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« Se doit garder cascuns ke il ne le face (coït) quant il est plains de boire et de manger. Et se avient c’on le face si se doit on mouvoit et aler un pour la viande avaler, et puis après coucier, dormir. Et encor se doit-on garder ke on ne le face quont il est vins et a grant faim ».
Et pour obtenir une union féconde, il ajoute que le meilleur moment est « spécialement celui où la femme est délivrée depuis un jour devant sa privée maladie » (p. 28) (c’est-à-dire le premier jour après la fin des règles).
Certains prédicateurs, dont la crudité de langage nous surprend maintenant, mais est alors chose banale, n'hésitent pas à parler en chaire de la cohabitation conjugale, afin de la déconseiiler pendant le carême (ms. latin 16.481 et Jacques de Vitry, ms. lat. 17.509 — fo 136 — cité par Lecoy de la Marche (9) — p. 434). L'Eglise, du reste, dans le rituel du mariage, engage les chrétiens à ces mortifications durant les jours de pénitence : orationis tempore et p:æsertim jejuniorum ac solemnitatum casti maneant.
Cette abstinence charnelle que l’on demande de joindre à l’abstinence alimentaire et à la privation de spectacles et fêtes publiques, est certes avant tout une morüfication au bénéfice de la piété des fidèles, mais n’y a-t-il pas, du fait même de cette association une difficulté moins grande à observer la continence ?
Laissons la réponse à Sédillot (10) :
« Les individus qui se nourrissent d’aliments succulents, qui ne craignent pas d’éveiller leurs sens par des pensées, par des images et des lectures luxurieuses, supportent difficilement
cette privation, surtout lorsque les organes génitaux ont été excités par des jouissances prématurées ».
Rien d’illogique ni d’inhumain n’est donc à relever
dans ces privations du carême.
nn) Je NOTES DU CHAPITRE : « HYGIENE DE LA PROCREATION »
1. — Capitul. Caroli magni — Baluze, p. 929) : cap. XXIV : Si seduxerit quis virginem desponsatam, et dormierit cum ea,dotabit eam, et habebit uxorem.
Capitul. Dagoberti regis: cap XXXV (p. 36): Si quis cum ingenua puella mœchatus fuerit, quin quaginta solidis culpabilis judicetur.
2. — Valeur des Capitulaires : Les principaux capitulaires sont ceux de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Charles le Chauve. Pour apprécier sainement la valeur canonique des capitulaires, il importe d’observer que beaucoup d’entre eux sont tirés, en très grande partie, des saints canons et des décrets des papes. Ils ont dès lors une autorité très grande, qu’ils tirent non de leur publication par Pautorité séculière, mais bien de leur valeur intrinsèque et canonique.
C’est sans doute, en ce sens, que nous voyons le pape Jean VIII, au Concile de Ravenne, donner une pleine confirmation aux capitulaires de Charlemagne : «Si quis SS. patrum regulas contempserit et gloriosissimorum imperatorum Caroli et filii ejus Ludovici quæ de Ecclesiasticis decimis in eorum capitularibus statuta atque suncita sunt, non observaverit, excommunicationi subjaceat:».
D'où il résulte que les capitulaires de nos rois, soit à cause de leur conformité aux canons, soit par suite de l’approbation du chef suprême de l'Eglise, ont été, au moins en certaines de leurs parties, canonisés, reconnus par l'Eglise ; et, par suite, ils jouissent d’une autorité réelle canonique sur ces points spéciaux. (in : cours de droit canon. Duballet).
3. — Pactus Legis Salicæ — Capitul. XXI — par. IV : Si quis mulieri herbas dederit ut infantes habere non possit, bis mille et quingentis denarüs, qui faciunt solidos sexaginta duos et dimidium, culpabilis judicetur. (Cap. reg. francorum, p. 295).
4. — Cap. Dagoberti regis — Sive lex bajuvarium. Cap. XVIII — De avorso per potionem facto :
Si qua mulier alü potionem dederit ut avorsum feceret,
si ancilla est, ducenta flagella suspiciat ; et si ingenua,
caret libertate, servitio deputanda cui Dux Jusserit.
ER HSE
Cap. XIX — Varia de avorso :
Si quis mulieri ictu quolibet avorsum fecerit, si mulier mortua fuerit, iamquam homicidia teneatur.
(id. p. 116).
5. — Concile quinisexte ou «in Trullo ». — Canon 91 (en 692): « Quiconque donne ou prend des remèdes pour procurer des avortements, doit être puni comme un meur-
trier > (Hefele — Hist. des Conciles — Trad. Leclerq, t. II, p. 573).
Concile d’Elvire (an 300) — Canon 68 : «Quand une catéchumène devenait enceinte par un adultère, et qu’elle procurait la mort de son enfant, elle ne pouvait être baptisée qu’à la fin de sa vie (Hefele — Leclercq. p. 258, t. III).
6. — Cap. Dagoberti regis (p. 82) cap. XCI: Si quis mulieri prægnanti abortivum fecerit, ita ut jam cognoscere possit utrum vir an femina fuit; si vir debuit esse, cum duodecim solidis componat ; si autem femina, cum viginti quatuor. Si neutrum cognoscere potest, et jam non fuit formatus in liniamenta corporis, cum duodecim solidis componat. Si amplius requirit, cum sacramentabilis suis se idoniet.
7. — Cap. Synodi Vermeriensis (p. 166) : « Mæœchatus si quis fuerit cum matre, et sorore et amita».
De même (p. 400) : cap. Caroli Magni (relevés par Baluze, à la Biblothèque vaticane).
Capit. XIV : «Et si quis mæchatus fuerit matrem, sororem, amilam, aut neptam, similiter hereditatem perdat ».
De même (p. 36) : Cap. Dogoberti Regis.
Capitul. Caroli Magni et Ludovici Pü (Liber sextus, p. 959). Cap. C C IX : « Omnis homo ad propinquam sanguinis sui non accedat, ut revelet turpitudinem
ejus ».
8. —— LanpouzYy et PÉPIN. — Le régime du corps du Maître Aldebrandin de Sienne. Paris. Champion, 1911.
9. — Lecoy DE LA MARCHE. —— La Chaire au Moyen-Age. Paris. Didier, 1868.
10.-- SÉpiLzor. — Dictionnaire des Sciences médicales en 60 volumes (au mot : chasteté).