I/EGLISE
séance du ï août; qui déclare que son attachement au culte catholique, apostolique et romain ne saurait être mis en doute (1), est-elle une Assemblée d'incrédules et d'impies? Non. Quand donc elle déclare que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation », il faut entendre cette déclaration dans ce sens que la nation est le principe immédiat de la souveraineté ; il faut se souvenir aussi que la Constituante voulait protester contre la théorie du droit divin exclusif des rois proclamé, pour la pranière fois, aux états généraux de 161 i. C'est, par cette voie, que 89 rentre dans la véritable tradition française.
La souveraineté nationale est l'ancien droit public français. On ne saurait trop insister sur ce point, car l'oubli de l'histoire est une des causes les plus ordinaires des erreurs et des préjugés de notre temps.
Disons donc que les évêques et les leudes réunis à Soissons (752) déposèrent le dernier des Mérovingiens, Childéric III, et élurent à sa place Pépin le Bref. A la mort de Louis V, un collatéral, Charles, duc de la Basse-Lorraine, réclama le trône au nom de l'hérédité. L'Assem-
(1) Après un discours du duc de la Rochefoucauld.
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bléc do Senlis (987), après un discours d'Adalbéron, archevêque de Reims, disant que le trône ne s'acquiert point par droit héréditaire, élut Hugues Capet. Le principe de la souveraineté nationale s'affirme donc de la manière la plus éclatante dès les premières pages de notre histoire.
Il est évident que les Assemblées de 752 et de 987 n'appliquèrent pas le principe de la souveraineté nationale telle qu'on l'entend aujourd'hui quand le Congrès se réunit à Versailles; mais les électeurs de Pépin le Bref et de Hugues Capet représentaient la nation selon le mode qui convenait à leur temps, et, à titre de représentants, ils agissaient au nom de la nation en lui donnant un chef.
La célèbre grande ordonnance de 1357, publiée après la tenue des états généraux de l'année précédente, fait droit aux réclamations delà nation et reconnaît par conséquent que le roi était obligé de compter avec elle (1).
Les états généraux de li83-8i, « les plus remarquables de l'ancienne Monarchie » (2), sont
(1) Aucune des promesses ne futtenue, mais le Dauphin, qui fut plus tard Charles V, fut obligé de céder devant la manifestation de la volonté nationale.
(2) Anciennes Lois françaises, tome XI.
aussi les témoins fidèles de la tradition : « Écoutez, dit Philippe Pot représentant de la noblesse de Bourgogne, écoutez ce que m'ont appris la lecture et le commerce des sages sur cette matière importante, sur ce point fondamental de notre droit public.
« Lorsque les liommes commencèrent à former des sociétés, ils élurent pour maîtres ceux de leurs égaux qu'ils regardèrent comme les plus éclairés et les plus intègres, en un mot, ceux qui par leurs qualités personnelles pouvaient procurer les plus grands avantages à la société naissante. Ceux qui, après leur élection, ne songèrent qu'à s'enrichir aux dépens de leurs sujets, ne furent point regardés comme de véritables pasteurs, mais comme des loups ravissants; et ceux qui, sans attendre P élection, s'emparèrent de l'autorité suprême, ne furent point réputés des rois, mais des tyrans. Il importe extrêmement au peuple quel est; celui qui gouverne , puisque du caractère de ce seul homme dépend le bonheur ou le malheur de toute la société. Appliquons maintenant ces principes généraux : s'il s'élève quelque contestation par rapport à la succession au trône ou à la régence, à qui appartient-il de la décider, sinon à ce même peuple qui a d'abord élu ses
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rois, qui leur a conféré toule Tautorité dont ils se trouvent revêtus, et en qui réside foncièrement la souveraine puissance? »
C'est, presque mot pour mot, l'article troisième de la Déclaration de 89.
L'orateur continue :
« Un État ou un gouvernement quelconque est la chose publique, et la chose publique est la chose du peuple; quand je dis le peuple, j'entends parler de la collection ou de la totalité des citoyens, et dans cette totalité sont compris les princes du sang* eux-mêmes comme chefs de la noblesse. Vous donc, qui êtes les représentants du peuple, et obligés par serment de défendre ses droits, pourriez-vous encore douter que ce ne soit à vous de régler l'administration et la forme du conseil (1)...? Ces assemblées d'États et le pouvoir que je leur donne, ne sont point une nouveauté , ne peuvent être ignorés par ceux qui ont lu l'histoire. »
Philippe Pot cite les exemples des états généraux qui di!<posère)it de la couronne en faveur de Philippe YI de Valois, déférèrent la régence à Charles V et pourvurent au gouvernement pen-
•t.T(l) Il s'agissait du conseil de régence pendant la minorité de Charles VIII.
dant la minorité de Charles YI ; il conclut en disant :
« Si des raisons si fortes ne peuvent vous ébranler, n'imputez désormais qu'à votre lâcheté tous les maux qui affligent l'État ; et vous qui conservez encore des cœurs français, ne souffrez pas que la nation vous accuse d'avoir trahi sa confiance, et qu'un jour la postérité vous reproche de ne pas lui avoir transrais le dépôt de la liberté publique, tel que vous l'avez reçu de vos pères. Sauvez vos noms de cet opprobre. »
Telle était, au quinzième siècle, la tradition française sur « ce point fondamental de notre droit public » : la souveraineté réside dans la nation représentée parles états généraux. Elle se continue au seizième. Les états généraux de Blois (1588) agitèrent la question de savoir si les états devaient procéder « par résolution ou par supplications adressées au Roi, celui-ci n'étant que président des états, lesquels ont tout poucoir ».
On sait qu'en face d'un prétendant hérétique, la Ligue revendiqua hautement le principe du droit populaire : Henri IV ne fut vraiment roi de France qu'après son abjuration.
Ce que je viens de dire suffit pour démontrer
que 89 renoua la chaîne de la tradition française en proclamant le principe de la souveraineté nationale; mais, avant d'arriver aux états généraux de 1614 qui les premiers adoptèrent la théorie du droit divin des rois, qu'il me soit permis d'insister sur ce point si important de notre histoire en citant les pages suivantes du pieux et savant abbé Rohrbacher :
« Au commencement de la première dynastie, la royauté des Francs n'était ni héréditaire ni inamissible. Les Francs expulsent du trône et du royaume Childéric, parce qu'il se conduit mal, et ils élisent à sa place, non pas un homme de sa famille, non pas un homme de la nation, mais un étranger, mais un Romain (Egidius), qui commandait dans ces quartiers les troupes impériales ; et quand, après huit ans de déposition et de bannissement, ils veulent bien rappeler Childéric, ils partagent la royauté entre ces deux : His ergo regnantibus sinml (1).
« Sous la seconde dynastie, non pas lorsqu'elle commence, mais lorsqu'elle est bien affermie sur le trône, par exemple, sous Charlemagne, nous avons vu une charte de 806 pour diviser l'empire des Francs entre ses trois fils, Charles,
(1) Greg. Turon.,^is;. Franc. ^ 1. II, c. xii.
Louis et Pépin. Cette charte, jurée parles grands de Fempire, est envoyée au pape Léon III, afin qu'il la confirme de son autorité apostolique. Le Pape, l'ayant lue, y donne son assentiment et la souscrit de sa main. L'article V de cette charte est conçu en ces termes : « Si l'un des trois frères laisse un fils que le peuple veuille élire pour succéder à son père dans l'héritage du royaume, nous voulons que les oncles de l'enfant y consentent, et qu'ils laissent régner le fils de leur frère dans la portion du royaume qu'a eue leur frère, son père. » Cet article est, comme on voit, une preuve authentique qu'au temps et dans l'esprit de Charlemagne, les fils d'un roi ne succédaient point de droit à leur père, ni par ordre de primogéniture, mais qu'il dépendait du peuple d'en choisir un. Il ne faut pas oublier que cet article si libéral et si populaire est de la main de Charlemagne , qui pourtant s'entendait à régner.
« Mais nous avons vu quelque chose de bien plus curieux et de plus complet : c'est une charte constitutionnelle dans toutes les règles; une charte constitutionnelle du fils de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, mais de Louis le Débonnaire tranquille sur son trône, respecté et obéi de tout le monde ; une charte constitutionnelle
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proposée, délibérée, consentie, jurée en 817; relue, confirmée et jurée de nouveau en 821 ; envoyée enfin à Rome, et ratifiée par le pape Pascal.
« Oui, en 817, Tempercur Louis le Débonnaire convoqua à Aix-la-Chapelle la généralité de son peuple, suivant son expression, à la fin de partager l'empire des Francs entre ses trois fils, Lothaire. Louis et Pépin ; d'en élever un à la dignité d'empereur, pour maintenir l'unité de l'empire; régler les rapports entre le nouvel empereur et les deux rois ses frères ; de fixer la part d'autorité qu'aurait l'assemblée de la nation pour juger leurs différends et pour élire des rois parmi leurs descendants. Et, afin que tout cela se fit, non par une présomption humaine, mais par la volonté divine, on indiqua et on observa relig'ieusement, comme disposition préalable, trois jours de prières, de jeûnes et d'aumônes.
(( Louis le Débonnaire déclare donc, dans le préambule de cette charte, que son suffrage et les suffrages de tout le peuple s'étant portés sur son fils Lothaire pour la dignité impériale, cette unanimité fut regardée comme un signe manifeste de la volonté divine, et Lothaire associé en conséquence à l'empire.
« Le dixième article de cette charte est surtout remarqua])le. 11 est dit : « Si quelqu'un « d'entre eux (les trois frères) , ce qu'à Dieu ne « plaise, devenait oppresseur des églises et des « pauvres, ou exerçait la tyrannie, qui renferme « toute cruauté, ses deux frères, suivant le pré- « cepte du Seigneur, l'avertiront secrètement « jusqu'à trois fois de se corriger. S'il résiste, « ils le feront venir en leur présence, et le répri- « manderont avec un amour paternel et frater- « nel. Que s'il méprise absolument cette salu- « taire admonition, la sentence commune de « tous décernera ce qu'il faut faire de lui, afin « que, si une admonition salutaire n'a pu le « rappeler de ses excès, il soit réprimé par la « puissance impériale et la commune sentence « de tous. » Tel est le dixième article. On y voit que, dans l'esprit et dans la législation des Français du neuvième siècle, leurs rois n'étaient pas irresponsables devant les hommes, mais justiciables de l'assemblée nationale
« Ainsi, dans l'idée de Louis et de son époque, la volonté divine se manifestait par la volonté calme, unanime et chrétiennement réfléchie de la nation : le droit divin et le droit national ne s'excluaient pas, comme on l'a niaisement supposé de nos jours mais; ils rentraient l'un dans
l'autre. Les théologiens et les jurisconsultes du moyen Age, parmi eux Hincmarde Reims, résumés par les jésuites Bellarmin et Suarez, ont pensé de même ; ils ont généralement regardé Dieu comme la source de la souveraineté, et le peuple comme le canal ordinaire.
« C'est même sur ce principe fondamental que repose originellement la légitimité de la troisième dynastie, conséquemment celle des Bourbons. A la mort de Louis Y, son oncle Charles, duc impérial de Lorraine, réclame le royaume de France comme son héritage. Dans l'assemblée électorale des seigneurs, l'archevêque Adalbéron de Reims pose en principe que le royaume de France ne s'acquiert point par droit héréditaire. Et sur ce principe fondamental, rappelé par l'archevêque de Reims, l'assemblée nationale de 987 repousse les prétentions de l'héritier et descendant direct de Charlemagne^ le duc Charles de Lorraine, et élit à sa place le duc de France Hugues Capet et son fils Robert.
« Or , au commencement du dix-septième siècle, telle était l'ignorance des légistes fran- <;ais, qu'ils condamnaient, lacéraient, brûlaient par la main du bourreau les écrits de Bellarmin et de Suarez, parce que ces deux Jésuites, de
concert avec les théologiens et les jurisconsultes du moyen âge, y enseignaient Vancien droit français : que la souveraineté vient de Dieu par le peuple ; que les rois ne sont pas irresponsables devant les hommes ; que leur puissance peut se perdre et leurs sujets être déliés du serment de fidélité; que, dans le doute, c'est au chef de l'Église universelle à décider ce qui regarde la conscience.
« Aux états généraux de 1614, quelques-uns de ces légistes suggérèrent au tiers état l'idée d'ériger en loi fondamentale du royaume et en dogme national : que le roi tient sa puissance immédiatement de Dieu seul ; qu'il ne peut en être privé^ ni ses sujets dégagés de son obéissance, dans aucun cas, ni par aucune puissance quelconque sur la terre. — Ces légistes parlementaires, mais surtout les députés du tiers état qui s'en laissèrent endoctriner, ne savaient trop ce qu'ils faisaient. [Is avaient sans doute intention de donner de l'importance aux parlements et aux états généraux. Mais, si le roi tient son pouvoir immédiatement de Dieu seul, et non pas de Dieu parle peuple, si, toujours et en tous cas, les sujets doivent lui obéir, sans que nulle autorité puisse jamais s'entremettre, quel besoin aura-t-il d'états généraux et de parle-
nients, si ce n'est pour exécuter ses ordres? Ne pourra-t-il, ne devra-t-il pas dire : L'État, c'est moi? Non pas moi et les états généraux, non pas moi, le clergé, la noblesse et le peuple, non pas moi et les deux chambres, non pas moi et le parlement : moi seul et point d'autre (1). »
C'est un problème difficile que celui de faire vivre en paix le pouvoir ci^-il et le pouvoir religieux; l'histoire est remplie de leurs discordes et, quoique leurs attributions soient parfaitement distinctes, le pouvoir civil regarde toujours d'un œil jaloux cette puissance dont l'action s'exerce dans une sphère supérieure à la sienne. Or, au commencement du dix-septième siècle, on crut avoir trouvé la solution en décrétant que le pouvoir civil, représenté alors par le Roi, venait immédiatement de Dieu; que par conséquent il était hors de toute atteinte; que ni le peuple ni le Pape n'avaient aucune prise
(1) Histoire universelle de l'Église catholique, par labbr Rohrbachcr : 2' édition, tome XXV' , livre 87«, pages 387 et seq. Paris, Gaume.
sur lui. C'est là, il ne faut pas s'y tromper, l'origine de la thèse du droit divin des rois.
Comme le dit très bien l'historien que je viens de citer, le tiers état de 161i se laissa circonvenir par les légistes gallicans, et il présenta, en tête de ses doléances, l'article suivant « contre les Jésuites et les doctrines ultramontaines » (1) :
« Que pour arrêter le cours de la pernicieuse doctrine qui s'introduit depuis quelques années contre les rois et puissances souveraines, établies de Dieu, par des esprits séditieux, qui ne tendent qu'à les troubler etsubvertir. le roi supplié de faire arrêter en l'assemblée de ses états, pour loi fondamentale du royaume, qu'il soit inviolable et notoire à tous, que comme il est reconnu souverain en son état, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur sou royaume, pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Que tous les sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient,
(1) Anciennes Lois françaises, lome XVI.
tiendront cette loi pour sainte et véritable, comme conforme à la parole de Dieu, sans distinction équivoque ou limitation quelconque; laquelle sera jurée et signée par tous les députés
des états ; que l'opinion contraire, même qu'il
soit loisible de tuer ou déposer nos rois, s'élever en rebelles contre eux, secouer le joug de leur obéissance, pour quelque occasion que ce soit^ est impie, détestable, contre vérité et contre l'établissement de l'état de la France, qui ne dépend immédiatement cjue de Dieu, que tous les livres qui enseignent telle fausse et perverse opinion, seront tenus pour séditieux et damnables; tous les étrangers qui l'écriront et publieront, pour enneuiis jurés de la couronne, tous les sujets de S. M. qui y adhéreront, de quelque qualité et condition qu'ils soient, pour rebelles, infracteurs des lois fondamentales du royaume, et criminels de lèse-majesté au premier chef. Et s'il se trouve aucun livre ou discours écrit par quelque étranger, ecclésiastique ou d'autre qualité, qui contienne proposition contraire à ladite loi, directement ou indirectement, seront les ecclésiastiques de même ordre établis en France, obligés d'y répondre, les impugner et contredire incessamment, sans respect, ambiguïté, ni équivocation , sur peine
d'être punis de même peine que dessus, comme fauteurs des ennemis de l'État. »
Le clergé protesta contre cet article où les questions les plus graves et les plus disparates sont très habilement mêlées, et il était tellement vrai que la théorie du pouvoir de droit divin des rois avait été inspirée par la défiance incurable des légistes à l'endroit de la Papauté que le cardinal du Perron répondit :
« L'article a été dressé et proposé par mauvaises gens, ennemis de la religion et de l'État, pour introduire Calvin et sa doctrine; et ces mauvaises gens veulent sous l'autorité du roi (comme on faisait sous les armes d'Achille) combattre l'Église et ce qui est de la vérité d'icelle et apportent une nouvelle doctrine qu'ils n'oseraient soutenir devant moi. Julien l'Apostat mêla ses représentations des faux dieux avec les images des saints dans les temples sacrés. Ils nous veulent tromper de même, et nous voulons vous découvrir le danger et vous prier de ne joindre les questions problématiques et douteuses avec une qui est indubitable et autorisée par l'Église universelle. Il ne faut point heurter les deux grandes puissances qui se maintiennent par l'intelligence et l'union, et qui se perdent par la division ; représentez-vous que toutes les fois
que la France a été mal avec le Pape, elle n'a eu que du malheur et de la désolation. »
L'article fut rayé du cahier, il n'en fut plus question aux états généraux; mais le Parlement ne se tint pas pour battu. Deux mois après la dispersion de l'assemblée, il dit, dans les remontrances qu'il présenta à Louis XIII :
« Le plus grand regret de votre Parlement, Sire, et qui le touche plus sensiblement, est d'avoir vu dans la ville capitale de France^ à la face des états, en présence de V. M., de la reine votre mère, des princes et seigneurs, qu'on a voulu rendre votre puissance souveraine douteuse et problématique, et renverser la loi fondamentale de votre royaume; c'est pourquoi, pour arrêter le cours de telles maximes, votre Parlement supplie V. M. de ne permettre que sa souveraineté soit déclarée nulle, cette maxime étant contraire aux lois fondamentales du royaume, »
Ainsi donc, pour ces légistes imprudents, si le roi n'est pas tout, absolument tout, il n'est rien; si son autorité n'est pas au-dessus de toute puissance, spirituelle ou temporelle, elle est douteuse et problématique! On comprend que les rois n'aient pas hésité : on leur donnait à choisir entre tout ou rien, ils ont choisi le tout ; mais ceux qui ont mis sur leur front une aussi lourde couronne.
les ont accablés sons lepoids d'un fardeau qu'aucune force humaine ne peut longtemps porter.
Nous venons de constater la tradition nationale; examinons maintenant les témoignages des théologiens.
D'après la théologie catholique, la souveraineté, qui a sa source première en Dieu, réside dans la nation qui, en vertu de cette souveraineté déléguée, a le droit de choisir son chef, de limiter son pouvoir par une constitution, et d'adopter la forme politique qui lui convient. Cette doctrine est tellement certaine, les paroles des théologiens sont si claires et si précises, que le doute n'est pas possible; je me contente de citer les paroles des trois théologiens qui jouissent, dans l'Éghse, de l'autorité la plus haute et la plus incontestée : saint Thomas d'Aquin, Bellarmin et Suarez (1).
Saint Thomas consacre la première partie du chapitre vi*" du traité de Regimine princijyam à énumérer les mesures à prendre pour que le roi ne devienne pas tyran : Laborandum est diligenti studio est sic muUitudini j^rovidcatiir de rege
(1) Pour plus de détails et de plus nombreuses citations, voir l'abbé Godard, les Principes de 89 et la Doctrine catholique, ch. VI, — et la savante thèse de M. l'abbé Quilliet, De civilis potestalis orirjine, seconde partie. Cet ouvrage est l'un des plus complets qui aient été publiés sur la question.
ut non incidanf in li/rannum. Pour cela il est nécessaire que ceux auxquels incombe cet office (donner un roi à la nation) choisissent un homme qui selon toute probabilité ne sera pas un tyran : Primmn autem est necessarium, ul talis conditionis homo ab illis ad quos hoc spécial of/icium^ promovealur in regem, qucm non. sil prohahile in tyrannidem declinare. Remarquons qu'il s'agit ici du roi et non de quelque officier subalterne. Or à qui incombe la charge de donner un roi à la nation : ad quos spécial hoc offtciuni? Si c'était à Dieu, saint Thomas ne se serait pas permis de lui tracer son devoir et de lui dire : Voici ce qu'il faut faire pour que vous ne vous trompiez pas dans votre choix. Il est de toute évidence qu'il s'agit ici ou de la nation ou de ses représentants. Un peu plus loin saint Tliomas ajoute : « Si ad jus multitiidinis alicujus perlineat sihi providere de rege, non injusle ab eadem rex inslilutus potest deslrui, vel refrenari ejus j^oteslas, si poleslale regia tyrannice abulalu?' ;siune nation aie droit de se donner un roi, elle ne commet pas une injustice en déposant ce roi institué par elle, ou en limitant le pouvoir dont il abuse. » Si le pouvoir royal était d'institution divine directe et immédiate, jamais saint Thomas n'aurait admis l'hypothèse de la déposition du roi et de la limi-
tation de son pouvoir; comment en effet les hommes auraient-ils l'audace de détruire ou de mutiler un édifice élevé par Dieu lui-même? Le saint Docteur aurait repoussé, comme une pensée sacrilège, cette hypothèse criminelle.
D'après saint Thomas, l'origine immédiate (1) du pouvoir des chefs d'État, Rois, Empereurs ou Présidents est donc un fait de droit humain : Dominium introductum est de jure gentium quod est Jus hi( maman (2).
J'arrive maintenant à un autre passage de saint Thomas dont on m'a accusé d'avoir faussé le véritable sens.
Le saint Docteur étudie l'organisation politique du peuple juif; il pose d'abord des principes de politique générale qu'il applique ensuite à la question particulière dont il s'occupe dans cet article (3).
« Il y a, dit-il, deux choses à examiner dans ce qui regarde la bonne organisation des princes dans une ville ou daus une nation. D'abord il faut que tous participent à la souveraineté : Ut omnes aliquam partem habeant in princijmtu .
(1) Je (lis « l'origine immédiate y> , car il ne faut jamais oublier que Dieu est la source première et médiate de tout pouvoir.
(2) Siimm. ilieoL, 2-' 2-'^, q. xii, a. 2.
(3) Siimm.i/ieol., r 2'"^, q. cv, a. 1.
C'est le meilleur moyeu de couservcr la paix, parce que tous aiment et gardent une semblable organisation : Pcr hoc conscrvatur pax popuii et omnes talem orcUnationem amant et custodiiint. Il faut étudier ensuite les diverses formes de gouvernement dont les principales sont : la royauté dans laquelle un chef commande selon la vertu; l'aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir confié à une élite qui doit gouverner, elle aussi, selon la vertu. Le meilleur régime est celui qui donne à la nation un chef vertueux placé au premier rang, qui omnibus prœsit, et. plus bas, des notables qui, comme lui, usent de leur autorité selon la vertu. Ce régime est la chose de tous, ad omnes pertinet^ parce que tous les citoyens sont éligibles et électeurs, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab omnibus eligunlur.
Avant de poursuivre l'analyse de cet article, je remarque que lorsque saint Thomas dit : u Tous sont éligibles et électeurs » il n'excepte pas le chef suprême dont il vient de parler : par conséquent sa théorie s'applique à tous les dépositaires de l'autorité, 11 continue : Un tel régime est un mélange heureux, bene commixta, de monarchie, puisqu'il y a un chef; d'aristocratie, puisque plusieurs participent au pouvoir; de démocratie, parce que les princes sont pris dans
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les rangs du peuple, ex pojndaribus possunt eligi principes, et que l'élection des princes appartient au peuple, et ad populum pertinet electio principum.
Je conclus de ce passage, qui traite une question politique générale, que saint Thomas attribue au peuple l'élection de tous les dépositaires de l'autorité, qu'il s'agisse du chef de l'État ou des officiers subalternes. La vérité de cette conclusion est encore plus évidente si on lit l'objection que se pose saint Thomas lui-même.
La loi ancienne est défectueuse, dit-il, parce qu'elle ne parle pas de l'institution du chef de l'État, qui cependant est fort importante pour la bonne organisation d'un régime politique.
Elle n'en parle pas, parce que le peuple juif était gouverné par une providence spéciale, y^opulus ille sub speciali cura Dei regebatur, et que Dieu s'était réservé de choisir lui-même le chef de son peuple, et ideo institutionem summi principis Doininus sibi reservavit. Saint Thomas cite les textes de l'Écriture et il conclut en disant : Electionem régis non commisit Bominus populo ^ ed sibi reservavit.
Si donc Dieu n'a pas confié au peuple juif l'élection de ses rois parce que Israël était gouverné par une providence spéciale, il a laissé ce soin
et ce droit à tous les autres peuples qui ne se trouvent pas dans les conditions très particulières du peuple juif. C'est ainsi que l'ont compris les plus célèbres disciples de saint Thomas, Cajetan, Bannez et Gonet.
« Le souverain Pontificat diffère des pouvoirs humains, dit Cajetan, en ce que ceux-ci ont leur origine et leur puissance dans la volonté nationale. La nation, en effet, quand elle n'est ni violentée ni trompée, est libre de droit naturel, et elle se donne un chef auquel elle accolade la somme de pouvoir quelle croit devoir lui confier (1). »
D'après cette doctrine, la nation a donc le droit de déterminer et de limiter, par une Constitution, le pouvoir du chef de l'État; ce n'est pas à celui-ci à octroyer une Charte qu'il serait libre de retirer ou de violer à son gré.
Ces vérités sont l'évidence même pour quiconque a étudié la politique des théologiens catholiques; mais le gallicanisme a tellement faussé, sur ce point, la théorie du pouvoir que, pendant longtemps, on traitait de rebelles les
(1) Papatus in hoc differt a cfeleris humanis piincipalibus, quod reliqui ab ipsa multitudine originein et potestatem habent. Multitudo narnque, cessante violenlia, fraudeque, de jure naturse libéra est, et constituit sibi caput cum illa potestate quae inultitudini videtur. In 2^ 2*, q. xi, a. 10.
peuples qui avaient la prétention de vivre à Tabri d'une Constitution.
« Le pouvoir dont le prince est investi vient de la nation, dit Bannez ; Potestas quam habet jmnceps tota est ah ipsa repuhlica... Son pouvoir n'est pas plus grand que celui de la nation, car c'est la nation qui lui a transmis le pouvoir qui est en elle : Non habet majorem potestatem, sed eamdem quam habet respublica, siqiiideni ipsa respublica translulit in ewn siiani potes tatem (1). »
(c Le pouvoir est transféré par la nation de deux manières, dit Gonet : d'une manière prochaine quand la nation fait tomber son choix immédiat sur un citoyen qu'elle élève au rang suprême ; d'une manière éloignée quand elle choisit le roi et qu'elle admet le principe de l'hérédité. Elle choisit d'une manière éloignée les successeurs de l'élu (2). »
La question est jugée ; saint Thomas et son école proclament le principe de la souveraineté nationale, « le droit divin des peuples », comme dit l'ancien rédacteur en chef de l'Univers, et, sur ce point, les théologiens de la Compagnie
(1) In 2^ 2^ q. xl, a. 1.
(2) Clypeus theologix Thomisticx, tract. VI, disp. 1, a. 3.
(le Jésus parlent comme saint Thomas et ses disciples :
« Le pouvoir politique, considéré d'une manière générale, dit Bellarmin, indépendamment des formes particulières (monarchie, aristocratie, démocratie), vient immédiatement de Dieu, car il est la conséquence nécessaire de la nature humaine ; il a donc sa source dans Celui qui a fait la nature de l'homme. Ce pouvoir, qui est de droit divin, réside dansla nation et non dans telhomme en particulier; aussi, abstraction faite du droit positif, il n'y a aucune raison pour que, dans une nation libre, un homme soit le supérieur d'un autre. Mais la nation ne peut pas exercer ce pouvoir directement et par elle-même; elle est obligée de le conférer à un ou à plusieurs ; il faut donc qu'il y ait, dans une société, un ou plusieurs dépositaires du pouvoir. Les diverses formes de gouvernement sont de droit positif et non de droit naturel, car il dépend de la volonté de la nation d'instituer un roi, des consuls ou toute autre magistrature. Le pouvoir vient de Dieu, mais moyennant les délibérations et l'élection faite par les hommes (1). » Ainsi donc, d'après Bellarmin, le pouvoir de droit divin
(1) De Laicis, lib. UI, r. iv.
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est dans la nation ; mais les diverses formes qu'il revêt, quand Ja nation l'a constitué, sont de droit humain. D'où il suit que, si le pouvoir considéré en lui-même est divin, les gouvernements sont humains ; mais, quels que soient leurforme ou leur nom, ils représentent toujours quelque chose de divin.
Bellarmin dit encore que : « Pour une raison juste, une nation a le droit de changer la monarchie en aristocratie ou en démocratie (1). » C'est la même idée sous un autre aspect.
La doctrine de Suarez est exactement celle de Bellarmin : « Le pouvoir civil, qui, de droit légitime et ordinaire, réside en tel homme ou en tel prince, émane du peuple. Le consentement de la nation est l'unique source d'un pouvoir juste (2). » Dans le grand ouvrage cju'il composa sur l'ordre de Paul V pour combattre les doctrines de Jacques P"^^, Suarez conclut en disant : Ergo per homines datur potestas regibus (3). Bossuet lui-même n'a pas hésité à reconnaître que « le pouvoir des rois ne vient pas tellement de Dieu, qu'il ne vienne aussi du consentement des peuples, c'est ce que personne n'ajamais nié » (i).
(1) De Laicis, lib. ILc. vi.
(2) £>e Legibus, lib. III, c. iv.
(3) Defensiofiflei, Vih. III, c. iv.
(4) G allia ortli., part. I, lib. VI, c. xxi.
Je me suis étendu longuement sur le droit divin et la souveraineté nationale^ parce que la question est considérable en elle-même et que les conséquences pratiques en sont fort graves. La doctrine que je viens d'exposer nous aidera à résoudre un problème qui s'est posé il n'y a pas bien longtemps. D'après l'ancien droit public français et d'après les théologiens la volonté nationale est donc la source immédiate du pouvoir, la théorie du droit divin est une nouveauté.
La question pratique qu'il s'agit de résoudre est celle-ci :
Quand une nation a élu un chef et qu'elle a admis le principe de l'hérédité, est-elle tenue de conserver toujours à la tête de l'État les successeurs du premier roi? Est-elle liée pour toujours à une dynastie? Commet-elle une injustice quand, pour les raisons graves dont parle Bellarmin, elle adopte une forme nouvelle de gouvernement?
Voici la réponse de saint Thomas : « Si une nation dépose un tyran, elle n'est pas infidèle à ses serments quand bien même elle lui aurait promis une obéissance perpétuelle : car, en ne gouvernant pas comme l'exige le mélier de roi, régis officium, il a mérité que ses sujets
brisent le pacte qui les unissait à lui (1). » Ces changements peuvent s'opérer d'une manière régulière, quand la nation ou la représentation nationale prononce un jugement solennel et motivé, si causa légitima adsit. Mais, le plus souvent, ces changements sont le résultat d'événements plus forts que la volonté des hommes. Une secousse formidable se produit, un trône est renversé, un pouvoir nouveau s'élève. S'il gouverne dans le sens de l'intérêt général, s'il est sanctionné parla volonté nationale, il est lég-itime, et les citoyens sont tenus de lui obéir. C'est là la doctrine constante de l'Église rappelée avec tant de précision et de clarté par Léon XIII dans l'encyclique du 16 février 1892. Les représentants des dynasties déchues ontils, par le seul fait que leurs ancêtres ont régné, ont-ils droit au trône? Non, si on accepte le principe de la souveraineté nationale, et ce principe, nous r avons vu, est celui des théologiens et l'un des points les plus importants de l'ancien droit public français. N'oublions pas que l'Assemblée de 987 repoussa les prétentions du duc de Lorraine en vertu du principe proclamé par l'archevêque de Reims : Le trône ne s'acquiert
(1) De Regimine principum, lib. I, c. vr.
pas par droit liéréditaire. Un prétendant ne peut donc légitimement monter sur le trùne que s'il y est port*'- par les suii'rages de la nation.
Le pouvoir législatif est le plus beau privilège de la souveraineté : faire des lois est, par excellence, un acte souverain. Qu'est-ce donc que la loi?
« La loi, dit la Déclaration, est l'expression delà volonté générale. » Ici encore les législateurs de 89 ont confondu le principe/j/em/e/" de la loi avec son principe second et immédiat. La distinction est dune importance capitale; aujourd'hui surtout où l'on est si porté à regarder comme loi tout vote émis par la majorité des législateurs. — C'est la loi, dit-on, il n'y a plus qu'à s'incliner. — Et si la loi est injuste? Un coup de majorité peut-il être la règle infaillible de la justice?
Non, la loi n'est pas l'expression de la volonté générale.
De même que le Pouvoir préexiste dans la volonté de Dieu et que la volonté nationale ne le crée pas quand elle en désigne le dépositaire ; de même la loi préexiste dans l'intelligence divine, et la volonté générale ne fait qu'appliquer,
à des cas particuliers positifs, les principes généraux dont Dieu est la source première et la régie souveraine.
Cette théorie élevée et vraie n'a pas échappé à Montesquieu : « Il y a. dit-il, une raison primi tive; et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elles et les différents êtres... Dire qu'il n'y arien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. Il faut donc avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit (1). » Ce sont ces rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui font toute la justice de la loi : ils ne dépendent donc pas de Ja loi, c'est au contraire la loi qui tire d'eux sa valeur et sa force morale. La volonté générale ne peut pas décréter qu'une chose sera juste parce qu'elle en a décidé ainsi : il est impossible qu'un coup de majorité fasse la justice ; il est donc nécessaire de chercher ailleurs et plus haut le principe premier et la nature de la loi , il faut remonter jusqu'à cette raison primitive dont parle Montesquieu.
On accordera sans peine que la justice est
{i) Esprit des lois, Ywrel. ch. i^^^.
essentielle à la loi , une loi injuste étant une contradiction dans les termes. D'où vient donc la justice? Est-ce l'homme, peuple ou individu, qui a décidé qu'une chose est juste, que telle autre ne l'est pas? S'il en est ainsi, il sera permis à une majorité de re viser les j)oints fondamentaux de la justice et de déclarer que ce qui, jusqu'à présent, était juste, ne le sera plus à l'avenir. Nous pourrons, à notre gré, déplacer l'axe de la justice,
La conscience se révolte et proteste contre de semblables énormités. Il faut donc reconnaître que la source première de la loi, c'est-àdire de la justice, est plus haut que la volonté générale quand même cette volonté générale serait celle de tout un peuple.
L'homme est éclairé par une lumière intérieure qui lui fait discerner ce cjui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste ou injuste ; à l'aide de cette lumière il voit qu'il doit faire le bien et éviter le mal : c'est là ce qu'on appelle la loi naturelle.
D'oùvient-elle?L'homme en est-il le créateur? Non, la loi naturelle lui a été dictée par l'Auteur de la nature qui a laissé tomber sur le front de l'homme un rayon de sa lumière éternelle , et la loi naturelle n'est autre chose qu'une illu-
miiiation de la raison humaine par la lumière divine (1).
Il suit de là que les prescriptions faites par les hommes n'ont et ne peuvent avoir force de loi qu'autant qu'elles dérivent de la loi naturelle, puisque c'est la loi naturelle qui nous dicte ce qui est juste ou injuste, bien ou mal; la loi naturelle à son tour est une dérivation de la loi éternelle. En résumé, Dieu est le législateur suprême, le principe premier de toute loi, puisque c'est en Dieu seul qu'il faut aller chercher la source profonde du juste et de l'injuste, c'està-dire de tout ce qui fait la valeur et la raison d'être de la loi.
La loi, régie et mesure de nos actes, n'est donc l'expression de la volonté générale que si cette volonté est conforme aux révélations de la loi naturelle.
Tous les citoyens ont choit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.
Les législateurs de 89 ont été mieux inspirés quand ils ont posé ce principe.
Tous les théologiens enseignent que le pouvoir de faire des lois réside dans la nation ou dans ses représentants.
(1) Voir s. Thomas, 1'' 2'^ q. xci et seq.
D'abord saint Thomas admet la définition de saint Isidore : Lex est constitutio populi secundiim quam majores natu simul ciini plebibus aliquid sanxei'unt; voici comment il l'explique :
« La loi a pour objet propre, premier et principal, le bien commun; or c'est à la multitude ou à celui qui en tient la place qu'il appartient d'ordonner toutes choses en vue du bien commun ; le pouvoir de faire des lois est donc le droit de la multitude ou de celui qui, investi de la puissance publique, prend soin des intérêts de tous (1). »
Un peu plus loin, saint Thomas se demande si la coutume peut avoir force de loi et, en réponse à une objection, il dit : Licet shigulœ personse non possint couder e legem , tamen totus populiis condere legem potest (2). D'après saint Thomas, le peuple possède donc le pouvoir législatif; par conséquent il peut l'exercer, soit directement, soit par ses représentants.
(1) « Lex proprie, primo et principaliler respicit ordinein ad boniim commune; ordinare autem aliquid in bonum commune est vel totius mullitudinis, velalicujus gerenlis vicem totius mullitudinis. Et ideo condere legem vel pertinet ad totam multitudinem, vel iierlinet ad personam publlcam quse totius mullitudinis curam babet. » !■' 2^, q. xc, a. 3.
(2) Ibid., q. xcviii, a. 3, ad 3.
Les théologiens de l'école thomiste ne parlent pas autrement que le Maître. Après avoir rappelé l'article que je viens de citer, Gonet s'exprime ainsi : « Le pouvoir législatif réside immédiatement et de droit naturel dans la nation in communilale, il est dans le Roi ou dans quiconque a le pouvoir de faire des lois, d'une manière médiate seulement et en vertu d'un droit humain. Mais comme le pouvoir législatif ne peut pas s'exercer facilement par toute la nation, il est d'usage de le transférer soit à un seul dans une monarchie , à quelques-uns et à des notables dans une aristocratie, à un grand nombre et à des plébéiens dans une démocratie (1). »
Quelle que soit la forme de gouvernement, le pouvoir de faire des lois appartient donc, immédiatement et de droit naturel, à la nation
(1) Ex his intelliges potestatem legislalivam immédiate ef jure naturœ residere in communitale, in Rege vero, aut quolibet alio habente potestatem condendi legnni, médiate solum et jure huinano : cum enim potestas condendi leges civiles non possit commode a Iota communitale exerceri per seipsam, transferri solet ad unum, qui sit ca[)ut morale communitalis, et Princeps supiemus reliquorum omnium, si monarcliicum regimen inslituatur-, vel inpaucos, etoptiinos,si aristocraticum ; vel in pluies et plebeios, si democraticum. Chjpeus tlieologixthomisticx, tractalus VI, disp. 1, a. 3.
qui le transfère, selon les divers régimes, au Roi, à des notables ou aux Chambres.
Suarez dit que la doctrine de saint Thomas sur le pouvoir législatif, attribué immédiatement à la nation, est certaine, et généralement admise : est communis et certa; et il ajoute : « Ce pouvoir résulte du seul fait que les hommes sont réunis pour former un peuple ; cependant le droit naturel ne les force pas à l'exercer immédiatement ou à le garder toujours. Il serait très diflicile qu'il en fût ainsi (que de retards et parfois que de confusion s'il fallait recueillir les suffrages de tous les citoyens pour faire une loi 1) ; aussi les peuples le confient à un régime politique déterminé (1). »
Cette doctrine est la condamnation de l'adage : Si veut le Roy, si vrnit la loi. Peu d'années avant la convocation des états généraux, Louis XVI fit enregistrer d'autorité un édit d'emprunt de i20 millions, et il brisa les résistances en disant : « C'est légal, parce que je le veux. »
La loi doit être la même pour tous , soit qu'elle protège, soit qu'elle pu7iisse.
Je ne me dissimule ni les erreurs ni les fautes
(1) De legibus, lib. IJI, cap. ii et iv, n'* 3 et 1.
de la Constituante; cependant nous devons tous lui être reconnaissants d'avoir proclamé et fait triompher enfin le principe si juste, si éminemment chrétien de l'égalité devant la loi. C'est le couronnement de ce long travail d'émancipation dont l'Église a semé les germes ; c'est la reconnaissance légale, publique, éclatante du dogme de la fraternité que l'Évangile a révélé au monde; c'est l'œuvrje impérissable de 89.
On sait comment fut accueillie en 161 i la réclamation du tiers état. Pour qu'il ne persistât pas dans la revendication d'un droit si juste et qui, aujourd'hui, nous parait si naturel, on ferma la salle où se réunissaient les états généraux : on en avait besoin pour donner un bal ; la représentalion nationale fut dispersée.
En 89 le tiers état trouva fermée aussi la salle des délibérations. Les députés voulaient se réunir en plein air, sur la place d'Armes ; Bailly les convoqua dans la salle du Jeu de paume. Le lendemain la salle du Jeu de paume est fermée à son tour : le comte d'Artois l'avait retenue pour y jouer avec ses courtisans. Le tiers état, réuni à la majorité du clergé, fait ouvrir les portes de l'église Saint-Louis, et c'est grâce à cette énergie que 89 n'eut pas le sort de 161i.
Que l'on médise tant que l'on voudra de cette
date célèbre ; que Ion sourie des illusions, plus tard si cruellement déçues, de ces hommes qui avaient rêvé une rénovation sociale d'où devaient sortir la paix, l'union et la fraternité : toujours est-il qu'ils nous ont donné l'inestimable bienfait de l'égalité devant la loi.
L'égalité devant la loi, qu'il faut bien se garder de confondre avec l'égalité sociale, n'est nullement incompatible avec des privilèges accordés en vue du bien public et dont le but est de provoquer l'émulation, le dévouement et le travail. La gloire des citoyens est le patrimoine de tous, et il est juste de récompenser ceux dont la bravoure ou le génie rehaussent la grandeur et l'éclat de la patrie commune.
Tous les citoyens, étant égaux aux yeux de la loi, sont également accessibles à toutes dignités, places et emj^lois publics selon leur capacité^ et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents.
C'est la conséquence logique du principe de l'égalité devant la loi. Il est évident que, à égalité de mérite, deux officiers par exemple ont un droit égal aux épaulettes étoilées, quels que soient du reste leur nom et leur origine. Michel
Ney, fils d'un tonnelier, était sous-officier en 89 : il devint maréchal et prince, et c'était justice. Sous Louis XVI il n'aurait pas dépassé le grade de lieutenant.
Avant de terminer le commentaire de l'article VI de la Déclaration, qu'il me soit permis de répondre à une accusation souvent formulée aujourd'hui contre le mouvement de 89. « Il n'a profité qu'à la bourgeoisie, dit-on; lepeuple, qui porte le poids du jour et de la chaleur, n'en a retiré aucun avantage : ilfaut qu'il ait son tour, et nous saluons l'avènement prochain du quaù'ihne état. »
Je ferai remarquer d'abord que la notion d'un quatrième état est un non sens dans un pays où il n'y a plus d'ordres privilégiés et qui ne reconnaît que des citoyens égaux devant la loi. On serait bien embarrassé pour dire où finit la bourgeoisie et où commence le peuple. Un plébéien enrichi et un ouvrier pauvre appartiennent-ils à deux ordres distincts et séparés? Non, car l'ouvrier, pauvre aujourd'hui, peut être demam un bourgeois riche, comme le bourgeois qui a fait fortune peut redevenir pauvre. Il n'y a donc, entre le peuple et la bourgeoisie, aucune ligne de démarcation qui rappelle, même
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de loin, la distinction d'autrefois entre la noblesse et le tiers état ; il n'y a plus de troisième état, par conséquent il ne peut pas y en avoir un quatrième. Sans doute il va, et il y aura toujours des pauvres et des riches ; mais, je le répète, au point de vue civil et politique, il n'y a que des citoyens. Le mouvement de 89 a donc profité au peuple aussi bien qu'à la bourgeoisie puisqu'il a donné le droit de cité à tous les Français. Quand on prétend que 89 n'a profité qu'à la bourgeoisie, on oublie que le bienfait de l'égalité devant la loi a été étendu à tous, et que la nuit du i août a fait disparaître les restes du servage qui pesaient si lourdement sur le peuple. Est-ce à dire que. depuis la Déclaration, le peuple n'ait rien à désirer et que 89 a inauguré pour lui l'ère d'une félicité telle que tous ses vœux sont comblés? Il serait puéril de le prétendre, comme il serait injuste et faux de soutenir que 89 n'a rien fait pour lui.
« Des abus ont été supprimés, dit-on encore, mais ils ont été remplacés par d'autres, et la situation est à peu près la même. »
Les abus sont inévitables, ils sont la conséquence presque fatale de la faiblesse des sociétés humaines; mais les abus d'autrefois, plus vexatoires et plus nombreux^ étaient dans la loi
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même ou dans des coutumes ayant force de loi et contre lesquelles la résistance était impossible. Les abus dont nous souffrons aujourd'hui sont le fait des hommes, ils ne sont pas consacrés par d'immuables institutions. Aujourd'hui le peuple a des garanties qu'il ne possédait pas autrefois, et si l'on veut se rendre compte de sa situation actuelle, comparée à celle de ses ancêtres, on n'a qu'à lire ses doléances présentées aux divers états généraux qui ont précédé ceux de 1789.