De opère et eleem. 11 et
3. De bono patientiae, 14 : ■ Adulteriam, fraus, homicidium morlale crimen est. » Au temps de saint Cyprien, la discipline catholique, .jui s'était adoucie pour les fautes de la chair et pour l'apostasie, nstait intraitable pour l'homicide. Voyez Cyprian. De dominica ora- ^OHC, 24 :• Qui fralrem suum odit homicida est, nec ad regnuin per- Ycnit aut cum Deo vivit homicida... Quale delictum est quod nec 1 aptismo sanguinis potest ablui, quale crimen est quod martyrio non potest expiari ! »
par exemple, seront obligés à expier leur apostasie par leur pénitence, à faire toute l'église témoin de leur pénitence, à recevoir seulement enfin l'imposition des mains de l'évêque en signe de paix et de réconciliation : après quoi ils pourront s'approcher de la communion \ Il y a donc ici encore une instruction préalable, une pénitence publique, une sentence publique de réconciliation.
L'évêque réconcilie, mais il ne saurait être réconcilié : s'il faut qu'il soit pénitent, il se démettra de l'épiscopat, la communion laïque lui étant désormais seule accessible^.
L'usage de réunir en concile les évêques d'une même région est un usage ancien déjà. Cyprien parle d'im évêque de Lambese, Privatus, qui « ante multos fere annos » a été condamné pour des fautes graves et nombreuses par le jugement de quatrevingt-dix évêques^. Nous verrons Cyprien invoquer la décision portée par un concile de Carthage, réunissant soixante et onze évêques de deux provinces, l'Afrique proconsulaire et laNumidie, vers 220'». Par provinces, entendez provinces impériales, car iln'existe
1. De lapsis, i6 : on ne doit pas communier un failli « ... ante expiata delicta. ante exomologesim factam criminis, anle purgatam conscientiam sacrificioet manu sacerdotis, ante offensam placatam indignantis Domini et minantis ». Sur la participation du peuple au jugement de réconciliation des faillis, voyez Epistul. ux, IS, et lxiv, 1.
2. Epistul. Lv, \\ ; lxv, 2; lxvii, 6; lxxii, 2. Cf. Edseb. H. E. vi, 43, 10 (lettre de Cornélius).
3. Epistul. ux, 10. Toutefois l'expression • ante multos annos » ne peut pas mener bien loin. Privatus fait appel au concile de Carthage de 2S2. La sentence qui l'avait déposé avait été approuvée par le pape Fabien (23G-2S0), du temps où Donatus (f 249), le prédécesseur de Cyprien, était évêque de Carthage. Benson, Cyprian (London 1897), p. 227.
4. Epistul. Lxxni, 1. Nous savons par la lettre du pape Cornélius à Pabiois que le concile de Rome qui condamne Novatien, compte soixante évêques d'Italie et « plus encore de prêtres et de diacres ». EusEB. H. E. VI, 43, 2.
pas encore à cette date de provinces ecclésiastiques'. Le concile de Carthage de 256 réunit quatre-vingtsept évoques de trois provinces, Afrique proconsulaire, Numidie et Mauritanie. Procès-verbal est dressé des sessions de ces assemblées : les Sententiae epi* scoporum^ du concile de 256 sont le plus ancien spécimen latin qui se soit conservé de tels actes.
Les décrets portés par un concile sont considérés comme ayant force de loi : les évêques ne sont pas au-dessus des lois qu'ils ont collectivement portées. Cyprien rappelait ce principe, nous l'avons noté, à l'occasion d'une disposition testamentaire prise par Geminius Victor, évéque de Furni. Le concile d'Afrique, Cyprien en tête, le rappelle à Therapius, évéque de Bulla, coupable d'avoir réconcilié un de ses prêtres sans avoir exigé de lui une pénitence assez longue, ce qui est un manquement à la règle posée par le concile de 251 : « Quae res nos satis montp recessum esse a deci'eti nostri auctoritate^ ».
Les évêques sont donc justiciables du concile et ils peuvent être déposés par lui : tel Privatus de Lambese. Le concile d'Afrique se réunit à Carthage deux fois par an (sauf exception), au printemps et à l'au-
i. Epistul. XLvm, S. Cf. DccHESNK, Origines du culte chrétien, p, 13 et suiv. Hist. anc. t. I, p. 526-527 : « Avant Dioclétien on ne trouve nulle part, surtout en Occident, le moindre indice qui révèle la préoccupatioD de reproduire dans le groupement des églises, la distribution de l'empire en provinces. L'évêque de Carthage, ou du moins son concile, a pour ressort tout l'ensemble des provinces africaines, Proconsulaire, Numidie, Mauritanies [Césarienne et Tingitane]. L'Italie relève tout entière du siège romain; celui d'Alexandrie est un centre ecclésiastique commun à l'Egypte et à la Cyrénaïque, bien que ces deux pays ne dépendent pas, au civil, des mêmes administrateurs. Ici, les rapports ne sont nullement déterminés par les groupements administratifs, mais par les circonstances de l'évangélisation, qui relèvent elles-mêmes des conditiom géographiques. » Comparez Har WACK, Entstehung, p. U3,