‹ L'Eglise et les derniers serfsChapitre 11 sur 22 · SERVITUDE · texte numérisé non relu

SERVITUDE

Corvée seigneuriale.

La corvée seigneuriale, — qu*il ne faut pas confondre avec la corvée royale pour la confection et la réparation des routes et chemins, — consistait en fourniture effective du travail de Thomme, de son bœuf ou de son cheval, un certain nombre de jours par an. Souvent elle était acceptée pour son équivalent en argent, 20 sous par journée d'animal, 5 sous par journée d'homme, plus la nourriture évaluée selon l'usage de la contrée.

Tocqueville d'après les feudistes, dit qu'elle était fort rare au dix-huitième siècle. Les cahiers de 89 prouvent qu'elle subsistait dans toutes les parties de la France : au Nord, du Cambrèsis aux villages les plus rapprochés de Paris, comme Noisy-le-Sec et Choisy-le-Roi : — à l'Est, d'Alsace au pays de

Gex, dans les Trois-Évêchés, la Franche-Comté, la Bourgogne ; — au Centre, dans la Marche, le Forez, le Beaujolais et la campagne de Lyon, dont le cahier réclame avec insistance la suppression de « la corvée à miséricorde et de servitude personnelle »;— à l'Ouest, en Normandie, en Bretagne, en Poitou ; — au Midi, en Guyenne, en Languedoc, jusqu'en Bigorre.

Taille seigneuriale.

Le serf, dans la rigueur du droit féodal, était taillable a merci, ad misericordiam^ c'est-à-dire que son seigneur avait droit de lever sur lui telle prestation en nature et en argent qu'il lui plairait . Par rapport à la corvée, la taille équivalait au cens, et le plus souvent consistait en redevance pécuniaire abonnée par an, ou payable en certains cas déterminés. Dans ces cas on l'estimait, dit M. Granier de Cassagnac (Histoire des causes de la Révolution, 1, 97) au double du cens habituel, et on l'appelait dans plusieurs contrées, à cause de cela, c doublage. »

Dans un très grand nombre de cahiers on trouve des plaintes contre la taille, « vestige de la servitude personnelle et du despotisme féodal. »

Droits dont les causes n'existaient plus*

Dans les pièces relatives aux élections de Chalon-sur- Saône, nous relevons une plainte des habitants de Tragne, relative aux 4o7 mesures d'avoine qu'ils étaient obligés de fournir comme représentant l'exemption du « guet et garde» dans la citadelle de Châlon, — laquelle n'existait plus.

La mention — « suppression des droits insolites, n'ayant

3U PIÉCJib JUSTIFICATIVES.

plus de raison d'être, » — est très fréquente dans les cahiers réduits des bailliages et sénéchaussées.

On cite, dans les cahiers primitifs des communautés rurales, les noms d une foule de droits, dont il est impossible de retrouver la définition dans beaucoup de feudistes du XVII* sK^clo ot même du xvn® siècle.

On était encore obligé, en 1789, de payer en argent, en volailles ou corvées, à l'arbitraire du seigneur... pour réparation descliiUcaux forts que Louis XI et Richelieu avaient rasés î

En Franche-Comté, on payait pour réparation des fossés... comblés, et le vassal acquittait les pwts-de-lettres du seigneur. (Cahier du tiers état du bailliage d'Amont, à Vesoul).

Droits humiliants.

De toutes parts, les cahiers de 89 réclament la suppression des indemnités, des droits féodaux « inconciliables avec la liberté de Thomme et sa dignité », honorifiques pour les uns, « humiliants » pour les autres.

Dans un mémoire spécial des habitants de Vitrolle, viguerie de Sisteron {Archives Nationales, B III 474), nous constatons que dans cette vallée, notamment à Barcelonnette, chatiue paysan devait payer cinq sous en chacun des six cas qualifiés impériaux et royaux que voici :

» 40 Lorsque le seigneur partait pour la terre sainte,

» 2o Lorsqu'il allait à la guerre par ordre du roi,

» 3^ Lorsqu'il était fait prisonnier, pour sa rançon,

» 4o Lorsqu'il mariait une de ses filles,

» 5<> Lorsqu'il allait voir le prince pour obtenir quelque faveur pour lui et ses vassaux,

» 6*^ Lorsque ses enfants étaient reçus chevaliers de Malte. »

Les cas nos ^> ^» 5 et 6 étaient très fréquemment applicables au xviii^ siècle.

Le Mémoire de Vitrolle, déjà cité, contient ces curieux détails sur les fréquentes « reconnaissances » , auxquelles était obligé l'habitant de Barcelonnette :

« C'est par devant des commissaires à son choix et à sa dévotion qu'on y reconnaît tête nue, les mains jointes et les deux genoux à terre, que le seigneur de la vallée en est le seul seigneur, comme si le roi n'était pas le premier, le seul et l'unique ; que ledit seigneur est fondé en toute juridiction, haute, moyenne, mixte et impaire; qu'il a la directe universelle sur tout le terroir, et que Pierre ou Jacques est son homme lige ou justiciable, et qu'en conséquence il lui fait hommage et prête le serment de fidèUté, en lui procurant non son dommage, mais en tout son avantage.

« Quelle triste cérémonie pour un Français, pour un homme libre, mais qui ne l'est pas ; cette humiliante posture, qui ne devrait être consacrée par le vrai chrétien qu'en faveur de la divinité, à peine suffit-elle pour nourrir l'orgueil d'un homme impérieux et superbe, qui foule aux pieds son semblable et qui abuse de l'autorité de la justice émanée du trône en se faisant reconnaître à peu près tout ce qu'il veut. C'est dans les siècles d'ignorance et de ténèbres que cette barbarie s'est accréditée et établie, mais il était réservé à Louis, au plus chéri des rois, d'extirper même les moindres vestiges de la tyrannie. »

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