‹ l'eglise merovingienne et l'etat pontificalChapitre 61 sur 222 · Ibid, p · texte numérisé non relu

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tituer les biens d’Eglise à leur destination légitime, Il est obligé de céder, et il revient plusieurs fois sur les motifs qui l’y contraignent. Il faut pourvoir à l’entretien de l’armée à cause de l’invasion étrangère. Que du moins la concession ne soit que viagère. Cela encore n’est pas possible, et il se borne à plaider la cause des églises pauvres. Il se dédommage tristement, en affirmant encore une fois le principe, qui ne sera, il le sent bien, qu’une protestation sans effet.

Il y eut encore une série de conciles austrasiens, peut être annuels, dont les canons ne nous sont pas parvenus. Il est possible qu’ils se soient prolongés jusqu’à la mort de saint Boniface. Les canons de l’un d’eux, celui de 747 sans doute, ont été approuvés par le pape. C’est le premier acte de ce genre qui soit connu.

Pépin réunit un concile à Soissons pour la Neustrie en 744. Ce concile se réfère évidemment à la formule de Leptinnes, mais il le fait en termes tranquilles. Son troisième canon dit simplement : « Les biens offerts à l’Eglise doivent servir à l’entretien des moines et des religieuses; ce qui restera ensuite sera prélevé comme census!. » Il n’y a pas autre chose concernant les biens ecclésiastiques. C’est, on le voit, une déclaration de principe très sommaire. On ne parle qu’à mots couverts des spoliations faites, ‘et avec tellement de discrétion que le texte est

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