LOI DU 3 VENTÔSE AX III SUR LA LIBERTÉ DES CULTES
d'avoir entassé dans les cachots des femmes, des enfants et des milliers d'agriculteurs utiles. Dans une telle situation, il faut tenir ferme au principe déjà admis que le culte doit être banni du gouvernement et ri y plus rentrer. « Vos maximes doivent être à son égard celles d'une tolérance éclairée, mais d'une indépendance parfaite. » La seule règle à suivre à l'égard des divers cultes c'est de les soumettre au droit commun. Or, le droit commun c'est d'abord la liberté ; c'est ensuite l'ordre et le respect des lois. Qu'on traite les associations religieuses comme toutes les autres associations; qu'on ne fasse aucune exception soit en leur faveur, soit à leur détriment. Qu'on les empêche, comme on le fait pour toute association, de conspirer ou bien de se transformer en corporation. Qu'on leur refuse les établissements publics ; mais qu'on n'aille pas plus loin, car les pratiques religieuses, quelque erronées qu'elles puissent être, ne sont pas des délits contre la société. « Le cœur de l'homme est un asile sacré où l'œil du gouvernement ne doit pas descendre. Surveillez ce que vous ne pouvez empêcher, régularisez ce que vous ne pouvez défendre. Les cultes, quels qu'ils soient, n'auront de vous aucune préférence; vous n'adopterez point celui-ci pour persécuter celui-là, et, ne considérant la religion que comme une opinion privée, vous ignorerez ses dogmes... et vous laisserez à chaque citoyen la faculté de se livrer à son gré aux pratiques de celle qu'il aura choisie. » On ne pouvait mieux dire : les droits sacrés de l'individu qui sont ceux mêmes de la conscience étaient ainsi réservés avec une haute raison, sans empiéter en rien sur les droits de l'Etat. Malgré quelques demandes d'ajournement, le décret proposé passa séance tenante. Il portait que, conformément à l'article VII de la déclaration des droits de l'homme, et à l'art. CXXII de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne pouvait être troublé, que la République n'en salariait aucun et ne fournissait aucun local ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement de ses ministres. Le costume ecclésiastique n'était pas toléré. Les cérémonies du culte étaient interdites hors de l'enceinte choisie pour son exercice. Une grave restriction était apportée à cet exercice , car il était défendu de désigner les lieux de culte