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Durant tout son règne, le Saint roi maintient cette législation. Mais on ne l’observe pas sans doute à son gré, car peu de temps avant de s’embarquer pour la seconde croisade, au cours de laquelle il mourra, le roi rappelle ses ordres dans un lettre datée d’Aiguemorte, et en exige la plus stricte application.
Lettre de Saint-Louis à Mathieu, abbé de Saint-Denis, et à Simon de Nesle. |
Aiguemorte, 25 juin 1269.
« Nous avons ordonné que les prostituées notoires et « convaincues, qui souillent de leur infâmie notre peuple « fidèle, et qui entraînent plusieurs dans le gouffre de la perdition, soient chassées absolument, tant dans les villes qu’au dehors, et que notre territoire, en entier, soit nettoyé de tous scandales, hommes perdus de vices et malfaïteurs publics ».
Ordonnance 5 :
« Citerum notoria et manifesta prostibula quæ fidelem populum sua fœditate maculant, et plures protrahunt in perditionis interitum, penitus exterminari præcepimus, tam in villis quam extra, et ab aliis flagitiis et flagitiosis hominiribus, ac malefactoribus publicis terram nostram plenius expurgari ».
(Ordonnances des rois de la 3° race, tome I, p. 105) (13).
L'interprétation stricte de ces textes nous conduit donc à conclure que la législation de Saint-Louis, loin d’être hésitante comme certains l’ont prétendu, se renforce d’année en année. Et si, le donnant comme une tolérance, ces mêmes auteurs ont cru pouvoir écrire que les meilleurs résultats semblent dûs au système d'ordonnances de 1256, qui est bien une prohibition manifeste, nous pouvons dire que les ordonnances de Saint-Louis ne sont pas restés vaines.'
D'ailleurs, après sa mort, il se produit un laisseraller dans l’application de ces lois, suivi bientôt de la
tolérance, et la prostitution empire. Caufeynon, dans
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son livre sur la prostitution (p. 173), le constate, et cite des imprécations de prédicateurs en vogue contre les agents de la prostitution qui n’appliquent plus les ordonnances du Saint roi.
Ces ordonnances dominent, en effet, le plus souvent, la législation sur les femmes publiques au Moyen-Age, mais ne sont plus observées pareïillement. Par contre, la surveillance étroite se généralise. À peu près partout, on interdit la multiplication libre des lieux de débauche, et on les relègue dans les faubourgs, hors de l'enceinte des villes.
Condition sociale des prostituées. — Le Moyen-Age s’attache davantage, peut-être, à établir une distinction catégorique entre les filles publiques et les autres fem- mes, soit par le costume, soit par une marque spéciale (14) (Fernand Sauvé. Prostitution et mœurs en Provence au Moyen-Age, p. 16). Les signes distinctifs imposés aux joyeuses commères variaient d’une localité à l’autre :
A Saint-Martin de Crau, une aiïguillette rouge portée au bras ;
À Avignon, un brassard d’étoffe, noir sur blanc, ou blanc sur noir ;
À Toulouse, une lisière d’étoffe différente de celle de la robe autour du bras ;
A Nîmes, une manche de couleur tranchant avec le reste du vêtement.
A Ap!, lorsqu’elles oublient leur signe d’infamie, une ordonnance prescrit de les enfermer dans la maison publique ou de les bannir de la ville, car, ajoute le juge, «una bestia rougnousa gasta las autras»> (une bête galeuse gâte les autres).
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De telles prescriptions, pense-t-on, isoleront les femmes galantes du reste de la société, et permettront de se les montrer du doigt, on espère ainsi enrayer le mal par la flétrissure publique. La diversité des moyens employés, parfois successivement dans une même agglomération, démontre bien leur impuissance.
Ce qu’on retrouve souvent, ce sont des fermetures temporaires des maisons closes, à différentes périodes de l’année, en particulier lors des pénitences publiques. Les prostituées doivent, à Nîmes, cesser leur commerce pendant la semaine Sainte (1353) ; à Uzès, sortir de la ville un mois avant Pâques et n’y entrer qu’un mois après ; de même à Perpignan, à Albi (F. Sauvé (14), loco-cit., p. 15).
Les villes imposent plus ou moins lourdement les prostituées, et même parfois des clercs profitent de ces revenus (Weyl (1) loco-cit., p. 403). À Avignon, «le maréchal de Monseigneur le Pape» lève, en 1311, un impôt sur la prostitution. Au concile de Vienne, Guillaume Durand (évêque de Mende et canoniste célèbre) demande l’abrogation de cette coutume, et voici ses paroles extraites de «modo celebrandi concilit generalis >, partie 2, titre 10 : …. et, en outre, que les lieux de prostitution publique, ne soient pas établis près des églises, dans la Cour Romaine, près du Palais de Monseigneur le Pape, ni ailleurs près de la demeure des prélats, et que le Maréchal de Monseigneur le Pape ou ses officiers ne reçoivent rien des prostituées et de leurs entremetteurs » (12).
(Le Pileur — La prostitution du XIII au XVIF siècles. Statuts de la république d'Avignon — N° 2).