‹ L'Eglise et les derniers serfsChapitre 7 sur 22 · LES DOLÉANCES DU MONT- JURA · texte numérisé non relu

LES DOLÉANCES DU MONT- JURA

Très humbles et très respectueuses doléances des habitants du Mont- Jura au Roi et aux États généraux*

Sire,

Des possesseurs de fiefs, la plupart ecclésiastiques, s'obstinent malgré vos invitations paternelles, à retenir dans les chaînes de la servitude plus d'un million de Français.

Les suppliants sont du nombre de ces malheureux serfs. Us ont pour seigneurs M. Tévêque de Saint-Claude et le chapitre •de sa cathédrale ; le premier plus recommandable encore par ses vertus et ses qualités personnelles que par sa dignité et

sa haute naissance, leur a souvent témoigné que sa plus douce satisfaction serait d'abolir la mainmorte dans ses terres ; mais comme elles sont communes avec son chapitre, il n'a pu, sans le concours de ses chanoines, suivre cette généreuse impulsion.

Ce noble chapitre vous disait, Sire,en4784 , que, « répondant >i à vos invitations, il allait par un esprit de conciliation et » surtout par une respectueuse déférence aux désirs de Votre » Majesté, rendre la liberté à ses mainmortables, moyen-p > nant un léger cens pareil à celui fixé dans vosdomaines»(4).

Nous nous empressâmes d'accepter cette offre et, par un même esprit de conciliation, de nous soumettre à la redevance d'un sol par arpent de terre cultivable. Les actes qui contenaient cette soumission furent adressés dans le temps à votre ministre des finances.

Nous nous réjouissions de rentrer dans les droits qui appartiennent à tous les hommes. Pouvions-nous nous douter que des prêtres et de3 gentilshommes manqueraient à la parole qu'ils avaient donnée à Votre Majesté, à la promesse qu'ils nous avaient faite à la face de l'Europe?

Vain espoir! malgré une promesse solennelle, malgré l'acceptation que nous en avions faite, malgré le contrat formé, par ce moyen, entre eux et nous, ils nous retiennent toujours dans la servitude.

Sire, nous n'avons plus de ressources et d'espérance qu'en la protection et la justice de Votre Majesté. La coutume de Franche- Comté qui autorise les injustices et les vexations, contre lesquelles nous réclamons depuis si longtemps, ne fut approuvée par l'un de vos prédécesseurs, en 1459, que sous la réserve expresse, pour « lui et ses successeurs, comtes de » Bourgogne, de pouvoir corriger, amender, réformer et

(i) Compte renda de M. Necker de 1781, p. 99.

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» interpréter lesdites coutumes, toutes et quantefois qu'il nous » plaira et que besoin sera. »

Que Votre Majesté daigne jeter les yeux sur les dispositions contenues sous le titre 4 5 de cette coutume et elle jugera si les règles imprescriptibles de Téquité, si les bonnes mœurs et lé bien de l'État n'en sollicitent pas la révocation. L'article premier accordait le privilège de l'imprescriptibilité à la servitude de corps, mais cette disposition a été réformée par redit du mois d'août 1779. L'article 2 veit que l'homme franc qui va demeurerpen lieu de mainmorte et y prend meix », devienne mainmortable pour lui et sa postérité à naître. Il semble que' cet article n'assujettisse à la servitude l'homme libre qui va habiter un lieu de mainmorte, que dans le cas qu'il reçoive du seigneur un meia? c'est-à-dire une maison avec quelques arpents de terre cultivable, la coutume regarde ce meix comme le prix de sa liberté ; mais les commentateurs et les tribunaux, plus rigoureux que ce texte, ont décidé que l'homme libre contractait la servitude par la seule résidence d'une année et un jour dans la seigneurie mainmortable, quand même il-n'y aurait point acquis de propriété et qu'il n'y aurait occupé qu'une maison louée. (4) De là l'étranger qui viendrait établir quelque manufacture parmi nous ou enseigner une profession utile à nos enfants, s'il y résidait une année entière, deviendrait serf ipso facto. La loi Gombetle était bien moins barbare : loin de repousser les étrangers par une semblable disposition, elle défendait sous peine d'amende, d'attenter à leur liberté : « Quaecumque persona de » alia regione in nostram venerit et ibi voluerit habitare, » habeat licentiam; et nullus eam ad servitium, aut perse » adjicere présumât, aut a nobis petere conetur» (2). L'article

(1) Legib,, hurg. addii, S, art. 5.

(S) Traité d9 la mainmorte, chap. S, sect. 3, dist. 2.

3 porte que l'homme franc qui épouse la fille d'un serf et va demeurer en lieu de mainmorte dans la maison de sa femme oe contracte pas la servitude, si, pendant la vie de cette femme, ou dans Tannée de sa mort, il abandonne au seigneur la maison et les terres qu'elle possédait au même lieu ; mais Tarticle ajoute que »il meurt dans ce lieu, lui et les enfants qui y sont nés seront réputés mainmortables. Le bon sens ne semble-t-il pas dire, que si ce mari venait à mourir dans ce lieu avant sa femme, sa liberté ne serait pas perdue, puisqu'il serait mort dans un temps où la coutume lui permettait encore de quitter ce lieu, sans contracter la servitude? Cependant les arrêts ont jugé que^ sa fentme vivante ou morte, si le mari mourait après y avoir résidé un an et un jour, il serait censé mort esclave et que cette tache s'étendrait à toute sa postérité.

Ce malheureux père n*a qu'une ressource pour épargner cet opprobre à ses enfants ; c'est, lorsqu'il tombe malade, de se faire arracher de son lit et transporter à travers les rochers et les précipices, dans une terre libre pour y rendre le dernier soupir.

Cette périlleuse précaution prise dans l'accès de la fièvre a causé la mort à plus d'un père. Le parlement a jugé deux fois que cet expédient avait sauvé la liberté à des enfants, mais le dernier commentateur de la coutume (I), dont l'opinion est d'un grand poids au bureau de Besançon, prétend qu'en cette occasion les juges ont été trop indulgents, et peutêtre que, si la même question se représentait, la même cour la jugerait autrement. L'article 9 déclare que la fille libre qui épouse un serf est réputée être de la même condition, pendant la vie de son mari, et que, mourant dans l'habitation de celui-ci, sa dot et tous ses biens seront dévolus au seigneur,

(i) Traité delà mainmorte, chap. 2, secl.S clisl.2.

si elle ne laisse point d'enfant, ou si, en ayant laissé, ils s'étaient séparés d'elle. Pourra-t-elle du moins échapper à ce malheur, si dans sa dernière maladie elle va mourir dans une terre libre? Les commentateurs sont partagés sur cette question (4), et l'opinion favorable à la servitude a été adoptée par un arrêt rendu au parlement de Besançon, Je 4 avril 4745, en faveur des moines de la charité, contre les frères de la nommée Verdoz. La fille libre perdant sa liberté en épousant un mainmortable, par la raison que la femme suit la condition de son mari, la fille mainmortable qui épouse un homme libre devrait, par la même raison, acquérir une pleine liberté; mais Tart. 5 ne l'affranchit qu'à l'égard des acquêts de meubles ou héritages faits en lieu de franchise; en sorte que si, au temps de sa mort, les enfants ne demeurent pas avec elle, le seigneur héritera, à leur exclusion, de sa dot et de son trousseau. L'art. 4 ne permet à la fille du serf de succéder à son père et à sa mère ; il ne lui accorde même sa légitime qu'à condition de rester dans la maison paternelle, la première nuit de ses noces. Si elle la passe dans le lit de son mari, c'est un crime qui est puni par l'exhérédation : cet usage ne paraît aujourd'.hui que ridicule; mais il en rappelle un autre qui prouve combien la force a toujours abusé de la faiblesse. Dans les terres mainmortables, le seigneur obligeait anciennement les jeunes épouses à venir dans son donjon lui faire hommage de leur virginité. Ce n'est qu'après lui en avoir fait le sacrifice qu'elles pouvaient aller habiter avec leurs maris; c'est pourquoi il leur était défendu de s'absenter de la seigneurie, la première nuit de leurs noces, sous la peine d'être déclarées incapables de succéder à leurs père et mère. Cette défense devait disparaître avec les indignes sacrifices pour lesquels elle avait été établie, cependant

(1) Y. Danod, ibid. disl. 3 et Ralbcrt, paragr. 3, n» 6.

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elle subsiste encore avec la peine que la barbarie y avait attachée, et chaque jour elle'donne lieu à des procès.

Qu'après la mort de son père une femme introduise une action en délivrance de sa légitime, ses frères ou son seigneur ne manquent jamais de lui opposer qu'elle est non recevable, à moins qu'elle ne prouve qu elle ait couché la première nuit de ses noces dans la maison paternelle. Pour prouver ce fait, il faut procéder à des enquêtes ; souvent plusieurs années se sont écoulées depuis le mariage de la fille jusqu'à la mort du père ; souvent ceux qui auraient pu porter témoignage en faveur de cette fille, sont morts dans l'intervalle, ou se sont retirés dans quelque contrée inconnue. Dans ce cas la preuve devient impossible, et la malheureuse est renvoyée sans légitime et condamnée aux dépens. Si quelquefois elle trouve des témoins, la partie adverse cherche des prétextes pour les récuser, en séduit d'autres, et oppose ainsi les témoins aux témoins. Nous avons vu en 1*371 le chapitre de Saint- Claude obtenir et faire publier un monitoire qui lançait les foudres de l'Église contre tous ceux qui, sachant qu'une pauvre femme avait passé chez son mari la première nuit de ses noces, ne viendraient pas le révéler : c'était pour balancer l'enquête de cette femme, cpii avait prouvé par six témoins irrécusables, qu'elle avait passé cette première nuit dans la maison de son père.

Le mari qui a la facilité de trouver un notaire et le moyen de le payer, l'appelle le soir des noces dans la maison de son beau-père, et lui fait dresser un acte portant qu'il y a vu l'épouse, et que cette épouse a déclaré qu'elle y est venue pour y coucher ; mais si cette maison' est éloignée de la résidence du notaire, si le mari est pauvre, il n'a pas cette ressource et sa femme court le risque de perdre ses droits à la succession de son père.

L'article 7 porte : « que le seigneur prend les meubles,

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immeubles et biens quelconques de la succession des prêtre» et clercs, ses mainmortables, de quelque état qu'ils soient^ s'ils n'ont point de parents communs et demeurant avec eu a*.» De là le sacerdoce, Fépiscopat même n'affranchissent pasde la servitude. Un serf élevé à la prêtrise et pourvu d'une cure dans le Jura, s'il n'a point de parents demeurant avec lui, ne pourra disposer par testament, au profit despauvre» de la paroisse, des épargnes qu'il aura faites sur les revenus de son bénéfice. Ces épargnes qui sont le patrimoine des indigents se réuniront à celui du seigneur.

L'article 43 défend au serf de vendre, d'aliéner et d'hypothéquer son héritage mainmortable, sans le consentement du seigneur, à peine de commise ou de confiscation.

Avant la publication de cette coutume, il avait la liberté de le vendre aux gens de sa condition, et les serfs du duché de Bourgogne jouissent encore de cette faculté : cet article la retranche aux serfs franc-comtois (4). Si un malheureux serf est né avec de l'industrie, s'il apprend un commerce, qu'il y gagne quelque argent, qu'il acquière un petit domaine avec cet argent, et qu'ensuite il éprouve des revers, pourra-t-il du moins le revendre ou l'hypothéquer à ses créanciers? Non, il ne le peut pas sans le consentement du seigneur. Ou ses enfants sont demeurés avec lui dans la mauvaise fortune, ou ils s'en sont séparés. Au premier cas, le seigneur qui est exclu de la succession du serf par ses enfants consent à une vente qui lui procure des profits très considérables ; mais au second cas, considérant que le domaine lui sera dévolu après la mort du serf, il se garde bien d'en permettre la vente. Ainsi ce malheureux est dans

{i) Tel était aussi l'usage ancien de la plupart des terres de Franche-Comté» comme il fera facile de le prouver par les teiriers el une foule d*autrc8 titres.

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rimpuissance de se relever de ses pertes, il ne peut emprunter parce qu'il n'a point de sûreté à offrir aux prêteurs ; il ne peut vendre., dans sa détresse, ce qu'il a acquis dans sa prospérité, parce que son seigneur ne veut pas le permettre. S'il a des parents successibles et que le seigneur n'ait pas d'intérêt d'empêcher la vente, le seigneur s'attribue, en ce cas, le privilège d'autoriser Tiojustice la plus criante. Le serf ne peut constituer des hypothèques sans le consentement du seigneur. S'il a plusieurs créanciers, le seigneur est le maître de vendre son agrément à celui qui le met au plus haut prix. Dans les faillites, le prix de Timmeuble mainmortable est distribué en justice aux créanciers, non pas suivant les dates de leurs contrats, mais suivant celles des consentements des seigneurs, en sorte que le dernier créancier qui est muni de consentement est préféré aux plus anciens qui n-ont pu en obtenir.

De là un débiteur obéré et de mauvaise foi qui voudra frauder ses créanciers, trouvera un complice au profit duquel il passera l'obligation simulée d'une somme qui égale le prix de ses biens. Le faux créancier, au moyen du consentement d'hypothèque qu'il achète du seigneur, emporte le prix entier de la vente qu'il rend en secret au débiteur, ou qu'il partage avec lui, et les créanciers antérieurs et légitimes s'en retournent les mains vides. Lorsque le seigneur veut bien consentir à la vente, c'est pour exercer deux droits très lucratifs, les lods et le retrait; il ouvre une enchère devant lui, et il trouve communément des enchérisseurs, parce que la vente ne pouvant avoir son effet qu'avec son agrément, on croit traiter plus sûrement avec lui qu'avec le vendeur. Que l'immeuble mainmortable ait été, par exemple, vendu mille écus, et que les enchères ouvertes devant le seigneur en doublent le prix, cet excédent ne sera pas pour le vendeur ; mais le seigneur, usant de son droit de retrait, le réu-

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nit à son fief, le cède ensuite pour les deux mille écus au dernier enchérisseur, rend la moitié de cette somme au premier acquéreur, garde pour lui l'autre moitié, et se fait payer de plus un droit de lods qui s'élève au tiers du prix de la vente dans quelques cantons, et à la moitié dans d'autres.

Le cessionnaire du seigneur a payé chèrement cet immeuble mainmortable. Par cette réserve, le seigneur retient la chose dans le temps même qu'il la vend, et en reçoit le juste prix. . C'est ainsi que se propage la mainmorte ; l'équité n'approuve pas sans doute de semblables conventions.

Mais, dira-t-on, pourquoi Tacquéreur souffre-t-il cette réserve? c'est parce qu'il a des enfants et qu'il ne croit pas qu'ils se sépareront de lui. Il se flatte que ses enfants en feront d'autres, que sa postérité ne s'éteindra jamais, qu'elle prospérera comme lui, qu'elle ne sera pas obligée de vendre l'immeuble qu'il acquiert pour elle, et que la clause qui le grève de la mainmorte n'aura point d'effet ; mais que ses enfants meurent le lendemain ou qu'ils se séparent de lui, et qu'il lui survienne quelque perte qui le mette dans le cas de revendre cet immeuble, c'est alors qu'il reconnaîtra la lésion qu'il souffre d'un semblable marché ; en vain il en demanderait la rescision, toute juste qu'elle serait, les tribunaux ne l'entendraient pas.

Que par une industrie extraordinaire et par un bonheur rare dans ces contrées un serf fasse fortune ; que sur un sol de cinquante francs il bâtisse une maison de cinquante mille francs ; si dans la suite un malheur l'oblige à vendre cette maison, le seigneur qui n'a pas contribué à la construction -en retirera cependant par son droit de lods le tiers ou la moitié du prix ; l'acquéreur meurt ensuite sans parents demeurant avec lui, cette maison reviendra encore au seigneur.

I/artic)c 14 porte : c que Thomme de mainmorte ne peut disposer de ses biens meubles, ni de ses héritages, quelque part qu'ils soient assis, ni par testament ni par donation à cause de mort, si ce n'est au profit de ceux qui sont communs en biens avec lui, et qui par droit coutumier pourraient et devraient lui succéder, i

Les articles 1 6 et 17 exigent de plus, pour que les serfs soient successibles les uns aux autres, qu'ils vivent ensemble sous le même toit, au même feu et à la même table .

L'article 45 déclare que, s'ils se séparent, ils ne pourront plus se réunir sans le consentement du seigneur; ainsi chaque maison, dans cette contrée, ne semble être qu'une prison où des captifs sont obligés de s'associer et de se renfermer, sous peine de perdre leur part à quelques arpents de terre qu'ils ont si souvent arrosés de leurs sueurs.

Si un père a plusieurs fils, et qu'il veuille les marier tous, leurs femmes rassemblées parle hasard et divisées par l'intérêt, sympathiseront difficilement entre elles. Les haines deviendront si fortes qu'elles rendront indispensable la retraite de l'une des parties : alors la portion qui, après la mort du père, devrait revenir à celui qui se retire, accroît la portion de celui qui le chasse ; l'héritage de la partie la plus tolérante devient le prix de la persécution de l'autre.

La femme qui avait épousé un fils de famille, dans l'attente d'une succession qui lui était assurée par institution contractuelle, se voit, par cet événement, frustrée de cette espérance. Les enfants mêmes que cette institution appelait à la succession de cet aïeul, à défaut de leur père, participent à la privation de celui-ci, s'ils le suivent dans sa nouvelle habitation ,

L'ancienne jurisprudence n'était pas si rigoureuse. Comme la coutume ne défend pas au serf de faire une donation entre les vifs à son fils qui demeure avec lui, et que Tins-

litution contractuelle participe de la donation, on jugeait autrefois qu*il suffisait au fils, pour en recueillir Teffet, d'avoir été le copersonnier de son père à Tépoque dé son contrat de mariage ; mais les derniers arrêts ont jugé que, s'il quittait la maison paternelle avant la mort de son père, il ne lui succéderait pas.

Que Tun des copersonniers ait plus de talent que les autres ; qu'il s'occupe tandis que ceux-ci végètent dans la hutte commune, sans y rien faire ; que par son seul travail, il y fasse quelque profit, il est obligé de le partager avec ses frères ou ses cousins qui n'y ont point contribué.

Si les membres laborieux de cette communauté qu'on appelle communion, trouvent de l'avantage à se séparer, alors ceux qui ont été les chefs ou les administrateurs de cette société doivent en rendre compte ; mais comme ils ne tiennent pas de registres, attendu que la plupart ne savent pas écrire, il est rare que les comptes soient exacts; ils donnent lieu à des débats et à des procédures qui consument en frais le peu d'argent ou la valeur du bétail qu'ils avaient à partager.

Cette communauté une fois dissoute, celui qui n'a point d'enfants ne peut disposer par testament ni de son héritage mainmortable, ni des meubles ou des biens qu'il a acquis par son travail dans un lieu de franchise. Après sa mort tous ces acquêts appartiendront à son seigneur.

En vain Dieu, en donnant des besoins à l'homme, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme : en vain Votre Majesté a déclaré que cette propriété était la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes (^), le peu que nous gagnons par notre sobriété et le travail de tous les jours n'est point à

(I) Préambule de TËdlt des jurandes du mois de février 1776.

nous, des mains étrangères attendent notre mort pour s'en saisir et l'enlever à nos parents, à nos enfants même. Il est vrai que nous pouvons les en écarter à jamais, en nous assujettissant à vivre toujours dans le même manoir avec nos enfants, nos frères, nos neveux et nos cousins, jusqu'au dixième degré.

Mais par cette considération même qu'il est en notre pouvoir d'exclure le seigneur de nos successions, il n'y a proprement aucun droit ; pourquoi donc nous imposer une g-êne qui est sans avantage pour lui, tandis qu'elle subsiste : une gène qui, en concentrant une famille nombreuse dans l'enceinte étroite de son manoir, l'empêche de s'étendre et de se multiplier, et nuit ainsi à la population et à ragricul^ ture ?

S'obliger à vivre toujours en communauté est une loi réprouvée par les conventions romaines : « Si conveniat neomnin) divisio fiai, hujus modi pactum nullam vim hahere manifeslum est (1), nuUa socielasin astemum coita, »

• Les lois de Ricard (2) ont condamné les conditions qui tendent à tenir la liberté des légataires dans une captivité absolue, comm 3 celles qui tendent à cette charge, au cas qu'ils ne sortent pas de ce lieu-la : Titio centum relecta sunty est in illa civitate domicilvim habeat : potest dicf, non esse locum, cautioni per quam suœ libertati impingatur. L. 74 ff. de condit. et demonstr, ff 2.

Le même auteur rapporte ensuite qu'un oncle ayant légué les biens qu'il possédait aux environs de la ville de Beaune à celui de ses deux neveux qui voudrait fixer sa demeure dans cette ville, ajoutant que si l'aîné voulait accepter cette condition, il serait préféré au cadet, le parlement de

(1) L. 14 § 2 commun, divid, L. 70 ff. pro socio.

(2) Traité des dispos, condiL^ paragr. 282,

Paris jugea cette condition nulle et par arrêt du 3 juillet 4614, adjugea les biens à l'aîné, quoiqu'il eût fixé sa résidence eu Languedoc.

Si nous sommes des hommes ; si, contribuant aux charges de l'État comme les autres sujets de Votre Majesté, les loi» doivent nous protéger comme eux, pourquoi sommes-nous asservis, sous peine d'exhérédation, à une captivité qu'elles condamnent, et qui est si préjudiciable à l'État?

Vous avez. Sire, dans vos armées plus de trente mille serfs franc-comtois ; lorsque quelques-uns d'eux parviennent, par leur mérite, au grade d'officier, et qu'après avoir obtenu leur retraite avec une pension, au lieu de retourner avec leurs frères et leurs neveux dans la hutte où ils sont nés, ils vont habiter, dans leur village, une maison plus commode, ils ne pourront en mourant disposer ni de leur mobilier, ni des petites épargnes qu'ils auront pu faire sur leur pension, tout le pécule appartiendra au seigneur après leur mort.

Le Jura renferme si peu de terres cultivables, que, dans les muilleures années, elles ne produisent pas de quoi nourrir le quart des habitants. Notre industrie pourrait suppléer à l'aridité du sol; placés à l'entrée de la Suisse et de l'Italie, le commerce fleurirait parmi nous, si notre condition, au lieu de nous ôter tout crédit, pouvait inspirer quelque confiance.

Celui qui ne peut offrir des sûretés, ne trouve pas des emprunts ; celui qui doit avoir son tyran pour héritier, n'est tenté ni d'améliorer son champ, ni d'augmenter sa fortune. De là un découragement général et la multitude de mendiants que Ton rencontre à chaque pas dans cette malheureuse partie de la province. Le seigneur qui hérite du serf opulent n'est point obligé de nourrir le serf pauvre.

Les articles 13, 44, '6 et H que nous avons rapportés, ne

s'appliquaient anciennement qu'aux serfs de corps; de S3rte que rhomme libre, le bourgeois d'une ville, qui acquérait un domaine dans une terre mainmortable, en jouissait et en disposait comme d'un bien libre. Dans ces temps-là, la servitude inhérente au sol ne se communiquait pas du moins à la personne du possesseur. Mais par un édit de Charles Y de l'année 4540, sollicité par le clergé et la noblesse dans les éta's de la province (1;, il fut statué que l'héritage mainmortable acquis par Thomme franc depuis le mois de juin 4 549 retournerait au sçigneur, si cet homme franc décédait sans laisser hoirs de son corps ou autres étaat en communion avec lui, qui par droit doivent lui succéder. Non contentes encore de cet édit, les mômes chambres du clergé et de la noblesse en surprirent un autre en 1606, qui acheva d'assimiler aux serfs de corps le bourgeois possesseur d'un imineuble mainmortable en lui défendant de le vendre et de l'hypothéquer sans le consentement du seigneur. De là les bourgeois des villes dont les alentours sont infectés de la mainmorte et qui y acquirent quelque domaine, n'ont la liberté ni d'en disposer, ni de le transmettre à leurs pères ou à leurs neveux, s'ils n'ont pas toujours vécu avec eux comme les serfs de corps sous le même toit, au même feu et à la même table .

Le parlement de Franche-Comté, qui a fait des remontrances à Votre Majesté, contre l'édit bienfaisant du mois d'août 1779, et qui en a sursis l'enregistrement jusqu'au 21 octobre 4 788, n'en a jamais fait contre les deux édits de 4 349 et 4606, qui ont si injustement dépouillé les citoyens de plusieurs villes d'une liberté à laqiielle les rédacteurs du

(1) Notamment à la sollicitation des seigneurs de Rey, de la Gbaux et de Ghenevrey. — Y. Edit dd 1370, imprimé chez Jean Droz» libraire à Dôle.

code de la mainmorte n'avaient os 3 porter atteinte. Et voilà comme dans cette province le tiers état a toujours été protégé par le- clergé, la noblesse et la magistrature, et n*a cessé d'être la victime du funeste ascendant des deux premiers ordres sur le troisième .

Mais suivons notre coutume. L'article 48 porte que le seigneur (quand échute et succession de mainmorte a lieu) prend les biens étant en sa seigneurie mainmortable, sans pour raison d'iceux payer les dettes de son homme trépassé, si lesdits héritages, du consentement du seigneur, n'étaient pour ce obligés ou hypothéqués.

Dans le Bugey, le seigneur est du moins obligé de payer les dettes du serf ou de délaisser ses biens à ses créanciers. Cette obligation est fondée sur cette maxime de l'équité na- U^Ae: « qui sentit commodum, sentit et omis », mais les seigneurs franc-comtois qui jusqu'à présent ont été les plus forts, ont violé envers les habitants do leurs terres les lois de la nature.

La dot de la femme, cette dette si favorable, si privilégiée et à laquelle l'ordonnance de 1 747 assure une hypothèque sur les biens substitués ; cette dot n'est point payée par le seigneur si elle n'a pas été assignée de son consentement sur l'héritage auquel il succède. La veuve qui n'a pas eu la précaution ou le moyen d'acheter ce consentement, ou qui n'a pu l'obtenir, perd sa dot en perdant son mari, et se trouve réduite à augmenter le nombre de mendiants de cette triste contrée . Telles sont, Sire, les dispositions injustes et bizarres qui régissent les personnes et les biens de plus de quatre cent mille francs-comtois. La coutume rédigée en 1 !59 doubla leurs chaînes . Les édits de 4 549 et 4 606 les étendirent aux bourgeois des villes qui ont des dDmaines dans des terres mainmortables. La jurisprudence qui devait mitiger ce code n'a fait qu'ajouter à ses rigueurs.

ÎT8 VIÈCBS JUSTIFICATIVES.

A ces traits, Sire, Votre Blajesté reconnaîtra avec Loyseau que, « Jes seigneuries ayant du commencement été établies en confusion, par force et usurpation^ il a depuis été comnae impossible d'apporter un ordre à cette confusion, d*a?signer un droit à cette force, de régler par raison cette usurpation. Ainsi se sont multipliées confusément plusieurs bizarres espèces de seigneuries dont les noms mômes sont presque inconnus, et chacune d'elles s*est attribué diverses sortes de prétentions plus ou moins cruelles, selon qu*en chaque pays l'usurpation a eu plus ou moins de coure ; que chaque seigneur a été plus ou moins entreprenant et les sujets plus ou moins façonnés à la servitude. Enfin la confusion et la variété ont été si grandes, que depuis tant de siècles que les seigneuries sont établies, on n'a encore pu y établir undroit certain et uniforme. Ainsi, comme aux nouvelles conquêtes, on y a toujours vécu à discrétion. Même toutes les fois qu'il s'est présenté des différends en justice, on les a vidés, non par le point de la raison, mais par celui de la possession ou usurpation,et parla règle de conquête « qui tenet^ teneat d, et que « vis est jus », donnant par ce moyen force à la force et ne laissant aucun pouvoir à la raison ni à la justice » (4 ) . Ce sont des lois d'Espagne qui ont fait les édits de \ o49 et de 1 606. Un roi de France a sans doute le pouvoir de les révoquer. Votre Majesté a aussi le pouvoir de corriger et de réformer la coutume de 1459, puisque celui de vos prédécesseurs qui l'approuva pour lors, vous l'a expressément résev. é. En procédant à cette réforme, votre justice ordonnerait sans doute:

4° Que tous vos sujets, les étrangers même, auront la liberté de s'établir et de fixer leur domicile en quel lieu de votre royaume qu'ils trouveront convenir, sans qu'en vertu

(I) Loyseau, dei Seigneurietf avant-propos.

PIÈCES JUSTIFICATIVES. S^îD

des coutumes, les seigneurs puissent les assujettir à aucune servitude, ni leur faire payer aucun droit de leur résidence;

2° Que les gens de condition mainmortable, et les personnes franches qui possèdent des biens de cette condition, pourront les transmettre comme leurs meubles et leurs autres biens, à leurs parents en ligne directe et collatérale, soit par dispositions entre vifs ou à cause de mort, soit ab intestat selon l'ordre établi pour les personnes et biens libres sans qu'ils soient tenus à vivre en communauté avec leurs héritiers, donataires ou légataires, ni que les filles soient obligées en se mariant à remplir pour cela aucune forme ou devoir féodal.

30 Dans les distributions du prix des biens mainmortables, les deniers seront distribués aux créanciers, suivant leurs dates, privilèges et hypothèques, selon l'ordre établi pour les biens libres, sans que les seigneurs puissent accorder aucune préférence contraire à cet ordre.

40 Que l'art. 25 de l'édit du mois d'août 4 749 sera exécuté, et en conséquence que les seigneurs ecclésiastiques ne pourront exercer pour eux-mêmes, ni céder à d'autres le retrait

seigneurial ou censitif.

5« Pour faciliter les mutations, les lods et ventes seront fixés à un taux modéré.

6° Qu'il soit défendu à tous seigneurs et propriétaires, d'assujettir à l'avenir à la servitude les personnes et les biens de condition libre.

7» Que les fonds et maisons mainmortables qui rentreront à l'avenir dans la main des seigneurs, de quelque manière que ce soit, seront affranchis à perpétuité au mojnent du retour, sans qu'ils puissent jamais être rétrocédés sous la condition de mainmorte.

Aucun de ces articles ne touche aux propriétés des sei-

gneurs ils n'ont pour objet que de les régler et de les réduire aux termes de la raison et de Féquité. Accorder ces articles, c'est supprimer la mainmorte; ainsi il vaudrait peut-être mieux l'abolir entièrement dans les terres des seigneurs ; cette marche serait plus franche et plus digne de Votre Majesté. Comme elle a le pouvoir d'anoblir, elle a incontestablement celui d'affranchir. Regium munus est^ dit un ancien auteur, et monarcho dignuTn sei'vos manumiVere^ sei'vitutis maculam delere^ non successibiles facere successibi^es, intestabiles efficere iestabiles (4).

Les rois vos prédécesseurs commencèrent par affranchir les habitants des communes, avant de les appeler aux assemblées de la nation. Chacun connaît l'édit mémorable de 43l5,où Louis leHutin déclarait que « comme selon le droit de la nature, chacun doit naître franc, et voulant qu'en vérité la chose soit accordante au nom, ordonnons que généralement par tout notre royaume franchise soit donnée à bonnes et convenables conditions. * Un ancien historien de Franche- Comté (2), dit « qu'à cernai très injurieux et très indigne de chrétien, les bons princes ont remédié ; car ils ont donné ou plus vraiment ils ont rendu la liberté à leurs sujets »; il cite ensuite un édit de Philippe II, roi d'Espagne, qui était souverain de cette province, donné en 1583, par lequel le prince affranchit tous les serfs t avec condition fort tolérable, et telle que le pauvre obtenait* sa liberté sans prix quelconque, et le riche,à bien petit»». Henri II renditenIS 4 la liberté aux serfs du Chàrolais : la baronne du mont Saint- Vincent prétendait que ses mainmortables ne pouvaient être affranchis que par elle,^et que l'affranchissement donné par le roi était nul : mais le parlement de Paris le déclara vala-

(i) Ferraut, De privileg, regni Franciœ.

(2)Golat, p. 70.

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ble par arrêt du I" juin 1*51 (1). « Dans TAssemblée de 4614, le tiers état supplie Louis XIII d'abolir la mainmorte dans les terres des seigneurs . La prochaine diète qui sera composée d'un clergé plus humain, d'une noblesse plus généreuse et de citoyens plus éclairés, renouvellera sans doute cet ancien vœu. Ainsi l'exemple de vos prédécesseurs, le vœu de la nation, les arrêts de votre p/emière cour, tout prouve, tout reconnaît que vous avez, Sire, le pouvoir de rendre la liberté à vos sujets, malgré leurs seigneurs. En usant de cette belle prérogative, vous aurez la gloire d'effacer les derniers vestiges de la tyrannie féodale, vous éprouverez la satisfaction si douce de briser les fers de plus d'un million de Français répandus en différentes provinces ; vous rappellerez le travail, l'abondance et le bonheur dans les asiles du découragement et de la misère. Mais les seigneurs serontils forcés à exiger une indemnité ? Pour juger sainement cette question, il faut examiner si Talfranchissement leur fera perdre des droits légitimes ; car s'il ne leur retranche que l'odieux privilège de commettre des injustices, ils n'ont assurément aucune indemnité à demander.

La mainmorte ne leur apporte des profits que lorsque le serf vend les terres qu'il possède dans leurs seigneuries, on qu'il meurt sans copersonnier. Or, dans le premier cas, ils ont des lods que l'affranchissement leur conservera, en les réglant cependant à un taux modéré ; et cette modération ne leur sera pas désavantageuse, parce que moins tels lods seront forts, plus les mutations seront fréquentes, et qu'au lieu de perdre ils gagneront. Au second cas, ils succèdent à la vérité au serf qui meurt séparé de ses copersonniers; mais que toutes les familles mainmortables conviennent entre elles, comme elles le peuvent, de rester unies jusqu'à

(i) Bacqoet, t. U, page 268, édit. 1744.

iO.

28t PIÈCES JUSTIFICATIVES.

la dixième génération ; parvenues à ce terme,chacime d'elles sera composée d'environ cent personnes. On les réduit à ce nombre, parce que leur servitude et leur misère ne les invitent pas à trop multiplier. Ces cent personnes se diviseront en deux ménages, lesquels se soudiviscrout à leur tour, lorsqu'ils seront parvenus Tun et l'autre au même nombre de cent personnes, et ainsi de suite ; de cette manière, à moins qu'il ne survienne une peste générale, jamais les serfs ne mourront sans copersonniers, et jamais, par conséquent, leurs successions ne s'ouvriront au profit de leurs seigneurs; tout au contraire, ils y gagneront, parce que les cultivateurs animés par Tattrait de la liberté et de la propriété, travailleront avec plus de courage ; ils deviendront plus aisés,leurs terres mieux cultivées prendront plus de valeur; ils bâtiront de nouvelles maisons dont les mutations produiront des lods du seigneur, les dîmes augmenteront, toutes les redevances seront mieux payées. Puis donc que le seigneur gagnera à raffranchissement, loin d'y perdre, il ne doit pas nous le faire payer. Dira-t-il que la mainmorte est une condition de la concession des terres ?

Quand cela serait, il n'en resterait pas moins démontré que l'affranchissement est juste, et qu'il n'y perdra rien. Quand cela serait, cette condition ne pourrait valoir, attendu qu'il n'est aucun serf qui ne soit en état de justifier que lui ju ses pères ont acquis ou payé les terres qu'il possède, et que les ayant payées il doit en jouir en pleine propriété. Mais il n'est point vrai que la mainmorte doit son origine à la concession des terres. Les moines de Saint-Claude s'expliquèrent sur cela en ces termes, dans l'affranchissement de la famille Dronier, du \ 3 février 1 5 1 9 : Nos commendatorius, relligiosietconvenius^etc.yattendentes omnes hommes ab initio liberos pj'ocreatoSy servitutemqueyContra jura naturalia ex jure gcntiumy fuisse introdtictam cm Deum non hominem hominif sed

PIÈCES JUSTIFICaTIYJ-S. 283

animalibus dominari voluîsse; et qnod dominus noster Jésus ChristuSj ut nos a servitute eriperet et hbertalem domret^ Hgno crucis se obtulit, etc., pro nohis et nostris successo ibiis et nostra certa scientia Guillelmum Ih^onier ab omni sci^itu'e et Ubemvirmis et affranchissavimus. Les registres de l'hôtel de ville de Saint-Claude contiennent plus de cinquante affranchissements conçus dans les mêmes termes. De là, de l'aveu même des moines, c'est contre le droit naturel que la mainmorte a été introduite parmi nous ; elle n'est pas une condition de la concession de nos terres ; ils en attribuaient Torigine au droit des gens, comme s'ils nous avaient pris à la guerre, ou que nous leur eussions été vendus par des pirates. Le nom seul de Franche-Comté indique un pays de franc-allcu. Le franc- alleu général constaté par une foule de chartes du xn« et du xni« siècle (f ) a été reconnu par un arrêt du conseil du 1 3 octobre 1 693, qui maintient les francscomtois dans leurs franchises et dans la liberté de posséder leurs terres, maisons, héritages en franc-alleu (2). Dans le v« siècle, un homme puissant du Jura ou des environs, avait frauduleusement soumis à la servitude des cultivateurs de condition libre, « vi persuasionis illicitœ jugo servitutis suldiderat.* Ces cultivateurs viennent solliciter la protection de saint Lupicin, l'un des fondateurs de l'abbaye de Saint- Claude. Le saint va plaider leur cause devant le roi Chilpéric. Une cause si juste,défendue par un patron si recommandable, eut le succès qu'elle devait obtenir (3). Ce trait honorable de la vie de saint Lupicin ne permet pas de penser qu'il eût souffert que ses moines attentassent à la liberté du

(1) Histoire de Poligny, lome I, p. 148, aax notes .

(2) Nouveau recueilde ta chambre des comptes deDôle, p. 3i0*

(3) Légende de Saint Lupiciny cap. 3, dans les BoUandistes sous le fi mars. Histoire de la monarchie franc,, par l'abbé Dubos, liv. 3, chap. 12.

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Jura ; cette liberté y régnait encore au xii« siècle, tous héritages y étaient possédés en franc-alleu. De franco jure occuf^sse sicut se habet jurensis consuetudo, porte une charte de ii!6(»).

Elle y régnait de même au xiii« et xiv« siècles; les religieux associèrent en 1266, en 4304 et 4 318, les comtes de Châlons à la propriété d'une forêt immense à charge de la défricher et de la peupler. Les chartes d'association rappellent dans les plus grands détails toutes les redevances, qui seraient imposées aux colons, il n'en est aucune qui suppose la mainmorte ; cependant les seigneurs tentèrent de l'établir. Mais les colons s'enruirent, on ne put les faire revenir qu'en leur garantissant une entière liberté. « Nous frère Guillaume, abbé de Saint-Oyan ou Saint-Claude, porte l'une des chartes de franchise de Tannée 4 38 i, savoir faisons que pour icelle condition de mainmorte, nul ne s'y voulait habiter, mais de fond en fond se déshabitait: pourquoi lesdits lieux faire habiter et multiplier, ladite mainmorte avons ôté. » Le prieuré de la Mouille, d'où relève le village de ce nom avec ceux de Moret, des Rousses, du Bois D'Amont, de Morbier et de Bellefontaine, ne rapportaient dans le xiv« siècle qu'un petit fromage par semaine et cinquante florins par an, « nec ampHus^ » dit le décret de 4357 qui en prononce l'union en faveur du monastère de Saint-Claude « in augmentum licentiœ ». La mainmorte n* existait donc pas alors dans ces villages. Ce monastère vendit en 1390, aux habitants de Longchaumois, les terres qui sont aujourd'hui renfermées dans leurs territoires, pour le prix de 70 ducats d'or; non seulomentja mainmorte ne fut pas réservée dans cette vente, mais elle en fut exclue par la clause qui transportait ces terres aux habitants, pour eux, leurs héritiers

(1) Histoire des sires de Salins, aux preuves, t. I, pag. 36.

et successeurs quelconques. Clause incompatible avec la mainmorte. Comment donc, au mépris de ces titres, les moines sont-ils parvenus à introduire l'esclavage dans ce pays libre? Permettez-nous, Sire, de vous en rendre compte.

Le monastère qui fut d'abord appelé • Condat », ensuite « Saint Oyan », et enfin c Saint-Claude», reconnaît pour ses premiers abbés saint Romain et saint Lupicin, qui vivaient sous Chilpéric, père de sainte Clotilde. Ces premiers solitaires du Jura vivaient du travail de leurs mains, ils faisaient des'paniers d'osier, des chais s, etc. (<)

Chilpéric leur avait offert des champs et des vignes: « Nous ne pouvons les accepter, lui répondirent-ils, des propriétés ne sont point faites pour nous » (2.)

Ces premiers abbés et Oyan, leur successeur, furent canonisés dans le vu* ou v:ii« siècle ; des légendes parurent, qui attribuèrent à leurs ossements le don de guérir les malades et de chasser les diables du corps des possédés.

Le bruit de ces miracles les mit en réputation, ils attiraient une foule d'étrangers à leurs tombeaux, et procuraient au monastère d'abondantes aumônes ; ainsi les moines acquirent insensiblement des richesses. Les successeurs de Lupicin ne dédaignèrent pas, comme lui, les biens de la terre.

Ces frères, comme le disait Pierre des Vignes, qui, dans la naissance de leur religion, semblaient fouler aux pieds la gloire du monde, reprennent le faste qu'ils ont méprisé ; n'ayant rien ils possèdent tout, et sont plus riches que les riches mêmes. Ils ne tardèrent pas à aspirer à la seigneurie et m'ême à la souveraineté du Jura. Dans cette vue ils fabriquèrent, dans le xu« siècle, une chronique en prose

(1) HUlliU., par dom Ri es, t. 3, p. 94. '^

(2) Grégoire de Tours, De vUa patmm, chap. L

rimée ( ). dans laquelle ils supposèrent que Tempereur Graticn avait fait donation de tout le Jura à Romain et à Lupicin.

L*auteur de cette chronique savait fort mal la chronologie. Il fait contemporains de Gratien, mort en 383, le pape saint Léon, qui ne monta sur le trône pontifical qu'en 440 et saints Romain et Lupicin, qui suivant Grégoire de Tours et Mabillon (2) vivaient sous Chilpéric, père de sainte Clotilde, lequel ne commença à régner en Bourgogne qu'en 463 (2).

Ils fabriquèrent encore d'autres titres, dont la fausseté a été si clairement prouvée dans une dissertation consacrée à la défense des suppliants et imprimée en 1772, qu'elle est restée sans réponse. A la faveur de ces faux titres, ils s'attribuèrent non seulement la seigneurie mais encore la souveraineté du pays. Ils faisaient battre monnaie à leur coin, anoblissaient les roturiers, érigaient les fiefs, légitimaient 1 s bâtards, et donnaient grâce aux criminels.

Les nobles étaient jugés en première instance, par leur frère chambellan, et les roturiers par le frère cellerier. De ces deux moines on appelait à un autre qui était commis par l'abbé et que l'on nommait le juge d'appel. De ce second juge on appelait encore à l'abbé qui prononçait en dernier ressort.

Ils jugaient les affaires dans lesquelles ils étaient parties, sous le nom de leur procureur, comme celles qui ne concernaient que leurs sujets. En 1346, le duc et comte de Bourgogne, Philippe le Bon, les fit rentrer dans son obéissance, leur retrancha le droit de battre monnaie et permit à leurs sujets d'appeler de leurs sentences à son parlement.

(i) Annales bened. tiome \, p. 677,

(2) Annales bened., t. I, p. 223.

(3) V. l'Art de vérifier les dates, p. 659, édit. de 1770.

Cette cour n'était pas alors sédentaire comme elle le devint en 1S08. Tous les quatre ans et quelquefois après un plus long intervalle, elle s'assemblait pendant trois mois, en sorte (lue le recours au parlement étant difficilement praticable, les sentences de nos moines furent encore exécutées longtemps après les lettres patentes de 1 436, comme jugements en dernier ressort. Les moines revêtus de ce pouvoir assujettirent insensiblement quelques familles à la servitude, et lorsqu'ils eurent un certain nombre de serfs ils prétendirent que tous devaient l'être .

Après la sécularisation de l'abbaye en 174?, l'abbé fut élevé à la dignité d'évêque et les religieux devinrent chanoines. Nous ne sommes pas assez injustes pour imputer à ceux-ci les fraudes de leurs devanciers, mais il nous paraît qu'ils ne doivent pas en profiter.

On découvrit en 1769 les actes dont nous avons parlé, qui prouvent si bien la franchise du Jura; une partie des suppliants en reclama l'exécution au conseil de Louis XV. Une cause qui avait pour objet l'état civil et la liberté d'un si grand nombre de sujets paraissait digne d'être jugée par Sa Majesté elle-même ; mais les intrigues ministérielles de ce temps ne permirent pas au conseil de s'en occuper, et elle fut renvoyée au parlement de Besançon par un arrêt r. vêtu de lettres patentes du 18 janvier 1772, pour y être jugée, tant d'après les titres produits par les habitants que d'après la possession en tant qu'elle ne serait pas contraire à ces titres.

Pour les éluder, le chapitre de Saint-Claude soutint qu'ils ne s'appliquaient pas aux territoires des communautés réclamantes. Le parlement ordonna une vue de lieu, laquelle fut exécutée au mois de septembre 1784; toutes les limites furent unanimement reconnues par les experts en faveur des habitants.

Le parlement qui avait ordonné cette descente fut révoqué au mois de mars 4775, l'ancien parlement rappelé paraissait blessé de ce que les lettres patentes de 4772 lui prescrivissent de juger ce procès, ce qui n'annonçait pas qu'il fût disposé à s*y conformer; cependant elles n'avaient fait que de consacrer une maxime avouée de tous les jurisconsultes suivant laquelle on n'admet point, en matière féodale, de prescription contre le titre primitif. Cette cour a toujours j.ugéque la mainmorte, une fois établie, était imprescriptible: ses principes devaient la conduire à accorder le môme privilège à la liberté I

Le chapitre avait produit une reconnaissance passée en 1684, devant un notaire étranger, dans la maison seigneuriale, par vingt-quatre habitants delaparoissedeLonchaumois,qui était composée de 400 feux : par cet acte, les vingt-quatre habitants, sans pouvoir de leur communauté, reconnaissaient une mainmorte générale, conformément à une reconnaissance antérieure du 5 mai 1505 (c Ici vu et représenté »;•

On somme le chapitre de produire son terrier; il est forcé de l'exhiber au greffe. On y trouve la reconnaissance de 4605, et l'on voit qu'elle ne parle en aucune manière de la mainmorte; ainsi l'acte de 46S4 renfermait deux faussetés, l'une en supposant que le terrier de 4605 énonçait la mainmorte, l'autre en affirmant qu'il avait été communiqué aux habitants.

Cette pièce paraissait bien propre à exciter l'indignation des magistrats ; à ce trait moderne, ils devaient juger de ceux que des temps plus anciens dérobaient à leurs yeux : < crimine in uno disce omnes. » Mais ces magistrats ont aussi des serfs dans leurs terres ; ils voient la mainmorte avec d'autres yeux que les nôtres ; elle leur paraît si favorable qia'ils ont refusé, pendant neuf ans, l'enregistrement de l'édit par lequel Votre Majesté l'abolit dans ses propres domaines.

Cette grande cause fut jugée le 48 août 4775, et comment le fut-elle? Sept juges contre trois maintinrent le chapitre dans la possession de la mainmorte générale et territoriale, personnelle et réelle et condamnèrent les habitants aux dépens .

La cour mit 4,000 francs d'épices sur Tarrêt,

Ces malheureux se pourvurent en cassation. Le chapitre eut le crédit de faire renvoyer leur requête au bureau des affaires ecclésiastiques, qui était alors présidé par M. de Marville, oncle d'un jeune chanoine qui venait d'être reçu.

On dit aux habitants qu'ils ne se plaignaient que d'un mal jugé, et que le mal jugé n'était pas un moyen de cassation. D'après ce principe, leur requête fut rejetée le 23 décembre 4777,

Si cette cause était renvoyée à un tribunal impartial pour y être discutée et jugée de nouveau, elle y recevrait certainement une décision bien différente. Mais ils espèrent,- Sire, de votre bonté et de votre justice, qu'ils ne seront pas exceptés de l'affranchissement général que toutes les communes de Franche-Comté ont supplié Votre Majesté d'accorder aux serfs qui existent encore dans le royaume. Ils ont prouvé, et par les titres dont ils ont rendu compte, et par les propres aveux des devanciers du chapitre de Saint- Claude, qu'ils ont été soumis à la servitude contre le droit naturel, qu'elle n'a point été parmi eux une condition de la cession des terres, et qu'ainsi la liberté de leurs personnes et de leurs biens doit leur être rendue gratuitement.

Que Votre Majesté daigne nous permettre de lui observer encore qu'anciennement les serfs ne payaient la taille qu'à leurs seigneurs, quelques-uns la paient encore, d'autres s'en çont rédimés à prix d'argent. Au moyen de cette taille seigneuriale, nos ancêtres étaient affranchis des tributs imposés par

le souverain. Notre exemption à cet égard fut confirmée par des lettres patentes du duc Philippe, du mars 4 436, et de Charles VIII, du mois de mars 4489. Quoique le parlement eût enregistré ces lettres, il ordonna en 4 637 et en 4 546 que nous contribuerions concurremment avec les abbés et religieux de Saint-Claude, à tous les impôts qui seraient établis dans la province . Ceux-ci s'obligèrent du moins à en payer le cinquième par une transaction du 24 mai 4ôô2, homologuée au parlement le 2 1 novembre 4 555 ; mais, malgré ce traité, depuis 4674, époque de la réunion Je la province à votre couronne, on a rejeté sur les habitants la totalité des impôts auxquels le bailliage de Saint-Claude avait été taxé.

Ce bailliage paie aujourd'hui en impositions directes cent trente-six mille livres ; en réduisant cette taxe à cent mille livres par année commune, depuis 4676 jusqu'à 4788, les habitants du Jura ont payé pendant cent douze années onze millions deux .cent mille livres; le cinquième qui en devait être supporté par l'abbé et les religieux et leurs successeurs, est de deux millions deux cent quarante mille livres, somme qui surpasse la valeur de toutes les terres du Jura et qui, au besoin, indemniserait au centuple l'évêque et le chapitre de l'affranchissement de la mainmorte.

Votre Majesté voyant, au milieu de l'auguste assemblée qu'elle va présider, combien nous avons été vexés, à quel code barbare nous avons été soumis, comme les moines ont violé tous les traités qu'ils ont conclus avec nos pères, daignera nous accorder quelque pitié, et nous délivrer enfin de cette longue et cruelle oppression. Elle daignera considérer que des ecclésiastiques ne doivent pas traiter les hommes,

leurs frères, comme des animaux de service, nés pour porter leurs fardeaux ; que l'Église, dont la première institution est d'imiter son législateur, humble et pauvre, ne doit

pas s'engraisser du fruit des travaux des hommes, et qu'enfin c'est justice que nous demandons.

Ce document, dont seulement quelques extraits ont été compris dans le Résumé général des Cahiers (3 vol. in- 80) publié en 17^ 9, par le banquier Laurent (de Hézières) et le journaliste Prudhomme, manque aux Archives parlementaires. Nous l'avons tiré de la « Collection générale des procès-verbaux» mémoires, Icl'.res et autres pièces concernant les députalions à l'Assemblée nationale de 1789. » Archives nationales, B. III, registre 18, bailliage d'Aval en Franche-Comté.

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