SUBORDINATION AU POUVOIR CIVIL
Certes, la société civile s'était montrée suffisamment prodigue de privilèges et de richesses envers la société religieuse; mais en échange , elle l'avait placée sous sa dépendance. Le fils aîné et chéri de l'Eglise avait pris ses précautions vis-à-vis de sa mère et lui avait lié les mains avec des chaînes qui, pour être dorées, n'en gênaient pas moins son action. Le roi subissait son ascendant toutes les fois que la peur de l'enfer s'éveillait en lui , que la maladie ou l'âge lui faisaient entrevoir dans le lointain le clocher de Saint-Denis, mais les lois restrictives de la liberté de l'Eglise n'en subsistaient pas moins. C'est ce qu'on était convenu d'appeler les libertés de l'Eglise gallicane. Animées d'un esprit de juste défiance contre les usurpations de Rome, souvent fondées en droit et en raison politique, en tant qu'elles sauvegardaient l'autorité civile des empiétements d'un clergé riche et ambitieux, ces fameuses maximes, œuvres de ces légistes qui furent les grands artisans du despotisme monarchique, tendaient à faire de la religion en France un instrument de règne, et la subordonnaient entièrement au pouvoir civil. Interdire au clergé de s'assembler sans la permission du roi, auxévêques de communiquer librement avec le chef spirituel du catholicisme, c'était évidemment mettre la conscience religieuse sous la rude main de l'Etat. Il est vrai qu'il était dillicile au pouvoir civil de se dessaisir de cette suprématie en face d'un corps aussi riche et aussi puissant que le clergé. C'est ainsi que la richesse qui tendait à le corrompre commençait par l'asservir. Pour comprendre cette situation de l'Eglise de France, il faut se faire une juste idée de ses relations avec le siège de Rome.
C'est en plein moyen âge que les rapports des deux sociétés religieuse et civile ont été le plus sagement réglés par les deux articles essentiels de la pragmatique sanction de saint Louis, qui fut confirmée par Charles VII, à Bourges, le 7 juillet 1434. Ces articles portaient : 1° que les Eglises cathédrales et autres du royaume jouiraient du libre exercice de leurs élections, promotions ou collations; 2° que les promotions collectives, provisions de prélature, dignités et tous autres bénéfices et offices ecclésiastiques de quelque nature qu'ils soient, seraient faits
LE CONCORDAT DE FRANÇOIS Ier ET LES LIRERTÉS GALLICANES. H
d'après l'ordre du droit commun , les règles des conciles et des statuts des saints Pères. Le concordat passé entre François Ier et Léon X abrogeait ces clauses si sages qui laissaient à l'Eglise le droit d'élire ses dignitaires , et préservaient le royaume des envahissements de la papauté. Tl y avait déjà un fâcheux abus de pouvoir dans la prétention du prince de représenter l'Eglise dans cette transaction et de traiter en son nom sans la consulter. Il s'arrogea le droit de nomination aux cures et aux évêchés, et concéda à la papauté celui de la confirmation par bulles, lui laissant entre les mains l'arme la plus redoutable contre luimême ; car le refus des bulles suffisait pour agiter le pays tout entier. On s'en aperçut trop tard, sous Louis XIV, dans l'affaire des régales. D'une part, on vit tout le clergé gallican prosterné au pied de la royauté, pour défendre avec passion le droit de la couronne qui, étant ronde, selon l'heureuse expression de l'avocat général chargé de porter la parole au parlement, ne saurait souffrir aucune restriction de pouvoir. D'une autre pari, on vit le fier monarque contraint en définitive de s'incliner devant le saint-siége, après que le refus prolongé des bulles eut bouleversé le royaume. On ne sait pas assez que Louis XIV finit par écrire au pape en ces termes :
« Je suis bien aise de faire savoir à Votre Sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 2 mars 1682, touchant la déclaration faite par le clergé de France, à quoi les conjonctures passées m'avaient obligé ne soient point observées, et désirant non-seulement que Votre Sainteté soit informée de mes sentiments, mais encore que tout le monde connaisse, par une marque particulière, la vénération que j'ai pour ses grandes et saintes qualités. »
Sans doute les maximes de l'Eglise gallicane fortifiées de la fameuse déclaration de 1682 avaient empêché avec sagesse l'immixtion d'un pouvoir étranger dans le gouvernement de la France, mais elles n'en consacraient pas moins l'asservissement de l'Eglise à la royauté. On n'a, pour s'en convaincre, qu'à parcourir les actes du conseil du roi concernant les affaires ecclésiastiques.