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épaules jusqu’au lieu de l’exécution, sous peine de subir le même châtiment (+). / Dans un autre capitulaire, la bestialité est punie de la plus extrême rigueur : «Mulier quæ subcubuerit cuilibet jumento, simul interficiatur cum eo — In novo
(*) E. Baluze — Capitularia regum francorum —— Parisiis, 1780, in fol., t. 1°, p. 342 : Capitulare de ministerialibus Palatinis, anno Chisto 800 — Karoli Magni 32.
Cap .I. — Ut unusquique ministerialis palatinus, diligentissimâ inquisitione discufiat primo homines suos, et postea pares suos, si aliquem inter eos vel apud vos ignotum homirem vel meretricem latitantem invenire possit. Et si inventus homo aliquis aut femina hujusmodi fuerit, custodiatur ne fugere possit, usque dum nobis adnuntietur. Et ille homo qui talem hominem, vel talem feminam secum habuit, si se emendare noluerit, in palatio nostro observetur. Similiter volumus ut faciant ministeriales dilectæ conjugis nostræ, vel filiorum nostrorum.
Cap. II — Ut Katbertus actor per suum ministerium, id est, per domos servorum nostrorum, tam in aquis quam in prosci-. mis villulis nostris ad aquis pertinenbus, similem inquisitionem faciat, Petrus vero et Gunzo per scruas et alias mansiones servorum nostrorum similiter faciant. Et Ernaldus per mansiones omnium negotiatorum, sive in mercato, si aliubi negocientur, per christianorum vel judæorum mansionari nostrorum eo tempore quando illi seniores in ipsis mansionibus non sunt.
Cap. III. — Volumus atque jubemus ut nullus de his qui nobis in nostro palatio deserviunt, aliquem hominum propter furtum, aut aliquem homicidium vel adulterium, vel aliud aliquod crimen ab ipso perpetratum, et propter hoc ad palatium nostrum venientem, atque ibi latitare volentem, recipere prœsumat Et si liber homo hanc constitutionem transgressus fuerit, et talem hominem... fuerit in collo ad mercatum portare debere…. deinde ad cippum in quem idem malefacta mittendus est. Si autem servus fuerit qui hanc nostram Jussionem severare (servare) contempserit similiter illum malum factorem in collo suo usque ad cippum deportat, et ipse postea in mercatum adducatur, et ibi secundum merita sua flagelletur.
Similiter de gadalibus et meretricibus volumus ut apud quemcumque inventare fuerint, ab eis portentur usque ad mercatum, ubi ipsæ flagellendæ sunt. Vel si noluerit, volumus ut simul cum illa (illis) in eodem loco vapuletur.
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illa, sicut ille, qui cum pecoribus coierit, quindecim annis, alii undecim penitat. Animalia coitu hominum polluta occidantur, carnesque canibus proiciantur, sed coira eorum adsumaniur. Ubi autem dubium est, non occidantur > (Capitula regum et episcorum-liber sextus, p. 959 — cap. CCIX — Baluze).
De même, au capitulaire XXVII, p. 929 : « qui coierit cum jumento, morte moriatur ».
Après Charlemagne, la dépravation des mœurs s'accroît peu à peu. Les prostituées sont tolérées et commencent à faire corps, à être frappées de taxes et à avoir leurs juges et leurs statuts (11) (De Saint-Foix — Essais historiques sur Paris — 1766, voir rue Champfleuri, p. 71, t. I). On les appelait « femmes amoureuses, filles folles de leur corps » ; tous les ans elles font une procession solennelle le jour de la Magdeleine, On leur désigne pour leur commerce les rues Froimentel, Pavée, Glatigny, Tiron, Chapon, Tireboudin, Brisemiche, du Renard, du Heurleur, de la Vieille-Boucherie, l’Abreuvoir-Mâcon ei: Champfleuri. Elles ont dans chacune de ces rues «un clapier»>. Elles doivent s’y rendre à 10 heures du matin et en sortir dès qu’on sonne le couvre-feu (à 6 heures du soir en hiver et entre 8 et 9
(*) Extraits des statuts de la république d’Avignon (1243), LXXVII —— De Ludendibus in nocte post pulsationem campanæ.
Item ordonnons que nul, après que la cloche aura sonné pour la nuit (le couvre-feu), ose jouer dans les tavernes, les tripots, les lupanars, les domiciles des prostituées ou les auberges ; que si cela se produit, chacun des joueurs sera puni de. 5 sous, et celui chez qui le fait se seraé passé, de 10 sous pour chaque fois. Que si le coupable n’est pas solvable, qu’il soit jeté hors des fortifications, avec les vêtements qu’il a sur lui.
(D' Le Pileur. — La prostitution du XIII° au XVII° siècle) (12).
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heures en été) (+). Il leur est absolument défendu d'exercer ailleurs, même chez elles. Celles qui suivent la Cour sont tenues, durant le mois de mai, de faire le lit des Ribauds. Le Père Daniel prétend que la charge de roi des Ribauds est considérable et que sa juridiction s’étend à certains points de police dans la maison du roi et dans tout le royaume.
En 1073, Grégoire VII se plaint amèrement, dans une lettre à Robert, Comte de Flandre, de la licence effrénée des sujets de ce prince (Concil., ed Labbe, tome IX, p. 158).
Un chroniqueur du XII siècle, prédicateur célèbre, le cardinal Jacques de Vitry écrit : « Les filles publiques, partout errantes par les rues et les places de la cité, provoquent les clercs à leur passage et les entrainent comme par violence dans les lupanars publics ; que s'ils refusent, elles les poursuivent des plus grossières injures.
La même maison est en haut école, en bas lieu de débauche : au premier étage, les professeurs donnent leurs leçons ; au-dessous, les femmes débauchées exercent leur honteux métier ; et tandis que d’un côté cellesci se querellent entre elles où avec leurs amants, de l’autre retentissent les savantes disputent et les argumentations des écoliers (J. de Vitry — Historia occidentalis, cap. VII ap. Buleum, Hist. univ., Paris, 1665, t. IL, 687). Dans cet écrit, il faut, certes, faire la part de l’exagération oratoire, destinée à mieux frapper les foules ; on y découvre néanmoins l’état des mœurs, à l'avènement du règne de Saint-Louis.
Ce roi, on le comprend, ne supporte pas pareille