‹ L'église et l'étatChapitre 8 sur 22 · L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

L'ESPAGNE

très de leur Église, aussi bien que les rois d^Ângleterre Tétaient de TÉglise anglicane.

Que devenait la liberté ecclésiastique dans ce système? Les rois d'Espagne laissèrent au clergé sa juridiction et ses immunités; mais il ne les possédait plus à titre de droit divin; s'il conservait quelque pouvoir, c'était par la faveur du prince. Telle est la doctrine des légistes espagnols. Ils disent que TÉglise n'a pas de juridiction par elle-même, mais par concession du roi : « La juridiction laïque est première et plus ancienne queTecclésiastique, cçmme étant du droit de nature et des gens; ainsi lecclésiastique étant émanée et dérivée de la civile, elle y doit retourner comme à son principe. » De là ils infèrent « que, si le juge d'Église fait violence, en usurpant les droits royaux et temporels, il peut être privé de la juridiction dont il abuse ^ » Ainsi entendue, la juridiction n*est plus une juridiction, car ce n'est pas un droit qui soit propre à TÉglise; le roi peut la lui reprendre, comme il la lui a donnée. Cela est vrai de l'immunité judiciaire du clergé, aussi bien que de sa juridiction proprement dite. Vargas, ambassadeur de Philippe II au concile de Trente, dit à l'occasion du décret sur les immunités ecclésiastiques : « Dans les conseils royaux d'Espagne, on connaît de tous les délits des clercs; on bannit du royaume ceux qui troublent la

« Olivanm, de Jure fisci, c. 3 : « Propter abusum jurisdictionis, iUâ poterit judex ecclesiasticus exui, reducendo eam ad civilem, cum intégra auctorilate et potestate quam primitus habuit. » {Févret, Traité de l'Abus, liv. ix, chap. i,* n» 1.)

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tranquillité publique, ceux qui s'opposent à la juridiction royale, ceux qui entrepreoDent sur les droits et prérogatives du royaume '. » Les rois d'Espagne étaient bien plus ombrageux et plus susceptibles, quand il s'agissait de leur autorité, que les parlements, qui furent cependant accusés par un pape d'usurper Tautorité du saint-siége. En France, on permettait aux clercs de décliner la justice royale et d'alléguer leur immunité, sauf à les condamner aux dépens, comme tous plaideurs téméraires. Une loi espagnole porte que le clerc qui décline la juridiction royale en chose purement profane et temporelle, sera privé de ses privilèges et des biens qu'il tient du roi '.

L'appel comme Tabus a toujours été une pierre de scandale pour FÉglise; et, au point de vue du catholi* cisme, elle avait raison de s'en plaindre, car c'est un moyen imaginé par les légistes pour ruiner sa liberté. En Espagne, on n'avait pas le mot, mais on avait la chose, et l'on y mettait bien moins de formes que les parlements de France. Les légistes espagnols disent que le roi a le pouvoir de répousser toute entreprise que l'Église ferait sur ses droits ou sur les droits de ses sujets, et qu'il tient ce pouvoir, non d'un privilège, mais de son autorité royale ^. Les légistes français en disaient autant ; mais les parlements se bornaient à an-

1 VargaSy Lettres et mémoires sur le concile de Trente, pag. 238.

« Févret, de l'Abus, liv. iv, chap. v, n« 2.

s « Jure proprio regali, adhserenti regio diademati, in signum supremse majestatis. » (Veyez les témoignages dans Févret, de TAbus, liv. I, chap. m, n« 7.)

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DQler l'acte qui était entaché d'abus» tandis que les cours royales d'Espagne ordonnaient au juge ecclésiastique de revenir sur ce qu'il avait décidé et de remettre les choses en leur premier état : c'était lui faire avouer Tabus dont il s'était rendu coupable. On ne se contentait pas de réprimer l'Église, on l'humiliait.

Le clergé d'£$pagne était le plus riche de la chrétienté, et il ne se refusait aucune des jouissances que donne la richesse. Il y avait telle abbaye qui ressemblait à un paradis terrestre, et faisait dire aux voyageurs que les heureux moines n'avaient plus beaucoup de chemin à faire pour arriver au paradis céleste.- Les rois n'envièrent pas ses immenses possessions au clergé, parce qu'ils en tiraient profit; ils préféraient même voir le soi dans les mains des clercs que dans celles des laïques, car ils imposaient les premiers à volonté. Au diX'-septième siècle, un tiers des revenus de l'Église passait dans le trésor du roi ; on calculait qu'un prélat rapportait plus au fisc, que quatre cents nobles ou deux mille paysans ^ Que devenait l'immunité divine des clercs, en présence de ces contributions, que l'on pourrait appeler des exactions, si l'on ne savait l'usage que le clergé faisait du patrimoine des pauvres? Pie Y, le saint pape, voulut rétablir l'immunité des clercs; il ordonna de publier dans toute la chrétienté la fameuse bulle In Cœnâ Domini qui d^endait d'exiger quelque impôt que ce fàt

» Ranke Ftirsten und VOlker von Sud-Europa, 1. 1, pag. 282, 284. — Le cardinal (TOssat dit : « Il n'y a pas de clergé en toute la chrétienté plus grevé ni plus malcontent de son prince que celui d'Es* pagne. » (Lettres, 1. 1, pag. 329.)

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du clergé. Malgré sou respect pour le saint-siége et pour les vertus du pape. Philippe II défendit de publier la bulle dans ses États ; il ue comprenait pas que les clercs étant sujets» et jouissant largement des bienfaits de la société, ne contribuassent pour rien aux charges publiques *• Le débat entre te roi et le pape dura plusieurs mois; Philippe se fâcha, et le pape finit par céder, comme il cédait toujours, dit un contemporain, quand on lui montrait les dents.

D'après les canons de TÉglise, le consentement du pape est une condition indispensable pour lever un subside sur le clergé. Les rois d'Espagne ne se refusaient pas à remplir cette formalité, par déférence pour le saint-siége ; mais pour peu que le souverain pontife tardât d'envoyer son approbation,' ils s'en passaient. C'est ce qui arriva sous Philippe ~II ; il y a plus, lorsqu'en 1590, le roi eut besoin d'argent pour faire la guerre aux huguenots, un conseil de théologiens décida qu'il pouvait imposer le clergé sans autre autorité que la sienne. Les légistes allèrent plus loin; ils posèrent comme maxime indubitable, que lorsque le roi ordonne quelque imposition générale sur ses sujets, les ecclésiastiques y sont compris, bien qu'ils n'y soient pas expressément désignés : ils ajoutèrent qu'en cas de guerre, le roi n a pas besoin de bulles pour lever les sommes d'argent qu'il demande au clergé, puisqu'il peut faire telle imposition

i Cabrera^ Vie de Phillippe II, liv. xiii, chap. xii. — Les Preuves des libertés de VÈglise gallicane, 1. 1, pag. 324, donnent un autre témoignage d'un historien contemporain sur ce fait.

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qu'il lui plail, de son autorité ^ C'était détruire complètement la liberté de VÉglise. Les ultramontaias disent que les clercs ne sont pas sujets des princes, qu'ils sont sujets du pape : dans cette doctrine, il ne peut être question d'imposer le clergé, tout au plus le roi peut-il lui demander des subsides, et il faut l'assentiment du pape, le vrai roi des clercs, pour les légitimer. Les légistes espagnols mettent les clercs sur la même ligne que les laïques; lès uns sont sujets comme les autres, les uns sont imposables comme les autres '. C'est la théorie moderne de l'État.

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a. La réiVQbfîqnê de Tenise et Paul V.

Paul V fut nourri dès son enfance dans la doetfine qui donne au pape la monarchie spirituelle et tempo* relie du monde, et qui soustrait l'Église à la puissance des princes, pour l'élever au dessus de la royauté. Esprit étroit, il prit au pied de la lettre ce que disent léâ canonistes : que le pape a, par droit divin, le pouvoir de commander aux princes, et que les princes lui doivent obéissance. L^étude des lois, qui fut sa première occupation, le confirma dans son étroilesse; comme tous les légistes de bas étage, il crut que les textes dominaient

1 Féoret, Traité de l'Abus, liv. i, chap. viii, n*6. > Castillo, GODtroversiar., t. YI, cap. cxiii,no 19;deTertiis,cap. ix n<»32.

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l3 vie réelle; or les textes oe manquaient pas aux prétentions de rÉglise ^ Élevé à la papauté, il s'imagiDa qu'il élait appelé à rendre au sainl-siége les droits que lui reconnaissaient les décrétales; il ne comprit pas que ses prédécesseurs avaient subi la plus impérieuse des nécessités, celle des changements qui s'opèrent dans les sentiments et dans les idées. Il n*y avait place dans sod esprit que pour une idée, le droit divin, pour un sentiment, Torgueil clérical '. Il se mit immédiatement à J'œuvre, et chercha querelle à tous ses voisins. Naples, Gènes, Lucques, crurent qu'il était prudent délaisser passer la bourrasque pontificale ; elles ne firent aucune résistance. Cela enhardit le pape ; il s'attaqua à Yenise, mais ici sa puissance divine se trouva en défaut.

Les Vénitiens avaient pour devise : Soyons Véniiiens d'abord f puis nous serons chrétiens '. C'est dire que, loin de subordonner la république à l'Église, ils voulaient au contraire soumettre l'Église à la république. H n'y avait pas de plus grand crime aux yeux des ultramontains; le cardinal Baronius n'hésite pas à flétrir comme hérétique la doctrine des partisans de la souveraineté civile. Aussi Venise avait-elle une mauvaise répu-

• Fra Paolo Sarpi, Storia particolare délie cose passate tra'l sommo ponlefice Paolo V e la serenissima repubbllca di Yenezia (Opère, 1. 1, pag. 1,4).

• Khevenhiller dit que Paul V ne songea, dès qu'il fut élu, qu'à son autorité [grandezza] et à la liberté de l'Église (Annales Ferdinandei, t. VI, pag. 2993). Les ambassadeurs vénitiens s'expriment dans le même sens (Ranke, Fiirsten und Vdiker von Sûd-Europa, t.III, pag. 321, note).

• Siamo Veneziani, poi ChristianL

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tatîon à Rome : le cardinal d'Osma disait que les Véni* liens se siouciaient plus de quatre pouces de terre que de Dieu ^ Il est certain qu'ils veillaient avec un soin jaloux au maintien de leur indépendance à l'égard de rÉglise ; ils acceptaient le catholicisme avec toutes ses conséquences y même Tinquisition, mais ils eurent soin de sauvegarder le droit de TÉtat, en statuant que trois sénateurs siégeraient dans le saint-office; quand les décisions du tribunal empiétaient sur la puissance temporelle, ou quand il en pouvait résulter un danger pour la tranquillité publique, les juges laïques en empêchaient Texécution'. Il en résulta qu'il y avait plus de liberté d'esprit sous le gouvernement ombrageux de Taristocralie vénitienne que partout ailleurs. Les livres qu'on n'osait publier sur le continent, trouvaient un éditeur à Venise. Ce mouvement intellectuel fit suspecter l'es Vénitiens de pencher vers la réforraci il n'en était rien ; ils sentaient parfaitement que leur position en Italie les obligeait à rester catholiques, mais ils n'étaient plus catholiques à la façon des ultramontains ; ils cherchaient, comme lés gallicans, à concilier le catholicisme avec la liberté civile et surtout avec la souveraineté de leur république.

Tel était l'état des esprits à Venise au commencement du dix-septième siècle : les sentiments qui y régnaient étaient en tout l'opposé des sentiments de Paul V. Une collision était inévitable. La querelle éclata sur l'immu-

1 Heine, Gorrespondenz Kaiser KarFs, pag. 323. * Per antica delihera%ione, dit Fra Paolo, Discorso délia inqui sizione (Opère, t. I,pag. 331).

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niié ecdésîastiqae. A Venise, eorame partoal, rimma- Dite avait produit Timpuoité ; les désordres et les crimes débordaient parmi les oints du Seigneur. Nous lisons dans une proclamation adressée par la république à ses sujets : « Grand nombre de prêtres et de religieux sont devenus si audacieux et si débauchés, qu'avec très grand scandale ils troublent et tourmentent, non seulement les citadins, mais les cités mêmes, ravissent les biens, Thon* ueur, la vie du prochain, et se licencient à cela pour assouvir leurs appétits insatiables, outre les litigieuses et cauteleuses plaideries, leurs meurtres et leurs empoisonnements ^.. » Néanmoins la seigneurie de Venise respectait l'immunité des clercs pour les délits ordinaires; mais quand ils compromettaient Tordre public, elle croyait de son droit et de son devoir de punir les coupables, « quoiqu'ils se nommassent clercs, la justice étant permise par les lois divines et humaines '. »

Tel n'était pas l'avis du pape : un abbé et un cha« noine ayant été poursuivis et emprisonnés par l'autorité séculière, Paul V prit parti en faveur des criminels. Pour apprécier la conduite du souverain pontife, il est bon de connaître les crimes que la notoriété publique imputait à ces spirituels : « L'abbé Brandoliuo Valdemariuo était accusé d'avoir fait mourir par poison plusieurs personnes, entre autres son père, son frère, et uu prêtre; d'avoir entretenu charnellement sa propre sœur.

1 Pièces du inénioral)Ie procès entre le pape Paul V et les seigneurs de Venise, pag. 19.

* Proclamation de la Sérénissime république {Pièces, pag, 20).

et d'avoir fait aulres actes qui ne se peuvcot parlieula" riser sans horreur. ,» Scipiou Saracino, chanoine de yi«cence, était inculpé d'avoir rompu le sceau public apposé, durant la vacance du siège épiscopal, aux portes de la chancellerie de Tévéché. Davantage, on Taccusait d^avoir indignement traité « une demoiselle, veuve et de )>onne maison, après avoir tenté tous les moyens de corrompre sa chasteté, au .grand scandale de tout le inonde, attendu même que jusque dans les églises , il continuait publiquement ses déshonnètes poursuites '. » Ces élw de Dieu furent emprisonnés en vertu des lois de Venise. Qui croirait aujourd'hui qu'un pape ait réclamé contie la poursuite de ces malfaiteurs oints^ en présence de faits aussi honteux, aussi criminels? Paul V intervint, el avec violence, d'après son habitude ; il ne se souciait ni des lois de la république, ni du scandale, ni de Tordre publie ; il ne voyait qu'une chose, la liberté de l'Église violée : « Les lois contraires à cette liberté étaient nulles, dit-il, et ceux qui les avaient portées, exeommu* niés de plein droit : les clercs, n étant pas sujets des princes, ne pouvaient être punis par eux, quand même ils seraient rebelles. » Ces énormités sont de droit divia ; or devant le droit divin toute considération humaine doit se taire '.

Il y avait à Venise un moine, libre penseur, et comme tel, peu disposé à plier sous le joug de Rome. Fra Paolo

* Fra Paolo, Considerazioni (Opère, t. I, pag. 185); Sloria parli- GOlare (Op,, 1. 1. pag. S). ^-Pièces du procès, pag. 96.

* Idem, Storia p^rt^çolçire (Op., 1. 1, pag. 8, 12,16).

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Sarpi u*eu( pas de peine à montrer, l*histoire à la main, que le droit divin de l'Église était une chimère : « Veut-on une preuve bien évidente, dit-il, que Tiaimunité des clercs n*est pas de droit divin? Nous avons les lois qui leur accordent Texeroption de la juridiction séculière à titre de privilège, lois portées successivementy et d'après les circonstances ^ comme toutes les lois humaines. Mais ces exemptions ne sont que partielles, elles ne peuvent être totales; le clerc doit rester sujet de rÉtat, ou le prince cesse d*étre prince* Il n'y a plus de souveraineté, il u*y a plus de société possible, si dans un État il y a un corps nombreux et puissant qui reconnaît un autre souverain. » Sarpi répond ensuite à ceuxqai disaient que le pape ne voulait pas Timpunité des clercs coupables, mais leur jugement par les tribunaux de rÉglise : « La justice ecclésiastique n'offre aucune garantie à la société ; elle s'exerce, non au profit de TÉtat, mais au profit de TÉglise. Fussent-ils coupables des plus grands forfaits, les clercs ne sont pas punis de mort; on les enferme dans un couvent, d'où il leur est toujours facile de sortir. Cette impunité excite au crime*. »

La république de Venise répondit au pape que les clercs étaient de droit divin assujettis à l'État; elle s'appuya sur rÉcriture sainte , qui dit que toute àme est soumise aux princes. Deux cardinaux prirent en maio la cause de l'Église, Jffel/armm et Baronius; il n'y a pas

> Fra Paolo, Considerazioni sopra le censure (Op., 1. 1, pag. 3D3, 204, 208] ; Sloria particolare, [ibid,, pag. 0, 17, 18.)

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eu d'hommes plas savants, plus dignes, revêtus de la pourpre. Écoutons leur justification, elle prouvera mieux que tout ce que nous pourrions dire, combien TÉglise est incompatible avec lÉiat : « Tous les laïques et les princes mêmes, dit Bellarmin, sont de droit divin sou« mis aux ecclésiastiques, et par le même droit divin les ecclésiastiques ne sont point soumis aux princes séculiers. En effet, selon l'Écriture sainte, les clercs sont pasteurs, et les laïques, quoique princes, sont brebis; les ecclésiastiques sont pères, et les séculiers sont enfants. Or la brebis est sujette au pasteur, le pasteur n*est pas sujet à la brebis ; le fils est sujet au père, le père n'est pas sujet au fils. » Qu'importe, après cela, que les lois de Venise permettent d'emprisonner les clercs! Il est même inutile d'examiner si ces lois sont bonnes en elles-mêmes ; elles sont nulles de droit, dit BaroniuSf par cela seul qu'elles statuent sur les personnes ecclésiastiques ^

Tel fut le premier objet du débat entre Paul V et la république de Venise. Le pape, irrité de la résistance qu'il rencontra, se mit à rechercher tout ce qui dans les lois vénitiennes portait atteinte à la liberté ecclésiastiques. Gomme les Vénitiens avaient soin de sauvegarder leur indépendance, ils avaient par cela même violé le droit divin des clercs. Dès Tannée 1333, une loi limita les possessions immobilières de TÉglise; elle fut généralisée en 160S, ^our établir l'unité dans la législation. La loi avait été exécutée pendant des siè-

1 Pièces du procès, pag. 466, 26i, 262.

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oies * ; il y a plus , il existait des statuts analogues daos toute la chrétieuté. Cela n^empécha pas Paul Y de préleudre que la loi vénilienoe violait la liberté de l'Église tout ensemble et le droit de propriété : « Enlever aux citoyens la faculté de disposer de leurs biens en faveur du clergé, dit le pape, c'est une tyrannie insupportable '• » La république se défendit de ce reproche dans une proclamation adressée à ses sujets : « La liberté des donateurs aboutissait à exploiter la simplesse des personnei dévotes au profit de la finesse ecclésiastique ^ ce que le pape appelait une tyrannie, tendait à prévenir que tous les biens immeubles ne passassent dans les mains des clercs pour n*en plus sortir, -au grand préjudice de TÉiat et des citoyens eux-mêmes, puisque ceux-ci restaient chargés de toutes les contributions publiques, tandis que les clercs jouissaient dans Toisiveté de leurs immenses possessions, sans contribuer en rien aux charges de rÉlat '. »

Il est bon de constater le résultat des lois tyranniques qui régissaient Venise depuis le quatorzième siècle : le clergé possédait plus du tiers du sol dans le Padouan, plus de la moitié dans le Bergamasque, et il n y avait point de province en la république où il ne fût au moins propriétaire du quart des biens immeubles. « Si on lui laisse la liberté illimitée d'acquérir, dit Fra Paolo, il n'y a pas de doute qu'il ne s'empare de tous

> FraPaolo, Considerazioni sopra le censure (Op., 1. 1, pag. <83,

* Idem, Storia particolare (Op., 1. 1, pag. 2). » Pièces du procès, pag. 17, 18. .

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