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ils nous disent : Vous naimez pas nos libertés civiles, vous ne pouvez les aimer d'aucune manière. Vous voudriez, comme autrefois, une reli.eion d'État, un culte de l'État, une censure de la presse, un gouvernement absolu, tout cet ancien régime enfin que nous avons aboli sans vous et malgré vous. Telles sont vos dispositions intimes; vos doctrines le veulent et vos antécédents le prouvent.
« Les autres sont, comme catholiques, dans nos rang-s, et ils nous disent : Non, vous n'êtes pas imposteurs, mais vous êtes imprudents; vous faites fausse route. Toutes ces libertés sont, par leur nature, ennemies de toute religion, et notamment du catholicisme ; elles ont d'ailleurs été tout récemment encore condamnées par plusieurs Encycliques. Tous ces gouvernements auxquels vous voulez vous rattacher sont révolutionnaires et ne peuvent avoir qu'un temps. L'Église les subit, mais elle ne pourra jamais pactiser avec leurs principes. Ainsi, d'un côté ce sont des attaques à notre bonne foi, foris pugnœ; de l'autre, ce sont des reproches à notre conscience, intiis timorés.
« Nous sommes bien sûrs que ces attaques sont injustes; mais serait-il vrai que ces reproches fassent fondés? Serait-il vrai que la
forme de notre gouvernement actuel fût, en elle-même, contraire à la doctrine catholique? Certes cette question est grave ; car, s'il en était ainsi, le gouvernement serait forcé, pour se maintenir tel qu'il est, de coml)attre l'Église, puisque l'Église, par sa nature, tendrait à le changer radicalement, c'est-à-dire à le renverser.
(( Cette question domine, absorbe et dépasse toutes les questions de personne et de dynastie : elle subsisterait tout entière avec la branche ainée, comme elle subsiste avec la branche cadette ; car, sous aucun prince et dans aucun cas, la France, telle qu'elle est inspirée aujourd'hui dans l'immense majorité de ses masses, ne renoncerait au droit de ses libertés civiles (1). »
L'évêque de Langres est dans le vrai en disant que la question dépasse et absorbe toutes les questions de personne, de dynastie et de forme de gouvernement. Sien effet, l'Église est, par sa nature, l'ennemie nécessaire des libertés publiques, s'il est impossible de trouver une solution pacifique au problème posé, c'est la guerre à outrance entre l'Église et la France moderne, car il est certain que, sous aucun (1) Cas de conscience : préface.
gouvernement , la France n'abandonnera ses libertés civiles. Qui ne serait épouvanté à la seule pensée de cette guerre éternelle et fratricide? Dans l'intérêt même de l'Église, les catholiques ne doivent-ils pas ardemment souhaiter de voir la question résolue dans le sens de la paix? Protester contre la pratique de ces libertés, c'est vouloir ameuter contre l'Église l'immense majorité des Français.
L'évêque de Langres continue : « On nous dit que ces formes de gouvernement sont révolutionnaires; ce mot n'a pas de sens; car le bien peut providentiellement sortir d'une révolution même originellement mauvaise.
« On nous dit qu'elles ne dureront qu'un temps. Sans aucun doute, mais ce temps peut être très long; car d'un côté, la France ne parait pas disposée à renoncer de sitôt à cette forme de gouvernement constitutionnel, et, d'un autre côté, nous voyons que presque tous les États de l'Europe sont poussés à se donner une constitution plus ou moins conforme à la nôtre... Faudrat-il donc queTÉglise soit en guerre avec la constitution de tous ces gouvernements? Mais alors, que deviendrait cette précieuse et incomparable catholicité dont le privilège est de convenir à tous les lieux comme à tous les temps? »
Le premier cas de conscience dont M^"" Parisis cherche la solution est celui-ci : « Peut-on, tout en se maintenant dans les doctrines essentiellement exclusives de la foi catholique, demander sincèrement la liberté pour tous les cultes? » Il commence par émettre un doute : « Nous sommes catholiques, et cependant nous écrivons en faveur de la liberté de conscience, c'est-à-dire de la liberté de tous les cultes. Nous sommes les disciples et les défenseurs d'une croyance qui, étant la vérité absolue, doit être essentiellement intolérante pour toutes les erreurs, comme la lumière est intolérante pour les ténèbres qu'elle poursuit et chasse partout devant elle; et cependant nous nous appuyons sur un principe en vertu duquel le gouvernement doit une protection égale aux ténèbres et à la lumière, au mensonge et à la vérité. N'y a-t-il pas quelque chose d'étonnant, de contradictoire et même de scandaleux dans notre conduite? N'est-on y>as en droit de nous dire, ou que nos demandes et nos déclarations ne sont pas sincères, ou que, en les faisant, nous manquons à notre conscience et nous abjurons en quelque sorte la foi catholique? » On pressent que la réponse va s'appuyer sur la distinction entre la thèse et l'hypothèse. Tout est là en effet, et.
quoique la question se soit déjà présentée, on me permettra d'y revenir pour qu'aucun soupçon ne plane sur la doctrine que je défends.
Quand un catholique se déclare partisan de la liberté de conscience et des cultes, il ne reconnaît pas. pour cela, que tous les cultes ont droit à une protection égale delà part de l'État parce qu'ils sont tous également vrais; ce serait, au point de vue philosophique, une absurdité, et, au point de vue de la conscience, un blasphème. Ce serait avouer que le oui et le non ont. sur la même question, la même valeur et que le Coran vaut bien TÉvangile. Sur le terrain de la thèse, l'Église est et doit être intransigeante comme le sont toutes les doctrines ; mais, quand il s'agit de l'hypothèse, c'est-à-dire de la liberté civile des cultes, l'Église ne fait aucune difficulté d'admettre et de pratiquer la tolérance à l'égard des personnes qui professent un autre culte que le sien. Qu'il soit donc bien entendu, une fois pour toutes, que ces principes seront supposés quand, dans le cours de ce livre, il sera question de l'Église et des libertés de droit commun.
M"' Parisis répond au doute qu'il a soulevé : « La liberté de conscience peut être considérée
ou du côté de la loi divine et de l'autorité spirituelle, ou du côté de la loi civile et des puissances séculières. Un catholique peut-il, sans manquer à la foi, vouloir affranchir sa cons cience de l'autorité de lÉglise? Non, jamais. Peut-il professer et croire que les différents cultes considérés intrinsèquement, dans leur rapport avec Dieu et le salut des âmes, méritent une égale protection? Non, jamais. Avons-nous demandé la liljerté de conscience ainsi considérée? Non, jamais, en aucune manière.
« Mais ce même catholique peut-il croire qu'il y a certaines conjonctures sociales où un gouvernement peut et même doit laisser tous les cultes libres en ce qui le concerne? Et, quand il existe des constitutions ou des lois qui assurent ainsi à tous les cultes leur libre exercice, un catholique peut-il réclamer en faveur de l'Église sa part de la liberté civile accordée à tous? »
L'évèque de Langres répond : « Oui, un catholique peut, en conscience, réclamer sa part de la liberté commune et dire à un gouvernemen Puisque les autres cultes sont libres, j'ent que le mien le soit aussi. » Il établit don(|^^l^)BRAKY trois propositions suivantes :
1** 11 est faux qu'il ne soit jamais permis d'ii>»^
roquer une loi mauvaise pour obtenir justice.
2° Il est faux qu'une loi civile soit contraire à la doctrine catholique parce qu'elle permet la liberté civile de tous les cultes.
3" Il est donc doublement faux que des catholiques ne puissent invoquer, sous ce rapport, la Charte de 1830.
1° Il y a une très grande différence entre faire une loi mauvaise et s'en servir pour réclamer une liberté juste. En admettant même (ce qui nest pas) que la loi fondamentale soit intrinsèquement mauvaise, les catholiques peuvent et doivent l'invoquer pour exiger l'exécution de ses promesses. Si en effet les catholiques n'avaient pas le droit de s'appuyer sur la Charte sous prétexte qu'elle donne la liJîerté aux autres cultes, ils seraient désarmés et n'auraient plus qu'à souffrir en patience la violation de toutes leurs libertés. Qu'on ne dise pas : les catholiques ont pour eux un droit supérieur incontestable, et ils ne peuvent pas s'abaisser jusqu'à mendier des libertés de droit commun. — Oui, en principe, les catholiques ont un droit supérieur puisque leur religion est divine ; mais, en pratique, ce droit deviendra illusoire s'ils ne peuvent pas le faire triompher. Supposez un orateur incomparable; il parlera en vain.
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s'il s'adresse à des sourds; or aujourd'hui on ne veut entendre que le langage des libertés de droit commun, il faut donc, ou nous résoudre à nous taire, ou parler un langage capable d'être entendu. Ce serait donc faire un métier de dupes que de sobsliner à ne pas vouloir défendre les droits de l'Église à l'aide des libertés publiques. Il est faux d'ailleurs que la loi civile ne puisse jamais, .sans blesser la doctrine catholique, permettre et même protéger la liberté civile des cultes; c'est la seconde proposition de l'évêque de Langres.
2° Le savant prélat établit qu'un prince catholique, même quand il jouit d'un pouvoir absolu, peut, et dans quelques circonstances f/o//, sans manquer à sa conscience, accorder à ses peuples la liberté des cultes : et il ajoute que cette proposition est vraie, à plus forte raison, s'il s'agit d'un roi constitutionnel.
Il appuie sa thèse sur ce principe de saint Thomas « que la fin immédiate et particulière des gouvernements civils est le bonheur de la société considérée dans les biens d'ici-bas >> (1).
(1) Lex divina principaliter inslituilur ad ordinandiim hominem ad Deuni; lex auteni humana principaliter ad ordinanduin homines ad invicern. et ideo leges humanœ non curaverunt aliqiiid instituere de cultu divlno nisi in ordine ad bonum commune hominuin. 1" 2* q. 09, art. 3.
Si ce principe était contesté, si on voulait soutenir que Tobjet immédiat et spécial des gouvernements humains est de conduire la société à la fin surnaturelle, ce serait confondre les deux pouvoirs et autoriser l'État à usurper la mission de l'Église. L'État, en effet, chargé du salut des âmes, devra accaparer la puissance spirituelle de rÉgiise puisque, sans cela, il ne pourra pas atteindre le but pour lequel il a été institué. Tous les empiétements de l'État sur l'Église seront, non seulement légitimes, mais nécessaires. On voit donc combien il est important de délimiter la sphère d'action des deux puissances et d'assigner à chacune le rôle qui lui appartient.
Le rôle et le but de l'État ne dépassent donc pas les bornes de l'ordre temporel. L'État, il est vrai, ne doit rien faire pour entraver l'action surnaturelle de l'Église, il ne doit pas l'empêcher de travailler au salut des âmes, mais sa mission ne s'étend pas plus loin, car, dans le sens propre du mot, ^/;^'a pas charge cVames.
Ces principes étant posés, il s'agit de savoir si un prince catholique absolu peut, en conscience, accorder la liberté des cultes quand l'exigent le bien de la société civile dont il a la charge spéciale , e t l'intérêt de l'Église elle -même .
Qu'on ne dise pas : <c La société civile étant, dans sa nature et dans son objet, inférieure à la société spirituelle, il n'est jamais permis de sacrifier les intérêts de lEglise à ceux de l'Etat, » car je réponds qu'il ne s'agit pas de sacrifier l'Église à l'État; sur ce point tous les catholiques sont d'accord. Il s'agit seulement de savoir si (( le prince, qui est avant tout chargé de diriger la société civile, est obligé de lui causer un dommage notable, pour procurer à la société religieuse, dont il n'a ni le gouvernement immédiat ni la charge directe, des pri\ilèges qui ne sont pas absolument nécessaires à la religion. Or il n'est pas absolument nécessaire à l'Église de jouir seule de la liberté civile. »
Entendons-nous bien sur le mot privilège dont se sert ici M"' Parisis et qu'il explique dans une note (1). Pour l'Église, la liberté n'est pas un privilège, elle est un droit; mais, aux yeux de l'État et, dans la pensée des peuples, elle paraîtrait un privilège si l'Église était seule à en jouir. Or est-il nécessaire à la vie et à l'action de l'Église qu'elle soit seule à jouir de la liberté, et un prince catholique émet-il un acte qui expose sérieusement la vie et l'action de
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l'Eglise quand il accorde, la liberté des cultes si d'ailleurs cette liberté est exigée par le bien de la société civile dont il a la garde? Non, les faits parlent assez haut et prouvent, avec évidence, que l'Église peut vivre et prospérer sous le régime de la liberté de droit commun.
Quand donc un prince catholique se voit dans l'alternalive ou de déchaîner la guerre civile, par exemple, ou d'accorder la liberté des cultes, il peut et il doit l'accorder, en conscience, dans l'intérêt de la société qui lui a été confiée. C'est le cas de Henri IV publiant l'édit de Nantes.
Si la raison d'État suffit pour qu'un prince puisse proclamer la liberté de conscience, combien plus cette tolérance sera-t-elle nécessaire et même obligatoire quand elle est réclamée par l'intérêt de l'Église elle-même. Or, étant donné l'état des esprits et des mœurs dans la France moderne, qui ne voit le mal affreux que feraient à l'Église une liberté exclusive, une protection notoirement partiale, une liberté refusée aux autres cultes? Ce serait changer les défiances en haines implacables ; éloigner à jamais de nous et de nos croyances ceux que nous devons nous efforcer de ramener à la foi ; ce serait provoquer des réactions formidables et paralyser notre influence même auprès des catholiques qui pour-
raient nous accuser de ne pas oser nous mesurer avec les cultes dissidents. Que les apologistes y pensent bien : vouloir aujourd'hui, pourlÉg-lise, autre chose que la liljerté de droit commun, c'est l'exposer à des désastres dont nul ne peut apprécier ni l'étendue ni la profondeur. Ce qu'il faut à l'Église, c'est avant tout et par-dessus tout la liberté ; or le seul moyen de l'olîtenir présentement, c'est de la vouloir aussi pour les autres : « Catholiques, entendez-le bien, dit le P. Lacordaire, si vous voulez la liberté pour vous, il vous faut la vouloir pour tous les hommes et sous tous les cieux. Si vous ne la demandez que pour vous, on ne vous l'accordera jamais; donnez-la où vous êtes les maîtres, afin qu'on vous la donne où vous êtes esclaves [i). » Qu'on veuille bien le remarquer, il s'agit ici de l'intérêt suprême de l'Église: aussi nous ne devons pas laisser soupçonner, qu'en demandant la liberté pour les autres, nous ne sommes pas sincères et que notre libéralisme ne supporterait pas l'épreuve d'un changement de pouvoir qui nous promettrait une situation privilégiée.
Jusqu'à présent l'évêque de Langres a raisonné [\] Oraison funèbie d'O'Connell.
dans l'hypothèse d'un prmce cathohque absolu; il étudie ensuite la question en supposant un gouvernement constitutionnel « fondé sur l'égalité de tous les citoyens devant la loi civile, et placé en dehors de toutes les croyances. Alors il ne suffit plus de dire que ce gouvernement peut ou doit accorder la liberté des cultes ; il faut dire qu'il est dans l'impossibilité absolue de la refuser (1). »
Comment en effet un gouvernement, dont le principe fondamental est l'égalité des citoyens devant la loi , pourrait-il méconnaître l'égalité civile des cultes? La liberté des cultes est la conséquence nécessaire, inévitable d'un gouvernement qui a proclamé la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Sous peine de renier son principe et de déchirer le pacte fondamental, tout gouvernement constitutionnel est donc dans la nécessité d'accorder la liberté des cultes. Et d'ailleurs là où il n'y a pas une religion d'État, le gouvernement ne peut pas se prononcer exclusivement en faveur d'un culte au détriment d'un autre, car ce serait juger de ce qu'il ne connaît pas et commettre par conséquent « une audacieuse absurdité (2) ».
(1) Cas de conscience, p. 25.
(2) Ibid., p. 24.
3° L'évèque de Langrcs termine l'étude de ce premier cas de conscience en concluant que les catholiques ont parfaitement le droit d'invoquer la Charte de 1830.
Si les catholiques peuvent et, en certaines circonstances, doivent invoquer la liberté de droit commun quand il s'agit de la liberté de conscience, ils peuvent aussi, et à plus forte raison, réclamer toutes les libertés pubhques, car la liberté de conscience et des cultes est celle qui présente la plus sérieuse difficulté que l'on résout, nous l'avons vu, en distinguant entre la thèse et l'hypothèse. C'est sur ce terrain que se livra la g-rande bataille pour la liberté d'enseig-nement. Dans un livre qu'il publia à cette époque et qui eut un si grand retentissement, M. Fabbé Dupanloup disait (1) : « Hommes de la société spirituelle, nous abandonnons exclusivement et sans regrets, à la société laïque, le gouvernement des peuples, quelque forme qu'il revête. Nous ne nous renfermons pas cependant dans une abnégation passive. Nous venons en aide à la société laïque en lui donnant ce qu'il ne lui est pas possible de se donner elle-même, c'est-àdire des âmes préparées aux vertus sociales,
(1) De la Pacification religieuse, introduclion.
dévouées au bien de Ihumanité, dignes de l'honorer, capables de la servir. Nous proclamons le pouvoir de la société laïque ; nous le recommandons au respect, à l'obéissance, à l'amour des hommes; nous le regardons comme l'expression extérieure de la providence de Dieu. Pour nous, ces droits sont sacrés, sa gloire nous est clière, ses malheurs sont les nôtres; nous partageons toutes ses destinées, nous obéissons à ses lois; et, après Dieu, il n'est rien qui sollicite et remue plus profondément notre cœur, notre conscience, notre dévouement, que le nom et la voix de la patrie.
« Temporellemeut soumis au pouvoir temporel, celui-ci nous gouverne, nous emploie, nous plie à tous ses besoins, à toutes ses formes; mais, au-dessus des choses de ce monde, la société spirituelle réclame les âmes comme son domaine spécial, comme sa charge providentielle. Elle les forme pour la société laïque, mais elle ne s'en dépossède pas; l'une en a l'usage dans son but temporel, l'autre, la responsabilité dans son but éternel. ^Ces deux sociétés, en un mot, parallèles plutôt que rivales, sont faites pour vivre ensemble sans se confondre; tout empiétement de l'une sur l'autre est un malheur ;
le problème ne peut se résoudre que par leur indépendance réciproque, c'est-à-dire par la liberté : la liberté, c'est la paix! » Mais quelle était cette liberté que réclamait M. l'abbé Dupanloup? C'était la liberté pour tous (1). Au plus fort des luttes auxquelles il prenait une si grande part, M. Louis Veuillot constatait avec joie les avantages que les libertés publiques procuraient à l'Église : « Hâtons-nous de le proclamer avec sincérité, avec reconnaissance, disait-il : ces institutions du gouvernement constitutionnel, dont nous sommes encore loin de recueillir tous les bienfaits, sont belles et bonnes, et nous devons les aimer, les défendre, nous y attacber avec amour ; nous obtiendrons tout par elles: il ne nous manque que de savoir mieux en user, et nous venons d'en faire un essai qui doit nous remplir d'espérance (2). Ces combats où elles nous appellent, ces défaites même qui «n ont été et qui peuvent en être encore la suite, valent mieux pour nous que la protection, que la faveur, que la justice d'un maître. Eh quoi, il a suffi de quelques hommes de talent et de cœur pour défendre si longtemps contre le gou-
(1) Page 17. Grégoire XVI félicita l'auteur de la Pacification religieuse par un bref en date du 30 juillet 18i5.
(2) Allusion à la discussion du mois de mai 1844.
vernenieiit, contre ses amis, contre la ruse et le talent d'une coterie prépondérante, des droits et des idées dont on ne parlait qu'avec mépris, les dénonçant, depuis un an, par tous les moyens possibles, aux préjugés les plus violents et les plus ignares! Ces hommes ont pu non seulement se défendre, mais se défendre avec honneur, avec succès, mais croître dans le combat et se retirer de l'arène plus forts qu'ils n'y sont entrés, et nous ne bénirions pas les institutions qui nous présentent un si beau spectacle et qui nous promettent de si grands avantages! Que ceux d'entre nous qui ne les ont pas aimés reconnaissent et réparent leur injustice! Si les gens de bien peuvent désirer quelque chose, c'est le pouvoir de se faire connaître et de faire entendre la vérité ; nos institutions nous donnent ce pouvoir. Qu'importe qu'elles le donnent aussi à l'erreur! Ceux qui redoutent la lutte, pensant que la A'érité pourrait avoir le dessous, n'honorent pas assez le cœur de l'homme, et ne connaissent pas assez la vérité (1). »
Non, l'Église n'a rien à redouter de la lumière des discussions publiques ni des libertés de droit
(1) L'Univers du 24 mai 1844, cité par M. Thureau-Dangin, l'Eglise et VÉtat sous la Monarchie de Juillet, ch. v, p. 361.
commun; croire qu'elle a besoin, pour vivre, de la protection exclusive d'un maître, c'est douter de la vérité divine qui est en elle, et supposer que les promesses de l'Évangile sont soumises aux fluctuations des choses humaines. A-telle demandé aux Césars la permission de naitre et de conquérir le monde? « Les enfants du siècle, prévenus des maximes d'une politique profane, prétendent que l'Église ne saurait se passer du secours des princes et de la protection de leurs armes, surtout dans les pays où les hérétiques peuvent l'attaquer. Aveugles, qui veulent mesurer l'ouvrage de Dieu par celui des hommes. C'est s'appui/e)' sur un bras de chair; cest anéantir la croix de Jésus-Christ. . . Que les princes qui se vantent de protéger l'Église ne se flattent pas jusqu'à croire qu'elle tomberait s'ils ne la portaient dans leurs mains. S'ils cessaient de la soutenir, le Tout-Puissant la porterait lui-même. Jetons les yeux sur l'Église, c'est-à-dire sur cette société visible des enfants de Dieu qui a été conservée dans tous les temps : c'est le royaume qui n'aura point de fin. Toutes les autres puissances s'élèvent et tombent; après avoir étonné le monde, elles disparaissent. L'Église seule, malgré les tempêtes du dehors et les scandales du dedans, demeure immobile. Pour vaincre elle ne fait
que souffrir; et elle n'a pas d'autres armes que la croix de son époux (1). »
Avec la croix du Christ et la liberté, l'Église est sûre de vaincre ; la croix du Christ ne lui fera jamais défaut, et si on lui contestait la liberté, elle réclamerait la part qui lui revient dans le trésor des libertés pubHques.
(1) Fénelon, Discours pour le sacre de l'électeur de Cologne, I"^^ partie.