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LES PRINCIPES DE

Un mot de Pie IX. — Les évoques et les prêtres de la Constituante. — Une séance de l'Assemblée nationale. — Réplique aux états généraux do 1614. — Les deux premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme.

Le Pape a conseillé aux catholiques d'accepter la République : cette forme de gouvernement ne peut donc pas être une cause de dissentiment entre la France moderne et nous. Mais si l'on va plus au fond, si, au-dessous d'un système politique particulier, on pénètre au plus intime de ce qui constitue la France et l'esprit modernes, on trouve quelques idées fondamentales auxquelles la France ne renoncera jamais parce qu'elles sont la base de son droit public. Ces idées sont, l'ég-alité devant la loi, la liberté civile et politique, la liberté de conscience, la souveraineté nationale, c'est-à-dire les principes

proclamés en 1789 et contenus dans la Déclaration des droits de r homme.

Or n'y-a-t-il pas, entre l'Église et la célèbre déclaration un abime impossible à combler? Les idées qui ont pris une si complète possession de la France moderne, ne sont-elles pas en opposition irréductible avec la doctrine catholique? En un mot un catholique peut-il se déclarer partisan des principes de 89?

Longtemps on aurait pu en douter, car bon nombre de catholiques s'imaginaient volontiers qu'un anathème énergique contre les principes de 89 était le corollaire obligé d'une profession de foi orthodoxe : « Un jour, un monseigneur, croyant être agréable à Pie IX, se déchaînait devant lui contre les idées de 89. « Il y a du bon, riposta le Pape; l'égalité de tous devant la loi par exemple (1). »

Tous les évêques et les ecclésiastiques du second ordre, membres de la Constituante, adhérèrent à la Déclaration des droits de l'homme (2) . Je pourrais m'en tenir là. Comment admettre, en effet, que ces évêques et ces prêtres qui allaient bientôt donner à l'Église une si éclatante

(1) Voir l'Église et l'État au concile du Vatican, par M. Emile Ollivier, t. I, Introduction.

(2) Voir la Vie de M. Émery, par M. Gosselin, 1. 1, p. 387.

preuve cFattachement, aient adhéré à un document suspect? Ils avaient assisté aux discussions qui préparèrent la Déclaration; ils connaissaient l'esprit et les tendances de leurs collègues; ils étaient membres de cette Assemblée qui paraîtrait aujourd'hui singulièrement réactionnaire puisqu'elle assistait en corps à la procession de la Fête-Dieu ; quand donc ils acceptèrent la Déclaration , ces futurs martyrs n'y virent rien qui fut contraire à la foi,

La question est d'une haute importance, car il s'agit de savoir si entre l'Église et la France moderne l'entente est sincère ou si elle s'arrête à la surface. La France ne renoncera pas à ces principes qui sont la base de son droit public; si d'autre part ces mêmes principes se trouvent en opposition avec la foi, il pourra y avoir, entre les deux sociétés, des trêves momentanées, mais jamais une paix durable : « En 1789, dit le P. Lacordaire, la France se leva tout entière enfaveur des trois principes qu'elle n'a jamais abandonnés depuis : l'égalité civile, la liberté politique et la liberté de conscience. Les deux tiers de l'Europe, en soixante-dix ans, ont accepté de la France cet ordre d'idées et ce programme de vie (1). « La question ne se pose

(1) De la Liberté de l'Église et de l'Italie.

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donc pas seulement entre l'Église et la France, elle est plus large encore, car elle embrasse à peu près toute l'Europe.

Je me hâte de répondre : Non, il n'est pas vrai que les principes de 89 soient en opposition formelle avec la doctrine de l'Egiise (1).

On ne saurait assez le répéter, les évêques et les prêtres de la Constituante n'auraient pas signé la Déclaration, si elle eût été contraire à la foi ou si, du moins, quelques-uns de ses articles, discutables, n'avaient pu s'interpréter dans un sens orthodoxe.

Les articles les plus importants, la liberté civile, l'égalité devant la loi, la souveraineté nationale sont, les premiers, une application sociale des maximes chrétiennes, le troisième est un retour à la tradition nationale et une affirmation de la vraie doctrine théologique sur l'origine du pouvoir. Oh! sans aucun, doute, la Déclaration n'est pas parfaite ; on peut lui adresser les mêmes reproches qu'à la Charte de 1830, ce qui n'a pas empêché les catholiques, nous l'a-

(1) La démonstration a été faite par M. l'abbé Godard dans son livre : les Principes de 89 et la Doctrine catholique. La seconde édition de cet ouvrage fut examinée et approuvée par les théologiens romains désignés à cet effet, et elle parut avec l'autorisation formelle de M=' Guérin, évêque de Langres.

vons vu, d'invoquer la Charte pendant toute la durée de la Monarchie de Juillet; de même rien ne nous interdit d'en appeler aux principes de 89, lorsque nos droits sont méconnus et nos libertés menacées. Nous serons d'autant plus forts que nos adversaires ne pourront pas contester l'autorité que nous invoquons, car il n'est personne aujourd'hui , parmi ceux dont nous avons à craindre les coups, qui ne se réclame de la Déclaration des droits de l'homme (1).

Les états généraux de 1356-57, de 148i et de 161i posèrent des principes qui ne furent pas appliqués , émirent des vœux qui ne furent pas réalisés; ceux de 1789 triomphèrent là où leurs prédécesseurs avaient échoué, mais, au fond, les doctrines sont les mêmes, de sorte que 89 fut la consécration delà tradition française (2).

La souveraineté nationale fut proclamée en 1357 et en li83; l'égalité devant la loi fut réclamée en 161 i ; la réforme des abus fut demandée à toutes les époques. Pourquoi nos derniers

(1) Voir le numéro de l'Univers, 9 mars 1896.

(2) Il est nécessaire de dire que sur un point fort important, celui de l'origine du pouvoir, 1614 brisa la chaîne de la tradition reprise par 89; je le démontrerai quand je discuterai larticle S*' de la Déclaration.

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états généraux furent-ils plus heureux que leurs devanciers? Parce que, en 89, la nation se leva tout entière pour appuyer ses représentants, tandis que les états généraux précédents avaient devancé leurs contemporains.

Si 89 avait été une crise violente contraire au tempérament et aux idées de la nation, le mouvement, bientôt arrêté, ne serait aujourd'hui qu'un souvenir historique. 11 n'en est pas ainsi. Les principes proclamés il y a plus de cent ans sont la base de notre droit public, aucun g'ouvernement ne pourrait y toucher sans signer son abdication : il faut donc reconnaître qu'il y a là quelque chose de plus que quelques formules creuses rédigées par des idéologues.

Le 20 juin 1789, Bailly, président du tiers état, se présente à la porte de la salle où se réunissaient les états généraux; il la trouve fermée : les députés s'enferment dans la salle du Jeu de paume et font le serment solennel de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France.

La rédaction de cette constitution futla grande aifaire de l'Assemblée nationale : elle y consacra les années 89, 90, 91, et, le li septembre 1791, Louis XVI vint prêter le serment constitutionnel : « Messieurs, dit-il, je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai donnée

à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, et à faire exécuter les lois. — (La salle retentit d'applaudissements.) Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablissement de la paix, de l'union, et devenir le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire ».

La salle retentit pendant plusieurs minutes d'applaudissements et de cris de vive le roi!

Le président répondit : « De longs abus qui avaient longtemps triomphé de bonnes intentions des meilleurs rois, et qui avaient sans cesse bravé l'autorité du trône, opprimaient la France.

« Dépositaire du vœu, des droits et de la puissance du peuple, l'Assemblée nationalea rétabli, par la destruction de tous les abus^ les bases solides de la prospérité pul^lique. Sire, ce que cette Assemblée a décrété, l'adhésion nationale le ratifie. L'exécution la plus complète dans toutes les parties de l'empire atteste l'assentiment général; il déconcerte les projets impuissants de ceux que le mécontentement aveugla trop longtemps sur leurs propres intérêts. Il promet à Yo-

tre Majesté qu'elle ne voudra plus en vain le bonheur des Français.

« L'Assemblée nationale n'a plus rien à désirer en ce jour à jamais mémorable, où vous consommez dans son sein, par le plus solennel engagement, l'acceptation de la royauté constitutionnelle. C'est l'attachement des Français, c'est leur confiance qui vous défèrent ce titre respectable et pur à la plus belle couronne de l'univers ; et ce qui vous le garantit, Sire, c'est l'impérissable autorité d'une constitution librement décrétée; c'est la forceinvincibled'unpeuple qui s'est senti digne de la liberté; c'est le besoin qu'une aussi grande nation aura toujours de la Monarchie héréditaire.

« Quand Votre Majesté, attendant de l'expérience, des lumières qu'elle va répandre sur les résultats pratiques de la constitution, promet de la maintenir au dedans et de la défendre contre les attaques du dehors, la nation, se reposant, et sur la justice de ses droits, et sur le sentiment de sa force et de son courage, et sur la loyauté de votre coopération, ne peut connaître au dehors aucun sujet d'alarmes, et va concourir, par sa tranquille confiance, au prompt succès de son gouvernement intérieur.

« Qu'elle doit être grande à vos yeux, Sire,

ET L\ FllANCE MODERNE. 177

cher»' à nos cœurs, et qu'elle sera sublime dans notre histoire, l'époque de cette régénération, qui donne à la France des citoyens, aux Français une patrie, à vous, Sire, comme roi, un nouveau titre de grandeur et de gloire; à vous encore comme homme, une nouvelle source de jouissance et de nouvelles sensations de bonheur.

On applaudit à plusieurs reprises.

Le roi sort de l'Assemblée au milieu des cris de « vive le roi» ! L'Assemblée en corps accompagne le roi jusqu'au château des Tuileries, au milieu des cris d'allégresse du peuple (1).

Cette constitution à laquelle Louis XVI venait de prêter serment de fidélité fut précédée d'une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est cette déclaration qui contient les principes de 89 : elle commence par ce préambule :

« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sa-

(1) Histoire parlemenlaire de la Révolution, pur Hachez et Roux, t. II.

crés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le ])ut de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

<( En conséquence l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. »

Ce préambule est trop exclusif quand il assigne comme seule cause des malheurs publics l'oubli ou le mépris des droits de l'homme; l'oubli des droits de Dieu est une cause encore plus grave et plus profonde des malheurs d'un peuple. Pour être plus complet et plus vrai, le préambule aurait donc dû rappeler les droits de Dieu qui, du reste, sont la sauvegarde et l'appui des droits de l'homme. Les hommes de 89, trop préoccupés du nouvel ordre social qu'ils allaient inaugurer, et des abus qu'ils allaient réprimer, ont eu le tort de ne pas s'élever

à une conception plus haute de la cause des malheurs pubhcs; mais il serait injuste de dire que cette omission regrettable est une négation des droits de Dieu. Pour s'en convaincre, il faut lire les discussions auxquelles donnèrent lieu ces paroles du préambule en présence et sous les auspices de r Etre-Suprême.

Dans la séance du 12 août 1789, sur la proposition de M. Desmeuniers, l'Assemblée nomma une commission chargée d'examiner les divers projets de déclaration, et de rédiger un texte qui serait soumis à la discussion générale.

Les premiers projets présentés furent repoussés ; on était loin de s'entendre sur une rédaction définitive. Il fallait cependant un projet quelconque qui devînt comme le canevas d'après lequel l'Assemblée arrêterait les termes de la Déclaration.

« J'ai lu, dit M. Lally-Tolendal, j'ai lu toutes ces déclarations ; j'ai admiré la profondeur des unes, la sagacité des autres. J'avoue qu'aucune ne m'a paru aussi claire, aussi simple, aussi sévèrement conforme aux principes, et cependant aussi sagement conforme aux convenances, aux lieux et aux temps, que celle projetée par M. 3Iounier.

« Je l'inviterai surtout à y joindre un ar-

ticle que j'ai trouvé dans celle de iM. Peson-du- Galand, sur le rapport de l'homme avec lÈtre- Suprême ; qu'en parlant de la nature on parle de son auteur, et qu'on ne croie pas pouvoir oublier, en formant un gouvernement, cette première base de tous les devoirs, ce premier lien des sociétés, ce frein le plus puissant des méchants, et cette unique consolation des malheureux. »

Le lendemain, Mirabeau proposa de mettre en tête de la constitution le Décalogue, « l'ouvrage du plus grand des législateurs ».

Plusieurs membres demandent qu'on insère les mots « en présence et sous les auspices de l'Étre-Supréme »; d'autres observent que, l'Être- Supréme étant partout, il est inutile de faire mention de sa présence; mais, sur la remarque de l'évêque de Nimes que « c[uand on fait des lois, il est beau de les placer sous l'égide de la Divinité », on vota la formule <( en présence et sous les auspices de l'Être-Suprcme ». Il serait donc faux et injuste de dire que la Constituante a exclu de sa pensée et de ses travaux la grande idée de Dieu ; cependant, je le répète, il y a, dans le préambule de la Déclaration, une lacune, mais il est facile de la combler en lisant les discussions préliminaires.

Article I. — « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »

C'est la réplique à ceux qui, en 161 i, refusèrent de reconnaître, dans tous les Français, des citoyens libres et des frères égaux devant la loi.

Aux états généraux de 1614 l'orateur de la noblesse, M. Pont de Saint-Pierre, exprima Fespoir que les états remédieraient à plusieurs désordres, notamment en rendant à la noblesse son ancien lustre : « A cette noblesse autrefois si relevée, dit-il, maintenant tant abaissée par quelques-uns de V ordre inférieur sous prétexte de quelques charges. Qu'ils apprennent, que, bien que nous soyons sujets d'un même roi, nous ne sommes pas tous également néanmoins traités; ils verront tantôt la différence qu'il y a d'eux à nous. Ils la verront et s'en souviendront, s'il leur plait. »

Le tiers état demanda l'égalité devant la loi, l'affranchissement des serfs, l'abolition des jurandes, la réforme des abus, la diminution l'kclise. li

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des tailles, en un mot, il renouvela les plaintes et exprima les vœux de la plupart des assemblées précédentes. Il n'obtint rien.

On était si loin de faire droit à ses réclamations, que l'on commit l'imprudence de l'irriter par des paroles hautaines. Son orateur, de Mesmes, dit que les trois ordres étaient frères, fils d'une mère commune, la France : le clergé l'ainé, la noblesse le puiné, le tiers état le cadet. La noblesse, indignée de cette comparaison, supplia le Roi de châtier l'insolence des manants : « J'ai honte. Sire, de vous dire les termes qui de nouveau nous ont offensés; ils comparent votre État à une famille composée de trois frères. Ils disent Tordre ecclésiastique être l'ainé; le nôtre, le puiné, et eux les cadets, et qu'il advient souvent que les maisons ruinées par les aines sont relevées par les cadets. En quelle misérable condition sommesnous tombés, si cette parole est véritable!

Rendez-en, Sire, le jugement, et par une déclaration pleine de justice, faites-les mettre en leur devoir. » (Discours du baron de Senecez.) Quelques députés nobles ag-rémentèrent cette étrange harangue de paroles telles que celles-ci : « Nous ne voulons pas que des fils de cordonniers et de savetiers nous appellent

ET LA FRANCE MODEliNE. 183

frères; il y a. de nous à eux, autant de difFérence comme entre le maître et le valet (1). »

Il est impossible que ces souvenirs n'aient pas hanté les hommes de 89 quand ils rédigèrent le premier article de la Déclaration.

La liberté dont ils parlent n'est pas l'indépendance absolue d'un homme qui n'a aucun maître, ni Dieu ni la loi; elle est cette liberté naturelle et imprescriptible, méconnue par une organisation sociale dont 89 a marqué la lin ; elle est cette liberté dont parle Suarez quand il dit : Omnes homines naacuntur liberi (2j, tous les hommes naissent libres. Et qui donc pourrait le nier? C'est Dieu qui a fait de nous des êtres libres; la liberté est, comme la nature humaine, antérieure à tout ordre social, et si, pour vivre en société, l'homme doit la régler par la loi^ il ne l'abdique jamais, car elle est un don de Dieu. De même que la foi, loin de détruire la raison, Féclaire, la dirige et la fortifie, de même la loi vient en aide à la liberté pour lui permettre, en prévenant ses défaillances, de prendre tout son essor et se déployer avec toutes ses énergies. Mais un état

(1) Voir Augustin Thierry -.Essai sur l'histoire du tiers état, ch. VII.

(2) De legibus, lib. III, cap. ii, n. 3.

social qui ajoute, au frein salutaire de la loi, des exigences et des servitudes imposées aux plus faibles par les plus foits, porte une atteinte grave à l'intégrité de la nature humaine dont la liberté est un élément essentiel. Sans doute, il n'est au pouvoir de personne d'anéantir la liberté, considérée comme faculté; mais, dans l'ordre civil et politique, mille liens inutiles ou même nuisibles à l'intérêt général peuvent en entraver l'exercice. Ce sont ces liens que l'article premier de la Déclaration a voulu briser.

Les mêmes remarques s'appliquent à l'égalité des droits. Ce n'est pas le nivellement jaloux imposé par une démocratie triomphante à une aristocratie vaincue, puisque le législateur ajoute immédiatement : (( Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » C'est la proclamation du principe vrai sur lequel reposent toutes les aristocraties, quels que soient leur nom, leur situation et la nature de leurs privilèges. Partout et toujours les peuples ont reconnu aux citoyens qui ont rendu de grands services à leur pays des titres aux honneurs, aux exemptions, aux distinctions dont l'éclat attire les regards et provoque l'émulation. Un pays s'honore lui-même en rendant

hommage à ceux qui ont bien mérité de la patrie et qui ont accru l'héritage de gloire transrais par les ancêtres. Mais, ici comme partout, l'utilité commune est la seule raison d'être des honneurs et des titres : « Quand quelqu'un est dispensé de la loi commune, dit saint Thomas, ce nedoitpasèlre au détriment de l'intérêt général, mais au contraire pour le plus grand profit du bien public (1). »

Article II. — « Le ])ut de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété , la sûreté, et la résistance à l'oppression. »

La première partie de cet article proclame un principe qui ne peut être contesté par personne et, avant 89, un disciple de saint Thomas avait dit : Lt unumquemqup in sito jure conservet, hic est finis regiminis. le but de tout gouvernement est la conservation du droit de chacun (2).

L'homme est, par sa nature même, destiné à vivre en société, et. la société ne pouvant exister sans un pouvoir qui la dirige et la conserve, il suit de là qu'il est aussi naturel à l'homme d'être

(1) 1=' 2*, q. gs*-, art. 4.

(2) De reg. princ, 1. III, c. xi.

gouverné que de vivre en société. Le Jjut que s'est proposé la nature, ou pour parler un langage plus vrai, le but que s'est proposé Dieu en faisant de l'homme un être nécessairement socia])le, est la conservation et la perfection de l'homme : Dieu n'a pas voulu que le grand nombre fût exploité par quelques-uns^ Il a eu l'intention de faire servir l'association au plus grand bien de tous. Un gouvernement, pour être juste, doit puiser ses inspirations à la même source, et il sera juste dans la mesure où il travaillera à l'intérêt commun : « Quanto tnagis receditur a bono communia dit saint Thomas, tanto est regimen magis injiistum (1). » (Ir la justice est le respect et la conservation du droit; le législateur ne s'est donc pas trompé quand il a assigné la conservation du droit comme but de toute association politique.

D'après cet article deuxième, les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression.

Je disais tout à l'heure qu'il est aussi naturel à l'homme d'être gouverné que de vivre en société ; mais il est libre aussi? Y a-t-il donc incompa-

(1) De reg. pi-inc, 1. I, c. m.

tibilité entre la liberté et la soumission au gouvernement et à Ja loi? Nullement, car je suppose toujours un g-ouvernement juste, tel qu'il convient à des hommes libres, dit saint Thomas, re- (j'uivn pi^tum quale conrenit liberis '1).

Le droit à la propriété est imprescriptible et naturel comme le droit à la liljerté (2).

Le droit à la sûreté est d'abord une protestation contre les lettres de cachet dont, il faut bien l'avouer, Tancien régime avait singulièrement abusé. Aucun citoyen n'était sûr de ne pas être appréhendé d'un moment à l'autre et jeté dans un cachot, sans savoir ni pourquoi ni pour combien de temps : « Grâce à elles ^^aux lettres de cachet), disait Malesherbes à Louis XV, aucun citoyen n'est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à la vengeance. »

Mais cette sûreté, négative pour ainsi dire, ne suffit pas : l'homme a droit à la jouissance tranquille et assurée de tout ce qui fait la paix et la joie de sa vie. Le bonheur de tous et de chacun doit être autant que faire se peut) l'une des préoccupations les plus constantes d'un gouvernement soucieux de l'accomplissement du devoir.

(1) De rp.cj. princ, 1. 1, c. i.

(2i .J'y reviendrai quand j'expliquerai l'article dix-septième de la Déclaration.

Les dernières paroles de l'article deuxième, la résistance à r oppressio7i^ soulève une question grave qu'il importe de traiter avec prudence et ménagements.

L'oppression est la violation du droit. S'il s'agit d'un droit individuel, la question ne souffre aucune difficulté. J'ai parfaitement le droit de résister à un voleur qui s'empare de ma bourse. S'il s'agit d'un droit public violé par le Pouvoir, leproblème se complique, et il est nécessaire de le bien préciser.

La résistance est-elle permise? jusqu'où peutelle aller? à qui incombe le droit de résister?

Je dis d'abord que la résistance est permise ; sans cela en effet tous les droits seraient à la discrétion du Pouvoir : le caprice, le bon plaisir, la force seraient les seuls maîtres de la nation. Cela est inadmissible ; un peuple n'est pas une proie : « Omnia simt incerta cum a jure d'isceditur, dit saint Thomas, nec firmari quidquam potest quod positum est in alterius voluntale , ne dicam libidine, tout est incertain quand on s'écarte du droit; on ne peut rien fonder de stable quand tout repose sur la volonté, pour ne pas dire, sur la passion d'un homme (1). » Il

(1) De reg. princ, 1. 1, c. m.

est facile de conclure, de ces paroles du grand Docteur, à la nécessité d'une constitution qui règle les devoirs et les droits réciproques de la nation et de son g-ouvernement. Il n'y a pas de milieu, ou une constitulion ou la volonté d'un maître. Si le chef de l'État s'écarte du droit et du pacte consenti, la nation peut résister pour le faire rentrer dans les limites de la constitution. Ce ne sont pas là, comme on le disait à une certaine époque, des principes révolutionnaires, ce sont les maximes vraies et justes sur lesquelles reposent la tranquillité et la grandeur des États.

La résistance peut-elle aller jusqu'à la déposition du prince? Oui : c'est l'avis à peu près unanime des théologiens. Mais, pour que la nation puisse exercer ce droit, il faut :

1° Que l'oppression, c'est-à-dire la tyrannie, soit démontrée.

Si nous n'acceptons pas la théorie du bon plaisir quand il s'agit du Prince, nous la repoussons avec non moins d'énerg-ie quand il s'agit du peuple. Le peuple, pas plus que le chef de l'État, n'a le droit de mettre son bon plaisir au-dessus de la loi et de l'intérêt g-énéral. Or si on admettait que la nation peut, à tout propos, sans raison, et par pur amour du changement,

déposer le chef de l'État, ce serait ouvrir la porte à tous les bouleversements dont le bien public et la nation elle-même seraient les premières victimes. On pourrait appliquer à la nation ce que saint Thomas disait tout à l'heure du Prince. Or qu'il s'agisse du peuple ou du Prince, le caprice est une base sur laquelle on ne peut édifier rien de stable. La déposition du chef de l'État n'est donc permise que lorsque la tyrannie est parfaitement démontrée.

Mais, pour éviter d'en arriver à cette extrémité , un peuple agit avec sagesse quand il enlève au Prince toutes les chances possibles de devenir un tyran-: « Sic disj)onenda est regni gubernatio, dit saint Thomas, ut régi jam instituto tyrannidis subir ahatur occasio. Simul etiam sic ejus temperetur potestas, ut in tyrannidcm de facili declinare non possit. Choisissez une forme de gouvernement telle qu'elie enlève toute occasion de tyrannie au roi que vous avez institué ; tempérez son pouvoir pour qu'il lui soit difficile de le faire dégénérer en tyrannie (1). »

D'après la doctrine de saint Thomas, un tyran est un chef d'État qui, sans se préoccuper du bien public , gouverne dans le sens de son in-

(1) De Reg. princip., l. I, c. ti.

ET LA FHANCt: MODEItMi. 191

téi'êt personnel : Tyrannus contempla communi honu quxr'il privatum (1). Il y a donc une très grande dittérence entre la tyrannie et l'absolutisme. Il peut se faire qu'un prince absolu ne soit pas tyran, comme aussi il n'est pas impossible quun gouvernement constitutionnel dégénère en pouvoir tyrannique.

Si la tyrannie n'est pas excessive , il vaut mieux la supporter, pour un temps du moins, que s'exposer à des dangers plus graves que la tyrannie elle-même : mais si le fardeau est réellement intolérable , la nation a le droit de s'en délivrer pourvu que, selon toutes les probabilités, le gouvernement nouveau soit meilleur que l'ancien : Si la nation a le droit d'élire le roi, dit saint Thomas, elle ne commet pas une injustice en déposant ce roi institué par elle s'il abuse tyranniquement du pouvoir royal; si ad jus multitudinis cdicujus pertineat sibi provider e de rege, non injuste ab eadem rex institiitus potest destrui, vel refrenari ejiis pjotestas, sipotestate regia tgrannice abutatur (2).

Suarez n'est pas moins explicite : « Quand un roi légitime gouverne d'une façon tyrannique,

(1) De Reg. princip., lib. I, c. m.

(2) Ibid.

et s'il n'y a pas d'autre remède au mal, la nation a le droit de le déposer (1). »

Cependant gardons-nous de croire qu'un citoyen peut , de son autorité privée et sans aucun mandat, provoquer la déchéance du gouvernement établi. Dans tous les États il y a des mécontents et des rebelles; des hommes qui, pour satisfaire leur ambition ou leurs rancunes, n'hésiteraient pas à exposer le pays aux plus terribles aventures, et, si on reconnaît, à chaque citoyen, le droit de s'insurger contre le Pouvoir, c'en est fait de la paix et de la tranquillité publiques. Elles seront à la merci d'un groupe d'audacieux qui ne reculent jamais devant les calamités qu'entraîne une révolution. Aussi c'est avec une profonde sagesse et une grande connaissance des besoins sociaux que les théologiens confient aux pouvoirs publics seuls le droit de déposition : (( Contra tyrannonim sœvitiam, non privata prœsumptione aliquorum , sed auctoritate publica procedendiim est; ce n'est pas à quelques présomptueux qu'il appartient de réfréner la tyrannie, c'est le droit des pouvoirs publics seuls (2). » Ces pouvoirs publics sont la représentation nationale

(1) Defensio fidei, lib. VI, c. iv.

(2) De Recj. princ, lib. I, c. vi.

ET lA FRANCE MODERNE. 193

en dehors de laquelle il n'y a que des factieux.

La thèse que je viens d'exposer n'a rien de commun a^ec la théorie révolutionnaire de la résistance quand même, de l'opposition à outrance des intransigeants qui se croient le droit de culbuter un gouvernement par cela seul qu'il est le Pouvoir, ou que la forme qu'il affecte n'a pas le don de leur plaire. Si quelques mécontents peuvent renverser un gouvernement pour le remplacer par un autre de leur choix, et cela uniquement parce qu'ils préfèrent une forme nouvelle, les vaincus auront aussi le droit de représailles et le pays sera livré aux factions qui tour à tour se disputeront le Pouvoir. Ce sera la Révolution en permanence. Cela n'est pas admissible, quelle que soit du reste la forme du gouvernement établi.

Que l'on proteste contre certains actes du Pouvoir qui constituent une violation du droit , fort bien ; nul ne peut nier le droit de résistance à une mesure oppressive. Mais si, au lieu de chercher à atténuer les effets du mal par une opposition constitutionnelle et légitime, on déclare la guerre au principe même du gouvernement, on dépasse la mesure de la résistance permise et on expose, à des dangers plus grands, la cause que l'on veut faire triompher.

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