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LES SERFS ÉLECTEURS

Le dernier lendiste.

Les' États généraux étaient convoqués lorsque parut, portant à son titre la date même de 1789, le dernier commentaire des Coutumes qui régissaient les rapports des seigneurs et des vassaux : Dissertations féodales (deux volumes in-8"). L'auteur, Henrion de Pansey, était un avocat au parlement de Paris, très estimé comme consultant; il avait déjà publié, en 1773, une nouvelle édition du Traité des fiefs de Dumoulin, avec les notes

les plus savantes. Il devait de venir membre de la Cour de cassation en 1800, président sous TEmpire, et en 4829, sous la Restauration, mourir premier président de la Cour suprême.

Sa Dissertation sur les hommes serfs et mainmortahîes commence d'un ton tout à fait philosophique et physiocratique, presque révolutionnaire :

« 11 n'y a point de crime dont Thomme n'ait à rougir ; il n'y a point d'outrage qu'il n'ait fait à la nature ; il n'y a point de maux qu'il n'ait faits à ses semblables : le plus grand, sans doute, est d'avoir attenté à leur liberté .. Braves, généreux et libres, les Francs n'eurent jamais d'esclaves, mais ils dédaignaient les paisibles, travaux de l'agriculture; il leur fallait des cultivateurs, et ils eurent des serfs... Tel était le droit des gens des temps de la conquête : tous les prisonniers étaient autant d'esclaves... L'armée victorieuse enlevait au pays vaincu non seulement son or, ses maisons et ses troupeaux, mais les hommes, les femmes et les enfants... Le genre humain était depuis longtemps familiarisé avec ces horreurs, mais ce que l'on n'avait pas encore vu, c'est l'espèce de délire qui porta une multitude d'hommes libres à se rendre serfs des églises. On déposait au pied des autels l'offrande de sa liberté, les ministres de la religion la recevaient au nom du ciel^ promettaient des prières et usaient sur ces malheureux de tous les droits qu'autorise la servitude... Encore, si Ton n'eût donné que sa personne, mais on sacrifiait

toute sa postérité ; et ] 'Église doit à cet aveuglement une partie des mainmortables qui lui appartiennent encore aujourd'hui.

« Dans un gouvernement pareil au nôtre, où régnent avec l'humanité la justice et la paix, de quel poids peuvent être les maximes de ces hommes qui, pendant tant de siècles, ont tenu l'espèce humaine sous leurs pieds; qui, dans le délire de leur ambition, croyaient que toutes les nations étaient faites pour servir, Rome seule pour commander; qui, par un assemblage monstrueux des plus grands crimes et des plus sublimes vertus, ont inondé la terre de sang, écrasé tous les peupies, aviji tous les rois, et dont toutes les nations ont été tour à tour les ennemies, les alliées et toujours les dupes et les victimes?»

A ce mouvement d'éloquence succède une très froide consullation de praticien érudit.

On y voit que la servitude était anciennement l'état presque général des personnes et des choses dans les campagnes, et que l'esclavage pur s'abolit en la plupart des régions vers le xvi® siècle, « plutôt par les jnœurs que par les lois. » A la dénomination de serf succéda celle de mainmortable, « beaucoup plus douce, et qui semble reculer jusqu'au décès de l'homme tous lesefl'ets de la servitude. »> Gelie-ci devint plus réelle que personnelle ; on la considéra comme attachée à la terre davantage qu'à l'habitant, même là où elle resta mixte. Du reste, sur cinq cents Coutumes françaises, alors ré-

digées, il n y en a qu'une dizaine, — celles de Bourgogne et de Franche-Comté, de Troyes et de Vitry, d'Auvergne, de La Marche, du Bourbonnais et du Nivernais (plus celles d'Alsace, de Flandre etdeBlois, qui ne sont pas comptées), — où l'ancien servage ait été formellement reconnu et réglé.

Ces coutumes n'avaient pas cessé d'être en vigueur au commencement de l'amiée 1789. Notre éminentfeudiste est donc obligé de décrire, d'après elles, comment se contracte la mainmorte, les titres nécessaires pour l'établir et les moyens de s'en libérer, s'il y en a.

Henrion de Pansey compte cinq manières de contracter la servitude :

\^ La naissance. — En Bourbonnais et en Nivernais, l'état de l'enfant est subordonné à la condition du père et de la mère, quel qu'ait été le lieu de naissance. Ailleurs, semble-t-il, il faut que le père et la mère soient, serfs et que l'enfant soit né en lieu de mainmorte pour être lui-même serf mainmortable.

2o La convention. — Dans la Marche, elle doit être accompagnée de la tradition d'un immeuble. En BourgogneetFranche-Gomté elle peut être tacite: «L'homme franc qui va demeurer en lieu de mainmorte devient serf s'il y tient feu et lieu un an et un jour continuellement. »

3® LaprisedemeiXy c'est-à-dire d'une habitation fixe. — La résidence seule dans ce mcix suffît, en Franche-

Comté, pour rendre mainmortable; en Bourgogne, il faut de plus convention.

4** La prescription. — Elle s'opère par trente ans, dans la Marche ; sans date, dans le Nivernais et l'Auvergne.

5® Le mariage, — En Bourgogne, la femme franche qui se marie à un serf est réputée de la condition de son époux. En Franche-Comté, la femme d'un mainmortable peut, à la mort de son mari, redevenir libre si elle abandonne l'héritage ; mais elle est réputée serve si elle demeure dans la maison conjugale un an et un jour après le décès. Il lui faut, pour s'affranchir, non seulement quitter la maison mais aussi y laisser les enfants, car « l'enfant ensuit la condition du père ».

Les charges de la mainmorte comprenaient, — répétons-le, en 1789, jusqu'au 4 août : — V obligation de la résidence^ dont la rigueur avait diminué depuis l'abolition du droit de poursuite en 1 779 ; — la taille à volonté « de haut et de bas ; » — le formariage, l'impossibilité, prescrite par quatre Coutumes, de se marier hors de la terre habitée ou de prendre femme d'autre condition sans l'autorisation du seigneur ; — la défense d'aliéner, d'hypothéquer^ sans congé seigneurial, l'immeuble dont on vit; — la défense de tester, sous peine de voir le seigneur user de son droit d'échute, se constituer héritier du mainmortable, dont les engagements, les dettes, ne le regardent pas.

8Î l'église

Pour s'afiFranchir de la mainmorte, il y a trois manières :

L'affranchissement volontaire de la part du seigneur ;

La prescription, mais une seule Coutume, celle de Vitry, l'admet « pour ceux qui sont libres depuis vingt ans et qui le prouvent « ; Tédit de 1779 a déclaré francs par tout le royaume « ceux qui ont acquis véritablement domicile en lieu de franchise ; »

Le désaveu, c'est-à-dire la notification judiciaire faite au seigneur qu'on sort de sa seigneurie les mains vides, lui abandonnant tout ce qu'on y possède. Encore trois seulement des neuf Coutumes parlent-elles du désaveu, et elles en compliquent les formalités au point de le rendre à peu près impraticable.

Henrion de Pansey constate que depuis la rédaction des Coutumes, aux xv^ et xvi® siècles, le régime de la mainmorte n'a pas éprouvé le naoindre changement, VÊdit seul, dû à « la bienfaisance du roi, éclairé par M, Necker, » a supprimé la mainmorte dans les seigneu • ries domaniales et l'a modifiée dans toutes. » Néanmoins, le dernier feudiste faisant paraître ses Dissertalions féêiaks à l'instant où la justice démocratique prépare son entrée en scène, quelque libéral et inconsciemment révolutionnaire qu'il soit lui-même, en est réduit à souhaiter que l'exemple du roi « puisse être imité par tous les seigneurs » , et la loi de Necker « devenir la loi de l'Europe entière » I 11 se croit encore obligé de dissimuler le fond de sa pensée derrière une

citation de Montesquieu (1 ): « Les princes de l'Europe font tant de conventions inutiles ; en feront-ils enfin en faveur de la miséricorde et de la pitié ? » Il tire un argument de ce que le moderne et implacable coutumiste franc-comtois Dunod (1679-1752) a lui-même, en son Traité de h mainmorte, reconnu « qu'elle est odieuse et qu'il fautla resserrer dans les bornes les plus étroites. » Il recommande, avec une gravité émue, aux tribunaux, aux parlements d'exiger dorénavant des seigneurs'a les preuves les plus positives, les plus claires, les plus tranchantes», et même de cesser absolument d'admettre qu'un père puisse se faire serf, asservir et déshonorer sa race entière : car cela resta coutumièrement et judiciairement admissible jusqu'au 4 août 1789 I

Les ennemis de la liberté et de Thumanité ont souvent cherché à diminuer Yoltaire en l'accusant d'ignorance, sinon de falsification historique, ou d'exagération de parti pris. Cette Dissertation du jurisconsulte Henrion de Pansey prouve combien, durant toute sa campagne contre la mainmorte, le grand collaborateur de l'avocat Christin était dans la vérité, est resté même au-dessous de la réalité horrible.

(1) Esprit des lois, 1. XV, ch. 25.

JL'abbè Glarget et le c Cri de la raison »

La mainmorte avait été si peu réduite par TÉdit de 1779, — et si absolument maintenue en Franche-Ccmté où le Parlement n'enregistra pas TÉdit avant le 15 octobre 1788, — que ses g^néreuxennemis du Jura et d'ailleurs ne cessèrent pas de lancer des brochures pour en obtenir la suppression effective.

En 1785, sous la rubrique « Londres », parait un Coup d' œil philosophique su?* la mainmorte. Le chevalier de Langeàc répand, en vers, un Discours sur la servitude, Dunod est à fond réfuté dans des Lettres cTun magisti^at de Franche-Comté à un seignevr de la province. Florian gagne le prix de poésie à l'Académie française en faisant dialoguer le serf du Mont-Jura avec l'ombre de Voltaire, son grand-oncle.

ET LES DERNIERS SERFS. 8n

Le 22 mars 1788 est expédié d'Ornàns à Paris un manuscrit dédié aux futurs Etats généraux et portant ce titre flamboyant:

Le cri de la baisox ou Examen approfondi des lois it des coutumes qui tiennent dans la servitude mainmortable quinze cnt mille sujets du roi.

Par ordre du garde des sceaux, le censeur Demeunier donne « l'approbation d'imprimer » motivée sur ce que, «depuis TÉdit de 1779, l'Administration doit désirer » une publication semblable. L'ouvrage (1) paraît à Besançon, chez l'imprimeur Simard, dans les derniers jours de 1788 ou les premiers de (789, avec permission du roi '. ce qui empêche l'intraitable parlement bisontin de le saisir.

11 contient une étude rigoureuse de la coutume de Franche-Comté, une défense très ardente des serfs et la flétrissure de leurs oppresseurs ecclésiastiques.

Et ce n'est pas, comme dans le conte voltairien, un curé fictif qui oppose l'Evangile aux pratiques séculaires du mojiachisme et du cléricalisme. C'est un très authentique curé d'Ornans, — qui sera bientôt député à l'Assemblée nationale, — c'est l'abbé Glerget, qui accuse et condamne l'Église en chrétien idéal, en homme juste. — « J'ai vu, s'écrie ce citoyen dès sa préface, j'ai vu mes compatriotes dans les fers ; j'ai entendu les discours de leurs oppresseurs; j'ai frissonné

(i) 296 pages in-So.

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de leurs blasphèmes... Je ferai entendre ma faible voix; je plaiderai la cause de mes frères ; je dénoncerai au tribunal de l'équité et de la raison la coutume alroce qui les réduit en servitude. Si, en les visitant dan& leur captivité, ma main ne peut briser leurs chaînes, du moins mon cœur compatissait en partagera le poids. »

De la mainmorte franc-comtoise, qui, à la fin du xvin*^ siècle n'était plus comparable qu'au servage polonais, Clerget donne cette définition parfaite : « C'est un droit qui rend l'homme tellement dépendant d'un autre qu'il ne saurait disposer de sa propriété sans l'agrément d'un maître. . Sous la mainmorte réelle, l'homme est un usufruitier lié par l'impuissance d'aliéner le fonds... Dans la mainmorte personnelle, l'homme ressemble à l'esclave de l'ancienne Rome qui ne pouvait transporter qu'à son maître son chétif pécule. » — Ces deux servitudes, compliquées dans le Jura en mainmorte mixte, sont « ce qu'il y a au monde de plus cruel et de plus injuste. »

Notre curé nie comme « chimérique, absurde, impossible 9 l'hypothèse originelle d'une concession de terre gratuitement faite sous la condition d'un servage librement accepté. Il consacre un chapitre à démontrer que les barbares, en conquérant lés Gaules, ne soumirent pas les vaincus à la mainmorte ; un autre chapitre à établir que la mainmorte ne dérive pas de l'esclavage antique et que, loin d'avoir été un adoucissement à la sujétion rurale du temps des Romains, elle fut

« une injustice de plus, née de Tabus de la force et des crimes de l'usurpation féodale. »

D'après Térudit franc-comtois Perreciot (1), Tabbé Clerget prouve que la mainmorte a pour unique origine l'usurpation des seigneurs de fiefs, et que les moines l'ont élargie en abusant du fanatisme imbécile de populations misérables, qui se figuraient échapper à la féodalité en se donnant à Dieu. Il raconte que la Franche- Comté n'eut pas de coutume générale avant le xve siècle et que la Coutume de 1 459, homologué e de Bruxelles par Philippe le Bon, fut bâclée par dix seigneurs, ne fut pas vérifiée au parlement, et rendit, en le généralisant, le servage plus dur qu'à l'époque antérieure.

Ce servage, expose-t-il avec texte et exemple à l'appui de chaque fait, « jouit, comme les choses sacrées, du privilège del'imprescriptibilité. » Un père peut disposer à son gré de la liberté de ses enfants, faire toute sa postérité mainmortable. Il suffit que l'homme franc partage la hutte de son épouse serve pour devenir serf. Un fils qui, pour s'affranchir, abandonne au seigneur ses fonds et la majeure partie de ses meubles, n'affranchit point ceux de ses enfants que la misère a fait sortir de sa communion^ de Ja vie en commun dans le meix. L'homme franc n'affranchit sa femme serve que

(i) Etat civil des personnes et condition, des terres dans les Gaules, i Yolames paras eni784-t786 et réimpriméâ en 1845.

pour ses meubles et ses acquêts faits en lieu franc. La veuve d'un époux serf, si elle veut rester libre, doit abandonner sans pitié ses enfants. Si le serf s'absente de la hutte, le seigneur saisit le meîXt en fait les fruits siens et, après dix ans, confisque tout sans retour. En souvenir de l'ancien et infâme « droit de prémices », que le seigneur avait sur sa vassale, la fille serve qui se marie est forcée de passer la première nuit de ses noces dans le meix paternel ; sans quoi, elle a perdu tout droite Théritage. Ni les dettes ni même les frais d'enterrement du serf ne sont payés par le seigneur héritant de lui. La communion seule, Texistence en commun, « outrage à la nature, source perpétuelle c!e crimes et de fléaux, » la promiscuité entre père et bellesfilles, beaux-frères, neveux, cousines, arrière-cousins, met le mainmortable en possession, en hérédité complète, hors de l'atteinte des droits seigneuriaux de commise, d'échute, de reprêt, de suite et de poursuite. Avant l'Éditde 1779, le droit de suite s'exerçait dans toute sa rigueur. L'article xii de la Coutume franc-comtoise, qui le consacre, abandonnait au seigneur, dit Clerget (1), la succession du né mainmortable, « lui livrait tous ses biens, de quelque nature qu'ils fussent et fussent-ils situés en lieu franc, à Paris ou aux Antilles, fussent-ils les meubles les plus rares, importés de l'Inde ou du Japon ; fussent-ils des écrits dignes de Montes-

(1) Cri delà raison, p. 125.

quîeu ouïes chefs-d'œuvre de Girardon; fussent-ils les fruits de Tindustrie ou les fruits du génie ! »

A propos du reprêt^ représentation du droit seigneurial d'avoir les prémices de la serve se mariant, — nous en reparlerons plus loin, — Findignation du curé d'Ornans éclate, non en phrases, mais en faits effroyables contre le régime féodal tout entier. Il rappelle (1) qu'il fut un temps où les seigneurs d'Allemagne revendiquaient comme un de leurs privilèges le droit de « voler sur les grands chemins ». Il cite (2) un procès entre des vassaux et un comte français, à propos d'une redevance en blé, en avoine et corvée à bras, qui représentait le droit qu'avaient les ancêtres de ce seigneur « de faire l'hiver, au retour de la chasse, éventrer leurs serfs pour se réchauffer les pieds dans des entrailles palpitantes! »

Décrivant le meix des communiers^ où la mainmorte « empêche les hommes de naître, les tue quand ils sont nés (3)», l'abbé Clerget s'interrompt et s'adresse au plus grand criminaliste de son époque: « Digne et généreux Beccaria, quand ta profonde sagesse pesait dans la balance de l'équité les délits et les peines, eusses-tu pu apprendre sans frémir qu'au milieu d'un peuple civilisé, avoir son pot et son pain à partt perdre sa virginité dans

le lit marital, sont des crimes qu'on punit par la peine d'une cruelle exhérédation ?»

En terminnnt, le curé patriote s'écrie que ce serait « injurier les États-Généraux que de croire qu'ils laisseraien* subsister dans six provinces l'abus le plus désastreux qui ait infesté la France » (1). Il exprime (2) l'espérance « que l'administration française reléguera chez les brigands de l'Asie et de l'Afrique la coutume infernale de réduire ses frères en servitude. » Contre les iniquités, contre les monstruosités du régime féodal, en chrétien, en Français, il fait un suprême appel a « la Liberté, fille du ciel et de la raison. »

La protestation du marquis de Villette.

La question des derniers serfs de France semble disparaître dans l'agitation par brochures qui suit T arrêt du Conseil des dépêches en date du 5 juillet 4788. Les publicistes, auxquels la liberté est momentanément octroyée, revendiquent en bloc les droits du Tiers. Ce n'est qu'à titre d'argument contre la noblesse et le clergé qu'ils rappellent la sumvance scandaleuse de la servitude du moyen âge.

Par exemple, Servan, en son Avis salutaire au tiersétat ^ s'écrie : « Les bonnes fortunes du peuple sont rares et courtes, songez-y bien !... Ily a quatre ou cinq cents ans, vous étiez moins que les bœufs, les ânes. Les gens à rabat ou à épée disaient que vous n'étiez pas des hommes, et vous le croyiez... Depuis neuf cents ans,

VOS égaux devenus vos supérieurs, clergé, noblesse, gens de justice et d'injustice, vous tiennent le pistolet sur la gorge, vous demandent la bourse ou la vie, et souvent les deux à la fois. Or, qu'avez-vous fait ? Pendant cinq ou six cents ans, quand vous ne saviez ni lire ni écrire, vous ne saviez aussi que gémir, vous taire et vous soumettre, donner votre argent et quelquefois vos personnes, obéir, souffrir et périr. Ensuite, quand, devenus quelque peu clercs, vous avez commencé à lire dans les vieilles écritures, et surtout quand un ange du ciel vous eût apporté le bel art de rimprimerie .., vous vous accoutumâtes à ranger en même temps des idées dans vos petits cerveaux, vous commençâtes à prêcher les voleurs à bréviaire, les voleurs à écritoire, les voleurs portant lance, casque* et cuirasse. Mais qu'arriva- t-il ? Ni les uns ni les autres ne devinrent meilleurs; au contraire. Avant l'imprimerie et vos prédications, ils vous volaient en conséquence ; prenant vos biens, ils croyaient bonnement reprendre le leur ; mais quand vous les eûtes prêches et qu'ils surent la vérité des choses, toute la différence fut qu'ils volèrent sans conséquence et même en se moquant de vous... Votre servitude millénaire, elle existe encore ! Et Ton peut voir, dans quelques provinces, les derniers fragments de cette chaîne de fer et d'airain qui s'étendait sur tout le royaume et l'écrasait de son poids. »

L'insurrection si admirablement pacifique, des trois

Ordres du Dauphiné donna, plus vite et bien mieux que les brochures, le modèle de l'Assemblée nationale à venir ; elle pratiqua, dans le vote en commun et par tête, le partage des députés entre le clergé et lanoblesse, d'une part, et, d'autre part, le tiers état. Les indécisions n'étaient plus permises à la Cour, et enfin il fut décidé en conseil du roi, le 27 décembre 4788 :

« 4° Que les députés aux États-généraux seraient au moins au nombre de mille ;

« 2o Que ce nombre serait formé, autant qu'il serait possible, en raison de la population et des contributions do chaque bailliage;

« 3o Que le nombre des députés du tiers état serait égal à celui des deux autres Ordres réunis. »

Mais rien n'était décidé quant à ce qui, autant que (dédoublement du tiers, » passionnait l'opinioupublique, « la délibér^ion en commun et par tète. » En outre, l'article ? du Ré:iultat du Conseil était rédigé de façon à laisser craindre que dans les bailliages où subsistait la mainmorte, les serfs ne fussent pas considérés comme des contribuables directs et efiectifs, et qu'ils restassent dépourvus de la faculté électorale faute d'avoir une existence civile quelconque.

C'est pourquoi le marquis de Villette, — celui dont, en ses dernières années. Voltaire avait fait le mariage à Ferney, avec mademoiselle de Varicourt « Belle — et — Bonne » ; celui chez lequel le grand homme était mort et qui, comme son gendre ou fils adoptif, avait gardé

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son cœur, — le marquis de Villette se hâte de publier la Protestation d'un serf du Mont-Jura au rot.

« Les lettres de convocation vont partir, s'écrie -t-il ; les droits du tiers sont reconnus... Une seule question reste dans l'oubli : la servitude... Onassemblela grande famille de l'État ; le serf du Mont-Jura fait-il partie du troisième Ordre? Sera-t-il admis dans cette Assemblée de la nation?... Il est vrai qu'avant d'en faire un citoyen, il faut en faire un homme libre. »

Pour prouver que le serf est incontestablement contribuable, Villette fait le compte des impositions royales qui, dans le Jura, « équivalent, année commune pour chaque particulier, au tiers du produit des terres.» Qu'on y ajoute ce que perçoit le seigneur ecclésiastique : la dîme au onzième, perçue avant l'impôt, et la moisson attribuée au curé dans chaque paroisse, équivalant au cinquantième du produit. On trouve ainsi que le mainmortable rend plus des deux tiers des revenus de son meix. Après ce calcul, le publiciste décrit la misère de plus de vingt mille montagnards détenus en servitude, au sein d'une nature superbe, par un Chapitre noble, composé de « cadets de famille, savoyards, auvergnats et gascons », parmi lesquels, faute de suffisante naissance, « Bossuet n'eût pas été admis à siéger!»

Une des difficultés qu'a rencontrées depuis 1779 l'affranchissement du Mont-Jura, c'est, a-t-on prétendu, que la mainmorte s'étend à travers la Franche- Comté et la Bourgogne. Le marquis de Villette, en réfutant

l'objection, fait remarquer que le traitement des serfs de la montagne est beaucoup plus détestable que celui des mainmortables de la plaine. — « Le noble séculier, dont la terre mainmortable est un patrimoine héréditaire, ménage ses vassaux, tenantà améliorer rhéritage de ses enfants... Le noble ecclésiastique, le seigneur viager^ ne voit dans son bénéfice que le temporel et Tusufruit... 11 abandonne ses ouailles à la voracité des procureurs fiscaux, àTimmoralité des gens de chicane, prie Dieu pour elles et ne les voit janàais, »

Si, conclut la Protestation^ le roi accorde un représentant par vingt mille hommes, les mainmortables du Jura ont droit à un député, et il importe que ce député soit un serf. — « Si Louis XVI accueille avec bonté cette réclamation, il verra un montagnard éloquent, et mal accoutré, venir plaider lui-même la cause abandonnée de son pays dans l'Assemblée des Etats-généraux, comme au temps de Marc-Aurèle le paysan du Danube vint haranguer le sénat romain I »

La protestation du serf du Mont-Jura, parue d'abord en 49 pages in-8, reparut en 40 pages, augmentée des édits, ordonnances, déclarations de 17H, i7\S et 4719, actes du duc de Lorraine proscrivant la mainmorte de son territoire. Elle se fit appuyer d'une a Suite, » publiée isolément par le généalogiste Maugard, sous le titre de Correspondance d'un homme d*État avec un publia <nst€ sur la question de savoir si le roi peut affranchir les serfs des se^'gneurs, à charge dHndemnité^ et encore d'une

oc L ÉGLISE

Lettre de M, de Villette à Necker, pour lui reprocher de n'avoir rien dit ni fait dire des serfs dans les discours d'ouverture des États généraux {\).

Mais si la Protestation pour ainsi dire posthume de Voltaire n'enleva pas Taffranchissement préalable des serfs, elle réussit au moins à empêcher de les exclure des assemblées primaires; elle leur assura la faculté de rédiger un cahier particulier de leurs plaintes et de leurs vœux .

(1) Ces curieuses brochures du marquis de Ylllelte ont été retrouvées par nous, en - 4863, dans la Bibliothèque révolutionnaire du Louvre, qui contenait les pièces les plus rares, notamment contre Marie-Antoinette, recueillies pour la satisfaction des haines priv(?es de Louis XVllI. 11 y avait là tout un arsenal de documents terribles contre les hommes et les choses de l'ancien régime. Il y avait, de plus, dans un cabinet que le conservateur devait tenir fermé à toute élude indiscrète, une foule de pièces imprimées et manuscrites sur la famille des Bonaparte, recueillies principalement en 1814-181!) et sous la Restauration. On citait, comme un des trésors de cette collection, vne correspondance de la reine Horlensc, on ne peut plus négative de la légitimité de son fils l'empereur Napoléon HI. Cette Bibliothèque impériale et la Bibliothèque révolutionnaire ont été dévorées par les incendies de mai 1871, qui, après la destruction du palais des Tuileries, ne se sont attaqués qu'à la partie du Louvre contenant la bibliothèque des empereurs et dès rois depuis le commencement du siècle !

Préparation des éleotions de 1789 en Franche-Comté.

Le Règlement électoral du 24 janvier attribuait le droit d'élire et d'être élu à tout Français domicilié, âgé de 25 ans accompliSjinscrit au rôle des contributions.Les journaliers, manœuvres, gagne-deniers sans la moindre propriété, et \es ouvriers des villes non incorporés dans les^ maîtrises et jurandes, lesquels ne payaient pas la taille d'industrie, demeurèrent exclus parce que l'impôt ne les atteignait que d'une manière indirecte. Mais les fermiers des ecclésiastiques et des nobles, — que les États du Dauphiné avaient réputés civiquement incapables pendant la durée de leurs baux, — furent reconnus électeurs par le Règlement, et les serfs aussi, vu que, en outre des redevances seigneuriales et cléricales leurs communautés soldaient l'imposition royale foncière dont leurs

maîtres étaient exempts.

Durant toute la fiévreuse préparation des États-généraux, le parlement de Besançon avait déployé le zèle le plus violent pour la défense des Ordres privilégiés et la restauration intégrale de la constitution franc-comtoise. S'opposant aux éditsde Necker sur les Assemblées provinciales, il avait empêché d'en instituer une dans son ressort et avait même réussi à faire revivre, en novembre 4788, les anciens États de Franche-Comté, délibérant en trois chambres, qui émettaient chacune un vote. Le premier usage que faisaient de leur renaissance les -chambres du clergé et de la noblesse, c'était, le 6 janvier 1 789, de protester contre le Résultat du conseil du roi qui avait décidé le doublement de la représentation du Tiers état aux prochains États généraux. La délibération de la Chambre du Tiers, en sens opposé, trouvait un appui dans la contre-protestation de vingt-deux gentilshommes. Ces actes, le parlement se hâtait de les déclarer illégaux,presque criminels ; il en faisait saisir jusqu'à la minute chez le notaire où on les avait déposés. (!)

Le 27 février, cette cour aristocratique va encore plus loin. Elle prétend condamner non seulement les brochures des Servan,des Sieyès,des Mirabeau, toutes « les opinions et assertions audacieuses, hasardées par des particuliers sans caractère et sans autorité..., qui élèvent des insurrections contre l'autorité légitime, engendrent une

(i) Léonce de LavergnOi Assemblées provineiales, généralité de Besançon,

ET LES DERNIERS SERFS. Oi)

guerre intérieure, ébranlent peut-être même Tautorité du roi ».

Elle attaque de front les décisions royales, elle frappe d'interdit les Lettres de convocation^ le Règlement électoral particulier à la province, réprouve Tégalité de rimpôt, proclame irrévocables les exemptions des privilégiés. De la manière la plus générale elle établit que « rirrégularité dans la distribution des biens est dans les décrets de la Providence et la nature de Tordre social ; qu'une grande partie du Tiers état ne subsiste et ne subsistera toujours qu'au moyen des teiTes et propriétés de la noblesse et du clergé. »

Elle adopte et fait afficher un arrêté, par lequel elle expose « en maximes irréfutables » : que les états de Franche-Comté, formés de trois chambres, avaient seul& le droit de nommer des représentants de la province aux Etats généraux; — que, pour le reste de la France, les États généraux ne pouvaient être réunis qu'en la forme de 1614, avec nombre égal de députés pour chacun de& trois Ordres, et ces députés être tenus à la délibération séparée, au vote par ordre; — que, s'il était dérogé aux formes traditionnelles, tant pour la France que pour la Franche-Comté, ce ne devrait être qu'après décision prise « par la nation et par des députés nommés ad hoc; » — qu'en tout cas les États généraux « ne sauraient changer la constitution particulière des états de Franche- Comté, « ni déroger aux droits, immunités, privilèges et capitulations de la province; » — enfin, et ce dernier

article était rédigé sous la forme de menace, — que t tous les impôts devaient être consentis » par les états particuliers de Franche- Comté, etceux-ci être convoqués « pour nommer les députés aux États généraux. »

Cet arrêté du Parlement de Besançon suscita dans toute la province d'éclatantes manifestations j)opulaires en rhonneur du roi et de son ministre.

Le I cr février 1 789, au reçu des lettres de convocation, les officiers municipaux et les notables de la petite ville ■de Saint-Claude, — en tête desquels était notre avocat Christin, « maire, » — signèrent une adresse à Louis XVI, « le généreux monarque qui s'occupait de rétablir ses peuples dans leurs droits. » Par délibération spéciale, ils rappelaient à « la justice et à la bienveillance » de Necker la promesse de raflfranchissement du Mont- Jura, annoncée à la France entière dans le compterendu de 1784.

Ailleurs s'élevaient des protestations, souvent très vives, contre le règlement ministériel. Mais ici, au fond de « l'enfer de la mainmorte», on ne demande que des explications. Dès qu'on les a obtenues, on se réunit, on prépare ses « doléances », on choisit les délégués les plus capables de les bien rédiger et soutenir.

L'assexnblée de Saint- Claude.

Ce n'est pas individuellement que les commum'ers des metx sont électeurs ; à vrai dire, c'est chacune de leurs communautés, chaque groupe de meix formant village, qui exerce le droit civique en raison de son inscription au rôle des contributions royales.

Avant même qu'ait sonné la cloche du village par ordre des autorités du bailliage, partout, dans la montagne serve, on sort des huttes, et Ton vient, sans doute avec les femmes, avec les enfants, discuter sur la place, en face de l'église .

Nos montagnes, écrit au garde des sceaux le grand

juge de Saint-Claude, d'AUoz, dans les premiers jours

de mars, « nos montagnes, qui semblaient avoir été

créées pour être l'asile de la liberté, gémissent encore

40Î L*ÉGLISË

SOUS le plus dur esclavage; elles attendent le grand jour des Etats généraux comme celui de leur régénération et de leur bonheur, et le nom sacré du roi, les noms chéris des vertueux ministres qui Fentourent sont gravés dans tous les cœurs, retentissent dans toutes les bouches et sont les sûrs garants de la justice et de la protection qu'obtiendront enfin quarante mille sujets industrieux et fidèles, dépouillés depuis des siècles des droits imprescriptibles de Thumanité. »

La réunion, à Saint-Claude, des délégués des communautés mainmortables avec les délégués des villes et bourgs du bailliage devait avoir lieu le 4 5 mars ; il fallut la remettre au 21 , la fonte des neiges rendant les routes impraticables.

Mais enfin le voici arrivé le jour tant attendu, où le serf du moyen âge se voit naître à la liberté, prendplace, dans une assemblée solennelle, vis-à-vis de ses seigneurs, non plus à genoux, debout, a droit de parler ou de faire parler en son nom, au même titre que les seigneurs, les chanoines, Tévèque. La soufîrance et rignominie séculaires vont-elles éclater en cris de rage? Rien de pareil ne se produit. D'après les rapports des fonctionnaires publics, nulle part les électeurs ne furent plus calmes et plus dignes qu'au Mont-Jura.

L'assemblée de Saint-Claude s'ouvre par un appel nominal qui prouve la représentation de quatre-vingtdix-sept communautés mainmortables. Beaucoup de leurs délégués ne peuvent être désignés autrement que

ET LES DERNIERS SERFS. lOa

par des noms de baptême. « Pour cette canaille, » comme écrivait le marquis de Langeron, commandant les troupes à Besançon, le nom d'un saint, Jean, Jacques, Pierre ou Paul, suffît !

Cependant, au même titre que ces a gens sans nom », et pour parler, écrire à leur place, apparaissent des marchands, des médecins, de petits notaires de campagne. Car les communautés, si elles ont pris soin d'écarter absolument les agents fiscaux et judiciaires de leur& seigneurs, n'ont pas manqué de confier leurs pouvoirs à tous les lettrés connus et éprouvés comme ennemis des maîtres et défenseurs de Thumanité.

Le bailliage secondaire de Saint- Claude n'avait point de députés à nommer directement aux Etats généraux. Il n'avait qu'à choisir des électeurs pour l'assemblée générale du bailliage d'Aval, à Lons-le-Saulnier, et à les charger de présenter les cahiers des villes, bourgs et villages, réduits en un seul.

De ce double mandat furent investis sept citoyens : au premier rang, qu'il méritait, l'avocat Ghristin ; ensuite, son confrère de Moyrand, Bonguyot ; le notaire Prost, délégué de la communauté mainmortable de Longchaumois ; et quatre paysans désignés « sieurs » dans les procès-verbaux (1).

(j) Tous ces détails et ceux qui vont suivre sont tirés des pièces authentiques réunies dans la Collection générale (manuscrile) des actes relatifs à la convocation et à la députalion à V Assemblée nationale de 1789, l'un des plus beaux monuments his toriques'dc nos

Ces sept délégués opèrent la réduction réglementaire. Mais les délégués des communautés mainmôrtables de Longchaumois, de Morez, de Morbier et des Rousses, lisons-nous au procès-verbal de la séance du 24 mars, réclament qu'il soit joint au cahier résumé un « Mémoire en form ? de supplication pour appuyer la demande una nime de Fabolition de la mainmorte réelle et personnelle » , et qu'il soit donné mandat impératif aux députés à Lons-le-Saulnier de faire maintenir ce Mémoire annexé au Cahier général du bailliage d'Aval.

Lecture est donnée de la pièce, qui obtient l'assentiment général.

Les délégués serfs de Grandvaux et de quelques autres communautés tiennent à y adhérer spécialement parce qu'elle établit que « l'affranchissement désiré peut et doit être accordé sans aucune indemnité. »

Us font observer, et ils requièrent d'insérer au procèsverbal « qu'ils n'ont jamais fait ni pu faire de soumis- Archives nationales. Cette Collection, ordonnée, sur le vœu môme des cahiers, par ordre de la Constituante, sous la direction de Camus, député et conservateur des Archives nationales, forme 176 registres in-fo, dont le plus mince n'a pas moins de 500 pages ; beaucoup en ont 1,200. Les pièces relatives au bailliage secondaire de Saint-Claude, annexées aux procès-verbaux et cahiers du baiU liage principal d'Aval (registre XVII I), n'ont pas été reproduites dans les Archives parlewentaires, bien que la série des Cahiers dit été ajoutée, — sous l'empire, — après la publication, en 1863, du tome l<^''de notre ouvrage le Génie de la Révolution, sur notre réclamation véhémente et d'après les indications très détaillées fournies par nous au n^ 1 de nos Pièces justificatives et éciaircissemeaits, p. 347-370.

sion à fin d'accepter raffranchissement moyennant un cens d*un sol par arpent; car, pour asseoir ce cens, il faudrait faire Tarpentage de leurs territoires hérissés de rochers, couverts d'avalanches et de landes incultivables ; il faudrait faire la distinction des fonds qui ne pourraient être assujettis au cens, tels que les fonds de communauté, les fonds affranchis, les fonds soumis à des directes particulières, les fonds qui ne sont d'aucun produit ; cette opération si compliquée, et absolument neuve dans leur territoire qui n'a jamais été arpenté, entraînerait beaucoup de difficultés et surtout, de frais ruineux qui pourraient excéder le capital compétent pour le rachat des produits éventuels de la mainmorte ; d'ailleurs, un cens d*un seul denier par arpent dans un terrain aussi maigre, aussi stérile que le leur, serait plus onéreux que le cens d'un sol dans les domaines du roi. »

Par toutes ces considérations, « les requérants supplient Sa Majesté de leur accorder l'affranchissement à titre gratuit et d'aviser de quelque autre manière à l'indemnité des seigneurs de mainmorte au Mont-Jura, dans le cas où, contre l'évidence des raisons déduites dans le Mémoire ou autres à suppléer, il serait jugé qu'on doive en accorder une, et ce n'est qu'à charge de faire valoir toutes ces raisons que lesdits délégués de la grande majorité des communautés mainmortables conféreront leun pouvoirs aux députés du bailliage d*Aval aux États généraux, »

Le notaire. Prost et trois délégués des communautés serves, serfs eux-mêmes, nommés en même temps que Christin, premier délégué du bailliage secondaire, reçoivent commission expresse de présenter, soutenir et imposer au bailliage principal les très humbles et très respectueuses doléances des habitants du mont- Jura au roi et aux états généraux.

lies doléances des habitants du Mont-Jura

Ce document considérable, cet exposé officiel de ce qu'était jusqu'en 1789 le servage imposé au Mont-Jura par le Chapitre noble de Saint-Claude, ce Mémoire de la servitude, écrit sous les yeux des derniers serfs et dont chaque phrase a été approuvée par eux, est resté jusqu'à ce jour inédit, quoique nous en ayons signalé l'existence aux Archives nationales, il y a dix-sept ans. Omis, lors de l'impression des Cahiers d'Aval, à la fin du premier volume de la reproduction des Cahiers, ordonnée par le Corps législatif impérial, il a été encore oublié dans le supplément de la première série des Archives parlementaires ^ imprimé cependant sous la troisième République.

Remettons en pleine lumière ce document, terrible pour ceux des défenseurs de Tancien régime qui s'agitent de nos jours, terrible surtout pour TÉglise.

L'autorité des Cahiers de 1789 est reconnue irréfragable par les légitimistes eux-mêmes, qui ont essayé d'en exploiter l'esprit libéral contre le développement logique de la Révolution. Or voici ce qu'achève de prouver le cahier du Jura :,

Le christianisme, au bout de dix-huit siècles d'existence, le catholicisme, au bout de mille ans de domination n'avaient aboli ni l'esclavage à la manière antique pour les noirs, ni la servitude à la façon féodale pour les blancs, et les derniers serfs de France, aussi malxtraités qu'en l'an 1300, étaient en grande majorité vassaux de seigneurs ecclésiastiques.

Cette pièce, admirablement rédigée, commence sur ce ton d'une modération excessive, nous allions dire d'une générosité surhumaine :

« Sire, — Des possesseurs de fiefs, la plupart ecclésiastiques, s'obstinent, malgré vos invitations paternelles, à retenir dans les chahies de la servitude plus d'un million de Français. Les suppliants sont du nombre de ces malheureux serfs. Us ont pour seigneur Mgr l'évèque de Saint-Claude et le chapitre de sa cathédrale. »

L'évoque, aussi vertueux que noble, « a souvent témoigné que sa plus douce satisfaction serait d'abolir la mainmorte dans ses terres » , mais il ne le pouvait sans le concours de son chapitre. Celui-ci, en 1781 , annonçait

ET LES DERNIERS SERFS. lÔÔ

que, « par esprit de conciliation et surtout par respectueuse référence aux désirs de sa Majesté, » il rendrait la liberté à ses m ainmor tables moyennant un léger cens. Les habitants s'empressaient d'accepter la redevance, et ils transmettaient au ministre des finances les actes contenant cette acceptation. Depuis, néanmoins, rien n'a changé au Mont-Jura.

« Nous nous réjouissions de rentrer dans les droits qui appartiennent à tous les hommes. Pouvions-nous nous douter que des prêtres et des gentilshommes manqueraient à la parole qu'ils avaient donnée à Votre Majesté, à la promesse qu'ils nous avaient faite à la face de l'Europe?... Malgré ce contrat formé entre eux et nous, ils nous retiennent toujours dans la servitude. Sire, nous n'avons plus de ressource et d'espérance qa'en la protection et la justice de Votre Majesté. »

La Coutume de Franche-Comté n'a été acceptée par le duc et comte de Bourgogne, en 1459, que sous la réserve expresse pour «lui et ses successeurs, de la pouvoir corriger, amender, réformer et interpréter, toutes et quantes fois qu'il lui plairait et que besoin serait. » Donc il appartient à Sa Majesté de « juger si les règles imprescriptibles de l'équité, si les bonnes- mœurs et le bien de l'État n'en sollicitent pas la révocation. »

Le titre quinzième de cette Coutume est mis, article par article, sous les yeux du roi, et chaque disposition éclairée d'un exemple historique et d'un fait récent.

L'article premier accordait à la servitude de corps le

iio l'église

privilège de rimprescriptibilité ; Tédit d*août 1779 l'a de fait aboli. De même se trouve abrogé Tarticle xii; relatif au droit de suite. Mais tous les autres subsistent.

En vertu de l'article il, Fhomme libre qui s'établit en lieu de mainmorte et y prend meix, — une habitation avec quelques arpeftts de terre cultivable, — devient mainmortable quant à lui et à sa postérité à naître. La jurisprudence a étendu cette disposition au point qu'un homme, n'ayant pas reçu meix du seigneur, n'ayant pas acquis une propriété, n'habitant même qu'une maison louée, contracte la servitude par la seule résidence d'un an et un jour.

Par conséquent, impossible à un étranger « de venir établir quelque manufacture parmi nous et enseigner un art utile à nos enfants I »

Selon l'article ur, l'homme franc qui épouse la fille d'un serf et va demeurer en iieu de mainmorte chez sa femme, lie contracte pas la servitude, si durant la vie de sa femme ou l'année de sa mort, il abandonne au seigneur la maison et les terres lui appartenant. Seule- Inent, s'il meurt dans ce lieu, ses enfants qui y sont nés sont réputés mainmortables. — « Le malheureux père n'a qu'une ressource pour épargner cet opprobre à ses enfants, c'est lorsqu'il tombe malade de se faire trans» porter, à travers les rochers et les précipices, dans une terre libre, et d'y rendre le dernier soupir !... La mort de plus d'un père a été ainsi causée ! »

Par l'ai^ticle ix, la fille libre qui épouse un serf est

ET LES DERNIERS^ SERFS. Hi

réputée serve pendant la vie de son mari; si elle meurt chez son mari, ne laissant pas d'enfant, sa dot et tout ce qu'elle possédait appartiennent au seigneur; de même, si elle laisse des enfants séparés d'elle. Pourraitelle faire échapper sa succession aux conséquences de la mainmorte en se faisant transporter, pour mourir, en terre libre? Un arrêt du parlement de Besançon, du 4 août 1745, a donné raison aux moines de la Charité plaidant contre les frères d' une femme Verdoz morte ainsi. Le principe « la femme suit la condition de son mari » enlève la liberté à la fille libre épousant un serf; il devrait la rendre à la mainmortable épousant un homme franc ? Point : l'article v de la Coutume n'afiFranchit celle-ci qu'à l'égard des acquêts faits en lieu de franchise ; si, lors de sa mort, ses enfants ne sont pas avec elle, le seigneur hérite, à leur exclusion, de sa dot et de son trousseau.

Pour que la fille du serf hérite de son père et de sa mère, obtienne simplement « sa légitime », il faut, d'après l'article x, qu'elle ait passé la première nuit de ses noces dans la maison paternelle; si elle l'a passée chez son mari, elle se trouve déshéritée I

Et pourquoi, si ce n'est en représentation de l'ancien droit du seigneur^ dont l'exercice n'eût pas été possible sans la présence forcée de la jeune mariée dans la localité, à la disposition du maître ?

Citons tout au long ce qu'écrivaient sur ce sujet délicat les serfs électeurs de \ 789 :

Hi l'église

« Cet usage ne paraît aujourd'hui que ridicule, mais . il en rappelle un autre qui prouve combien la force a toujours abusé de la faiblesse.

» Dans les terres mainmortables, le seigneur obligeait anciennement les jeunes épouses à venir dans son donjon lui faire hommage de leur virginité. Ce n'est qu'après lui en avoir fait le sacrifice qu'elles pouvaient alier habiter avec leurs maris. C'est pourquoi il leur était défendu de s'absenter de la seigneurie la première nuit de leurs noces sous peine d'être déclarées incapables de succéder à leurs pères et mères. Cette défense devait disparaître avec les indignes sacrifices pour lesquels elle avait été établie. Cependant elle subsiste encore avec la peine que la barbarie y avait attachée, et chaque jour elle donne lieu à des procès.

» Qu'après la mort de son père une femme introduise une action en délivrance de sa légitime, ses frères ou son seigneur ne manquent jamais de lui opposer qu'elle est non recevable, à moins qu'elle ne prouve qu'elle ait couché la première nuit de ses noces dans la maison paternelle. Pour prouver ce fait, il faut procéder à des enquêtes. Souvent plusieurs années se sont écoulées depuis le mariage de la fille jusqu'à la mort du père ; souvent ceux qui auraient pu porter 'témoignage sont morts dans l'intervalle ou se sont retirés dans quelque contrée inconnue. Dans ce cas, la preuve devient impossible, et la malheureuse est renvoyée de sa légitime et condamnée aux dépens. Si quelquefois

elle trouve des témoins, Ja partie adverse cherche des prétextes pour les récuser, en séduit d'autres et oppose ainsi témoins aux témoins. Nous avons vu, en 1771 , le Chapitre de Saint-Claude obtenir et faire publier un monitoire qui lançait les foudres de V Église contre tous ceux qui^ sachant qu^une pauvre femme avait passé chez son mari la première nuit de ses noces ^ ne viendraient pas te révéler : c'était pour balancer l'enquête de cette femme qui avait prouvé, par six témoins irrécusables, qu'elle avait passé cette première nuit dans la maison de son père.

» Le mari qui a la facilité de trouver un notaire et le moyen de le payer l'appelle le soir des noces dans la maison de son beau-père, et lui fait dresser un acte portant qu*il y a vu l'épouse et que cette épouse a décla^^è quelle y est venue pour y coucher. Mais, si cette maison est éloignée de la résidence du notaire, si le mari est pauvre, il n'a pas cette ressource, et sa femme court le risque de perdre ses droits à la succession de son père. »

Le droit du seigneur.

Insistons, car ce détail immoral en vaut la peine, en raison de la véhémence des dénégations opposées de notre temps au droit du seigneur par les partisans rétrospectifs de la féodalité, par les défenseurs d*ane* Église infaillible dont la doctrine divine est réputée par eux n'avoir pu changer à travers les siècles!

Commentant la Coutume de Franche-Comté, Tabbé Clerget (1) attribue à l'article relevé par le Cahier des serfs la même origine, .et il n'a pas l'air de supposer que ce soit contestable. Il cite l'abbé Velly, un jésuite, écrivant, dans son Z?2*s<oe>erfe France (2), à l'année 1270,

(1) P. 32-33 du Cri delà Raison, précédemment analysé.

(2) Si célèbre au commencement du dix-huitième siècle, qu'elle fut continuée jusqu'à la mort de Louis XYI, par ViUaret, Garnier et Fantin-Desodoards.

que « le droit de prélibation^ depuis appelé markette, consistait, pour le seigneur, à coucher la première nuit avec les épousées, leurs vassales. » Des barons, ajoute l'orthodoxe historien, des évoques même jouissaient de ce droit, originaire d'Ecosse, qui passa sur le continent, en France, et qui existait encore notoirement du vivant de rauteur (1709-1759).

Glerget(l) insiste sur l'admission devant lestribunaux de la question de la première nuit, du moment que, la prélibation ayant cessé d'être praticable, « il n'importe par conséquent plus de savoir ni où ni comment la nouvelle mariée perd sa virginité. » Le droit de jambage^ explique-t-il, provint de ce que les seigneurs, « ne pouvant exercer leur droit de prémices dans toute son étendue, » se contentaient souvent de «mettre une jambe bottée » dans le lit des épousées. Presque partout on convertit en argent un- droit qui avait cessé d'être perceptible en nature, mais, en beaucoup de localités, pour l'humiliation du vassal, la coutume brutale se changea en farce avilissante. Dans telle seigneurie, les nouveaux mariés étaient obligés à passer leur première nuit au haut d'un arbre et à y consommer leur union. Dans telle autre, ils devaient soit se plonger liés dans la rivière, soit s'attacher nu9 à une charrue et tracer quelques sillons. Ailleurs, — éteitrce assez spirituel? — on les faisait sauter à pieds joints

Hd l'église

par-dessus les cornes d'un cerf. Parfois, on les forçait à se jeter avec leurs habits de noce dans le fossé boueux du château, ou encore, au lieu de rentrer chez eux, à battre jusqu*au matin Teau des étangs pour faire taire les grenouilles, qui gênaient le sommeil du maître.

La question du droit du seigneur paraissait avoir été résolue d'une manière irréfutable par la production d'une pièce qu'indiqua Maltebrun en 1812, et qui, entre 1820 et 1830, fut publiée dans la Bibliothèque historique de Chevalier et Gauchois-Lemaire (1).

C'est une sentence de la sénéchaussée de Guienne, rendue le 13 juillet 1382, donnant, contre Catherine Soscarole et son mari Guillaume Bécaron, gain de cause au seigneur de Blanquefort, à qui la mariée avait résisté et que le mari avait « couvert de mauvaises paroles. i> Cette sentence reconnaît comme bonne et valable la revendication ainsi définie :

« De tout temps et par coutume ancienne, les puis- « sants seigneurs de la terre et seigneurie de Blanque- « fort. Le Taillian, Cantenac, Margaux et autres, ont « le droit de prémices et de déflorement sur toutes et a chacunes filles non nobles qui âe marient en ladite « seigneurie de Blanquefort dessus dénommée, le prête mier jour de leurs noces, le mari présent. Maritus « ipse femora nuptœ aperiet^ ut dictus dominus primvm (c virgînis florem pnmitiasque delibet facilius. Et ledit

(i) T. XIF, p. 382.

« déflorement fait, ledit seigneur ne pourra plus toucher « ladite mariée et devra la laisser au mari (4). »

En 1854, à l'Académie des sciences morales et politiques, Dupin aine lisait un mémoire sur les Coutumes locales du bailliage d'Amiens^ par M. Bouthors, greffier en chef de la Cour impériale de cette ville. D'un passage

(i) La senteftce, après le relevé des faits, après la constatation de l'arrestation de la mariée* et du marié, enfermés séparément, porte :

c Vu par la sénéchaussée, la plainte criminelle dudit seigneur Jean de Durafort, ensemble les informations, enquêtes par écrit et par assemblées de témoins et autres pièces du procès entre les parties, à raison do ladite plainte criminelle et de tout ce que dessus est dit, ladite Cour, faisant droit aux parties, a dit et déclare ledit seigneur être bien fondé en droit et en raison et par coutume ancienne, d'avoir et pouvoir prendre les prémices et faire le déflorement le premier jour des noces, sur toutes et chacunes tilles non nobles qui se marieront en ladite terre et seigneurie de Bianquefort et autres susdites, le mari présent; cela fait, ledit seigneur ne pourra plus toucher la mariée et la devra laisser au marié ; et pour raison de ce qui est dessus déclaré, ladite Cour a condamné et condamne ladite Soscarole et ledit Guillaume de Bécaron le jeune à obéir audit seigneur pour qu'il prenne son droit en la manière susdite; et en ce qui touche les mauvaises paroles que le même Guillaume a dites audit seigneur, ladite Cour l'a condamné et condamne à s'amender envers ledit seigneur et lui demander grâce un genou en terre, la tête nue et les mains en croix étendues sur la poitrine, en présence de tous ceux qui furent assemblés à ses noces ; et de plus ordonne ladite Cour, qu'en tout ce qui touche le droit susdit, la présente sentence servira de loi et statut, tant pour le temps présent que pour le temps à venir, à charge par ledit seigneur de la faire proclamer et publier, soit par un notaire royal, soit par un appariteur, au-devant de la porte dudit Cantenac, àln sortie de la messe de paroisse, et par toute l'étendue de ladite seigneurie de Blanquefort et autres susdites, et de faire dresser actes du jugement en tel nombre qu'il lui plaira. »

de cet ouvrage indiquant que des ecclésiastiques mêmes avaient usé du droit de markette^ il rapprochait la sentence que nous venons de citer et une « décision » de Nicolas de Bohier, président du Parlement de Bordeaux (né en 1469, mort en 1539), rapportant « avoir vu juger en cour de Bourges, devant lé métropolitain, un procès d'appel, où le curé de la paroisse prétendait que, de vieille date, il avait la première connaissance charnelle avec la fiancée , laquelle coutume avait été annulée et changée en amende » (1 ).

Dupin concluait, à l'Institut : « Que les amis posthumes de la féodalité ne viennent pas dire que ce sont là des fables ou des exagérations inventées par les adversaires de l'ancienne aristocratie seigneuriale ! On peut contester certains récits qui ne se trouvent que dans des chroniques crédules et des écrivains passionnes. Mais quand de tels faits sont écrits dans les lois, où ils sont qualifiés de droits, quand le texte de ces lois est authentique et qu'il est produit, le rôle officieux de la dénégation devient impossible. »

M. Veuillot l'essaya cependant. Après avoir, durant de longues semaines, rempli son Univers d'injures contre l'Académie et contre Dupin, il fabriqua un assez gros volume, le Droit du seigneur (2). Ony trouverait peutêtre la preuve que le pape Alexandre VI eut des mœurs, mais pas celle que, plus blanche que la blanche her-

(1) Bœrii décisxonet, p. 297.

(2)In-i8, 4854.

mine, la féodalité ecclésiastique ou laïque ignora l'usage de la markette, ^

A l'appui de l'Institut, parut, en 4855 un Essai sur le droit du seigneur, ]^s.r un conseiller à la Cour de Pau, M. Bascle de Lagrèze, aussi démonstratif que bref. Des citations en patois y prouvent que les vassaux des seigneurs de Louvie, Bizanos et Baudéan étaient tenus t de présenter leurs femmes la première nuit, pour en faire (les seigneurs) à leur plaisir», — Ce qui confirmait le fait relevé dans les Fors de Béam {\ ) que le premier enfant des serfs était libre de droit, « parce qu'il pouvait être le résultat des plaisirs du seigneur. »

M. Veuillot refusa les preuves pyrénéennes, sous pré • texte que jusqu'au seizième siècle la polygamie était couramment pratiquée dans le pays de Pau. Il fît adopter par tous les orthodoxes son opinion qui consiste à prétendre que le droit du seigneur a ét4 inventé au seizième siècle, par des gens de lettres infectés de l'esprit de la Renaissance et de la Réforme. Ces diffamateurs du moyen âge auraient sciemment perverti la nature et les effets du 4 droit de formariage » reconnu par les Coutumes, ou encore le « droit du Seigneur- Dieu » (2), simple dispense qui se payait au curé afin de ne pas observer la recommandation canonique d'abstinence charnelle durant les trois premières nuits.

Cependant, comme nous le faisions remarquer, l'au-

(l)ParMazuro et Hatoulet, 1842..

(2) Suivant le système de M. J. Del pi t, Droit du aignwr, 1863

m l'église

teur le plus souvent cité parmi ceux qui ont pris la mqrketteaji sérieux, Tabbé Velly était jésuite. Du droit du seigneur on parle tout à fait gravement dans le Dictionnaire de Trévoux^ imprimé par les jésuites Le Glossaire de Du Gange, continué par les Bénédictins, produit un aveu de 12218, en vertu duquel Jean de Mareuil soutient son « droit de braconnage sur les filles et fillettes » de sa seigneurie.

A moins d'être païen, contesterait-on les assertions contenues dans les Acta sanctorum, dans la Vie des saints du recueil des Bollandistes, cet interminable chef-d'œuvre de la compagnie de Jésus ? Or, Papebroch, en la vie de saint Forranin, abbé de ValcianSr, constate que le « droit de s'attribuer la première nuit était un honteux abus de l'ancienne noblesse » ; il loue la loi chrétienne « d'avoir transformé ce droit en ce qu'il avait de contraire à la religion », c'est-à-dire d'avoir amené les seigneurs à recevoir, au lieu des prémices en nature, « une certaine somme d'argent en reconnaissance de la souveraineté. »

Mais pour avoir agi, la « loi chrétienne » avait-elle été vite et partout efficace ? L'évêque Fléchier, dans ses célèbres Mémoires sur les Grands jours d'Auvergne^ atteste que, dans la seconde moitié du dix- septième siècle, les seigneurs auvergnats pratiquaient « assez communément » leur droit de prélibation ; quand ils y renonçaient « il en coûtait bien souvent la moitié de la dot I »

ET LES DERNIERS SERFS. 12i

L'immoralité féodale.

Si la chose n'eût été d'usage courant au seizième siècle, Montaigne n'aurait pas écrit la plaisanterie profonde du chapitre « de la coustume », au livre premier de ses Essais, Le trait final de son raisonnement comique, sur ce « qu'il ne tombe en l'imagination humaine aucune fantaisie qui ne rencontre l'exemple de quelque usage public », arrive juste en preuve de l'authenticité de la coutume de Blanquefort : « Sauf si cest un laboureur ou quelqu'un du bas peuple, car lors c'est au seigneur à faire ; et si on ne laisse pas d'y recommander estroitement la loyauté, pendant le mariage. »

Deux siècles plus tard, en son Dictionnaire philosophique^ à l'article «Cuissage», Voltaire tient pour cper-

l«î L*ÉGLISE

tain que Tusage d'avoir la virginité de la vassale fut un droit coutumier et que les ecclésiastiques, seigneurs temporels, ne s'en privèrent point. « Il y a bien longtemps, écrit-il, que des prélats se sont désistés de cet ancien privilège pour des redevances en argent, auxquelles ils avaient autant de droit qu'à. .. la vertu des filles. Mais remarquons bien que cet excès de tyrannie ne fut jamais approuvé par aucune loi publique... Des lois absurdes, barbares, vous en trouverez partout ; des lois contre les mœurs, nulle part (1). »

Michelet, dans son introduction à la Renaissance (1 855), a expliqué avec la clarté de Tévidence comment la condition équivoque du serf le laissa, durant une longue série de siècles, à la merci des immoralités comme des cruautés seigneuriales. A la « simplicité tragique » de Tesclavage gréco-romain, « une forme de la mort, » il comparait le servage, « état absurde et contradictoire, o qu'il décrivait ainsi :

« Voilà un chrétien, une âme rachetée de tout le sang d'un Dieu, une âme égale à toute âme, qui ne traîne

(1) De même que l'abbé Clergel, Rozet dans la Véritable orighe des biens ecclésiastiques (î vol. in-18, Paris, 4791) relève le « droit de cuifsage ou de prélibation » comme une des ignominies du régime féodal. Il lui consacre un chapitre, xxiii, le distinguant avec soin des droits casuels, que perçurent longtemps les prêtres sur « la première nuit » des jeunes épousées, U « bénédiction du lit », Ip « remariagr » des veuves, etc., expliqués au chapitre précédent, XXII. Il parut, en 1790, une brochure de 87 pagos in-S»; Le droit de Jambage ou le droit des anciens seigneurs svr les tourelles mariées.

pas moins ici-bas dans un esclavage réel dont le nom seul est changé ; que dis-je? dans un état anti-chrétien, tout à la foi-* responsable et irresponsable, qui le soumet, l'associe aux péchés du maître et qui le mène tout droit à partager sa damnation. Est-il.libre? ne Test-il pas ? Il J'est, il a une famille garantie par le sacrement. Et il ne Test pas; sa femme, en pratique, n'est pas plus sienne que la femme de l'esclave antique. Ses enfants sont-ils ses enfants ? Oui et non. // est tel village ou la race entière reproduit encore aujourd'hui les traita des anciens seigneurs (je parle des Mirabeau), Le serf, ni libre, ni non-libre, est un être bâtard, équivoque, né pour la dérision. C'est là la plaie du moyen âge : c'est que tous s'y moquent de tous. »

Aussi vivement attaqué que Dupin (aîné) par la presse catholique pour avoir cru à la « marquette », lui avoir même attribué une origine celtique, M. Henri Martin (de l'Académie française) revient plusieurs fois (1 ) sur « le droit du seigneur ». L'absence d'une loi authentique, moralement expliquée par la logique de Voltaire et matériellement par les radiations que tirent aux Coutumes les légistes anti-féodaux qui les fixèrent, n'empêche pas l'illustre historien de rester c^ nvaincu que le droit antique d'user et d'abuser de l'esclave s'exerça souvent sur les personnes serves. Il maintient donc qu'au moyen âge certains petits tyrans féodaux pratiquaient « l'at-

(4) T. II, in, Y de la quatrième édition de son Histoire de France,

lu l'église

tentât à la pudeui* constitué à l'état de coutume ». Son impartialité bienveillante lui fait admettre que parfois on dut confondre, avec la représentation du droit du seigneur, Tabstinence canonique des premières nuits. Mais il lui paraît plus que probable que certains suzerains ecclésiastiques dénaturaient cette taxe de dispense et la confondaient avec l'abus seigneurial. Si les articles précis de lois impossibles à rédiger font défaut, très nombreuses sont, dans les ouvrages des anciens jurisconsultes, les allusions à la « marquette » et les fins de non-recevoir des tribunaux contre les réclamations des seigneurs ou les oppositions des vilains.

Une preuve très nette est tirée par M. Henri Martin de Y Essai de M. de Lagrèze. D'après une légende de la vallée d'Aure, une jeune fille, ayant en vain essayé d'obtenir, au moment de se marier, la renonciation du seigneur à ses prémices, se réfugie dans la chapelle de Notre-Dame de Bourisp. Elle promet à la Vierge la plus belle génisse de son troupeau si son honneur survit à la cérémonie nuptiale. Le jour de la noce, le seigneur est frappé de mort subite, le vœu est acquitté, et il en résulte, pour la chapelle, une redevance qui fut payée à Notre-Dame jusqu'en 1789.

Tout à la fin du xviii® siècle se retrouve très répandu, en Bretagne, le droit de quintaine. Il consistait dans l'obligation, par le paysan marié pendant l'année, de « courre la quintaine » devant le seigneur du fief où il avait passé la première année de ses noces.

Contre un poteau planté exprès sur la place ou dans la rivière, il devait rompre une grande perche de bois, et, chaque fois qu'il manquait son coup, c'était une joie pour le seigneur et ses invités. — Toujours la dérision dont parle Michelet, l'avilissement servile !

Contre la quintaine^ le saut dupoisson, le baiser de mariée et autres droits « aussi outrageux qu'extravagants », comme on dit dans le cahier du tiers-état de Rennes, il se. produit un soulèvement violent parmi les électeurs du peuple de Bretagne. Ceux d'Auray exigent l'extinction des « droits sans utilité, ridicules, où l'homme dur et ambitieux s'avilit lui-même en dégradant son semblable «..ABrest, à Nantes, dans chaque sénéchaussée de la Bretagne, le cahier du Tiers contient rénumération minutieuse de ces fantaisies seigneuriales parmi les droits féodaux à abolir sans indemnité, parce qu'ils n'ont pu résulter d'une convention admissible ou supposable. L'irritation générale qu'ils causent n'indique-t-elle pas qu'ils rappelaient aux vassaux devenus citoyens « l'ignominieux droit du seigneur»?

A l'autre bout du territoire, précisément dans cette seigneurie où la race entière reproduit les traits des anciens seigneurs, comme Michelet l'a indiqué, à Mirabieau, en Provence, les électeurs commencent le chapitre de leur Cahier spécial aux droits féodaux par la déclaration que « si la communauté pouvait se flatter d'avoir pour seigneur Yami des hommes et Vami du peuple », elle en attendrait l'abolition de la bienfaisance

seule des Mirabeau. Mais ajoutent-ils'vite, « il est question d'une régénération générale; la communauté y joint son vœu. » Et un article est consacré au « droit de compensation : » La communauté de Mirabeau « ne parle de ce droit ridicule qui n'existe plus, que pour qu'il soit fait mention, dans le Cahier général, des droits qu'il entraînait et des procès sans nombre qu'il faisait naître. » N'est-ce pas un ressouvenir du t droit du seigneur » (i)?

En Lorraine, à Bouzonville, Château-Salins, Dieuze, les gens du Tiers réclament avec vivacité la suppression du (K droit, d'ailleurs peu productif, de chef d* hôtel, droit capital qui rappelle sans cesse Tancienne et honteuse servitude. » — Ce droit autorisait le seigneur à prendre, dans la maison de son sujet mort, le meilleur meuble après le premier, par exemple le second cheval de l'écurie.

« Destruction générale des droits résultant de l'ancien régime de la féodalité, qui ont toujours tenu jusqu'ici les peuples dans l'esclavage et dans une servitude outrageante, » disent les paysans de Montandon en Angoumois.

Les bourgeois de Tours veulent, eux aussi, la suppression de « toutes les charges avilissantes » ; ceux de Blois : a l'abolition des servitudes personnelles, qui ne sont d'aucune utilité pour les seigneurs et qui sont dangereuses et ridicules. »

(i) Archivai parlementaires, îfi série, t. VI, p 351-357.

ET LES DERNIERS SERFS, i«7

A Gourdon, en Quçrcy, on s'élève contre « tout droit odieux et humiliant. »

On insiste à Vesoul contre le formariage, et, dans le cahier de Dijon, on désigne le droit de jambage ^ comme s'il était pratiqué ou pouvait encore Fêtre.

Un auteur éminent, — qui certes n'est pas contestable pour nos amateurs actuels de l'ancien régime, — le fils du plus fidèle compagnon d'armes du vendéen Charette, Paul-Lucas Ghampionnière (i), dit que : « le caractère odieux n'a jamais cessé d'être celui du régime seigneurial. » Il parle de « ces droits immoraux^ absurdes, ridicules», qui disparurent sous l'autorité des parlements et les progrès de la civilisation ; fruits d'une domination sans contrôle, de mœurs corrompues, d'un pouvoir capricieux, sans limite de fait ni de droit. « Beaucoup, ajoutet-il, durent naître à l'abri de la maxime : Entre le seigneur et son vilain il n'y a pas de jvge fors Dieu, » — Dieu était loin et la fille du manant à la portée du maître.

(1) Dans son très savant traité De la propriété des eaux courantes (i845), no» 305 et 310.

<Î8 l'église

Suite du cahier des mainmortables.

Fermons cette parenthèse sur le droit du seigneur et revenons à l'analyse de la coutume franc-comtoise commentée par les mainmortables électeurs.

L'article vii porte : « Le seigneur prend les meubles, immeubles et biens quelconques de la succession de ses mainmortables, de quelque état qu'ils soient, s'ils n'ont point de parents communs et demeurant avec eux, »

Et cela, le serf fût-il cferc, prêtre, évêque. — S'il n'a pas de parents demeurant avec lui, « un serf élevé à la prêtrise et pourvu d'une cure dans le Jura ne pourra disposer piar testament, au profit des pauvres de sa paroisse, des épargnes qu'il aura faites sur les revenus de son bénéfice. Ces épargnes, qui sont le patrimoine des indigents, se réuniront à celui du seigneur. »

L'article xiii interdit de vendre, aliéner ou hypothéquer l'héritage mainmortable sans le consentement du seigneur. La défense n'excepte rien de ce que pourrait acquérir le serf par son industrie propre. Le domaine dont il s'est enrichi, il ne saurait, en un moment de revers, l'hypothéquer librement. Le seigneur ne lui permettra de vendre que s'il- vit avec ses enfants héritant de lui, et parce qu'alors la vente, de son vivant, avant l'ouverture de sa succession, procurera des bénéfices considérables au seigneur. Mais, si le serf vit seul, le

seigneur étant sûr d'hériter de lui, empêchera la vente d'un domaine revenant à la seigneurie.

Quant à l'hypothèque, le seigneur octroie son agré- . ment en faveur de celui des créanciers qui y met le plus haut prix. Après faillite, le produit de la vente d'un bien mainmortable est distribué judiciairement, non au prorata des créances, mais selon les privilèges concédés par le seigneur. Un débiteur de mauvaise foi peut simuler une créance en faveur d'un complice sûr du consentement seigneurial , et frustrer tous les créanciers réels.

D'autre part, le seigneur a la faculté d'exercer en même temps ses deux droits de lods et de retrait, de vendre et retenir d'un seul coup : par la première opération, il double le prix de l'enchère dont il garde moitié, et, par la seconde, il se procure le tiers, sinon la moitié, de la somme versée.

« Que, par une industrie extraordinaire et par un

bonheur rare dans ces contrées, un serf fasse fortune; que, sur un sol de 50 francs, il bâtisse une maison de 50,000 francs, si, dans la suite, un malheur l'oblige à la vendre, le seigneur, qui n'a pas contribué à la construction, en retirera cependant, par son droit de lods, le tiers et moitié du prix; que l'acquéreur meure ensuite sans parents demeurant avec lui, cette maison reviendra encore au seigneur. »

Lorsque, par succession ou par échute, le seigneur prend les biens du mainmortable, établit l'article xviii, les créanciers n'ont droit d'exercer leurs reprises que si auparavant, de consentement seigneurial, il a été contracté à leur égard obligation ou hypothèque : ce qui n'avait pas lieu dans le Bugey, où le seigneur était obligé^ soit de payer les dettes du serf, soit d'abandonner aux créanciers ses biens. Qui pis est, la dot de la femme, dont partout le privilège est garanti par ordonnance depuis 1747, n'est payée, en Franche-Comté, à la mort de Tépoux, que si le seigneur en a consenti la garantie sur l'immeuble.

Le mainmortable ne peut, -dit Tarticle xiv, disposer de rien, n'importe où, par donation à cause de mort « si ce n'est au profit de ceux qui sont communs en biens avec lui et qui, par droit coutumier, pourraient et devraient lui succéder, w

Les articles xvi et xvii insistent sur ce que, pour être et l'ester successibles les uns aux autres, les serfs sont tenus de vivre ensemble sous le même toit^ au même feu^

Eî- LES DERNIËÏIS SERFS. 13i

à la même table. Et si leur commvnion se dissout, s'ils se séparent n'importe pour quel motif, ils ne pourront plus ^ selon rarticle XV, se réunir sans le consentement du seigneur.

Ainsi, ajoutent les électeurs de Saint- Claude, « chaque maison ne semble être qu'une prison où des captifs sont obligés de s'associer et de se renfermer, sous peine de perdre leur part à quelques arpents de terre qu'ils ont si souvent arrosés de leurs sueurs ! »

Suit la description des effets de la communauté^ lorsque, par le mariage de plusieurs fils, dont les femmes sont antipathiques les unes aux autres, il devient de l'intérêt de chaque ménage de faire perdre patience aux autres; car ceux qui partiront grossiront d'autant l'héritage de ceux qui resteront. Les enfants du copersonnier qui s'en est allé sont exclus de la succession de l'aïeur. Dans la hutte commune, chacun travaille pour tous; l'individu, ayant plus de talent et d'économie que les autres, ne garde rien pour lui en propre, même si ses copersonniers demeurent sans rien faire.

Sans doute la possibilité de dissoudre une communion insupportable est admise ; mais, faute de comptes entre gens ne sachant pas écrire, il y a lieu à intervenulion judiciaire ; les frais dévorent le peu d'argent et la valeur du bétail, à partager avant d'abandonner le meiXf qui appartient au seigneur.

Alors, au moins, le serf se trouvera libéré? Non. SU meurt sans enfants, même en lieu de franchise, tout ce

i32 l'église

qu'il aura acquis par son travail reviendra à son ancien seigneur.

Sur quoi les mainmortables s'écrient :

« En vain Dieu, en donnant des besoins à Thomme et la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme ; en vain Votre Majesté a déclaré que cette propriété est la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes (1). Le peu que nous gagnons par notre sobriété et le travail de tous les jours n'est point à nous ;des mains étrangères attendent notre mort pour s'en saisir et l'enlever à nos parents, à nos enfants même. Il est vrai que nous pouvons les écarter à jamais, en nous assujettissant à vivre toujours dans le même manoir avec nos enfants, nos frères, nos neveux et nos cousins jusqu'au dixième degré ! Mais, par cette considération même qu'il est en notre pouvoir d'exclure le seigneur de nos successions, il n'y a proprement aucun droit. Pourquoi nous imposer une gène qui est sans avantage pour le seigneur, tant qu'elle subsiste ; une gêne qui, en concentrant une famille nombreuse dans l'enceinte étroite de son manoir, l'empêche de s'étendre et de multiplier, et nuit ainsi à la population et à l'agriculture ?

« S'obliger à vivre toujours en communauté est une loi réprouvée par les conventions romaines qui régissent notre province...

« Si nous sommes des hommes ; si, contribuant aux

(i) ÉUil des Jurandes, du mois de février d776.

charges de TÉtat comme les autres sujets de Votre Majesté, les lois doivent nous protéger comme eux, pourquoi sommes-nous asservis, sous peine d'exhérédation, à une captivité qu'elles condamnent et qui est si préjudiciable à l'État? »

Les articles xiii à xvii de la Coutume ne s'appliquaient, au commencement du xvr siècle, qu'aux serfs de corps. Aux états de la province, en 1549 et en 1606, le clergé et la noblesse ont obtenu des édits qui étendent la portée de ces articles aux hommes libres acquérant des immeubles mainmortables ou venant habiter en terre serve.

a Le Jura renferme si peu de terres cultivables que, dans les meilleures années, elles ne produisent pas de quoi nourrir le quart des habitants. Notre industrie pourrait suppléer à l'aridité du sol. Placés à l'entrée de la Suisse et de l'Italie, nous verrions fleurir le commerce parmi nous, si notre condition, au lieu de ncHis ôter tout crédit, pouvait inspirer quelque confiance. Celui qui ne peut offrir des sûretés ne trouve pas des emprunts"; celui qui doit avoir son tyran pour héritier n'est tenté ni d'améliorer son champ, ni d'augmenter sa fortune. De là un découragement général et la multitude de mendiants que l'on rencontre à chaque pas dans cette malheureuse partie de la

province. Le seigneur ^ qui hérite du serf opulent, n'est

point obligé de nourrir le serf pauvret»

A tous ces arguments, de nature à éclairer le gou-

vernement et à passionner les États généraux, les mainmortables ajoutent celui-ci, destiné à toucher le roi en son honneur de chef de Tarmée française :

« Vous avez, Sire, dans vos armées, plus de trente mille serfs francs-comtois. Lorsque quelques-uns d'entre eux parviennent, par leur mérite, au grade d'officier, et qu'après avoir obtenu leur retraite avec une pension, au lieu de retourner avec leur père et leurs neveux dans la hutie où ils sont nés, ils vont habiter dans leur village une maison plus commode, ils ne pourront en mo irant disposer ni de leur mobilier, ni des petites épargnes qu'ils auront pu faire sur leur pension : tout le pécule appartiendra au seigneur après leur mort. »

Les usurpations des moines et ohanoines.

Si les électeurs, au nom desquels des légistes écrivent cette lamentation raisonnée des serfs du Mont- Jura, n'étaient retenus dans Texpression- de leurs sentiments, ils ne se contenteraient pas, après avoir exposé les énormités de la Coutume franc- comtoise, aggravées encore par la jurisprudence, d'exprimer très brièvement une juste indignation contre le parlement de Besançon, qui a mis le comble à son hostilité séculaire vis-à-vis des mainmortables en opposant des remontrances à Tédit d'août 1779; contre la magistrature, la noblesse et le clergé qui, aux récents états de Franche-Comté, ont toujours — est41 écrit dans le Cahier avec une ironie amère — « protégé le Tiers état ! »

436 L'ÉGLTSE

Le cri qui s'échappe du cœur de ces malheureux au moment où, à leur place, devant eux qui ne le sauraient faire, quelque petit notaire de campagne, comme leur délégué Prost, rédige leurs doléances très humbles, est rhétoriquement exprimé par une citation de Loyseaù. C'est le vieil auteur du traité des Seigneuries qui, aux lieu et place des victimes des seigneurs, résume le régime féodal, inventé « par force et par usurpation », fixé «par fraude et confusion», en ces deux maximes « qui ne laissent aucun pouvoir à la raison ni à la justice : quttenet teneat t vis est jus / » — La force prime le droit I

Nous avons entendu, en plein xix" siècle, retentir à nos oreilles ce dernier mot de la féodalité.

Les rédacteurs du cahier des mainmortables insistent beaucoup sur l'autorité qu'a le roi de France de réformer des abus qui datent de Tépoque où la .Franche-Comté subissait la domination espagnole. Comme s'ils ne pouvaient croire encore que tout pût être aboli des iniquités qu'ils ont constatées, ils présentent sept corrections à la Coutume ; d'après la méthode des Boncerf, des Le Trosne, des Turgot et des Necker, ils exposent les avantages que présenterait Taffranchissement pour les chanoines eux-mêmes, conservant les lods et les dîmes.

Depuis que, malgré l'intervention de Voltaire, ont été perdus les procès Christin, depuis que l'édit même du roi est resté lettre morte, on ne se fait plus d'illusion

sur le flanc dévasté du Jura. On croit aux États généraux puisqu'on participe à leur formation; mais réussiront-ils ? Les chanoines sont si fins et les juges si mauvais!

Qu'au moins Toccasion de parler soit largement employée, et qu'on n'oublie rien de ce qui pourrait oflrir à la bonne volonté royale les moyens les plus pratiques, non de réparer un passé exécrable, mais d'ouvrir un supportable avenir I

Les serfs ne comprennent pas très bien peut-être les détails dans lesquels les rédacteurs de leurs supplications veulent entrer. Mais ils les laissent écrire, et il leur plaît que leur cause, depuis vingt ans perdue sans cesse au parlement bisontin, soit présentée entière, en leur nom, par devant •« l'auguste assemblée de la nation française. »

Le notaire Prost et l'avocat. Ghristin ne manquent donc pas de reprendre à fond, dans le Cahier officiel, la thèse voltairienne des faux titres.

Un aff*ranchissement de 1519, y raconte-t-on, et plus de cinquante autres conservés dans les registres de l'hôtel-de-ville de Saint-Claude prouvent que, de l'aveu des moines eux-mêmes, la mainmorte n'a pas été imposée par suite de concession de terres, mais par « droit des gens », comme si les mainmortables avaient été «pris à la guerre ou achetés par des pirates ». Divers documents, du v* au xiv* siècle, 'un qui émane du

fondateur même de l'abbaye, saint Lupicin, l'autre

d'un père Guillaume, abbé de Saint-Oyan, sont cités pour prouver que toutes les terres de Franebe- Comté étaient considérées comme libres de droit, et que les premiers moines, ayant à attirer les colons sur leur domaine, empêchaient les seigneurs séculiers d'introduire la mainmorte dans la région, toute de Iranc-alleu. L'histoire de l'institution, du maintien et de l'aggravation de la servitude au Mont-Jura est racontée dans le Cahier de la façon à la fois la plus érudite et la plus simple.

« Le monastère qui fut d'abord appelé Condat^ ensuite Saint'Oyan^ enfin Saint-Claude, reconnaît pour ses premiers abbés saint Romain et saint Lupicin, qui vivaient sous Ghilpéric, père de sainte Glo tilde. Ces premiers solitaires du Jura vivaient du travail de leurs mains ; ils faisaient des paniers d'osier, des chaises, etc. Chilpéric leur avait offert des champs et des vignes. — «Nous ne pouvons les accepter, lui répon- » dirent-ils, des propriétés ne sont pas faites pour » nous» (4).

» Ces premiers abbés ef saint Oyan, leur successeur, furent canonisés dans le vn® et le viiP siècles. Des légendes parurent qui attribuèrent à leurs ossements le don de guérir les malades et de chasser le diable des corps des possédés. Le bruit de ces miracles les mit en réputation, ils attiraient nombre d'étrangers à

0) Grégoire de Tours, De vUapatrum, c. i.

leurs tombeaux et procuraient au monastère d'abondantes aumônes.

» Ainsi les moines acquirent insensiblement des richesses. Les successeurs deLupicin ne dédaignèrent pas, comme lui, les biens de la terre : ils ne tardèrent pas à aspirer à la seigneurie, à la souveraineté même du Jura.

» Dans cette vue ils fabriquèrent, au xii« siècle, une chronique en prbse rimée, où ils supposèrent que l'empereur Gratien avait fait donation de tout le Jura à î!omain et àLupicin(l). L'auteur de cette chronique savait fort mal la chronologie. Il fait contemporains de Gratien, mort en 383, le pape saint Léon, qui ne monta 5ur le trône pontifical qu'en 440, et saints Romain et Lupicin, qui, suivant Grégoire de Tours et Mabillon (?), vivaient sous Chilpéric, lequel ne commença à régner en Bourgogne qu'en 463.

» Ils fabriquèrent encore d'autres titres dont la fausseté a été si clairement prouvée dans une dissertation consacrée à la défense des suppliants en 1772, qu'elle est restée sans réponse. »

Il s'agit d'une Dissertation sur rétablissement de V abbaye de Saint-Claude^ œuvre de Christin, dont le rappel au Cahier^ sans citation, prouve suffisamment la part très importante que prit l'ayocat-maire de Saint- Ci) Annaîet hénidieiine», t. I, 677.

(«) AnmUt hénédietinet, l, 223.

uo l'église

Claude à la rédaction de ce document. Le récit que nous reproduisons n'est d'ailleurs que rabrégé de cette Dissertaiion,

« A la faveur de ces faux titres, les moines s'attribuèrent, non seulement la seigneurie mais encore la souveraineté du pays. Ils faisaient battre monnaie à leur coin, anoblissaient les roturiers, légitimaient les bâtards et donnaient grâce aux criminels. Les nobles étaient jugés en. première instance par leur frère chambellan, les roturiers par leur frère cellerier. De ces deux moines on appelait à un autre, commis par Tabbé; et de celui-ci à Tabbé qui prononçait en dernier ressort. Ils jugaient les affaires dans lesquelles ils étaient partie, comme celles qui ne concernaient que leurs sujets.

))En 1436, le duc et comte de Bourgogne, Philippe le Bon, les fit entrer dans son obéissance, leur rétrancha le droit de battre monnaie et permit à leurs sujets d'appeler à son Parlement.

» Cette Cour n'était pas alors sédentaire comme elle le devint en 1508. Tous les quatre ans, quelquefois après un long intervalle, elle s'assemblait pendant trois mois. En sorte que le recours au Parlement était difficilement praticable, les sentences de nos moines furent encore exécutées, longtemps après les lettres patentes de 1436, comme jugements en dernier ressort. •

» Les moines, revêtus de ce pouvoir, assujettirent insensiblement quelques familles à la servitude, et,

lorsqu'ils eurent un certain nombre de serfs, ils prétendirent q«e tous devaient l'être. »

Ici les narrateurs s'interrompent pour distinguer de ces moines les chanoines sécularisés en 4742, Tabbé étant élevé à la dignité d'évéque. On n'accuse pas les successeurs des fautes de leurs devanciers, mais on estime « qu'ils ne doivent pas en profiter. »

On rappelle que la franchise originelle de la Franche-Comté et les fraudes monacales ont été découvertes en 1769, et l'on résume les procès suivis depuis lors jusqu'en 1777.

Si, dit-on, après avoir cité l'arrêt du 20 décembre de cette dernière année, a la cause était renvoyée à un tribunal impartial pour y être discutée de nouveau, elle recevrait certainement une décision bien différente. Mais (les habitants du Mont-Jura) espèrent qu'ils ne seront pas excepté» de l'affranchissement général, que toutes les communes de Franche-Comté ont supplié Sa Majesté d'accorder aux serfs qui restent encore dans le royaume. Ils ont prouvé, et par les titres dont ils ont rendu compte et par les propres aveux des devanciers du chapitre de Saint-Claude, qu'ils ont été soumis à la servitude contre le droit naturel, qu'elle n'a point été parmi eux une condition de cession de terres, et qu'ainsi la liberté de leurs personnes et de leurs biens doit leur être rendue gratuitement. »

M l'église

Les droits sans titres ou sur titres faux.

La très grave question de l'absence ou de la falsification des titres servant de bases aux droits féodaux n'est pas particulière aux serfs du Mont-Jura en procès avec les moines de Saint-Oyan ou les chanoines de Saint-Claude. On la retrouve aussi nettement posée dans une foule de cahiers primitifs des diverses régions, — surtout dans les pays où les vilains avaient pour seigneurs des ecclésiastiques. — Elle est rappelée dans beaucoup de cahiers réduits et définitifs des bailliages et sénéchaussées.

Par exemple, le Cahier général du tiers état de Dôle contient cet article : « Tous les droits seigneuriaux qui ne sont pas établis sur titres valables ou sur la possession centenaire seront abolis. »

Le tiers état de Troyes entend que tous les droits soient sujets à prescription, faute de titre ou de reconnaissance depuis trente ans quant aux laïques, quarante ans quant au clergé ; qu'aucun droit ne soit exigible sans justification de titre primordial et que tous soient rachetables au taux fixé par les États généraux. 11 fait remarquer, en outre (art. 117), que a toutes les contestations relatives aux droits seigneuriaux sont jugées par des magistrats propriétaires de fiefs. »

En lutte séculaire avec son seigneur, — qui est nommé député d'Alsace par la noblesse de Belfort et Huningue, — les habitants de Montjoye-Vaufray adressent à Necker, avant et après louverture des États, deux mémoires revêtus d'une centaine de signatures (1).

Ce seigneur, écrivent' ses vassaux, a voudrait tout envahir parce qu'il se dit maître de tout... Voici ce qu'il avance pour nous le prouver :

« Vos personnes, vos femmes, vos enfants apparte- » naient à mes ancêtres ; ils avaient droit de vie et de » mort sur vous ; par conséquent vos biens, qui ne sont » qu'un accessoire de la personne, leur appartenaient ; » mais les lois de douceur que prescrit le christianisme » ayant empêché le droit de vie et de mort n'ont point » empêché l'exercice de ce qui n'était qu'accessoire. »

« Ce .sont les raisons exprimées dans une signification

(i) Archives Hulionales, maDUScriU B UI|28.

qu'il a faite aux différentes communautés de sa seigneurie dans le temps qu'on donnait suite au procès que ses sujets ont avec lui. »

Les requérants, après avoir supplié le roi de « jeter un regard dfe compassion sur eux, » comptent sur les Etats généraux pour « que leur seigneur soit circonscrit dans les bornes fixes et immuables, et infin obligé (T exhiber les titres qu'on lui demande depuis si longtemps et qvtaucuû moyen n'a pu lui (aire produire, »

Les paysans d'Ansouis (sénéchaussée d'Aix)(1), racontent :

« La terre d'Ansouis était possédée en franc-alleu. Les seigneurs n'avaient point de banalité de moulins et fours; mais, pour se la procurer, ils s'emparèrent d'un coffre, en 1548, où étaient déposés les titres de la communauté, le brisèrent, en enlevèrent lesdits titres et documents, et firent ensuite démolir pendant la nuit deux moulins appartenant aux particuliers, situés à 1 Escaillon et l'autre dit au moulin de Fureau. La communauté, ainsi dépouillée de ses titres et ayant, d'ailleurs, dans ce temps-là, des administrateurs faibles ou traîtres à leur patrie, se soumit à la banalité et autres servitudes qui tiennent encore à l'ancienne servitude. »

Dans le cahier du village de Cabris (2), on lit une protestation véhémente contre une inféodation

(1) Dans un cahier que donnent les Archives parlementaires, t. VI.

(2) Collection manvscrile des Archives nationales, B III 67.

cle 1496, « dont il n'existe aucun acte original, mais seulement un extrait enregistré chez un notaire, dont rien ne prouve l'authenticité. »

Les doléances du bourg de Beuvry, bailliage de Douai (1j, fournissent le récit d'un procès, remontant au XV® siècle, entre l'abbaye de Marchiennes etses sujets :

L'abbaye avait été déboutée, en 1441, de sa prétention à la mainmorte ; ello réussit à l'imposer de nouveau en 1 51 5. En 1 699, les serfs s'inscrivent en faux contre des dénombrements produits par les religieux, et obtiennent, en 1 708, un jugement de la gouvernance de Douai. Mais l'exécution en est retardée par d'infinies procédures, et les pièces établissant les droits des cultivateurs disparaissent de Véglise où elles étaient déposées. Dès lors, « la communauté étant dépouvue de ti- IreSj Tabbaye a fait tout ce qu'elle a voulu. »

Dans un mémoire des habitants de Flavigny en Lorraine (2) expédié plusieurs semaines après les élections, on lit :

a Votre Grandeur (le contrôleur général) aura peine à croire qu'une portion des sujets de Sa Majesté soit l'objet del'animosité etde la vengeance des moines bénédictins, leurs seigneurs, pour avoir osé obéir aux ordres du meilleur des rois ; ils déposent dans son sein paternel l'oppression et les surcharges sous lesquelles ils gémissent.

(1)T. III à&% Archivet parlementait ei,

(2) Manuscrils des Archives nationales, B . III, 93.

i46 l'ÉGUSE

« Depuis qu'ils ont travaillé à la rédaction de ^leur cahier de doléances, ils ont été étonnés que, sans respect de Tautorité suprême, ces mêmes bénédictin» aient inhumainement, et sans égard à la cherté des vivres, fait exécuter ceux de leurs vassaux en retard à défaut des moyens de payer les redevances seigneuriales, dans la vue sans doute de les intimider et de les empêcher de se plaindre; Mais, certains de la protection royale, ils ont tout bravé... Us saventparexpérience ce dont leurs religieux seigneurs sont capables pour écarter la connaissance de leur conduite tyrannique envers eux... Les habitants infortunés de Plavigny, pour éviter les pièges que leurs seigneurs leur ont tendus dé tout temps.,, sont conseillés d'adresser à Votre Grandeur, ange tutélaire de la France et protecteur des malheureux, un extrait de leurs doléances contenant uniquement leurs réclamations contre les usurpations et la dureté de leurs seigneurs religieux,... »

Par ces extraits, qu'il est inutile de multiplier, on voit combien était suspecte et exécrée dans les campagnes la domination des seigneurs, surtout quand les seigneurs étaient ecclésiastiques. Ce qu*a très bien compris Tocqueville (1). Ce qui n'a pas assez frappé M. H. Taine (2), n'accusant que le peuple et les révolutionnaires d'exaspérations poussées jusqu'à la jac-

(!) Vancien régime et la révolution, ch. I«duliv. II, et p. 360- 261 des éclaircissements.

(2) Les Origintt de la France contemporaint»^

querie. Gomme si les vrais coupables n'étaient pas les seigneurs mêmes qui avaient opprimé, humilié et fraudé les paysans durant tant de siècles, et TÉglise qui, pouvant depuis mille ans les émanciper et les instruire, avait exploité leur esclavage, entretenu leur ignorance, conservé la sauvagerie superstitieuse en haine de la civilisation sceptique !

<*8 L'ÉGLISR

xn

Goaclasions du cahier des serfs.

Achevons l'analyse des très humbles — et très calmes — doléances des habitants du Mont-Jura!

Une dernière observation y est faite sur le taux auquel se paient, dans la montagne serve, les impositions royales, et un dernier argument en est tiré pour que Taffranchissement général soit obtenu sans indemnité.

Autrefois, les mainmor tables, explique-t-on, ne payaient la taille qu'aux seigneurs. Certaines communautés la leur paient encore; d'autres s'en sont rédimées à prix d'argent. La taille seigneuriale, d'après les lettres patentes des ducs, de H36 à 1489, devait exempter de l'impôt envers le souverain. Néanmoins, en 1537 et 15346, les abbés de Saint-Claude obtinrent du parlement de Besançon que leurs sujets participassent avec eux au paiement des contributions levées sur la pro-

ET Lies DERNIERS SERFS. W

vince. Par transaction, en 1552-1555, les moines s'obligeaient à payer le cinquième. Mais depuis 1674, époque de la réunion de la Franche-Comté à la France, la totalité des impôts du bailliage de Saint-Claude a été rejetée sur les habitants; la noblesse et le clergé ont réussi à s'en exempter complètement.

Le bailHage, calculent Us auteurs du Cahier, « paie aujourd'hui en impositions directes 136,000 livres. En réduisant cette taxe à 100,000 livres par année commune, de 1G76 à 178.S, les habitants du Jura ont payé, pendant cent douze années, 11,200,000 livres; le cinquième, qui devait être supporté par Tabbé et les religieux et leurs successeurs, est de 2,200,000 livres, somme qui surpasse la valeur de toutes les terres du Jura et qui, au besoin, indemniserait au centuple Tévêque et le Chapitre de Taffranchissement de la mainmorte. »

Ayant ainsi laissé leurs lettrés, leurs juristes, exposer leur cause dans tous ses détails, les serfs électeurs terminent leur mémorable Cahier par une prière touchante et par un mot superbe :

« Votre Majesté, voyant au milieu de Tauguste Assemblée qu'elle va présider combien nous avons été vexés, h quel code barbare nous avons été soumis, comme les moines ont violé tous les traités qu'ils ont conclus avec nos pères, daignera nous accorder quelque pitié, et nous délivrer enfin de cette longue et cruelle oppression.

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« Elle daignera considérer que des ecclésiastiques ne doivent pas traiter des hommes, leurs frères, comme des animaux de service, nés pour porter leurs fardeaux; que TÉglise, dont la première institution est d'imiter son législateur, humble et pauvre, ne doit pas s'engraisser du fruit des travaux des hommes ei qu'enfin c'est justice que nous demandons. »

Les élections du bailliage d'Aval.

A Lons-le-Saulnier, le 6 avril 1 789, se tint TAssemblée générale des trois Ordres du bailliage d'Aval, comprenant les délégués des bailliages secondaires d'Orgelet, Poligny, Pontarlier etSaint-Glaude. "

Christin-Voltaire, le notaire Prost et leurs trois compagnons mainmortables, Pierre-Etienne Delacroix, de Morez, François-Pierre Mayer, de Morbier,et Jean-Louis Bajet, des Rousses, déposèrent sur le bureau les très humbles et très respectueuses doléances des habitants du Mont-Jura. Ils en réclamèrent la lecture qui souleva Fenthousiasme du tiers état, Tindignation d'une partie de la noblesse T et força le clergé à rougir de son inhumanité.

M. de Lezai-Marnesia, seigneur pour un douzième

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de la terre mainmortable de Grandvaux, s'empresse de déclarer qu'il consent à Taffranchissement gratuit de ses vassaux. Des applaudissements éclatent; ils redoublent lorsque Ton voit Jean-Baptiste de Chabot, évéque de Saint- Claude, se lever et demander la parole.

« Les terres de mon évêché encore indivises avec mon chapitre, sont, dit-il, affligées du fléau de la mainmorte. J'ai souvent regretté de ne pouvoir le détruire ; mais j'unis mes supplications à celles que mes vassaux adressent à Sa Majesté pour qu'il lui plaise d'aflranchir gratuitement leurs personnes et leurs biens ; espérant de la justice et de la bonté du meilleur des rois qu'il daignera dédommager mon siège et mon chapitre par F union de quelques bénéfices. » La déclaration est insérée au procès-verbal et l'on y ajoute ce préambule : « La mainmorte est mise avec raison au nombre des abus qui pèsent le plus sur les utiles et estimables habitants des campagnes. ».

Le document ayant été aussitôt expédié au ministèr.», Necker, dès WJ^ avril, en accusa réception en ces termes : « Il me sera fort agréable. Monseigneur, de reprendre avec vous raff'aire de l'aff'ranchissement des serfs du Mont-Jura, qui ne me parait pouvoir être traitée avec quelque suite qu'après l'Assemblée des États généraux (1). »

Après ? comme si les États généraux de 1 789 n'ar-

(i) Archives nationales, manuscrits Bill, registre 18, foS04.

rivaient pas avec les pleins pouvoirs de la nation pour tout réformer par eux-mêmes ! comme s'ils devaient se laisser congédier dès qu'ils auraient accordé les subsides indispensables pour sauver la monarchie de la banqueroute, et, très humblement, selon l'ancienne mode, remettre au bon plaisir royal la réalisation des volontés de la France !

Si fortes étaient les haines et les suspicions qu'inspirait le chapitre de Saint- Claude au sein même du clergé, que les curés, en majorité, empêchèrent l'évêque de devenir député et nommèrent deux d'entre eux, celui d'Arbois et celui du village de Mouthe, situé dans la montagne mainmortable. — Le marquis de Lezai- Marnesia eût obtenu la première nomination dans son Ordre; mais il se démit au moment du vote, de peur d'avoir l'air de profiter de la popularité due à son abandon de la mainmorte, un peu tardif cependant, car il aurait pu et dû le faire dès 1779. — Quant à l'avocat Ghristin, principal défenseur des serfs, il fut élu député du tiers état, quatrième, les bourgeois des villes ayant fait passer avant lui deux de ses confrères de Lons-le-Saulnier et d'Orgelet, ainsi que le lieutenant général de Poligny (1).

Il nous reste à relever les derniers vestiges de la

(1) La simple reprodacUon des cahiers réduits du bailliage d'Aval donnée dans les Archives farletnenlairei, K* série t. Il, p. 437-147, ne donne aucune idée du mouvemenl électoral que nous venons de décrire d'après les procès-verbaux authentiques.

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mainmorte hors du Mont-Jura, à montrer combien l'horreur du servage envenima l'abandon plus ou moins volontaire des privilèges, et comment, le régime féodal extirpé, sur la base de Tégalité démocratique, se fonda la propriété libre.

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