LA NUIT DU 4 AOUT
Lesenrage et les cahiers de Franche-Comté.
Le cahier réduit du tiers état du bailliage d'Aval {Lons-le-Saulnier) devient, sous Tinfluence des délé- ^és des viJles, d'une timidité extraordinaire sur les «questions qui touchent à a la propriété » des seigneurs. On y inscrit simplement : « Sera éteinte dans toute l'étendue du royaume la mainmorte personnelle, sera jaussi aboli l'esclavage des nègres dans les colonies » (1).
Au bailliage d'Amont (Yesoul), le tiers état dit:
ii) Archives parlementaires, 4'® série, t. II, p« 143.
« La mainmortç personnelle sera aussi abolie dans tout le royaume, même la rédh^ dans les terres des communautés et corps ecclésiastiques^ de tous les bénéfices séculiers et réguliers, même de Tordre de Malte, sam indemnité. La mainmorte réelle ('es seigneurs Mques^ soit générale, soit particulière, les droits seigneuriaux, tels que lods, consentement, retenue, banalité de fours, moulins, pressoirs, ou toute autre banalité, cens, taille, poules, corvées, banvin, cressonnage, éminage et autres redevances et prestations seigneuriales, de quelque nature et espèce qu'elles puissent être, dues tant aux seigneurs laïques qu'ecclésiastiques^ et constatées par titres justes et géminés, — sauf les droits de. justice, chasse et pêche, — pourront être rachetés par les débiteurs résidants et forains, soit en corps de communauté, soit particulièrement à raison du denier vingt de Testimation de ceux desdits droits qui en seront susceptibles, depuis les vingt dernières années. »
Le roi est en même temps prié de ne percevoir sur les ecclésiastiques aucune taxe d'amortissement et de n'exiger aucune formalité pour le rachat de leurs droits seigneuriaux. On demande aussi que les droits non mentionnés précédemment, « insolites et abusifs, tels que celui d'interdire aide aux quatre cas accoutumés, de guet et garde, de réparation de châteaux forts, etc., de nécessité de résider sous peine de commise, etc., » soient, abonnés ou non, supprimés sans indemnité. On prend le soin de fixer le mode d'aBranchissement et
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de rachat par les communautés : tous les détenteurs de fonds assemblés; la délibération « arrêtée par la réunion des suffrages de ceux qui paient au-dessus de la moit'é des impositions locales (1). »
Dans le bailliage du Milieu, àDôle, les communes se montrent plus audacieuses, et leur cahier général contient ces deux articles très clairs :
«I. Toute mainmorte personnelle, ainsi que tous droits serviles en résultant, seront supprimés ; la mainmorte réelle le sera pareillement, sans ovcune indemnité er; vers les ecclésiastiques, et, au regard des laïques, avec indemnité, à régler par les États généraux, s*ily a l'eu,
« II. Tous les droits ayant pour objet des services personnels ou réels envers les seigneurs, curés et tous autres, dont la came ne subsiste plus, seront supprimés ainsi que les redevances représentatives de ces droits » (2!\
A Besançon, les bourgeois expriment en ces termes les vœux des villages :
« I. Il sera incessamment procédé à la confection d'un code rural qui réglera Texercice des droits seigneuriaux, la forme dans laquelle les délits doivent être constatés, et une juste proportion entre les amendes et les délits de toute espèce.
{i)Areh, parlementairei, t. I, p. 768.
(2) Ibid. t. m, p. 160.
« II. La mainmorte réelle et personnelle sera abolie dans toute l'étendue du royaume » (1) .
La noblesse assemblée au chef-lieu de la Franchç- Comté est réactionnaire, au point de revendiquer les privilèges provinciaux avant la Constitution nationale, et d'exiger que la religion catholique soit maintenue « dominante, sans que le culte d'aucune secte puisse être autorisé. » Elle entend que soient garantis (art. 5) « tous droits et propriétés des ordres et des citoyens, » et vaguement émet le vœu (art. 32) « que la liberté des personnes soit assurée». Il lui faut « l'intégrité de l'ancienne constitution monarchique » et, comme « en faisant partie » , trois Ordres, trois Chambres, trois voix aux États généraux. — « Quant à la renonciation aux droits des fiefs, » ajoute-t-elle, « cet objet tenant essentiellement à la propriété, intéressant également tous les ordres et chaque individu, elle ne peut que s'en rapporter à ce qui sera décidé aux États généraux relativement aux provinces où les mêmes droits sont attachés aux fiefs » (2).
Au moins les gentilshommes des bailliages de Dôle, Ornans et Quingey chargent-t-ils leur député de soutenir l'abolition de la mainmoTie personnelle et, quanta la ree/fe, d'obtenir « une indemnité raisonnable, en s'opposant à toutes atteintes contre le droit de propriété ».
Les seigneurs de Vesoul, Baume et Gray gardent
(i) Arch, parhmentaires, U II, p, 337.
(l)Ibid. t. \1, p,515.
le silence sur ce qui ne concerne que les vassaux.
Ceux de Lons-le-Saulnier , Pontarlier , Orgelet, Poligny et Saint-Claude proclament « la nation libre », la liberté pour tout Français de « vivre et demeurer où il lui plaira », la garantie du « droit sacré des propriétés » ; ils ne disent mot de la mainmorte {\ ) !
Le clergé du bailliage d'Aval se contente d'insérer dans son cahier (art. 54): « Comme M. le marquis de Marnesia, Mgr Tévêque de Saint-Claude et MM. les chanoines de son chapitre noble ont renoncé à leur droit de mainmorte, et que ces derniers, selon que Ta annoncé M. de Poulmier, leur procureur fondé, n'ont jamais refusé un abonnement pour ôter tous les vestiges d'une macule si odieuse^ drqit de retour et tous autres droits y assimilés seront supprimés, la mainmorte réelle sera.., abonnée/ »
Le clergé d'Amont signale simplement la mainmorte en tête des « causes de la misère de la classe la plus indigente. »
Mais, dans le bailliage du Milieu, sous l'influence du curé d'Ornans, l'abbé Clerget, élu député, le cahier des ecclésiastiques contient ces deux articles :
« Si. La mainmorte personnelle sera supprimée dans toute la France; l'édit concernant le droit de suite ne disant pas assez, on est obhgé de quitter le meix mainmortable pour jouir de l'avantage de l'homme
'(4") Ihid. t. m, p. 154.- 1. 1, p. 763 ; t. II, p. 139.
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franc : Tembarras est encore plus grand si le seigneur a généralité de mainmorte.
« 3?. Ta mainmorte réelle sera également supprimée moyennant indemnité qui sera au besoin fixée par les Etats généraux. »
A Besançon, le premier Ordre insère après coup cet article 46e bis :
« Que la mainmorte personnelle n'ait plus lieu dans aucune partie du royaume ! »
11 écrit, au conditionnel (art. 47):
« On pourrait détruire la mainmorte réelle sans blesser la loi sacrée de la propriété ; les bénéficiers et les corps ecclésiastiques affranchiraient leurs mainmortables moyennant le cens d'un sol par journal de terre sur les fonds qui composent leur seigneurie, et, si les seigneuries laïques n'adoptaient pas cette manière, elles pourraient se réserver des cens et des lodssur les fonds qui leur seraient échus et les vendre en franchise; mais on laisserait toujours aux communautés la liberté de s'affranchir ou de rester dans la condition mainmorta-
BLK » {\).
Ce dernier trait n'indique-t-il pas, chez une partie du clergé de la fin du xviii^ siècle, l'espérance absurde de revoir ce pieux moyen âge, où des populations entières se donnaient à Dieu et aux saints, c'est-à-dire à l'Église et aux prêtres, « en franche aumône ? » Il ré- Ci) Arch. parlementaires, t. Il, 137 ; I, 757 ; II, 333 ; III, 152.
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pond, d'ailleurs, à quelques tentatives faites jusqu'à la veille de la Révolution dans le but de maintenir la servitude avec le consentement réitéré des serfs. Encore en 1787 (1), vingt-trois communautés de serfs déclaraient par-devant notaire « aimer le servage » et refuser de s'en affranchir au taux fixé par TÉdit royal de 1779.
(1) D'après un mémoire de Caumartîn de ^ aint-Ângo, analysé par Monlcil, Matériaux manuscrits, t. I, p. 341.
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Le serrage en Bourgogne.
De la Franche-Comté passons aux autres provinces dans lesquelles restaient en vigueur des coutumes mainmortables ; suivons, dans leurs cahiers, Fœuvre préparatoire de Taffranchissement général.
En Bourgogne le tiers état des divers bailliages demande l'abolition de la mainmorte, tantôt sans distinguer, tantôt en distinguant la personnelle de la réelle, et alors il propose une indemnité pour le droit sur le fonds.
En annexe au cahier de Ghâlon-sur-Saône est msérée la « réclamation des habitants des cinquante-deux villages qui composent la châtellenie de Gusery, du domaine du roi. » Ceux-là mêmes se plaignent de ne pas jouir pleinement du bénéfice de l'Édit de 1779; ils signalent à éteindre « les droits représentatifs de la main-
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morte connus sous le nom de taille, rcmaison, moisson, bovège, trousse de foin et autres», dont la redevance doit être évaluée au sou par arpent fixé en TÉdit (1).
Dans, le cahier de Bourg-en-Bresse, que le s trois Ordres ont rédigé en commun, sur trois colonnes, on lit (art. 20) : « Que les mainmortes personnelles soient abolies dans tout le royaume, ainsi qu'elles l'ont été dans les domaines du Roi, comme contraires à la liberté française. » Quant aux mainmortes réelles^ le Tiers en exige le rachat d après un taux à déterminer; mais la noblesse n'y consent que si le taux est « convenu de gré à gré entre les parties » et si le rachat se fait par communauté (d'habitants) sans que les terriers puissent être morcelés. » Le clergé accepte, pourvu que les produits du rachat soient dispensés du droit d'amortissement (2).
En général, le clergé et la noblesse de Bourgogne s'abstiennent sur les droits féodaux et se retranchent derrière le principe sans cesse rappelé de « l'inviolabilité de toutes les propriétés» (3). Mais la question de la mainmorte est brûlante dans le bailliage de CharoUes, où le paysan est si pauvre que le sou par arpent de l'Édit royal s'est trouvé « exorbitant » pour lui. Les gentilshommes du pays, pressés par le tiers état, demandent UT « règlement pour le rachat de la mainmorte, qui
(f) Y. Àrchivet parlementaires ^ L H, p. 612.
(î) Ibid., H, 453.
(3) V. le mémoire d*AmeIot cité par M. Taine, t. I, p. 25-35.
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demeurera à jamais supprimée. » Leurs voisins de Màcon admettent « qu'à Tégard de la mainmorte personnelie et du o'roit de suite^ qui peut gêner la liberté personnelle du redevable, il soit permis à celui qui en est grevé de pouvoir s'en affranchir par une somme jugée équivalente » (i).
Le petit pays de Gex, — d'où Voltaire a lancé le mouvement libérateur, — demande, en son cahier du tiers état (2) : « qu'il soit permis aux habitants de se rédimer des cens, servis, banalités, mainmorte et autres droits seigneuriaux, avec indemnité aux seigneurs » , plus, pour certaines paroisses, que soient abolies o les corvées personnelles exigées par le chapitre de Saint-Pierre d'Annecy, qui n'est pas seigneur direct et ne possède ni terre ni domicile dans le territoire. »
(1) Archive» parUmentair et, t. III, p. 621.
(2; Ibid., t. III, p. 394.
Le servage en Alsace, en Lorraine et dans les Trols-Évêchés.
De l'autre côté du Jura, derrière les Vosges, en Alsace, le tiers état de Golmar et Schlestadt (art. 48-52) réclame Textinction de toute mainmorte ou todfalt, et des droits épiscopaux et seigneuriaux dont l'insupportable variété, s'ajoutant à Fimpôt royal depuis l'annexion de la province au royaume, « réduit les habitants au désespoir et les pousse à émigrer. »
Les communes de Haguenau et Weissembourg relèvent les plaintes de la campagne contre les droits perçus par les seigneurs ecclésiastiques et laïques, les excès des prévôts, la mauvaise administration des biens communaux et des forêts, les corvéps, etc.
ABelfort et Hunlngue, Tarticle 29 est consacré à Tabolilion de « la servitude de la glèbe, de la mainmorte^ du liers-denier, du thaï ou. de la mortaillabilité, et des banalités. »
A la suite du cahier du tiers état on lit deux mémoires de la seigneurie de Montjoye-Vaufray, dont le comte vient d'être élu député par la noblesse de la circonscription. Nous avons précédemment résumé le premier (1).
Dans le second, les victimes de ce revenant du xm^ siècle énumèrent les droits dont, sans titre, il accable ce pauvre petit pays de montagnes et de forêts, « au sol ingrat ne produisant que des ronces et des épines. » Les habitants, « réduits à la dernière extrémité, » ruinés jusqu'à la famine, « n'ayant pas de quoi s'acheter du blé pour leur subsistance, «et qui paient la dime à la sixième gerbe, « appellent sur leur sort la commisération du roi et la justice des États généraux.» Notre seigneur, expliquent-ils, « s'empare de tout dans le cas de mort sans héritiers nécessaires... Il nous prétend encore mainmortables ; il exerce même ce droit avec tant d'humanité que le pauvre malheureux ne peut vendre (de ses terres) quoique réduit à l'indigence la plus di^e de compassion. L'on y a vu des infirmes conduits par leurs concitoyens charitables de village en village pour demander l'aumône, qui possédaient ce-
(1) Voir ci-des us, p. 143.
pendant des fonds dont la vente leur était, interdite. »
Quoique la mainmorte ait été abolie en Lorraine par le dernier duc, on voit, par l'article 22 du cahier de Bouzonville-Tiers (< ) qu'il en est subsisté jusqu'à 1 789 des « restes qui font gémir les habitants dans une servitude humiliante ».
Il y avait dans les Vosges des villages dont tous les habitants étaient mainmortables et où le curé, seigneur par sa cure même, héritait de ceux de ses paroissiens qui ne laissaient point d'enfants légitimes (2).
Le cahier de Mirecourt, s'élevant contre « les droits flétrissants de servitude » et celui de Rozières, où les trois Ordres délibérant en commun prononcent la suppression de la « mainmorte mobilière et immobilière », achèvent de prouver que l'exemple d'un Stanislas n'avait pas trouvé plus d'imitateurs que celui d'un Louis XVI (3).
La féodalité la plus lourde n'avait pas cessé de sévir dans les Trois-Evêchés, Metz, Toul et Verdun, sous les évèques, comtes du Saint-Empire.
« Les cultivateurs et manœuvres du pays toulois, lisons-nous dans le cahier général du tiers état (4), sont accablés également de l'exof bitance des droits seigneu-
(i) Arehivet parlemerUaire8,Y t p. 703.
(î) L'abbé }ABihien,V Ancien régime en Lorraine'Ct'Barrois, i vol. in-8o. 1879, p. 139.
(3) Archiva parlement», U IV, p. 6 pour Mi recourt, la coUcclion manascrite des cahiers pour Rozières.
(4) Ibid.9 t. IV, p. 8-16.
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riaux et de Timpossibilité de payer les subsides. Un calcul ((jue notre député mettra sous les yeux de la nation) démontre que ces respectables et laborieux cultivateurs, après avoir payé la dîme, les redevances et l'impôt, ne tirent presque rien de cette terre que leurs sueurs arrosent et rendent fertile pour d'autres... qui sont privilégiés et ne payent à l'Etat que ce qu'ils veulent... Le roi peut donner Texemple, sans doute il doit donner la loi (du rachat en argent;, car ces droits abusifs conservent les vestiges de la servitude qu'il a voulu détruire. Ils nuisent à l'agriculture, ils la flétrissent et ils l'écrasent. Des droits régaliens, extorqués avant la réunion à la couronne, continuent à être perçus depuis que le roi est devenu, par le traité de Munster, le seul législateur et le seul maître de la souveraineté. Les tribunaux, qui auraient dû venir au secours des sujets du prince, ont cédé autrefois à un esprit de complaisance et de religion, et les ont fait passer en chose jugée. Aujourd'hui donc il n'y a que la réclamation et l'indignation universelles qui puissent renverser et proscrire ces attentats contre le peuple. Mais, sans les proscrire, on peut les évaluer en argent, les modérer, les restreindre dans leurs limites naturelles. Le peuple ne demande rien que de juste. Mais si l'on ne veut pas lui rendre justice, du moins qu'on lui fasse grâce! »
Les mêmes « évêchois » dans un autre article (4 du ch. V) dénoncent les excès particuliers à la féodalité cléricale : « Quant aux droits seigneuriaux et de justice
appartenant aux bénéfices, dans lesquels Tarticle 49 de rÉdit de 1695 maintient les ecclésiastiques, quand même ils ne rapporteraient que des titres et preuves en possession, il sera dit qu'un tel article est un abus, et les seigneurs ecclésiastiques seront ramenés par le vœu national au droit commun qui soumet les seigneurs laïcs " à Tobligation de justifier, par titres valables, de l'origine et de la cause des droits seigneuriaux exorbitants, sans que la possession puisse légitimer ces redevances; dont quelques-unes même sont peu dignes des ministres de TEvangile qui les exigent. »
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La serrage da'^s les provinces du nord et en Champagne.
Si de la Lorraine nous remontons vers le Hainaut, 'Artois, la Flandre française, nous voyons la mainmorte sous son nom propre et sous celui de meilleur catfel, — l'équivalent du droit de chef-d' hôtel [\)^'^ produire; dans les assemblées électorales, une émotion presque égale à celle de la Franche-Comté.
Le clergé qui, là aussi, possède le plus de ces« beaux: droits », est rendu incapable de les soutenir. C'est pourquoi, dans la partie de territoire où les seigneurs laïques ont eux-mêmes gardé des mainmortables, à Avesne (2), il insère dans son cahier : « Plaise à la noblesse de renoncer à la mainmorte I » Lui, il y renoncera après !
(4) J)oni nous avons parlé p. il6.
(2) Archives parlementaires, t. Il, p. 448 et 150.
Le tiers élat de ce même bailliage réclame « la suppression absolue d'un droit odieux et de tous ces actes honteux de Fancienne servitude, dont Fhonneur de rhumanité exige qu'on perde jusqu'au souvenir » (1).
Les cahiers ruraux annexés à ceux de la « gouvernance de Douai » et de la ville de Valenciennes (2) sont remplis de récriminations contre Tabbaye de Marchiennes, qui domine très durement des centaines de villages. Les gens de Marchiennes même nient la validité des titres de leurs seigneurs, en réclament la production et le dépôt authentique. Aussi les gens de Donnain, qui de plus requièrent le retrait aux ecclésiastiques de la jouissance des biens communaux, leur occupation eût-elle été en apparence légitimée par a actes de mayeurs et échevins, dépendants de l'abbaye. » Ces « manants » entendent que nul désormais « ne puisse enlever ses possessions au cultivateur payant bien », et que les États' généraux suppriment radicalement « les droits dont jouissent les seigneurs depuis que leurs prédécesseurs étaient dans l'esclavage. »
En Champagne, le tiers état de Troyes consacre un long chapitre de son cahier définitif à la noblesse et aux droits seigneuriaux : Que nul droit ne soit exigible « sans titre primordial ou autre récognitif; » que tous les droits soient « prescriptibles par trente et quarante
(i) Al eh, pari., l. YI, p. 105 et 7Î4.
(2) Dans la collection manuscrite des Archives nationales.
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ans » ; que tous deviennent rachetables au taux fixé par les États généraux (1) !
Contre le congé en particulier sont produits de longs mémoires des villages, concluant au rachat total des droits asservissants, « en cas de titre justificatif et sur terrier fait aux frais du seigneur, au denier trente » (2).
Quelque modérée que soit la forme de ces vœux, le fond exaspère les Ordres privilégiés. La noblesse, à Troyes, à Bar-sur-Seine, etc., proteste contre le rachat forcé ; elle veut que « les articles de la coutume qui établissent et assurent les droits des seigneurs soicmt confirmés. »
Le clergé de Ghaumont-en-Bassigny, après avoir déclaré « toutes les propriétés sacrées», admet « le rachat ail taux du produit » de toutes les servitudes réelles et personnelles. Vite éclate une « protestation des abbés, des prieurs commendataires, des chapitres de Téglise cathédrale de Langres et des collégiales, du clergé régulier et des communautés religieuses du ressort » contre cet article du cahier et contre « tous les autres qui touchent au bien du peuple parce qu'ils sont contraires au droit de propriété qui doit être inviolable » (3).
En cette contrée, très-nombreuses étaient les terres où, comme dans la baronnie de Choiseul (4), les ha-
(1) Archives pailemeniaires , W, 80.
(2) D'après les annexes de la collection manuscrite.
(3) Procès-verbal des Trois Etats de CAatimon<,i78 '»in-8<>dei00 pages.
(4) Dont parie M. Taine, I^ 30-31.
bitants étaient tenus à labourer les terres du seigneur, à semer et moissonner pour son compte, à amener les récoltes dans ses granges ; chaque pièce de terre, chaque maison, chaque tête de bétail payait une redevance; les enfants ne succédaient aux parents qu'à condition de demeurer avec eux, et le seigneur héritait à leur place s'ils se trouvaient absents à Fépoque du décès paternel.
Le cahier général du tiers état de Ghaumont est très vigoureux quoique très bref en ses articles antiféodaux. On y requiert le rachat des banahtés et de tous droits onciers « à prix d'argent et non autrement » ; à la suppression des servitudes personnelles, sans parler 'indemnité, on joint celle de franc-fief, c'est-à-dire de la nobilité des terres que Ton veut égales et libres comme les hommes.
A Yitry-le-Français (i), le clergé émet Tavis (art. 42) u que les États généraux examinent si Ton pourrait, sans élever le titre de propriété, autoriser les gens de la campagne à racheter les corvées seigneuriales et les servitudes personnelles, fondées sur des titres, au moyen d'une prestation en argent, et supprimer celles qui ne sont appuyées sur aucun titre. »
Dans l'assemblée du tiers état, une division des plus caractéristiques se manifeste quant aux droits féodaux, entre le bailliage principal et les bailliages se-
(1) Archives parle /n., YI, 206, 21 i, 229.
condaires. Saînte-Menehould et la majorité font passer que l'Assemblée nationale « ordonnera la suppression des banalités, corvées seigneuriales, et tous droits qui gênent la liberté et qui n'ont d'autres principes que dans les anciens vestiges de la barbarie et de l'esclavage ; fera une loi qui autorise chaque citoyen à se rédimer d'un cens, d'une charge personnelle quelconque, comme contraire au droit naturel; le remboursement en sera arrêté sur le pied du denier trente de la valeur desdits objets, lors du remboursement qui sera fixé à la volonté du débiteur. » Vitry-le-Français et la minorité n'admettent pas cela quant aux redevances réelles; on demande seulement « le rachat des redevances j^ersonne/Zes au denier vingt-cinq. » Fismes « fait toutes réserves », attendu que ces redevances sont « patrimoniales ». La ville de Fismes, encore en 4789, exerçait la seigneurie, jusqu'à la mainmorte inclusivement, selon la Coutume de Vitry, sur ses terres communales.
On voit par cet exemple jusqu'où pouvait aller l'anarchie féodale, militairement détruite et civilement conservée par la monarchie absolue. — Il n'était pas besoin, comme l'explique Ghampionnière (1) d'être engagé dans les liens du fief pour posséder des serfs. Il y avait des esclaves possédés par des hommes qui n'étaient ni vassaux ni censitaires. Les serfs eux-mêmes
(1) Traité d€i eaux eouranteSj n^ 14i.
pouvaient être propriétaires de serfs et disposer de leurs semblables comme de leurs bestiaux !
A la suite du cahier réduit de Vitry-le-Français, se trouve un cahier primitif de Wassigny (i), qui est des plus remarquables.
Les habitants de ce bourg de deux cent dix feux, situé sur les frontières de la Champagne, commencent par exprimer leur reconnaissance envers Louis XVI « de ce qu'il a bien voulu réunir les peuples de tous états de son empire pour aviser aux moyens de les rendre heureux, soutenir la gloire et Fhonneur du trône et de la nation, et satisfaire à ses charges. » La communauté et chacun de ses membres assurent le roi <( de leur zèle, de leur amour à le servir de leurs corps et de leurs biens, sans réserve. » Puis, reconnaissant que « leurs biens venant de l'État, rien n'est plus naturel de contribuer à ses charges, » ils déclarent : « La dette de la nation est la nôtre, n'étant pas juste que ceux qui ont prêté pour la chose publique en soient les victimes. » Ils entendent : « que les trois Ordres dictent la loi qui commande à tous, sans distinction ni privilège ; qu'avant de consentir à aucun impôt, chaque communauté donne le tableau de ses charges royales publiques et de ses charges particulières, afin d'en faire connaître le fardeau effrayant qui tombe presque entièrement sur le peuple ; à refîet de refondre le tout en
(i) Archh et parlementaires, t. M, p. 231.
une seule imposition légale et uniforme sur toutes les personnes et les biens, sans distinction d'Ordre ni de privilège; respecter les droits de la propriété; charger l'Etat d'acquitter ceux onéreux au peuple, afin de diminuer les frais de perception, faciliter les jouissances, arrêter les vexations, les difficultés et les procès dont le peuple est écrasé de toute manière; lui laisser au moins le courage de travailler librement à cultiver, engraisser et ensemencer son champ, dont la production est reconnue pour être la principale richesse de l'Etat et la ressource de la vie du riche comme du pauvre. »
Le servage en Auvergne et dans la Marche.
Quittons enfin le nord et Test, et arrivons au centre de la France.
La Coutume d'Auvergne, rédigée en 1510, n'admet déjà plus le servage. Néanmoins, l'équivalent de la mainmorte s'était maintenu dans le pays de Gombrailles. L'évoque Fléchier(1; cite une action intentée par des serfs contre les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ceux-ci exerçaient sur leurs sujets une domination absolue, telle qu'ils pouvaient établir, par mémoire judiciaire, que les mariages de ces gens de rien n'étaient pas de véritables unions humaines, mais de simples commerces charnels entre animaux : non matrimonia
(1) Mémoires sur les grands jours d'Auvergne en iC65, p. 400 de l'édition de 18o6.
ied soladùia. Messieurs des Grands-Jours examinèrent la plainte des esclaves des chanoines et appointèrent leur cause, c'est-à-dire la renvoyèrent à examen ultérieur « comme trop délicate. » Cet asservissement contesté se maintint intact jusqu'en 4779 au moins.
En 4789, le cahier particulier du bailliage secondaire de Montaigut-les-Gombrailles (canton d'Evaux, Creuse), prouve combien peu s'était adoucie la condition des habitants.
« Beaucoup d'entre nous, exposent-ils, ne pouvant supporter les maux qui les accablent, sont forcés d'abandonner la terre qui les a vus naître. Aussi n'y a-t-il pas de pays où il y ait plus d'émigration, d'abandon de biens aux consuls et de banqueroutes ; où il existe autant de familles réduites à la nécessité, de maisons détruites ; enfin, oseront-ils vous dire. Sire, c'est en transgressant vos ordres, c'est en se livrant à la contrebande que leur situation s'améliore, qu'ils parviennent à vivre et, en s'exposant aux plus grands dangers, à la honte et à la flétrissure, qu'ils acquittent les impôts qui se lèvent en votre nom !» 0)
Des doléances du même genre et du même ton sont adressées par le bailliage dlssoire. Le cahier général de la sénéchaussée de Riom supprime, en une ligne, le reste de la servitude : « Que toute loi avilissante soit abolie ! » A Clermont-Ferrand, le Tiers-État dit qu'il
(4) Archives parlem,^ t. V, p. 574.
ET LES DERNIERS SERFS. i'O
convient d'extirper « tout ce qui tient à l'esclavage dégradant rhomme » et d'affranchir le citoyen « de tout ce qui rappelle Tidée affligeante de Tancien régime féodal (1). »
A Guéret (Haute-Marche), c'est le clergé lui-même qui constate que « dans les paroisses où subsistent les conditions serves et mortaillables, tout languit; la population, Tagriculture, les arts et le commerce y sont dans un engourdissement mortel. » Le Tiers-État, très humblement, rappelle que « les mainmortes et servitudes réelles ont déjà été jugées odieuses par la sagesse du Conseil du Roi »; il sollicite, en conséquence, une loi de rachat, — Au Dorât, plus timides encore, les gens du Tiers ne consacrent pas un article spécial à la mortaillabilité ; ils la mêlent aux divers droits seigneuriaux qu'il conviendrait d'abolir « sauf à indemniser les seigneurs qui se trouveront fondés en titres légitimes (2). »
(1) Archives parlem,. Y, 568; II, 769.
(2) Ihid., t. m, p. 67S à 685.
Le servage dans le Bourbonnais, le Nivernais
et le Berry.
Les communes du Bourbonnais n'osent pas réclamer plus que la « conversion en simple cens » des droits de taille, de banalité, de bordelage (redevance en argent, grains et volaille, dont le non-paiement trois ans de suite entraînait la confiscation du fonds) et de divers « autres droits insolites et exagérés ».
Mais, dans leur cahier particulier, les « officiers », c'est-à-dire les « gens de loi » de l'élection de Moulins prétendent détruire la base de toutes les iniquités féodales par l'abolition de l'impôt distinctif de la qualité des terres et des personnes, « du franc-fief, ligne de démarcation cruelle entre la noblesse et le peuple, tribut injuste qui enlève le patrimoine d'une famille quand elle pleure un père, un époux, un parent chéri; droit
barbare qui se paie sur un patrimoine sans déduction des charges dont il est grevé » (4).
Les habitants du bourg de Nérondes, en leurs « Représentations » (2), rappellent « la franchise primitive, dont la nation n'a conservé que le nom ». Ils s'écrient : « Oui, suppression des restes de la féodalité, mais point de rachat; qu'on restitue à la nation une liberté qui lui a été arrachée ! »
En Berry, un cahier (3), rédigé par un notaire royal, M. de Saint-Thorend, « pour les habitants de la petite ville de Boussac-le-Ghâteau et des trente-quatre ou trente-cinq paroisses de la subdélégation », contient cet article iv très important :
« Nombre de seigneurs laïques et ecclésiastiques ont des droits de sei;Titude réelle et de mainmorte mouvants de leurs censives, et qui sont à peu près les mêmes que ceux du chapitre de Saint-Claude sur les habitants du Mont-Jura. Ces droits, autorisés par les titres des différents seigneurs, le sont encore plus par les dispositions des Coutumes voisines de la Marche et d'Auvergne. S. M., par son Édit du mois d'août ^ 779, a supprimé, dans ses terres et domaines, ces droits odieux; la liberté des personnes a été indéfiniment accordée et la condition même des héritages mainmortables a été convertie en un cens d'un sol par arpent. S. M. a invité les différents
{i) Arch, parlement,^ t. II, p. 447, 449*
(2) Manuscrits de la collection des Archives nationales.
<3) Mss. Arch. nat., B. III, 165.
4St l'église
seigneurs à affranchir leurs sujets de ce droit; aucuns^ n'oni suivi cet exemple^ ihont^ au cantraire^ dans les cas qui se sont présentés ^ tiré un argument de VÉdit de 4779 cwnme dune loi conservatrice à leur égard de ce droit de mainmorte réelle. Dans Tétendue de la subdélégation de Boussac il y a peut-être un tiers des propriétés qui se trouvent grevées de cette condition, qui diminue la valeur de ces propriétés au moins d'un quart, qui gène et met des entraves au commerce de ces sortes de biens. S. M., par une amplification de son Édit de 4779, pourrait affranchir toutes les propriétés de son royaume de ce droit de mainmorte moyennant une légère redevance... En rendant la liberté à ces sortes de biens ou les rendrait susceptibles de Tassiette des impôts proportionnellement à leur valeur, comme toutes lesautres^ du canton. »
Le tiers-état du bailliage secondaire d'Issoudun dénonce aussi les seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques^ qui n'ont pas suivi l'exemple du roi ; il requiert « Tabolition générale de la mainmorte » (4).
La noblesse de Bourges^ du « maintien de tous ses di'oits honorifiques et utiles » excepte « les servitudes pures et personnelles qwi r^ugnent toujours à son cœur généreux ». — Au cahier du tiers état (réduit pour la province entière), on demande Textinction de la servitude et tout ce qù4 s*y rattache ; o« prie en même
(4) Archives parUm., t. II, p. 729.
ET LES DERNIERS SERFS. i^
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temps les États généraux « d'aviser aux moyens de détruire la traite et de préparer la destruction de Teselavage des nègres » (4).
On sait par le célèbre mmmentaireque Guy Coquille, au XVI* siècle, a fait de la Coutume du Nivernais, combien était lourd, en cette province, un servage « adhérant à la chair et aux os » et dont « la dignité épiscopale même ne délivrait pas a. En plein xviii* siècle (2), « si un habitant de ces terres où Ion naissait serf, prenait femme d'un autre endroit qui ne fût pas de même condition, même qui fût libre, les enfants avaient la pire condition, c'est-à-dire celle du père, il» étaient esclaves comme lui,,, Si les mariés appartenaient à diflérents seigneurs, leurs enfants étaient serfs des mêmes seigneurs; .s'il n'en naissait qu'un ou s'il en naissait un nombre impair, l'unique ou l'impair devenait serf à la ^es des deux seigneurs^ ceux-ci se partageant entre eux les corvées et autres devoirs personnels, ainsi qpue la succession, s'il y avait lieu », — et même les enfants, la succession étant ouverte, du fait du père et de la mère, en des seigneuries différentes (3).
Cependant la noblesse de Ne vers, en mars 4 789, borne son libéralisme à « solliciter une loi précise pour fixer
(I) iiw., m, 319, 329.
(2) V. les mémoires de Née de la Rochelle sur le Nivernais et le Donziois, 4747, in-18.
(3) V. m Méoircs de Mo de la gpcUeUe, p. 3BN3Bd.
les droits des communautés et des seigneurs relativement aux Coutumes, sans toutefois que cette loi puisse infirmer les titres authentiques de propriété (\). »
La destruction sans indemnité de la mainmorte servile est vivement réclamée par le tiers état du Nivernais.
Le cahier populaire de Saint-Pierre-le-Moustier (2) doit être mis en parallèle avec le mémoire des serfs de .'ai.i*:- Claude. Il commence ainsi:
« Les plaintes du peuple se sont perdues dans Tespace immense qui le sépare du trône. Cette classe, la plus nombreuse,... qui mérite les premiers soins du gouvernement, puisqu'elle alimente toutes les autres,... cette classe qui, en recueillant moins, a toujours payé davantage, peut-elle, après tant de siècles d'oppression et de misère, compter aujourd'hui sur un sort plus heureux ?. . . Un respect aveugle pour les abus établis ou parlaviolence ou par la superstition, une ignorance profonde des conditions du pacte social, voilà ce qui a perpétué jusqu'à nos jours la servitude dans laquelle ont gémi nos pères. Le roi a manifesté le désir de trouver des sujets capables de lui dire la vérité... Osons donc secouer le joug des anciennes erreurs ; osons dire tout ce qui est vrai, tout ce qui est utile ; osons réclamer les droits essentiels et primitifs de Thomme. »
Après une revendication des droits naturels, impres-
(1) Arch. parlem., IV, Î46.
(î) Arch, parlera., V, 635.
criptibles, après une démonstration de l'iniquité, de Tabsurdité des privilèges, le tiers état conclut: « Tributs, emplois, corvées, peines, récompenses, tout doit être commun entre les citoyens d'un même empire... Il est indispensable que le clergé et la noblesse se restreignent aux prérogatives purement honorifiques dont ils sont en possession. Voilà Tunique moyen d'empêcher le reste de la nation de répéter aux deux Ordres privilégiés ce qu'il leur disait aux États tenus à Mehunsur-Yèvre, en 1 426 : « Que dans le temps où il soutenait « leur vie à la sueur et travail de son corps, ils atta- « quaient la sienne et que, tandis qu'ils vivaient de lui, « il mourait d'eux. » Les exemptions enfantent la jalousie, la haine, la discorde ; l'unité des intérêts, qui naîtra de leur suppression, fera naître la paix, le patriotisme, une bienveillance universelle, et les Français ne formeront plus qu'une grande famille où les aines n'emploieront la supériorité de leurs lumières et de leurs forces que pour le bonheur de leurs frères. »
Ce préambule éloquent est suivi d'articles très minutieusement raisonnes.
Au vingtième, on demande la suppression partout du franc fief, parce que les habitants de plusieurs villes en sont exempts ; parce que cette taxe « n'opère plus comme autrefois l'affranchissement des gens de mainmorte servile qui y sont levants et couchants, et qu'elle n'anoblit pas les roturiers attachés au service militaire » ; parce qu'aussi « elle est contraire à Tinté-
rét mèine de la noblesse qui vend ses propriétés moins cher. »
Les justices seigneuriales doivent être abolies, dit Le 43* article, vu que « elles multiplient les degrés de juridiction, augmentent la masse des procédures, favorisent la chicane, occasionneRt la ruine des parties en les obligeant à perdre beaucoup de temps et à faire des frais énormes pour les plus minces objets. » D'ailleurs, « elles manquent presque toujours d'auditoires et de prisons ; elles n'ont communément pour juges que des praticiens ignorants qui tiennent leurs audiences dans les cabarets et sont dans la dépendance absolue des seigneurs. »
Ces « manants » de Saint-Pierre-le-Moustier pcAisseat le libéralisme jusqu'à élever La voix en faveur des protestants, pour lesquels ils réclament (art. 60) « une existence civile plus réelle, telle au moins qu'ilsl'avaient avant la révocation de TÉdit de Nantes. » Us proposent la vente des biens-fonds et des droits réels des ecclésiastiques, pour liquider les dettes du clergé, puis pour augmenter la portion congrue des curés, dont le casuel sera supprimé (art 66 et 67)*
Quant à la servitude, voiei en quels termes ils la condamnent (art. 70): « Qu'on éteigne partout la mainmorte servile attendu que cet abus, par suite duquel les serfs n'ont ni la faculté de tester, ni celle de changer de domicile, ni celle de choisir un état à leur gré, expose Les jçens de cette malheureuse condition à être pirtQfiés
ET LES PEUNIERS SERFS. i87
eomme un vil bétail, quand leur père est mainmortable d'une seigneurie et leur mère mainmortable d'une autre ; que ce droit est par conséquent contraire au droit naturel et à la liberté générale des citoyens, aux lois du royaume et à Tintérèt public, et qu'on ne peut le considérer que comme le fruit de la violence et de Toppression. »
-- V|llJlll«l.'*l'l
Ce (ia*il restait de serfs en 1789.
Un publiciste légitimiste, dans un ouvrage auquel son parti essaya de donner de l'importance, en 4866, présente avec une légèreté inouïe le tableau des droits féodaux subsistant au moment de la Révolution française. Arrivant vite au bout de sa liste, il écrit(4 ): « Je n'ai lien à dire de la mainmorte, cet horrible droit n'existant plus, au siècle dernier, que dans un nombre de seigneuries assez restreint pour qu'il soit raisonnablement possible de le classer parmi les droits féodeaux ordinaires I ... La Franche-Comté était la seule province où il existât encore des serfs, et sur un point isolé du Jura! )> Le noble et orthodoxe auteur cite les renonciations en retard du marquis de Marnesia et de Mgr de Saint-
(1) Les cahiers de 89 et les vrais principes libéraux, par H. de Poncins, p. 311.
Claude, puis gaiement lance sur ceux qui croient que la Révolution a servi à quelque chose cette ironie : « Le détail des anciens abus soulève l'indignation ; mais souvent, quand on les cherche, on ne les trouve plus I » (1)
L'excursion rétrospective que nos lecteurs viennent de faire à travers les cahiers de la Bourgogne et de3 petites provinces voisines, de l'Alsace, de la Lorraine et des Trois-Évêchés, du Hainault, de l'Artois et de la Flandre, de la Champagne, de la Marche, de l'Auvergne, du Bourbonnais, du Berry et du Nivernais, met à néant les illusions intéressées de M. de Poncins et de ses coreligionnaires.
Le chiffre de 1,500,000 se?'/5, inscrit au titre même du livre de l'abbé Clerget, ne paraissait pas exagéré à l'Assemblée constituante lorsqu'elle agréa l'hommage du Cri de la raison (séance du 7 août 4789). Le vénéré duc de La Rochefoucauld-Liancourt confirma ce chiffre à la tribune.
Merlin (de Douai), en son rapport de mars 1790 sur les droits féodaux à abolir sans indemnité, ne l'infirme pas ; il le grossirait plutôt, comprenant parmi les droits dérivant de la servitude une foule de corvées, redevances et devoirs féodaux,, en usage hors des pays de coutume mainmortable. L'auteur de l'ouvrage classique sur l'histoire du droit français (2) retrouve la mainmorte, très étendue encore en 1789, jusque dans les villages
(4)i6irf.,p. 441-14?.
(2) F. Laferrjère, t. II, p. 95.
19D . l'église
<les environs de Bloîs, Quant à M. Taine (1), il aimerait à croire, comme Bailly (2), le chiffre de Tabbé Glerget exagéré après l'affranchissement royal de 1779; mais il est obligé de constater que le nombre des mainmortablcs était demeuré « très grand ». L'abaissât-on à un fntllio7i, ce serait encore 1 serf sur 216 habitants, — proportion de beaucoup supérieure à celle des privilégiés, qui étaient, sur plus de 26 millions de Français, 83,000 nobles (d'après Lavoisier) et 82,000 ecclésiastiques (d'après Siéyès).
Notre étude des cahiers dans les contrées où la mainmorte était coutumière restreint le champ de la servitude plutôt qu'il ne l'élargit, car, si du Centre, du Nord et de l'Est nous descendions au fond du Midi, ne retrou» verions-nous pas des taches serviles dans la Navarre, le Roussillon, le Béarn, les pays de Bigorre et de Foix?
On lit dans le cahier du tiers-état de Tarbes (3): «Que la jouissance libre et légale de la vie, des actions, de la faculté locomoii've {sic) et des biens de tout individu, soit mise sous la protection et sauvegarde de la loi î » On réclame, principalement contre l'Église et l'Ordre de Malte, la suppression des « droits sur les faux morts, de loi de sang et autres qui ressentent la servitude personnelle, et blessent la liberté de l'homme. » (Art. 18.) Le village de Gordes, en Provence, demande Tabo-
(1) P. 27-37 du t. L
(2) Mémoires, II, p. 214.
(3) Arch, parlent., II, 354.
lition de la «servitude personnelle», dont demeurent frappées, par leur origine, certaines famiJles qui « ne peuvent tenir en franchise de tasque des biens francs », lesquels tombent « sous la tasque, dès qu'ils sont dans les mains de ces familles serviles ».
N'était-il pas également resté des vestiges de mainmorte en Picardie ? Noblesse et Tiers, très vivement, à Péronne, Montdidier et Roye, émettent le vœu de l'extinction du « reste de la servitude de la glèbe ». Les communes d'Amiens et Ham placent au premier rang de leurs mandats la généralisation del'Édit de 4779, « l'affranchissement absolu »• des serfs, et déclarent que « la liberté civile étant inaliénable et imprescriptible, toute propriété qui y porte atteinte doit exciter la réclamation, générale des Français. »
19* l'ÉGUSE
SoulèTement électoral contre la mainmorte
et tonte aenritnde.
Hors des régions où très sûrement il n'y avait plus de mainmortables, l'extirpation de la mîdnmorte est indiquée comme un des premiers actes de la justice des États généraux.
Que ce droit, « flétri par Topinion, proscrit par le roi lui-même, disparaisse bientôt ! » crie « le peuple » du Poitou I
La malédiction se répercute dans le Limousin, la Normandie, le Gambrésis, TIle-de-France. « Disparaissent tous les restes de la tyrannie des grands ! » dit-on à Étampes. Les plus petites communes^ de la banlieue parisienne réclament en faveur des serfs ; les districts parisiens mêlent Tafiranchissement du Jura à Tabolition du Code noir. — On pousse si loin, en ce moment
unique de l'histoire, la peur de commettre une injustice envers des propriétaires dont la propriété est contestable, qu'à Paris, le tiers état distingue encore la servitude personnelle à supiprimer, de la rée/fe à racheter.
Le clergé de la capitale se prononce contre la servitude personnelle, « sauf à indemniser le seigneur, s'il y a lieu; » il confond la mainmorte avec la traite ; il demande « qu'on assure au moins, par de bonnes lois, à tous les noirs de nos colonies un régime doux et modéré et tous les secours de la religion et de l'humanité. »
La Chambre ecclésiastique de Melun et Moret aime à répéter que « le christianisme a fait connaître la véritable dignité de l'homme et ses droits à la liberté ». Elle exprime l'espérance que « tous les propriétaires de droits barbares sentiront quils ne peuvent imposer des serfs à leurs concitoyens lorsqu'ils réclament une enture liberté pour eux-mêmes l »
En général, les assemblées cléricales, oii les curés de campagne obtiennent la majorité, font très bon marché des droits serviles, qui ne profitent qu'aux gros bénéficiers. Mais, quand la majorité subit l'influence de l'évêché ou d'une puissante abbaye, si le cahier ne reste pas muet sur la mainmorte, le rachat en est entouré de toute sorte de précautions tirées du principe de l'inviolabilité de la propriété des Ordres.
Assez souvent le clergé se montre libéral et égalitaire dans les régions où la féodalité rapporte plus à la noblesse qu'à lui. La réciproque n*estpas rare, on le pense
494 L'ÉGUSE
bien. La Noblesse est dure à Tégard du clergé dans les contrées où il est prépondérant et où ses intérêts ne sont pas solidaires des siens.
Les gentilshommes de Mantes et Meulan insistent sur l'abolition du: servage de la glèbe et la destruction de Tesclavage des noirs : « Aucune des réclamations de l'humanité ne [)0urrait rester étrangère à des amis de la liberté et de la justice,... la France devant désirer rhonneur d'effacer jusqu'aux dernières traces de la dégradation de la nature humaine. »
Ce sentiment de l'honneur national et privé est loin d'être spécial à la caste noble. Il éclate mieux encore chez les « roturiers », qui, n'étant plus serfs, exigent pour leurs concitoyens l'abolition de toute servitude.
Ce n'est pas à Saint-Claude, ce n'est pas à Saint- Pierre-le-Moustier, c'est à Forcalquier, en Provence, que le tiers état s'écrie : « Le régime féodal n'a produit que des esclaves ; les branches de l'arbre ont été abattues, mais le tronc subsiste encore ; il faut employer la cognée et la hache pour le renverser entièrement. » En Normandie, à Beaumont-le-Boger, on prononce cet arrêt révolutionnaire : « Coupons les deux têtes de l'hydre de la féodalité ! » De toutes parts, en Quercy comme dans le pays de Foix, en Saintonge, en Bretagne, on ordonne d'extirper tout souvenir de servitude, « tout usage contraire à la dignité de l'homme ».
Le bourg de Rosny, près Paris, exige « le retour à la liberté naturelle », et le village de Ventouse en
Angoumois, « la liberté entière des Français. » Diverses paroisses des bords de la Charente (1) répètent:
« Que tout Français soit compté pour un homme I » Dans le grand cahier de Rennes on pose en principe
« le franc-alleu universel», parce que « point de liberté,
de prospérité, de bonheur, là où les terres sont serves ! » La communauté de Gallian, dans la sénéchaussée
de Draguignan, lance ce mot superbe : « Que tous les
Français soient nobles! »
(i) Y. VÀngoumoia en 89, par Ch. <Je Ohaocel^ 1849, in-8o.
La Révolution dans left campagnes.
Nous avons sondé la profondeur des haines qu'inspirait le régime féodal aux pajsans dictant, écrivant, signant les cahiers primitifs des villages. Nous avons, dans les cahiers réduits des bailliages, constaté la modération pratique du tiers état, qui atténue les colères rurales et, en fin décompte, demande, non pas la destruction violente du régime féodal, mais le rachat général des droits seigneuriaux.
Donc il n'est pas douteux pour nous que ce qui fut proclamé dix ans plus tard, après le 18 brumaire, ce qui assura au Consulat, à l'Empire, l'adhésion de l'immense majorité de la nation (1), — « la Révolution est
(1) V. Lanfrey, Histoire de NapolSon, t. II, p. 41.
ET LES DERNIERS SERFS. iî^
fixée aux principes quiTont commencée ; elle est finie »; il n'y a plus à revenir sur Tabolition des privilèges, la suppression des redevances féodales, Tappropri^tion du sol au cultivateur libéré, — cela aurait pu aussi bien et mieux se déclarer dans le courant du mois de mai 1789, « fixer » de même la Révolution, et fairet, avant les Napoléons, les Bourbons maîtres absolus d'une démocratie économiquement satisfaite, d'autant plus facile à exploiter politiquement et militairement.
La statistique actuelle (1) nous montre combien est prépondérante en France la population agricole. A elle seule, elle forme la majorité : 19 millions sur 37 millions d'habitants. La grande industrie n'étant pas née, la proportion était beaucoup plus forte en 1789. On la peut établir, d'après les calculs de la Richesse territoriale du royaume^ ouvrage inachevé de l'illustre Lavoisier, imprimé en 1791 par ordre delà Constituante, comme 9 est à 2, c'est-à-dire que les paysans formaient largement les trois quarts des Français.
• Les intérêts et les sentiments de ces paysans, on les comprend d'après les extraits de cahiers, que nous avons donnés. Tocqueville (2) a expliqué comment, « la taille ayant décuplé depuis deux siècles, » et les droits féodaux étant devenus plus durs qu'au moyen âge, perçus par des agents fiscauxpour le compte des seigneurs
{\) Recensement de d876.
(2} Vancien régime et la Révolution, ch. XII du Ii?re II.
198 l'ÉGUSE
qui no ivsldaient presque jamais dans leurs châteaux, le cultivaleur, abandonné et méprisé par le maitre, se trouvait, « malgré lea progrès de la civilisation, dans une condition quelquefois pire qu'au treizième siècle. » Il a peint la haine que devait naturellement inspirer au peuple celui qui était comparé au moins grand mais non au moins cruel des oiseaux de proie, « le hobereau. »•— M. Taine, dont les restaurateurs d'ancien régime aiment tant à citer les pages qui leur conviennent, a mis dans la bouche, non d'un mainmortable, mais d'un censitaire de l'espèce la plus commune, ce raisonnement exact (1) :
« Je suis misérable parce qu'on me prend trop ; on me prend trop parce qu'on ne prend pas assez aux privilégiés. Non seulement les privilégiés me font payer à leur place, mais encore ils prélèvent sur moi leurs ■droits ecclésiastiques et féodaux. Quand, sur mon revenu de 100 francs, j'ai donné 53 francs et au delà au collecteur, il faut encore que j'en donne plus de 14 au seigneur, et, sur les 18 ou 1 9 francs qui me restent je dois en outre satisfaire le rat de cave et le gabelou. A moi seul, pauvre homme, je paye deux gouvernements, l'un ancien, local, qui aujourd'hui est absent, inutile, incommode, humiliant, et n'agit plus que par ses gènes, ses passe-droits et ses taxes; l'autre, récent, central, qui, se chargeant seul de tous les ser-
{\) Les origines de la France contemporaine, i. i, p. 485.
vices, a des besoins immenses et retombe sur mes faibles épaules de tout sqjq énorme poids. »
Quiconque a étudié à travers Tbiatoire et a observé dans ses habitudes quotidiennes le laboureur de France, se rend aisément compte de Fétat d'esprit oùlemitla rédaction des cahiers de 89. Ayant signé de son nom ou d'une croix, un papier authentique, porté aux sénéchaussées ou bailliages par des délégués choisis par lui, il crut à ce papier autant et plus qu'à l'Évangile. 11 lui sembla que le roi ne pouvait rien refuser de ce qui était écrit là, puisque la réunion des États généraux n'avait d'autre objet que de réaliser les vœux du peuple.
D'instinct le paysan avait compris qu'affranchir la terre, c'était s'affranchir lui-même. 11 avait, du même coup, sur le même papier légalisé, fait libres lui et sa terre. Il ne pensait pas qu'on pût revenir là-dessus. Que pour passer de servage à franchise on l'obligeât à payer quelque chose, il le supposait sans Tapprouver. 11 n'aurait pas laissé protester les engagements pris en son nom par ses représentants si ceux-ci avaient vite décidé l'extirpation de toute féodalité. C*était la question capitale, presque unique, pour les trois quarts des Français, question sociale au premier chef, d'intérêt et de dignité, de propriété et de liberté. Elle était posée, on comptait sur la solution immédiate.
Cependant la grande Assemblée s'est ouverte le S mai. Louis XVI et Necker ont discouru longuement,
et des droits féodaux ils n'ont rien dit. Us ont déclaré, à rencontre des espérances rurales, que les privilèges des Ordres, que les propriétés, « quelque nature qu'elles eussent, » étaient de nouveau garantis.
Six semaines se sont passées avant que le serment du Jeu de Paume (20 juin) ait déterminé la fusion, l'anéantissement de la noblesse et du clergé dans le sein du tiers état.
Et, juste à ce moment, l'aristocratie, essayant une suprême résistance, dicte la déclaration insensée de la séance royale du 23 juin :
«Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés les dîmes, les cens, les rentes, les droits et devoirs féodaux et seigneuriaux j générale' ment tous les droits et prérogatives attribués aux terres et aux fiefs et appartenant aux personnes. » Le roi veut abolir seulement « la corvée pour la confection et l'entretien des chemins ». A peine désire-i-H que, quant à la mainmorte, son exemple de 1779 s'étende au royaume entier et qu'il lui soit « offert des moyens de ^ouTYoivkV indemnité due aux seigneurs de ce droit » (1 ). Pendant ce temps-là, le printemps s'est écoulé, l'été est venu. Les agents des intéressés aux dîmes, redevances, corvées, lods et ventes, etc., réclament de toutes parts ce qui était dû aux seigneurs. Les auteurs et si-
(!) Articles 12, 30, 34, de la Déclaration royale du 23 juin 4789.
ET LES DERNIERS SERFS. ÎOl
^nataires des cahiers dans lesquels Fabolition des droits a été inscrite, protestent qu'ils ne doivent plus rien ou qu'ils doivent seulement la somme que les Etats généraux ont reçu mandat de déterminer.
La moisson va venir. Suivant les coutumes séculaires, dont, en conscience, on a prouvé Tiniquité, livrera-t-on à Tecclésiastique, au noble, la meilleure part du produit de la terre? Alors surtout qu'une série d'années mauvaises, et peut-être, on le croit, de spéculations monstrueuses ont produit la famine, ce n'est pas le surplus, c'est l'essentiel de la vie du cultivateur que réclament les agents fiscaux, au nom des seigneurs, dont les droits ont été contestés et restent niés.
On a attendu, granges fermées, les mains sur les poches, jusqu'en juillet. Survient l'énorme nouvelle de la prise de la Bastille. Paris s'est armé et a vaincu. Dans le moindre village on s'arme et l'on court prendre la tour féodale.
Elle n'est plus, comme avant Louis XI et Richelieu, une bastille privée, mais c'est toujours le dépôt des titres de la sujétion du territoire étalé sous son ombre sinistre. Le paysan exaspéré brûle la tour, souvent avec le château y attenant, quelquefois avec les seigneurs haïs qui sont dedans.
Les châtelains calment sans trop de peine les envahisseurs s'ils signent la renonciation aux droits ; mais on est, d'un bout de la France à l'autre, implacable à l'égard des parchemins et des armoiries, dont on fait
îos l'église
de3 feux de joie. Oa ne se rend guère compte de la réalité des choses : on omet d^envahir les études de notaire et les greffes des tribunaux. Maïs qu'importe ! par le fer et par le feu on signifie qu'on ne paiera plus jamais, on supprime soi-même sa servitude.
C'est l'application universalisée de la théorie du Contr'un de la Boëtie : « Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libres! »
Fait dont ne s'est pas aperçu l'érudition^ — contemporainement épouvantée, - - de M. Taine, qui s'exagère les bagauderies et jacqueries de 89 d''après les rapports des derniers fonctionnaires de l'ancien régime : les violences rurales ont été plus rares que partout ailleurs dans les pays de mainmorte. Par exemple, est-ce dans « la mon'agne » ? non, c'est dans « la plaine » de Franche-Comté que, dès avril, l'autorité signale « des brigands » menaçant de « brûler les châteaux » (1). Les serfs du Mont-Jura, encore en juillet, en août, restent calmes. Avec une patience imperturbable, ils attendent que l'Assemblée nationale, comme ils l'ont fait écrire à la fin de leur mémoire, leur rende justice.
(1) Lettre manuscrite de It. dô Langeron, B lit.
■^> i^mm 1 mt^ik^^mi
La nuit àa 4 août.
Nous voici au 4 août, la date capitale de rhistoira^ de la société française.
L'Assemblée nationale avait décidéj^dans la journée,. une « Déclaration des droits de Thomine et du citoyen ». Elle devait en examiner les articles à la séance du soir,, ouverte vers huit heures.
Mais voici qu'au nom dû comité de rédaction, Target présente, sur une décision dô la veille, un « projet d'arrêté relatif à la sûreté des^ personnes et des propriétés ». Il y est proposé de déclarer : c< Les anciennes lois subsistent et doivent être exécutées jusqu'à <îe que fautorité de la nation les ait abrogées ou modifiées ; les impôts, tels qu'ils sont, seront perçus jusqu'à (je qu'il ait été établi des cônti*ibutions moins onéreuses
au peuple; toutes les redevances et prestations accoutumées devront être payées comme par le passé jusqu'à ce <ju'il en ait été autrement ordonné par l'Assemblée, etc. »
Le jeune duc de Noailles 4Be précipite à la tribune.
On veut, dit-il, « arrêter Teffei'vescence des provinces et confirmer les propriétaires dans leurs véritables droits. Mais comment y parvenir sans connaître la cause de l'insurrection qui se manifeste?... Les communautés ont fait des demandes. Ce n'est pas une Constitution qu'elles ont avant tout désirée ; le vœu n'en a été formé que dans les bailliages... Ce qu'elles ont demandé, c'est que les droits d'aide fussent supprimés, c'est que les droits féodaux fussent allégés ou échangés.... La proclamation aux campagnes n'aura d'effet que si elle est précédée d'un décret portant :
1°Que les représentants de la nation ont décidé que l'impôt sera payé par tous les individus du royaume dans la proportion de leurs revenus ;
2° Que toutes les charges publiques seront à l'avenir supportées également par tous ;
3^ Que tous les droits féodaux seront rachetables par les communautés ou échangés sur le prix d'une juste estimation, c'est-à-dire d'après le revenu d'une annt3e commune prise sur dix années de revenu ;
4*» Que les corvées seigneuriales, la mainmorte et autres servitudes personnelles seront détruites sans rachat. »
Noailles n'était qu'un cadet de famille ; il ne possé-
dait guère que Tépée dont il s'était glorieusement servi sous La Fayette, en Amérique. Ses ennemis pouvaient donc objecter qull offrait le sacrifice de sa caste sans rien sacrifier lui-même. Mais comment adresser ce reproche au duc d'Aiguillon, le plus riche des propriétaires féodaux après le roi?
Celui-ci motive la proposition préparée au Club breton (futur Club des Jacobins), et dont son collègue vient de lui ravir Tinitiative, sur ce que « le premier et le plus sacré des devoirs de l'Assemblée nationale est de faire céder les intérêts particuliers des personnes à l'intérêt général ». Il n'est aucun de nous, s'écrie-t-il, <( qui ne gémisse des scènes d'horreur dont la France offre le spectacle. Ce ne sont pas seulement les brigands qui veulent s'enrichir à main armée... Dans plusieurs provinces le peuple tout entier forme une sorte de ligue pour détruire les châteaux, ravager les terres et surtout brûler les chartriers où reposent les titres des propriétés féodales. Il cherche à secouer un joug qui pèse depuis tant de siècles sur sa tête... Et, il faut l'avouer, cette insurrection, quoique coupable, peut trouver son excuse dans les vexations endurées... Il me semble qu'avant d'établir la Constitution tant désirée, il faudrait prouver à tous les citoyens que notre intention est d'établir le pliis promptement possible cette égalité de droits qu'ils demandent et qui doit régner entre tous les hommes. »
Et l'opulent duc propose en bloc : la répartition
Î06 L ÉCLTSE
égale des impôts sur tous en raison des facultés de chacun ; Tabolition de tous les privilèges et exemptions; quant aux droits féodaux, a tributs onéreux qui nuisent à Tagriculture et désolent les campagnes, mais qui sont de véritables propriétés, et à ce titre inviolablés, » le remboursement « au denier trente ou à tout autre denier qui sera jugé plus équitable » selon les provinces.
Kn attendant, ajoute-t-il, rentrant dans la pensée de Target, ordre serait donné de « percevoir ces droits comme par le passé, jusqu'à parfait remboursement. »
Mais n'était-il pas déjà trop tard ?
On ne paraît pas s'arrêter à ce détail. Un député « roturier » félicite la noblesse de « donner au peuple français une preuve remarquable de patriotisme. » Dupont (de Nemours) n'est pas écouté, disant qu'il faut avant tout s'occuper d'une proclamation solennelle, rappeler que « tout citoyen est obligé d'obéir aux lois, de respecter la liberté, la sûreté et la propriété des autres », tant que la représentation nationale n'a pas changé les lois, la nature des propriétés. Ce qui, en principe, est très juste, mais ce qui ne répond nullement aux sentiments populaires, ni même à ceux de l'Assemblée ; tout le monde voit bien qu'entre l'ancien régime nié et le régime nouveau à formuler la transition est légalement et matériellement insoutenable»
Un Bas-Breton qui siège en costume de ^on pays» objecte :
« Pourquoi les châteaux brûlenWls ? c'est que TAssemblée n'a pas été assez prompte à déclarer que les armes terribles que les châteaux contiennent et qui tourmentent le peuple depuis des siècles allaient être anéanties par le rachat forcé. »
D'un mouvement oratoire, Le Guen de Kerengal brise les dernières hésitations :
« Soyons ju«tes ! . . . Qu'on apporte ici les titres qui outragent la pudeur, qui humilient Tespèce humaine !... Qui de nous, en ce siède de lumières, ne ferait un bûcher de ces infâmes parchenmis sur Tautel du bien public? »
Les gentilshommes applaudissent df autant mieux que le député de Lesneven a félicité d'Aiguillon et de Noailles de leur audace « à publier des vérités jusqu'ici ensevelies dans les ténèbres de la féodalité. »
L'orateur achève par ce trait menaçant : « Pour le bien de l'Etat, hâtez-vous de donner ces promesses à la France... Un cri général se fait entendre... Un jour de délai occasionne de nouveaux «mbrasements. . . La chute des empires s'annonce avec moins de fracas ; ne voulez-vous donner des lois qu'à la France dévastée? »
Le marquis de Foucault condamne les pensions nobiliaires, les faveurs royales.
Le vicomte de Beauhamais revendique l'admissibilité de toutes les classes à toutes les fonctions.
Deux représentants des deux contrées où la féodalité
Î08 l'église
est restée le plus horrible se succèdent à la tribune. Legrand, du Berry, décrit les misères de ses compatriotes et les iniquités séculaires dont ils souffrent, et qu'il faut se hâter d'abolir sans indemnité. La Poule, de Franche- Comté, Tauxiliaire de Christin et de Voltaire dans le procès contre le chapitre de Saint-Claude, relève, en traits sanglants, les fraudes et les crimes féodaux. Il fait pousser des cris d'indignation à l'assistance.
Cottin, député de Nantes, détaille les ignominies dont se rendent coupables les agents inférieurs des seigneurs, et formule nettement la double proposition de « l'abolition des justices seigneuriales, de l'extinction des débris du régime féodal. »
La tribune est envahie par des gentilshommes se disputant l'honneur de se dépouiller de droits exécrables.
Custine, alors maréchal de camp et député de la noblesse de Metz, appuie le rachat de tous les droits au denier trente. Se tournant vers les bancs du clergé, qui a beaucoup applaudi mais qui n'a rien off'ert encore, il l'invite, il le somme « comme propriétaire d'une grande partie des droits féodaux à joindre ses sacrifices à ceux de la noblesse et à donner sur-le-champ son acquiescement à l'abandon des privilèges pécuniaires. » Car, prouve-t-il, c'est le seul moyen de rappeler tous les citoyens à l'observation des lois, « et la politique le commande pour donner à la France son plus haut degré de prépondérance en Europe, où la destruction de
cette servitude devra être immédiatement réclamée par tous les peuples (1). »
Les deux évêques de Nancy et de Chartres veulent répondre en même temps.
« Accoutumés avoir la misère et la douleur du peuple, dit le premier, notre vœu le plus ardent est qu'elles cessent... Au nom du clergé, et pour honorer à la fois la justice, la religion et l'humanité, nous demandons que, si le rachat des droits féodaux est accordé, il ne tourne pas au profit du seigneur ecclésiastique, mais qu'on en fasse des placements utiles pour les bénéfices mêmes, afin que leurs administrateurs puissent répandre des aumônes abondantes sur l'indigence. »
Mgr de Chartres décrit les ravages causés par le droit de chasse réservé à la noblesse, et déclare renoncer à celui dont jouit son évêché (malgré les canons qui interdisent la chasse aux ecclésiastiques). Heureux, conclut-il, en se tournant vers les nobles comme Custine s'était tourné vers les prêtres, « de pouvoir donner à tous les propriétaires du royaume cette leçon d'humanité et de justice! »
« Ah ! Tévêque nous ôte la chasse ! » murmure le duc du Châtelet, et il court à la tribune proposer le rachat de la dîme, qui est décidé par acclamation. Le comte de Yirieu fait abolir le droit de colombier, re-
(i) CompU'renda de Cuêtine iur Varrêté du 4 août, iii-8o, 36 p. f789.
tlO L*ÉGLISE
grettant de n'avoir à donner que « le moineau de Lesbie » !
Plusieurs curés, ceux de Roanne, de Villefranche, d'Église-Neuve (1) signent la renonciation totale à leurs dîmes.
Quelques autres offrent jusqu'à leur casuel ; mais TAssemblée n'accepte qu'à la condition que le clergé . patriote soit dignement doté. Cependant si les évèques, alors gallicans, laissent sans protester passer la suppression des annates, de tous les droits perçus en France par la cour de Rome, et poser implicitement le principe d'une Église nationale indépendante par l'abbé Grégoire (2), il se produit, de la part du haut clergé, certaines réserves de principe, peu senties en ce moment de générosité fiévreuse, très graves au fond, et d'où sortira le conflit prochain entre l'Église et la Révolution.
« Qu'il me serait doux, dit l'évêque d'Uzès, d'être possesseur d'une terre pour en faire le sacrifice et la remettre entre les mains de ses habitants ; mais nous avons reçu nos titres et nos droits de la nation, qui peut seule les détruire... Nous ne sommes que des dépositaires passagers... Nous nous livrons à la sagesse de FAssemblée. »
Les évoques de Nîmes et de Montpellier ne se désaisîssent d'aucun de leurs biens et privilèges ; ils se con-
(i) Cités par M. J. WaUon, le CUr$é de 89, in-iS, dS76, p. 431. (2) Mémoires de Grégoire^ notice de M. Garnot, t. I, p. 28.
ET LES DERNIERS SERFS. 5ti
tentent de réclamer l'exemption des împ6ts pour les artisans et manœuvres.
« On revient sur l'extinction absolue des mainmortes de Franche-Comté, de Bourgogne et autres lieux qui les connaissent, » lisons-nous dans le compte-rendu sec et incomplet des Archives parlementaires (1).
Personne, paraît-il, n'ose présenter d'objections au duc de LaRocherfoucault-Liancourt qui requiert Taffran <îhissement pur et simple, sans nulle indemnité, des derniers serfs de France (2).
Personne non plus, parmi les seigneurs du Nivernais, de l'Alsace, ni parmi les ecclésiastiques de Franche- Comté ne cherche à expliquer comment cette abomination a pu survivre aux siècles de barbarie.
Nul n'a l'idée de rappeler la thèse, — reproduite de nos jours par Montalembert et par M. Taine, — que si les bons moines du Jura et d'ailleurs n'avaient employé le servage pour retenir les cultivateurs, jamais les mon-
(1) Le compte-rendu de la nuit du 4 août 1*89 est aussi insuffi- ■sant dans les Archives parlementaires que dans l'ancien Moniteur, Les auteurs de celte très utile compilalion auraient pu combler les Tidcs et éviter les confusions à l'aide des journaux de l'époque, principalement le Journal de Paris et le Point du jour , au moyen des comptes-rendus, lettres et mémoires des membres de la Constituante. Ils ont même omis de suivre, pour remettre les matières •en ordre, le procès-verbal officiel conservé aux Archives nationales. 11 y aurait, croyons-nous, à faire sous la République, aux Archives parlementaires, entreprises sous l'Empire, un supplément donnant au vrai et au complet les grandes séances des Chambres françaises.
(t) Mém. de Bailly, II, 2U.
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tagnes n'auraient été habitées ! Plus de douze siècles de servage pour peupler le Jura et les Vosges : un pareil procédé n'est soutenable ni en économie politique ni en humanité de simple bon sens.
A travers le tumultueux abandon par les corps judiciaires, les villes, les provinces, de tous les privilèges particuliers, de toutes les exemptions collectives, de tous les droits contraires au double droit de la nation et de rhomme, Le Peletier de Saint-Fargeau insiste afin que le peuple soit mis à même de profiter sur-le-champ des réformes proclamées ; il voudrait que Tabolition des droits féodaux fût comptée pour toute l'année courante
L'archevêque d'Aix émet le premier une idée qui traversa la Constituante et la Convention pour se fixer dans le Code civil, il demande « que des lois empêchent désormais dans les contrats toute clause ayant un caractère féodal » (I).
Custine ne cesse pas de réclamer la rédaction immédiate des articles consacrant les sacrifices accomplis.
Le président. Chapelier, est chargé de ce soin; car l'heure avance, il est plus de deux heures du malin, on est écrasé de peur sur certains bancs, harassé d'héroïsme sur les autres.
Cependant la Constituante ne laisse pas lever la plus prodigieuse séance des annales parlementaires de tous
(I) À. de Tocqueville, Mélanges, in-8<>, 1863, p. 181.
ET LES DERNIERS SERFS. Îi3
les pays sans exiger que le premier des arrêtés à rédiger portera :
« Abolition de la qualité de serf {sic) et de la mainmorte , sous quelque dénomination qu'elle existe. »
t:4 L'ÉGJLiSfi
Effet immédiat de l'abandon des privilèges.
Justice était rendue enfin, comme Tavaient réclamée les mainmortables du Mont-Jura.
Ce n'était pas seulement le servage, c'était la féodalité entière, honorifique et réelle, c'était la justice et le fief, c'était tout un échafaudage politique, c'était tout un édifice social qui venait de s'écrouler sur lui-même.
A la place de seigneuries, de cités et de provinces disparates amalgamées sous « le bon plaisir » d'un roi absolu, surgissait la nation française souveraine et libre. Toutes les classes, avec leurs privilèges et distinctions, disparaissaient devant la patrie une et le citoyen égal au citoyen.
Il n'existait plus de propriétés issues du droit du plus fort ou distribuées, par grâce, en bénéfice. La
^^ÊÊM
Il
propriété n'allait pas simplement changer de propriétaires. Un nouveau droit s'inaugurait, et c'était le contraire de l'ancien droit.
L'homme subordonné à la terre en était affranchi; du même coup terre et homme entraient, par. la large porte de la démocratie, dans l'immense avenir de Fégalité et de la liberté, où la race n'e»t rien, où le travail devient tout.
Et cette révolution sociale énorme s'était faite, comme dit Edgar Quinet(4), « non par surprise, maïs par l'effet de la nécessité..., d'elle-même et avec le concours de tous... Les hommes constatèrent la ruine plutôt qu'il ne la firent. »
« En. une seule nuit, écrivait Garât dès le lendemain {Journal de Paris) ^ la face de la France a changé; l'ancien ordre de choses, que la force a maintenu malgré l'opposition de cent générations, a été renverse ; l'arbre fameux de la féodalité qui couvrait toute la France, a été abattu...; en une nuit, les larges entreprises de la cour de Rome, ses abus, son avidité, ont trouvé un terme et une barrière insurmontable que viennent de poser pour une éternité la sagesse et la raison humaines. »
Hœc nox esf^ s'écriait Camille Desmoulins dans sa Lanterne aux Parisiens^ « c'est cette nuit, bien mieux que celle du vendredi saint, que nous sommes sortis
(4) la n4T0lui<on, U IX
de la misérable servitude d'Egypte... C'est cette nuit qui a aboli la dîme et le casuel. C'est cette nuit qui a aboli les annates et les dispenses, qui a ôté à Alexandre VI les clefs du ciel, pour les donner à la bonne conscience... C'est cette nuit qui a supprimé les justices seigneuriales et les duchés-pairies, qui a aboli la mainmorte, la corvée, le champart, et effacé de la terre des Francs tous les vestiges de servitude. C'est cette nuit qui a réintégré les Français dans les droits de l'homme, qui a déclaré tous les citoyens égaux, également admissibles à toutes les dignités, places, emplois publics; qui a arraché tous les offices civils, ecclésiastiques et militaires, à l'argent, à la naissance et au Prince, pour les donner à la nation et au mérite... Immortel Chapelier, toi qui présidas à cette nuit fortunée, comment as-tu levé sitôt la séance ?... Deux heures déplus, l'impétuosité française achevait de détruire les abus ! Cette Bastille était ainsi emportée en une seule attaque, et le soleil se levait sur un peuple de frères et sur une République bien plus parfaite que celle de Platon ! »
Mirabeau n'avait pas assisté à la séance, dont l'importance surprit toutes les prévisions. Il fut d'autant plus frappé de l'événement spontané. Dans son Courrier de Provence (n'^.SS), il constatait fièrement : « Nous avons vu des étrangers, des Anglais, convenir avec admiration que les Français avaient fait en quelques heures plus que d'autres nations en un siècle. » Mais, en grand homme politique qu'il était, il se défiait de ce
qui n'avait pas été préparé ; son premier souci fut d'aviser à ce qu'un si beau feu d'artifice ne se dissipât pas en fumée. — « Toutes ces résolutions de l'Assemblée, écrit-il, sont irrévocables ; elles sont sous la garantie iacréede V honneur \ il n'est pas un Français qui ne crût flétrir la gloire nationale et s'avilir lui-même en proposant d'attenter à des sacrifices qui sont devenus \q bien delà patrie, ^^
Dcs le lendemain, en effet, beaucoup, parmi les cidevant privilégiés, considéraient cette «Saint-Barthélémy des propriétés » (4) comme une « bacchanale d'insensés ou d'ivrognes » (2) , et cherchaient les moyens de revenir sur ce qui avait été fait. Mais l'impression publique est si profonde que pas un fanatique, pas un fou des anciens Ordres ne s'avise d'interjomprej à la séance du 5, le comte de Montmorency, lisant, au nom du comité de rédaction, le texte des arrêtés du 4 août.
Le préambule est écouté et approuvé au milieu d'un majestueux silence :
(( L'Assemblée nationale, considérant que, dan» un État libre, les propriétés doivent être aussi libres que les personnes ; que la force d'un empire ne peut résulter que de la réunion parfaite de toutes ses parties et de l'égalité des droits et des charges ; que tous le»
(1) Le mot est du comte de Rivarol.
(2) Le mot est da comte de Montlosier.
218 l/ÈGLlSE
membres privilégiés et les représentants des provinces et des villes se sont empressés, commeà Tenvi, défaire, au nom de leurs commettants, entre les mains de la nation, la renonciation solennelle à leurs droits particuliers et à tous leurs privilèges. »
L'article 1«^ porte:
a Les mainmortes, mortes-taillables, corvées, droit de feu, guet et garde, et toutes autres servitudes, sous quelque dénomination que ce soit, même les redevances et prestations pécuniaires établies en remplacement d'aucuns de ces droits, sont abolis à jamais sans indemnité. »
Les articles suivants annoncent :
Que les droits de colombier, chasse, pêche, garenne, sont abolis ; les justices seigneuriales supprimées' ;
Que tous les droits seigneuriaux et toutes les rentes foncières sont rachetables;
Que les dîmes en nature, ecclésiastiques, laïques ou inféodées, pourront être converties en redevances pécuniaires rachetables ; que les droits casuels des curés seront supprimés et qu'il sera pourvu à l'augmentation des portions congrues ; que les annates et le déport sont supprimés ; que la pluralité des bénéfices et des pensions ecclésiastiques n'aura plus lieu ;
Que « tous les privilèges pécuniers, personnels et
réels en matière de subsides sont abolis à jamais, » et
que la perception des contributions se fera sur tous les
iioyens et sur tous les biens, de la même manière,
dans la même forme ;
Qu'il sera pourvu incessamment à rétablissement de la justice gratuite ;
Que tout citoyen est admissible à tous les emplois ;
Que tous les privilèges particuliers des provinces, des villes, corps et corporations sont abolis ;
Que « TAssembléa s'occupera, de concert avec le Roi, delà suppression ou réduction des pensions. »
A la suite des arrêtés sont reproduites les propositions de l'archevêque de Paris, du marquis de Lally- ToUendal et du duc de Larochefoucauld-Liancourt :
Un Te Deum sera chanté en actions de grâces dans
la chapelle du Roi ; Louis XVI est proclamé Restaurateur de la liberté
française.
îiO l/ÉGLISE
Essais ecclésiastiqaes de réaction.
L'ensemble avait été adopté de nouveau sans eon~ teste, mais on avait remis au lendemain le débat sur la rédaction définitive des articles.
Le 6, l'aristocratie épiscopale fait perfidement présenter par deux curés des objections qui, admises, rendraient vaine l'œuvre du 4 août.
L'un de ces curés demande si la sanction royale n'est pas indispensable pour consacrer les sacrifices de la noblesse et du clergé. Il prétend que la dîme, antérieure à la féodalité, ne saurait être confondue avec les droits seigneuriaux; qu'elle est, depuis Gharlemagne, une « propriété sacrée », confiée à la garde du souverain, et que la nation, l'ayant consentie et consacrée dans les Etats généraux antérieurs, ne peut la contester ; le seul
ET LES DERNIERS SERFS. ^î^
pouvoir qu'ait TAsserablée nationale, c'est, dit-il, « de forcer les détenteurs à en faire l'usage qu'ils doivent en faire. »
Le mieux serait, d'après l'autre curé, de distinguer les intérêts particuliers des intérêts g^éraux et de n'enregistrer dans la loi que « les abandons de privilèges des villes et des provinces. » Comment, ajoutet-il, « asseoir une décision sur des propositions dicfées par l'enthousiasme et sur des offres individuelles?» Nommons des commissaires pour l'étude des projets du 4 août !
Le président Chapelier, dominant un mouvement indigné des députés et des spectateurs, déclare que l'Assemblée nationale réprouve la pensée qu'on puisse revenir sur ce qui a été si glorieusement décidé.
Il faut pourtant, répliquent des ecclésiastiques, que toute proposition soit examinée en bureau avant d'être adoptée en séance publique.
Buzot traduit l'exaspération des patriotes et pose brutalement en principe que « les biens du clergé appartiennent à la nation » Il adresse àl'épiscopat contrerévolutionnaire ce conseil menaçant : « Vous n'avez rien de mieux à faire qu'à sauver les apparences et à paraître faire spontanément tous les sacrifices que les circonstances vous imposent. »
Après les deux curés, les évêques ont découvert un noble qui, à son tour, réclame les trois délibération.*^ ordinaires.
îiî l'église
« Il ne faut pas trois jours pour accepter un bienfait ! » dit le comte de Montmorency. Le duc de Mortemar crie : « Les trois jours sont observés ; n'avonsnous pas discuté le 4, le 5 et le 6? » Un autre duc, La Rochefoucauld-Liancourt, ajoute cordialement : « A quoi bon arrêter l'élan du patriotisme ? » Dès lors, personne de la noblesse ne prête appui à l'intrigue cléricale.
Le clergé prend honte de lui-même. L'évêque de Langres supplie l'Assemblée «de ne pas attribuer à son ordre entier le sentiment de quelques-uns de ses collègues ». Les évêques de Dijon et de Nîmes réitèrent « les sacriïices offerts à la nation. » Le plus grand nombre des curés à portion congrue répètent : « Tout nous est facile pour le bonheur de nos ouailles... Fussions-nous réduits à la misère, nous bénirions le moment où nous avons pu nous dépouiller de tout pour nos frères » (1).
Cependant l'abbé Gouttes, — «- futur évêque constitutionnel d'Autun, —sans plus parler des intérêts spéciaux à l'Eglise, signale des droits évidemment rachetables qui sont compris dans l'article 4®'. L'évêque qui tient le siège qu'il occupera, Talleyrand-Périp^ord, présente un amendement ; un gentilhomme de Saintonge en dépose un autre. Le marquis de Foucault les combat, ils sont rejetés et Ton adopte la rédaction, très aggravée, d'Adrien Duport:
(i) y. le dernier chapitre du Clergé de 89 par Jean Wallon,
■ « L'Assemblée nationale déùmit entièrement le régime féodal. . . Elle décrète que tous les droits qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité » (1).
Le soir et très avant dans la nuit, les droits de chasse et de colombier sont discutés avec passion. Comme on essaie d'introduire, dans Farrèté qui les concerne, une exception « en faveur des plaisirs du roi », Mirabeau intervient :
« Que le roi chasse dans ses domaines, comme tout autre propriétaire I Tout homme a le droit de chasser sur son champ ; nul n'a le droit de chasser sur le champ d'autrui. Ce principe est sacré pour le monarque comme pour tout autre. »
L'exception royale est supprimée.
Le 7, Bonnefoy, chanoine de Thiers, député de Riom, se fait retirer la parole parce qu'il conteste les votes précédemment émis. Sous les huées est étouffée cette négation de l'omnipotence de l'Assemblée : « Il n'y a que ceux que Dieu a spécialement chargés de fixer les bornes du juste et de l'injuste qui aient l'autorité nécessaire pour prononcer sur le droit de propriété! »
Le débat sur les arrêtés du 4 est interrompu par la présentation du nouveau ministère, réclamant un emprunt de trente millions. Le garde des sceaux, Gham-
(I) Wallon, p. 433.
M4 l'église
pion (le Cicé, archevêque de Bordeaux, expose qi;3 « les ennemis delà prospérité publique » entretiennent, dans les provinces, des troubles que peut seul comprimer raccord de la volonté royale avec les intentions de l'Assemblée. Necker affirme que « le roi est disposé à concourir aux vues des représentants » ; solennellement il dit : « Réunissons-nous pour sauver l'Etat ! »
On discute aussitôt l'emprunt. Un obscur gentilhomme, le marquis de La Goste, reprend la motion de Buzot : Qu'il soit déclaré que les biens ecclésiastiques appartiennent à la nation ; que la dlme soit supprimée à partir de 1 790 ; que les Ordres monastiques soient abolis!
J/indignation du haut clergé est dominée par l'éloquence de Lameth, proposant que les biens de l'Eglise servent de gage à l'emprunt. Néanmoins la question est réservée, et l'emprunt admis sans gage : ce qui le rendra impossible à couvrir.
Le soir, un rapport du curé d'Aurillac confirme ce qu'a indiqué le garde des sceaux touchant les désordres provinciaux. L'Alsace est en feu, annonce le rapporteur, qui accuse les vaincus du 14 juillet « d'entretenir le brigandage ». Il y a, conclut-il, urgence égale à réaliser l'emprunt et à publier les arrêtés du 4 août ; il faut armer l'autorité publique par la preuve de l'accord de l'Assemblée et du roi ; il faut rassurer les campagnes sur les intérêts dont l'indécision les exaspère.
Le 10, une longue défense des privilèges par le marquis de Thiboutot, député du pays de Gaux, soulève un
scandale équivalent à celui qu'avait causé la motion du chanoine Bonnefoy. Ensuite, la discussion s'engage à fond sur les dîmes. Le Franc- Comtois La Poule, par un grand discours, met Tépiscopat en fureur.
Mirabeau réfute toutes les objections : « La dime n'est pas une propriété, elle n'est pas une possession ; ce n'est que le subside avec lequel la nation sahrie les officiers de morale et d'instruction. » On murmure. L'orateur tonne : « Je ne connais que trois manières d'exister dans la société ; il faut être voleu?% mendiant ou salarié. Le propriétaire lui-même n'est que le premier des salariés,.. Les propriétaires sont les agents, les économes du corps social... Quant aux dîmes, la nation les abolit parce qu'elles sont un moyen onéreux de payer la partie du service public à laquelle elles sont destinées, et il est . facile de les remplacer d'une manière moins dispendieuse et plus égale. »
D'autre part, pour la première fois, lorsqu'encore ni le sort des ecclésiastiques ni la composition des municipalités ne sont fixés, l'Assemblée nationale, par-dessus la tête du roi et des ministres, se met en relations directes avec les curés de campagne, considérés comme agents de l'autorité. Elle expédie une proclamation, par laquelle les curés sont chargés d'employer, dans l'église même, en chaire, à la messe paroissiale, « l'influence de leur ministère pour rétablir la paix et la tranquillité publiques, pour ramener tous les citoyens è l'obéissance due à l'autorité légitime. »
Le meilleur commentaire de ce rappel à la loi serait la promulgation des arrêtés du 4 août. On le sait, et le 11, Ricard, député de Nîmes et Beaucaire, adresse aux opposants cette question amère : « Lorsque, le 4 août, le clergé se levait avec tant d'ardeur pour prononcer la suppression des droits féodaux, n'était-ce donc que pour édifier sa puissance sur la ruine des autres Ordres ? »
On est très irrité sur les bancs plébéiens, on rit parmi les nobles.
Les curés populaires font passer à la tribune « l'abandon complet des dîmes, dont la conversion serait onéreuse au peuple. » L'archevêque d'Aix, des abbés gros bénéficiers, s'empressent de contre-signer l'acte des curés.
Un ecclésiastique de l'Ordre de Malte, représentant du Tiers, élu à Saint-Quentin, Duplaquet, abandonne ses dîmes : Ce sont, s'écrie-t-il, ses seules ressources, mais « il s'en remetàla générosité de la nation,, attendu qu'il est, quoi qu'en ait dit Mirabeau, trop vieux pour gagner un salaire , trop honnête pour voler, et qu'il a rendu des services qui doivent le dispenser de mendier, » Mirabeau donne le signal des applaudissements.
Le feu sacré du 4 août est rallumé. Au nom du clergé de Paris d'abord, puis de tout le clergé de France, Mgr de Juigné et le cardinal de La Rochefoucault, « remettent les dîmes entre les mains de la nation. »
Cependant des ecclésiastiques essaient de sauver au moins les annates, dispenses et droits divers, dont la
Cour de Rome tirait une vingtaine de millions (1). ' Les arrêtés, en dix-huit articles, ne sont, avecf rédaction définitive, adoptés que dawis la nuit du 1 1 au 1 2 août. Et encore faut-il, dans la nuit suivante du 12 au 13, qu'aux observations de divers membres du clergé Camus coupe court en faisant adopter cet ordre du jour :
« Attendu qu'il a été reconnu que le mot t^emplacement (des dîmes) ne signifie point un fournissement égal et équivalent, mais seulement un traitement honnête et convenable, il n'y a lieu à délibérer. »
C'est fini ? On le croit, car le détail de la sanction royale a été écarté, et, d'après les discours des ministres, il ne parait pas qu'avec ou sans sanction la publication du grand décret puisse être entravée, ni même retardée.
(i) L'abbé Dclbos (p. 353 du tome I de l'Église de France, ouvrage publié en 4848, avec l'approbation de l'évêque d'Agon) s'élève contre le «décret spoliateur des dîmes et des annales». Ce droit d'anpates, très ancien, était exprcsçément consacré par l'article 19 du Concordat de 1517 entre Léon X et François I^'. Il était équivalent au revenu d'une année de tout bénéfice, pour lequel la nomination royale devait être complétée de la sanction pontificale. Réduit à la valeur de notre monnaie, il produisait, dit l'auteur ecclésiastique, environ 20 millions par an, représentant le dixième des vacances parmi les titulaires du clergé français. Car on sait, ajoute Tabbé Dclbos, que le revenu approximatif annuel de l'Eglise de France, indépendant du Trésor royal, était de 200 millions.
ti% LEGLISE
Promulgation des arrêtés abolitiis.
Dès le 12 août, — sur la motion de Ghasset, député des communes du Beaujolais, furent formés trois comités chargés de poursuivre l'abolition des droits féodaux, de régler les traitements à substituer aux dîmes, de créer les tribunaux destinés à remplacer les justices seigneuriales. Les moyens d'exécution assurés, il ne restait plus qu'à transmettre aux campagnes la loi qui devait apaiser leurs colères, étouffer leurs suspicions, et aussi procurer aux ci-devant propriétaires de droits féodaux la rentrée normale des redevances de Tannée courante. Mais cela devint une difficulté nouvelle, d'autant plus grave qu'elle résultait d'un complot entre le haut clergé, la première émigration et la papauté.
complot auquel se prêta trop aisément la dévote faiblesse de Louis XVI.
Arthur Young (1) se trouvait à Glermont-Ferrand le 12 août : « La grande nouvelle arrive à Tinstant de Paris, raconte- t-il, .. . elle a été reçue avec la joie la plus enthousiaste par la grande masse du peuple, et en général par tous ceux que ne blesse pas directement Tabolition deS droits féodaux. »
De toutes parts affluent vers la Constituante des adresses de félicitations et des renonciations individuelles, signées par des seigneurs généreux ou habiles. Un gentilhomme du Forez annonce, par exemple, qu'il vient de donner à ses censitaires quittance de tout ce qui peut lui être dû. L'évêque de Saint-Claude, dans une lettre dont Timpression est ordonnée (21 au 'soir), félicite TAssemblée de ses actes du 4 et jours suivants, adhère à la proscription de la mainmorte, annonce qu'il a rendu « la plénitude de l'état civil » aux habitants du Mont-Jura. Il déclare, en outre, renoncer à sa haute justice, Tune des plus étendues du royaume; il sollicite « la prompte création d'une juslice royale, destinée à mettre le calme et à faire régner le bon ordre parmi une population de près de quarante mille âmes, placée sur la frontière » (2).
Au commencement du mois de septembre, le 1 1 , Lally-
(i) Voyaget en France, nSl'llH^, éd. Guillâumin, p. 230. (2) Hist.parlem., t. H, p. 319.
Tollendal et Tabbé Maury, aussitôt le veto adopté, foqt remarquer que la première chose à soumettre à la sanction royale, c'est ce qui a été voté du 4 au 1 1 août passé.
— Soit, réplique Chapelier ; mais arrêtons les termes de la sanction, et que le président se porte vers le roi» afin de Tobtenir sans désemparer.
Ce qu'appuie Mirabeau, s'écriant»: « Revenir sur les articles du 4 est un acte également irrégulier, impolitique et impossible... Aucun de nous, sans doute, ne veut allumer l'incendie, dont les matériaux sont notoirement prêts d'une extrémité du royaume à l'autre.. • Mars est le tyran, mais le droit est le souverain du monde... Du moment qu'il s'agit de maximes constitu— tionnelles le roi n'a plus le droit de s'opposer à leur déclaration... Nous attendons séance tenante la promulgation de nos arrêtés. »
La démarche est faite, mais Louis XVI ajourne sa décision. A la fin de la semaine, le 18, il expédie un message, dans lequel il « invite l'Assemblée à réfléchir si l'extinction des cens et des lods et ventes convient véritablement au bien de l'Etat. »
A l'archevêque d'Arles, chargé de solliciter « les lumières du ciel », c'est-à-dire de consulter le pape et les jésuites, il écrit en confidence: (1) « Je porte dans mon cœur tout ce qui a été fait dans cette séance où les pri-
(i) Louis XVI peint par lai-méme,\clirc 16, p. 74 à 187,
vilèges ontété sacrifiés. Le sacrifice est beau, mais je ne puis que Tadmirer. Je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai pas une sanction à des décrets qui les dépouilleraient; c'est alors que le peuple français pourrait un jour m'accuser d'injustice et de faiblesse. Si la force m'obligeait de sanctionner, alors je céderais. Mais alors il n y aurait plus en France ni monarchie ni monarque! »
Après la moisson arrive la vendange. Il y a des droits féodaux à percevoir partout. Beaucoup des paysans auraient payé une fois encore au vu de la loi abolitive, applicable Tannée .suivante. Mais il n'y a plus rien de certain. Si l'Assemblée a confirmé ses résolutions, elles n'ont cependant pas acquis force de lois. On ne les voit pas affichées à la porte de la maison commune, sur le mur de l'église. Les anciens juges royaux et seigneuriaux, qui siègent toujours, paraissent n'en avoir pas eu connaissance. Les agents fiscaux, qui n'ont pas bougé, multiplient les menaces sur papier marqué.
Donc le brûlement des châteaux recommence ; de plus en plus violemment, on force les seigneuis à sig::er des renonciations (1). Partout s'érigent des mais « où les paysans suspendent les insignes de la tyrannie féodale et fiscale, les girouettes des châteaux, les mesures de redevances injustement agrandies, les cribles
(i) Taine, II, 9MC4.
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qui triaient le grain au profit du seigneur, ne laissant passer que le rebut » (1).
Ce qui porte à son comble la colère rurale, c'est qu'on voit, dans certains villages isolés, les maîtres, surtout les ecclésiastiques, abuser de la religion et des influences féminines, se faire appeler « pères des pauvres » et forcer à signer les pétitions serviles en faveur de la conservation de la seigneurie et de ses droits. Un peu plus, si on les laissait jouer la comédie du moyen âge, ces doux maîtres n'obtiendraient-ils pas d ignorants et de lâches les plus formelles revendications de servitude (2;? C'est pourquoi, deviennent l'objet d'une générale et implacable fureur « ces parchemins, honte de la nature, contenant ces actes hypocrites, où l'on
(I) Michclcl, I, 119-; 20.
\2) M. Taine (1,43-46) cite qaciqucs suppliques de p:iy&ans en faveur de leurs seigneurs, religieux surtout. Il les a tirées des Archives nationales, D XIX. Que n'a-t-il relevé les innombrables récriminitions de la collection B III? — Du reste M. Taine n'est pas dupe des arguments que les ennemis actuels de la Révolution française tirent de son étrange ouvrage. S'il exagère c les jacqueries de 89 v, il décrit aussi exactement quo Micbelcl et Tocquevillc les atroces misères du peu; le sous l'Église, la noblesse et la monarchie de droit divin. — t On meurt de faim en France.... A la fin le troupeau écorché découvrira ce qu'on a fait de sa laine.... L'effroyabe fantaisie des privilèges a fait naître l'égalité absolue, » écritil ici et là. — H n'oublie pas de citer révoque de Nancy prêchant à Versailles, le 4 mai, à l'occasion des États-généraux : «Sire, le peuple sur lequel vous régnez... e.«t un peuple martyr h qui la vie «emb!c n'avoir été laissée que pour le faire souffrir plus longtemps ! » — lia assez souffert, ce peuple, et à la fin il éclate en fu-» reurs vengrrcssiis. A qui la faute ? Ses maîtres, depuis plus de mille ans, ont oublié de le civilscr!
ET LES DEhNIERS SEllFS. «33
supposait l'homme ayant stipulé contre lui-même ; le faible, par peur ou par force, s'étant donné sans réserver rien, ayant donné l'avenir, ses enfants à naître, les générations futures » (1).
Les gardes nationales des villes, spontanément formées durant l'été, commencent à se fédérer. Elles assurent la circulation des blés, elles couvrent la fuite des châtelains menacés, mais elles ne vont pas rétablir l'ordre dans les campagnes. Ce n'est point leur affaire de défendre le régime féodal. Que la loi abolitive soit promulguée, que l'Assemblée nationale et le roiles chargent de faire respecter les propriétés et les personnes, elles
sont prêtes : elles auront la force dès que l'accord des pouvoirs publics leur aura conféré le droit.
Les représentants, qui savent ce qui se passe en province, sont décidés à passer outre, malgré le roi. Louis XVI est obligé, le 20 septembre, d'ordonner la publication des arrêtés du 4 août; il signe, de sa main, le « bon à tirer ».
L'imprimerie royale tire, mais « pas un exemplaire n'çst expédié aux tribunaux, ni aux municipalités (2)». Un mois s'écoule encore, et c'est seulement le 20 octobre que, par un décret spécial, là Constituante force l'envoi aux municipalités et tribunaux, avec transcription sur les registres, affichage sur les murs et lecture par les crieurs publics.
{i) Michclet, f, 241.
(2) Merlin. Questions de droit, au mol féodalité.
Gomme il n'y a plus de résistance possible, et que d'ailleurs le vo'e de l'aliénation des biens du clergé supprime toute espérance de faire atténuer par l'Assemblée elle-même l'abolition de l'Ancien Régime, des lettres patentes du roi, en date du 3 novembre 1789, lèvent l'interdit jusqu'alors maintenu contre la promulgation des arrêtés destructifs de la féodalité.
Le dernier des serfs devant l'assemblée nationale.
Quelques jours auparavant (22-23 octobre) les serfs du Mont- Jura avaient envoyé Tun d'eux remercier l'Assemblée nationale « d'avoir adouci leur sort par ses décrets libérateurs » (1). Ils avaient choisi le plus vieux, le plus vénérable, Jean-Jacob, dont l'acte de baptême, déposé sur le bureau, portait qu'il était né de Charles- Jacques et de Jeanne Bailly, le 10 octobre 1669.
Devant ce doyen du genre humain, qui désirait « voir ceux qui avaient dégagé sa patrie des liens de la servitude », les Constituants se levèrent tous sur la proposition de l'abbé Grégoire. Députés et spectateurs applaudissaient et pleuraient en voyant s'avancer vers la barre,
( t ) Archives parlen^entaires, IX, 476.
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sur des béquilles, aveugle, conduit par sa fille et Tun de ses neveux, le dernier des serfs de France.
Nairac (de Bordeaux) expliqua que ce vieillard, « conservépar la naturepour être témoin de la régénération de sa patrie, avait constamment rempli ses devoirs de citoyen utile jusqu'à Tâge de cent cinq ans. » Une souscription fut ouverte pour compléter la pension de deux cents livres que lui faisait le gouvernement et procurer « à sa famille un précieux héritage ».
Bourdon de la Crosnière, le futur conventionnel, qui venait de publier un Mémoire sur tinstrucwn et Véducati'on nationales (1) réclama Jean-Jacob pour l'école patriotique où, inspirant par sa présence le respect de la vieillesse, ce mainmortable affranchi « serait servi par les jeunes élèves de tous rangs et surtout par les enfants dont les pères avaient été tués à l'attaque de la Bastille. »
Une plaisanterie du vicomte de Mirabeau écarta la motion : « Faites pour ce vieillard ce que vous voudrez, mais laissez-le libre! »
Au bout d'une heure, le président, Fréteau, dit au vieillard assis devant le bureau : « L'Assemblée craint que la longueur de la séance ne vous fatigue et vous engage à vous retirer. Elle désire que vous jouissiez longtemps du spectacle de votre patrie devenue entièrement libre. »
0) In-80, i789.
Ce dernier des serfs mourut au mois de décembre. 11 ne vit que l'aurore de la liberté ; car la servitude ne fut expressément abolie qu'en mars 1790 (').
(1) La Bibliothèque nationale (L^ST, i0i16) possède une brochure intitulée « Vie de Jean Jacob, vieillard duMont-Jara, âgé de. liO ans^ pensionné de Sa Majesté, à laquelle il aétépré^enté depuis peu ainsi qu'à TÂssemblée nationa!e v (in-8<^^ 8 pages). A la fia on lit : « Le patriarche, sa fille, son neveu et un chirurgien de son pays sont tous logés près la Comédie-Italienne, rue de Marivaux, n^ 1, à l'entre-sol. » Ce qui donne à penser que l'auteur de la brochure, «M. Jeai» Pitou,rue du plâtre Saint Jacques, » montrait le dernier serf aux cu> rieux de Paris.
Du reste la biographie ne contient rien de remarquable si ce n'est que « beau comme l'amour, chaste comme Joseph, cet bon* nête paysan ne voulut jamais de plaisir illicite Il eut deux femmes qu'il pleura beaucoup ; il avait 119 ans lorsqu'il perdit la dernière, avec laquelle il avait vécu 56 années. De douze enfants qu'il avait eus il ne lui en restait que trois, dont deux garçons et une fille celte dernière, exemple de piété filiale... »