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LES ÉGLISES NE SONT PLUS INTERDITES AU CULTE

insermenté^ surpris dans l'accomplissement d'un acte de culte, devait être incarcéré et le citoyen qui lui aurait prêté sa maison condamné à 400 francs d'amende et en cas de récidive à six mois de prison. En outre , il fut décidé le cinquième jour complémentaire que tous les prêtres insermentés seraient exclus des fonctions administratives.

Le projet de décret présenté par Chénier renfermait un article qui interdisait de célébrer un culte quelconque dans un édifice public. Après un vif débat, cet article fut renvoyé à la commission. Le rapport sur cette question très importante fut présenté par Lanjuinais dans la séance du 4- prairial (1er juin 4795). La liberté religieuse sortit triomphante de ce débat, l'un des plus importants, malgré sa brièveté, de ceux qui furent soulevés sur le droit de la conscience, et la loi du 3 ventôse reçut ainsi la plus heureuse extension. Lanjuinais fut digne dans cette circonstance de son glorieux passé. Il montra d'abord dans la suppression des cultes la cause principale qui entretenait la désaffection pour la République. La meilleure manière de lui ramener les cœurs, c'est de faire disparaître tous les obstacles à leur rétablissement et d'abattre la résistance de ces agents subalternes du pouvoir qui continuent autant qu'ils le peuvent le déplorable système des Hébert et des Chaumette. «Les ennemis de la liberté, dit-il, ferment les églises pour démoraliser et faire soulever le peuple. Rendez aux cultes non pas seulement une liberté nominale, mais une liberté réelle, en restituant les églises aux usages religieux et civils des habitants des communes. » Bien loin que le retour à la religion menace la République, c'est dans les localités où l'athéisme est le plus en faveur que la révolte a éclaté. Les mesures réparatrices prises pour la Vendée, qui ont débuté par la réouverture des temples, doivent être étendues au pays tout entier. En conséquence, Lanjuinais proposait que le libre usage des temples fût concédé aux citoyens des communes qui le demanderaient, sous la réserve des conditions pécuniaires qui pourraient être fixées plus tard. Les citoyens appartenant à des cultes différents seraient autorisés à user successivement et à des heures déterminées par les corps administratifs des mêmes

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