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débauche. Sa législation, à l'instar de celle de Charlemagne, sévit durement.
En 1254, il interdit la prostitution (13) :
« Item, soient boutées hors communes ribaudes tant de champs comme de villes, et faites les monitions ou deffenses, leurs biens soient pris par les juges des lieux ou par leur autorité, et si soient dépouillées jusqu’à la cote ou au pelicon ; et qui louera une maison à ribaude, ou recevra ribauderie en sa maison ,il soit tenu de payer au baïlli du lieu ou au prévost ou au juge autant comme la pension vaut en un an».
(Art. 27. — Ordonnance du roi Louis IX pour la réformat. des mœurs dans le Languedoc et le Languedoil. — Décembre 1254. In : ordonnances des rois de la 3° race, t. 1°, p. 74 bis).
Cette ordonnance, destinée d’abord au Languedoc, est étendue à tout le royaume. Et 2 ans après, un nouvel édit renforce le précédent et précise les lieux ou la répression doit être la plus rigoureuse. Paris, 1256 :
Art. 9. — Nous voulons derechief et establissons que tous nos sénéchaux, baïllis et tous nos autres officiaux et servicials, de quelque estat ou conditions qu’ils soient, se teignent de dire paroles qui tourne en despit de Dieu, de N. D. Ste Marie et de tous les Saints, et se gardent de jeu de dez, de bordeaux et de tavernes.
Art. 10. —— Item que la forge des dez soit déffendu et devée par tout notre royaume et tout homme qui sera trouvé jouant aux déz, communément ou par commune renommée fréquentant taverne ou bordel, soit réputé pour infâme et débouté de tout témoignage de vérité.
Art. 11. — Item que toutes les foles femmes et ribaudes communes soient boutées et mises hors de toutes nos bonnes cités et villes, espécialement qu’elles soient boutées hors des rues qui sont en cuer desdites bonnes villes, et mises hors des murs et loing de tous lieus saints, come églises et cimetières; et quiconque loëra maisons ès dites citez et bonnes villes, et lieus à ce non établis, à folles femmes communes ou les recevra en sa maison, il rendra et payera aux establis à ce garder de par nous, le loyer de la maison d’un an.
(Ordonnances des rois de la 3° race, ordonnance II — « Pour l'utilité du royaume >» — tome I, p. 79) (13).