LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE AVANT LA RÉVOLUTION
avait eu lieu. Un grand nombre d'ordonnances royales étaient destinées à pourvoir à la conservation des biens d'Eglise qui étaient ainsi considérés comme ressortissant d'une manière toute spéciale de la surveillance de l'Etat. Le pouvoir civil qui veillait avec un soin jaloux à ce que la propriété ecclésiastique ne fût pas dénaturée, parce qu'il voyait en elle un grand intérêt public et national, avait pris des précautions minutieuses contre son accroissement indéfini. C'était déjà une maxime universellement reconnue en France au dix-septième siècle, que nulle communauté régulière ne pouvait s'établir ni construire des monastères dans le royaume, sans la permission expresse du roi1, L'édit du mois d'août 1749, concernant rétablissement et les acquisitions des gens de main-morte, allait jusqu'à défendre aux ecclésiastiques et aux communautés de faire de nouvelles acquisitions. Pour obtenir une exemption, il fallait obtenir des lettres patentes qui n'étaient accordées qu'après que l'on avait payé l'amortissement au roi et l'indemnité au seigneur. On payait au seigneur du fief une certaine somme pour le dédommager des lots et ventes qu'il aurait eu droit d'espérer dans l'avenir en gardant sa propriété. L'amortissement se payait au roi pour le dédommager de ce que l'héritage tombait en main-morte2. Telle était, dans sestraits généraux, la constitution de la propriété ecclésiastique sous l'ancienne monarchie française. Nous verrons plus tard que les jurisconsultes avaient déjà tiré des principes de cette législation assez compliquée les conséquences les plus hardies, celles mêmes auxquelles ia Révolution française n'arriva que poussée par la détresse financière. Quand nous aurons retracé les débats et les résolutions de l'Assemblée nationale, nous reconnaîtrons, preuves en main, qu'elle n'a fait que se ranger à l'avis des conseillers de Louis XIV.
Un mois s'était écoulé depuis la fameuse nuit du 10 août. Les généreuses résolutions prises dans ces heures d'enthousiasme et confirmées dans les délibérations des jours suivants devaient