qu'ils avaient mal parlé de son gouvernemenl^ et qui meuaça du même sort un cardinal pour avoir désobéi à ses ordres. Sixte-Quint accorda maints privilèges aux princes pour remédier aux abus qui naissaient du droit d*asile; mais ses concessions furent révoquées par Grégoire XIV. Arrêtons-nous h la bulle de Grégoire; un célèbre canoniste * nous servira de guide pour relever tout ce qu'elle renferme de prétentions absurdes et surannées : mais rien n*est absurde et suranné pour Rome de œ qui peut servir à maintenir et à étendre sa domination.

Grégoire XIY avoue que c'est par un saint zèle pour la justice que les papes ses prédécesseurs avaient restreint le droit d'asile ; mais c'est une simple politesse, car bientôt le pape se plaint et assez amèrement que l'exécution de leurs bulles a porté une grave atteinte à la

1 Van Espen, Dissertatio canonica de asylo templorum. — La bulle de Grégoire XfV se trouve dans le Magnum Bullarium^ t. II, pag. 786.

LA LIBERTÉ DE l'ÉGLKSE. 149

liberté ecclésiastique^; s'il en fautcroire Grégoire XIV, les laïques eux-mêmes, c'est à dire le peuple far^atisé par le clergé, y auraient résisté, et Ton avait dû renoncer à les exécuter. Nous n'insisterons pas sur la contradiotion qui se trouve* dans ces propositions : si les bulles sont tombées deyant la résistance populaire, n'ont-elles pas confirmé la liberté de TÉglise au lieu de Taffaiblir? Nous nous bornons à constater que le but principal du pape a été de revenir sur des concessions qui, en favorisant la justice et Tordre public, compromettaient le pouvoir de rÉglise ', par cela même qu'ils fortifiaient l'État; toutes les dispositions de la bulle prouvent, dit Van Espen, que le souverain pontife a voulu mettre le magistrat laïque dans la dépendance du clergé pour tout ce qui regarde le droit d'asile, c'est à dire enlever à la justice civile ce qui constitue son essence, Tindépendance et la souveraineté. C'est à ce titre qu'un jésuite exalta la bulle de Grégoire comme un modèle de c sagesse, de prudence et de piété '. » Singulière piété que celle qui aboutit à favoriser l'impunité des crimes, dans l'intérêt de l'ambition cléricale !

Grégoire XIV révoque les malencontreuses concessions de ses prédécesseurs, « quand même elles auraient été accordées pour les causes les plus graves et les plus urgentes, quelque odieux que fussent les crimes qui

^ a Subortam esse non mediocrem in aliquibus locis libertatis et immunitatis ecclesiasticae perturbalionem et confusionem. » * « Ne ecclesiastica jura plane conculcentur et negligantur. » « Gambacurla, Tractatus, lib. ii, proœmio : « Est sapieoliae, prudentise et pietatis ptenissima. »

avaient motivé les privilèges» et quoique la paix publique ftU intéressée à la restriction de l'immunité ecclésiastique * » Ce mépris de la justice civile et de riotêrél le plus essentiel de la société esi si révoltant, si absurde même dans la naïve expression de la bulle, que le jésuite, son apologiste, a cru devoir admettre que préciséuient la gravité du délit et lurgence des circonstances autorisaient révéque et même le prince à déroger à la bulle si pleine de sagesse et de piété de Grégoire. Mais Van Espen n'a pas de peine à prouver que cette interprétatation, arrachée par le cri de la conscience et le bon sens, détruit fondamentalement la bulle pontificale; elle montre aussi, dit notre savant canoniste, que le pape était loin d*avoir ce saint zèle pour la justice qu'il loue dans ses prédécesseurs.

Grégoire XIV ne soustrait à la protection de l'asile que huit délits, qui, de fait, se réduisent à quatre : le brigandage , le meurtre commis dans l'enceinle des églises, l'assassinat et le crime de lèse-majesté. Le droit d'asile reste donc la règle, même pour les crimes les plus graves, même pour le meurtre, qiiand le meurtrier a soin de ne le pas commettre dans un lieu saint : c'est détruire toute justice, car il n'y a plus de justice là où les coupables jouissent d'une impunité assurée, d'une impunité sacrée puisqu'elle leur est garantie au nom de Dieu. Mais potirsuivons, nous ne sommes pas au bout des prétentions pontificales. L'usage universel, au mo-

1 « Eliam iD odium certorum deliclorum^ et pro bmo, pace et quiète publicâ et ex causis urgetUissimis et neces&ariU. •

ment où Grégoire porta sa bulle, était que l'autorité laï(|ue se saisit du criminel réfugié dans une église, dans les cas où il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de Tasile ecclésiastique. Le pape voit dans ce droit vraiment sacré, pour mieux dire dans ce devoir, une usurpation de la liberté de TÉiilise. Quand le coupable se trouve dans un lieu saint, il est à Tabri de la poursuite du magistrat laïque, comme s*il était en pays étranger; il faut qu'il y ait extradition, et c'est naturellement le souverain, révéque qui la doit consentir. Ce n'est quVn cas de refus de l'évêque d'accorder l'extradition pour un des crimes exceptés, que le juge laïque peut se saisir du coupable. Au premier abord, cette -concession étonne; mais qu'on se rassure, les concessions faites par l'Église à l'État ont toujours été et seront toujours dérisoires. Les criminels livrés ou saisis sont conduits dans une prison ecclésiastique, et ils ne sont livrés au bras séculier que lorsque i'évéque aura décidé si le prévenu a réellement commis un des crimes exceptés parla bulle*. On voit que le pape sauvegarde parfaitement rimmu<« nité de TÉglise; sa liberté est sauve, mais à quel prix? La justice criminelle, qui protège l'existence de la société, est désarmée dès que le coupable entre dans un lieu saint; lors même qu'il s'agit d'un crime excepté, ce n'est pas le juge séculier qui décide, c'est Tévêque. Voilà en deux mots la bulle, cet idéal de sagesse^ de prudence et de piété. Faut-il s'étonner si elle n'a été reçue dans

« « Cognito prius per episcopum, an cri mina excepta vere commiserit. »

15t L*ÊGLISB ET l'ÉTAT.

aucun État chrétien! Nous laissons aux défenseurs de la papauté le soin de concilier ce dédain de Tautorité des papes avec leur dogme favori de rinfaillibiiité. Le pape, en portant une bulle sur le droit d*asile, ne statuait -il pas sur la liberté de TÉglise? Cette liberté n*est-elle pas de droit divin? Et cependant la voix du pape retentit dans le désert ! Il y a réellement en cette matière un droit divin» cest la justice et le devoir qu*a la société de la maintenir : c'est parce que le prétendu droit divin de TÉglise viole la justice en assurant Timpunité des criminels dans Tunique intérêt de sa domination, que les peuples chrétiens n'en ont tenu aucun compte*

Si la bulle de Grégoire XIV ne fut point reçue par les États assez puissants pour résister au saint-siége, il n'en fut pas de même là où le pape pouvait commander, grâce à Tignorance et à la superstition. En plein dixhuitiéme siècle, Tasile fut maintenu dans les petites principautés dltalie, et il y donna lieu à des abus tellement révoltants, qu'on serait tenté de crier à Texagération ou à la calomnie, s'ils n'étaient constatés dans les traités mêmes qui intervinrent entre le roi de Sardaigne et la cour de Rome. Les églises étaient devenues à la lettre, des antres de brigands. Nous copions textuelle* ment Tariicle premier du concordat du là mai 1770 ^

* Wenck, Codex juris genlium, t, III, pag. 793.

U UBERTÉ DE L*ÉGLISE. 155

'< Les g&DS de mauvaise vie élèvent, dans les parvis des lieux saints, des cahutes, des baraques et autres abris rerraés de portes, en forme de maison. Ils s'en servent, non seulement pour y avoir une retraite sûre, mais pour y cacher toutes sortes d'armes et d'effets volés; ils y introduisent des femmes publiques; ils sortent de ces repaires pour attaquer les passants, et pour commettre impunément d'autres excès. » Le concordat ajoute qu*il résulte de ces abus un grand préjudice pour la tranquillité publique, et que ïts lieux saints mêmes sont indignement profanés.

Qui ne croirait que c'est là le préambule d'un traité qui abolit le droit d'asile? L'asile est un droit divin, et le droit divin ne peut pas être aboli, quand même la société devrait périr. Tout ce que le concordat concède, c'est que ces repaires de brigands soient démolis ; et la considération qui engage le pape à faire cette concession concerne moins rintéréi de la société que la majesté et la décence extérieure des saints templeSy qui sont gâtées et défigurées par les baraques des malfaiteurs. L'abêtissement, fruit de la domination cléricale, était tel, que le roi de Sardaigne ne songea pas même à demander l'abrogation d'un droit qui est lui-même un abus dans une société où règne la justice. Il se contenta de solliciter de nouvelles instructions, pour régler l'exercice du droit d'asile, de manière à en prévenir les abus. Le pape daigna accorder ces humbles demandes. Et sur cela le roi se confond en remerciments de la bonté iiisigQ« du saint-père. Quand on voit en quoi tonsistent ces concessions, Ton est confondu aussi, mais

c'esl de la bêtise humaine et de la rouerie cléricale qui l'exploite.

Un crimiui'l abuse de l'asile. Scra-t-il déchu du bénéfice de rimmunité? La question parait saugrenue; cependant le concordat la^ décide en faveur des coupables. Les évéques se contenteront de les transférer d'un asile dans un autre. Pour comprendre jusqu*où va le mépris de l'Église pour la justice, il faul voir ce qu'était cet abus de l'asile. La convention nous le dit : ■< On devra réputer coupables d'abus de l*Sisile, ceux qui retiendront ou cacheront leurs armes, ou les fausses clefs, crochets ou autres instruments propres à commettre des vols; ceux qui prêtent la main aux voleurs en recelant les effets volés, ceux qui introduisent dans le lieu de refuge des femmes de mauvaise vie, ceux qui insultent et outragent les passants, enfin ceux qui sortent de leur retraite pour commettre de nouveaux délits. > Dans la doctrine de l'Église, l'asile devait servir à corriger les coupables. On voit ce que devient en fait la pénitence et l'amendement. Singuliers pénitents que ces brigands armés de stylets, de fausses clefs et de crochets, passant leur temps dans la débauche, en attendant Toccasion d'un nouveau crime ! Pourquoi donc le pape leur maintient-il le bénéfice de l'immunité? Le traité ne répond pas à notre question. Pour qui connaît Tinsatiable ambition de l'Église, la réponse est facile : ce ne sont pas les réfugiés qu'elle protège, c'est son droit divin qu'elle défend.

Et la concession, où est-elle? Il y avait des zélés qui prétendaient que pour transférer ces chers brigands

U LIBERTÉ DE l'ÉGLISE. 15S

d'uoe église où ils avaient abusé de l'asile, dans une autre église où ils en abuseront de nouveau, il fallait un procès en règle afin de constater Tabus. Jusqu'à la décision du procès, les brigands étaient libres d*user de leur stylet et de leurs crochets! Le pape daigne consentir à ce que les réfugiés changent d'asile sans procès. Quelle condescendance! Et si les brigands abusent de de leur nouvel asile, comme ils ont abusé de Taucien? En cas de récidive, ils seront déchus de l'immunité. Mais, en ce cas il faut un procès, il faut que Tabus soit judiciairement constaté. Admirons la sollicitude du pape à garantir et à sauvegarder le droit des brigands! Que Ton nous permette de demander pourquoi il ne témoigne pas le même zèle pour les droits de la société?

Clément XIV fit encore une autre concession. Son prédécesseur Clément XTI avait assuré le bénéfice de 1 asile aux mineurs de vingt ans pour toute espèce de crimes. Le motif ou le prétexte était, comme toujours, que rËglise travaillerait à leur correction. Notre concordat constate qu'elle réussit admirablement; les mineurs, assurés de l'impunité, commettaient des crimes atroces : la convention parle de parricides, de fratricides, du meurtre de sa femme, d'assassinats. Le pape permet de livrer les coupables au bras séculier. Mais il exige pour cela bien des précautions. Il faut d'abord que l'archevêque de Turin demande une délégation spéciale du pape : car le vicaire du Christ a seul le pouvoir de déroger à une immunité qui est de droit divin. Il faut de plus qu'il soit prouvé en première et en seconde instance que le crime est un de ceux que le concordat qua-

lifie d'airoces. Quelle tendresse pour des assassios el des parricides !

Clément XIV étail porté par nature et par la nécessité des circonstances aux concessions. Il suspendit la publication de la bulle In Ctena, Il abolit la Ck)mpagnie de Jésus. Cest de tous les papes celui cpii a tenu le plus eompte des droits de l'autorité laïque. A ce titre» le concordat que nous venons d'analyser est remarquable. Clément écrit au roi d% Sardaigne qu il espère que Sa Majesté verra dans le traité une preuve authentique de son amour paternel, toujours prêt à seconder ses bonnes intentions. Le pape pas plus que le roi ne se doute que le droit d'asile qu'il maintient viole la justice! Il ne se doute pas que ses concessions sont une insulte au droit vraiment divin, le droit de la société de punir les criminels! Yoilà jusqu'où va Taveuglement des hommes qui osent se dire infaillibles !

N« 4. Clément XI et la liberté ecclésiastique,

Depuis la paix de Westphalie, la papauté ne joue plus de rôle politique. C'est à peine si son nom est prononcé dans les longues guerres de Louis XIV et dans les négociations auxquelles elles donnèrent lieu. Le roi de France brava le pape dans Rome même, et le pape ne songea pas à Texcommunier» bien moins encore à le déposer. Si les souverains pontifes se croient éticore les fois des rois, ils se gardent bien de manifester leur am-

U LIBERTÉ DE l'ÉGUSE. 157

bitioD par des Bùies; ce sont des rois in partibui. Mais pour assurer riodépendance des Étals, il ne suflBt pas que la puissance pontificale soit abattue. Là où règne le catholicisme» les rois ont un ennemi dans leurs propres royaumes. Si la liberté de i*Église, telle que les catholiques la conçoivent, devenait une réalité, la souveraineté de rÉlat ne serait plus qu'un vain mot. Là est le vrai danger.

Chose remarquable ! Depuis que les papes ont quitté le théâtre où s'agitent les grands intérêts du monde, on entend parler plus que jamais de la liberté de PËglise et de l'immunité du clergé. Les papes concentrent tous leurs efforts sur le droit divin de TÉglise, sur la liberté ecclésiastique. C'est d'une bonne politique. S'ils l'avaient emporté, les rois n*eussent été rois que de nom. Cette observation ûe vient pas de nous : elle a été faite au commencement du dix-huitième siècle par un envoyé de Venise à la cour de Rome. Les papes avaient établi une congrégation de l'immunité, dont la mission était de sauvegarder la liber'té ecclésiastique. Si les choses allaient au gré de cette congrégation, dit Morosini, le pouvoir des princes serait entièrement anéanti ^ Clément XI occupait le siège de saint Pierre^ quand Morosini écrivait ces paroles. Le pape était un zélé défenseur des droits du clergé. C'est dire qu'il poussait au plus haut degré l'orgueil clérical. Il était aussr^ain qu'orgueilleux. Pour flatter sa vanité, les courtisans affectaient de parler avec un profond mépris des princes et des États.

» Ranke, Ftirsten und VOlker von Sud-Europa, t. IV, 2, pag. 298\

L'ambas«adeur de Veuise qui constate le fait ajoute que ces outrages sont indignes de la haute position qu'occupe la papauté, et se concilient très mal avec la charité chrétienne ^ Avons-nous tort de dire que la liberté de rÉglise serait la servitude de TÉtat?

En 1711, Clément écrit au duc de Savoie, en criant au scandale. Que se passe-t-il donc dans ce petit pays, dévoué corps et &me au catholicisme? D'abord les immunités de rÉglise sont foulées aux pieds par les magistrats. Puis, et voici Pabomination de la désolation, on publie des écrits par lesquels on revendique les droits de rÉtat contre TÉglise : « C«s écrits, dit le saint père, émanent d'hommes dont Tintelligence obscurcie ne comprend que les choses terrestres et n'entend plus les choses divines. » Quelles sont donc ces choses divines? L'immunité des clercs ! la juridiction ecclésiastique! le droit d'asile ! Le pape dit qu'il ne peut pas transiger sur ces droits, parce que ce ne sont pas ses droits, mais tes droits de Dieu. Diminuer ces droits, les attaquer, c'est donc entreprendre sur Dieu! c'est enlever à Dieu ce qui lui appartient! En 1718, Clément écrit dans le même sens à Tempereur Léopold nouvellement élu : « Vioter la liberté de V Église cest violer Dieu! C'est l'œuvre du démon, cet éternel ennemi du nom chrétien*. »

Quand on sllit ce que c'est que la liberté de l'Église, on est confondu de tant d'aveuglement et de tant d'ou-

> Tiepolo dans RankCy Fiirslen und vôlner, etc., pag. 801 . » démentis XI, Bullarium, t. II, pag. 24, 119 el 121.

LA LIBERTÉ DE l'ÉGLISE. 159

trecuidance. La liberté de TÉglise coDsislail, pour les chanoines, à vendre leur vin sans payer de droits; celte liberté est de Dieu. A ce compte, Dieu serait uu marchand de vin privilégie! La liberté de TÉ^Iise consistait encore dans Timmunité de la juridiction laïque; cette liberté est de Dieu. Dieu veut donc que ses ministres soient des malfaiteurs oints ! Enfin la liberté de TÉglise permettait à tous les b.mdits de transformer les lieux saints en repaires de brigands. Gardez-vous bien, s'écrie le vicaire du Christ de léser cette liberté, elle est de Dieu. Dieu veut donc que des temples procurent Timpunité aux criminels, et soient souillés parleurs débauches. Décidément les infaillibles abusent de la bêtise humaine!

On se demande comment les rois et les peuples ont pu si longtemps subir ces incroyables exigences. L'ignorance et la superstition expliquent l'aveuglement des masses. Quant aux princes, les papes essayèrent de leur persuader que l'Église est le plus solide appui du trône. Clément XI revient à chaque instant sur ce sujet. S'il était vrai, comme il le dit, que la liberté de l'Église est le droit de Dieu, le devoir et l'intérêt des princes seraient évidents : ils devraient s'empresser d'étendre les immunités ecclésiastiques, loin de songer à les restreindre. C'est ce que le pape écrit à l'empereur. Mais restait à prouver que les privilèges des clercs en matière d'impôt et de juridiction, que les abus de l'asile sont des droits divins. Clément ajoute des menaces, quand il a affaire à un petit prince. Il écrit au duc de Lorraine : « Violer la liberté de TÉglise, c'est offenser Dieu. Dieu punira les

160 L*ÉGLTSe ET l'ÊTAT.

coupables de la mon élernelle*. » Ce verbiage pouvait produire quelque effet dans les ténèbres du moyen âge, mais au dix-huitième siècle ! Quel prince était assez ignorant, assez stupide, pour ne pas voir que la liberté de rÉglise était une usurpation de sa puissance souveraine, une violation de ses droits ; que dis-je? une entrave ' qui Tempèchait de remplir ses devoirs! Or les droits et les devoirs des souverains ne sont-ils pas vraiment divins? Comment donc Dieu pourrait-il punir les peuples et les rois qui obéissent à sa voix?

Chose remarquable ! Les papes eux-mêmes sentaient que la liberté de FÉglise est en opposition avec l'intérêt de rÉtat. Clément Tavoue. A Liège, les magistrats emprisonnèrent des malfaiteurs oints. Là-dessus grande colère du pape et menace de ses foudres : « Il espère, dit-il, que les magistrats songeront à leur salut éternel plutôt qu'à Vavantage de leur cité *. Vavantage de la ctïé, en cette occurrence, c'était le droit et le devoir de la justice : n'est-ce point travailler au salut de son âme que de remplir son devoir? Qui donc comprenait mieux la .vraie, réternelle morale, le magistrat de Liège ou le pape? Les infaillibles, à force d'ambition, perdent le sens du juste et de Tinjuste. En 171â, le cardinal de Bouillon fut traduit devant le parlement pour crime de haute trahison. Clément réclama auprès du roi et, en désespoir de cause, il s'adressa au confesseur, le jésuite

» Epistolse C/gmen/w XI, 1. 1, pag. 165-167.

* « Non tam patriae bono, quam animarum suarum tranquillitati, ut par est, consulant. » Clêtnenlis Epist., 1. 1, pag. 515.

LA LIBERTÉ DE l'ÉGLISE. 161

le Tellier : il loi dil que l'entreprise do parlement sor la liberté de TÉglise est un crime plus grave que celui du cardinal ^ Où encore une fois est la saine appréciation des choses? Est-ce le pape, rinfaillible, qui a raison? ou 6ont-ce les légistes? Nous ferions injure à nos lecteurs en répondant.

A Raguse, même dispute, même opposition entre la liberté deTÉglise et les droits et devoirs de l'État. La république mit la main sur des oints du Seigneur qui avaient oublié leur spiritualité. Clément menace les RagQsaiûs des foudres de l'Église. Il espère qu'ils se hâteront de revenir à leurs devoirs, en révérant Dieu et Tautorité accordée par Dieu au saint-siége. Les magistrats répondent qu'ils ont expulsé des clercs coupables pour maintenir la tranquillité publique, qu'ils étaient donc dans leur droit, le droit naturel leur permettant de faire tout ce qui est nécessaire pour la conservation de la république. Que répond le pape? Il s*étonne que les magistrats osent se justifier. Au droit naturel, il oppose le droit divin : « L'Écriture sainte dit : Ne touchez pas à mes christs^ c'est à dire aux oiiits du Seigneur. Cest donc un sacrilège de mettre la la main sur eux. Ignorent-ils que les saints canons ne donnent d'autre droit aux magistrats que celui de révérer les clercs? » Qu'ils se hâtent en toute humilité de demander pardon, sinon...! Les magistrats ragusains doivent encore s'estimer très heureux de te que le pape vent bien les ramener dans la bonne voie^ cair ils sont

* démentis XI EpiÉftolâe, t. II, pag. 247;

L*ft6UIB IT L'JETAT. 14

ici l'église et l'état.

excominuuiés de pleiu droil, et par conséquent leur salut est en jeu * !

Que de réflexions il y aurait à faire sur cette insolente épitre du vicaire de celui qui était docteur d'humilité! Nous devons nous borner à appeler l'attention du lecteur sur Topposition que le pape reconnaît exister entre le droit naturel , invoqué par les magistrats de Raguse, et le droit divin de l'Église. L'imprudent! En dépit de son infaillibilité, il ne comprenait pas que le droit naturel est le vrai droit divin : n'est-ce pas Dieu qui Ta donné comme loi au genre humain? Si donc rÉglise revendique un droit divin qui soit incompatible avec celui de la nature, n est-ce pas une preuve palpable que ce prétendu droit divin est une imposture cléricale? Et comment en douter, quand on voit le pape faire appel à la liberté de TÉglise, alors que les magistrats d'une république lui disent que la tranquillité, que l'existence de leur cité est compromise par Timnàunilé des clercs? La réponse du pape revient à dire : Périsse l'État, pourvu que les clercs puissent impunément commettre des crimes! C'est là le droit divin qui doit l'emporter sur le droit naturel ! infaillibles! quel aveuglement est le vôtre!

. Les rapports du pape avec h\ république de Raguse montrent quel cas TEglise fait des plus grands intérêts

« Epistolœ ClemMis XI ^ 1. 1, pag. 653 ; U II, pag. 95.

LA LIBERTÉ DE l'ÉGLISE. 165

des peuples. Daus les relations de ClémciU XI avec TEspagne, nous trouvons le même mépris des droits des nations : ce qu'elles ont de plus cher, leur indépendance^ est sacrifié à la cupidité ou à l'ambition de la cour de Rome. L'Espagne venait de changer de dynastie ; elle s'était attachée avec passion à sou jeune souverain, le duc d'Anjou. La plus grande partie du clergé suivit le mouvement national. Nous allons voir quel rôle odieux Clément joua dans les graves circonstances où l'Espagne se trouvait placée. La querelle commença par une question d'argent. Philippe Y demanda un subside au clergé, pour soutenir la lutte contre la maison d'Autriche coalisée avec toute l'Europe contre Louis XIV. Le clergé consentit, et comme la nécessité était pressante, il donna au roi les sommes déposées en ses mains pour causes pies. Que fait le pape? Il ne tient aucun compte de la position désespérée du roi et de la nation; il ne voit, il ne connaît que la liberté de rÉglise : le clergé, écrit-il, n'a pas le droit d'accorder un subside sans le consentement du pape ^ Cependant l'Église gallicane donnait régulièrement des subsides, qui n'étaient qu'un impôt déguisé, pour subvenir aux besoins de l'État. Comment se fait-il que ce qui était légitime en France devenait^n crime au delà des Pyrénées?

Dans le royaume d'Aragon, les officiers du roi levè^ rent une contribution de guerre^ et ils imposèrent, au dire du pape, les biens du clergé en même temps que

« démentis XI, Epistolae, 1. 1, pag. 372.

IM L'tGUSB ET CÈtkT.

les bîeos des laïques. Gela se faisait d'accord avec Tarchevéque de Saragosae. Le pape écril à oelui-ei que les ofiBciers royaux qui ont osé exiger rinpot ainsi que lui qui y a consenti sont excommuniés de plein droit en vertu de la bulle In Cœna. Clémenl se trompait. L'archevêque lui apprit qu'il ne s'agissait pas d'un impôt ordinaire, mais d'une contribution de guerre : c'est le duc d'Orléans qui l'avait frappée sur les clercs qui avaient pris parti contre l'archiduc d'Autriche> et fomeaté la révolte contre le roi légitime. C'était donc une punition, plutôt qu'une imposition, et la peine était certes bien légère. Le pape va-t-il céder? « Ses cheveux, dit-il, se soit dressés d'horreur, en entendant cette justification, » Ainsi toutes les préoccupations du saint*père sont pour ces chères immunités. Que les clercs usent de leur liberté pour conspirer, pour fomenter la guerre civile, pour imposer à la nation un chef dont elle ne veut point, qu'est-ce que eèla fait au pape ^?

Clément finit par déserter la cause de Philippe, en se prononçant pour l'archiduc d'Autriche. Alors le roi chassa le nonce, et défendit à ses sujets tout rapport avec Rome. Quoi de plus naturel ! La cour de Rome, était ennemie, on la traitait coaune telle. Clément ne fut pas de cet avis; il écrivit au clergé d'Espagne une lettre pleine de fureur et d orgueil : « Les rois veulent élever l'eau au dessus de l'huile, l'huile ne s'élèvera pas moins »u dessus de l'eau. Ils veulent mettre la lumière sous les ténèbres, les ténèbres ne seront pas moins dispersées et

• démentis XI Epistolœ, 1. 1, pag. 398, 399.

LA UBBRTt DE l'ËGLISE. 165

la i4iiiiière restera. Us veulent placer la terre au dessus du ciel» la (erre ne restera pas moins à sa place et le ciel la dormDera^ » Croirait-on que le prêtre qui écrivit cette iosuhaote épitre, était lui-même le jouet des rois? Il commença par recoonaitre Philippe V, paroe qu*i| croyait que Louis XIV serait vainqueur; quand il vil le grand roi vaincu, il se déclara pour ses ennemis. Et tout en pliant sous la force, les papes se disent les maîtres du monde !

Ceci n*est que ridicule. Voici Todieux. Clément XI écrivit en même temps au clergé d'Espagne pour Tencourager et Texciter à défendre la liberté de TÉglise contre qui que ee soit. Ce qui voulait bien dire que le clergé devait se révolter contre son roi. En effet, ne faut-il pas obéir a Dieu plutôt qu'aux hommes? Et le pape cest Dieu! Il se trouva, comme toujours, des brouillons et des ambitieux qui prêtèrent Toreille à ces coupables provocations. L*évéque de Cadix refusa le subside que le roi lui demanda. Clément s'empressa de le féliciter de cet acte de bon citoyen et de bon chrétien ; il lui recommanda et au besoin lui enjoignit de persévérer dans sa résistance, afin que la liberté de TÉglise, fondée sur la volonté deDieu(!) et sur les saints canons restât intacte. Périsse après cela TEspagne! qulest-ce cela fait au pape*?

Voilà donc ce que signifie la liberté de l'Église! Une nation fière et généreuse se lève, comme un seul bomme

i démentis XI Epistolse, 1. 1, pag. 565.

« /dm, ibid,y 1. 1, pag. 568; l. II, pag. 72.

166 l'ÊGUSE et l'état

pour maintenir la dynastie qu'elle a adoptée. Le clergé

lui-même est entraîné. Mais il y a à Rome un infaillible

qui ne connaît ni patrie, ni indépendance nationale. Il

cherche et trouve des traîtres dans le clergé espagnol.

Il sème la trahison, il commande au nom de Dieu; il

glorifie ceux qui se révoltent contre leur roi, il lance ses

foudres contre ceux qui restent fidèles à leur devoir. Et

tout cela au nom du droit divin! Quel horrible sacriif

Ce qui se passait en Espagne, se répétait dans toute la chrétienté. Le prince Eugène de Savoie imposa le clergé de Parme et de Plaisance; pour mieux dire, c'était une contribution de guerre que Ton percevait sur les clercs comme sur Ips laïques. Que fait le pape? Clément cria au sacrilège de ce que Ton violait le droit divin de TÉglise et tout ce qu'il a de plus sacré, au profit de 5oldats hérétiques; il appela la vengeance de Dieu sur les auteurs et les complices de cet abominable attentat; il les menaça de ses foudres, heur^^nx de la persécution qu'il aurait à subir pour la cause de Dieu ^. Tout ce tapage, pour une question d'argent, où le droit, la justice éternelle étaient contre le pape. Comment ce prétendu vicaire du Christ ne voyait-il pas que la contribution forcée devait être acquittée, et que si les clercs n'y contribuaient pas, les laïques seraient d*autaul plus

» CkmentU XI Epistolae, 1. 1, pag. 424.

chargés? II est vrai, nous allions Toublier, que les clercs portaient leur part dans les charges, en priant et en pleurant. C'est avec des prières et des larmes que la coalition aurait vaincu Louis XIV, et sauvé lu liberté de l'Europe !

Dans le royaume de Pologne, la diète ayant imposé le clergé, Clément défendit aux clercs d'obéir. Les ëyêques le prièrent en toute humilité de revenir sur cette décision. Que répond le pape à une si juste prière? c II s'étonfle que les prélats polonais lui demandent ce qu'il ne peut leur accorder, et ce qu'ils ne pourraient obtenir qu'au péril de leur âme (!). Qu'y a-t-il de plus absurde, qu'y a-t-il de plus contraire aux lois de l'Église émanées de l'esprit divin, que de laisser une puissance séculière mettre la main sur l'arche du Seigneur, et juger les christs de Dieu, auxquels ils doivent obéissance? Vainement les évéques disent-ils qu'ils se sont opposés aux décrets de la diète. Cela ne suffit point. Il faut qu'ils fassent une sainte conjuration pour en empêcher l'exécution. Ce n'est pas que le pape ne soit disposé à permettre une contribution du clergé dans les nécessités publiques. Mais il faut pour ceja que la puissance laïque le supplie humblement, et que le vicaire du Christ daigne accueillir sa prière ^ Avons-nous tort de dire que la doctrine de l'Église réduit les princes et les peuples au rôle de valets? Admirons encore la moralité romaine! Une loi émane de la souveraineté nationale : et le pape invite les clercs à la désobéissance, à la ré-

1 démentis XI, Epistolœ, t. II, pag. 109.

161 L*ÉGLISB ET L*ÉTAT.

voUe! Tout cela povr une qaesUon d'argeut ou d'orgueil !

lY

La liberté de TÉglise est une chose sacrée el un droit difin. Cela est bel et bon, tant que l'on reste dans le domaine de la théorie. Mais les Cent Griefs de la nation germanique nous ont déjà appris que quand on descend du septième ciel sur la terre, et que Ton voit la liberté en chair et en 0S| elle n'est plus du tout aussi respectable. Clément XI nous fournit un autre témoignage de ce que c*est que le droit divin, dans la réalité des choses. Il s*agit d'une excommunication à propos de pois chiches. Leduc de Saint-Simon, qui n est rien moins qu'un libre penseur, va nous conter Torigine de' cette grave affaire. Un fermier de Tévéque de Lipari porta des pois chiches au marché pour les vendre. Les commis voulurent lui faire payer les droits d*usage. Il parait que le fermier avait pris des leçons d'insolence chez son maître : sans dire qui il était, il envoya promener les commis, et se fit saisir ses pois. Puis, fier de l'immunité ecclésiastique, il alla trouver Tévèque qui se h&ta de fulminer une excommunication. Les commis, ayant appris à qui les pois chiches appartenaient, les rapportèrent tout aussitôt et firent leurs excuses. Mais l'irritable évéque ne s'en contenta pas. Les officiers royaux prirent parti pour leurs préposés; ce qui donna au prélat le plaisir de lancer de nouvelles foudres. Alors le tribunal de la monarchie intervint et leva les censures.

LA U9BRTÉ DE l'ÉGUSE. 169

Le tribunal de la nmnarchie est qd privilège particulier au royaume de Sicile. Bien que composé de laïques, à la Domination et en la main des rois, il a le pouvoir de juger toutes les causes ecclésiastiques, y compris les excommunications, sans être lui-même sujet à censure. Ge privilège, qui date des premiers rois norn»a»ds, iavestissait la royauté de la puissance ecclésiastique. Le tribunal était donc dans son droit en levant les censures. Gela n'empêcha pas la congrégation de rimmunité d'envoyer une letfre circulaire aux évéques de Sicile, laquelle déclarait que la décision du tribunal était un attentat encore plus sacrilège que celui d'avoir fait payer trois oboles pour des pois chiches. Il se trouva des brouillons d'évéques qui publièrent celle déclaratiQn, et le tribunal Tayaut cassée, ils excommunièrent le tribunal et la moharefaie. Voilà la Sicile tout entière bouleversée à propos de pois chiches! Il va sans dire que Clément XI prit parti pour la liberté de l'Église. Le droit diviu exigeait absolument que les évéques pussent faire vendre leurs pois chiches sans payer les trois oboles! Que faut-il admirer de plus, I impudeuee cléricale, ou la bèlise humaine qui se laisse exploiter par des chariatans mitres?

Tout ce tapage à propos de pois chiches ! Et nous ne sommes pas au bout. La congrégation de Timmuttité, de concert avec Sa Sainteté, fit Timpossible pour soulever les esprils. Elle décida que les excommunications encourues pour violation de la liberté ecclésiastique ne pouvaient être levées que par le pape ; donc tous ceux qui étaient absous par une autre autorité,

restaient excommuniés, et coaraient risque de leur salut éternel *. Le salut des émes en danger, pour des pois chiches ! Voilà la moralité romaine. Le plus grand des crimes, c*e$t de violer la liberté ecclésiastique! Et la piété, la sainteté, en quoi consistent-elles? A obéir au pape, et ù désobéir à la loi. Le pape exalte le courage des évéques qui résistèrent à l'autorité civile : « Ceux, dit-il, qui sont persécutés pour la justice, sont appelés saints par la voix de Dieu *. » L'évéque de Catane fut expulsé pour révolte. Il a rempli son devoir, dit le pape '. L'archevêque de Messine, l'évéque d'Agrigente tinrent aussi à mériter le martyre : ils se firent expulser. Clément crie au sacrilège! Le pape nomma successivement trois vicaires généraux à Tévéché d'Agrigente, Tun plus zélé que Tautre pour la liberté ecclésiastique. Tous se firent emprisonner. Clément célèbre leur révolte comme un acte de piété! Cependant les Siciliens restèrent fidèles à leur roi. Quand, en 1713, la Sicile fut attribuée au duc de Savoie, le pape espérait avoir bon marché d*un petit prince italien ; il expédia bref sur bref, il épuisa ses foudres, il mit le royaume en interdit et il finit par abolir le tribunal de la monarchie. Tout en pure perle! Le tribunal ne se tint pas pour aboli ; on célébra Toffice divin et Ton pria Dieu malgré les défenses du vicaire de Dieu. Clément déplora amèrement la guerre que Ton faisait au saint-siége : « Ceux que le souverain pontife

« Dullarium démentis XI, t. II, pag. 237.

* Idem, ibid,, t. II, pag. 241.

* Idem, ihid.y t. II, pag. 31 1 .

LA LIBERTÉ DE l'ÉGLISE. 171

livre à Satan sont réputés innocents. Ceux qui préfèrent suivre le parti du Christ plutôt que celui de Bélial sont expulsés. Les censures ecclésiastiques sont méprisées, les lettres mêmes du pape foulées aux pieds \ »

Le pape a raison. Il y a guerre de TÉtal contre rÉglise. La guerre est éternelle ; elle ne cessera que par la ruine ou par la transformation de l'Église catholique. En vain le pape proteste qu'il ne cherche que l'avantage de Jésus-Christ et. le salut des âmes. Verbiage que tout cela! sottise ou hypocrisie! Jésus-Christ, le Fils de Dieu a-t-il attaché le salut des âmes à l'immunité des pois chiches? Qu'est-ce que le salut a de commun avec Texemption du clergé des charges publiques? Aujourd'hui dans presque tous les pays les pois chiches des évéques, s^ils en vendent, doivent payer les droits aussi bien que les pois chiches du premier paysan venu. En France, en Belgique, nous ne savons plus ce que c'est que l'immunité. Est-ce à dire que les fidèles ne puissent plus faire leur salut, depuis que les clercs sont soumis à Timpôt? En vérité, Taveuglement des infaillibles fait pitié! '

Qu'on ne dise pas que nous jugeons l'Église avec passion. Le duc de Saint-Simon n'est pas incrédule, il est sincère catholique. Écoutons le jugement qu'il porte sur les outrecuidantes prétentions de Clément XI dans l'aiTaire des pois chiches : « Elle fait voir, dit-il, jusqu'à quel excès de tyrannie et d'oppression les ecclé« siastiques tiennent les laïques qui sont assez simples

* Bullarium démentis XI, t. II, pag. 357.

t7S L*ÉGUSB ET L*ÊTAT.

pour souffrir leurs prétentions de tourner en droit sous le spécieux prétexte de religion, dont les rois ont été souvent victimes et le seraient encore, si on les laissait faire, quoique ces maîtres en Israël trouvent bien écrit dans rÉvangile que la domination leur est très précisément défendue par Jésus-Christ et qu'il leur dîse que son royaume n'est pas de ce monde. « Saint-Simon finit en disant que « Tentreprise de Clément, aussi destituée de raisons de justice et de la pins légère apparence, doit être un puissant rafraîchissement de leçon à toutes les puissances temporelles des monstrueux excès de Tarabilion ecclésiastique, qui, dans tous les temps ne peut être contenue que par ne lui passer rien du tout, même de plus léger, sous aucun prétexte, et une vigilance bien exacte à la tenir dans une entière impuissance d'oser seulement songer à s'y lier ^

§ 3. Lutte de TÉgUie et de lÉtat.

N® 1. L'Église et les nations au concile de Trente.

11 y a eu parfois des dissentiments dans le catholicisme sur le droit que les papes s'arrogent de déposer les rois et de transférer les royaumes; la puissance des faits l'emporte sur la logique des idées, et le clergé pré-

« Mémoires de Saint-Simon, t. VIII, pag. 331, 354 (édition de Chénier).

LUTTE DE l'église ET DE l'ÉTAT. 175

fère être ÎDcooséquent que de heurter la puissance souyeraiue des princes sous la proteclioa desquels i\ vil. Mais si le clergé est disposé à faire bon marché des prétentions pontificales, il tient au contraire avec une ténacité excessive à la liberté de TÉglise dans ses rapporta avec rÉtat; son orgueil et son intérêt y sont également engagés. Il est si doux d'être Télu du Seigneur, l'homme de Tesprit, Tintermédiaire entre le ciel et la terre! Ou sait que les prêtres aiment à flétrir lorgueil de la sdeBce; mais cet orgueil n'est rien en comparaison de l'orgueil monstrueux du clerc, de l'oint de Dieu, organe et représentant de Tàme, tandis que le laïque est l'homme de la chair et de la matière. L'intérêt trouve son compte dans cette conception aussi bien que Torgueil. D'abord rambition, puisque le clerc domine sur la société laïque du haut de sa grandeur spirituelle; ensuite les avantages matériels, que les spirituels n'ont jamais dédaignés : la possession d'immenses richesses» patrimoine des pauvres dont les clercs s'approprient une bonne partie : une juridiction à part qui punit par des pénitences faciles les crimes que les tribunaux laïques répriment par la mort ou les galères. On conçoit que cette position privilégiée ait flatté le corps puissant du clergé, et qu'il ait lutté avec énergie, avec passion, pour la conserver.

Au seizième siècle, la liberté de TÉglise avait déjà reçu de graves atteintes; la souveraineté civile reprenait successivement les droits et les pouvoirs que le clergé avait usurpés pendant l'anarchie du moyen âge, et si elle lui laissait quelques immunités, ce n'était plus à

L*iaU8B BT L*iTAT. 15

t74 l'ÊGUSE et l'état.

titre de droit divin, mais comme uue faveur, une grâce qui avait sa source dans la puissance et le bon vouloir des rois. Telle était la condition de l'Église quand, vers le milieu du seizième siècle, le concile général, si longtemps attendu, s*assembla à Trente. Il fut convoqué |)0ur réformer l'Église dans son chef et dans ses membres. Les prélats n'auraient pas demandé mieux que de réformer la papauté, parce qu'elle empiétait à chaque pas sur leurs droits; mais la réaction catholique les poussa presque malgré eux à fortifier la puissance pontificale pour la mettre à même de lutter contre la réforme. Les pères auraient bien voulu relever aussi la puissance déchue de TÉglise dans ses rapports avec l*État. Ils en firent l'essai, et saisirent le concile d'un projet de réformation des princes. Quoique cette réformalion ait échoué, elle n'en est pas moins un témoignage intéressant de Tesprit qui animait le concile. Ce n'est pas la faute des pères si le projet fut abandonné; nous avons donc devant nous, non plus la théorie d'un écrivain ou les prétentions d'un pape, mais les sentiments et les idées de TÉglise universelle représentée par un concile dont les catholiques célèbrent la science et la haute sagesse. La chrétienté n'a plus été réunie depuis le seizième siècle; le concile de Trente nous dira le dernier mot sur les rapports de PÉglise et de TÉtat, au point de vue du catholicisme ^

* Le projet de réforraalion des princes se trouve dans la collection de Le Plat, sous le titre : Capila de immunitate clericorum et reformatione principum, mense augusto oraioribus principum Iradita, nunc palribus concUii proposita (t. VI, pag. 227, 233].

LUTTE DE l'ÉGUSE ET DE l'ÉTAT. 175

Nous avons dit et répété que la conception catholique subordonne l'État à TÉglise, ce qui veut dire qu*elle Tannule, car il n y a plus d'État quand il est privé de son indépendance, et que, de souverain qu'il est, il devient dépendant d'une autre puissance : telle est cependant l'idée dominante de la réformation des princes^ proposée au concile de Trente. Dès le préambule, le projet de décret rappelle, comme une vérité dont personne ne doute, que la mission des rois est de protéger rÉgliî^e et la religion ; que c'est pour remplir cette mission que Dieu les a armés du glaive; que leur premier devoir est donc de rendre à TÉglise les droits qu'elle tient de Dieu et de faire respecter ses immunités par leurs sujets et surtout par les magistrats, seigneurs et fonctionnaires auxquels ils commandent ^ Ainsi l'État est le glaive armé pour protéger l'Église; voilà l'obligaqui lui est imposée, c'est pour cela qu'il existe, il n'a pas d'autre raison d'être. L'État, qui a des obligations si e-sentielles envers l'Église, a-t-il aussi des droits à exercer sur elle? Dans la conception du catholicisme, la question seule est un blasphème. Gomment le corps

> « Sancta synodus confidit... catholicos principes, quos Deus ad sanctœ fidei Ëcclesiseque protectionem constituit atque instituit, gladio armavit, officii sui memores, non solum jus suum Ecclesiae restitui libenler esse concessuros, sed etiam subditos sucs omnes ad debitam erga clerum reverentiam revoca turcs... Admonet eos sancta synodus ut obedientiam quam ipsi, qui principes sunt, sacris summi pontificis et conciliorum constitutionibus prsestare, atque ecclesiae immunitatem Dei ordinatione constitutam tueri tcnentur, haec eo magis et magistratus officiaiesques suos, rcliquosque temporales dominos curent. »

i76 L*ÊGUSB ET l'ÉTAT.

aurait-il un droit sur rame? Il sert rame, YoHà sa fonction, il n*en a pas d*antre. Il en est de même de TÉtat. Il est bien vrai que cette idée est contraire à la notion juridique d'obligation et de droit : les légistes ne comprennnent pas même que Ton puisse séparer ces deux idées dont l'une implique Tautre; mais peu importe à rÉglise : elle a tous les droits, et TÉtat a toutes les obligations. Cesi ce que disent les Pères de Trente : « Il n*est permis à personne, quelle que soit sa dignité, pas même aux rois ni aux empereurs, de statuer sous forme d'édit, d'ordonnance ou de constitution, sur les choses ou les personnes ecclésiastiques. Ils n'ont pas le droit de se mêler de ce qui concerne l'Église; ils doivent au contraire obéir à ses ordres, et quand ils en sont requis, ils sont tenus de lui prêter l'appui du bras séculier '. »

Il faut reconnaître au moins un mérite aux Pères de Trente, celui de la franchise et de la clarté. 11 n'y a pas à s'y méprendre, TÉtat est armé du glaive temporel, et il le doit tirer sur Tordre de l'Église; saint Bernard disait un signe de l'Église, l'idée est la même : l'Église commande et l'État obéit. Le concile ne prend pas même la peine de distinguer entre le spirituel et le temporel ; en effet, la distinction n'est qu'un jeu de mots, puisque ce n'est pas à l'État à décider ce qui est spirituel ou temporel, mais à l'Église qui est souveraine. Son chef ordonne ce qui lui plaît; il lance des bulles, des brefs^ il fait des lois. Les puissances séculières auront-

' Le Plat, Capila de communitale clericorum, etc., art. 4.

LUTTE BE l'église ET DE l'ÉTAT. 177

elles le droit de s'opposer à la publication et à Texécution de ces lois? Au seizième siècle, Tusage général voulait que les bulles pontificales, quel qu'en fut l'objet, quelle qu'en fût la forme, ne fussent publiées et exécutées qu'après uo examen préalable et en vertu de l'approbation royale : c'était le seul moyen de sauvegarder la souveraineté civile. Les Pères de Trente repoussent cet empiétement des princes sur le pouvoir de l'Église; ils ordonnent que toutes lettres pontificales soient mises à exécution sans aucune entrave, sans placet ni exeguatur, sans qu'il puisse y avoir suspension, sous prétexte d'un appel au siège apostolique, bien moins encore par un appel comme d'abus. Le pape commande, l'Etal obéit.

Le but principal de la réformation des princes était de rendre à la liberté de VÉglise son antique splendeur. Il est bien vrai que cette liberté était une usurpation de la souveraineté; mais qu'importe aux pères du concile! Dans la conception catholique il n'y a qu'un souverain, c'est le pouvoir spirituel, c'est l'Église. Aujourd'hui nous avons de la peine à comprendre que l'État, organe de la puissance souveraine, n'exerce pas son autorité sur tous les citoyens ; il l'étend même aux étrangers, en tant que l'ordre public y est intéressé. Dans la doctrine catholique^ au contraire, l'État n'a aucun droit, aucun pouvoir sur les clercs, fussent-ils indigènes; ils ne sont pas soumis à sa juridiction. Il faut voir le ton de hauteur que prennent les Pères de Trente pour signifier leur immunité aux princes : « Que dorénavent ils n'aient plus r audace ni la présomption de citer devant leurs

«78 L*ÉGUSB ET L*ÊTAT.

tribunaux un clerc, quand méoie son tilre de clerc sérail coDle>tê, qnand même il se serait rendu coupable du crime le plus grave, quand même on prétexterait rimérét géjiéral ^ » Voilà l'Église en dehors de FÉlal, cela ne suffit pas à sa liberté, car sa liberté veut dire domination. Si rÉtal n*a aucune juridiction sur les clercs, l'Église, par contre, a juridiction sur les laïques. La réformaiion des princes maintient cette juridiction dans sa plus grande extension ; les termes dans lesquels elle est revendiquée sont tellement vagues, tellement élastiques, que, si la chose était possible, la juridiction ecclésiastique aurait absorbé la juridiction civile : les Pères de Trente ont soin de sanctionner le pouvoir exorbitant qu'ils réclament, en déclarant excommuniés de plein droit ceux qui auraient recours au magistrat séculier, au préjudice de la juridiction de TÉglise.

Le pouvoir de TÉtat sur les biens des citoyens est un attribut tout aussi essentiel de la souveraineté que son pouvoir sur les personnes. On ne conçoit pas même que l'État existe, s'il ne peut contraindre ses membres à contribuer aux charges publiques. Le clergé était le plus riche propriétaire; outre ses immenses domaines, il prélevait la dime des fruits; ce qui n'empêche pas les Pères de Trente de revendiquer pour lui une immunité

« Art. 1 : « Imprimis ecclesiaslicas personas citare, aut contra eas quodammodo prorederc, etiam praelextu publioae utilitatis aut servitii regii, non prœsunianl: similiterquc in casu assassinii, aut in rcliquis casibus, nonnisi posl ordinarii dcclaialionem, procédera aw^/^an^ »

LUTTE DE l'église ET DE l'ÉTAT. 179

absolue des charges publiques. Il en est des biens comme des personnes; TÉlat a des obligations, il n*a pas de droit : « Les princes doivent vénérer l'Église et tout ce qui lui appartient; ils doivent la protéger et la. défendre contre toute usurpation, parce que tout ce qui est à rÉglise est à Dieu ^ » Cette immunité s'étend même aux biens patrimoniaux des clercs, tant il est vrai que tout ce qui touche de près ou de loin aux élus du Seigneur est placé en dehors de Faction de l'État. Les pères ne font qu'une seule concession à TÉtat, et on va voir de quelle mauvaise grâce et avec combien de restrictions : « Là où de temps immémorial il est d'usage que le clergé contribue aux frais des guerres contre les infidèles ou à d'autres nécessités publiques, quand elles sont très urgentes, nous ne défendons pas que l'on continue à imposer le clergé, mais seulemetit dans ces mêmes pays] et pour les causes indiquées, et en suivant les formes voulues, et non sans le consentement des clercs *, » Voilà bien une concession qui ne concède rien. Exiger le consentement du clergé, c'est mettre rÉtat à sa merci ; borner le concours du clergé au cas des besoins les plus urgents, c'est lui fournir un pré-texte facile pour refuser les subsides que PÉtat lui de mande; enfin ne pas permettre même à l'Éat de de-

1 Art. 11 : « Sancta synodus admonet christianos omnes principes ut ea quae ccclesiastici juris sunl, tanquam Dei prsecipiia ejusque patrocinio tecla, venerentur, nec ab aliis Isedi palianlur; imo illis ipsimel exemplo ad pietatem, religionem, ecclesiarumque protectioDcm existant.»

» Art. 8.

180 l'Aglisb et l'état.

maDdér le concours du clergé, là où il ne contribuait pas de tout temps aux charges publiques, c*est pousser la liberté de TÉglise jusqu'à rinsoience, car c'est dire : rÉglise, qui possède presque tout le sol, qui jouit du bienfait de la société et de la protection toute spéciale dePÉtat, non seulement ne lui doit rien, n'est tenue à rien, mais il n'est pas môme permis de lui demander quelque chose.

Voilà le rôle de TÉtat et la position de l'Église dans la doctrine du catholicisme. Dira-t-on que le projet de ré formation des princes ne fut pas voté? Nous allons dire pourquoi il ne le fut pas : l'opposition unanime et violente des rois et de l'empereur empêcha les pères de Trente de céder à l'inspiration du Saint-Esprit. Mais tout en reculant devant les menaces de la force, le concile maintint le droit de l'Église, en statuant que son immunité est de droit divin * : c'est en essence tout le décret sur la ré formation des princes.

La réformation des princes était en opposition complète avec le mouvement des nationalités , qui avait acquis une force immense par la révolution religieuse du seizième siècle. Il y a plus, elle était en opposition avec les concessions faites aux rois par les papes. La contradiction entre les prétentions et les faits est telle, que l'on se demande si les prétentions étaient sérieuses, en ce sens que les légats qui les formulèrent eussent

» Concil, Trident., sess. XXV, c. 20 : « Ecclesiae et personarum eccleslasticarum immuni las Dei ordinatione et canonicis sanctionibus instituta est. »

LUTTE BE L'ÉGUSB ET DE l'état. «»

qaelque espoir de les voir coasacrées par le concile. Les ambassadeurs des princes étaient présents aux déhbera- Uons; pouvait-on s'itlendre à ce qu'ils acceptassent des décrets qui détruisaient la souveraineté civile aa profit du pouvoir spirituel? On dit que la réformation des princes fut une ruse de guerre imaginée par le pape. Les rois demandaient avec instance la réformalion de l'Église dans son chef et dans ses membres, parce qu'ils croyaient que l'abolition des vieux abus était le seul moyen de guérir le schisme qui déchirait la chrétienté; mais la cour de Rome tenait beaucoup plus aux abus qui lui donnaient influence et richesse, qu'à la réunion très incertaine des protestants. Vers la fin du concile, la lutte entre le saint-siége et les rois devint très vive. Pour se débarrasser de leurs demandes importunes, le pape imagina de prendre l'offensive, en proposant la réformation de ceux qui voulaient à toute force réformer l'Église. Il comptait que les princes ne songeraient plus qu'à leur défense, et que si on leur cédait sur la réformation de l'État, ils cesseraient de leur côté d'inquiéter le saint-siége. Ce n'est pas nous qui faisons cette supposition peu honorable pour la papauté, c'est un témoin oculaire, très bien informé des intrigues romaines, l'empereur Ferdinand '.

Quoi qu'il en soit, les Pères du concile prirent les décrets au sérieux et les accueillirent avec une faveur extrême: ils étaient plus intéressés à leur liberté que le pape, lequel au besoin en trafiquait. Mais parmi les

« Pallavicini, Historia conciiii Tridentini.

iw l'église et l'état.

princes, la réformation souleva une véritable tempête. Philippe 11,1e plus orthodoxe, le plus fanatique de tous, se plaignit vivement que les décrets lésaient la majesté royale ^ ; le roi d'Espagne voulait bien être le champion du catholicisme, en tant que ses intérêts et sa grandeur se liaient à la cause de la religion, mais il entendait rester maître souverain chez lui. L'empereur Ferdinand était tout aussi bon catholique que son neveu d'Espagne, cependant sa protestation fut plus sérieuseencore.II écrivit aux Pères de Ti ente « que les décrets proposés assujettissaient le pouvoir civil à la puissance de TÉglise, qu*ils dépouillaient l'autorité séculière dedroits qu'elle exerçait partout en Allemagne; que les laïques, qui déjà haïssaient le clergé, se soulèveraient contre lui, si on voulait leur imposer de nouveau la domination ecclésiastique, et qu'ils détruiraient TÉglise de fond en comble '. »

La plus violente protestation fut faite par la France. Le roi écrivit à son ambassadeur que la réformation proposée parles Pères de Trente tendait à rogner les ongles aux rois et croître les leurs: « Le concile, dit-il, est convoqué pour réformer l'Église, tant en chef que en membres^ à quoi les Pères n'ont point ou légèrement

> Raynaldi, Annales, 1563. § 103 : « In eo décrète gravamen Regiab majestati inferri. »

» Ibid., 1563, § 165 : « NIhil certius futurum quam ut inde in Germaniâ extrema rerum omnium confusio indiicatur, etsaeculares odium suum, quod alias plus nimium contra ecclesiaslicos conceperunt, lia exacuant, ut tandem ad evertendum penitus omnem ordinem ecclesiasticum, omnem occasionem, qua jure, quâve injuria, sint arrepturi. »

LUTTE DE l'église ET DE l'ÉTAT. 183

touché. Au contraire, ils eotreprennent la réformation des princes, pour leur ôter leurs droits et prérogatives, à quoi il n'appartient auxdits Pères de toucher, leur pouvoir ne s'éteodant pas aux choses d'État, puissance et juridiction séculière '. » Le roi écrivit au cardinal de Lorraine « qu'il voulait iuviolablement conserver à sa couronne les droits dont elle jouissait de temps immémorial, sans permettre qu ils fussent révoqués en doute et disputés, ni se soumettre à en faire apparoir par devant qui ni en quelque lieu que ce fût *. ». La France était représentée à Trente par un légiste, le président Ferrier; l'ambassadeur se chargea de faire entendre aux Pères les dures vérilés que son maître lui écrivait: « Les décrets sur la réformalion des princes, dit-il, n'ont d'autre but que de ravaler la majesté royale et de détruire Tantique liberté de lÉglise gallicane. Les rois très chrétiens, à l'exemple de Constantin, ont porté des lois sur TËglise, et ces lois ont même été insérées dans les recueils du droit canonique; elles n'ont rien de contraire aux dogmes de la religion ni aux décrets des anciens conciles ; elles laissent une entière liberté aux évéques d'exercer leur ministère spirituel ; rien ne les empêche de résider, même plus que huit ou neuf mois, comme les Pères de Trente viennent de le décréter ; ils peuvent résider pendant toute Tannée au milieu de leur troupeau, et lui donner l'exemple d'une vie pieuse et de mœurs pures; rien ne les empêche de pratiquer la per-

1 Le Plat, Monumenta coDcilii Tridentini, t. VI, pag. 19 i, 196. « /dem,î&td.,VI,281.

fectioD évangéliqne, en se coosidérant comme administrateurs des biens deTÉglrse et en dislribuantles revenus anx pauvres, qui en sont les vrais propriétaires. Mais si les évéques ont leur liberté, TÉtat a aussi ses droits : il use de Tappel comme d^abus pour réprimer les entreprises du clergé^ il refuse le placet aux bulles qui portent atteinte à sa puissance : il impose les clercs, en cas de nécessité publique. Les rois de France ne renonceront jamais à un pouvoir qui est inhérent à leur couronne, et qu'ils tiennent de Dieu. » L'ambassadeur finit en exprimant aux Pères son étonnement de ce que, « convoqués pour réformer les abus de TÉglise, ils vont se séparer sans avoir rien fait, tandis qu'ils montrent tant de zèle à réformer les princes auxquels, d'après la saiofe Écriture, ils doivent obéissance ^ »

Le discours de Ferrier offensa les pieuses oreilles des Pères, dit Thistorien du concile de Trente ; il y en eut qui le taxèrent d'hérésie, les plus modérés crièrent au scandale '. La colère des Pères s'est transmise aux écrivains ultramontains ; Raynaldi accuse l'ambassadeur de France de s'être emporté jusqu'à la rage ". Ce qui vexa le plus les Pères, c'est que Ferrier contesta la propriété des biens ecclésiastiques et se moqua de leur liberté. Le légiste français rappela aux prélats qui siégeaient à Trente, que la vraie liberté de l'Église était la

1 Le Mat, Monumenta concilii Tridentini, VI, 233, 237.

* Sarpi, Istoria del concilie Tridentino, VIII, 35 : « Alcuni la tassavano d'eresia ; altri dicevano che almeno era molto sospetta ; e al tri che era d'olfesa aile orecchi pie. »

« Raynaldi Annales, 1563, § 165.

LUTTE DE l'église ET DE l'ÉTAT. 185

liberté évangélique ; celle-là ne leur était pas enlevée par rÉtaty la société laïque ne demandant pas mieux que de VoirrÉglise revenir àla vie spirituelle des premiers siècles. Mais les prélats se souciaient très peu d*une liberté qui consistait à abdiquer leur ambition, leurs biens, et à renoncer à tous les plaisirs de ce monde. Ils accusèrent l'ambassadeur de France d'avoir dépassé les bornes de ses pouvoirs; il n'en était rien. Dans le mémoire officiel envoyé au cardinal de Lorraine, le roi déniait formellement aux Pères le droit de se mêler des choses d'État : « Ils ne devaient se mêler, dit-il, que de la réformation d'eux et gens de leur ordre. » Le roi de France approuva la conduite de Ferrier et ordonna à ses ambassadeurs de se retirer à Venise, sans attendre le jugement du concile '. Les Pères de Trente déplorèrent la triste condition des temps, et, ne pouvant faire ce qu'ils voulaient, ils firent ce qu'ils purent '. Sur les instances du pape, ils laissèrent là la réforme des princes et se contentèrent de consacrer en termes généraux la liberté de l'Église, et d'avertir « les rois qu'il était de leur devoir de respecter tout ce qui est de droit ecclésiastique comme un bien qui est sous la protection de Dieu, et de ne pas souffrir qu'aucun de leurs sujets, de quelque condition qu'il fût, violât ces droits sacrés ". » Cependant, tout en

1 Le Plat, Monumentd concilii Tridentini, VI, 283, 287.

s Ce sont les paroles du légat Morone : « Quoniam ea est conditio temporum deplorandà sane, ut non quod magis expédiât, sed quod fîeri possit, agere quodam modo necesse sit... » (Raynaldi Annales, 1563, § 175.)

s Concilium Tridentinum, sess., XXV, c. 20.

LltoUn IT L'ftTAT. i6

186 l'ÉGUSE et l'état.

modérant ses préteDtioDS, le concile ne parvint pas à les faire accepter : tant il est vrai que l'idée catholique de rÉglise est incompatible avec les droits de TÉtat.Des décrets de Trente ne furent reçus nulle part sans réserve, pas même par Torthodoxe Philippe II» parce qu'une foule de dispositions lésaient les droits de Tantorité séculière. Dans les Pays-Bas» ils rencontrèrent une vive opposition. On lit dans le rapport général contenant les avisdes évêques, consaulx etuniversitésdespays d'embas^ que le concile ne peut être publié qu'at;ec la réserve de noU'préjudice des hauteurs^ prééminenceSy régales et juridictions du roi, ses vassaux et autres sujets séculiers. La gouvernante des Pays-Bas insista auprès de Philippe pour qu'il insérât cette réserve dans Tacte de publication ^ Le roi d'Espagne accepta en apparence le concile sans réserve» mais il y avait une restriction mentale dans cette concession faite au pape, comme lui-même nous l'apprend par une lettre adressée à la gouvernante des Pays- Bas. Il ne voulait pas différer plus longtemps de publier le concile, on était déjà en lS6â; il ne voulait pas davantage abdiquer les droits de l'autorité séculière ; son hypocrisie lui suggéra un moyen de concilier ce qui était inconciliable : < On publiera le concile avec un simple mandement de l'octroi de l'impression» et on écrira de sa part aux évêques qu'ils fassent publier les décrets de Trente dans leurs églises» mais on leur dira en même temps que parmi ces décrets il y en a qui sont préjudiciables aux droits du roi et de ses vassaux et sujets» que

1 Granveîle, Papiers d'Ëtat, t. VIII, pag. 286, 88., 613, 6i£S.

LUTTE DE L*ÉGLISE ET DE l'ÉTAT. 187

les évêques auront à se régler à cet égard d'après les instructions qui leur seront données *. » Admirons la moralité des catholiques : Te roi trompe le pape sans scrupule aucun, il se donne la réputation d'un fils obéissant de rÉglise, tout en maintenant ses droits avec la jalousie d un prince incrédule ou hérétique.

En France, le concile de Trente ne fut jamais reçu. Le sentiment de la souveraineté civile y était plus puissant que partout ailleurs. Gardiens des droits de TÉtat, les légistes opposèrent une résistance invincible aux efforts sans cesse réitérés des ultramontains : « Recevoir le concile, disaient-ils, c'était constituer un État dans rÉtat, ou plutôt c'était rendre les Français sujets du pape '. » Or la France, même au milieu des fureurs de la Ligue, ne voulut pas subir le joug de Rome. Le président du parlement de Paris, Lemaitre , adressa aux états de la Ligue assemblés en 1S93, un mémoire ou il relevait les nombreuses contradictions entre les décrets de Trente et le droit public de France: « Le concile donnait un pouvoir temporel aux évéques, tandis que le droit de France ne leur reconnaissait de juridiction sur les laïques que pour les sacrements et choses spirituelles. Le concile maintenait la liberté de l'Église; cette liberté, dit le président, aboutit i détruire la juridiction royale, et à mettre sur le dos du tiers état toute la charge des impositions et subsides. Le concile réprouvait les

1 Le Plat, Monumenta coaciiii Tridentini, t. VII, pag. 191.

« N, Pasquier, Remonstrances très humbles au roi (Œuvres de Pasquier, t. II, pag, 1271); — Mémoire de l'avocat général d'Espesses {Le Plat, Monumenta, t. VII, pag. 2^].

appels comme d*abus; les parlements y voyaient ane garantie de Tindépendance de TÉtat ^ »

La tentative faite au concile de Trente de donner à ridée catholique de TÉglise et de l'État la consécration d'un décret solennel» échoua. Dès le seizième siècle, il y avait une opposition si radicale entre le catholicisme et la société civile, que Ton ne prit pas même le décret da pape au sérieux; cependant le projet de réformation des princes ne faisait que reproduire les prétentions de la papauté, telles qu'elles découlent logiquement de la doctrine catholique. Hais le catholicisme, en assujettissant PÉtat à rÉglise, détruit la souveraineté civile au profit de la domination ecclésiastique; or le temps où celte domination avait pu se réaliser dans de certaines limites était passé. A partir de la fio du moyen âge, les rois, loin d'être disposés à se faire les vassaux de l'Église, tendaient à imposer la loi commune au clergé. Les papes eux-mêmes favorisèrent cette tendance. Gomme Pempire des âmes échappait aux prétendus vicaires de Dieu, leur seul espoir était dans Tappui de la force matérielle ; afin de se concilier la protection des princes, ils leur donnèrent des privilèges tels, que le pouvoir spirituel passa presque dans les mains des laïques. Grégoire XIII écrit au duc de Bavière en 1573 que, pour rétablir la discipline ecclésiastique en Allemagne, il a besoin du concours de raotorité séculière, que la piété des princes a conservé la religion et que leur concours est indispensable pour lui rendre son antique influence '.

« Le Plat, Monumenta concilii Tridentini, t. VU, pag. 267, 272. s RankCy Fûrsten undVôIker von SM-Europa, t. III, pag. 42, note.

LUTTE DE l'église ET DE l'ÉTAT. 189

Ainsi le pouvoir spirituel se déclare impuissant pour sauver la religion menacée, il appelle le pouvoir temporel à son secours : le corps doit sauver Tàme. S'il en est ainsi, que devient Torgueilleuse distinction du clerc et du laïque? Quel titre PÉglise a-t-elle encore à dominer sur rËlat? Les plus intelligents des papes comprirent que c*en était fait de la liberté de TËglise, qu'il fallait subir la plus inévitable des nécessités, celle qu'amènent les vicissitudes des choses humaines, ou ce que nous appelons aujourd'hui la loi du progrès. Sixte-Quint avait certes une haute idée de TÉglise et de son droit, mais il comprenait aussi le droit de TÉtat. Il effaça de la fameuse bulle In Cœnâ Domini les passages qui blessaient la dignité des princes, il prononça la dissolution de la congrégation que ses prédécesseurs avaient fondée pour sauvegarder et étendre la juridiction ecclésiastique. Au lieu de profiter à TÉglise, le zèle intempestif de Pie Y avait soulevé contre ses prétentions les rois les plus affectionnés au saiot-siége, même le fanatique Philippe IL Sixte-Quint évita ces collisions ; il aima mieux renoncer à des droits contestés que de heurter à chaque pas la juste susceptibilité de Tautorité séculière ^ Le saintsiége est rarement occupé par des hommes qui comprennent leur siècle. Élevés loin du monde, dans Tétude des monuments de la grandeur pontificale, ils ne s'aperçoivent pas que le temps change ; parce que l'Église est immobile, ils supposent que l'humanité l'est aussi. Tel fut

« Banke, Fûrsten und Vdlker von Sud-Europa, t. III, pag. 455 et note.

tso l'éguse et l'état.

an dix-septième siècle Urbain VIII; il crat que les décrétales et le droit caDoniqae dans lesquels il avait été nourri devaient encore gouverner le monde. Il fonda une congrégation de Timmunité ecclésiastique ; il ne voulait lenir aucun compte des intérêts des princes ; Tindépendanoe de TÉgiisey étant de droit divin, devaH remporter sur toutes les considérations temporelles. C'était de rhéroîsme tel qu'on en trouve chez les esprits étririls qui, ne doutant de rien, vont leur chemin sans regarder ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'abîme. Tel est Tesprit de Rome. La congrégation de rimmunité fut tout aussi impuissante en face du mouvement des idées qui emporte les sociétés modernes, qu'une congrégation de momies le serait pour restaurer le vieux culte de TÉgypte.

N» 2. La France,

L'ambition de l'Église est immortelle; il faut lutter contre ses envahissements ausâi longtemps qu'elle existera ; elle ne peut pas abdiquer ses prétentions, car ce serait'se suicider. Mais les nations abdiqueraient aussi, si elles acceptaient le pouvoir spirituel de TÉglise avec toutes les conséquences qui en dérivent. La lutte est donc fatale. Depuis le seizième siècle jusqu'à la révolution française, les nations se contentent de repousser la domination de TÉglise en tant qu'elle empiète sur leur souveraineté, et partout la victoire se prononce pour le vrai souverain; mais elles continuent à révérer l'Église, comme organe du pouvoir spirituel, et elles maintiennent

LàFKANCB. 19i

ainsi, sans s'en douter, le principe du mal. Voilà pourquoi la lutte s'est renouvelée de nos jours, avec une vivacité que Ton a de la peine à conaprendre , quand on ignore la valeur des idées. Ce sont les idées qui gouvernent le monde; aussi longtemps que TÉglise pourra s'appuyer sur son prétendu pouvoir spiritnel, elle voudra dominer sur les peuples; la lutte n'aura de fin que lorsque les nations auront revendiqué la souveraineté dans toute sa plénitude. Mais, à chaque âge sa mission. La domination séculaire de l'Église ne pouvait pas tomber d'un coup. Accomplissons Botre tâche aussi vaillamment que nos ancêtres, et le combat sera bientôt terminé.

La lutte des nations contre TÉglise ne procède pas d'une théorie ; c'est l'instinct de leur indépendance et de leur souveraineté qui inspirait les princes quand ils combattaient les prétentions de Rome ou du clergé. Cependant, sous l'influence d«s' longues querelles entre le sacerdoce et l'État, il se forma une doctrine en opposition avec la doctrine ultramontaine, c'est le gallicanisme. Les mots de gallicanisme et de libertés de l'Église gallicane pourraient faire croire qu'il s'agit d'une théorie particulière à la France; cela n'est pas. Les maximes fondamentales de l'Église française étaient reçues à peu près dans toute la chrétienté catholique, sauf là où dominait l'influence immédiate de la papauté.

IM l'égusb bt l'état.

Fleury réduit le gallicanisme aux propositions suivantes : c La puissance donnée par Jésus-Christ est purement spirituelle, et ne s'étend directement ni indidirectement sur les choses temporelles. La plénitude de puissance qu'a le pape comme chef de l'Église doit éire exercée conformément aux canons reçus de toute rÉglise, lui-même est soumis au jugement du concile universel ; les décisions qu*il porte n'obligent les Églises particulières que pour autant qu'elles y donnent leur assentiment. > L'on voit qu*il y a deux éléments dans les libertés gallicanes, un élément religieux et un élément politique : Tun et Tautre tiennent au principe de l'indépendance des nations. Si le pouvoir spirituel du pape est limité, c'est dans l'intérêt des Églises nationales; ce qu'on lui enlève d'influence tourne au profit de Tépiscopat; or dans tous les pays catholiques, Tépiscopat est dans les mains de la royauté. Considéré à ce point de de vue, l'on peut dire que le gallicanisme était la doctrine universelle; il est bien vrai qu'il y a tel pays catholique où roi et clergé auraient refusé de signer les fameuses propositions de 1682, mais cela n'empêchait pas tous les princes catholiques de revendiquer les mêmes droits que la France exerçait à titre de libertés qui lui étaient particulières. Les rois catholiques par excellence se montraient plus hautains dans leurs rapports avec le pape^ quand leur pouvoir était en cause, que les rois très chrétiens^ et les légistes espagnols ne le cédaient en rien aux parlementaires français. Les doctrines gallicanes pénétrèrent également en Italie : les principes que la république de Venise opposa aux outre-

CQÎdantes prétentions de Paul V n'étaient autres, que les maximes gallicanes. Il n'y a pas jusqu'à la citadelle du catholicisme, l'antique université de Louvain, qui n'ait été envahie par les théories du gallicanisme : c'était la doctrine de notre grand canoniste Van Espen, et c'est au nom de cette doctrine que nos conseils et nos tribunaux résistèrent aux envahissements de la cour de Rome.

Cependant, à entendre nos catholiques modernes, le gallicanisme serait une espèce de schisme. De Maistre a osé traiter Bossuet de demi protestant; la déclaration de 1682 ne diffère, d'après lui, de la scission d'Angleterre que parce que, d'un côté, la séparation est avouée, et que, de l'autre, elle ne l'est pas, les gallicans se refusant de tirer les conséquences des principes qu'ils posent ^ Les gallicans du seizième et du dix-septième siècle ont protesté d'avance contre les reproches qu'on leur fait de nos jours. Le jurisconsulte qui a formulé les maximes de l'Église gallicane, PterrePt^Aou, a fait de la soumission au pape un article de ces libertés. « Il faut confesser, dit-il, qu'es choses spirituelles, il y a prééminence et supériorité du saint-siége apostolique *. » Les légistes, a l'exception de Charles Dumoulin^ étaient de sincères catholiques : Guy Coquille, tout en attaquant la papauté, reconnaît les papes comme successeurs de saint Pierre, et leur porte hommage el obéissance; il réprouve l'hérésie de Luther et loue les jésuites : sa

1 De Maistre, de VÉglise gaUicane, liv. ii, ch. xv. • Libertés de r Église gallicane, 1. 1, pag. 131.

194 l'église KT L*ÉTAT.

bonne foi est à Tabri de tout soupçon *. Au seizième siècle, Ton croyait encore qu'on pouvait être très bon catholique, sans se prosterner devant la toute-puissance pontificale. Etienne Pasquier^ cet ennemi juré des jésuites, écrit à Aquaviva^ leur général : « En notre France, la conséquence ne vaut rien de dire : il est eonemi des jésuites, donc huguenot : au contraire, il est catholique français, donc ennemi des jésuites. » Les légistes furent orthodoxes jusqu'à Tintolérance ; les parlements sévirent contre les huguenots, et ils firent des remontrances aux rois, qui leur accordèrent la liberté religieuse. C'est donc à juste titre que le premier président du parlement de Paris dit, en 1663, au syndic de la Sorbonne « que, comme le parlement n'avait jamais souffert que Ton eut élevé Tautorité des papes au dessus de ses bornes, aussi il n'avait janïais souffert qu'on eût attaqué leur autorité légitime, ni violé le respect et la soumission dus au chef visible de l'Église ». .

Si les gallicans sont catholiques sincères, et il est impossible de nier qu'il le soient, pourquoi ces reproches de schisme et d'hérésie que les ultramontains lancent contre la doctrine gallicane? Les ultramontains sont des catholiques conséquents jusqu'à Tabsurde, tandis que les gallicans ont mieux aimé être inconséquents que d'être absurdes. Le point de départ des uns et des autres est

1 Guy Coquille, Discours des libertés de TÉglise de France [CEuvres, 1. 1, pag. 181).

» Durand de Maillane, Libertés de l'Église gallicane, t. III, pag. 894.

le même; ils enseignent qae le monde est régi par deux puissances, la puissance spirituelle et la puissance temporelle : l'une règne sur les âmes, Tautre sur les corps; l'une porte le glaive spirituel, Tautre le glaive temporel. Logiquement celui qui a empire sur Tâme, doit avoir empire sur le corps, au moins en tant que Tâme y est intéressée : de là les ultramontains concluent que la papauté a un pouvoir au moins indirect sur les rois, que rÉglise a action sur TÉtat, dès que des intérêts spirituels sont en cause. On sait à quoi aboutit Tultramontanisme; que l'on admette le pouvoir direct ou 4e pouvoir indirect de la papauté, peu importe, dans les deux théories, la royauté et TÉtal sont annulés, parce qu'ils cessent d'être indépendants. Le bon sens des gallicans et leur sentiment profond de l'indépendance nationale ont reculé devant cette conséquence : « Le prince, dit DupuySf qui reconnaît un supérieur en ce monde, n'est point prince souverain, mais ministre d'autrui, ou vicaire. L'on ne peut faire que le pape soit souverain au temporel sur tous les rois, que l'on n'établisse de tous les royaumes un seul royaume, divisé en plusieurs vassaux dépendant d'un seul roi : et ainsi de tous les chrétiens, il n'y aura que la seule puissance ecclésiastique qui subsistera , et tous les souverains séculiers seront abolis ^

Monarchie universelle du pape, et absorption de l'État par rÉglise» telle est la conséquence nécessaire de l'ul-

1 Dupuys, Commentaire sur les libertés de rÉglise gallicane, art. 4, pag. 22.

196 l'êglisb bt l*étàt.

tramontanisme ; avons-nous tort de dire qu'il aboutit à l*absurde? Cela est si vrai qu'il n'y a pas de prince, quelque orthodoxe qu'il soit, quelque fanatique qu'on le suppose, qui consente à reconnaître cette monstrueuse puissance de la papauté et de TÉglise. Les gallicans avaient à un trop haut degré le sens de la réalité, pour se ranger à une doctrine qui met l'Église en collision permanente avec l'État; ils repoussèrent toute domination, directe ou indirecte, que le pouvoir spirituel prétendrait exercer sur le temporel. Loin de se croire coupables de schisme ou d'hérésie, en s'opposant à ces empiétements de la papauté et de TÉglise, les gallicans avaient la conscience d'être plus fidèles que les ultramontains à la doctrine évangélique : t Nous rejetons, dit Fleury^ la doctrine des nouveaux théologiens qui ont cru que la puissance des clefs s'étendait indirectement sur le temporel, et qu'un souverain étant excommunié pouvait être déposé. Nous croyons cette doctrine contraire à l'Écriture sainte et à l'exemple de toute l'antiquité chrétienne; nous sommes convaincus qu'elle renverse la tranquillité publique et les fondements de la société ^ » Des prétentions açssi dangereuses pour la société ne peuvent être utiles à l'Église. Aussi les légistes protestent-ils que c'est dans l'intérêt de la papauté qu'ils combattent des excès de pouvoir qui présentent bien plus de danger pour l'autorité des papes que pour celle des princes. Écoutons les sages observations de Pasquier; nous désirons qiie les ultramontains

« Fleury^ Droit ecclésiastique, chap. xxv.

modernes en fassent leur profit : c Ceux qui sont nourris en cour de Rome disent que TÉglise gallicane a été perturbatrice du repos général de TÉglise romaine, pour s être opposée aux entreprises du pape. Et, néanmoins^ s'il vous plaît d'approfondir toutes choses à leur vrai point, vous ne ferez nul doute qu'à cette France ne soit due la restauration générale de TÉglise romaine. Car qui eût laissé en cette façon fluctuer toutes les affaires, comme elles faisaient? Certainement le siège de Rome, voulant prendre son vol trop haut, se fût abimé. Et, de fait, encore n'y pùmes-nôus donner si bon ordre, qu'il n'y perdit de ses plumes ^ »

Le gallicanisme a été un frein salutaire ; il a empêché l'Église de se ruiner par lexcès de ses prétentions. Mais ne donne-t-il pas dans un excès contraire, en subordonnant rÉglise et la religion même à TÉtat? Les gallicans protestent vivement contre cette accusation des ultramontains: « Il n'est pas bon, dit Pasquier, que les princes manient la religion ccTmme une affaire d'État; c'est une impiété d'user de la religion chrétienne comme si elle dépendait d'un pouvoir humain ^. » Le gallicanisme maintient la coexistence des deux souverainetés, de la royauté et de l'Église : ^ J'estime celui être hérétique, dit Pasquier^ qui pense nos rois n'avoir été éta-

' PasquieTy Recherches de la France, liv. m, chap^ xvni et xxix. • Idem, ibid., liv. iir, chap. xxui et xxv.

t98 l'église KT l'état.

blis de Diea, pour oommander leurs sujets absoloment.» Il recoDDatt également la supériorité du pape sur le spirituel : c Vivons donc, dit-il, et à Rome et en France ^.» Nous avons dit et répété que ce partage de la souveraineté divise ce qui est indivisible. Que celui qui est maître du spirituel veuille aussi être maître du temporel, la doctrine et les actes dès papes le prouvent suffisamment. Celui qui est maître du temporel est, de son côté, entraîne nécessairement à empiéter sur le spiritoel et à le dominer plus ou moins; c'est ce que te gallicanisme va nous prouver.

« Il est certain^ disent les gallicans, que les princes n'ont aucun droit de se mêler des choses de la foi ; le jugement entier et absolu en appartient à l'Église. Mais, pour ce qui regarde la police extérieure et la discipline des mœurs, les princes peuvent non seulement faire exercer et observer ce que TÉglise en a ordonné, mais, par un droit vraiment royal, faire, de leur part, des lois pour la manutention de la vraie religion,, honneur et dignité de Tordre ecclésiastique, direction des mœurs et conduite extérieure du clei^é et des peuples soumis a leur domination, employant leur puissance en si digne sujet, comme étant évêques hors de l'Église ^.» Quoique formulée par un légiste, la distinction est assez vague, tâcb(>BS de la préciser. Le roi est évéque hors de TÉglise ; il ne l'est pas dans l'Église: cdà veut dire qu'il a pouvoir sur le temporel de TÉglise, et qu'iln'en a aucun sur le spirituel. C'est

< Pasquier, Reeherchesde la Franee^ liv. m, xvn. « Févret, Traité de l'Abus, liv. i, chap. v^ n*» 3.

rËglise qui décide eo souveraine les matières de foi. Mais qu'est-ce que l'Église? est-ce le pape ou sont-ce les conciles? La question est capitale, et elle touche évidemment à la foi, puisqu'il s'agit de savoir qui a pouvoir de décider de la foi. Eh bien, sur ce point essentiel, les gallicans sont en désaccord absolu avec la papauté. Il ne s'agit pas d'un dissentiment de doctrine entre des ëcrivainsy c'est bien TÉglise qui est divisée ; le clergé français «st d'accord avec les légistes pour refuser au pape le droit de déciderseul en matière de foi, et pourle subordonner aux conciles. Au concile de Trente, les ultramontains voulurent mettre le pape an dessus des conciles et lui donner le titre d'évéque univ^sel ; écoutons la vive protestation que fit le cardinal de Lorraine: « Je ne pais nier que je suis Français, nourri en l'université de Parisien laquelle on tient Tautorité du concile au dessus du pape, et sont censurés comme hérétiques ceux qui tiennent le contr air e.,.Ei pour ce, on fera plutôt mourir les Français que d'aller au contraire. Les privilèges du royaume sont tous fondés, appuyés sur cette vérité : de penser que nul prélat français s'accorde à mettre le pape att dessus des conciles, c'est folie ^ » On ne permettait pas même en France que la doctrine de la supériorité des conciles fût mise eo discussion; quand un partisan de l'ultramontanisme essayait de glisser la théorie romaine dans une thèse, il intervenait de suite un arrêt du parlement qui la supprimait ^. L'ultramontanisme se fondait

« Lannoii, Opéra, t. III, pars n, pag. 18.

1 Preuves des libertés de VÉglise gallicane, 1. 1, pag. 4«6.

100 l'église et L'ÉTy.

sur rinfaillibililé du pape : que pedsait-on de cette prétention des vicaires de Dieu au sein de TÉglise gallicane? Les docteurs de Sorbonne déclarent que rinfaillibilité est un monstre qu'il faut reléguer au delà des monts, et les parlementaires disent que c'est une chimère^ une invention ultramontaine, contraire aux libertés de rÉglise gallicane et aux droits de la couronne ^

Voilà les gallicans, qui rejettent comme monstrueuse et chimérique une doctrine qui est la base de la foi, d'après les docteurs ultramontains et les papes. Les gallicans et les ultramontains se déclarent réciproquement hérétiques, ou peu s'en faut, sur un point essentiel de la croyance catholique : si Ton ne sait pas à qui il faut croire, des papes ou des conciles, il n'y a plus de principe de certitude pour la foi. Que devient la fameuse distinction du spirituel et du temporel? la distinction de révéque dans PÉglise et de Tévéque hors de l'Église? Les parlements qui suppriment comme abusives les thèses qu'à Rome l'on déclare orthodoxes, n'interviennent-ils pas dans le spirituel? Le cardinal de Lorraine avait raison de dire que le pouvoir du roi sur TËglise , c'est à dire tout le gallicanisme, dérivait de cette maxime fondamentale des gallicans; le pouvoir que le roi exerce sur l'Église tient donc à une intervention dans les choses spirituelles. Entrons dans quelques détails, et la chose deviendra claire comme le jour.

Le pape publie des bulles, comme chef du pouvoir

1 Durand de MaiUane, les Libertés de TÉglise gallicane, t. III, pag. 897, s.

spirituel ; le devoir des fidèles rrest-il pas de lui obéir? Or on lui obéit si peu en France que l'autorité laïque ne permet de publier ces bulles qu'après les avoir examinées, et pour peu qu'elles soient en opposition avec les droits du roi et les lois du royaume, on en prohibe la publication ^ Les papes lancent une bulle pour la défense de la liberté de l'Église, liberté qui, selon eux, est de droit divin. Le droit divin n'est-il pas chose spirituelle? Cependant le parlement punit par la saisie de leur temporel les évéques qui osent publier la bulle In Cœna Domini. Il en était des petites choses comme des grandes. Le pape trouva bon, en 15S2, d'accorder aux provinces ravagées parla guerre la permission de manger du beurre, des œufs et du fromage pendant le carême: le parlement défend de publier la bulle *. Le carême et le jeûne ne sont-ils pas chose spirituelle? On croirait que la France devait au moins recevoir les décrets des conciles, puisqu'elle reconnaît qu'en eux réside la puissance souveraine. Il n'en est rien : « On tient pour maxime dans l'Église gallicane qu'aucun canon, aucune constitution ecclésiastique ne fait loi dans l'Éiat, qu'après qu'ils ont été reçus par la puissance publique. » On dirait que les gallicans n'attachent de prix aux conciles que pour s'en faire une arme contre les papes. Trois souverains pontifes défendirent l'appel au futur concile; cela

t Libertés de FÉglise gallicane, art. 77 : « Pour savoir si en iceUes y a aucune chose qui portât préjudice, en quelque manière que ce soit, aux droits et libertés de l'Église gallicane et à Tautorité du roi. »

» Preuves des libertés de l'Église gallicane, t. Il, pag. 13U.

n^empécha pas les légistes d'insérer ce ^roit fTappei parmi les libertés de TÉglise gallicane*

On n'a jamais contesté que k pouvoir dcxcoHimanîer appartint i TÉglise; on peut dire que cVst un droit essentiellement spirituel. Cependant les légistes enseignent que rÉlat peut intervenir en cette maliêrc, et les bonnes raisons ne leur manquent pas : « Le prince doit interposer sa puissance contre tonte injustice et oppression, quelle qu'elle soit ; il est obligé, par lois divines et humaines, de défendre Phonneur de ses sujets contre ceux qui voudraient injustement le lear enlever. Or c'est une oppression et injustice manifeste d'user de la puissance d'excommunier, contre ce que Dieu eu a ordonné *. » Mais qui sera juge de la justice ou de l'injustice d'une excommunication? Les parlements; donc ils entravent et annulent lexercice du pouvoir spirituel. On va plus loin ; on admet comme une maxime certaine que les rois de France ne peuvent pas être excommuniés. Des papes leur accordèrent cette faveur comme un privilège; le privilège ne satisfit pas les légistes; ils en firent un droit, que le pape ne peut pas enlever, auquel les rois ne peuvent pas renoncer, parce qu'il tient à Ijnrét de TÉtat *. Le clergé partage cet avis : « La qualité des rois est telle, dit-il, qu'il rend l'excommunication décernée contre eux nulle ; et l'on pourrait soutenir que la puissance du glaive spirituel ue se doit étendre que sur

« Durand de Maillane , Libertés de l'Église gallicane, t. II pag.802. ' '

« Févret, Traité 4e l'Abus, liv. i, chap. vi, n« 5, 6,

LA FRXHCE. SOS

les personnes privées, et non sur les princes souverains, les cœurs desquels sont en la main de Dieu qui nous les baille tels qu'il lui plait ^ » Les uhramontains ne seraient-ils pas en droit de demander aux gallicans, où l'Écriture sainte dit que Jésus-Christ, en confiant ses brebis à ses apôtres, a excepté les rois de leur pouvoir? Si les rois ne sont pas brebis, ils sont donc pasteurs? L'exemption ne s'arrête pas au roi; les fonctionnaires, étant les organes du prince, ne peuvent pas plus que lui être excommuniés ^. Voilà bien des brebis soustraites à ra(îtion du pouvoir spirituel. Nous ne sommes pas au bout. Les papes avaient des foudres plus puissantes que l'excommunication : au moyen âge, ils frappaient des royaumes entiers d'interdit; Innocent III força, par ce moyen, Philippe-Auguste à reprendre, une épouse dé*> laissée. Il s'agit bien ici d'intérêts spirituels. Que devient celte arme terrible dans la doctrine du gallicanisme? Les légistes la déclarent abtisive, et tout est dit '.

L'Église a pour mission de faire le salut des fidèles; voilà certes un intérêt spirituel, puisqu'il s'agit de la vie et de la mort élerneiles de Tàme. Mais c'est précisément dans cette matière essentiellement spirituelle, que l'on voit combien les choses de l'esprit touchent de près à celles de la matière. Pour procurer le salut des pécheurs, l'Église imagina les pardons, ies indulgences et les ju-

» Traités des libertés de V Église gallicane, 1. 1, pag. 91.

« Commentaire sur les libertés de PÉglise gallicane, art. 16, pag. 86.

» Traités des libertés de l'Église gallicane, 1. 1, pag. 129. —F^re/, Traité de l'Abus, liv. i, chap. vi, »•• a et 9.

biles, remèdes spirituels qui se résolvaient eu une chose très matérielle, le paiement d'une somme d'argent. Luther tonna contre cet infâme trafic, mais en vain, les indulgences reparurent, sous mille et un prétextes. Le parlement y mit bon ordre; il défendit de publier les pardons et jubilés. Quand la cause lui paraissait juste, ainsi s'il s'agissait de lever de Fargent pour la réparation d'une église, il donnait la permission de publier des indulgences; mais il avait soin de prescrire les précautions les plus minutieuses sous la surveillance de Tautorité civile, afin d'avoir une garantie que les sommes levées fussent employées à leur destination. Le parlement refusait systématiquement cette autorisation aux étrangers qui venaient débiter des indulgences, tantôt pour Natre-Dame de Jérusalem, tantôt pour Saint- Jean de Latran, ou au nom d'un saint quelconque; car l'expérience avait appris aux légistes que les saints ou les pauvres au nom desquels on quêtait ne profitaient guère des aumônes, les quêteurs trouvant plus commode de garder l'argent pour eux; le tout au grand préjudice des hôpitaux et autres lieux charitables du royaume K En défendant les pardons et indulgences, les parlements ne mettaient-ils pas obstacle au salut des âmes? Mais comment permettre à l'Église de convertir le salut éternel en métier et marchandise, commerce qui parfois dégénérait en escroquerie? L'on voit combien le spirituel et le temporel sont inséparables.

De toutes les œuvres qui procurent le salut, la plus

» Preuves des libertés de VÈglise gallicane, t. II,pag. 1058,1063.

spirituelle est la prière. Toutefois le parlement y intervenait, parce que la cupidité et lambition romaines trouvèrent moyen d'exploiter jusqu'à la prière. La cour de Rome tenta plus d'une fois d'introduire son bréviaire et ses missels dans toute la chrétienté; elle avait pour cela un excellent prétexte; la foi étant une, le culte, la liturgie, la prière même ne devaient-ils pas participer de cet esprit d'unité? Le parlement ne fut pas de cet avis, mais comme il s'agissait de matières essentiellement spirituelles, il prit l'avis de la faculté de théologie ; nous laissons la parole à la Sorbonne : « La prétention de réduire le culte à une unité absolue est en opposition avec les desseins de Dieu, tels qu'ils se manifestent dans toute la création : l'unité et la diversité y forment une admirable harmonie ; il faut donc croire que Dieu se plait aux hommages divers qu'il reçoit. » La Sorbonne ajoute qu'elle n'est pas très sûre qu'il n'y ait d'autres intérêts en jeu que le désir de l'unité : < Les Romains ont toujours été avares ; ils se feront donner des privilèges par le souverain pontife, pour inonder la chrétienté tout entière de leurs bréviaires et de leurs missels. L'orgueil et l'ambition régnent à la cour de Rome autant que la cupidité; c'est pour dominer sur rÉglise gallicane qu'elle a imaginé d'y introduire ses rites, mais la Gaule n'a pas envie de courber la tète devant la ville éternelle ^ » Le parlement, heureux de se trouver d'accord avec les théologiens, réprima toujours

» Preuves des libertés de l'Église gallicane, t. II, pag. 1140ii43.

S06 l'église et l'état.

avec sévérité les entreprises de la capidilé et de Taflibition romaioes.

Les papes, de leur côté, se plaignirent amèrement

. des entreprises des parlements sur le pouvoir spiritmel. Déjà au quinzième siècle, Pie II écrit à Charles VII, qne le saint-siége n*a d'autorité en France que celle que les parlements veulent bien lui laisser ^ Plus d'un arrêt fut mis à l'index^ mais les légistes ne s en souciaient galère; ils avaient la conviction que leur cause était celle du droit et de l'indépendance nationale : « Le parle- Dient de Paris, dit Pasquier, a été de toute ancienneté et est la pierre fondamentale de la conservation de notre État; les rois lai doivent plus qu'à tous les autres ordres politiques \ » Nous croyons avec les légistes que le parlement était Torgane du droit ; sa lutte incessante contre les empiétements d'une Église dont Tambition ne connaît pas de limites, garantit l'indépendance

' et la souveraineté de l'État. Mais il est vrai aussi de dire que le parlement empiétait à chaque pas sur le pouvoir spirituel, et que logiquement il aurait abouti à la constitution d'une Église civile, dont le roi et non le pape eut été le chef. Dans le système parlementaire, le roi absorbait le pouvoir spirituel, de même que, dans le système ultramontain, l'Église absorbe le pouvoir temporel . Qu'est-ce à dire? Que la fameuse distinction * des deux puissances est fausse, qu'il n'y a, qu'il ne

« « Prsesul romanus, cujus parochia orbis est, in règne Franciœ tantum jurisdictionis habet, quantum plaçai parlamento. » {Gie^ seler, Kirchengeschichte, t. II, 4, § 133, note i4.)

» Pasquier, Recherches de la France, liv. m, chap. xviii et xxn.

peut y avoir qu'irne scnle paissance, perce qu'il D'y a qu'une seule souveraineté. Les parltments, en étendant leur action sur les intérêts spirituels, pouvaient ne pas rester dans les limites de Torthodoxie catholique» mais ils obéissaient instioctivement à un s^timent juste, Tunité de TÉtat et de la souveraineté. Ils étaient inconséquentSy mais leur inconséquence étail fareée^ car elle est impliquée dans la doctrine catholique des deux pouvoirs.

C'est l'indépendance dupouToir civil qui fait l'essence du gallicanisme. Ce principe ne s'établit pas sans latte. Les papes et leurs> partisans combattirent sans relâche la souveraineté civile^ et ils trouvèren>t parfois des complices dans le clergé gaUican ; si le gallicanisme l'em* porta, c'est grâce aux parlements qui, fidèles à la tradi* tion des légistes, maintinrent toujours haut et fernte le drapeau du pouvoir laïque contre les enyabissemenls de la cour de Rome. Il manquait à la nation frauçaise un organe régulier, censtitutionnel, pour exprimer ses vœux et sa volonté. Le parlement eut parfois i'anibition de représenter la Fi-ance, et il la représentait réellement, quand il défendait la cause de TÉtal contre rÉglise. A côté du parlement, il y avait dieux corps dont l'autorité était considérable dans la cbrélienlé entièfe, l'Université et la Sorbonne. Stir la qoestion de la souveraineté civile, l'Université et même la Sorloi^ue furent presque toujours d'accord avec les légistes.

Au seizième sièete, it s'éleva un ordre n<ouyeau, qui, par réaction contre te protestantisme, se donna po«r missio» d'exalter le pouvoir du pape et de l'Éi^ise : par

t08 l'église et l'état.

cela même il se mit en opposition avec les tendances de la nation française. Cest la raison pour laquelle les jésuites eurent tant de peine à être recoouus en France; ils ne parvinrent ù s y fixer qu'en biaisant et en transigeant avec leurs principes ; encore les protestations ne cessèrent-elles jamais contre les doctrines de la compagnie. En 1594, les curés de Paris adressèrent des plaintes au parlement contre les jésuites : « Vous croyez, leur dit l'orateur des curés^ qu'il est loisible. aux papes d'excommunier les rois et les peuples quand il lui plait, et nous tenons pour hérétiques ceux qui disent que le pape peut employer la puissance de TÉglise eo une dissension d'État, et autoriser le glaive temporel du spirituel. » Cette protestation révèle le profond dissentiment entre le catholicisme romain et le catholicisme gallican. Aussi la lutte fut-elle permanente.

Parfois Tultramontanisme semblait gagner, comme pendant les fureurs de la Ligue et sous la minorité de Louis XIIL Les partisans de Rome aiment à citer le discours que le cardinal du Perron prononça aux états généraux de 1614, et l'appui qu'il trouva dans le clergé. Mais ces victoires, dues à des causes tout à fait accidentelles, furent éphémères. Le sentiment de l'indépendance du pouvoir civil était trop puissant en France, pour que les doctrines ultramontaines y pussent prendre racine. En 1665, la Sorbonne fit une profession de foi de la croyance du clergé, qui fut enregistrée au parlement et publiée par ordre du roi comme une loi fondamentale du royaume : c'était en essence le principe de la souveraineté laïque, et de son entière indépen*

daDce du pouvoir spirituel. Quelques aonées plus tard, le clergé gallican sigoa la fameuse déclaration des libertés de l'Église gallicane, qui est comme la charte du gallicanisme. Chose remarquable, rassemblée de 1682, voulant effacer jusqu'au dernier vestige des doctrines ullramootaines, ordonna que le discours du cardinal du Perron serait ôté des archives du clergé ^

La déclaration de 1682 a toujours été considérée comme une loi fondamentale de la monarchie française. On a prétendu que les évêques qui votèrent la déclaration, se rétractèrent et que Louis XIV abolit tout ce qui s'était fait dans l'assemblée du clergé. Ce sont des exagérations ultramontaines. De leur côté, les gallicans ont tort de nier que le roi et l'épiscopat ne restèrent point à la hauteur de Tattitude qu'ils avaient prise à l'égard de Rome en 1682. En vieillissant, Louis XIY devint de plus en dévot, pour expier les péchés de sa jeunesse, et quand le roi reculait, les évêques devaient bien en faire autant. Toutefois, en dépit de sa dévotion, Louis XIV conserva l'orgueil de la royauté, et il n'entendait certes pas abandonner les maximes gallicanes, en tant qu'elles concernaient Tindépendance du pouvoir civil. Il y a plus : la déclaration même ne fut jamais révoquée. Seulement les mesures prescrites par Tédit de mars 1682, pour en assurer l'exécution, ne furent pas mises en vigueur : et il faut avouer qu'elles étaient très rigoureuses et presque inquisitoriales. Quant aux maximes

1 Voyez les témoignages dans le tome IX« de mes Éludes^ pag. 35£(-364.

i.*ittdsi n L*iTAT. AS

tio l'égusb bt l'état.

proclamées par le clergé^ Loais XIV De songea pas à les répudier : elles préexistaient à Tédit de mars, sous le nom de libertés gallicanes, et elles furent toujours admises par les rois, par les parlements et par le clergé. Louis XIV nous dira lui-même quels étaient ses sentiments. En 1713, il écrit au cardinal de la Tremoille : c Innocent XII ne me demanda pas d'abandonner les maximes de TÉglise gallicane, lorsque je terminai avec lui les différends commencés sous le pontificat d'Innocent XI; il savait qu0 celte demande serait inutile; et le pape qui était alors un de ses principaux ministres, sait mieux que personne que l'engagement que j'ai pris se réduisait à ne pas faire exécuter Tédit que j'avais fait en 168S ^ » Cet engagement ne fut pris que dans une lettre particulière, restée secrète. Légalement, Tédit de 1682 conservait donc sa force obligatoire. Teik était la doctrine des parlements et du conseil du roi. Quant au clergé, il protesta en toute occasion de son respect pour les maximes de TÉglise gallicane, notamment en ce qui concerne Tindépendance absolue de la puissance civile. Les témoignages abondent; nous nous bornerons à en citer un seul qui suffit à notre but. Au dix-huitième siècle, l'Église de France fut vivement agitée par les querelles du jansénisme. Les jansénistes repro^ chaient aux évéques^ partisans de la belle UnigenituSj que cette bulle ruinait Tindépendanœ du pouvoir temporel. L'assemblée générale du clergé, réunie en 1750, repoussa vivement cette accusation. Elle proclama que

« D'Aguesseau, Mémoires, t. XllI, pag.-422.

lA FRANCE. . 211

le clergé ne ceâserait de révérer rautorité soaveraine des rois, autorité indépendante, soumise à Dieu seul. Elle déclara qu'elle regardait la soumission et la fidélité que tous les sujets doivent au roi, comme un devoir sacré, que nulle puissance ne pouvait les dispenser de remplir : « Cest, disent les évéques, la doctrine que nous avons reçue de nos pères, que nous transmettrons à nos successeurs, et à laquelle nous ne laisserons jamais donner aucune atteinte ^ »

Bossuet n'aurait pas dit mieux. Mais si TAigle de Meaux ressuscitait, quel serait son étonnement de voir les successeurs de ces fiers gallicans convertis presque tous à Tullramontanisme? 11 devait donc y avoir dans le gallicanisme quelque vice caché qui Tempéche de devenir une doctrine arrêtée et constante. Nous l'avons dit plus d'une fois : le vice est dans la théorie des deux pouvoirs. Comme cette théorie est de l'essence du christianisme traditionnel, il en résulte que la lutte entre l'Église él l'État ne peut jamais cesser dans les pays catholiques. Toujours est-il qu'en dépit des efi'orts du saint-siége, l'État gagne et que l'Église perd. Qu'importe que les évéques répudient l'héritage de Bossuet! Il y a outre le gallicanisme religieux, le gallicanisme politique : celui-ci ne peut pas succomher, car il est identique avec le principe de la souveraineté et de l'indépendanoe des nations. Aussi le trouvons-nous dans toute la chrétienté, en Espagne comme en France, en

' Procès-verbaux des assemblées générales du clergé, l. VIII, pag. 1075.

fit . L*ÉGUSE ET L*ÉTAT.

Italie comme en Allemagne, et partent la victoire lui reste.

N* 3, L'Espagne.

Au concile de Trente , la société laïque , protesta contre les prétentions de TÉglise par Torgane de ses représentants les plus élevés , Tempereur et les rois. Les princes qui réclamèrent avec tant d'énergie les droits de leur couronne^ étaient tous des champions déclarés du catholicisme. Ferdinand était Tami des jésuites, le nom de Philippe II rappelle le fanatisme incarné, Charles IX donna des preuves sanglantes de soif orthodoxie dans la funeste nuit du 24 août. Quand les plus croyants, les plus fanatiques des princes déclaraient ne pouvoir accepter la liberté de TÉglise sans abdiquer, il semble que la papauté aurait dû profiter de la leçon et renoncer pour toujours à de prétendus droits, désormais impossibles à réaliser. Mais i! n'y a pas d'enseignement qui profile aux hommes qui croient avoir un droit divin, il n'y a rien d'impossible pour ceux qui se disent les vicaires de Dieu. Les Pères de Trente subirent la loi de la nécessité, mais sans accepter les faits qui s'étaient accomplis, sans voir que le pouvoir spirituel, tel que le catholicisme le conçoit, est une usurpation de la vraie souveraineté, de celle des peuples. Aussi les prétentions restèrent-elles, après le concile de Trente, ce qu'elles étaient avant. La lutte entre TÉglise et rÉlat se poursuivit et elle continuera aussi longtemps que rÉtat aura en face de lui une Église qui se croit investie par Dieu même du pouvoir spirituel.

LESPAGNE. Î13

Les rois d'Espagne portent le titre de rois catholiques 9 et ils le méritent par la guerre à mort qu'ils ont faite aux infidèles et aux hérétiques. Philippe H passe pour le sauveur du catholicisme, et les princes qui fondèrent la puissance espagnole au début de Tère moderne, la reine Isabelle du moins, sont célébrés par les néocatholiques comme des saints. Mais ces saints , ces défenseurs armés du catholicisme, étaient rois, c'est à dire les organes de la souveraineté laïque, et en quelque sorte rÉtat personnifié ; ils ne pouvaient donc accepter ridée catholique de TÉglise. Ils étaient catholiques, en tant que leur "pouvoir et leur ambition étaient intéressés à la domination de la foi romaine; mais là où leur droit venait en collision avec un droit rival, ennemi, ils n'hésitaient pas à revendiquer leur souveraineté, et ils y mirent une hauteur digne de l'orgueil castillan.

Ferdinand le Catholique eut un différend de juridiction avec le saint-siége, comme roi de Naples. Le pape, suzerain de Ferdinand, lança une bulle qui décidait le débat au profit de la liberté de l'Église. Le vice-roi de Naples eut la faiblesse de recevoir le courrier porteur de la bulle. Ferdinand va nous dire lui-même quel accueil le vassal fit au message de son suzerain, comment un prrnce qui porte le titre de catholique reçut un ordre de son père spirituel. Il écrivit ail vice-roi que sa conduite lui avait causé*6eat/coup d' altération ^ de ressentiment et de colère : « Nous sommes très surpris et trèsmécontent de vous, qu'à la vue de rimportauce du cas, du préjudice que notre dignité royale souffrait par l'acte du courrier apostolique, qui est une voie de fait, contre

tu l'église et l'état.

tout droit, et ne s*est jamais entrepris de notre mémoire contre aucun roi ni vice-roi, vous n'avez pas aussi fait pendre par voie de fait le courrier qui vous l'a présenté. > Ferdinand ordonna à son vice-roi de faire son possible pour saisir le courrier : « S'il se trouve en ce royaume et que vous puissiez l'avoir, vous lui ferez désavouer la présentation qu'il vous a faite du bref pontifical^ et y renoncer par acte^ après quoi vous le ferez pendre. » Le roi ajouta : « Que l'on dise et que l'on fasse à Rome tout ce que l'on voudra^ je vous ordonne de Tainsi exécuter et accomplir, sans autre délai ni consulte, parce qu'il importe et convient à notre royal service... Si vous ne défendez pas notre autorité et domination suprême, il ne reste rien à défendre : la défense est de droit naturel, et permise à un chacun; elle appartient surtout aux rois, pour la conservation de leur dignité. » La défense ne suffit pas à Torgueil castillan; Ferdinand veut que le pape révoque le bref et tous les actes qui s'en sont suivis : < S'il ne le fait pas, nous sommes très résolu de soustraire à son obéissance tous les royaumes des couronnes de Gastille et d'Aragon *. »

Nous venons d'entendre Ferdinand ; la reine Isabelle n'était pas moins impérieuse. Un écrivain qui a prouvé son orthodoxie, en prenant la défense de la sainte inquisition, s'extasie à chaque pas sur la douceur tout évangélique de son héroïne; il se donne le malin plai-

1 Le texte original de la lettre de Ferdinand se trouve dans Van Espen, Opéra, t. IV, pag. 175, 177.

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