A. — SA LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION
1. — Elle l'interdit aux fidéèles. — Conciles et synodes luttent vigoureusement contre l’immoralité. Le synode d’Elvire de 306 dit : « Ne feminæ in cœmeterüs pervigilent. Placuit prohiberi ne feminæ in cœmetertis pervigilent. Eo quod sæpe sut obtentu orationis latenter scelera committunt >» (Hefele — vol. I, p. 170 (5).
Tout en iuttant sans répit contre la débauche, l'Eglise a compris dès les premiers temps la nécessité d’une prudente modération dans la répression de la prostitution.
Au concile de Bâle, en 1431, un des membres expose, devant les pères de cette assemblée, les principes inspirateurs de la législation médiévale et les représente comme les gardiens les moins impuissants de la décence publique.
2. — Elle frappe d’ignominie publique les prostituées. — Les règlements principaux se réduisent à reléguer les femmes débauchées dans un quartier éloigné et pèu fréquenté des villes ; à les rassembler sur un même point, afin qu’on éprouve plus de répugnance à les aller trouver ; à leur imposer un costume particu-
lier, qui les fait reconnaître, qui rend publique leur honte, et qui préserve les femmes de bien des insultes et des agressions de la brutalité.
Du reste, l'Eglise saisit bien la difficulté de supprimer toute prostitution. On peut voir dans les articles du concile de Milan, sous l’épiscopat de Saint-Charles Borromée, un titre spécial affecté à la prostitution, et qui ne fait guère que résumer les mesures prises au Moyen-Age au cours des différentes phases de la lutte contre ce mal (6) :
I. — Afin que les prostituées soient tout à fait distinctes des femmes honnêtes, les évêques veilleront à ce qu’elles portent apparemment quelque habit qui fasse connaître à tous leur condition honteuse et leur genre de vie.
2. — Il ne faut pas leur permettre, même si elles sont étrangères à la localité, de passer la nuit ou de demeurer dans les tavernes ou dans les auberges, sinon pour cause de voyage. et encore, sera-ce pour un seul jour.
3. — Ils auront soin de leur assigner, dans chaque ville, un lieu de séjour, éloigné des églises majeures et des quartiers fréquentés, dans lequel lieu il leur sera permis d’habiter, à cette condition que, si elles louent en dehors des limites de ce lieu une maison en tout ou en partie ou qu’elles habitent plus d’un seul jour dans quelque autre maison de la ville, pour quelque cause que ce soit, elles soient sévèrement punies, elles, les propriétaires ou les locataires. Cette mesure de police est confiée particulièrement à la piété éclairée des princes et des magistrats.
4. — C’est à eux aussi que nous nous adressons, pour qu’ils interdisent aux femmes de mauvaise vie l’usage des pierres précieuses, de l’or, de l’argent, de la soie dans leurs vêtements,
5. — Qu'ils expulsent de leur territoire tous ceux qui tirent bénéfice de la traite des femmes.
(St Charles Borromée — Acta Ecclesiæ Mediola-
nensis — Paris. Jean Jost, 1643, p. 291).
3. — Elle lutte sans merci contre le proxénétisme. — Il est un crime contre lequel l'Eglise est toujours implacable et que le législateur ne tolère et ne considère
En 1 fie
jamais avec indulgence, c’est celui des individus dégradés, qui vivent de la débauche d’autrui, et mettent un art infernal à l’exciter et à en tirer profit.
Au canon 12 du concile d’Elvire (an 300), on lit :
« Mater vel parens vel quælibet fidelis, si lenocinium exercuerit, eo quod alienum vendiderit corpus vel potius suum ; placuit eam nec in finem accipere communionem»> (Hefele. Leclerc. Les Conciles. T. I. p. 228) (5).
Ce canon menace d’une excommunication perpétuelle tous ceux-‘qui livrent les enfants à la prostitution, non pas seulement les mères, mais aussi les pères et toutes les autres chrétiennes (car ce sont habituellement les femmes qui se livrent à cet odieux trafic). Les mots « Vel potius suum corpus », etc., explique dom Leclercq, ne s’appliquent évidemment toutefois qu’aux père et mère de la jeune fille prostituée : ils vendent, en effet, leur propre chair et leur propre sang en vendant leur fille.
La réconciliation, même avant la mort, est donc refusée à ceux qui commettent le « lenocinium ».
Le châtiment corporel appliqué aux proxénètes est, en général, arbitraire, proportionné à la qualité des parties et aux circonstances du fait.
Une ordonnance du prévôt de Paris, du 18 septembre 1367, fait « défense à toutes personnes de l’un et l’autre sexe de s’entremettre, de livrer ou administrer femmes pour faire péché de leur corps, à peine d’être tournées au pilori et brüûlées, c’est-à-dire marquées d’un fer rouge et chassées hors de la ville» (Delamarre, traité de la Pol. livre II, titre V, p. 443) (7).
Parfois, on aggrave la peine en brûlant les cheveux de la condamnée. Ainsi, vers 1399, le bailli et les offi-
ciers de l’évêque de Paris, pour punir une femme qui a «recepté et retrait plusieurs hommes et femmes mariéez, et les a esté et envoyé querir par ses certains messaiges » ordonnent qu’elle soit « pilorisée, les cheveux bruslez, bannie de la terre dudit evesque, et tous ses biens confisquez » (8) (Ducange-Gloss, V° Capilli).
Le châtiment, peut-être le plus souvent cité et le plus bizarre est usité à Toulouse. D’abord infligé aux blasphémateurs, il n’est que plus tard étendu aux entremetteurs et « quelquefois aux prostituées» (Lafaille, annales de la ville de Toulouse, cité par Rabutaux, 1687 — in-fol. T. II, p. 188) (3). Jousse nous en brosse le tableau (Traité de la justice criminelle de France, 1771, in-4°, T. III, part. IV, livre IL tit. XXXII, N° 9, p. 813) :
« On conduit à l'Hôtel de Ville celle qui est condamnée pour ce crime ; l’exécuteur lui lie les mains et la coiffe d’un bonnet fait en pain de sucre, orné de plumes, avec un écriteau derrière le dos ». Cet écriteau affiche la véritable qualification de la coupable. « Ensuite elle est conduite, près le pont, sur un rocher qui est au milieu de la rivière ; là, on la fait entrer dans une cage de fer faite exprès, et on la plonge à trois fois différentes, et on la laisse pendant quelque temps, de manière cependant qu’elle ne puisse être suffoquée, ce qui fait un spectacle qui attire la curiosité de presque tous ies habitants de cette ville. Cela fait, on conduit la coupable à l’hôpital, où elle est condamnée à passer le reste de ses jours dans le quartier de force ».
Une peine semblable se pratique à Bordeaux (8) (Ducange, V° — accabussare).
Sous le pontificat de Paul II celui qui a vendu une fille publique, pour la livrer à la débauche, est condamné à une amende de 200 livres en monnaie de Provins, et, s’il ne s’est pas acquitté dans les 10 jours, il a le pied coupé.
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« Item statuimus et ordinamus quod si quis aliquam mulierem seu meretricem alteri vendiderit libidinis causâ puniatur in ducentis libris provisinorum et si infra decem dies non solverit, amputetur ei pes ;.….».
(Extrait des statuts de la ville de Rome, compilés par ordre du pape Paul II — Liber secundus — Cap. LIX — De vendente mulierem causa libidinis — cité par Rabuteaux (3) p. 54). Ailleurs, c’est l’amputation de la main droite, les verges ou l’exil.
Si le proxénétisme est constamment réprimé d’une façon sévère, la prostitution ne subit pas toujours le même sort. Il faut bien constater que l’action de l'Eglise est maintes fois entravée par la mauvaise conduite de quelques-uns de ses ciercs, brebis galeuses qui parsèment ioujours un troupeau.
Vers la fin du VIT: siècle, des ecclésiastiques sont même possesseurs de maisons publiques. C’est pourquoi le synode de Trullan, en 692, ordonne, dans son canon 86 : «quiconque tient une maison de prostitution, sera, s’il est clerc, déposé et excommunié, et, s’il est laïque, excommunié >» (Hefele, Leclercq, vol. II, p. 573) (5).
Le concile de Tolède, en 693, déclare, dans son canon 3: «Le progrès de la sodomie rend nécessaire la promulgation de peines sévères. Si un évêque, un prêtre ou un diacre se rend coupable de ce péché, il sera déposé et exilé à tout jamais. En outre, l’ancienne loi en vertu de laquelle les sodomites sont exclus de tous rapports avec les chrétiens, fouettés ignomineusement, tondus et exilés, reste en vigueur» (Hefele — Leclercq — t. II, p. 584) (5).
Certains prédicateurs, même, n’hésitent pas à poursuivre avec violence les évêques, prêtres et clercs
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voluptueux. Dans plusieurs provinces, en Normandie surtout, le sacerdoce est tombé dans le plus honteux avilissement. « Comment voulez-vous qu’ils prêchent ? dit Alain de Lille (ms. lat. 18172, f° 22 — Bibl. nat.). Leur parole les accusera comme des réprouvés. Ils n’osent pas prêcher, de peur de publier leur infâmie (*) » (9) (L. Bourgain — La chaire au XII: siècle, p. 280).
Saint-Bernard ne peut contenir son indignation : «Une maladie contagieuse circule aujourd’hui dans tout le corps de l’Eglise ; elle y répand un mal d’autant plus dangereux qu’il est plus intérieur » (Id., p. 280) (9).
L’évêque Hildebert s’écrie : «Comment un laïque peut-il respecter un commandement qu’il voit méprisé par un prêtre ? Comment peut-il abhorrer les impuretés de la chair, lorsqu'il entend dire qu’il y a des prêtres et des clercs couverts d’infâmie ? » (Id., p. 285) (9).
L'Eglise a beaucoup à souffrir de l’inconduite de certains de ses représentants. Le célibat qu’elle exige de ses clercs ne peut subsister que chez des hommes au caractère trempé, dont les aspirations morales sont plus fortes que les désirs de la chair. Or, à toutes les époques où les laïques exercent dans la nomination des évêques une influence prépondérante, au temps de la célèbre querelle des investitures, par exemple, des sujets peu dignes du sacerdoce sont revêtus de dignités ecclésiastiques. Il faut lire, sur ce sujet, les beaux ouvrages d'A. Fliche sur «La Réforme grégorienne ».
() Il suffit de feuilleter, par exemple, l’histoire ecclésiastique des Francs, de St-Grégoire de Tours, pour en trouver des preuves.
Ces abus, qui troublent l'Eglise, rendent, sans aucun doute, la lutte contre la prostitution des plus difficiles.
Les décrets promulgués. — Pour connaître les premières mesures prises en France contre la débauche, il faut étudier les Capitulaires, dont beaucoup d’entre eux ont, comme nous l’avons dit (Cf. chap. I), une valeur canonique réelle.
Depuis Clovis jusqu’à Charlemagne, les évêques sont les véritables législateurs et le code ecclésiastique domine tous les autres codes.
La prostitution n’a donc pas cours régulier et légal. Mais s’il n’y a pas, dans les villes gouvernées par les évêques, à proprement parler de courtisanes, de prostituées de métier, les concubines ne manquent pas et les rois ne s’en privent pas toujours.
Pépin IV, dans son capitulaire de 744, décrétait :
« Similiter decrevimus ut laici homines legitimi vivant, et diversi fornicationes non faciant… Et omnes clerici fornicafionem non faciant ».
Néanmoins, la première mesure officielle, prise en France contre la prostitution, est dans un capitulaire de Charlemagne (10) : c’est une prohibition absolue.
L'empereur ordonne de faire des enquêtes sévères dans les demeures princières, comme dans celles des serfs, dans les maisons des chrétiens, comme dans celles des juifs, dans les marchés enfin, afin de dépister les filles publiques. Toutes celles qui sont trouvées doivent être frappées de verges sur la place du marché; et ceux qui les ont logées doivent les porter sur leurs