‹ L'église et la révolution françaiseChapitre 334 sur 373 · H G LES LOIS ORGANIQUES DE GERMINAL ÀN X · texte numérisé non relu

H G LES LOIS ORGANIQUES DE GERMINAL ÀN X

être totalement asservie; elle formait une vaste et importante corporation, qui était propriétaire d'une grande partie du sol et ne donnait à l'Etat, en fait de subsides, que ce qu'il lui plaisait de concéder. Une multitude de bénéfices relevaient d'autres donateurs que du prince ; la tendance à tout ramener à l'autorité royale gagnait sans doute tous les jours du terrain, mais elle se heurtait incessamment à cette infinité de droits particuliers issus des fondations pieuses, et l'Eglise conservait sa vie propre, malgré sa subordination au pouvoir civil.

Signalons d'abord ce que les articles organiques avaient de raisonnable et de bienfaisant. La tolérance y trouvait une éclatante consécration. Le premier consul, qui n'avait pas voulu inscrire en tête du concordat la proclamation d'une religion d'Etat, reconnaissait de la manière la plus explicite dans les lois de germinal an X l'égalité des cultes; le protestantisme était relevé de toutes les interdictions iniques qui l'avaient frappé pendant plus d'un siècle, à la honte et pour le plus grand malheur de l'ancienne France. Son culte pouvait désormais être célébré publiquement, au même titre que le culte catholique, et le respect pour la minorité religieuse allait si loin, que les cérémonies pompeuses du catholicisme devaient être renfermées dans l'enceinte des églises, dans toutes les villes où il y avait un temple protestant. Le premier consul s'était montré vraiment l'héritier et le fidèle interprète de la Révolution française, en ce qui concerne l'égalité des cultes.

Les lois organiques étaient irréprochables dans les articles qui tendaient à prévenir l'immixtion d'un pouvoir étranger dans les affaires du pays, comme aussi dans ceux qui séparaient le temporel du spirituel, en abolissant tout ce qui ressemblait aux juridictions épiscopales, et en imposant, sous les peines les plus sévères, la célébration du mariage civil avant le mariage religieux. Pour cet ordre de questions, on était plus avancé en 1802 qu'aujourd'hui ; l'interdiction du mariage d'un prêtre rentré dans la vie laïque, maintient dans nos lois une étrange confusion entre la religion et le droit civil, qui n'eût pas été admise à l'époque de la promulgation des lois organiques. Sur tout le reste,

on ne saurait les admirer que comme un chef-d'œuvre de despotisme administratif. Il ne manque pas une maille au réseau qui enlace l'Eglise. L'ancienne interdiction de correspondre directement avec le centre de l'unité catholique est maintenue dans toute sa rigueur. Le saint-père ne peut adresser une seule parole à ceux qui reconnaissent son autorité, sans qu'elle ait été contre-signée à Paris. Ses légats doivent se faire également autoriser parle gouvernement. Nul arrêté de concile ne saurait avoir cours avant d'avoir été sanctionné. On ne craint pas seulement l'effet qu'il pourrait avoir sur la législation du pays, mais on veut encore éviter tout ce qui, dans sa publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique ; expression vague et perfide, avec laquelle on est en droit d'arrêter aux frontières jusqu'aux décisions doctrinales, car elles ne manquent pas d'agiter l'opinion, puisqu'elles ont été provoquées à coup sûr par une controverse théologique. Ainsi le gouvernement fait bonne garde à la frontière, et ne laisse passer que ce qui a reçu son visa. A l'intérieur, non content de nommer les évêques et de garder la haute main sur le clergé secondaire, qui doit être approuvé par lui, il n'admet la réunion de ces fonctionnaires religieux qu'aux jours et dans les formes qui lui conviennent. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans sa permission expresse (tit. I, art. 45). Redoutant un excès de zèle qui l'entraînerait à augmenter les frais du culte, et qui surtout entretiendrait une certaine indépendance dans l'Eglise, il lui interdit d'ouvrir même une petite chapelle particulière sans son autorisation préalable.

Ainsi l'Etat s'arroge le droit de dire à l'ardeur religieuse : « Jusque-là, pas plus loin. » Ce n'est pas ainsi que le monde a été conquis à la vérité, et il n'y a pas de danger qu'il soit reconquis dans de telles conditions. La persécution devient ainsi moins gênante que la protection. Il va sans dire que nulle association religieuse, formée dans des buts de dévotion ou de charité, ne peut se constituer sans une autorisation toujours révocable. Le droit d'aller et de venir, si précieux aux Français qu'ils l'ont inscrit en tête de toutes leurs constitutions, est refusé aux évê-

ques, qui ne peuvent sortir de leur diocèse qu'avec la permission du premier consul. On peut être assuré que le voyage de Paris souffrira moins de difficulté que celui de Rome, dont Fair est jugé décidément malsain pour eux. Plein de sollicitude pour la jeunesse qui se forme au service des autels, le gouvernement veut savoir le nom des séminaristes, afin de suivre d'un regard paternel les progrès de l'esprit de soumission parmi eux. 11 leur fait enseigner tout d'abord la déclaration du clergé de France de 4682, car en fait de gallicanisme, il pousse l'orthodoxie jusqu'aux dernières limites. Il ne faut pas que l'ivraie ultramontaine pousse dans ces jardins choisis, pépinières d'une Eglise paisible, qui a pour mission d'enseigner que la loi et les prophètes se réduisent à ces deux commandements : Aime Dieu et sers ton gouvernement. L'Etat ajouterait volontiers : Ces deux commandements n'en font qu'un. C'est pour graver ce sommaire du dogme et de la morale dans le cœur même du pays que le gouvernement met une particulière insistance à choisir le catéchisme enseigné à l'enfance. Nous verrons plus tard que le pouvoir n'a pas faibli à son auguste mission, et qu'il a dit à sa manière : Laissez venir à moi les petits enfants. Les lois organiques renfermaient un article tombé promptement en désuétude, d'après lequel il fallait avoir un revenu annuel de trois cents francs pour témoigner d'une vocation suffisante au saint ministère; c'était constater ainsi une fâcheuse lacune dans l'Evangile, qui a eu la simplicité d'envoyer comme apôtres des hommes qui n'avaient ni or ni argent. Poussant plus loin encore son intérêt pour les ministres de l'Eglise, le législateur, qui les avait prémunis contre tous les dangers de la liberté, s'occupait de leur costume et leur commandait de s'habiller de noir et à la française. Toutes ces ordonnances avaient pour sanction V appel comme d'abus au conseil d'Etat, lequel était chargé par le pouvoir de la difficile mission de juger en son nom entre lui et le clergé.

Voilà ce que représente en fait de liberté le régime du salaire des cultes. Un clergé séparé de son chef spirituel, empêché de délibérer librement sur ses propres intérêts et d'étendre son influence et son activité; formé, instruit sous l'œil jaloux du pou-

voir; nommé, surveillé, contenu incessamment par lui; n'enseignant et ne prêchant que ce qui lui convient , dépendant absolument de la main qui le nourrit et le tient en laisse : c'est bien le résumé des articles organiques pour le catholicisme. Toutes ces flagrantes restrictions de la liberté religieuse sont autant de précautions prises contre une souveraineté étrangère. En effet, tant que l'Eglise catholique a pour chef un pontife-roi, sa situation n'est jamais simple, et les gouvernements dont elle dépend sont amenés à des mesures de prudence peu compatibles avec son entière liberté. 11 en sera toujours ainsi tant que le pouvoir temporel du pape subsistera. Le chef de Funité catholique aura souvent des intérêts politiques opposés à ceux de tel ou tel Etat; les relations qu'il entretiendra avec les clergés des divers pays ne seront pas toujours simplement religieuses. Il en résultera, de la part des gouvernements, la nécessité de contrôler plus ou moins les. bulles pontificales, parce qu'elles pourront être à deux fins. Aussi la liberté entière du catholicisme, toujours sous la surveillance des lois, ne sera-t-elle possible que le jour où le pontificat se sera affranchi des liens du temporel, qui l'enlacent tout le premier.

Mais il y avait dans les articles organiques bien autre chose que ces précautions contre les envahissements et les empiétements d'un pouvoir politique étranger; il y avait l'asservissement total du clergé. La meilleure preuve que telle était bien l'intention de l'auteur de ces articles, c'est que les Eglises protestantes, qui à coup sûr ne reconnaissaient aucune dépendance étrangère, étaient soumises à un régime tout aussi peu libéral. Il ne leur était pas plus permis qu'au catholicisme de s'étendre ou de s'organiser librement. Elles ne pouvaient davantage prendre des décisions doctrinales, ou modifier leur discipline, sans le bon plaisir du gouvernement. Cependant, il n'y avait d'autres motifs à leur asservissement que l'intention formelle d'enchaîner partout la liberté de la religion, et de substituer le mécanisme administratif le plus minutieusement réglé aux élans spontanés de la foi.

Il était difficile de supprimer entièrement le droit d'élection dans les Eglises protestantes. Aussi, tout en se réservant la no-

mination définitive, le gouvernement admettait une élection préliminaire de la part des consistoires, élection qui n'était au fond qu'une présentation ; mais ces consistoires eux-mêmes ne devaient pas faire tache dans le pays en conservant sur quelques points l'illusion d'élections sérieuses. Le consistoire, composé du pasteur et des notables choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, se renouvelait lui-même par moitié tous les deux ans. Cette idée, de rattacher le gouvernement intérieur des Eglises au rôle des contributions directes, devait naître et fleurir dans ce temps de fonctionnarisme universel.

Nous n'avons pas à mentionner ici toutes les autres précautions prises contre l'éveil possible de la liberté dans les Eglises du libre examen. Qu'il suffise de dire que toutes les issues étaient ingénieusement fermées. C'est ce qui faisait dire à l'un des représentants les plus distingués du protestantisme, dans la première moitié du siècle , au pasteur Samuel Vincent, de Nîmes : « Par la loi du 18 germinal, les religions cessent d'exister par elles-mêmes et pour elles-mêmes; elles font corps avec le gouvernement; elles deviennent un objet d'administration. »

La législation de l'an X n'a pas un mot consacré aux Eglises qui pourraient par choix demeurer en dehors des cadres administratifs et préférer l'indépendance au salaire. Elle ne prévoit pas une pareille anomalie, qui eût supposé le maintien de la liberté religieuse. Aussi ne renferme-t-elle pas une seule garantie pour des cultes non rattachés à l'Etat. Il semble que, fatiguée des violents orages des années précédentes, la France se soit momentanément contentée de ce qu'on lui donnait : le repos de la servitude racheté par la gloire. Il n'y eut alors aucun essai important d'Eglise indépendante. Pour le catholicisme, c'eût été un schisme; le protestantisme était tout entier à la joie d'avoir une large place au soleil de la patrie. Nous verrons que l'une des premières conséquences du concordat fut la suppression formelle de la liberté de tout culte dissident.

Pour préparer un bon accueil au nouveau projet de loi près du tribunat et du corps législatif, soin bien inutile dans un parlement amoindri d'où l'on avait fait violemment disparaître l'oppo-

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