‹ L'Eglise et les derniers serfsChapitre 6 sur 22 · J8 L*ÉGL1SE · texte numérisé non relu

J8 L*ÉGL1SE

Suppression définitive de la mainmorte et de tout ce qui en dérive.

La promulgation des arrêtés du 4 août, faite beaucoup trop tard, ne produisit pas Teffet d'apaisement qui en fût résulté trois mois auparavant. La vendange avait passé après la moisson, et les paysans, qui s'étaient abstenus de payer en nature, encore moins voulaient s'acquitter en argent. Les agents des seigneurs, armés de la loi qui n'était point abolitive pour 1789, s'acharnaient aux procédures, tenant à faire opérer des paiements effectifs quelconques. Les reçus ne pourraient-ils pas servir à prouver la légitimité des redevances, à la place des titres brûlés, pour le cas où se produiraient les circonstances préparées par l'émigration, la papauté et la royauté, de concert avec les puissances européennes, qui commençaient leurs pré-

paratifs militaires dans le but de comprimer la rébellion française?

Les troubles, loin de s'apaiser, s'aggravent au mois deféviier 1790. De ceux de Bretagne l'Assemblée est avertie par Lanjuinais : « Les arrêtés du 4 août ont été le signal de toutes les vexations féodales. On a multiplié les exécutions pour le paiement des rentes arriérées ; on a exigé les corvées féodales, les assujettissements avilissants... On a intenté quatre cents procès au sujet des moulins seulement... Les meules des moulins à bras, moyen unique de subsistance du pauvre, ont été brisées avec violence. » De tous côtés et par la voix du très honoré duc de La Rochefoucauld-Liancourt, on constate que « l'incertitude du peuple sur les droits féodaux est la cause principale. des insurrections » (i).

Merlin (de Douai) se hâte de déposer son rapport relatif à la féodalité qui doit être supprimée sans rachat. Il y explique que les arrêtés d'août :

i|« Suppriment le régime féodal ;

2° Anéantissent les mainmortes ;

â<^ Déclarent rachetables les droits susceptibles d'avoir pour origine une convention légitimable ;

40 Abolissent les justices seigneuriales.

« On n'a pas entendu, dit-il, dépouiller de leurs possessions les propriétaires de fiefs... Mais on a changé la nature de ces biens; ils ont cessé d'être des fiefs et sont

(i)Hi$t. parlem,, IV, 32î, 366, 37i.

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devenus de véritables alleux. » De ce que la nature des biens est unifiée il résulte qu'il n'y a plus de distinctions entre les personnes, plus de privilèges de masculinité ni d'aînesse entravant l'égalité naturelle des successions.

Le titre i du projet dressé conformément au rapport détaille, comme supprimés absolument, les droits suivants : mainmorte personnelle, réelle ou mixte ; servitude d'origine, personnelle, réelle de corps, poursuite réelle; corvées peisonnelles; prohibitions quelconques de domicile ; et tous les effets que ces droits entraînent sur les personnes et sur les biens.

Le droit de franc-fief et les taxes seigneuriales de mutation avaient été définitivement abolis le 19 novembre 178.).

Le 2i février 1790 furent anéantis les droits féodaux honorifiques.

Le 25 disparut la nobilité des terres et fut établie l'égalité des successions.

Le 26 et le ^27 on discuta sur la mainmorte. Deux députés de Franche-Comté, bailliage d'Amont, Muguet de Nanthou etCochard, démontrèrent surabondamment qu'elle ne provenait pas d'une concession de fonds^ <

qu'elle avait été établie par violence, maintenue par !

falûfîcation d'actes et par jurisprudence intéressée. '

Populus fit ressortir Fénormité de la domination du chapitre de Saint- Claude étendant la mainmorte sur cinquante lieues carrées de superficie.

Le 1*^ mars fut complété l'anéantissement de la ser-

vitude, et le 5 finit le classement des tailles et corvées^ banalités, services et redevances d'origine mainmortable.

Le décret général du 1 5 mars, qui consacra toutes ces abolitions et y ajouta la « défense de créer à l'avenir des rentes foncières non rachetables, institua Vunùé de la propriété privée (1). S'il subsistait des droits réels ou fonciers à racheter, ils n'étaient plus considérés que comme clause de contrats ordinaires ne pouvant établir aucune inégalité entre les contractants. Toute distinction, jusqu'aux titres et armoiries, disparaissait bientôt. Il ne restait plus en France que des terres toutes nobles,. que des citoyens égaux et libres.

(i) Laferrière, II, 115.

Î4t l'église

Résistances cléricales et monarchiques <

Ce même mois de mars, le 9, cédant aux obsessions de Tépiscopat féodal, Pie VI déplorait en consistoire « les maux de la France, où les non catholiques allaient être admis à tous les emplois » ! Cependant, n'étant pas sûre encore de l'appui de TEurope, Sa Sainteté n'insistait pas sur le reste des hérésies révolutionnaires ; avec l'apôtre elle s'écriait : « 11 y a un temps pour se taire et un temps pour pleurer ! *

Un peu plus tard, lors de l'adoption de la Constitution civile du clergé, si Louis XVI implorait les conseils apostoliques, le prudent pape le renvoyait aux avis des deux archevêques ministres, de Pompignan et Champion de Cicé.

L'épiscopat français se trouvant divisé en dix-huit

prélats qui acceptaient le nouveau régime et trente qui réclamaient les foudres de Rome contre les autres, . Pie VI hésitera jusqu'au moment où la coalition impériale-royale, prête à envahir la France, aura besoin d'y susciter la guerre religieuse et civile : alors le souverain pontife excommuniera les prêtres assermentés, les intrus, et lancera son fameux Brefdn 40 mars 1791 .

Au mois de juillet 1790, à la veille de cette grande journée de la Fédération, où il va falloir que le roi, en présence de son peuple libre, monte à Tautel de la patrie et, d'un serment personnel, ratifie la Révolution, Louis XVI adjure de nouveau Rome de calmer sa conscience en l'autorisant à temporiser.

Il lui est très durement répondu par Pie VI : « Votre Majesté nous a juré de vivre et de mourir dans notre communion, et ce serment qui faisait notre consolation sera, maintenant que vous êtes dégénéré de vos aïeux, défenseurs intrépides de la foi, votre constant remords » (1).

On sait comment agit le monarque abandonné du ciel : il balbutia le serment civique, feignit d'accepter ^a Constitution, et n'apposa son veto qu'aux lois touchant en particulier l'Église. Ses multiples capitulations de conscience rendirent ses dernières résistances d'autant plus funestes qu'elles se produisaient juste au moment où r Europe monarchique entrait en lutte ouverte avec

(1) J. Wallon, T, p. 488-489.

la France. Elles valurent le 20 juin, le 10 août 1792, le 21 janvier 1793, à celui qui aurait pu si aisément et si glorieusement rester dans Thistoire, comme Tavait proclamé . l'Assemblée constituante, le restauratevr de la liberté française.

Ceux dont les mauvais conseils ont perdu Louis XVI ont prouvé qu'il y a incompatibilité entre les idées de 89 et les dogmes du moyen âge, et qu'il y a solidarité entre Tultramontanisme et le régime féodal.

Cette incompatibilité et cette solidarité, doctrinalement établies par les Joseph de Maistre, lesBonaldet les Crétineau-Joly, forment, depuis le dernier concile du Vatican, le fond de la politique des jésuites, maîtres du catholicisme sous le pseudonyme d'un pape infaillible.

La lutte contemporaine, sous prétexte de liberté d'enseignement, ne vise à rien moins, — comme cela s'est prêché dans les congrès cléricaux et même dans les cathédrales le mois d'octobre dernier, par la voix de l'évêque d'Angers, comme cela s'enseigne couramment dans les facultés catholiques, — qu'à « extirper la Révolution et abolir 89 ».

Réaction utopique. Il ne s'agit pas seulement de saisir le pouvoir et.de l'employer à opprimer la génération présente, à pervertir les générations futures. Il faudrait, en outre et préalablement, obtenir le consentement tacite de la majorité des Français à la suppression annoncée de tout ce qui constitue la France nouvelle. •

Ce n'est pas un démagogue, c'est M. Guiz;ot (1 ) q^ii a écrit :

« On peut remonter le cours de notre histoire et s'y arrêter où Ton voudra, on trouvera partjut le régime féodal considéré par la masse de la population comme un ennemi qu'il faut combattre et exterminer à tout prix... Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, aux jours de son éclat comme de sa décadence, le régime féodal n'a jamais été accepté parle peuple. »

Il n'y a plus, en France, un cultivateur, pas une motte de terre qui ne frémisse en se le rappelant. De génération en génération, notre paysan se transmet l'horreur de l'ancien régime. Les restaurations catholiques et aristocratiques, avec le drapeau blanc et la croix pour emblèmes, sont à jamais impossibles chez nous, parce que la logique, — d'ailleurs avouée par les conspirateurs de ces folies, — fait voir au bout : d'un côté, le massacre de la Saint-Barthélémy commandé par un roi, et, de l'autre, la servitude du Mont- Jura conservée plus de mille ans par des moines et des prêtres !

(1) Etsai iur Vhist, de France, p. 341*

246 l'ÉGUSE

Les fédérations rurales en 1790.

Aussi longtemps que se parlera la langue française vivront les pages que J. Michelet a consacrées aux fédérations de 1790 (1). En aucune partie de son œuvre nationale le grand patriote n'a mieux compris, mieux interprété la patrie. Plus l'érudition creuse le détail des innombrables manifestations dont il a dramatisé l'ensemble, plus éclate l'exactitude des faits dont il a présenté, sous une forme immortelle, la synthèse cordiale.

On y pourrait ajouter des preuves; on n'en changera pas une ligne. «L'Histoire est une résurrection », a-t-on gravé sur la tombe de Michelet. Il a très réellement

(i) Fin du t. l«r de son Hist, delà Révolution,

ressuscité Timmense mouvement de la France, arrachée à cette féodalité qui semblait ne devoir jamais finir, et, pour la première fois se sentant vivre, d'un bout du territoire à l'autre, une, égale et libre.

Ce mouvement, auquel rien n'est comparable, en aucun temps, chez aucun peuple, a duré une année entière, du 1 4 juillet 1 789 au 1 4 juillet 1 790.

D'abord, comme Paris s'était armé, on s'arme tumultueusement dans les villes, dans les campagnes, et l'on se met sur la défensive vis-à-vis des ennemis inconnus, et connus, les « brigands », les « aristocrates ». On s'entend bientôt, entre cités et de chef-Jieu à village, pour se garantir la nourriture, protéger la circulation des blés.

Tant que l'abolition de la féodalité n'est pas promulguée, les gardes nationales rurales chassent les seigneurs, que les gardes nationales citadines recueillent, sans prendre parti pour eux.

La résistance des parlements à la Constituante est brisée par de grandes fédérations provinciales, comme celle de Pontivy, en janvier, dans laquelle cent cinquante mille Bretons et Angevins s'engagent à résister aux « ennemis de la loi » et s'écrient avec une générosité sublime : « S'ils deviennent de bons citoyens, nous leur pardonnerons! »

Déjà, fin novembre, au bourg d'Étiolé, quatorze communes du Dauphiné s'étaient fédérées, affirmant l'unité de la patrie.

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En décembre, elles se joignent aux communes -du Vivarais, de la Provence et du Languedoc. Tous les fédérés se jurent qu'ils sont Français et qu'ils vont, en conséquence, se faire passer les grains de main en main, par la route du Rhône.

A Valence, en février, dix mille gardes nationaux des villes, et à !a Voulte (Vivarais), cent mille paysans s'associent de même pour la défense commune. Tordre et la liberté.

Depuis plusieurs mois les quatorze villes de Franche- Comté se sont associées et contre les menées aristocratiqueè et contre les violences des paysans, qui, dans la plaine, brû' aient cent châteaux à la fois. Saint-Claude et son chapitre s'étaient mis à Tàbri des vengeances par ladhésron épiscopale à l'affranchissement du 4 août.

Les patriotes francs-comtois donnent la main à ceux "d'Alsace et à ceux de Lorraine, dont la fédération générale s'opère, le 7 mars, sur la montagne Sainte- Geneviève, près Nancy, au cri -de ralliement : « l'union et la France ! »

La Champagne fait sa fédération au printemps.

La demande d'une fédération nationale à Paris parvient en même temps de Bretagne et de Gascogne aux Constituants qui en fixent la date au premier anniversaire de la prise de la Bastille.

Les municipalités et les nouveaux tribunaux créés.

les fédérés fournissent les treize cent mille fonctionnaires dont le nouveau régime a immédiatement besoin (4).

Les fédérations n'en continuent pas moins, étouffant, aux mois de mai et de juin, les premières tentatives de guerre religieuse et civile à Nîmes, à Tréguier, partout arrêtant les pillages et désordres. Elles n'ont plus rien à faire, si ce n'est, comme dit Michelet, « à s'aimer. »

En juillet, peu avant ou pendant la grande fédération parisienne, — où la France embrasse la France et fonde, pour le genre humain, la société démocratique, — une incommensurable farandole, à travers toutes les barrières brisées de caste et de localité, entraine les Français vers les Français, pour se reconnaître et pour célébrer, en pleine égalité, la liberté pure.

Si l'ancien culte, avec lequel les populations ne demandent pas mieux que de faire accorder la vie nouvelle, est admis aux fêtes, souvent les préside, il s'y mêle de superbes fantaisies hétérodoxes, idolâtriques.

(I) Lors de la réorganisation judiciaire et de Télection des non- Teaux juges, la reconnaissance des citoyens du Mont-Jura envers le plus actif de leurs libérateurs se manifesta par la nomination du député Ghristin à la présidence du tribunal de Saint-Claude. 11 accepta etdès lors il parait être sorti delavie politique. On ne retrouve plus sa trace à travers la Révolution. Il périt en juin 1799 dans le grand incendie qui détruisit la majeure partie de sa ville natale et dévora avec" lui les précieux matériaux qu'il avait rassemblés pour écrire V Histoire de la Franche-Comté,

C'est généralement au milieu des champs qu'est dressé Tautel de la patrie. Dans les contrées où se trouvent des protestants et des catholiques on obtient la réconciliation publique du pasteur avec le curé. Mais, le plus souvent, ce n'est ni un ministre de la religion, ni un personnage de qualité qui conduit le cortège où se mêlent les sexes, toutes les conditions et tous les âges .

C'est le plus vieux du pays et, sur l'autel, c'est le nouveau-né que sa mère dépose au milieu des fleurs, en prêtant pour lui, comme pour elle-même, le serment civique.

Les derniers serfs, dont nous venons de raconter l'affranchissement, ont joué dans les fédérations un rôle des plus beaux, se distinguant par les inspirations poétiques et les nobles élans.

A Dôle, le feu sacré où le prêtre devait brûler l'encens fut, au moyen d'un verre ardent, extrait du soleil par la main d'une vierge.

A Lons-le-Saulnier, la population assise aux tables communes acclama ce toast : « A tous les hommes ! A nos ennemis même, que nous avons juré d'aimer et de défendre ! »

Au sommet du Jura, dit Michelet (1) « c'était Tétonnement, le ravissement de la délivrance, de se voir exaltés de la servitude à la liberté, plus que libres y ci^

toyensi Français! supérieurs à toute t Europe h) Et Ton fondait un anniversaire de « la sainte nuit » du 4 août. Nuit sainte, en effet. Car les destructions qui s'y sont accomplies étaient si justes qu'aucune ruse n'a réussi à les atténuer; aucune force ne les réparera jamais !

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Extirpation des derniers vestiges de la féodalités

Exécutant les arrêtés de cette nuit, qui sera admiréeet fêtée dans mille ans comme le plus noble instant de révolution humaine, TAssemblée constituante essaya^ avec une probité, une délicatesse inouïes, de distinguer parmi les droits féodaux : les iniquités et les ignominies injustifiables, d'une part, et, d'autre part, ce qui pouvait passer pour contrat acceptable s'il avait pu être librement consenti.

Le décret des 15-28 mars 4790 abolit, sans indemnité ^ «toutes distinctions honorifiques, de supériorité, de puissance, résultant du régime féodal. » Il déclara, au contraire, « rachetables et devant être perçus jusqu'au rachat effectué, tous les droits et dévots féodaux et

oensuels utiles, qui étaient le prix et la condition d'une concession primitive des fonds. » De telle sorte que, explique Championnière (1}, d'un côté le roturier se trouva « affranchi pour la première fois des liens de la victoire imposés par Jules César, » et que, d'un autre côté, « si les droits découlant de la justice seigneuriale avaient disparu, ceux dérivant du fief subsistaient civilement en changeant de caractère. »

A diverses reprises (2), la Constituante essaya de faire payer les dîmes et autres droits rachetables mais non rachetés. Le paysan, ne sachant ni ne voulant distinguer, s'obstina généralement à ne plus solder les anciennes redevances.

La Législative fut obligée de restreindre le champ du rachat forcé; par des décrets divers, dont le principal est celui des 25-27 août i 791 , elle supprima une foule de droits classés d'abord parmi les rachetables et ne maintint l'exigibilité du paiement que pour les droits « résultant d'une concession primitive de fonds, justifiée par l'acte primordial.»

Néanmoins, quoique réduite, subsistait la distinction entre la féodalité « dominante » et la féodalité « contractante ». Le cultivateur persista à ne pas vouloir comprendre.

Enfin, les 17-18 juillet 1793, la Convention décrétala suppression totale des redevances ci-devant seigneu-

(1) EauiB courantes, introd. et p. 710.

(S) 18 juin, !•' décembre 1790^ 5 avril 1791, elc.

riales; elle n'admit d'exception que « pour les rentes et prestations purement foncières et non féodales.»

En tète de sa grande loi sur « la police rurale, les droits et usements ruraux » (votée le 28 septembre et promulguée le 6 octobre 1791), la Constituante avait déclaré :

« Le territoire de la France, dans toute son étendue^ est libre comme les personnes qui T habitent; ainsi toute propriété territoriale ne peut être assujettie envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la conventionn'estpai défendue par la lot\ et envers la nation qu'aux contributions publiques, établies par le Corps législatif. »

Ce qui avait consacré Yallodialité de toutes les terres, la noblesse de tous les habitants (1), comme il avait été demandé dans les cahiers. Toutes les traditions soit de conquête^ soit de grâce étaient effacées ; il n'y avait plus ni Francs^ ni Gaulois ; il n'y avait qu'une espèce de propriété, qu'une sorte de citoyens dans la nation une. Gela étant, en droit, comment l'ancien serf ou censitaire se fût-il persuadé devoir désormais n'importe quoi à l'ancien seigneur ?

Au milieu de la bataiUe colossale de la France nouvelle contre toute la vieille Europe, la Convention nationale se divise jusqu'à s'exterminer elle-même; sur des faits et aussi sur des principes elle se contredit souvent, de la veille du 31 mai au lendemain du 9 thermi-

(1) Ghampionnière, 7I7«

dor. Mais il est un point sur lequel elle ne varia pas et se retrouva toujours unanime : la destruction radicale des derniers vestiges de la féodalité, l'extirpation à fond des germes qui auraient pu en produire la renaissance.

Par son décret de juillet 1793, elle ratura tout ce que la Législative et la Constituante avaient réservé de rachetable.

D'ailleurs, où étaient alors les ci-devant seigneurs? A Tarmée de Condé, qui avait introduit TAllemand jusqu'à Valmy î Dans la chouannerie, qui avait ouvert nos pofts de l'Atlantique à l'Anglais ! N'était-il pas juste d'exproprier les traîtres ? N'était-il pas politique de susciter d'innombrables défenseurs à la patrie en multipliant les propriétaires ?

Lors de la levée en masse, Saint-Just professait, dans son rapport du 8 ventôse an ii : « Celui qui s'est montré l'ennemi de son pays n'y peut être propriétaire. Celui-là seul y a des droits qui a coopéré à l'affranchir. »

Les instructions données aux généraux poursuivant les ennemis hors de France, dès décembre 092, portaient « qu'à mesure qu'ils pénétreront dans une contrée étrangère, ils devront supprimer toutes les autorités établies par les tyrans, abolir les impôts, les droits d'entrée et de sortie, de pêche et de chasse, les corvées, la dime, la féodalité, toute corporation nobiliaire et sacerdotale. » Cambon, rapporteur, s'était écrié : « Déclarez solennellement aux peuples

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4{ue vous ne traiterez jamais avec leurs tyrans, et que nous périrons tous plutôt que de capituler avec les oppresseurs du peuple... Guerre aux châteaux^ paix aux chaumières I »

Cette fulgurante devise de la Nuit française du 4 août étendue au monde provoqua les annexions enthousiastes qui, de la mer du Nord, tout le long du Rhin, jusque par-delà les Alpes, multiplièrent un instant les républiques, et semèrent, au cœur de la vieille Allemagne, d'indestructibles germes d'égalité (1).

(1) Gh.-L. Ghassin, VÀrméeetla Révolution, in-iB, 4867, p. i&2.

La propriété libre.

La Convention poussa la logique patriotique et révolutionnaire au point de rendre la lâcheté et Tinintelligence incapables de laisser restaurer jamais n'importe quel droit féodal ou « mélangé de féodalité. »

Elle confirma la maxime qui, du Code rural de notre première Assemblée nationale, a passé dans le Code civil (art. 815) : « Nul n'est tenu de rester dans l'indivision . »

Elle proscrivit avec fureur tout ce qui pouvait rappeler à l'esprit, aux yeux, un régime abhorré. Elle alla jusqu'à décréter, le 21 vendémiaire an ii : « Les plaques de cheminée portant des signes de féodalité seront retournées. »

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Elle ordonna le dépôt au greffe de toutes les municipalités des « titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés » et leur brûlement total, à la fête du \ août, « en présence du conseil général de la commune et de tous les citoyens. »

Mais, s'aperce vant vite que cette destruction ravirait à rhistoire la justification même de l'anéantissement du régime féodal et monarchique, elle l'arrêta par décret du 4 1 messidor an ii. Seulement, le 8 pluviôse, commandant la confection d'un « Grand-Livre des propriétés territoriales », elle interdit expressément aux notaires, à tous officiers publics « d'insérer dans les actes des clauses tendant à rappeler d'une manière directe ou indirecte le régime féodal ou nobiliaire et la royauté ».

Elle avait proclamé, le 7 septembre 4793 :

<( Aucun Français ne pourra percevoir de droits féodaux et de redevances de servitude en quelque lieu de la terre que ce puisse être, sous peine de dégradation civique. »

Elle avait, le 46 pluviôse an ii, aboli d'enthousiasme l'esclavage des nègres. Dans la déclaration des droits qui précédait la Constitution du 5 fructidor an m, elle inscrivit :

Art. 15. — « Tout homme peut engager son temps » et ses services, mais il i)e peut se vendre ni être vendu : » sa personne n'est pas une propriété aliénable. »

Ce qui est resté dans notre Code civil (art. 1780) sous cette forme :

« On ne peut engager ses services qu'à temps ou » pour une entreprise déterminée ».

Tel est Tobstacle insurmontable opposé par les Assemblées révolutionnaires au rétablissement de la servitude ; tel est le couronnement de la métamorphose sociale, dont l'abolition de la mainmorte avait été la base.

Louis XVIII, rentrant avec les émigrés et grâce aux victoires de la coalition étrangère, avait beau dater la Charte de 1814 de la dix-neuvième année de son règne : il était forcé de consacrer à son tour l'abolition des droits féodaux et des privilèges nobiliaires, de reconnaître comme inviolable la propriété nouvelle, une et égale pour tous.

Revenu aux Gent-Jours et promulguant, le 22 avril 1815, « l'Acte additionnel aux constitutions de l'empire, » Napoléon répétait, à l'article lxvii et dernier, <i l'interdiction formelle au gouvernement, aux Chambres et aux citoyens » de proposer le rétablissement « soit de l'ancienne noblesse féodale, soit des droits » féodaux et seigneuriaux, soit des dîmes, soit d'aucun » culte privilégié et dominant », ni rien « de nature à » porter atteinte à l'irrévocabilité de la vente des do- » maines nationaux. »

La « Chambre introuvable » de Louis XVIII, pour la seconde fois restauré, réintégra les anciens propriétaires dans les biens nationaux « non vendus »; Charles X fit voter le fameux « milliard des émigrés ». Mais la^Révo-

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lution de 1830 coupa court à tout autre fol essai de reconstitution de la société détruite.

Les utopistes qui, au lendemain d'une troisième invasion, ont repensé à Tancien régime, se sont heurtés et se brisent contre la pierre posée par 89 entre la société qu'ils regrettent et celle où nous vivons. Ce granit est devenu la base de notre sol ; il est, comme Tantique et féodal esclavage, « adhérent à nos os ; » indestructible combinaison du droit stoïcien de Rome avec le droît humain de la Révolution française.

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