‹ L'Église et l'Hygiène au Moyen-ÂgeChapitre 31 sur 77 · CAMES · texte numérisé non relu

CAMES

s’en charger ; sinon l'Eglise elle-même en prend soin et les fait élever à ses frais dans ses hospices d’orphelins. En tout cas, les monastères, alors en si grand nombre, leur sont ouverts, à tous presque sans distinction, dès qu’ils ont atteint un certain âge (règle de Saint- Basile), et se chargent de leur instruction. Cette instruction fut même répandue à un degré dont on ne se doute guère. Les preuves sont nombreuses de cet empressement des laïques à fréquenter les écoles monastiques et épiscopales. En règle générale, des fondations assuraient dans chaque abbaye des écoles d’accès facile à tout venant, quel que fût son rang ou sa fortune. Les écoliers dépourvus de ressources étaient hébergés gratuitement. Le programme comprenait l’enseignement des arts libéraux avec une large place pour les études médicales. Il faut lire, à ce sujet, le livre du Docteur Dubreuil-Chambardel (1) et en particulier les pages 91-92-196.

Mais on ne trouve, en Occident, avant le IX° siècle, qu’un asile ayant date certaine, uniquement affecté à lPenfance abandonnée ; ïil est dû à Flarchiprêtre Datheus, de Milan, en 787, et, suivant le texte qui nous a été conservé par Muratori (Ant Ital. méd. aevi, tome IE, p. 537, cité par Lallemand, p. 99 (5), il est destiné principalement à empêcher les parents de tuer les enfants dont ils ne veulent pas divulguer la naissance. Ces enfants, exposés dans l’église, sont confiés à des nourrices ; on les forme ensuite à l’apprentissage d’une profession, et une fois élevés iis restent libres.

Cet hospice n’est certainement pas le seul de son espèce. Du Cange (8) en fait mention, au mot Brephotrophium, en citant un passage de la Vie de S. Magne-

bodus, èvêque d'Angers, de 606 à 654 : « Xenodochia et brephotrophia, diversaque mansionum habitacula ædificare procuravit ».

En 794, le concile de Francfort-sur-le-Main (canon 40) enjoint aux évêques de faire élever par des femmes chrétiennes les filles orphelines (Guérin — Somme des conciles — 2° vol.).

En l’année 781, le capitulare mantuanum prescrit aux évêques, aux abbés, aux comies, de rendre pleine justice aux églises, aux veuves et aux orphelins, car, après Dieu, l'Empereur est leur défenseur. « Ut sanctis ecclesiis Dei, neque viduis, neque orphanis, ne peregrinis, grande vel rapinam vel aliquid injuriæ quis facere præsumat ; quia ipse domnus imperator, post Domini et sanctis ejus, eorum et protector et defensor esse constitutus est ».

(Capit. aquis granense, par. 5, an. 802).

Ces dispositions protectrices sont gardées par les successeurs de Charlemagne, jusqu’au moment où la féodalité remplace par des coutumes la législation uniforme des capitulaires (5) (p. 101). Ces coutumes ne font, le plus souvent, que prolonger la législation, d’autant plus qu’au milieu des divisions territoriales, l'Eglise fait régner partout un même esprit, et, par l’adoucissement des mœurs et le développement incessant des institutions hospitalières, protège les faibles et les opprimés.

Aux IX, X° et XI° siècles, les dispositions établies par le droit Wisigoth et les lois conciliaires restent évidemment en vigueur dans la pratique. Du reste, dans ces temps malheureux, entrecoupés sans cesse d’invasions, de guerres, de famines, les chroniques, en parlant du

dévouement des ordres religieux, ne distinguent pas, le plus souvent, entre enfants et adultes, et n’éclairent guère sur ce que l'Eglise fit spécialement pour les toutpetits. Néanmoins, sa mansuétude pour eux ne fait aucun doute (5) (p. 110), et laisse ici et là des traces manifestes. Ouvrons, par exemple, la Chronique de Vendôme (XII: siècle) : Pendant la famine de 1162, les mères, dans l’impossibilité de nourrir leurs enfants, viennent les déposer à la porte du couvent des Cordeliers, et l’abbé et les frères en prennent soin (De Trémault, l’Assistance dans la ville de Vendôme avant 1789, p. 3 ; cité par Lallemand).

Le chapître de Notre-Dame de Paris s’occupe de ces enfants, ainsi que le constate les lettres patentes de Charles VII du 4 août 1445, confirmant la fondation de la confrérie du Saint-Esprit-en-Grève : «ja soit de ce que de tout ancienneté cen ait accoutumé pour les dits enfans ainsi trouvés et inconnus, quêter en l’église de Paris, en certain lit étant à l’entrée de la dite Eglise, par certaines personnes, qui des aumônes et charités qu'ils en reçoivent, ils les ont accoutumé gouverner et nourrir, en criant publiquement aux passants par devant le lieu où iceux enfans sont, ces mots : faites bien à ces pauvres enfans trouvés ».

Institutions hospitalières pour les enfants trouvés

Dans la première partie du Moyen-Age, les Maisons- Dieu ne recevaient pas tous les enfants trouvés ; dans la crainte que leur grand nombre n’entravât le service des malades pour qui elles avaient été instituées.

« Pueri inventi non recipientur in domo nostra, quos si receperimus lanta afflueret copia puerorum quod ad hoc in suffi-

pue

cerent bona domus ; et quod ad nos non pertinet, sed ad parrochiales ecclesias ».

(Statut 89 — Hôtel-Dieu-le-Comte, à Troyes. Le Grand, p. 115) (4).

Mais cette règle ne s’appliquait pas à l’orphelin de père, dont la mère mourait à lhôpital : l'enfant devait y être élevé jusqu’à 10 ans.

« Se la mère muert en la Meson-Dieu, meesmement s’il n’a point de père » (Constitutions de l'Hôpital de Vernon).

« Et si aliqua (mater) in domo nostra decederit contigerit, orphanus ejus de bonis domus usque ad decem annos nutriatur. : Et si aliquis puer sub etatem (septem) annorum in domo nostra remanserit sine parente, usque ad decem annos nutriatur, et si profuerit de bonis domus maritetur ».

(Statut 87 — Hôtel-Dieu-le-Comte, à Troyes. Le Grand, (4), p. 110).

Mais ce refus, du reste relatif, d’hospitaliser les enfanis, était loin d’être général : en vertu de leurs règlements, bien des hôpitaux devaient les recevoir.

« Et tous les enfans getez de père et de mère soloit l’Ospital ressevoir et faire nourrir ».(Statut 3 de Maître Rogier, pour l’hôpital St-Jean-de-Jérusalem. Le Grand (4), p. 14).

Hôtel-Dieu de Saint-Poi (1265) :

Statut 31. — Cum (mulieres) peperint, pueri a presbyteris, prout decet, baptisentur, et a sororibus nutriantur et opportuna querantur. cs

Statut 32. — Quod si pueros dimiserint clam sive furtim, ne

patres inveniantur ipsorum, in hospitali maneant donec septennio peracto, et tunc nos, aut heredes nostri, residuo nutrimento

consulemus discretos quid agere debeamus ».

Le Grand (4), p. 124.

Hôtel-Dieu de Pontoise (1265) :

Statut 11. — Les femmes grosses qui seront reçues en la maison, puis qu’elles auront enfanté, soient illec procurées par 3 semaines, si tant ils y veulente estre. Tout ce qu’il conviendra dépendre au baptesme de l’enfant et à la purification de la femme soit administré des biens de la maison; et ce qu’on donnera à l’enfant à son baptême sera à l'enfant et sera

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