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HYGIENE DE LA PROCREATION

Il est important de constater combien les principes de morale, que l'Eglise a mis dans les conditions du mariage, s'accordent avec l'hygiène de la procréation. Si elle voit avant tout dans le mariage, l’union nécessaire pour procréer, elle veut aussi assurer à l’enfant qui doit naître le maximum de santé, de vigueur, qui vont de pair avec la perpétuité de la race.

De plus, si elle veut que l’acte générateur soit réservé au mariage, c’est toujours pour le même motif : cette union, que rompt seule la mort, est l’unique et nécessaire condition au plein épanouissement de l'enfant ; celui-ci puise dans le milieu familial tous les éléments requis pour son développement. physique et intellectuel ; son caractère et son cœur trouvent près du père et de la mère, l’énergie et la tendresse qui feront de lui un homme.

L'union libre n’offrant au foyer familial aucune garantie de solidité, demeure presque toujours, volontairement inféconde, L'Eglise ne pouvait que la combattre, tandis qu’elle faisait du mariage un sacrement.

LE vioz. — On le comprend dès lors aisément, le viol ne peut être toléré par l’Eglise, dont les décrets ont

CENAGQNEE

force de loi au Moyen-Age. En dehors de l’immoralité profonde qui fait partie intégrante de cet acte, et que nous n’avons pas à considérer ici, il expose la femme à concevoir dans des conditions défavorables pour l’enfant. Or, les lois ecclésiastiques ont également en vue l'enfant, dont la croissance et l’éducation doivent être assurées avant tout par ses générateurs.

C’est pourquoi, au Moyen-Age, celui qui a violé une vierge ou l’a séduite, doit la doter et l’épouser sous peine de condamnations qui varient suivant les époques, mais sont toujours sévères (1). On le constate en feuilletant les capitulaires des rois et des évêques, base de la législation médiévale, et dont on ne peut nier la valeur canonique (2).

L’AVORTEMENT. — Les pratiques anti-conceptionnelies et abortives furent de tout temps interdites par l'Eglise. Les exemples abondent. Il est inutile, je crois, de rappeler ici les règles de la morale chrétienne, qui n’ont pas changé depuis leur origine et ont été rappelées dans une des dernières encycliques. On peut les résumer ainsi : tout ce qui, délibérément, est pour les fins premières de la sexualité, l’acte générateur légitime et normal, conjugal et complet, et ce qui en est la préparation ou le complément, par conséquent, ce qui, de soi, est apte à la génération, est bon.

De tels préceptes respectent intégralement la physiologie de l’acte sexuel, et sont, de ce fait, conformes à l'hygiène. La femme normale n’a rien à gagner aux pratiques qui s’opposent à la grossesse, phénomène essentiellement physiologique, et tout à perdre de celles qui l’interrompent.

La vente des produits anticonceptionnels est punie

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d’une amende très élevée pour l’époque (3). L’avortement tombe sous le coup de peines très dures. C’est le supplice de la flagellation pour les servantes qui y ont coopéré, et la servitude pour les femmes libres. Si la femme meurt par suite de l'avortement, la peine capitale est appliquée aux coupables (4) (5).

Les capitulaires du roi Dagobert portent contre les fauteurs d’avortement une peine assez curieuse. Si le fœtus est du sexe masculin, l'amende est de 12 sols, s’il est du sexe féminin, l’amende s’élève à 24 sols ; si le sexe ne peut être reconnu, on appliquera la peine ‘ prévue pour un garçon (6).

La législation germanique est adoucie par l'Eglise.

Le coupable doit payer une composition, le Wergeld, pour expier sa faute.

Le droit canon atteint les coupables par ses excommunications et ses peines sévères et longues. Les extraits suivants, empruntés aux codes pénitentiaux ou aux conciles suffisent à en donner une idée.

Avant le concile d’Ancyre, c’est l’excommunication à vie ; le concile de 314 adoucit cette peine :

« Les femmes qui se prostituent, qui tuent leurs enfants ou cherchent à les détruire dans leur sein, étaient par l’ancienne ordonnance excommuniées jusqu’à la fin de leur vie; nous avons adouci cette mesure, et les avons condamnées aux divers degrés de pénitence pendant 10 ans ».

(Concile d’Ancyre — 314 — canon 28 — Hefele — Traduction Leclercq, p. 323, t. I).

Les manœuvres destinées à procurer la stérilité, l’avortement, sont punies de une à trois années de pénitence, avec des jeûnes féquents, par les canons pénitentiaux ;: la peine est plus ou moins élevée, suivant

que le fœtus a ou n’a pas atteint le terme de 40 jours. Le prêtre doit encore distinguer s’il s’agit d’une femme poussée à ce crime par une extrême pauvreté, ou si c’est seulement dans le but de cacher une faute.

(Peenitentiale Vianniai, par. 20, 21 — Capitula Theodori, I, Cap. Dacheriana, par. 113 ; Peenitentiale Theodori, XIV, 24, etc. cités par Lallemand (11).

MARIAGE ET CONSANGUINITÉ. — L'Eglise contemporaine interdit les mariages consanguins en ligne directe et, jusqu’au quatrième degré, en ligne collatérale ; les plus

‘anciens capitulaires s’y opposaient déjà par des sanc- P M

tions parfois très sévères. L’inceste est durement réprimé (7). Il n’y a, dans la science, aucune doctrine à laquelle puisse se rattacher la théorie des dangers de la consanguinité. C’est une constatation d’expérience que l'alliance entre proches parents élève l’hérédité à sa plus haute puissance, transmettant à l’enfant les mérites ou les défauts des ascendants. On trouve également des faits de consanguinité saine et de consanguinité morbide. L'Eglise s’est donc montrée prudente, en imposant seulement des mesures restrictives et sages, et non une réprobation universelle de la consanguinité dans le mariage. Elle rappelle simplement ainsi à ceux qui veulent s’unir que, dans leurs considérations, la transmission héréditaire des maladies et des aptitudes physiques et intellectuelles doit primer l’héritage des fortunes et des positions sociales.

HYGIÈNE DU MARIAGE. — Maître Aldebrandin de Sienne, l’archiâtre de Saint-Louis, nous donne dans son opuscule sur le régime du corps (8) les prescriptions qu’il fait, sans doute, observer aux époux qui viennent le consulter :

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