‹ L'Église et l'Hygiène au Moyen-ÂgeChapitre 71 sur 77 · MAD · texte numérisé non relu

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même dans ses traits essentiels. En voici un exemple, publié par l’archevêque de Paris, Jean-François de Gondy.

« Je vous défends de iamais entrer en l’Eglise, Marché, Moulains, Fours publics, et en toute compagnie ou assemblée de gens.

« Item, ie vous défens de iamais laver vos mains, et toutes autres choses nécessaires dedans fontaines ny ruisseaux de quelque eaux que ce soit : et si vous voulez boire, prenez de l’éau avec votre baril et quelque autre vaisseau.

« Item, ie vous défens désormais d’aller sans l’habit de lépreux, afin d’estre connu des austres et de n’estre déchaussé et pieds nus que dedans votre maison.

« Items, ie vous défens de toucher aucune chose que vous voudrez acheter, sinon avec une verge ou baston, afin que l’on connaisse ce que vous demandez.

« Item, ie vous défens désormais d’entrer aux tavernes ou autres maisons, si vous voulez acheter du vin, ou prendre ou recevoir ce que l’on vous baïlle : mais faites qu’on le mette dans voire baril, ou autre vaisseau.

« Item, ie vous défens d’avoir autre compagnie de femme que la vostre.

« Item, ie vous défens si la nécessité ne vous contraint de passer par un petit chemin par les près, de toucher les hayes ou buissons, que devant vous n’ayez mis vos gands.

« Item, ie vous défens de toucher les petits enfans, ny jeunes gens quels qu’ils soient.

« Item, ie vous défens désormais de manger ou boire aux compagnies, sinon avec les lépreux ». (Cité par Jeanselme, p. 66).

Le curé donne ensuite son aumône au ladre, exhorte les assistants à faire de même, et il le conduit à la

léproserie.

Il défend ensuite à tous de faire au lépreux aucune injure en parole ou en action ; au contraire, ajoute-t-il, ayant souvenance de la condition humaine et du jugement de Dieu, qu’ils subviennent libéralement à tous

ses besoins.

Enfin, il recommande aux parents ou aux gardiens de l’église de rester auprès du malade l’espace d’au moins trente-deux heures, pour que le ladre anéanti par un trop grand chagrin ne tombe pas dans quelque grave crise d'esprit et de corps, à cause de ce genre de vie nouvelle et de la solitude inaccoutumée. Il sera également signifié que les enfants des lépreux ne doivent pas être baptisés sur les fonts mais au-dessous (Weyl (10), p. 126) ou dans la sacristie, sur la piscine (Jeanselme, p. 106).

A la mort du ladre, ses ustensiles de ménage sont brûlés s’ils sont en bois, ou tout au moins passés par le feu s’ils sont en métal. Le cadavre est inhumé sous la maisonnette, et, dans certaines régions, on jetait dans la fosse un cartel de chaux. La maison est ellemême brûlée. À l’heure actuelle pourrait-on effectuer une désinfection plus efficace ? (3) (p. 76).

Les léproseries. — Les léproseries sont situées en dehors des villes et se composent le plus souvent de simples bâtiments entourés de champs et de prairies.

La léproserie de Troyes, au XI° siècle, comprend plusieurs habitations nommées « bordes », renfermant une chambre pour le malade et une autre pour sa garde. À chaque borde est adjoint un petit jardin que le ladre entretient et où il peut se reposer (Harmand, p. 16, notice historique sur la léproserie de la ville de Troyes. Troyes, 1849).

Au XIII siècle, Saint-Ladre aux hommes, à Reims, apparaît comme un vaste domaine entouré de terres, de près et de bois, où les ladres se livrent à la culture et à l'élevage. La léproserie a son four et cuit son pain (3) (p. 78).

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Des règles prophylactiques sérieuses sont contenues dans les statuts des maladreries ; certaines d’entre elles ont pour but de restreindre les risques de contagion auxquels est exposé le personnel sain préposé au service des malades :

— Le frère lépreux préposé à la maladrerie de Châteaudun Quin 1205) doit jurer qu’il ne souillera pas sciemment par ses mains, son haleine ou par tout autre moyen, les aliments destinés aux frères.

— Défense est faite aux ladres ayant des ulcérations aux jambes de marcher nu-pieds dans la chambre.

— Défense de graisser ses souliers ou de faire bouillir ses pièces de pansements dans la cuisine pendant la cuisson des aliments.

— À la maladrerie de Tournai, les soins les plus minutieux sont prescrits pour éviter tout contact direct ou indirect entre les ladres et les individus sains habitant la léproserie. Défense est faite aux malades de puiser de l’eau, de crainte que leurs mains n’infectent la corde du puits (Cités par Jeanselme, p .86).

Les statuts de la léproserie du Grand Beaulieu, rédigés en 1264 par Pierre de Minci, évêque de Chartres, imposent toute une série de mesures judicieuses qu se résument en ceci : 13. Nul individu sain, habitant la léproserie ou étranger à celle-ci, ne doit manger, boire ou passer la nuit avec des ladres et le prieur ne peut accorder aucune dispense à ce sujet. — 14. Les lépreux n’entreront pas dans les magasins aux vivres des gens sains et n’essaieront point de toucher les aliments communs à tous ; ils n’iront pas çà et là dans la cour et ne franchiront pas le perron où l’on charge le blé. — 15. Les sœurs saines ne doivent point boire, manger ou coucher avec les femmes lépreuses ; cependant la prieure pourra décider que les femmes saines assisteront les femmes lépreuses. — 16. Elle pourra aussi ordonner que les sœurs fassent les lits des lépreux

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de la manière qu’elle jugera le plus convenable. — 18. Les linges des personnes saines ne seront, en aucune façon, lavés avec ceux des lépreux...

A Saint-Ladre de Reims, au XIIT siècle, un bâtiment spécial, le « manoir » est affecté aux frères ladres. Un mur le sépare de la maison du chapelain et du logis des frères convers.

A la léproserie de Brives (21 juin 1259), les prêtres et clercs lépreux et les autres malades doivent avoir en commun un seul bréviaire ; ce livre leur sera fourni aux frais de la maison, et les malades ne devront pas toucher les autres livres de l’église (Cités par Jeanselme, p. 76, 87, 88, 89).

Le système prophylactique est enfin complété par deux ordres de mesures :

1° Les Hôtels-Dieu ne peuvent recevoir un lépreux, soit comme frère ou sœur, soit comme malade, et réciproquement, les maladreries n’ont pas le droit d’admettre un individu atteint d’une autre maladie que la lèpre ;

2° La plupart des professions sont interdites aux lépreux ; les denrées alimentaires qu’ils produisent ne peuvent être consommées que par eux-mêmes ou par d’autres ladres (Voir Jeanselme, p. 106).

« La légende s’est plus à dépeindre trop souvent les maladreries comme des lieux d’angoisses où les malheureux réprouvés, dès qu’is en franchissaient le seuil, devaient abandonner tout espoir de liberté... En général, la réalité était tout autre. Rarement des ladres étaient condamnées à la réclusion perpétuelle » (Jeanselme, loc. cit. p. 93, 94).

Le lépreux qui se juge guéri, ou pour mieux dire :

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blanchi, peut demander que la sentence de séparation soit rapportée. Et si le nouvel examen conclut à l’absence des signes exigés pour l’internement, le malade sera mis en liberté.

Et si l’on en juge par l’échelle des punitions disciplinaires imposées aux lépreux où l’exclusion de la maladrerie pendant un an et un jour, ou même l’expulsion définitive est considérée comme la peine la plus rigoureuse, on peut en conclure que, les ladres préféraient rester à la charge de la maladrerie à l’existence pénible qu’ils auraient eu en dehors d’elle.

Les statuts ne suppriment pas les sorties, ils se bornent à les réglementer et à les contrôler. Très souvent, les ladres ont le droit de circuler sans permission aux alentours de la léproserie, pourvu qu’ils ne dépassent pas certaines limites indiquées dans les statuts. Ils ne peuvent aller au delà sans le congé du Maître. Ils doivent alors revêtir la livrée lu ladre, en porter les insignes d’une manière apparente et agiter leurs cliquettes pour avertir les passants de leur présence (3) (p. 95).

CONCLUSION. — Pour apprécier la valeur du système défensif pris au Moyen-Age contre la lèpre, il faut connaître l’étendue et l’intensité du fléau à cette époque.

Pour en juger, nous nous contenterons de constater que, lorsqu’en juin 1225, Louis VIII fit son testament, la France, qui était alors un petit pays puisque la Bourgogne, la Guyenne, le Poitou, la Bretagne, les Flandres, la Navarre, l’Artois, le Dauphiné et la Franche-Comté ne lui appartenaient pas, possédait 2.080 maladreries. Il leur léguait 10.000 livres.

On estime qu’au XII siècle, il y avait 20.000 léprose-

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